Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 923/2018
Arrêt du 19 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
c/o A.A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 août 2018
(502 2018 71).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 17 juin 2018, remis à la poste le 17 septembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 6 août 2018. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable (parce que tardif) le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 26 janvier 2018. Par cette dernière, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure ouverte ensuite de la plainte dirigée par X.________ contre un médecin pour lésions corporelles, exposition et mise en danger de la vie d'autrui.
Par courrier du 18 septembre 2018, adressé à " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", il a été accusé réception de ce recours.
Par ordonnance du 19 septembre 2018, envoyé comme acte judiciaire (No www) à l'adresse de " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", le recourant a été invité à remédier au défaut de signature manuscrite de son recours. Cet acte judiciaire n'a pas été retiré.
Par courrier du 24 septembre 2018, à l'en-tête de X.________ signé " P.O. X.________ ", l'intéressé a indiqué vouloir préciser qu'il n'y avait pas de " A.-A.________ " dans le ménage dans lequel il vit mais que son fils s'appelait " A.A.________ ", quand bien même il pouvait lui arriver, de manière informelle, de joindre ses deux prénoms par un trait d'union pour se différencier de son propre fils.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, adressée comme acte judiciaire (No xxx) à " X.________ c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ", le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 octobre 2018. Cet acte n'a pas été retiré à la poste. Il a été réexpédié par courrier A le 22 octobre 2018.
Par courrier daté du 17 octobre 2018, remis à la poste le jour suivant, X.________, sous la plume de son petit-fils D.________, a exposé avoir été invité à retirer l'envoi No xxx et avoir demandé le 14 octobre 2018, soit avant la fin de l'échéance, une nouvelle distribution.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, adressée de la même manière que la précédente (acte judiciaire no yyy), un délai supplémentaire, échéant le 5 novembre 2018, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences juridiques d'un défaut de paiement (art. 62 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
Par courrier recommandé No zzz, du 23 octobre 2018, X.________ (" c/o A.-A.________, Route B.________, à C.________ ") a encore été invité à remédier à diverses irrégularités formelles de ses écritures. Ce pli n'a pas été retiré.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, rédigé au nom de X.________, l'intéressé a réitéré que son fils s'appelait " A.A.________ " et indiqué avoir reçu le 23 octobre 2018 l'acte judiciaire No xxx réexpédié par courrier A.
Par acte judiciaire du 29 octobre 2018, X.________ a encore été invité à apporter diverses corrections à ses écritures, en relation avec les signatures de ces actes et les procurations éventuellement nécessaires en faveur des personnes les ayant signés. Ce courrier a été adressé à " X.________ c/o A.A.________, Route B.________, à C.________ ". L'intéressé y a donné suite par courrier du 9 novembre 2018.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
En l'espèce, dite avance n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti au recourant par ordonnance du 22 octobre 2018. Il convient d'examiner préalablement si cette ordonnance a été notifiée de manière valable.
4.
Il est constant que le recourant n'a retiré aucun des actes judiciaires qui lui ont été adressés " c/o A.-A.________ ".
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
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1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
En l'espèce, toutes les communications adressées au recourant font suite à son recours. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la notification d'actes de procédure. Le recourant a certes indiqué qu'il convenait de rectifier le nom de son fils " A.A.________ ", sans " d " et sans trait d'union. Toutefois les communications n'en ont pas moins été adressées au recourant (X.________) à l'adresse indiquée (Route B.________, à C.________) et les seules différences typographiques liées au trait d'union et au " d " final de l'un des prénoms de la personne aux bons soins de qui (c/o) ces envois devaient être remis à cette adresse ne suggèrent pas l'éventualité que l'avis de retrait aurait pu ne pas parvenir à son destinataire, à un représentant de celui-ci ou à un membre du ménage. Bien au contraire, le fait qu'il a été répondu à certains envois (lettre du 24 septembre 2018) et que le recourant a mentionné dans ses courriers les invitations à retirer les envois (courriers des 17 et 24 octobre 2018) démontre suffisamment que l'intéressé, respectivement les personnes qu'il a chargées de s'occuper de son courrier, prennent ou non connaissance des envois adressés au recourant comme actes judiciaires ou sous pli recommandé en fonction
d'impératifs qui leur sont propres.
On peut relever également, dans la mesure où le recourant indique dans ses correspondances avoir demandé peu avant l'échéance du délai de garde de l'envoi No xxx qu'une nouvelle distribution soit opérée, que selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431), le destinataire ne peut, non plus, contourner l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de 7 jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième distribution de l'envoi recommandé. Il n'y a donc aucun motif de se départir de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale s'agissant des ordonnances fixant au recourant un délai, puis un délai supplémentaire, pour s'acquitter de l'avance de frais (art. 44 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
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1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a).
Il s'ensuit que le recourant a été valablement invité à s'acquitter de l'avance des frais de la procédure, puis qu'un délai supplémentaire lui a été imparti à cette fin avec l'indication des conséquences du non paiement. Celui-ci n'étant pas intervenu, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
5.
Au demeurant, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5.1. En l'espèce, la décision entreprise déclare irrecevable le recours cantonal motif pris de sa tardiveté. Seul ce point constitue l'objet du recours en matière pénale, à l'exception des motifs du classement de la plainte, sur lesquels la cour cantonale ne s'est pas prononcée (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
5.2. Par surabondance, dans la mesure où le recourant expose longuement les circonstances de fait ayant conduit au dépôt de sa plainte, en les introduisant par la locution " en réalité " et en se référant à des pièces du dossier, ces développements purement appellatoires sont également irrecevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 5).
5.3. Quant à la recevabilité du recours cantonal, le recourant se borne, en page 10 de son écriture au Tribunal fédéral, à affirmer, en se référant à l'ATF 144 IV 57 (consid. 2.3.1 s.) et à un auteur (SARARARD ARQUINT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, no 6 ad art. 85

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
L'auteur dit toutefois l'exact contraire de l'affirmation à l'appui de laquelle il est injustement invoqué et la jurisprudence n'a trait qu'à la notification par courrier " A Plus ", et non à l'envoi recommandé ou par acte judiciaire, qui permettent précisément de fonder la fiction de notification précitée. Ces développements ne sont donc pas topiques.
5.4. Pour le surplus, en avançant que " rien ne peut objectivement garantir de façon automatique et systématique " l'exactitude des documents de suivi Track&Trace, et en faisant part d'une expérience antérieure de son fils quant à la non-remise d'une précédente invitation à retirer un envoi postal recommandé, le recourant n'articule aucune argumentation susceptible de justifier que le Tribunal fédéral s'écarte des constatations de fait de la décision cantonale, qui le lient (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
6.
L'irrecevabilité du recours en matière pénale est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al.1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à A.A.________ et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 19 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat