Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 355/2023

Arrêt du 19 octobre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
intimés.

Objet
Viol; arbitraire; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 10 novembre 2022 (PE20.014026-LRC/FMO).

Faits :

A.
Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans, a ordonné son expulsion pour une durée de 8 ans, a ordonné son placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté, a dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, a fixé les indemnités allouées aux avocats d'office, a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP présentée par B.A.________, a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP présentée par A.A.________, a mis les frais de la cause à la charge de A.A.________, par 21'692 fr. 65, y compris les indemnités d'office, et a dit que le remboursement à l'État des indemnités dues à son défenseur d'office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet.

B.
Par jugement du 10 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.

B.a.
Né en 1983, au bénéfice d'un permis d'établissement, A.A.________ est ressortissant du Portugal et originaire du Cap Vert, tout comme son épouse B.A.________.

B.b. Alors que le couple vivait de manière séparée, le 15 juillet 2020, vers 19h00, à U.________, au domicile de A.A.________, sis route de V.________, sous prétexte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, A.A.________ a insisté pour que B.A.________ monte dans son appartement. Dans son logement, il est allé chercher les vêtements et les a posés sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que B.A.________ se trouvait dos à la porte, il lui a demandé de l'embrasser. Malgré son refus, il a insisté, l'a enlacée et a tenté de l'embrasser, alors qu'elle tournait la tête de gauche à droite tout en lui disant: "non". Il l'a alors encerclée avec ses bras, tout en la faisant pivoter sur le canapé (situé contre le mur) pour la poser à genoux sur le canapé, face au mur, les mains sur le dossier du canapé.
Bien que B.A.________ lui manifestât à de multiples reprises son refus (en lui disant "non", qu'elle avait mal, qu'elle était la mère de ses enfants, qu'il ne pouvait "pas lui faire ça") et tentait de le repousser, A.A.________ - qui était positionné derrière elle - s'est appuyé sur elle de tout son poids et avec force, tout en lui tenant les épaules, et a ensuite baissé son vêtement (legging) et sa culotte jusqu'à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus, alors qu'elle le suppliait d'arrêter. Malgré les tentatives incessantes de la prénommée de le repousser, en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, A.A.________ - qui avait baissé son pantalon - a engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l'a pénétrée vaginalement contre son gré (sans préservatif).
Déployant toute sa force, B.A.________ a ensuite réussi à se libérer et à s'enfuir, tout en se rhabillant. Le prénommé l'a alors rattrapée avant qu'elle n'atteigne la porte et l'a saisie une nouvelle fois en l'encerclant avec ses bras, pour l'emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Alors qu'elle se trouvait face à lui, le dos sur cette étagère, et le repoussait en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, il a une nouvelle fois descendu son vêtement (legging) et son sous-vêtement (sa culotte) en la maintenant avec le poids de son corps, puis l'a une seconde fois pénétrée vaginalement (sans préservatif) contre sa volonté. A un moment donné et d'une manière indéterminée elle est parvenue à le repousser et à quitter l'appartement.
B.A.________ a déposé plainte le 18 août 2020 et s'est constituée partie civile.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de Me Astyanax Peca en qualité de conseil d'office.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B 174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B 912/2022 précité consid. 3.1.2; 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).

1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.2. La cour cantonale a tenu les déclarations de l'intimée pour crédibles et a condamné le recourant pour viol au sens de l'art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
CP.
En substance, la cour cantonale a retenu, comme les premiers juges, que le récit de la victime était cohérent et constant, que les troubles apparus chez l'intimée à partir de fin juillet 2020 s'expliquaient par l'agression sexuelle dénoncée, que les circonstances du dévoilement des faits renforçaient la crédibilité de l'intimée. Elle a en outre retenu que le recourant avait fait venir sa femme à son domicile sous un prétexte fallacieux, ce qui corroborait la version de l'intimée et précarisait la situation du recourant. Finalement, elle a écarté la thèse de la vengeance soutenue par le recourant.

1.3. Le recourant porte en instance fédérale les critiques soulevées devant la cour cantonale et auxquelles cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.

1.4. Le recourant affirme que les déclarations de l'intimée seraient empreintes de contradictions et qu'elles ne seraient pas crédibles.
Les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause la crédibilité de l'intimée. Il en va ainsi, lorsqu'il soutient notamment que le récit de l'intimée était peu étoffé, qu'elle aurait donné plusieurs versions différentes s'agissant du début de l'acte et que l'infirmière qui avait déclaré que l'intimée n'aurait pas inventé une telle histoire aurait manqué de neutralité.
En l'espèce, la cour cantonale a relevé, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que sous réserve de détails notamment en lien avec le début de l'acte et des termes employés par l'intimée ("tentative de viol" et non "viol"), il n'y avait aucune incohérence. La victime avait livré un récit cohérent et constant.
Partant, les critiques du recourant sont rejetées.

1.5. Le recourant prétend que les circonstances du dévoilement des faits discréditeraient l'intimée, de même que l'absence de contrôle gynécologique après les faits. Selon lui, il était invraisemblable que l'intimée n'ait pas été en mesure de s'exprimer pleinement sur le viol avant sa rencontre avec son avocate, alors qu'elle avait tout un réseau autour d'elle. Il juge le comportement de l'intimée incompatible avec celui d'une victime de viol. Là encore, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. En effet, la cour cantonale a retenu de manière convaincante qu'il n'était pas troublant que la victime ait souhaité adopter une attitude de déni pour effacer un souvenir douloureux, ni qu'elle se soit douchée ou qu'elle ait lavé ses vêtements. Il s'agissait là d'un comportement usuel, voire typique d'une personne qui a été agressée sexuellement. En particulier, la crédibilité de l'intimée n'était pas entachée par le fait que dans un premier temps elle n'avait pas pu ou pas voulu expliquer en détails ce qui s'était passé, se révélant notamment incapable d'évoquer l'agression sexuelle proprement dite à la LAVI, devant aller vomir au moment où elle commençait
à raconter que son mari lui avait descendu sa culotte. La cour cantonale a d'ailleurs relevé, à juste titre, que sa réaction de vomir lorsqu'elle avait commencé à évoquer les faits au centre LAVI renforçait sa crédibilité. Infondées, les critiques du recourant sont rejetées.

1.6. Le recourant conteste avoir fait venir son épouse à son domicile sous un faux prétexte en lien avec la machine à laver. C'est de manière appellatoire que le recourant semble vouloir se prévaloir du fait que l'intimée ne voulait jamais monter chez lui et qu'il n'y aurait pas de raison pour qu'elle le fasse cette fois-ci. Il en va de même lorsqu'il affirme que les déclarations de l'intimée sur les raisons de son appel téléphonique ne concorderaient pas avec le relevé de ses appels et messages. Au demeurant, la cour cantonale a retenu, à raison, qu'il était invraisemblable que l'intimée ait insisté pour venir, en laissant seuls ses trois enfants, dont un bébé de moins d'une année, en refusant la proposition de son époux de régler le problème par une conversation en vidéoconférence. De plus, les détails donnés par l'intimée sur les éléments surprenants qu'elle avait trouvés à son arrivée (machine presque vide, produit lessive en suffisance et carte à pré-paiement au crédit intact) ne paraissaient pas avoir pu être inventés et tendaient à attester que le recourant avait eu la volonté de faire venir sa femme à son domicile, alors même qu'il avait largement eu le temps de se familiariser avec le maniement de la machine à laver de
l'immeuble où il vivait depuis la séparation survenue environ une année auparavant et où il demeurait seul depuis mars 2020. Partant, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant avait fait venir sa femme à son domicile, le 15 juillet 2020, en invoquant un prétexte fallacieux.

1.7. Le recourant prétend que l'intimée aurait déjà eu des troubles avant le 15 juillet 2020 et que rien ne démontrait que ceux-ci se seraient amplifiés après cette date. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démonter que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire. Au demeurant, même dans l'hypothèse où l'intimée aurait eu des difficultés avant les faits, il ressort du jugement attaqué que l'intimée avait des signes d'un stress post-traumatique et que le diagnostic posé selon la CIM-10 avait changé depuis fin juillet 2020, avec l'ajout du diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), ce qui concordait avec l'événement de l'agression sexuelle aux dires du médecin traitant de la Fondation de C.________. Dès lors, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il n'existait aucune autre explication aux troubles apparus chez l'intimée à partir de fin juillet 2020 que l'agression sexuelle dénoncée.

1.8. Le recourant soutient à nouveau sa "thèse de la vengeance" en affirmant notamment que le dépôt de la plainte par l'intimée aurait eu un effet sur la restriction du droit aux relations personnelles avec ses enfants. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En effet, il ressort que l'intimée n'avait pas utilisé la procédure pénale dans le contexte des mesures protectrices de l'union conjugale et que la thèse de la vengeance ne reposait sur rien.

1.9. En tant que le recourant soutient que ses propres déclarations auraient été crédibles, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable.

1.10. Le recourant affirme que l'intimée n'avait pas essayé de résister. Or, la résistance de l'intimée était évidente. En effet, il ressort du jugement attaqué qu'elle avait manifesté à de multiples reprises son refus et tenté de repousser le recourant, alors que celui-ci s'était positionné derrière elle en s'appuyant sur elle de tout son poids et avec force, tout en lui tenant les épaules pour lui prodiguer de force un cunnilingus. Puis malgré les tentatives incessantes de l'intimée de le repousser, en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, le recourant, qui avait baissé son pantalon, avait engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l'avait pénétrée vaginalement. L'intimée avait ensuite réussi à se libérer et à s'enfuir. Toutefois, avant qu'elle n'atteigne la porte, le recourant l'avait saisie une nouvelle fois en l'encerclant avec ses bras, pour l'emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Le recourant l'avait une nouvelle fois pénétrée, alors qu'elle essayait de le repousser en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus.

1.11. En définitive, le recourant échoue à démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels a procédé la cour cantonale. Dans la mesure où le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.

2.
Le recourant ne discute pas sa condamnation pour viol, au-delà de sa contestation des faits, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

3.
Le recours était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 octobre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_355/2023
Date : 19 octobre 2023
Publié : 02 novembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Viol; arbitraire; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CP: 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-I-38 • 129-IV-179 • 137-IV-122 • 143-IV-241 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73 • 148-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
6B_174/2022 • 6B_330/2021 • 6B_355/2023 • 6B_912/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • viol • appréciation des preuves • doute • présomption d'innocence • agression • in dubio pro reo • vaud • interdiction de l'arbitraire • tribunal cantonal • d'office • assistance judiciaire • mois • tennis • vengeance • frais judiciaires • droit pénal • acquittement • constatation des faits • situation financière
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