Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer SK.2005.2

Entscheid vom 19. Oktober 2005 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Peter Popp, Präsident, Bernard Bertossa und Daniel Kipfer Fasciati, Gerichtsschreiberin Patrizia Levante

Parteien

A.,

Gesuchsteller

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin Susanne Pälmke,

Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Feststellung der absoluten Nichtigkeit des Urteils 2/78 des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979

Anträge des Gesuchstellers:

1. Es sei die absolute Nichtigkeit des Urteils des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 festzustellen und das Verfahren BStr. 2/78 gemäss Art. 168 Abs. 2 (zweiter Satz) BStP einzustellen.

2. Es sei festzustellen, dass die im gesamten BStr. 2/78 erhobenen „Beweismittel“ einem Verwertungsverbot unterliegen.

3. Es sei ihm nach Aufhebung des Urteils vom 22. Mai 1979 erneut das rechtliche Gehör zu gewähren zwecks Begründung seiner Entschädigungsforderung zu Handen der Anklagekammer des Bundesstrafgerichts.

4. Die Kosten seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. Es sei auf das oben erwähnte Gesuch nicht einzutreten.

2. Alles unter Kostenfolge zu Lasten des Gesuchstellers.

Sachverhalt:

A. Gegen mehrere Mitglieder des Divine Light Zentrum (DLZ) in Winterthur wurde ein Bundesstrafverfahren geführt, nämlich gegen B., A., C., D., E. sowie F. Der am schwers­ten wiegende Tatvorwurf betraf den Bombenanschlag auf das Haus des damaligen Nationalrats und Polizeidirektors des Kantons Zürich, G., und den versuchten Bombenanschlag auf das Haus des Zürcher Rechtsanwalts H. Das Verfahren wurde mit Urteil des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 abgeschlossen. Das Bundesstrafgericht erkannte A. des wiederholt und fortgesetzt versuchten Mordes, des fortgesetzten untauglichen Versuchs der schweren Körperverletzung, der wiederholten und fortgesetzten vollendeten und versuchten einfachen Körperverletzung unter Verwendung von Gift, der fortgesetzten Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht, der vollendeten und versuchten qualifizierten Sachbeschädigung, der fortgesetzten falschen Anschuldigung, des Diebstahls und der Unterdrückung von Urkunden, des wiederholten und fortgesetzten Hausfriedensbruchs, der wiederholten und fortgesetzten Sachbeschädigung, des vollendeten und versuchten Beschaffens von Stoffen, die zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet sind, sowie eines giftigen Gases und der verbotenen Einfuhr von Kriegsmaterial schuldig (Ziff. II/2 des Urteilsdispositivs) und verurteilte ihn – als Zusatz zu der durch ein Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 10. Februar 1978 verhängten Strafe – zu einer Zuchthausstrafe von sieben Jahren (Ziff. III/2). Im Übrigen verpflichtete es A. in solidarischer Verbindung mit Mitangeklagten zur Bezahlung verschiedener Schadenersatzforderungen (Ziff. VIII/2) und auferlegte ihm die Kosten seiner Haft, seiner psychiatrischen Begutachtung und seiner amtlichen Verteidigung sowie einen Fünftel der weiteren Verfahrenskosten und der Urteilsgebühr (Ziff. IX). Auch die weiteren Angeklagten wurden zu teils langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Gegen dieses Urteil gerichtete Nichtigkeitsbeschwerden der Verurteilten wies der a.o. Kassationshof des Bundesgerichts am 21. Januar 1980 ab, soweit er darauf eintrat. Das Urteil des Bundesstrafgerichts wurde in der Folge vollzogen. A. hat die ihm auferlegte Strafe verbüsst.

B. Bereits im Verfahren wie auch nach dessen Abschluss erhoben teils die Verurteilten selbst, teils andere Mitglieder des DLZ Vorwürfe an die Untersuchungsbehörden, die dahin gingen, dass dem Urteil des Bundesstrafgerichts ein behördliches Komplott zu Grunde liege, das den Zweck gehabt habe, das DLZ zu zerstören. Nachdem in den 90-er Jahren die so genannte Fichenaffäre publik geworden war, verfasste I., Redaktor des Tagesanzeigers, eine Serie von Zeitungsartikeln, die das Verhalten der Zürcher und der Bundesbehörden im Verfahren gegen die verurteilten Mitglieder des DLZ zum Gegenstand hatte. Gewisse namhaft gemachte Sachverhalte schienen den seitens des DLZ bereits mehrfach geäusserten Verdacht zu bestätigen, dass dem Strafverfahren gegen die Mitglieder des DLZ ein behördliches Komplott zu Grunde gelegen haben könnte. Die Zürcher Regierung beantragte deswegen beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eine Administrativuntersuchung betreffend die öffentlich gemachten Vorwürfe an die Behörden. Der damalige Departementsvorsteher, Bundesrat Arnold Koller, ordnete in der Folge eine Untersuchung an und betraute a. Bundesrichter J. mit deren Durchführung und gab ihm Bundesgerichtsschreiber K. zur Unterstützung bei.

C. Mit ihrem Schlussbericht zur Administrativuntersuchung vom 11. September 2000 kommen die Untersuchungsbeauftragten zum Ergebnis, dass die Behörden im besagten Bundesstrafverfahren verschiedene (Verfahrens-) Fehler begangen hätten, mit der Folge, dass die damaligen Angeklagten in ihren Verteidigungsrechten verletzt gewesen seien. Insbesondere brachte die Untersuchung an den Tag, dass die Ermittlungs- und Anklagebehörden gewisse, möglicherweise entscheidwesentliche Sachverhalte dem erkennenden Bundesstrafgericht und den Angeklagten vorenthalten und Hinweise darauf aus den Akten entfernt hatten. Hinweise auf das Vorliegen eines behördlichen Komplotts zu Lasten der Angeklagten und des DLZ entdeckten die Untersuchungsbeauftragten jedoch nicht. Die Frage, ob die festgestellten Mängel die Revision des Strafurteils vom 22. Mai 1979 verlange, liessen sie unter Hinweis auf die für deren Beantwortung zuständige Behörde offen.

D. Das EJPD verweigerte A. zunächst die Einsichtnahme in den Schlussbericht, weil verschiedene in dem Bericht genannte Personen geschützt werden müssten. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Entscheid vom 27. Mai 2003 teilweise gut (BGE 129 I 249). In der Folge erstellte das EJPD eine zensierte Version des Berichts, in welche A. und weitere Mitglieder des DLZ Einsicht erhielten.

E. Mit Eingabe vom 25. Mai 2004 gelangte A. erstmals an das Bundesstrafgericht und stellte in der Hauptsache die folgenden Anträge: Es sei die absolute Nichtigkeit des Urteils des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 festzustellen bzw. das Verfahren einzustellen und es sei eine Neuuntersuchung anzuordnen betreffend weiterer, von der Administrativuntersuchung nicht erfasster Unregelmässigkeiten im Ermittlungs-, im Voruntersuchungs-, im Anklage- und im gerichtlichen Beweisverfahren. Das Bundesstrafgericht nahm diese erste Eingabe von A., der in jenem Zeitpunkt nicht anwaltlich vertretenen war, als Revisionsgesuch entgegen und teilte ihm dies mit. Das Verfahren wurde unter der Geschäftsnummer SK.2004.10 geführt. A. bezahlte in der Folge den Kostenvorschuss und hielt – auf entsprechende Nachfrage hin – an seinen Anträgen fest. Erst nachdem ihm ein amtlicher Verteidiger bestellt worden war, zog er sämtliche Anträge zurück. Das Verfahren SK.2004.10 wurde in der Folge mit Beschluss der Strafkammer vom 26. Januar 2005 zufolge Rückzugs des Gesuchs vom 25. Mai 2004 als erledigt abgeschrieben.

F. A. gelangte mit Eingabe vom 18. März 2005 erneut an das Bundesstrafgericht und stellte die eingangs wiedergegebenen Anträge. Im Begleitschreiben vom 18. März 2005 wies er darauf hin, dass es sich bei diesem Gesuch nicht um einen Antrag auf Revision, sondern um einen Antrag auf Aufhebung des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 wegen absoluter Nichtigkeit handle. Den Kostenvorschuss von Fr. 4'000.— leistete A. fristgemäss. Die Bundesanwaltschaft reichte mit Eingabe vom 11. April 2005 ihre Stellungnahme zum Gesuch von A. ein. Sie beantragt, auf das neue Gesuch sei infolge Unzulässigkeit und Rechtsmissbräuchlichkeit nicht einzutreten. A. bestreitet in seiner Eingabe vom 18. April 2005 die Ausführungen der Bundesanwaltschaft.

Die Akten des Verfahrens SK.2004.10 einschliesslich der Akten des Bundesstrafprozesses 2/78 und des zensierten Schlussberichts zur Administrativuntersuchung wurden zu den Akten genommen.

Die Strafkammer zieht in Erwägung:

1. Der in eigener Person und ohne Rechtsbeistand handelnde Gesuchsteller will seine Eingabe nicht als Revisionsgesuch verstanden wissen, sondern als Antrag auf Feststellung der absoluten Nichtigkeit des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 und auf dessen Aufhebung. Vorfrageweise ist deshalb die Rechtsnatur seiner Eingabe zu prüfen und festzustellen.

2.

2.1 Eine Eingabe ist nach dem Sinn zu beurteilen, den sie vernünftigerweise haben kann, und die dafür offen stehenden Rechtsmittel sind von Amtes wegen zu prüfen, unabhängig von der Bezeichnung der Eingabe (vgl. BGE 120 II 270 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 1P.267/2004 vom 29. Juni 2004 E. 2.1). Verfehlt der Rechtsuchende das Rechtsmittel, kann es daher als ein anderes entgegengenommen werden, wenn es dessen Voraussetzungen erfüllt (vgl. BGE 120 II 270, 272 E. 2). Auch ist eine irrtümlich falsche Bezeichnung des Rechtsmittels unschädlich. Dies ergibt sich aus dem Verbot des überspitzten Formalismus (vgl. BGE 93 I 209, 213 E. 2). Dieser Grundsatz ist allerdings nicht anwendbar, falls der Rechtsuchende, vor allem der durch einen Rechtsanwalt vertretene, bewusst und ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel ergreift (vgl. BGE 120 II 270, 272 E. 2). Gleiches muss gelten, wenn der Rechtsuchende durch einen Rechtsanwalt ein bereits eingelegtes Rechtsmittel zurückziehen lässt und sodann in einer neuen Eingabe mit demselben Anliegen die Ergreifung dieses Rechtsmittels bewusst und ausdrücklich ausschliesst.

2.2 Der Gesuchsteller bezeichnet seine Eingabe vom 18. März 2005 mit „Gesuch auf Feststellung der Absoluten Nichtigkeit“ (act. 1.1/2). Im Begleitschreiben zu seiner Eingabe betont er, dass es sich bei seinem Gesuch nicht um einen Antrag auf Revision, sondern um einen Antrag auf Aufhebung des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 wegen absoluter Nichtigkeit handle (act. 1.1/1). Der Gesuchsteller ist mit dem gleichen Anliegen bereits einmal an das Bundesstrafgericht gelangt (SK.2004.10 act. 1.1). Die vom Bundesstrafgericht als Revisionsgesuch behandelten Anträge hat er durch seinen damaligen amtlichen Verteidiger in der Folge aber wieder zurückgezogen. In seiner Begründung zum Rückzug der Anträge führte der amtliche Verteidiger aus, dass der Gesuchsteller nie ein Revisionsgesuch habe einreichen wollen, weil er bei einer Gutheissung desselben allenfalls mit einer Wiederaufnahme des Verfahrens rechnen müsste und eine öffentliche Gerichtsverhandlung in einem allenfalls wiederaufgenommenen Verfahren seinen Ruf schädigen könnte (SK.2004.10 act. 3.10 S. 3). Der damals anwaltlich vertretene Gesuchsteller wollte somit die Rechtsfolgen eines allenfalls erfolgreichen Revisionsverfahrens vermeiden. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass der Gesuchsteller bei Einreichung der Eingabe vom 18. März 2005 um die Voraussetzungen und Wirkungen der Revision eines Bundesstrafgerichtsurteils wusste (vgl. Art. 229 und 236 BStP). Dass der Gesuchsteller im vorliegenden Verfahren nicht durch einen Anwalt vertreten ist, spielt damit keine Rolle.

