Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.213/2006/fco

Urteil vom 19. Oktober 2006
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler,
Wurzburger, Müller,
Gerichtsschreiber Merz.

Parteien
Denner AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. Rolf H. Weber und Dr. Urs Wickihalder,

gegen

Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, Obstgartenstrasse 19/21, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,
3. Kammer, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Heilanpreisung (Colgate Dentagard mit Naturkräutern),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
3. Kammer, vom 2. März 2006.

Sachverhalt:
A.
Die Denner AG verkauft in der Schweiz die Zahnpaste "Colgate Dentagard mit Naturkräutern". Sie bezieht die Zahnpaste nicht von Colgate in der Schweiz, sondern über Drittpersonen aus Deutschland. Auf der Verpackung (Tube) dieser Zahnpaste sind unter anderem der Hinweis "zahnmedizinisch vorbeugend" abgedruckt und daneben die Aesculap-Natter abgebildet.

Am 2. März 2005 verfügte das Kantonale Labor Zürich, die Denner AG dürfe die Zahnpaste ab 1. Juli 2005 nicht mehr mit dem genannten Hinweis und der erwähnten Abbildung vertreiben; es räumte ihr eine Frist zur Anpassung bis zum 30. Juni 2005 ein. Auf Einsprache der Denner AG hin bestätigte es am 6. April 2005 seine Verfügung. Den hierauf bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich geführten Rekurs wies diese mit Entscheid vom 23. August 2005 ab; sie gewährte der Denner AG eine Frist zur Anpassung bis Ende 2005. In der Folge wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 2. März 2006 die von der Denner AG erhobene Beschwerde ebenfalls ab. Es setzte der Denner AG eine Frist von sechs Monaten ab Urteilszustellung zur Anpassung an.
B.
Die Denner AG hat mit Rechtsschrift vom 19. April 2006 (Postaufgabe 20. April 2006) beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragt, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben. Eventualiter sei eine Frist zur Anpassung der Kennzeichnung von mindestens sechs Monaten ab Vorliegen des Entscheids des Bundesgerichts anzuordnen.
C.
Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das zur Vernehmlassung eingeladene Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat sich ausdrücklich einer Stellungnahme enthalten.
D.
Mit Eingabe vom 25. Juli 2006 hat die Denner AG einen Kopieauszug eines in der Zeitschrift für Schweizerisches Recht publizierten Aufsatzes vorgelegt.
E.
Am 9. Mai 2006 hat der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde gemäss dem Antrag der Denner AG aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen das auf der eidgenössischen Gesetzgebung über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände beruhende Urteil des Verwaltungsgerichts steht letztinstanzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände [Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0], Art. 97
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
, 98
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
lit. g und 98a OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG).
1.2 Die Beschwerdeführerin verlangt die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Sie erklärt dazu lediglich, das Verwaltungsgericht scheine den Grossteil der neueren Literatur zu den von ihr als relevant bezeichneten Rechtsfragen (siehe hierzu nachfolgende E. 2) nicht zu kennen.

Das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist grundsätzlich schriftlich (Art. 110
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Zwar kann der Präsident gemäss Art. 112
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG eine mündliche Parteiverhandlung anordnen, doch geschieht dies nur ausnahmsweise, und den Parteien steht insoweit kein Anspruch zu (BGE 125 V 37 E. 3 S. 39; nicht publizierte E. 1.2 von BGE 131 II 533; Urteil 2A.84/1997 vom 10. Juli 1997 in ASA 67 S. 400 E. 1). Soweit das Bundesgericht, wie im vorliegenden Fall, grundsätzlich an den von einer richterlichen Behörde festgestellten Sachverhalt gebunden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG), erscheint die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht erforderlich, wobei sich aus den verfassungsrechtlichen Ansprüchen für gerichtliche Verfahren (Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV) nichts anderes ergibt (vgl. BGE 128 I 288 E. 2 S. 290 ff.). Ob sich die Beschwerdeführerin auf Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK berufen könnte - was sie letztlich nicht getan hat -, braucht nicht beantwortet zu werden. Denn im Rechtsmittelverfahren vor Bundesgericht besteht auch nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK kein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn - wie hier - lediglich Rechtsfragen zu prüfen sind bzw. die Beschwerde keine sachverhaltsmässigen oder rechtlichen Fragen aufwirft, die nicht aufgrund der Akten in angemessener
Weise beantwortet werden können (BGE 125 V 37 E. 3 S. 39; Urteil 2A.584/1996 vom 11. Juli 1997, E. 5d, publ. in: ZBl 99/1998 S. 226; nicht publizierte E. 1.2 von BGE 131 II 533, je mit Hinweisen). Demnach besteht vorliegend kein Anlass, eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
2.
Der Beschwerdeführerin ist im bundesgerichtlichen Verfahren vor allem daran gelegen, einen Entscheid über die unmittelbare Wirksamkeit des Abkommens vom 22. Juli 1972 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (SR 0.632.401) und über die Verbindlichkeit der so genannten "Cassis de Dijon"-Formel für den grenzüberschreitenden Warenverkehr zwischen der Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zu erwirken. Nach diesem Prinzip dürfen rechtmässig in einem Mitgliedstaat der EU in Verkehr gebrachte Waren grundsätzlich auch in anderen Mitgliedstaaten gehandelt werden (sog. Cassis de Dijon-Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften [im Folgenden: EuGH] vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78, Rewe-Zentral-AG gegen Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Slg. 1979, S. 649, insbes. Rz. 8; vgl. auch BGE 128 I 295 E. 4c/bb S. 305; 125 I 276 E. 4a S. 279). Hierauf ist die gesamte Beschwerdebegründung angelegt.

Diese Rechtsfragen stellen sich allerdings erst dann, wenn feststeht, dass die beanstandete Ware den Bestimmungen des nationalen Rechts nicht entspricht (vgl. im Übrigen zu den erwähnten Rechtsfragen Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006, E. 5 und 6).
3.
Somit ist zunächst zu prüfen, ob die kantonalen Instanzen zu Recht einen Verstoss gegen das nationale Recht über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände angenommen haben.
3.1 Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass es sich bei der interessierenden Zahnpaste nicht um ein Heil- bzw. Arzneimittel, sondern um einen Gebrauchsgegenstand im Sinne des Art. 5 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
LMG handelt. Damit unterliegt sie nicht den Bestimmungen des Heilmittelrechts, sondern der Gesetzgebung über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände.
3.2 Im Zusammenhang mit der Anpassung der schweizerischen Rechtsordnung an das Hygienerecht der EU hat der Bundesrat das Verordnungsrecht zum Lebensmittelgesetz neu strukturiert. Insbesondere hat er die bisherige Lebensmittelverordnung (LMV; SR 817.02; AS 1995 1491) und die Verordnung über Gebrauchsgegenstände (GebrV; SR 817.04; AS 1995 1643), beide vom 1. März 1995, in der auf den 1. Januar 2006 in Kraft gesetzten Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 (LGV; SR 817.02; AS 2005 5451) zusammengeführt (Urteil 2A.693/2005 vom 28. August 2006, E. 2.2; Erläuterungen des EDI zur Übernahme des EG-Hygienerechts und zur Neustrukturierung des Verordnungsrechts zum Lebensmittelgesetz, Stand 22. März 2006, abrufbar unter: www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung). Die im vorliegenden Fall einschlägigen Bestimmungen haben allerdings weitgehend - von hier nicht wesentlichen Änderungen abgesehen - denselben Wortlaut wie bisher. Ihr Sinngehalt hat sich durch die Neuregelung nicht geändert, weshalb die übergangsrechtlichen Fragen der Anwendung von neuem oder altem Recht und insbesondere das Greifen von Art. 80 Abs. 7
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 80 - 1 Pour autant que les mêmes objectifs puissent être atteints, l'industrie des denrées alimentaires peut établir des guides par branche d'activité pour se conformer aux exigences des art. 76 à 79.
1    Pour autant que les mêmes objectifs puissent être atteints, l'industrie des denrées alimentaires peut établir des guides par branche d'activité pour se conformer aux exigences des art. 76 à 79.
2    Les guides par branche doivent être approuvés par l'OSAV.
3    Ils doivent être élaborés en concertation avec les milieux concernés et:
a  tenir compte des codes des usages pertinents du Codex Alimentarius70;
b  garantir la mise en oeuvre correcte des procédés visés à l'art. 78, al. 1;
4    Ils peuvent fixer des exigences simplifiées pour l'autocontrôle à effectuer dans les très petits établissements.
LGV vorliegend offen gelassen werden können.
3.3 Wer Lebensmittel, Zusatzstoffe und Gebrauchsgegenstände herstellt, behandelt, abgibt, einführt oder ausführt, muss im Rahmen seiner Tätigkeit dafür sorgen, dass die Waren den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Amtliche Kontrollen entbinden ihn nicht von dieser Pflicht zur Selbstkontrolle (Art. 23 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
und 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
LMG). Die zuständigen Behörden können mit Beanstandungen unter anderem feststellen, dass gesetzliche Anforderungen nicht erfüllt sind (vgl. Art. 24 ff
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
. LMG).

Gebrauchsgegenstände dürfen bei bestimmungsgemässem oder üblicherweise zu erwartendem Gebrauch die Gesundheit nicht gefährden (Art. 14 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG und Art. 30 Abs. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
LGV). Der Bundesrat kann zu diesem Zweck gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG unter anderem Anforderungen an Gebrauchsgegenstände und deren Beschriftung festlegen. Insoweit hat der Bundesrat in Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV bestimmt, dass "Hinweise irgendwelcher Art auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder -verhütende Wirkung von Gebrauchsgegenständen (z.B. medizinische oder therapeutische Eigenschaften, desinfizierende oder entzündungshemmende Wirkungen, ärztliche Empfehlungen)" verboten sind.
3.4 Das Bundesgericht hat sich schon wiederholt mit der Auslegung von Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV und der entsprechenden Regelung in der bereits erwähnten früheren Lebensmittelverordnung (Art. 19 Abs. 1 lit. c LMV) befasst. Gestützt auf diese Regelungen ist der Gebrauch von Hinweisen verboten, die sich auf eine vorbeugende oder heilende Wirkung bezüglich einer menschlichen Krankheit beziehen (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101). Dabei wird der Begriff der Krankheit bei Anpreisungen und im Zusammenhang mit Werbebotschaften nicht allzu einschränkend ausgelegt. Unter Krankheit sind gesundheitliche Störungen zu verstehen, die über einen Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens hinausgehen. Durch die erwähnten Vorschriften wird gesundheitsbezogene Werbung, soweit sie auf vertretbaren Tatsachen beruht und zu keiner Täuschung des Publikums Anlass gibt, hingegen nicht untersagt (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101).

Somit darf in der Werbung etwa darauf hingewiesen werden, dass ein regelmässiger Milchkonsum gut für die Gesundheit sei, weil dem Körper dadurch natürlicherweise Kalzium zugeführt werde, was für den Knochenbau vorteilhaft erscheine. Dagegen ist der Hinweis unzulässig, dass das Kalzium in der Milch mithelfe, "der Knochenbrüchigkeit im Alter vorzubeugen, der sogenannten Osteoporose" (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101).

Das Bundesgericht hat im Übrigen die Beanstandung folgender Wendungen wegen Verstosses gegen die soeben genannten Bestimmungen bestätigt: "Erzfeind des Erkältungsvirus" (Urteil 2A.58/1995 vom 6. Februar 1996, E. 3, publ. in: SMI 1996 III S. 504; "Schlank-Crème", "Gewebestraff-Balsam" und "Cellulite-Systembehandlung" (Urteil 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000, E. 3, publ. in: ZBl 103/2002 S. 30); als Grenzfall "wohltuend bei Erkältungsgefahr" und "wohltuend auch bei Muskelkater" (Urteil 2A.62/2002 vom 19. Juni 2002, E. 4, publ. in: sic! 2002 S. 615); Hinweise auf Wirkstoffe, die Bakterien bekämpfen und die Bildung von Pickeln und Mitessern hemmen (Urteil 2A.743/2004 vom 30. Juni 2005, E. 4 und 5); "regt die Mikrozirkulation an" und "unterstützt den Fettabbau sowie die Entwässerung und Straffung des Bindegewebes" (Urteil 2A.744/2004 vom 30. Juni 2005, E. 2); "Clinique Water Therapy" bezüglich der Verwendung des Begriffs "Therapy" (Urteil 2A.693/2005 vom 28. August 2006, E. 4); "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" und "zur Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes, Schuppenflechte" (Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006, E. 4).
4.
4.1 Auf der interessierenden Zahnpastentube findet sich unterhalb des Aufdruckes "zahnmedizinisch vorbeugend" der weitere (von den Vorinstanzen nicht beanstandete) Hinweis "Für kräftiges Zahnfleisch und feste Zähne". Auf der Rückseite der Tube steht der (ebenfalls nicht bemängelte) Satz: "Regelmässiges Zähneputzen mit Dentagard kräftigt Ihr Zahnfleisch, beseitigt Plaque und schützt durch Fluorid wirksam vor Karies".
4.2 Nach der hiervor in Erwägung 3.4 erwähnten Praxis wäre die beanstandete Werbeaussage "zahnmedizinisch vorbeugend" gemäss Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV wohl verboten, da hierin ein Hinweis auf eine krankheitsverhütende Wirkung erblickt werden könnte. Im Unterschied zu den soeben zitierten Entscheiden geht es vorliegend aber um ein Zahn- bzw. Mundpflegemittel, für das die grosszügigere Sonderregelung in Art. 31 Abs. 4
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV gilt. Ihr zufolge werden in Abweichung von Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV "Hinweise auf kariesverhütende Eigenschaften", also auf eine eindeutig krankheitsverhütende Wirkung, für zulässig erklärt.

Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, bezieht sich die Wendung "zahnmedizinisch vorbeugend" jedoch nicht nur auf kariesverhütende Eigenschaften. Die beanstandete Aussage geht in der Tat über die reine Kariesverhütung hinaus. Sie deckt den gesamten beim Zähneputzen betroffenen Bereich der Zahnmedizin in weit verstandenem Sinne - Mundhöhle, Zähne und Zahnfleisch - ab.
4.3 Es fragt sich indes, ob mit Blick auf die Zahnvorsorge nur gerade Hinweise auf die Verhütung von Karies erlaubt werden sollten. Dazu hatte sich das Bundesgericht bisher noch nicht zu äussern. Bei der Auslegung von Vorschriften kommt es abgesehen vom Wortlaut und den Materialien namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht (vgl. BGE 132 II 200 E. 1.6 S. 203; 130 II 65 E. 4.2 S. 71, 202 E. 5.1 S. 211 f.; 128 II 56 E. 4 S. 62; zur vom Wortlaut abweichenden Auslegung: BGE 125 II 113 E. 3a S. 117, 521 E. 3c/aa S. 525). Die vom Eidgenössischen Departement des Innern am 23. November 2005 erlassene Verordnung über kosmetische Mittel (VKos, SR 817.023.31), welche auch für Zahn- und Mundpflegemittel gilt (Art. 1 Abs. 2
SR 817.023.31 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)
OCos Art. 1 Objet et champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique aux produits cosmétiques au sens de l'art. 53, al. 1, ODAlOUs.
2    Elle règle:
a  la documentation à laquelle doivent satisfaire les cosmétiques;
b  les dérogations à l'art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs concernant les substances interdites et les substances soumises à restriction dans les cosmétiques;
c  l'étiquetage des cosmétiques, la publicité et l'interdiction de la tromperie;
d  les critères de fabrication et d'hygiène;
e  les devoirs spécifiques du fabricant, de l'importateur et du distributeur.
3    La section 3 «Évaluation de la sécurité et dossier d'information sur le produit» ne s'applique pas aux produits cosmétiques artisanaux distribués à l'échelle locale, dans le cadre limité d'un bazar, d'une fête scolaire ou d'une autre situation analogue, à l'exception des produits cosmétiques spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués à proximité des yeux et sur les muqueuses.
und Anhang 1 zur VKos), enthält zwar Bestimmungen zur Etikettierung der Produkte (Art. 3
SR 817.023.31 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)
OCos Art. 3
1    Le fabricant et l'importateur doivent s'assurer que le produit cosmétique qu'ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Le fabricant et l'importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, lequel est alors soumis aux obligations visées à l'al. 1.
3    Le distributeur est soumis aux obligations visées à l'al. 1 lorsqu'il:
a  met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d'en être affectée.
4    Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:
a  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que l'étiquetage du produit mentionne les informations visées aux art. 8 et 9, al. 1, let. b et f;
b  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que les informations visées à l'art. 9, al. 1, let. a, c à e et g, répondent aux exigences linguistiques fixées à l'art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs;
c  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformémement à l'art. 9, al. 1, let. c, n'est pas dépassée;
d  il doit s'assurer que, lorsqu'un produit est sous sa responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues dans cette ordonnance.
VKos); diese betreffen jedoch nicht die hier interessierende Frage und helfen somit nicht weiter.
4.4 Das Verwaltungsgericht nennt unter Bezugnahme auf Lucas David/ Mark A. Reutter (in: Schweizerisches Werberecht, 2. Aufl. 2001, S. 305) Beispiele von Aussagen, die es als zulässig betrachtet, welche sich jedoch nicht bzw. nicht ausschliesslich auf Karies beziehen. Als solche erwähnt es Hinweise auf die Stärkung, Straffung und Festigung des Zahnfleisches, auf die Regenerierung von irritiertem Zahnfleisch, auf die Vorbeugung von Zahnfleischschwäche und auf gesundes Zahnfleisch, auf Schutz, Härtung und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Zahnes (ebenso wohl Markus R. Frick, Argument Gesundheit in der Werbung, in Tomas Poledna [Hrsg.], Gesundheit und Werbung, 2005, S. 29). Bezüglich Kariesverhütung sieht es die Anpreisungen "vermindert die Anfälligkeit gegen Karies" und "hilft bei der Bekämpfung und Prophylaxe von Karies" als unbedenklich an.

Sodann haben die Vorinstanzen auch die auf der beanstandeten Tube angebrachten Hinweise auf feste Zähne, die Kräftigung des Zahnfleisches und Beseitigung von Plaque als solche nicht bemängelt, so dass die Beschwerdeführerin diese Hinweise laut angefochtenem Entscheid beibehalten könnte. Dies obwohl das Verwaltungsgericht meint, unter Kräftigung des Zahnfleisches könne "sowohl die Behandlung von Gingivitis (Entzündung des Zahnfleisches) als auch von Parodontitis (Zahnfleischtaschen mit Verlust des Stützgewebes, erhöhter Zahnbeweglichkeit) verstanden werden"; "feste" Zähne könne bedeuten, fest im Zahnfleisch verankert sein im Sinne einer fehlenden Parodontitis (E. 3.1.2 des angefochtenen Entscheids).
4.5 In einer Richtlinie vom 12. Februar 1970 über die für kosmetische Mittel zulässigen Anpreisungen erklärte das Eidgenössische Gesundheitsamt folgende Anpreisungen für Zahnpasten, Mundwässer, Mundsprays und dergleichen als zulässig (in AS 1970 456 f.):
"Verringert Anfälligkeit gegenüber Karies
Trägt zur Kariesprophylaxe bei
Hilft der Kariesbekämpfung
Zahnschmelz wird widerstandsfähiger
Hält den Atem für viele Stunden rein
Bekämpft den Übelgeruch (Mundgeruch)
Wirkt leicht desinfizierend und adstringierend
Kräftigt und festigt das Zahnfleisch und verhindert Zahnsteinbildung
Wirkt erfrischend und besitzt desodorierende Eigenschaften"
Diese Richtlinie mag zwar nicht mehr in Kraft sein. Sie wurde jedoch gestützt auf eine Bestimmung erlassen, die eine den Art. 31 Abs. 3
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
LGV bzw. Art. 3 Abs. 2
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
GebrV vergleichbare Regelung enthielt, weshalb sie für die Auslegung der aktuellen Vorschriften noch von Interesse ist. Diese Bestimmung (Art. 467 Abs. 5 der Verordnung vom 26. Mai 1936 über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen in der Fassung vom 3. November 1967, AS 1967 1523, insbes. S. 1540 f.) lautete:
"Das Eidgenössische Gesundheitsamt stellt ferner Richtlinien über die für kosmetische Mittel zulässigen Anpreisungen auf. Anpreisungen sowie Phantasienamen, Wortmarken oder Abbildungen dürfen nicht zur Täuschung des Verbrauchers über Zusammensetzung, Beschaffenheit, Wirkung usw. des kosmetischen Mittels geeignet sein. Insbesondere dürfen solche Hinweise [...] nicht auf eine krankheitsheilende Wirkung schliessen lassen; allgemeine Hinweise auf hygienefördernde Eigenschaften sind zulässig, nicht aber Anpreisungen krankheitsverhütender Wirkungen."
4.6 Wie schon hiervor in Erwägung 3.2 erwähnt, geht es dem Gesetzgeber auch um die Anpassung der schweizerischen Rechtsordnung an das entsprechende Recht der EU, um die Schweiz nicht durch Sonderregelungen zu isolieren (vgl. auch zur Revision des Lebensmittelgesetzes Berichterstatter Iten in AB 1990 S. 763 und Bundesrat Cotti in AB 1992 N 56). Insoweit hat der Bundesrat die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) ebenso auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse [THG; SR 946.51] gestützt. Dieses enthält den Auftrag an den Gesetzgeber, technische Vorschriften derart auszugestalten, dass sie sich nicht als technische Handelshemmnisse auswirken (Art. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG). Zu den technischen Vorschriften gehören auch jene über die Beschriftung von Produkten (Art. 3 lit. b Ziff. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
THG). Deshalb rechtfertigt sich als weitere Interpretationshilfe ein Blick auf die Rechtslage in der EU.

Die EU wollte in der Richtlinie 76/768/EWG vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel (ABl. L 262 vom 27. September 1976, S. 169) die nationalen Bestimmungen über die Verpackung und Etikettierung kosmetischer Mittel abschliessend harmonisieren (Urteil des EuGH vom 28. Januar 1999, in der Rechtssache Österreichische Unilever GmbH gegen Smithkline Beecham Markenartikel GmbH, C-77/97, Slg. 1999, S. I-431, Rz. 24). Zu diesem Zweck hat sie bestimmt, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Massnahmen treffen, "um sicherzustellen, dass bei der Etikettierung, der Aufmachung für den Verkauf und der Werbung für kosmetische Mittel nicht Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht bildhafte Zeichen verwendet werden, die Merkmale vortäuschen, die die betreffenden Erzeugnisse nicht besitzen" (Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie in der ursprünglichen Fassung bzw. Art. 6 Abs. 3 in der aktuellen Fassung). Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von kosmetischen Mitteln prinzipiell nicht ablehnen, verbieten oder beschränken, wenn sie den Bestimmungen der Richtlinie entsprechen (vgl. Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie). Die Richtlinie betrifft unter anderem
auch Zahn- und Mundpflegemittel (Art. 1 Abs. 1 und 2 sowie Anhang I der Richtlinie).

Einem hierzu ergangenen Urteil des EuGH ist zu entnehmen, dass Anpreisungen, wonach der Einsatz einer als kosmetisches Mittel vertriebenen Zahnpaste die Bildung von Zahnstein und das Entstehen von Parodontose verhindere, als grundsätzlich erlaubt angesehen werden; vom Hersteller oder Händler könne ein Mitgliedstaat allenfalls verlangen, die Richtigkeit der Werbeaussage nachzuweisen (erwähntes Urteil des EuGH vom 28. Januar 1999, C-77/97, Slg. 1999, S. I-431).
4.7 Wie ausgeführt, dürfen Gebrauchsgegenstände bei bestimmungsgemässem Einsatz die Gesundheit nicht gefährden; zu diesem Zweck darf der Bundesrat Anforderungen an die Beschriftung festlegen (Art. 14
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG). Sinn und Zweck des grundsätzlichen Verbots von Heilanpreisungen ist es, gesundheitlichen Irrtümern des Publikums entgegenzuwirken und damit eine allenfalls untaugliche Selbstmedikation wegen behaupteter krankheitsbezogener Wirkungen von Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen zu verhindern. Hinweise auf vorbeugende, behandelnde oder heilende Wirkungen sollen wissenschaftlich erhärtet und im Prinzip im heilmittelrechtlichen Verfahren erstellt sein. Der Hersteller hat es regelmässig in der Hand, sein Produkt als Arzneimittel auf den Markt zu bringen, wobei die gefährdeten öffentlichen Interessen dann im Rahmen der heilmittelrechtlichen Gesetzgebung geschützt werden (BGE 127 II 91 E. 4a S. 101). Krankheitsspezifischer Werbung und damit gesundheitsgefährdender Pseudowissenschaftlichkeit in Bezug auf Produkte, die das heilmittelrechtliche Verfahren nicht (erfolgreich) durchlaufen haben, soll hingegen entgegengewirkt werden (BGE 127 II 91 E. 4b S. 102; Urteil 2A.374/2003 vom 13. Mai 2004, E. 2.1, publ. in: sic! 2004 S. 880; Markus R.
Frick, a.a.O., S. 17).
4.8 Der bestimmungsgemässe Gebrauch von Zahnpflegemitteln besteht unstreitig - wie sich auch aus ihrer Bezeichnung ergibt - in der Zahnpflege. Zahnpasten werden von den zahnmedizinischen Fachkreisen dabei als Prophylaxeprodukte und wirksame Hilfsmittel zur Mundhygiene bezeichnet, die einerseits die mechanische Plaquebeseitigung unterstützen und anderseits durch Zusatzstoffe dazu beitragen, Karies und Entzündungen des Zahnbetts zu vermeiden. Bei der Mundhygiene geht es hauptsächlich darum, die Plaque zu entfernen, die zusammen mit den Bakterien sowohl für Karies als auch Parodontitis und Gingivitis verantwortlich ist (vgl. Angaben der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft, abrufbar unter: www.sso.ch.). Auch wenn es sich dabei nicht um Heilmittel im Sinne des Gesetzes handelt, dienen Zahnpasten damit vor allem auch der zahnmedizinischen Vorsorge und werden von weiten Teilen der Bevölkerung als solche angesehen.

Aus diesem Grund werden Hinweise auf kariesverhütende Wirkungen bei Mund- und Zahnpflegemitteln zugelassen. Es besteht ein grosses gesundheitspolitisches Interesse an einer (regelmässigen) Mund- und Zahnpflege. Zudem ist erstellt und gerichtsnotorisch, dass die mechanische Zahnpflege mit geeigneten Mitteln zu einer besseren Mundhygiene führt und damit Krankheiten im Bereich der Zähne vorbeugt. Karies und Parodontitis werden oft durch unzulängliche Mundhygiene mitverursacht bzw. sind durch eine korrekte Mundhygiene teilweise vermeidbar. Da die Zahnpflege im Gegensatz etwa zur Lebensmittelaufnahme keine Handlung darstellt, welchem der Einzelne natürlicherweise nachkommt, ist es ausnahmsweise gerechtfertigt, dass bei den entsprechenden Pflegemitteln auf die günstigen zahnmedizinischen Eigenschaften hingewiesen werden darf. Das braucht allerdings nicht auf kariesverhütende Eigenschaften beschränkt zu sein, sondern muss sinnvollerweise ebenso für andere zahnmedizinisch vorbeugende Eigenschaften gelten, sofern das jeweilige Pflegemittel die hierfür geeigneten Wirkstoffe enthält. Dementsprechend sieht das Verwaltungsgericht bezeichnender- und richtigerweise dahingehende Hinweise, die sich nicht nur auf die Vorbeugung von Karies, sondern
- wie es selber ausführt - teilweise auch auf die Prophylaxe gegen Parodontitis und Gingivitis beziehen, als grundsätzlich zulässig an (vgl. hiervor E. 4.4). Bei diesem Verständnis braucht keine Gesundheitsgefährdung im Sinne des Art. 14 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
LMG befürchtet zu werden und besteht zudem Übereinstimmung mit den Ausführungen in den Erwägungen 4.5 und 4.6 hiervor. Um eine (untaugliche) Selbstmedikation und damit eine Gesundheitsgefährdung zu verhindern, müssen sich die Hinweise allerdings auf die reine Vorbeugung beschränken und dürfen sich nicht auch auf eine heilende Wirkung beziehen.
4.9 Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass auf der Tube "zahnmedizinisch vorbeugend" steht und sich das nicht nur auf die Kariesverhütung beschränkt. Vielmehr ist dieser Hinweis in Verbindung mit den weiteren Angaben auf der Tube (auf die Beseitigung von Plaque, die Kräftigung des Zahnfleisches und den Schutz vor Karies) zu sehen, welche die Vorinstanzen als solche nicht bemängelt haben.
5.
Bleibt noch die Frage der Zulässigkeit der abgebildeten Aesculap-Natter. Dieses Zeichen bzw. der so genannte Äskulapstab, um den sich die Schlange windet, gilt als Sinnbild der Heilkunde. Dementsprechend wird es zum Beispiel in Armeen als Abzeichen der Sanitätstruppen getragen und von verschiedenen Heilberufen (z.B. Ärzten und Apothekern) - teils stilisiert - benutzt.

Die Vorinstanzen meinen, mit der Abbildung der Schlange werde dem von ihnen beanstandeten Ausdruck "zahnmedizinisch vorbeugend" weiteres Gewicht beim Kunden verschafft. Nachdem sich indes gezeigt hat, dass der genannte Hinweis erlaubt ist, erweist sich auch die damit zusammenhängende Abbildung als zulässig. Insbesondere werden die Verbraucher dadurch nicht getäuscht. Der Hinweis hat zum einen gemäss den vorstehenden Ausführungen im weiteren Sinne einen Bezug zur Heilkunde. Der Abbildung ist zum anderen mit Blick auf ihre Platzierung neben dem erwähnten Hinweis und ihre Ausmasse keine eigenständige weitere (unerlaubte) Bedeutung zuzumessen.
6.
Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben. Damit sind auch die vorangehenden Entscheide des Kantonalen Labors Zürich vom 2. März und 6. April 2005 aufgehoben. Bei diesem Ausgang hat der Kanton Zürich der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 159
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
OG). Von der Erhebung von Kosten ist abzusehen (Art. 156 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
OG). Das Verwaltungsgericht wird über die Parteientschädigungen und Kosten in den kantonalen Verfahren neu zu befinden haben (vgl. Art. 157
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
und 159 Abs. 6
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 2. März 2006 aufgehoben.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Gesundheitsdirektion und dem Verwaltungsgericht, 3. Kammer, des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Departement des Innern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Oktober 2006
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.213/2006
Date : 19 octobre 2006
Publié : 15 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Heilanpreisung (Colgate Dentagard mit Naturkräutern)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LDAl: 5 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 5 Objets usuels - On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l'une des catégories de produits suivantes:
a  objets et matériaux répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
a1  ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
a2  ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
a3  ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b  produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c  instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d  vêtements, textiles et autres objets qui, de par l'usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e  jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f  bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g  générateurs d'aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d'autres objets usuels;
h  objets et matériaux destinés à l'aménagement et au revêtement de locaux d'habitation, à moins qu'ils ne soient soumis à d'autres législations spécifiques;
i  eau qui n'est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l'eau de douche et l'eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
14 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
23 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 23 Mesures de protection - Si un produit satisfait aux exigences de la législation en vigueur, l'autorité fédérale compétente peut donner l'ordre aux autorités d'exécution de limiter immédiatement sa mise sur le marché ou d'exiger son retrait du marché si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'une mise en danger immédiate du consommateur existe.
24 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 24 Information du public - 1 Les autorités compétentes informent le public, notamment:
1    Les autorités compétentes informent le public, notamment:
a  sur leurs activités de contrôle et l'efficacité de ces activités;
b  sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu'ils présentent un risque pour la santé.
2    Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu'elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l'alimentation durable.
3    Elles peuvent soutenir le travail d'information effectué par d'autres institutions.
4    Ne sont pas accessibles au public:
a  les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b  les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d'identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c  la classification des risques des entreprises par les autorités d'exécution.
54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LETC: 3 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
OCos: 1 
SR 817.023.31 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)
OCos Art. 1 Objet et champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique aux produits cosmétiques au sens de l'art. 53, al. 1, ODAlOUs.
2    Elle règle:
a  la documentation à laquelle doivent satisfaire les cosmétiques;
b  les dérogations à l'art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs concernant les substances interdites et les substances soumises à restriction dans les cosmétiques;
c  l'étiquetage des cosmétiques, la publicité et l'interdiction de la tromperie;
d  les critères de fabrication et d'hygiène;
e  les devoirs spécifiques du fabricant, de l'importateur et du distributeur.
3    La section 3 «Évaluation de la sécurité et dossier d'information sur le produit» ne s'applique pas aux produits cosmétiques artisanaux distribués à l'échelle locale, dans le cadre limité d'un bazar, d'une fête scolaire ou d'une autre situation analogue, à l'exception des produits cosmétiques spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués à proximité des yeux et sur les muqueuses.
3
SR 817.023.31 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques (OCos)
OCos Art. 3
1    Le fabricant et l'importateur doivent s'assurer que le produit cosmétique qu'ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Le fabricant et l'importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, lequel est alors soumis aux obligations visées à l'al. 1.
3    Le distributeur est soumis aux obligations visées à l'al. 1 lorsqu'il:
a  met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b  modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d'en être affectée.
4    Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:
a  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que l'étiquetage du produit mentionne les informations visées aux art. 8 et 9, al. 1, let. b et f;
b  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que les informations visées à l'art. 9, al. 1, let. a, c à e et g, répondent aux exigences linguistiques fixées à l'art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs;
c  il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformémement à l'art. 9, al. 1, let. c, n'est pas dépassée;
d  il doit s'assurer que, lorsqu'un produit est sous sa responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues dans cette ordonnance.
ODAlOUs: 30 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 30 Définition - Par organisme génétiquement modifié (OGM), on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle (art. 5, al. 2, LGG).
31 
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 31 Régime d'autorisation - 1 La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
1    La mise sur le marché de denrées alimentaires qui sont des OGM, qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM) et qui sont destinées à être remises au consommateur est soumise à l'autorisation de l'OSAV.
2    L'autorisation est délivrée si les produits visés à l'al. 1 satisfont aux conditions suivantes:
a  ils sont sûrs en l'état des connaissances scientifiques;
b  ils sont conformes aux dispositions et aux exigences des lois suivantes:
b1  loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux44,
b2  LPE,
b3  LGG,
b4  loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies45,
b5  loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture46,
b6  loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties47;
c  ils satisfont en sus aux exigences relatives au droit de l'environnement applicables à ces produits selon l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement48; font exception les produits qui sont issus d'OGM.
3    S'agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l'OSAV transmet la demande d'autorisation à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L'OSAV accorde l'autorisation si l'OFEV, dans le cadre de ses compétences, approuve la mise sur le marché.
4    S'agissant des denrées alimentaires qui satisfont aux exigences ci-dessous, les conditions d'octroi de l'autorisation et la procédure d'autorisation visées aux art. 17 et 19 s'appliquent lorsque les denrées alimentaires:
a  sont obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés;
b  sont obtenues en milieu confiné au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée49;
c  sont séparées des organismes, épurées et chimiquement définissables.
5    Une denrée alimentaire est considérée comme épurée au sens de l'al. 4, let. c, lorsqu'aucun résidu d'ADN provenant du micro-organisme génétiquement modifié n'y est détecté.
6    Le DFI peut décider quelles denrées alimentaires au sens de l'al. 4, approuvées par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle visée à l'art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autorisation de l'OSAV.
7    Pour le reste, la procédure d'autorisation est régie par le DFI.
80
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 80 - 1 Pour autant que les mêmes objectifs puissent être atteints, l'industrie des denrées alimentaires peut établir des guides par branche d'activité pour se conformer aux exigences des art. 76 à 79.
1    Pour autant que les mêmes objectifs puissent être atteints, l'industrie des denrées alimentaires peut établir des guides par branche d'activité pour se conformer aux exigences des art. 76 à 79.
2    Les guides par branche doivent être approuvés par l'OSAV.
3    Ils doivent être élaborés en concertation avec les milieux concernés et:
a  tenir compte des codes des usages pertinents du Codex Alimentarius70;
b  garantir la mise en oeuvre correcte des procédés visés à l'art. 78, al. 1;
4    Ils peuvent fixer des exigences simplifiées pour l'autocontrôle à effectuer dans les très petits établissements.
OJ: 97  98  105  110  112  156  157  159
OUs: 3
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
125-I-276 • 125-II-113 • 125-V-37 • 127-II-91 • 128-I-288 • 128-I-295 • 128-II-56 • 130-II-65 • 131-II-533 • 132-II-200
Weitere Urteile ab 2000
2A.213/2006 • 2A.374/2003 • 2A.47/2000 • 2A.58/1995 • 2A.584/1996 • 2A.593/2005 • 2A.62/2002 • 2A.693/2005 • 2A.743/2004 • 2A.744/2004 • 2A.84/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • médecine dentaire • carie • caractéristique • état membre • publicité • conseil fédéral • 1995 • autorité inférieure • parodontite • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • délai • question • gingivite • département fédéral • ue • état de fait • dfi • cosmétique • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
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AS
AS 2005/5451 • AS 1995/1643 • AS 1995/1491 • AS 1970/456 • AS 1967/1523
BO
1992 N 56
EU Richtlinie
1976/768
EU Amtsblatt
1976 L262
Journal Archives
ASA 67,400
sic!
2002 S.615 • 2004 S.880