Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2015.25
Urteil vom 19. November 2015 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichterin Sylvia Frei, Einzelrichterin, Kaspar Lang, Gerichtsschreiber
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Marco Abbühl, Stv. Leiter Rechtsdienst,
und
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, GEneralsekretariat, vertreten durch Bruno Dorner, Stv. Leiter Rechtsdienst,
gegen
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Claudio Stocker,
Gegenstand
Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Die Bundesanwaltschaft stellt keine eigenen Anträge.
Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements EFD:
1. A. sei schuldig zu sprechen der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
2. A. sei zu verurteilen:
a. zu einer Geldstrafe von 230 Tagessätzen à Fr. 100.--, ausmachend Fr. 23'000.--;
b. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, beinhaltend die Verfahrenskosten des EFD von Fr. 5'000.-- zuzüglich die Kosten der amtlichen Verteidigung.
Anträge der Verteidigung:
1. A. sei vom Vorwurf der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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2. Eventualiter sei der Vollzug der Geldstrafe gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3. Die amtliche Verteidigung von A. sei angemessen aus der Staatskasse zu entschädigen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge in diesem wie im Vorverfahren zulasten der Staatskasse.
Prozessgeschichte:
A. Mit superprovisorischer Verfügung vom 22. Juni 2010 setzte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (nachfolgend FINMA) wegen dringenden Verdachts der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
B. Nach Stellungnahme des Beschuldigten vom 3. April 2014 zur Strafanzeige und Konkurseröffnung (EFD pag. 081 023 ff.) liess das EFD diesem am 6. März 2014 das Schlussprotokoll i.S.v. Art. 61
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. |
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1 | Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction. |
2 | Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête. |
3 | Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai. |
4 | Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression. |
5 | ...62 |
C. Am 18. Juni 2014 erliess das EFD gegen den Beschuldigten einen Strafbescheid nach Art. 62
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
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1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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D. Am 12. Mai 2015 stellte der Beschuldigte das Begehren um gerichtliche Beurteilung gemäss Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
E. Am 22. Juli bzw. 12. August 2015 (Nachtrag) ergingen zu den Beweisanträgen des Beschuldigten vom 9. Juli 2015 (TPF 12.521.8-14) Beweisverfügungen seitens des Gerichts (TPF 12.280.3-6/7-8). Zu den Akten genommen wurden diverse vom Beschuldigten ins Recht gelegte Urkunden. Weiter liess das Gericht auf Antrag des Beschuldigten rechtshilfemässig den Edelmetall-Lagerbestand in einem Tresorraum in Brackenheim (D) feststellen (TPF 12.292.4-6/9-10). Im Übrigen wurden die Beweisanträge abgewiesen.
F. Von Amtes wegen holte das Gericht in Anwendung von Art. 75 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
G. Die Hauptverhandlung nach Art. 73 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
Die Einzelrichterin erwägt:
1. Verfahren
1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
1.2 Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
|
1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
1.3 Das vorliegende Verfahren hat den Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das Bankengesetz, das zu den Finanzmarkterlassen zählt, zum Gegenstand (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. d
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
1.4 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
1.5 Im Verwaltungsstrafprozess müssen die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Fachbehörde nicht persönlich vor Gericht erscheinen (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
2. Sachverhalt
2.1 Übersicht
2.1.1 Der Beschuldigte war von Geschäftsräumlichkeiten in Z. aus für verschiedene schweizerische und ausländische Gesellschaften tätig, die er durch finanzielle Beteiligung (Hauptaktionär), verschiedene Verträge und Vollmachten sowie durch Organstellungen (Verwaltungsrat, Geschäftsführer) und Generalvollmachten oder Einzelzeichnungsberechtigungen beherrschte. So schloss er einerseits über die B. AG von März 2006 bis Ende 2008 sogenannte Genussrechtsbeteiligungsverträge ab (infra, E. 2.2). Andererseits betrieb er über die Firmen C. AG, die D. S.L. (Spanien) bzw. die E. GmbH (Deutschland) von März 2007 bis März 2010 Edelmetallgeschäfte (infra, E. 2.3).
2.2 Genussrechtsbeteiligungsverträge
2.2.1 Die B. AG war seit dem 21. Dezember 2006 im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen. Vor ihrer Sitzverlegung nach Z. war die B. AG im Kanton Zug mit Sitz in X. im Handelsregister eingetragen. Ihre Gründungsstatuten datierten vom 2. September 2005. Statutarischer Zweck war unter anderem der Handel mit Edelmetallen aller Art (EFD pag. 000 024). Bis zur Sitzverlegung und dem Datum der Eintragung der B. AG im Handelsregister des Kantons Luzern am 21. Dezember 2006 amtierte der Beschuldigte als Präsident des Verwaltungsrats mit Kollektivunterschrift zu zweien. Am 28. Dezember 2006 wurde seine Löschung aus dem Handelsregister im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (EFD pag. 000 025 f.). Zudem verfügte er über eine unbefristete Generalvollmacht zur Vertretung der B. AG in allen Angelegenheiten, datiert vom 9. November 2006 (FINMA pag. A1 026). Die B. AG gab auf ihrer Website www.___.ch dieselben Telefon- und Faxnummern an wie die spätere C. AG (FINMA pag. A1 277, pag. A1 289, pag. A1 292, pag. A1 1132).
Die B. AG war eine Tochtergesellschaft der F. AG mit Sitz in Vaduz (FINMA pag. A1 777; pag. C2 631). Der Beschuldigte war an der F. AG gemäss eigenen Angaben im Umfang von 73 % wirtschaftlich berechtigt; neben ihm bestand das Aktionariat aus einer weiteren Person (G., gegen welchen ein separates verwaltungsstrafrechtliches Verfahren geführt wurde) mit einer Minderheitsbeteiligung von 27 % (Akten FINMA pag. A1 790; EFD pag. 081 024, pag. 081 069; pag. 021 009). Am 21. April 2009 schloss die B. AG mit der F. AG einen „Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag“ ab, mit welchem sich die B. AG unter die Leitung der F. AG stellte und sich verpflichtete, ihren gesamten Gewinn an die F. AG abzuliefern. Der F. AG kam folglich das vollumfängliche Weisungsrecht gegenüber der B. AG zu (FINMA pag. C2 682 – 680). Den für die F. AG erbrachten Verwaltungsaufwand stellte die B. AG der F. AG in Rechnung (FINMA pag. C1 418 – 424, pag. C1 417).
Per 17. August 2010 wurde über die B. AG der Konkurs eröffnet (EFD pag. 000 026). Das Konkursverfahren wurde mit Datum vom 17. Dezember 2013 als geschlossen erklärt und die Gesellschaft wurde am 10. Januar 2014 von Amtes wegen aus dem Handelsregister gelöscht (SHAB 009/2014 vom 15. Januar 2014, S. 10).
2.2.2 Die B. AG, vertreten durch den Beschuldigten, schloss in der Zeit von 1. März 2006 (FINMA pag. C1 410; EFD pag. 081 006) bis am 2. Dezember 2008 (FINMA pag. C2 063) mit Privatpersonen sogenannte „Genussrechtsbeteiligungsverträge“ ab und nahm gestützt darauf von mindestens 156 Personen Gelder in Form von Einmaleinlagen oder Ratenzahlungen entgegen. Die Vertragspartner zahlten einen bestimmten Geldbetrag auf das Gesellschaftskonto der B. AG ein und sie erhielten dafür einen von der B. AG zum Voraus bestimmten Zins bzw. eine Dividende. Vereinbart war eine bestimmte Laufzeit, nach welcher die getätigte Einlage von der B. AG wieder an die Anleger zurückbezahlt werden sollte, sowie ein sogenannter „Dividenden-Satz“ (FINMA pag. A1 810; pag. C1 356 – 412; pag. C2 063; pag. C2 386 – 375; pag. C2 677 – 632). In einem Schreiben vom 10. Dezember 2007 informierte die B. AG einen Kunden über die Auszahlung einer Dividende in Höhe von EUR 293.42. Diese Summe entspricht einem „Dividendensatz“ von 7 % für eine Einlage von EUR 5‘000, gerechnet für die Dauer von der Einzahlung am 1. März 2006 bis zum 31. Dezember 2006 (FINMA pag. C1 410).
2.2.3 Bei neun der in Verbindung mit Genussrechtsbeteiligungen geleisteten Zahlungen auf das Gesellschaftskonto geht direkt aus den Verfahrensakten hervor, dass es sich um „Genussrechtsbeteiligungsverträge“ handelt (1: FINMA pag. C1 412 i.V.m. pag. C2 419, pag. C2 666; 2: FINMA pag. C1 411 i.V.m. pag. C2 419, pag. C2 651; 3: FINMA pag. C1 410 i.V.m. pag. C2 419; 4: FINMA pag. C1 409 i.V.m. C2 651; 5: FINMA pag. C1 401, pag. C1 395, pag. C1 403 i.V.m. C2 384; 6: FINMA pag. C1 388, pag. C1 386 i.V.m. C2 419; 7: FINMA C1 369, pag. C1 371 i.V.m. C2 419; 8: FINMA pag. C1 363, pag. C1 359 i.V.m. C2 380; 7: 9: FINMA pag. C1 350 i.V.m. pag. C2 283, pag. C2 243, pag. C2 168).
Darüber hinausgehend ergibt sich die Zuordnung der eingegangenen Gelder zu den Genussrechtsbeteiligungen aus deren Verbuchung in den entsprechenden Buchhaltungskonten der B. AG (vgl. nachfolgende Tabelle). Im Jahr 2006 sind in den einschlägigen Buchhaltungskonten der B. AG Zahlungseingänge von 63 Personen verbucht (FINMA pag. C2 652 – 647). Im Jahr 2007 gingen betreffend Genussrechtsbeteiligungen Zahlungen von 111 Personen bei der B. AG ein, davon 76 neue und 35 bestehende Kunden (FINMA pag. C2 386 – 375). Im Jahr 2008 folgten weitere Zahlungseingänge von mindestens 52 Personen, davon 17 neue und 35 bestehende Kunden (FINMA pag. C2 244 – 233). Die Zahlungen im Jahr 2008 gingen auf dem Gesellschaftskonto der B. AG gestützt auf die Vermerke „Sparvertrag“, „Sparplan“, „Kaufvertrag“, „Ratenkaufvertrag“ oder ohne näher bestimmten Zahlungsgrund ein und wurden buchhalterisch unter den Passiven als langfristiges Fremdkapital unter “2500 Einlagen, darf nicht sein“ sowie „2505 Einlagen, darf nicht sein“ verbucht. Vormals waren unter diesen Buchhaltungskonten die Darlehen aus Genussrechtsbeteiligungen in Schweizer Franken und Euro erfasst (FINMA pag. A1 812; pag. C1 342 – 348). Detailunterlagen zum Geschäftsjahr 2009 liegen nicht vor.
2.2.4 In der Bilanz betreffend die Geschäftsjahre 2006 bis 2009 wies die B. AG unter langfristigem Fremdkapital folgende Positionen und Beträge in Schweizer Franken aus (2006: FINMA pag. C2 474 – 476; 2007: FINMA pag. C2 463 – 462; 2008: FINMA pag. C2 339 – 338; 2009: FINMA pag. C2 184 – 183):
Kontobezeichnung
Bilanz 2006 (CHF)
Bilanz 2007 (CHF)
Bilanz 2008 (CHF)
Bilanz 2009 (CHF)
2400
„Darlehen Genusssch. Vertrag nach Deutschland“
0.00
0.00
0.00
0.00
2401
„Darlehen Genusscheine Erloschen“
28‘350.00
29‘900.00
29‘900.00
6‘200.00
2402
„Darlehen Genussch. Einlage zurückbezahlt“
0.00
0.00
0.00
0.00
2403
„Darlehen Genussch. ungeklärt“
0.00
331.80
331.80
331.80
2404
„Darlehen Genussch. Vertrag nach Deutschland €“
282‘423.15
1‘081‘560.15
1‘078‘029.25
1‘078‘029.25
2405
„Darlehen Genussch. Einlage Erloschen €“
25‘472.40
250‘077.50
249‘759.12
249‘759.15
2406
„Darlehen Genussch. Einlage Zurückbezahlt €“
63‘811.28
113‘199.68
112‘402.30
112‘402.30
2407
„Darlehen Genussch. ungeklärt €“
128‘500.20
189‘354.50
187‘748.10
187‘748.10
2500
„Darlehen Genussscheine CHF“ / ab 2008 „Einlagen, darf nicht sein“
0.00
5‘583.00
50‘890.05
57‘490.05
2505
„Darlehen Genussscheine EURO“ / ab 2008 „Einlagen, darf nicht sein“
0.00
1‘032.95
9‘973.80
9‘973.80
Total
Darlehen / Genussscheinkapital
528‘557.03
1‘670‘959.58
1‘719‘034.42
1‘701‘934.45
In der Zeit von 2006 bis 2008 sind auf diesen Buchhaltungskonten von mindestens 156 Personen Gelder eingegangen:
Einlagen von Anzahl Personen (gemäss Buchhaltungsdetails)
2006
2007
2008
2009
Total
Neue Kunden
63
76
17
k.A.
156
Bestehende Kunden
-
35
35
k.A.
70
Total
63
111
52
k.A.
226
2.2.5 Die Verkaufsprospekte zu den Genussrechtsbeteiligungsverträgen wurden von der B. AG mit Schreiben vom 17. August 2006 der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin zugestellt. Diese genehmigte den Verkaufsprospekt unter Vornahme einiger Anpassungen mit Schreiben vom 8. September 2009 zur Veröffentlichung, brachte allerdings den Vorbehalt an, dass sie die Prospekte nur auf ihre Vollständigkeit gemäss Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung geprüft habe. Die inhaltliche Richtigkeit sei nicht Gegenstand der Prüfung gewesen. Insbesondere wies sie die B. AG darauf hin, dass nicht geprüft wurde, ob das Geschäftsvorhaben der B. AG einer Erlaubnis gemäss Gesetz über das Kreditwesen bedürfe (FINMA pag. A1 003 – 005; pag. A1 162).
Am 19. Oktober 2006 legte die B. AG der Eidgenössische Bankenkommission (nachfolgend EBK) einen „Emissionsprospekt“ betreffend die Entgegennahme von Anlagegeldern in Form von Genussrechtsbeteiligungen zur Prüfung vor (FINMA pag. A1 031). Die EBK kam am 14. Dezember 2006 zum Schluss, dass bereits nach summarischer Prüfung des Emissionsprospekts der B. AG ein Verstoss gegen das Werbeverbot für die Entgegennahme von Publikumseinlagen vorliege und wies die B. AG auf die entsprechenden Strafbestimmungen hin. Die B. AG wurde aufgefordert, die Werbung mit dem Emissionsprospekt per sofort zu unterlassen (FINMA pag. A1 015 – 014). Infolge der Unvereinbarkeit des Geschäftsmodells mit der Finanzmarktregelung in der Schweiz beabsichtigte die B. AG , die Tätigkeit nach Deutschland zu verschieben (FINMA pag. A1 135).
2.3 Edelmetallgeschäfte
2.3.1 Die D. S.L., welcher sich der Beschuldigte für die Edelmetallgeschäfte zunächst bediente und deren Geschäftsführer er war, ist eine spanische Gesellschaft mit Sitz in Marbella. Gemäss Aussagen des Beschuldigten gegenüber dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern wurde die D. S.L. von Z. aus verwaltet (FINMA pag. A1 359, pag. A1 083 Rückseite; pag. A1 081). Auf diversen Schreiben der D. S.L. ist neben der spanischen Adresse auch die Verwaltungsadresse Z. mit der E-Mailadresse office@B-AG.ch angegeben. Verschickt wurden Schreiben der D. S.L. gemäss Ortsangabe sowie Absenderinformation von Z. aus. Unterzeichnet sind die Schreiben durch den Beschuldigten in seiner Funktion als Geschäftsführer (vgl. statt vieler: FINMA pag. A1 1025).
Mit der F. AG schloss die D. S.L. am 30. April 2007 einen Kooperationsvertrag, welcher seitens der D. S.L. durch den Beschuldigten unterzeichnet wurde. Vertragsgegenstand war die Errichtung einer Repräsentanz in Deutschland durch die D. S.L. Gleichzeitig verpflichtete sich die F. AG, bestimmte Dienstleistungen im administrativen Bereich für die D. S.L. zu erbringen. Diese Aufgabe übertrug die F. AG ihrerseits an die B. AG, welche diese Dienstleistungen in der Folge von ihren Geschäftsräumlichkeiten in Z. aus erbrachte (FINMA pag. C2 602 – 599).
Auch mit der B. AG schloss die D. S.L. am 1. Juli 2007 einen auf unbestimmte Dauer geltenden Verwaltungs- und Dienstleistungsvertrag. Unterzeichnet wurde der Vertrag in Z. durch den Beschuldigten in dessen Funktion als Geschäftsführer der D. S.L. Mit diesem Vertrag verpflichtete sich die B. AG zur Unterstützung der D. S.L. in sämtlichen Verwaltungsangelegenheiten (FINMA pag. C2 584 – 582).
2.3.2 Die C. AG hatte ihren Sitz in Z. und war seit dem 19. Dezember 2008 im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen. Statutarischer Zweck war unter anderem der Ankauf, Verkauf sowie die Vermittlung und Aufbewahrung von Medaillen, Gold- und Silbermünzen sowie übrigen Edelmetallen und die Verwaltung von Vermögenswerten (EFD pag. 000 027). Der Beschuldigte war einziges Verwaltungsratsmitglied der C. AG und als solcher einzelzeichnungsberechtigt. Er trat gegen aussen als Gesicht der C. AG wie auch der B. AG auf (EFD pag. 000 028).
Die C. AG war eine Tochtergesellschaft der F. AG (FINMA pag. C2 570). Sie verwendete im geschäftlichen Verkehr dieselben Telefon- und Faxnummern wie die B. AG (FINMA pag. A1 303, pag. A1 315) und übernahm nach ihrer Gründung die in den Büros der B. AG in der Schweiz ausgeübte Geschäftstätigkeit der spanischen Gesellschaft D. S.L. (vgl. infra, E. 2.3.3 ff.; FINMA pag. A1 359 N 54 und 55). In den Akten befindet sich ein nicht unterzeichnetes Exemplar eines „Kooperationsvertrages“ zwischen der F. AG und der C. AG, gemäss welchem die beiden Gesellschaften erklären, sich zur kooperativen Zusammenarbeit zusammenzuschliessen und sich gegenseitig unterstützen zu wollen (FINMA pag. C2 570 – 566).
Über die C. AG wurde per 17. August 2010 der Konkurs eröffnet, welcher per 28. Juni 2015 abgeschlossen wurde.
2.3.3 Ab dem 28. März 2007 (FINMA pag. C2 374) bis mindestens am 19. März 2010 (FINMA pag. C1 236) schloss der Beschuldigte über die D. S.L. und die C. AG sogenannte „Kaufverträge“ über Edelmetalle ab und nahm gestützt darauf von mehreren hundert Personen mehrere Millionen Franken entgegen (EFD pag. 000 009; FINMA pag. A1 1006 – 1001, pag. A1 1000 – 999, pag. A1 998, pag. A1 881, pag. C2 049 – 056). Gemäss diesen Verträgen sollten den Kunden gegen eine bestimmte Geldleistung vorwiegend Gold- und Silberbarren in kleineren Einheiten sowie Gold- und Silbermünzen geliefert werden. Die Geschäftstätigkeit der D. S.L. wurde in Z. durch den Beschuldigten als deren Geschäftsführer ausgeübt. Dementsprechend wurden gemäss den Aussagen des Beschuldigten gegenüber dem Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern auch die Verträge der D. S.L. in Z. durch den Beschuldigten verwaltet. Nach der Gründung der C. AG sowie deren formellen Eintragung im Handelsregister Ende 2008 führte der Beschuldigte den Edelmetallhandel über die C. AG weiter (FINMA pag. A1 359 N 54, 55; N 21, 52). Teilweise verwendete er dabei die Vertragsvorlagen für Genussrechtsbeteiligungen der B. AG für die Geschäfte der C. AG zur Einlage in Edelmetalle und änderte diese handschriftlich ab (FINMA pag. C2 591).
2.3.4 Die Kunden hatten die Wahl, entweder eine einmalige Zahlung oder monatliche Ratenzahlungen zu leisten (FINMA pag. A1 807; pag. C1 349 – 351, pag. C1 334 – 340, pag. C1 248 – 267, pag. C1 218; pag. C2 058 – 062). Zudem hatten sie die Option, auf eine Auslieferung des Edelmetalls zu verzichten und dieses stattdessen durch die C. AG bei einem Dritten einlagern lassen. Zu diesem Zweck schloss die C. AG mit den interessierten Kunden einen Verwahrungsvertrag ab, in welchem sie sich verpflichtete, die von den Kunden neu erworbenen Edelmetalle treuhänderisch zu verwahren (FINMA pag. C1 260). Kunden, welche die Edelmetalle einlagern liessen, erhielten von der C. AG ein Zertifikat über das ihnen zustehende Edelmetall ausgestellt (EFD pag. 000 009; FINMA pag. A1 316). Insgesamt wurden mehrere hundert Zertifikate über eine jeweils dem „Kauf“- und Verwahrungsvertrag entsprechende Menge an Edelmetallen ausgestellt und an die Edelmetallkäufer geliefert (FINMA pag. A1 807; pag. C2 064). Gemäss Aussagen des Beschuldigten anlässlich einer Einvernahme durch das Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern vom 7. Januar 2010 wurden alle Edelmetall-Zertifikate zentral in Z. bei einer Druckerei gedruckt (FINMA pag. A1 354, pag. A1 362). Aus den Zertifikatslisten, welche das Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern auf dem Server der Gesellschaften B. AG und C. AG fand, ist ersichtlich, dass bis am 2. September 2009 alleine die C. AG von weit mehr als 20 Personen Gelder entgegengenommen hat. Gesamthaft wurden über die schweizerische Verwaltung in Z. von rund 300 Personen Gelder in der Höhe von über Fr. 3 Mio. entgegengenommen (FINMA pag. A1 1006 – 1001, pag. A1 1000 – 999, pag. A1 998, pag. A1 881).
2.3.5 Die angebotene Verwahrung der Edelmetalle erfolgte bei einer Drittgesellschaft, der H. Ltd., im Zollfreilager in Embrach, Vertragspartei des diesbezüglich mit der H. Ltd. abgeschlossenen Lagervertrags war nicht die C. AG, sondern die F. AG (EFD pag. 021 028 – 029). Die Edelmetalle im Verwahrungslager in Embrach waren nicht individualisiert und den einzelnen Kunden zugeordnet, sondern in Form einer Sammelverwahrung in teilweise sehr grosser Stückelung (Tausend-Unzen-Silberbarren) eingelagert. Gemäss Ausführungen des Beschuldigten waren die kleineren Stückelungen in den grossen Barren „integriert“ (EFD pag. 000 008, pag. 000 013; FINMA pag. A1 750, pag. A1 367 – 368, pag. A1 345 N 129, pag. A1 342 N 140). Die im Lager in Embrach vorgefundene Menge an Edelmetallen entsprach bei Weitem nicht der Menge, die aufgrund der durch die C. AG ausgestellten Zertifikate hätte eingelagert sein müssen (EFD pag. 000 008 – 009, pag. 000 013). Eine Gewährleistung oder Sicherheit, dass tatsächlich die den entgegengenommenen Geldern entsprechenden Mengen an Edelmetallen eingelagert wurden, bestand nach Angaben des Beschuldigten nicht (FINMA pag. A1 345 N 132, pag. A1 342 N 141 – 143, pag. A1 348 N 108; A1 355 N 75). Hingegen machte er geltend, dass nebst dem Zollfreilager in Embrach weitere Lagerbestände an Edelmetallen in Dubai sowie an diversen anderen Adressen gelagert würden. Für die Einlagerung in Dubai, welche ebenfalls über die H. Ltd. erfolgte, war I. verantwortlich gewesen. Dieser sagte gegenüber der Staatsanwaltschaft Berlin indes aus, dass zumindest ab 2010 die Verträge der Anleger nicht mehr mit in voller Höhe und später gar nicht mehr mit Edelmetallen eingedeckt worden seien (TPF 12.521.25). Die FINMA als zuständige Konkursliquidatorin konnte keine weiteren Lagerbestände feststellen (EFD pag. 081 027 – 028, pag. 081 041; pag. 030 009 – 010, pag. 030 011 – 013, pag. 030 014 – 016). Überdies hat auch der Beschuldigte den Bestand dieser angeblichen weiteren Lager, die darin befindlichen Mengen an Edelmetallen oder die Zuordnung der Edelmetalle an die entsprechenden Kunden nie belegt oder substantiiert. Eine verlässliche Übersicht über Lagerort, Menge sowie Zuordnung der eingelagerten Edelmetalle an die einzelnen Kunden bestand zu keinem Zeitpunkt (FINMA pag. A1 351 N 96, pag. A1 348 N 108; pag. A1
356 N 69). Der Edelmetallhandel wurde mindestens bis im Februar 2010 in keiner Art und Weise erfasst (Menge, Gläubiger, Lagerort usw.). Eine entsprechende Software war nicht vorhanden. Der Beschuldigte konnte dementsprechend auch keine detaillierten Zahlen zu den Edelmetallforderungen der Kunden liefern (FINMA pag. A1 359; pag. A1 353 N 86).
2.3.6 Die Einzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit Edelmetallgeschäften erfolgten hauptsächlich auf das Gesellschaftskonto der B. AG (FINMA pag. C2 374, pag. C2 417, pag. C2 231; pag. C1 630 – 631). Die erste solche Einzahlung bei der B. AG datiert vom 28. März 2007 und wurde buchhalterisch unter dem Konto „Einlage für D. S.L.“ verbucht (FINMA pag. C2 374; pag. A1 731). Aber auch auf dem Gesellschaftskonto der C. AG sind Einzahlungen für Edelmetalle nachgewiesen (FINMA pag. C2 062 – 058). Als im September 2009 das Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern im Rahmen einer strafrechtlichen Ermittlung gegen den Beschuldigten sämtliche Unterlagen der B. AG und der C. AG beschlagnahmte und die Gesellschaftskonten der C. AG sperrte, wurde der Geldfluss der C. AG auf Konten der E. GmbH umgeleitet. Kunden wurden angewiesen, die Gelder per sofort an die E. GmbH zu bezahlen. Zahlungen für die C. AG sowie die B. AG nahm sodann die E. GmbH vor. Die Korrespondenz erfolgte weiterhin aus den Büros in Z. (EFD pag. 000 009; FINMA pag. A1 802 N 127 – 128 mit Verweis auf pag. C1 282 – 282, pag. C1 798 N 151, pag. C1 359 N 55; pag. C1 248 – 267, pag. C1 271 – 272, pag. C1 226 – 247; pag. C2 031 – 030; pag. C1 126 – 134, pag. C1 137 - 138).
2.4 Verflechtung der vom Beschuldigten beherrschten Gesellschaften
2.4.1 Die verschiedenen vom Beschuldigten beherrschten Gesellschaften arbeiteten eng zusammen. So wurden etwa Zertifikate mit dem Logo der D. S.L. für eine in Deutschland wohnhafte Kundin, deren Vertrag auf dem handschriftlich abgeänderten „Zeichnungsschein zur Beteiligung als Genussrechtskapitalgeber“ der B. AG basierte, in Deutschland ausgestellt (FINMA pag. C2 591, pag. C2 588). Die im Anschluss an den Vertragsschluss erfolgte Korrespondenz erging von den Büros der C. AG in Z. aus. Zwar wurde im Briefkopf das Logo der D. S.L. verwendet, doch unter Angabe der Verwaltungsadresse, Z., sowie einer schweizerischen Telefon- und Faxnummer. Die E-Mail-Adresse lautete auf office@B-AG.ch. Unterzeichnet wurde der Brief an die Kundin durch den Beschuldigten in seiner Funktion als Geschäftsführer der D. S.L. (FINMA pag. C2 593, pag. C2 594, pag. C2 698, pag. C2 016, pag. C2 019). Sowohl das dazugehörige Beratungsprotokoll wie auch die Zusatzvereinbarung wurden im Namen und auf den Unterlagen der B. AG abgeschlossen (FINMA pag. C2 588, pag. C2 589). In der Zusatzvereinbarung wird ausdrücklich von einer Anlage „Investition bei der B. AG in Form von Edelmetallen zu 100 %“ gesprochen. Teilweise erfolgte die Korrespondenz betreffend Zertifikate der D. S.L. auch auf Briefpapier der C. AG, und zwar zeitlich bereits vor deren Eintragung ins Handelsregister (FINMA pag. C2 014, pag. C2 015).
2.4.2 Bei der Akquisition neuer Kunden wurde die C. AG von der B. AG unterstützt, welche ab 2008 vorwiegend als Vertriebsgesellschaft tätig war. Hierzu schloss die B. AG mit Vertriebspartnern im In- und Ausland Vertriebspartnerverträge ab, welche zum Gegenstand hatten, Interessenten zu finden, die bei der C. AG Edelmetalle kaufen wollten (FINMA pag. A1 809, pag. A1 361 N 53; pag. C1 500 – 525, pag. C1 463 – 477, pag. C1 686). Daneben wurden auch provisionsberechtigte Vermittler eingesetzt. Insgesamt waren um die 1'000 Vertriebspartner in verschiedenen Ländern selbständig und auf Provisionsbasis für die C. AG tätig – entweder direkt oder über Vertriebspartnerverträge mit der B. AG (FINMA pag. A1 809 – 815, pag. A1 294, pag. A1 361; pag. C1 252 – 502, darunter Provisionsabrechnung pag. C1 438 – 426, pag. C2 682; EFD pag. 000 010). Noch am 1. Juli 2010, nach dem Einschreiten der FINMA (vgl. infra, E. 2.5), hat die B. AG einen neuen unabhängigen Vertriebspartner aufgenommen (FINMA pag. C1 023 – 024).
Nebst dem Einsatz von Vermittlern warb die C. AG auf der frei zugänglichen Webseite www.___.biz für die Anlage von Geldern in Edelmetall (FINMA pag. A1 326 – 327, pag. A1 382, pag. A1 819, pag. A1 779 – 781, pag. A1 797; pag. C2 693 – 697; EFD pag. 000 010). Die Webseite war auf die F. AG registriert (FINMA pag. C2 515). Auch mittels Prospekten wurden die Vorzüge von Geldanlagen in Gold und Silber beworben (FINMA pag. A1 225 – 220). Die B. AG sowie die D. S.L. waren darin als Kontaktstellen für die Einlagerung von Edelmetallen in der Schweiz angeführt (FINMA pag. A1 220). Im Mai 2010 veröffentlichte die B. AG ein Firmenmagazin mit dem Titel „Der Goldene Weg“ mit Artikeln in deutscher Sprache und englischer Übersetzung (FINMA pag. A1 933 – 918). Gemäss Erläuterungen des Beschuldigten im Magazin ist die B. AG der Vertriebsarm der „K.-Gruppe“ (FINMA pag. A1 926).
2.4.3 Keine der involvierten Personen oder Gesellschaften verfügt bzw. verfügte je über eine Bankbewilligung der FINMA bzw. der EBK.
2.5 Aufsichtsrechtliches Verfahren
2.5.1 Wegen Verdachts auf unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen setzte die FINMA (wie eingangs erwähnt) mit Verfügung vom 22. Juni 2010 zwei Untersuchungsbeauftragte bei der B. AG und der C. AG ein (FINMA pag. A1 373 – 384). In ihrer Verfügung vom 16. August 2010 stellte die FINMA fest, dass die B. AG, die C. AG und die E. GmbH gemeinsam als Gruppe gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit gegen das Bankengesetz verstossen haben (EFD pag. 000 013, pag. 000 014 f., pag. 000 019). Über die B. AG und die C. AG musste deswegen der Konkurs eröffnet werden (EFD pag. 000 016, pag. 000 019). Gegenüber dem Beschuldigten wurde weiter ein Werbeverbot ausgesprochen. Ihm wurde unter Hinweis auf die Strafandrohung in Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
Im Rahmen der Konkursverfahren konnte die FINMA in ihrer Funktion als Konkursliquidatorin trotz Nachforschungen nach den vom Beschuldigten vage angegebenen Adressen von angeblichen Edelmetall-Lagern im In- und Ausland keine weiteren Bestände an Edelmetallen feststellen, als bereits die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern sichergestellt hatte. Die Menge an Edelmetallen, die sich daraus in der Konkursmasse befand, deckte bei Weitem nicht die Höhe der entsprechenden Forderungseingaben (EFD pag. 030 009 – 010, pag. 030 011 – 013, pag. 030 014 – 016).
2.5.2 Der Beschuldigte war bereits früher in ein aufsichtsrechtliches Verfahren verwickelt, und zwar während seiner Zeit als Verwaltungsrat der L. AG zwischen April und August 2006. Mit Verfügung vom 25. Oktober 2006 verbot die EBK dem Beschuldigten unter Hinweis auf die Strafandrohung in Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Der objektive Tatbestand von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3. Beweisanträge und Vorbringen des Beschuldigten
3.1 Anlässlich der Hauptverhandlung beantragte der Beschuldigte diverse Urkunden zu den Akten zu nehmen. Dem wurde stattgegeben, mit Ausnahme einer Urkunde, welche öffentlich zugänglich ist (Auszug aus einer Internetseite; vgl. Hauptverhandlungsprotokoll). Zudem wiederholte er die bereits gestellten Beweisanträge betreffend Zeugeneinvernahmen von Rechtsanwalt M. und N.
3.1.1 Rechtsanwalt M. war gemäss rechtshilfeweise erhobener Auskunft der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 30. Juli 2015 per dato in Deutschland nach wie vor als Beschuldigter in ein Strafverfahren, welches mit dem vorliegenden zusammenhängt, verwickelt. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden gaben an, dass dieses Verfahren frühestens in sechs Monaten abgeschlossen (d.h. allenfalls Anklage erhoben) werden könne (TPF 12.292.1 ff.). Eine Einvernahme als Zeuge von Rechtsanwalt M. zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung wäre somit nicht möglich gewesen; er hätte lediglich als Auskunftsperson einvernommen werden können und wäre entsprechend nicht zur Aussage verpflichtet gewesen (vgl. Art. 178 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
|
1 | Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
2 | La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176. |
3.1.2 Im Zusammenhang mit der Zeugeneinvernahme von N. beantragte der Beschuldigte im Wesentlichen, dass dieser aufgrund seiner Funktion als ehemaliger Rechtsberater der K.-Gruppe über die Rolle von Rechtsanwalt M. Auskunft gebe. N. habe mit Rechtsanwalt M. in Kontakt gestanden bzw. mit diesem zusammen gearbeitet. N. wurde indes bereits von der Staatsanwaltschaft Luzern im Zusammenhang mit der Arbeit von Rechtsanwalt M. einvernommen (vgl. TPF 12.521.32 f.). Er sagte insbesondere aus, dass er bezüglich Darlehensverträge oder Genussrechtskapital der B. AG "gar keine" Arbeiten ausgeführt habe. Das sei ein "einziges Werk" von Rechtsanwalt M. gewesen. Dieser habe den Emissionsprospekt verfasst und von der BaFin genehmigen lassen. Rechtsanwalt M. sei davon ausgegangen, dass die rechtlichen Vorgaben in Deutschland 1:1 in der Schweiz umgesetzt werden könnten (TPF 12.521.33). Eine Zusammenarbeit von N. mit Rechtsanwalt M. in Bezug auf die Genussrechtsbeteiligungen ist somit nicht ersichtlich. Der Beweisantrag betreffend die Zeugeneinvernahme von N. wurde anlässlich der Hauptverhandlung entsprechend erneut abgewiesen (vgl. Hauptverhandlungsprotokoll).
3.2 Der in der Strafverfügung des EFD und hiervor teilweise wiedergegebene Sachverhalt wird im Wesentlichen nicht bestritten bzw. anerkannt. Abweichend bzw. ergänzend brachte der Verteidiger des Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung zusammengefasst Folgendes vor:
· Die E. GmbH sei nicht vom Beschuldigten errichtet worden, sondern von der F. AG als Muttergesellschaft und Gesellschafterin der E. GmbH. Der Beschuldigte habe die F. AG bei der Gründung der E. GmbH lediglich aufgrund einer Vollmacht vertreten. Die Behauptung des EFD (Ziff. 25 der Strafverfügung), wonach der Beschuldigte die Geschäfte der E. GmbH geführt habe, sei somit unzutreffend (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 4).
· Ausser Acht lasse das EFD, dass der Beschuldigte nicht Verwaltungsrat der F. AG war, sondern O.. Diesem soll entsprechend ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber den Verwaltungsräten der B. AG, namentlich gegenüber dem Beschuldigten, zugestanden haben. Die Rolle von O. dürfe somit nicht ausgeblendet werden; die Untersuchung des EFD wäre diesbezüglich unvollständig (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 6/7).
· Für den Einkauf, die Auslieferung an die Kunden bzw. die Einlagerung der Edelmetalle sei einzig BB., Aktionär der F. AG und Alleinaktionär der H. Ltd., zuständig gewesen (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 8/9). Nicht Der Beschuldigte habe die Kaufverträge über die Edelmetalle abgeschlossen, sondern die einzelnen K. Gesellschaften. Für die korrekte Abwicklung der Kaufverträge sei BB. zuständig gewesen. Der Beschuldigte habe erst anlässlich der Untersuchung durch die FINMA von den Fehlbeständen in den Edelmetalllagern erfahren. Er habe sich um den Aussendienst gekümmert, während der Innendienst, namentlich die Entgegennahme der Edelmetallbestellungen, durch Mitarbeiterinnen in Z. erfolgt sei (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 23/24).
· Die Idee sowie die Umsetzung des Produkts Genussrechtskapital würden von Rechtsanwalt M. stammen. Insbesondere habe Rechtsanwalt M. den Emissionsprospekt der B. AG selbstständig ausgearbeitet (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 10 ff., 22).
· Was die Auslagerung der Verwaltung der C. AG nach Deutschland betreffe (Ziff. 54 der Strafverfügung), so sei diese nicht aufgrund der strafrechtlichen Ermittlungen des Untersuchungsrichteramtes Luzern erfolgt, sondern auf Wunsch bzw. Empfehlung von Rechtsanwalt M. (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 27).
3.3 In Bezug auf die rechtliche Würdigung legte der Verteidiger des Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung zusammengefasst folgende Erwägungen ins Recht:
· Zuständigkeit: Aus der Zertifikationstabelle in den Akten der FINMA (FINMA pag. C2 049 – 056) – auf welche die Strafverfügung des EFD in Ziff. 50 verweist – seien auch Kaufverträge über Edelmetalle zwischen ausländischen Kunden und ausländischen K. Gesellschaften aufgeführt. Diese Verträge könnten nicht in den Zuständigkeitsbereich der FINMA bzw. des EFD fallen (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 30/31).
· Objektiver Tatbestand im Zusammenhang mit Genussrechtsbeteiligungen: Entgegen der Behauptung des EFD sei gemäss den Genussrechtsbeteiligungsverträgen kein im Voraus vereinbarter Zins gewährt worden und es habe keine Verpflichtung zur Rückzahlung der Einlage bestanden. Geschuldet gewesen sein soll einzig eine Abfindung/Schlusszahlung, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Es soll keine Verzinsung, sondern eine gewinnabhängige Rendite gewährt worden sein (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 33).
· Objektiver Tatbestand im Zusammenhang mit Edelmetallgeschäften: Bei den Edelmetallgeschäften würde es sich um gewöhnliche Kaufverträge i.S.v. Art. 184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
|
1 | La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. |
2 | Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. |
3 | Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
· Verantwortlichkeit: Die Geschäftstätigkeiten der verschiedenen Gesellschaften könnten nicht einzig und allein dem Beschuldigten strafrechtlich zugerechnet werden. So müsse auch die Rolle und die Pflichten von O., dem einzigen Verwaltungsrat der F. AG, und der weiteren Verwaltungsräte der B. AG, G. und P., berücksichtigt werden (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 48 ff.).
· Subjektiver Tatbestand im Zusammenhang mit Edelmetallgeschäften: Dem Beschuldigten sei nicht bewusst gewesen, dass die Edelmetalle in nicht genügender Menge eingelagert wurden. Diese Versäumnisse seien auf BB. oder seine Mitarbeiterinnen in Z. zurückzuführen (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 54).
· Schuld: Der Beschuldigte habe mit der Beauftragung von Rechtsanwalt M. alles unternommen, damit das von diesem vorgeschlagene Produkt "Genussrechte" rechtlich einwandfrei habe umgesetzt werden können. Es habe ihm das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit gefehlt. Aufgrund der Beratung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt könne kein vermeidbarer Verbotsirrtum vorliegen (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 61 i.V.m. 59/64/65). In Bezug auf die Edelmetalle habe der Beschuldigte nicht damit rechnen können, dass eine Nicht- oder nicht-gehörige Erfüllung des Kaufvertrages als Publikumseinlage qualifiziert werden könne und zum Einschreiten der FINMA führen würde (Plädoyer Verteidigung, Ziff. 64).
4. Rechtliches
4.1 Örtliche Zuständigkeit
4.1.1 Die involvierten Gesellschaften hatten ihren Sitz oder die tatsächliche Verwaltung in der Schweiz und wurden faktisch von der Schweiz aus geführt. Dies gilt insbesondere auch für die D. S.L., die durch den Beschuldigten als deren Geschäftsführer von Z. aus tätig war. Es kann diesbezüglich auf bereits Gesagtes verwiesen werden (supra, E. 2.3.1). Unabhängig vom Wohnsitz der jeweils Geschädigten haben die angeklagten Handlungen via die involvierten Gesellschaften B. AG, C. AG und D. S.L. somit auf Schweizer Hoheitsgebiet stattgefunden, weshalb die Zuständigkeit des EFD gegeben ist.
4.1.2 In Bezug auf die Edelmetallgeschäfte weiterer K.-Gesellschaften mit Sitz im Ausland mit ausländischen Kunden (vgl. Geschädigtenliste, FINMA pag. A1 1006 – 998) ist die örtliche Zuständigkeit indes nicht gegeben. Diese Edelmetallgeschäfte sind nicht eingeklagt bzw. bilden nicht Gegenstand der Anklage und des vorliegenden Verfahrens.
4.2 Anwendbares Recht
4.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Nach Art. 46 Abs. 1 lit. f aBankG in der bis zum 31. Dezember 2008 gültigen Fassung wurde mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu Fr. 50'000.-- bestraft, wer vorsätzlich unbefugterweise Publikums- oder Spareinlagen entgegennahm. Diese Strafandrohung entspricht einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen gemäss dem revidierten Sanktionensystem (vgl. Art. 333 Abs. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
4.2.2 Die zu beurteilenden Handlungen im Zusammenhang mit den Genussrechtsbeteiligungen fanden unter altem Recht statt (von 1. März 2006 bis 2. Dezember 2008; vgl. supra, E. 2.2).
Vorwegzunehmen ist, dass vorliegend eine Vermögensstrafe und keine Freiheitsstrafe auszusprechen sein wird. Was die sowohl vom alten als vom neuen Recht angedrohten Vermögensstrafen betrifft (Busse bzw. Geldstrafe), so sind diese qualitativ gleichwertig. Beide Sanktionen treffen den Täter im Rechtsgut Vermögen. Sie unterscheiden sich jedoch im System ihrer Bemessung sowie dadurch, dass nur die Geldstrafe, nicht aber die Busse, bedingt oder teilbedingt verhängt werden kann. Die Geldstrafenbemessung soll nicht etwa eine strengere Sanktion ermöglichen, sondern das bereits unter dem früheren Recht geltende Prinzip, dass der wirtschaftlich Starke nicht minder hart getroffen wird als der wirtschaftlich Schwache, besser verwirklichen (Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, BBl 1998 2018, unter Hinweis auf BGE 92 IV 4 E. 1; BGE 101 IV 16 E. 3c). Im Tagessatzsystem wird dies dadurch erreicht, dass in einem ersten Akt die Anzahl der Tagessätze nach dem Kriterium des Verschuldens des Täters (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.2.3 Was die Edelmetallgeschäfte betrifft, so fanden diese sowohl vor als auch nach dem Inkrafttreten der Rechtsänderung statt (28. März 2007 bis 19. März 2010; vgl. supra, E. 2.3).
4.2.3.1 Wo begrifflich, faktisch oder typischerweise mehrere Einzelhandlungen zur Erfüllung des tatbestandsmässigen Verhaltens vorausgesetzt sind, liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine tatbestandliche Handlungseinheit vor (vgl. BGE 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 93). Die betreffenden Handlungen werden auf diese Weise strafrechtlich zu einer einzigen Straftat zusammengefasst, deren Begehung ähnlich einem Dauerdelikt über einen gewissen Zeitraum hinweg andauert. Folgerichtig ist auch bei der Strafzumessung zwischen den einzelnen Handlungen eine Konkurrenz ausgeschlossen (vgl. Ackermann, Basler Kommentar Strafrecht I, a.a.O., Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Kein taugliches Kriterium zur Beurteilung ob es sich um eine verjährungsrechtliche Einheit handelt bildet das Qualifikationsmerkmal der Gewerbsmässigkeit (BGE 124 IV 59; Urteil des Bundesgerichts 6S.184/2003, E. 1.2.2). Eine verjährungsrechtliche Einheit kann nur angenommen werden, wenn der in Frage stehende Straftatbestand Elemente enthält, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder sinngemäss erfassen (z.B. gefangen halten, aufbewahren; vgl. hiezu Urteil des Bundesgerichts 6S.184/2003 E. 1.1 in fine).
4.2.3.2 Natürlichen und juristischen Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen, ist es untersagt, gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegenzunehmen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
|
1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
4.2.3.3 Die letzte Handlung im Zusammenhang mit den Edelmetallgeschäften erfolgte unter neuem Recht; entsprechend findet dieses in Bezug auf alle Edelmetallgeschäfte Anwendung.
4.3 Verjährung
4.3.1 Frist
Die unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. |
2 | Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. |
4.3.2 Ende des Verjährungslaufs
Nach Art. 97 Abs. 3 aStGB tritt die Verjährung nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. Gemäss den Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates vom 21. September 1998 zur Teilrevision des Strafgesetzbuches sind unter Urteilen im Sinne dieser Bestimmung auch Urteile im Abwesenheitsverfahren sowie Strafmandate (Strafbefehle) zu verstehen, die nicht Gegenstand eines Rechtsmittel- oder Einspracheverfahrens waren (BBl 1999 1997 ff., 2134). Weitere Erörterungen zum Begriff des Urteils im Sinne der zitierten Bestimmung enthält die Botschaft nicht. Die Tragweite der Vorschrift war auch nicht Gegenstand der parlamentarischen Beratungen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten auch Strafverfügungen im Verwaltungsstrafverfahren als erstinstanzliche Urteile (BGE 133 IV 112 E. 9.4.4; vgl. aber auch Urteil des Bundesgerichts 6B_771/2011 vom 11. Dezember 2012, E. 1.4, insb. E. 1.4.6).
Im konkreten Fall kann offenbleiben, ob die Strafverfügung des EFD vom 6. Mai 2015 im Sinne der erwähnten Rechtsprechung tatsächlich als erstinstanzliches Urteil betrachtet werden kann, zumal zwischen Erlass des Strafbescheids und der Strafverfügung kein eigentliches kontradiktorisches Verfahren durchgeführt wurde. Selbst wenn die Strafverfügung indes nicht verjährungsunterbrechend sein sollte, wäre mit vorliegendem Urteil die Verjährungsfrist gewahrt (vgl. infra).
4.3.3 Verjährungseintritt
Nach Art. 98 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
4.4 Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen im Allgemeinen
4.4.1 Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2 S. 48). Es muss ein Vertrag vorliegen, in dem sich der Zahlungsempfänger zur späteren Rückzahlung der betreffenden Summe verpflichtet. Massgeblich hierfür ist nicht die Bezeichnung der Einlagen, sondern der gewollte Vertragszweck (Urteil des BVGer B-2723/2011 vom 24. April 2012, E. 4.1). Als Publikumseinlagen gelten dabei grundsätzlich alle entgegengenommenen Fremdmittel. Die Ausnahmen sind abschliessend in Art. 3a Abs. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
4.4.2 Entgegengenommene Gelder gelten nicht als Einlagen, wenn sie eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen (Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss dem Vertragspartner jedoch das tatsächliche Eigentum verschafft werden. Mit anderen Worten muss eine Individualisierung des erworbenen Eigentums erfolgen können und dieses muss als Gegenleistung zur geleisteten Summe des Vertragspartners stehen (Urteil des Bundesgerichts 2A.332/2006 vom 6. März 2007, E. 5.2.1; Urteil des Bundesgerichts 2A.218/1999 vom 5. Januar 2000, E. 3b/cc).
4.4.3 Gewerbsmässig handelt (wie erwähnt), wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen entgegennimmt oder sich öffentlich zur Entgegennahme von Publikumseinlagen empfiehlt, selbst wenn daraus weniger als 20 Einlagen resultieren (vgl. vgl. supra, E. 4.2.3.2; Art. 3a Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
|
1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
4.4.4 Unbefugt ist die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen dann, wenn sie durch natürliche oder juristische Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
4.5 Genussrechtsbeteiligungsverträge
4.5.1 Der Beschuldigte hat im Namen der B. AG von seinen Geschäftsräumlichkeiten in Z. aus vom 1. März 2006 bis mindestens am 2. Dezember 2008 mit mindestens 156 Privatpersonen sogenannte „Genussrechtsbeteiligungsverträge“ über die Entgegennahme von Geldern abgeschlossen und sich darin verpflichtet, die eingelegten Gelder nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit vertragsgemäss wieder zurückzuzahlen. Als Entgelt für die Zurverfügungstellung des Geldes bezahlte die B. AG den Anlegern einen im Voraus vereinbarten Zins bzw. eine Dividende (supra, E. 2.2). Dabei handelte es sich bei diesen Einlagen nach schweizerischem Recht aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung nicht um Eigenkapital, sondern um Fremdmittel der Gesellschaft, selbst wenn die Anleger sich damit am Gewinn der Gesellschaft beteiligten. Es handelt sich deshalb bei den Genussrechtsbeteiligungen um Publikumseinlagen. Ausnahmen gemäss Art. 3a Abs. 3 und 4 aBankV sind keine ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht. Der Einwand des Beschuldigten, dass keine Verzinsung, sondern eine gewinnabhängige Rendite gewährt worden sein soll, ist zum einen aktenwidrig (vgl. Zeichnungsscheine, welche ausdrücklich eine Verzinsung gewähren, z.B. FINMA pag. C 1 401), zum anderen aber auch unbedeutend für die Qualifikation als Publikumseinlage. Ebenfalls nicht entscheidend sein kann, dass die Höhe der Rückzahlung der Einlage nach Ende der Laufzeit abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens gewesen sein soll (vgl. Plädoyer Verteidigung, Ziff. 33).
4.5.2 Für die „Genussrechtsbeteiligungsverträge“ warb die B. AG öffentlich mittels Verkaufsprospekten. Zudem war das Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, von weit mehr als 20 Personen Gelder entgegenzunehmen, nahm sie doch auf diese Weise schon nur im ersten Jahr ihrer Tätigkeit laut ihrer Bilanz des Jahres 2006 insgesamt über Fr. 500'000.-- von mindestens 63 Personen ein (supra, E. 2.2.3 f.). Die B. AG nahm demnach gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegen.
4.5.3 Weder der Beschuldigte noch die B. AG verfügten über eine Bankbewilligung der FINMA. Der objektive Tatbestand von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
4.6 Edelmetallgeschäfte
4.6.1 Der Beschuldigte hat ab dem 28. März 2007 bis am 19. März 2010 über die B. AG , die C. AG und die D. S.L. Verträge mit Privatpersonen abgeschlossen, wonach diesen im Umfange des von ihnen gewählten Geldbetrages und nach erfolgter Zahlung desselben Edelmetalle – vorwiegend Barren und Münzen in Gold und Silber – besorgt werden sollten. Etwa 300 Kunden verzichteten dabei auf eine Auslieferung des Edelmetalls in Höhe von insgesamt über EUR 3 Mio. und vereinbarten stattdessen gestützt auf Verwahrungsverträge mit der C. AG, dass das Edelmetall bei Dritten eingelagert wird. Dafür erhielten sie von der C. AG ein Zertifikat über die Art und Menge des einzulagernden Edelmetalls ausgestellt. Tatsächlich wurden nur mit einem Teil der entgegengenommenen Gelder Edelmetalle gekauft. Die eingelagerte Menge an Edelmetallen entsprach bei Weitem nicht der eigentlichen Menge, welche gestützt auf die Verwahrungsverträge hätte vorhanden sein müssen. Die Edelmetalle, die tatsächlich eingelagert wurden, waren nicht nach Kunden individualisiert und auch nicht in der entsprechenden Stückelung eingelagert, so dass es nicht möglich war, einzelnen Kunden bestimmte Vermögenswerte zuzuordnen (zum Ganzen, supra, E. 2.3.3 ff.).
4.6.2 Nach Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV sind Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung von Eigentum darstellen, keine Einlagen i.S.v. Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
4.6.3 Der Beschuldigte hatte die Verträge überwiegend mit ausländischen Staatsangehörigen abgeschlossen bzw. über seine Gesellschaften abschliessen lassen. Der Erwerb und der Verlust dinglicher Rechte an beweglichen Sachen unterstehen dem Recht des Staates, in dem die Sache im Zeitpunkt des Vorgangs, aus dem der Erwerb oder der Verlust hergeleitet wird, liegt (Art. 100 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
|
1 | L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
2 | Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. |
4.6.4 Für den Erwerb von Eigentum ist die Besitzübertragung nicht nötig (vgl. Art. 717 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. |
|
1 | Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier. |
2 | Le juge apprécie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973a - 1 Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige expressément la conservation séparée de ses titres. |
|
1 | Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige expressément la conservation séparée de ses titres. |
2 | Lorsqu'un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l'ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés. |
3 | Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973a - 1 Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige expressément la conservation séparée de ses titres. |
|
1 | Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige expressément la conservation séparée de ses titres. |
2 | Lorsqu'un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l'ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés. |
3 | Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 484 - 1 L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré. |
|
1 | L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré. |
2 | Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits. |
3 | L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
|
1 | Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction. |
2 | Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. |
3 | Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement. |
4.6.5 Grundvoraussetzung für den Eigentumserwerb an einem Sammeldepot ist somit, dass die Edelmetalle physisch überhaupt in ein Sammeldepot eingeliefert werden. Dies war in casu mehrheitlich oder überwiegend nicht der Fall. Bei der Hausdurchsuchung der Räumlichkeiten des Zollfreilagers in Embrach vom 15. September 2009 durch die Kantonspolizei Luzern konnten lediglich folgende der C. AG zuordenbare Edelmetallbestände sichergestellt werden: 7 Tausend-Unzen-Silberbarren, 10'986 Dirham Silberstücke sowie 435 Dinar Goldstücke (FINMA pag. A1 1057). Diese Menge an Edelmetallen entsprach nicht der Menge an Edelmetallen, die gemäss den Kauf- bzw. Hinterlegungsverträgen per September 2009 hätte hinterlegt sein müssen (rund 2'546 Dinar Goldstücke, 44'845 Dirham Silberstücke, 6'647 Gold- und 34'369 Silberbarren; vgl. FINMA pag. A1 806 Ziff. 102; pag. A1 731-724). Namentlich konnten keine Goldbarren vorgefunden werden, obwohl zahlreiche Kunden gerade in Gold investiert hatten. Entgegen der Behauptung des Beschuldigten befanden sich die restlichen Edelmetalle auch nicht im Tresorraum in Brackenheim, Deutschland (vgl. Auskunft der Staatsanwaltschaft Stuttgart, TPF 12.292.9 f.). Zudem erklärte BB., der Gründer und Verwalter des Lagerhalters H. Ltd. in Dubai, auch dort seien nicht die den Verträgen entsprechenden Mengen an Edelmetallen eingeliefert worden (TPF 12.521.25 f.). Im Übrigen sind die Aussagen des Beschuldigten zu angeblichen weiteren Lagerorten vage und unsubstantiiert. So liegen keine Unterlagen oder ähnliche Hinweise vor, die nur schon auf deren Vorhandensein schliessen lassen würden.
4.6.6 Somit ist festzustellen, dass die Verträge mit den Kunden, welche auf eine Auslieferung verzichteten und eine Hinterlegung verlangten, nicht vollumfänglich erfüllt wurden, d.h. seitens der C. AG bzw. D. S.L. nicht genügend Edelmetalle erworben und eingeliefert worden sind. Im Umfang des Fehlbestandes an Edelmetallen konnte den Kunden entsprechend auch kein Eigentum verschafft werden. Die Ausnahmeregelung von Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV kann diesbezüglich somit nicht zur Anwendung kommen.
4.6.7 Was die tatsächlich eingelagerten Edelmetalle betrifft, so waren diese wie erwähnt ganz überwiegend nicht in entsprechender Grösse und Stückelung hinterlegt und daher auch nicht den einzelnen Kunden zuzuordnen, mithin nicht individualisiert. Teilweise waren die Edelmetalle in sehr grosser Stückelung (Tausend-Unzen-Barren) gelagert, sodass eine Trennung bzw. Herausgabe an die einzelnen Kunden nur mit unverhältnismässigem Aufwand bzw. Zerstörung der "grossen" Barren möglich gewesen wäre. Dies im Gegensatz zu Wertpapieren in einem Sammeldepot, welche ohne weiteres jederzeit herausgegeben werden können. Im konkreten Fall scheitert deshalb eine analoge Anwendung der Vorschriften zu der Sammelverwahrung von Wertpapieren (vgl. supra, E. 4.6.4). Den Kunden wurde kein Eigentum an den Edelmetallen verschafft, sondern sie hatten nur einen Anspruch auf den ihnen gemäss ihrem Zertifikat zustehenden Anteil am eingelagerten Silber und Gold.
4.6.8 Zusammengefasst handelt es sich bei den Edelmetallgeschäften – bei denen keine direkte Auslieferung oder keine individualisierte Einlagerung erfolgten – mangels Verschaffung des tatsächlichen Eigentums nicht um Kaufverträge. Eine Ausnahme nach Art. 3a Abs. 3 oder 4 aBankV liegt somit nicht vor. Diese Geschäfte sind als Publikumseinlagen im Sinne des Bankengesetzes zu qualifizieren.
Ab einer Entgegennahme von mehr als 20 Publikumseinlagen gilt eine gesetzliche Vermutung für gewerbsmässiges Vorgehen (Art. 3 Abs. 2 aBankV). Diese Zahl wurde vorliegend deutlich überschritten. Zudem wurde auch über das Internet und durch den Einsatz von Vermittlern öffentlich für die Edelmetallgeschäfte geworben (supra, E. 2.3.3 ff., 4.6.1). Somit wurden die Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegengenommen.
4.6.9 Weder der Beschuldigte noch die B. AG verfügten über eine Bankbewilligung der FINMA. Der objektive Tatbestand von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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4.7 Verantwortlichkeit
4.7.1 Eine Widerhandlung, die beim Besorgen von Angelegenheiten juristischer Personen, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften, Einzelfirmen oder Personenmehrheiten ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst bei einer Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen anderen begangen wird, wird denjenigen natürlichen Personen zugerechnet, welche die Tat verübt haben (Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
|
1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
4.7.2 Der Beschuldigte war seit der Gründung der B. AG im September 2005 faktischer Geschäftsführer und bis Ende 2006 auch deren Verwaltungsratspräsident, bis er am 21. Dezember 2006 im Zuge der Sitzverlegung der B. AG aus dem Handelsregister gestrichen wurde. Darüber hinaus war er seit dem 9. November 2006 auf unbefristete Zeit ihr Generalbevollmächtigter und zur Vertretung der Gesellschaft in allen Angelegenheiten berechtigt (supra, E. 2.2.1). Aufgrund des Beherrschungsvertrags zwischen der B. AG und der F. AG kam ihm ein umfassendes Weisungsrecht gegenüber der B. AG zu (supra, E. 2.2.1). Weiter war der Beschuldigte einziges Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung sowie formeller und faktischer Geschäftsführer der C. AG, Geschäftsführer der D. S.L. und als Mehrheitsaktionär der F. AG auch bestimmender Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigter aller hier involvierten Gesellschaften (supra, E. 2.3.1 f.). Als solchem fiel ihm die faktische Beherrschungsmöglichkeit über alle vorerwähnten Gesellschaften zu. Unter diesen Umständen ist die genaue Dauer des Verwaltungsratsmandates des Beschuldigten bei der B. AG, wie auch bei jeder anderen hier involvierten Gesellschaft, nicht weiter relevant. Als faktisches oder formelles Organ konnte er deren Geschäftstätigkeit leiten und er hat diese Möglichkeit auch wahrgenommen. Die dargestellte Geschäftstätigkeit ist ihm somit gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
4.8 Schuld
4.8.1 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Nicht zum Wissen als Bestandteil des Vorsatzes gehört das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder dasjenige der Strafbarkeit (vgl. Donatsch, in: Donatsch (Hrsg.)/Flachsmann/Hug/Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Zürich 2010, Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.8.2 Der Beschuldigte war an allen vorliegend relevanten Gesellschaften über die F. AG wirtschaftlich Berechtigter und handelte als solcher direkt, teilweise über Generalvollmachten, als deren faktischer Geschäftsführer oder sogar als formelles Organ. Er wusste, dass er über die B. AG, die C. AG und die D. S.L. Gelder von Anlegern entgegennahm. Da er bereits im Jahr 2006 in ein Verfahren der EBK wegen unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen involviert war (supra, E. 2.5.2; vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.712/2006 vom 29. Juni 2007, E. 1.2; FINMA pag. A1 903 – 898), ist davon auszugehen, dass er sich der Frage der Bewilligungspflicht seiner Geschäfte bewusst war. Zudem wusste er, dass im Rahmen der Edelmetallgeschäfte – soweit diese nicht sofort durch Auslieferung vollzogen wurden – Gold und Silber in ungenügender Menge und nicht individualisiert sowie auch nicht richtig gestückelt aufbewahrt wurde. Ihm war bewusst, dass nicht sichergestellt war, dass genügend Edelmetalle für die Kunden – individualisiert und in der entsprechenden Stückelung – eingelagert wurden. Er führte die Geschäftstätigkeit selbst während und nach den im September 2009 erhobenen Strafuntersuchungen durch das Untersuchungsrichteramt des Kantons Luzern weiter und leitete die Kundengelder noch nach der Kontosperrung auf die E. GmbH um (supra, E. 2.3.6), was die klare Absicht und Zielgerichtetheit der Tätigkeit des Beschuldigten zeigt. Mithin handelte er vorsätzlich.
4.8.3 Der Beschuldigte macht geltend, er sei darum bemüht gewesen, die rechtlichen Vorschriften einzuhalten und habe sich deshalb in Bezug auf die Geschäftsidee der Beteiligungsverträge durch Rechtsanwalt M. beraten lassen. Bei der Beauftragung eines Experten habe er sich darauf verlassen, dass dieser seine Arbeiten korrekt ausführt. Daher sei ihm zu keiner Zeit bewusst gewesen, Publikumseinlagen entgegenzunehmen. Auch in Bezug auf die Edelmetallgeschäfte habe er nicht damit rechnen können, dass eine Nicht- oder nicht-gehörige Erfüllung eines Kaufvertrages als Publikumseinlage qualifiziert werden könne. Der Beschuldigte beruft sich insofern auf einen Verbotsirrtum (vgl. Plädoyer Verteidigung, Ziff. 61 i.V.m. 59/64/65).
4.8.3.1 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.8.3.2 Der Rat eines Rechtsanwalts ist nicht ohne Weiteres bereits deshalb vertrauenswürdig, weil er von einer kraft ihrer Berufsstellung vertrauenswürdigen Person erteilt worden ist. Massgebend ist vielmehr, ob der Rechtsrat – aus der Sicht des Anfragenden – nach eingehender sorgfältiger Prüfung erfolgt und von der notwendigen Sachkenntnis getragen ist. Eher zur Absicherung als zur Klärung bestellte Gefälligkeitsgutachten scheiden als Grundlage eines unvermeidbaren Verbotsirrtums aus. Auskünfte, die erkennbar vordergründig oder mangelhaft sind oder nach dem Willen des Anfragenden lediglich eine "Feigenblattfunktion" erfüllen sollen, können den Täter ebenfalls nicht entlasten. Voraussetzung der Unvermeidbarkeit ist einerseits, dass dem Rechtsberater der vollständige Sachverhalt zur Prüfung vorgelegt worden ist, den der Täter anschliessend verwirklicht. Andererseits muss der Rechtsberater diesen Sachverhalt in einem Gutachten unter allen rechtlichen Gesichtspunkten geprüft haben (BGE 98 IV 293 E. 4a S. 303). Der Beratende muss eine vollständige Kenntnis von allen tatsächlich gegebenen, relevanten Umständen haben. Insbesondere bei komplexen Sachverhalten und erkennbar schwierigen Rechtsfragen ist regelmässig ein detailliertes, schriftliches Gutachten erforderlich, um einen unvermeidbaren Verbotsirrtum zu begründen (vgl. BGE 92 IV 70 E. 2 S. 73 f.; BGE 98 IV 293 E. 4a S. 303; BGE 129 IV 6 E. 4 S. 18 f.: Niggli/Maeder, Basler Kommentar Strafrecht I, a.a.O., Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.8.3.3 Gemäss den Aussagen des Beschuldigten hat Rechtsanwalt M. diesen bei der Umsetzung des Modells der "Genussrechtsbeteiligungsverträge" rechtlich beraten und insbesondere auch den Emissionsprospekt vom 10. Juli 2006 verfasst. Am 19. Oktober 2006 legte die B. AG diesen Prospekt der EBK zur Prüfung vor (FINMA pag. A1 031). Die EBK kam am 14. Dezember 2006 zum Schluss, dass bereits nach summarischer Prüfung des Emissionsprospekts der B. AG ein Verstoss gegen das Werbeverbot für die Entgegennahme von Publikumseinlagen vorliege und wies die B. AG auf die entsprechenden Strafbestimmungen hin. Die B. AG wurde aufgefordert, die Werbung mit dem Emissionsprospekt per sofort zu unterlassen (FINMA pag. A1 015 – 014). Der Beschuldigte teilte dies in einem Schreiben an Rechtsanwalt M. vom 19. Dezember 2006 auch mit (FINMA pag. A1 161). Spätestens ab diesem Zeitpunkt muss dem Beschuldigten bewusst gewesen sein, dass das Geschäftsmodell der Genussrechtsbeteiligungen ohne bankenrechtliche Bewilligung nicht betrieben werden konnte. Auf allfällige anderweitige Zusicherungen von Rechtsanwalt M. durfte er sich nicht mehr berufen. Der Beschuldigte legt auch kein schriftliches Gutachten zur Frage der Unterstellung des Geschäftsmodells unter das Bankengesetz vor, welches ihm Anlass hätte geben können, von der Rechtmässigkeit seines Tuns auszugehen. Zudem hätte er als sachkundiger und im Finanzbereich erfahrener Geschäftsmann, der um das Bestehen rechtlicher Rahmenbedingungen in der Schweiz wusste und deshalb auch mit den schweizerischen Aufsichtsbehörden in Kontakt stand, mit einer gewissenhaften Überlegung ohne weiteres erkennen können, dass ein von einem deutschen Rechtsanwalt mit Büro in Deutschland ohne ausgewiesene Kenntnisse oder Praxiserfahrung im Bereich des schweizerischen Finanzmarktrechts erteilte Auskunft nicht unbesehen übernommen werden darf.
4.8.3.4 Darüber hinaus wäre ein Verbotsirrtum leicht vermeidbar gewesen. Die Frage der Vermeidbarkeit orientiert sich daran, ob sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen, oder ob der Täter hinreichenden Anlass gehabt hätte, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens zu erkennen oder in Erfahrung zu bringen, sei es durch eigenes Nachdenken, eine Gewissensanspannung oder eine gewissenhafte Überlegung, sei es durch ein Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen. Die Überprüfung des eigenen Verhaltens auf seine Rechtmässigkeit ist insbesondere dann verlangt, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten rechtlicher Regelung unterliegt, ohne sich näher über deren Inhalt und Reichweite zu informieren. Vermeidbar ist der Verbotsirrtum ferner dann, wenn die Möglichkeit einer rechtlichen Regelung derart nahe liegt, dass es völliger Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen des Rechts bedarf, um sie nicht zu erkennen (Niggli/Maeder, a.a.O., Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.8.3.5 Ein Schuldausschlussgrund gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.9 Ergebnis
Im Ergebnis ist der Beschuldigte wegen unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5. Strafzumessung
5.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Im Rahmen der Strafzumessung gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Die Strafdrohung von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5.2 Gemäss Strafregisterauszug des Beschuldigten wurde dieser vom Amtsstatthalteramt Luzern am 28. April 2009 wegen Erleichterns des rechtswidrigen Aufenthaltes (Art. 23 Abs. 1 aANAG), begangen zwischen dem 11. Juli 2006 und dem 8. Mai 2007, verurteilt, weshalb vorliegend grundsätzlich zumindest teilweise eine Zusatzstrafe i.S.v. Art. 49 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 9 - Les dispositions de l'art. 68 du code pénal suisse6 sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
5.3 Tatkomponente:
5.3.1 Im Rahmen der objektiven Tatkomponente ist das Ausmass des verschuldeten Erfolgs erheblich. Der Beschuldigte nahm über verschiedene Gesellschaften über zwei verschiedene Geschäftsmodelle in der Zeit vom 1. März 2006 bis zum 19. März 2010 insgesamt von mehr als 400 Personen Gelder in der Höhe von über Fr. 3,5 Millionen entgegen. Beabsichtigt war, von weiteren Personen Gelder entgegenzunehmen. Die Geschäftstätigkeit wurde nur durch das Einschreiten der FINMA gestoppt. Die Gesellschaften waren in diesem Zeitpunkt illiquid, so dass über sie der Konkurs eröffnet werden musste. Der Beschuldigte trat gegen aussen als Geschäftsführer der hauptsächlich beteiligten Gesellschaften auf und unterzeichnete wichtige Geschäftsunterlagen. Er war bei Gesellschaften, über welche Publikumseinlagen entgegengenommen wurden, als Organ tätig und aktiver Antreiber der gesamten Geschäftstätigkeit. Trotz seiner faktischen Beherrscher- und Geschäftsführerstellung hat er sich nicht über die Höhe der entgegengenommenen Gelder, die Menge und Zugehörigkeit der Edelmetalle sowie deren konkreten Lagerort gekümmert. Durch Werbung über das Internet, den Einsatz von Vermittlern und vorformulierter Verträge ist er professionell, planmässig und sehr organisiert aufgetreten. Dadurch hat er eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt.
5.3.2 Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist festzuhalten, dass die Beweggründe des Beschuldigten eigennütziger Art waren. Er wusste, dass er über die verschiedenen Gesellschaften Gelder von Anlegern entgegennahm und die Anleger ihm dabei ihr Vertrauen schenkten. Zu keinem Zeitpunkt war er in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Da ihm die Mehrheit der Anteile an der Muttergesellschaft zustand, war ihm die Beherrschungsmöglichkeit der Gesellschaften sicher und er hätte die Geschäftstätigkeit aufgrund des Beherrschungsverhältnisses oder als faktischer Geschäftsführer zu jeder Zeit einstellen sowie die entgegengenommenen Gelder zurückzahlen können. Gegenüber behördlichen Anordnungen verhielt er sich renitent und übte eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ungeachtet eines bereits gegen eine seiner Gesellschaften durchgeführten aufsichtsrechtlichen Verfahrens und eines ausdrücklich und unter Strafandrohung gegen ihn verhängten Verbots der Entgegennahme von Publikumseinlagen von neuem aus. So war er als einziger Verwaltungsrat eines illegal tätigen Finanzintermediärs bereits im Jahr 2006 in ein Verfahren der EBK verwickelt. Mit rechtskräftiger Verfügung vom 25. Oktober 2006 wurde diese Gesellschaft aufsichtsrechtlich liquidiert, da sie unerlaubt gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen hatte (vgl. supra, E. 2.5.2). Mit welcher kriminellen Energie er vorging zeigt auch die Tatsache, dass er seine Tätigkeit selbst nach September 2009, mithin nach Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen ihn im Kanton Luzern und der Beschlagnahmung sämtlicher Unterlagen sowie der Sperrung der Konten der C. AG, weiterführte und die Kundengelder unverzüglich an die E. GmbH umleitete.
5.3.3 Das Tatverschulden der Beschuldigten ist insgesamt schwer. In Würdigung der Tatkomponente ist eine hypothetische Strafe von 300 Tagen Freiheits- oder Geldstrafe angemessen.
5.4 Täterkomponente:
5.4.1 Der Beschuldigte wurde in Deutschland geboren und ist deutscher Staatsangehöriger. Er ist gelernter Bürokaufmann und machte in der Bundeswehr die Ausbildung zum Fahrlehrer, Unteroffizier und Stabsunteroffizier. Nach seinem Militärdienst arbeitete der Beschuldigte in der Finanzbranche bei der Q. AG. Danach baute er mit eigenen Mitteln ein Schulungs- und Ausbildungszentrum auf, arbeitete auf selbständiger Basis als Handelsreisender (EFD pag. 051 025) und gründete die R. GmbH. Danach war er als Vermittler für Versicherungen, Banken, Bausparkassen und Investmentgesellschaften tätig, baute bei der Unternehmung S. einen Aussendienst auf und arbeitete bei T., bis er mit früheren Geschäftspartnern eine Tätigkeit im Bereich Vermittlung und Verkauf von Edelmetall begann (EFD pag. 051 027 – 028).
Der Beschuldigte ist zweifach geschieden und Vater dreier Kinder. Mit der Mutter des jüngsten Kindes und dem gemeinsamen zehnjährigen Sohn lebt er wieder als Familie zusammen und ist gegenüber dem minderjährigen Sohn auch unterstützungspflichtig. Dadurch ist von einer leicht erhöhten Strafempfindlichkeit auszugehen. Beruflich hat der Beschuldigte sowohl in unselbständiger als auch in selbständiger Stellung im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet. Als gelernter Bürokaufmann war er unter anderem als Vermögensberater und Vermittler tätig und hatte aufgrund der Geschäftstätigkeit einer von ihm geführten und im Bereich von Finanzgeschäften tätigen Gesellschaft bereits eine Freiheitsstrafe verbüsst. Das Landgericht Augsburg (Deutschland) hatte den Beschuldigten am 31. Juli 1996 wegen Betrugs in 847 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt, die teilweise vollzogen worden ist (EFD pag. 051 061). Diese Strafe liegt indes weit zurück. Auch in der Schweiz ist der Beschuldigte bereits mehrmals im Strafregister verzeichnet, allerdings ist keine der bisher in der Schweiz verübten Straftaten einschlägig. Im gegen den Beschuldigten geführten noch hängigen Strafverfahren wegen gewerbsmässigen Betrugs etc. der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern verbrachte er bereits drei Jahre und sieben Monate in Untersuchungshaft sowie in vorzeitigem Strafvollzug, woraus er am 1. April 2014 entlassen wurde. Am 1. Juli 2015 wurde der Beschuldigte vom Kriminalgericht Luzern zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zu einer Geldstrafe von 180 Tagesätzen zu je Fr. 100.-- verurteilt (TPF 12.291.17/36). Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte Berufung; aufgrund der Unschuldsvermutung ist dieses erstinstanzliche Urteil bei der Strafzumessung somit nicht zu berücksichtigen. Zum Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seine Schuld bestreitet und keine Reue zeigt.
