Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1140/2018
Arrêt du 19 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A._ _______,
3. B.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; quotité de la peine; internement; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 septembre 2018
(n° 501 2017 101).
Faits :
A.
Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable du viol et du meurtre de son épouse et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sur ses deux fils. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 ans et à un internement ordinaire. Il l'a également astreint à verser des indemnités pour tort moral à ses victimes et aux proches de son épouse.
B.
Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et à une peine privative de liberté de 10 ans seulement. Il sollicite également que l'internement ordonné soit abandonné, subsidiairement qu'il soit remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle. A titre plus subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique qui devra être effectuée par deux co-experts. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste avoir commis des actes d'ordre sexuel sur ses deux fils. A l'appui de ce moyen, il invoque une violation de la présomption d'innocence et une mauvaise appréciation des preuves.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Le recourant estime arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente selon laquelle le récit de ses fils étant jugé clair, structuré et ponctué de nombreux détails, il serait crédible. Il s'agirait pour lui de la démonstration que les propos avaient été prévus et répétés au préalable. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir écarté des éléments à sa décharge. Il conteste dans ce cadre le constat de l'autorité précédente que le silence de ses fils pendant de nombreuses années sur les sévices commis s'expliquait par la peur de leur père et la honte qu'ils ressentaient. Le recourant invoque enfin que le dysfonctionnement familial serait un motif qui aurait pu conduire ses enfants et feue leur mère à se venger ultérieurement en l'accusant faussement.
L'ensemble de la motivation du recourant sur ces points est de nature appellatoire et partant irrecevable.
1.3. Le recourant se plaint en vain de l'attitude de professionnels de l'enfance bien avant que ses fils ne dénoncent les sévices sexuels subis. Ces professionnels ont suspecté la commission de tels sévices. On ne voit pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à cet égard violerait la présomption d'innocence.
1.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté sans raison une grande partie des rapports de la Justice de paix et d'autres services. Il soutient que ceux qu'il avait cités l'innocentaient.
Faute de tout détail s'agissant de ces prétendus documents, le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
2.
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté de dix-sept ans à laquelle il a été condamné.
2.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B 559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
2.2. Dès lors que le recourant requiert une peine moins importante compte tenu de son acquittement des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, moyen écarté, son grief est irrecevable.
2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de retenir en sa faveur la circonstance du repentir actif au sens de l'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Selon l'art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
En l'occurrence, l'épouse du recourant est décédée. On ne saurait dès lors parler de tentative. L'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Reste l'application de l'art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
A l'appui de son moyen, le recourant invoque une version des faits qui s'écarte de celle retenue dans l'arrêt attaqué sans alléguer et démontrer l'arbitraire de celle-ci. La critique est irrecevable. Il résulte pour le surplus des faits constatés dans l'arrêt entrepris que le recourant, après avoir étranglé son épouse, par derrière, longuement, avec son foulard et alors qu'elle gisait inanimée par terre, n'a tenté aucun geste de premiers secours. Il a au contraire pris le temps d'enlever le foulard du cou de sa victime, de le plier et de le disposer avec les lunettes de cette dernière sur une chaise. Il n'a ensuite pas appelé les secours, car jugés trop onéreux, mais une connaissance - dont il ignorait où elle se trouvait et donc le temps qu'elle mettrait à arriver - afin qu'elle vienne l'aider à emmener son épouse à l'hôpital. Ces circonstances ne permettent aucunement de retenir un repentir sincère de la part du recourant.
2.4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à sa charge qu'il ne s'était pas amendé. Cela ne pouvait être exigé de lui au vu de son trouble de la personnalité. Il ne serait pas psychiatriquement capable de prendre conscience des faits qui lui sont reprochés.
Le recourant souffre certes d'un trouble de la personnalité le rendant difficilement capable de compassion. Il n'en reste pas moins qu'il dispose de son entière responsabilité pénale, en d'autres termes qu'il est capable de comprendre le caractère illicite des actes qu'il a commis (cf. arrêt attaqué, p. 20 consid. 4.10 et expertise, p. 81). Pour ce seul motif et non seulement par compassion pour ses victimes, il aurait pu s'amender. Retenir à sa charge et dans le cadre de la quotité de la peine qu'il ne l'avait pas suffisamment fait ne prête dès lors pas flanc à la critique.
2.5. Pour le surplus, la peine privative de liberté de dix-sept ans prononcée, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.
3.
Le recourant conteste la mesure d'internement prononcée. Dans ce cadre, il conteste la valeur probante donnée par l'autorité précédente à l'expertise psychiatrique judiciaire établie par le Dr C.________ le 26 avril 2016. Il se plaint du refus de l'autorité précédente de mettre en oeuvre une seconde expertise psychiatrique sur sa personne, une contre-expertise, un complément d'expertise, respectivement d'entendre à titre de témoin le Dr C.________.
3.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
3.2. L'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait jamais critiqué, que ce soit dans le cadre de l'instruction ou par la suite devant le Tribunal pénal, le choix de l'expert psychiatre, ni celui de nommer un seul et unique expert. Invité par le ministère public à déposer d'éventuelles observations au sujet de l'expertise du Dr C.________ du 26 avril 2016, le recourant s'était limité à formuler une quinzaine de questions complémentaires destinées au Dr C.________. L'autorité précé-dente a en conséquence considéré que le recourant ne pouvait pour la première fois au stade de l'appel seulement contester la méthodologie utilisée par cet expert alors qu'il n'avait jusqu'alors élevé aucune critique à cet égard. L'autorité précédente a pour le surplus jugé l'expertise extrêmement détaillée, précise et complète. Aucun élément ne permettait de douter ni de l'indépendance, ni des compétences de l'expert. Son expertise était du reste en tous points conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière. Ses conclusions étaient claires et sans équivoque. Le rapport était en outre bien structuré de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre qu'il ne suivait pas de méthodologie. L'argument du recourant que l'expert
n'aurait pas " dû se limiter à travailler seul dans son coin " était spécieux puisque l'expert s'était entretenu avec chacun des thérapeutes qui avaient été amenés à suivre le recourant au fil des années. Dans ces circonstances l'autorité précédente a nié toute violation des art. 184
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
|
1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
|
1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
|
a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
3.3. A l'appui de son moyen, le recourant invoque avoir contesté à de nombreuses reprises au cours de la procédure, ce tant en première qu'en seconde instance, le déroulement de l'expertise psychiatrique du Dr C.________ et notamment le fait qu'elle ne soit établie par un expert seulement.
Le recourant ne démontre pas que l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'expertise du Dr C.________ serait complète, convaincante et dans le cas d'espèce suffisante constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves requises par le recourant. Le seul fait que l'expertise traite de la question d'un internement ordinaire et n'ai été établie que par un expert, outre qu'il ne viole aucune disposition du CP ou du CPP, ne suffit pas à imposer de retenir que cette expertise ne serait pas suffisante en l'occurrence et qu'une des mesures requises par le recourant notamment l'audition de l'expert à l'audience, aurait dû être ordonnée. L'hypothèse d'une expertise à deux experts, formulée par des auteurs, de manière générale, n'est pas propre à imposer une autre appréciation dans le cas d'espèce.
Le recourant estime dans ce cadre que " le droit à un procès équitable, qui est préservé par la CEDH notamment, un droit à l'appréciation des preuves, ne lui permet pas de se défendre contre cette expertise ". Cette affirmation ne constitue pas un grief recevable, sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, le recourant invoque que l'expert aurait travaillé " seul dans son coin ", tout en lui reprochant d'avoir fait une enquête parallèle sans que la défense n'y ait accès. Ces affirmations, contradictoires entre elles, ne démontrent toujours pas en quoi l'appréciation de l'autorité précédente que cette expertise suffisait et qu'aucune des mesures requises par le recourant n'était nécessaire serait arbitraire. Au demeurant, les contacts de l'expert avec différents professionnels sont explicitement listés en première page de l'expertise du 26 avril 2016. Le recourant ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi, se plaindre aujourd'hui seulement de l'existence de tels contacts et invoquer qu'il n'en aurait pas été informé.
3.4. Le recourant déduit des griefs qui précèdent que l'expertise du Dr C.________ doit être écartée et qu'il doit être renoncé à la mesure d'internement.
Au vu de ce qui précède, l'expertise précitée garde toute sa pertinence. Compte tenu des conclusions limpides qu'elle comporte (cf. arrêt attaqué, p. 22 et 23), le prononcé d'un internement ne prête pas flanc à la critique. Le recourant n'étant pas accessible à un traitement (arrêt attaqué, p. 23), le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle requis par le recourant en lieu et place de l'internement n'entre pas en considération.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 19 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod