Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.43

Arrêt du 19 novembre 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., défendu d'office par Me Hans Keller, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Frais de procédure (art. 246bis PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 5 décembre 2003 une enquête de police judiciaire contre A., né le 6 mai 1975 au Yémen et domicilié à Z. (BE), pour participation et soutien à une organisation criminelle.

L’enquête, dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakiens et somaliens, a notamment révélé l’existence d’un réseau composé principalement de ressortissants yéménites qui, de 1998 à 2003, ont facilité le départ du Yémen et l’entrée en Suisse de plusieurs dizaines de leurs concitoyens qui ont déposé des requêtes d’asile, souvent sous de faux noms, généralement à l’aide de faux documents de légitimation d’origine somalienne. Ce réseau a également été en mesure de distribuer moyennant finance de faux passeports à plusieurs requérants d’asile et/ou immigrants.

B. A. a été arrêté le 8 janvier 2004 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres. Il est demeuré détenu jusqu’au 5 mars 2004.

C. Les interrogatoires du prévenu et les recherches policières n’ayant pas pu mettre en évidence un soutien au profit d’une organisation criminelle présumée, le MPC a ordonné le 21 septembre 2006 la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué aux autorités pénales du canton de Berne la poursuite des infractions aux art. 23 LSEE, 252 et 255 CP, non soumises à la compétence fédérale.

D. Le 3 juillet 2007, le MPC a rendu une ordonnance de non-lieu pour les infractions de compétence fédérale, mettant à la charge de A. une partie des frais liés à l'enquête (soit CHF 1'000.-) en application de l’art. 246bis al. 2 let. a PPF.

E. Le 9 juillet 2007, A. a formé une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée (frais); il demande l'assistance judiciaire.

F. Le MPC considérant que les conditions requises pour la mise à charge de l’inculpé d’une partie des frais de la procédure sont remplies, sa prise de position a été soumise au plaignant. Dans sa réponse du 13 août 2007, ce dernier confirme les conclusions de sa plainte (act. 4).

Les faits et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Selon l'art. 106 PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches; il notifie cette suspension à l’inculpé (al. 1) qui peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (al. 1bis). L'acte de non-lieu a pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de maintenir les poursuites intentées et arrête l'action publique mise en mouvement par l'ouverture de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.769/2005 du 12 avril 2006, consid. 2 et 2.1; ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, no 1092 p. 689). Lorsqu’à l'issue d'une instruction complète, les indices recueillis contre un inculpé ne sont pas suffisants pour fonder la prévention, celui-ci a droit au non-lieu (SJ 1999 II 171).

1.3 La décision querellée date du 3 juillet 2007 et a été reçue le 4 de sorte que la plainte du 9 juillet 2007 a été faite en temps utile. Les autres conditions de recevabilité de la plainte sont au surplus réunies.

2. Le plaignant relève que la décision attaquée ne précise pas à combien se montent les frais totaux de la procédure. Ces derniers devraient y être détaillés, notamment en raison du fait que l'indemnité due au défenseur en constitue une partie. Le MPC aurait dû l'inviter à fournir sa note d'honoraire et, ne l'ayant pas fait, a dès lors violé son droit d'être entendu.

2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est certes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).

Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, le MPC a mis à la charge du plaignant un montant de Fr. 1'000.--. Il en a certes indiqué les raisons (sur ce point voir consid. 4), mais n'a fourni aucun élément chiffré permettant de situer ce montant par rapport aux frais totaux de la procédure. Cette façon de faire ne permet pas de procéder à un contrôle de la somme à supporter par le plaignant, notamment au regard de l'arbitraire ou de la proportionnalité, même si le montant précité paraît de prime abord modeste. En outre, ce faisant, le MPC ne s'est pas conformé aux directives émises en ce sens par l'autorité de céans (courriers des 6 décembre 2005, 31 mai et 6 septembre 2006). Sur ce point, il faut donc retenir le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

2.3 S’agissant des frais inhérents à sa défense dans le cadre de la procédure fédérale, il appartient au mandataire du plaignant de transmettre au MPC sa note de frais en relation avec la procédure suspendue par l’ordonnance attaquée. Le MPC estime – à juste titre – que pour éviter que le mandataire du plaignant soit indemnisé deux fois pour le même travail, il ne pourra statuer que lorsque l’autorité cantonale aura rendu son jugement concernant les infractions de compétence cantonale, en prenant ainsi à sa charge les frais non couverts par ledit jugement (cf. réponse à la plainte, p. 4, act. 6 du dossier BB.2007.28). De ce fait, on ne saurait, sur ce point, retenir une violation du droit d'être entendu à l'encontre du MPC.

3. En ce qui concerne le sort des objets séquestrés, le MPC estime que – mis à part les deux passeports yéménites appartenant à son épouse et à sa fille – tous les documents ne présentant pas de signes évidents de falsification ont été remis au plaignant. Dans sa prise de position du 3 octobre 2007, le MPC précise cependant qu’une partie des objets séquestrés réclamés par ce dernier se trouve encore au greffe de l’OJIF ou dans les classeurs de la cause, transmis à la Cour pénale du TPF lors du procès (cf. act. 7, p. 2-3 et act. 7.1 en annexe). Or, le sort de ces objets aurait du être réglé par le MPC au plus tard dans l’ordonnance de non-lieu; ce dernier est responsable du dossier et ne peut pas simplement renvoyer le plaignant à chercher les objets lui appartenants auprès des différentes juridictions pénales fédérales. Le MPC est donc invité à restituer au plaignant dans un délai raisonnable tous les documents réclamés dans la mesure ou ils ne présentent pas de signes évidents de falsification ou ne servent pas de pièces à conviction dans la procédure cantonale.

4. S'agissant enfin des frais mis à la charge du plaignant par le MPC, selon l'art. 246bis PPF, en cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure (al. 1). Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive (al. 2 let. a).

4.1 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L'idée est que ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). Il faut cependant que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (Piquerez, op. cit., no 1138 p. 717). Si l'on se réfère au droit civil, on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4 p. 303-304). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b p. 168; Piquerez, op. cit. ibidem; Schmid, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 461 no 1205ss; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, no 16ss p. 563). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

4.2 En l’espèce, il est indéniable que, en se procurant de faux documents d’identité somaliens par l’intermédiaire de B., ami de son frère C., et en détenant à son domicile de nombreux passeports yéménites sans pouvoir fournir d'explication plausible, le plaignant s’est par sa faute trouvé impliqué dans l’enquête qui portait notamment sur un réseau destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. Les investigations ont aussi démontré que le plaignant avait hébergé plusieurs personnes dont certaines étaient soupçonnées d’appartenir au réseau Al-Qaida. Ce faisant, il a manifestement enfreint des normes de l’ordre juridique suisse, que ce soit en tant qu’auteur médiat ou instigateur à faux dans les certificats au sens de l’art. 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.1 in fine ad art. 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
CP) ou auteur d’une violation à l’art. 23 LSEE. Ces différents éléments justifiaient de toute évidence l'ouverture de l'enquête de police judiciaire concernée de sorte que l'on ne saurait valablement reprocher au MPC d'avoir agi par précipitation ou excès de zèle. Il convient donc d'admettre que l'inculpé a provoqué l'enquête par son comportement fautif au sens de l'art. 246bis al. 2 let. a PPF. Le MPC est dès lors en principe légitimé à lui mettre une partie des frais de l'enquête à charge.

4.3 Il reste que, comme précisé supra (consid. 2.2), le montant mis à charge du plaignant doit pouvoir être apprécié au regard de l’arbitraire et de la proportionnalité.

5. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est admise. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants 2.2 et 3. Le plaignant ayant eu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, la décision sera rendue sans frais (art. 66 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
PPF).

6. Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet. Pour les frais occasionnés par le litige, le plaignant a droit à une indemnité, laquelle sera fixée à Fr. 1'000.- (TVA comprise), à charge du MPC (art. 68 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
PPF et art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est admise et la décision attaquée est annulée.

Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC, est allouée au plaignant.

Bellinzone, le 19 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Hans Keller

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : BB.2007.43
Datum : 19. November 2007
Publiziert : 01. Juni 2009
Quelle : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Gegenstand : Frais de procédure (art. 246bis PPF)


Gesetzesregister
ANAG: 23
BGG: 66  68
BStP: 106  245  246bis
BV: 29
OR: 41
StGB: 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern,
BGE Register
107-IA-166 • 114-IA-299 • 116-IA-162 • 119-IA-332 • 123-IV-252 • 124-I-49 • 126-I-97 • 126-V-130 • 127-III-186 • 127-V-431 • 129-I-232 • 130-II-530 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
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