5.4.2 Das Gesamtverschulden des Beschuldigten wiegt schwer. Die Täterkomponente gibt keinen Anlass zur Erhöhung oder Reduzierung der Einsatzstrafe und es bleibt bei 300 Tagen Freiheits- oder Geldstrafe.
5.5 Der Beschuldigte wurde mit Schreiben vom 8. November 2013 über die Eröffnung einer verwaltungsstrafrechtlichen Untersuchung informiert (EFD pag. 021 001). Das Schlussprotokoll erging am 6. März 2014 und der Strafbescheid am 18. Juni 2014. Die Strafverfügung datiert vom 6. Mai 2015. Somit dauerte das Verwaltungsstrafverfahren inklusive gerichtliches Verfahren gut zwei Jahre. Unter dem Aspekt der Verfahrensdauer besteht kein Anlass für eine Strafreduktion.
Die Strafe ist hingegen zu mildern, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Unter Berücksichtigung dieses Umstandes ist die Strafe um einen Drittel, d.h. von 300 auf 200 Tage Freiheits- oder Geldstrafe, zu reduzieren.
5.6 Es bleibt zu prüfen, ob die auszusprechende Strafe als Geldstrafe oder als Freiheitsstrafe ausgesprochen werden soll, da diese beiden Strafarten im Bereich von 6 bis 12 Monaten nebeneinander in Betracht kommen (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
Gestützt darauf ist vorliegend eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen auszusprechen.
5.7 Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
In den Steuerjahren 2012 und 2013 hatte der Beschuldigte weder steuerbares Einkommen noch steuerbares Vermögen ausgewiesen (TPF 12.261.6). Ab dem 1. Dezember 2014 war der Beschuldigte bei der AA. AG in Winterthur zu 70 % angestellt, im Zeitpunkt der Hauptverhandlung arbeitete er dort zu 100 %. Er bezieht ein jährliches Bruttosalär von Fr. 67'200.-- (ohne 13. Monatslohn), was einem Nettoeinkommen von rund Fr. 57'500.-- entsprechen dürfte. Zudem hat er für das Jahr 2014 einen Bonus von Fr. 380.-- erhalten. Seine Ex-Frau arbeitet zu 50 % für eine Putzagentur und soll monatlich Fr. 1'700.-- brutto verdienen. Der Beschuldigte hat laufend diverse Auslagen zu tragen, namentlich Berufsauslagen (Benzinkosten, Fr. 200.--/m), Miete (Fr. 2'000.--/m, inkl. Nebenkosten), Krankenkasse (Fr. 380.--/m, ohne Berücksichtigung einer Prämienverbilligung, sowie Fr. 115.--/m Anteil an die Krankenkasse seiner Ex-Frau), Unterhaltsleistungen für seinen minderjährigen Sohn (Fr. 390.--/a für Nachmittagsschule) sowie Versicherungsprämien (Hausrat und Haftpflicht, Fr. 290.--/a). Zudem bezahle er die von der Sozialhilfe nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft bezogenen Leistungen in monatlichen Raten zurück (Fr. 200.--/m). Schulden soll er darüber hinaus bei einem Anwalt haben, welcher ihn und seine Ex-Frau im Zusammenhang mit deren Ausländerbewilligung beraten habe. Er bezahle diese in monatlichen Raten von Fr. 200.-- zurück (zum Ganzen, vgl. Einvernahmeprotokoll). Angesichts dieser persönlichen und finanziellen Verhältnisse ist der Tagessatz auf Fr. 30.-- festzusetzen.
5.8 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Geldstrafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Die objektiven Voraussetzungen zur Gewährung des bedingen Strafvollzuges sind bei der verhängten Geldstrafe gegeben. Die Grenzen des bedingten Strafvollzugs (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
5.9 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
Als bedingte Strafe wurde eine Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je Fr. 30.--, insgesamt Fr. 6'000.--, festgesetzt. Damit die bedingt ausgesprochene Strafe und die Verbindungsstrafe in ihrer Summe noch schuldangemessen sind, wird vorliegend die Verbindungsbusse auf Fr. 900.-- (15 % von Fr. 6'000.--) festgesetzt, unter Reduktion der bedingten Geldstrafe um 15 % auf 170 Tagessätze.
6. Vollzug
Urteile der Strafgerichte in Verwaltungsstrafsachen, soweit diese nicht auf Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen lauten, werden von der beteiligten Verwaltung (EFD) vollstreckt (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
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1 | Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
2 | Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10. |
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1 | Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10. |
2 | Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion. |
7. Verfahrenskosten
7.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen in den Barauslagen, mit Einschluss der Kosten der Untersuchungshaft und der amtlichen Verteidigung, in einer Spruchgebühr und in den Schreibgebühren (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
7.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens bestimmen sich, vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
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1 | La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
2 | Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. |
7.2.1 Für die Anklageerhebung beantragt das EFD zusätzlich zu den Kosten aus dem verwaltungsinternen Strafverfahren die Auflage an den Beschuldigten der Kosten der Anklageführung beim Gericht unter Einschluss der Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für die Anklageführung durch das EFD. Nachdem die Verwaltung im gerichtlichen Verfahren ihre Parteistellung als Anklägerin mit der Bundesanwaltschaft teilt und entweder nebst oder anstelle jener handelt, rechtfertigt es sich, auf die Gebührenansätze gemäss Art. 6 Abs. 4 lit. c des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR173.713.162; Gebührenerhebung für das Vorverfahren im Falle einer Anklageerhebung) zurückzugreifen. Der dort vorgegebene Rahmen liegt zwischen Fr. 1'000.-- und Fr. 100'000.-- für Vorverfahren inklusive Anklageerhebung. Die Spesen der Anklägerin sind in der Gebühr mitenthalten (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.23 vom 24. September 2015, E. 6.2.1). In Anbetracht des Gesagten, und weil die verwaltungsinterne Gebührenberechnung gemäss E. 7.1 hiervor in Analogie zur Gebührenerhebung durch die Bundesanwaltschaft im Falle eines Strafbefehls zu betrachten ist (Art. 6 Abs. 4 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
7.2.2 Im Verfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (Einzelgericht) beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
7.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
In concreto rechtfertigt es sich, die gesamten Kosten, mithin Fr. 6'000.--, dem Beschuldigten aufzuerlegen.
8. Kosten amtliche Verteidigung
8.1 Der Beschuldigte ist gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
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1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
8.2 Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist nach dem Anwaltstarif des Bundes (BStKR) festzusetzen (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
8.3 Mit Schreiben vom 12. September 2014 wurde der Rechtsvertreter des Beschuldigten vom EFD aufgefordert, eine Kostennote über die gesamthaften Aufwendungen seiner amtlichen Mandatierung bis Erlass der Strafverfügung einzureichen (EFD pag. 091 047 f.). Er kam dieser Aufforderung mit Schreiben vom 16. September 2014 nach (EFD pag. 091 049 ff.). Der amtliche Verteidiger machte für die Zeit vom 25. November 2013 bis 16. September 2014 einen Aufwand von 44.74 Stunden à Fr. 250 geltend, was das EFD in der Strafverfügung vom 6. Mai 2015 als angemessen erachtete; zudem genehmigte es die Auslagen in Höhe von Fr. 182.-- (Ziff. 134 der Strafverfügung). Der geltend gemachte Zeitaufwand ist nicht zu beanstanden, indes ist er zu einem Stundeansatz von Fr. 230.-- zu vergüten, zumal es sich um einen Fall im ordentlichen Schwierigkeitsbereich handelt (vgl. supra). Das Honorar des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten bis Erlass der Strafverfügung ist somit auf Fr. 11'310.-- (inkl. MWST von 8 %) festzusetzen.
8.4 Für das gerichtliche Verfahren vor dem Bundesstrafgericht macht der Verteidiger des Beschuldigten gemäss Kostennote vom 2. November 2015 für die Zeit vom 7. Mai 2015 bis zum 4. November 2015 (exklusive Hauptverhandlung) einen Arbeitsaufwand von 59.08 Stunden à Fr. 250.-- und 6.25 Stunden Reisezeit à Fr. 200.-- geltend. Was die Arbeitszeit betrifft, so fallen etwas mehr als 12 Stunden unter die Kategorie "Akten- und Rechtsstudium" und etwas mehr als 32 Stunden in die Kategorie "Vorbereitung der Hauptverhandlung". Dieser Aufwand ist in Anbetracht dessen, dass die Akten und die sich stellenden Rechtsfragen Rechtsanwalt Stocker weitestgehend bereits bekannt waren und dieser anlässlich seines Plädoyers an der Hauptverhandlung im Vergleich zur früheren Stellungnahme zum Schlussprotokoll und zur Einsprache gegen den Strafbefehl nichts wesentlich Neues vorgebracht hat, überhöht. Der Zeitaufwand für die beiden genannten Kategorien ist nach richterlichem Ermessen um die Hälfte zu kürzen, d.h. es werden anstatt 44 Stunden 22 Stunden Arbeitsaufwand anerkannt. Der Stundenansatz ist auf Fr. 230.-- festzulegen (vgl. supra). Im Weiteren ist die Kostennote nicht zu beanstanden. Hinzuzurechnen sind sechs Stunden Arbeitsaufwand für die Hauptverhandlung (vgl. Hauptverhandlungsprotokoll) sowie bei den Auslagen die Kosten für ein Mittagessen in Höhe von Fr. 27.50 (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
8.5 Nach dem Gesagten ist der amtliche Verteidiger durch den Bund mit Fr. 23'882.70 (inkl. MWST von 8 %) zu entschädigen.
Die Einzelrichterin erkennt:
1. A. wird der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen schuldig gesprochen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 170 Tagessätzen à Fr. 30.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren, sowie mit einer Busse von Fr. 900.--.
3. Die Gebühr der Vorinstanz von Fr. 4'000.-- und die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.--, total Fr. 6'000.--, werden A. auferlegt.
4. Rechtsanwalt Claudio Stocker wird durch den Bund mit Fr. 23'882.70 (inkl. 8 % MWST) entschädigt.
A. hat dem Bund für die Entschädigung seiner amtlichen Verteidigung Ersatz zu leisten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an
- Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, Rechtsdienst, als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Beschwerde an das Bundesgericht
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Versand: 22. Dezember 2015