Aus dem Gesagten folgt, dass der Gesuchsteller heute bewusst und ausdrücklich die gerichtliche Feststellung der absoluten Nichtigkeit des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 verlangt. Den Weg über die Revision schliesst er in gleicher Weise aus. Unter diesen Voraussetzungen kann eine erneute Entgegennahme der Eingabe des Gesuchstellers als Revisionsgesuch nicht in Betracht gezogen werden. Ohne ein entsprechendes Gesuch ist die Einleitung eines Revisionsverfahrens aber ausgeschlossen; dieses Verfahren kann nicht von Amtes wegen eingeleitet werden (BGE 107 Ia 102, 103 E. 2 a). Weitere Rechtsmittel gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 stehen nicht (mehr) zur Verfügung: Das Urteil konnte einzig mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde beim a.o. Kassationshof des Bundesgerichts angefochten werden, und zwar innert zehn Tagen nach Zustellung der begründeten Ausfertigung (Art. 220 und 222 BStP a.F., Art. 12 Abs. 2 OG a.F.). Es wurde auf diesem Wege aber nicht aufgehoben. Die dem Gesuchsteller auferlegte Freiheitsstrafe wurde in der Folge vollzogen.

3.

3.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein Entscheid absolut nichtig, wenn der ihm anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn zudem durch die Annahme der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet wird (BGE 129 I 361, 363 f. E. 2.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat diese sogenannte Evidenztheorie im Verwaltungsrecht entwickelt und auch auf Urteile angewendet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4P.250/1998 vom 22. Januar 1999). Die absolute Nichtigkeit eines Urteils ist – ausser in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen – erst anzunehmen, wenn aufgrund der Umstände die Möglichkeit seiner Anfechtung auf dem Rechtsmittelwege den Parteien offensichtlich nicht den nötigen Rechtsschutz verschaffen würde (Urteil des Bundesgerichts 4P.250/1998 vom 22. Januar 1999 E. 2 a). Dies ergibt sich aus dem allgemeinen Grundsatz, wonach eine Gesetzesverletzung nur dann zur absoluten Nichtigkeit einer Prozesshandlung führt, wenn diese Rechtsfolge im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder sich aus Sinn und Zweck der verletzten Norm ergibt (BGE 122 I 97, 98 f. E. 3 a/aa; 119 II 147, 155 E. 4 a).

Die Strafprozessrechtslehre äussert sich nur sehr vereinzelt zur absoluten Nichtigkeit von Urteilen (eingehend einzig Ackermann, Absolute Nichtigkeit von amtlichen Prozesshandlungen im Zürcher Strafprozess – eine Skizze, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 315 ff.). Die Lehrmeinung von Ackermann stützt sich bei der Umschreibung der Voraussetzungen der absoluten Nichtigkeit von strafrechtlichen Endentscheiden auf die bundesgerichtliche Evidenztheorie (Acker­mann, a.a.O., S. 325). Sie will die absolute Nichtigkeit eines Endentscheids daher nur unter der Voraussetzung annehmen, dass zum einen Nichtigkeit im Sinne der Evidenztheorie vorliegt und zum anderen kein ausserordentliches, fristungebundenes Rechtsmittel – im Kanton Zürich die Wiederaufnahme – zur Behebung des Fehlers zur Verfügung steht. Mit der zweiten Voraussetzung soll dem Aspekt der Rechtssicherheit Rechnung getragen werden. Allerdings soll der Verurteilte bei krass fehlerhaften Entscheiden nicht verpflichtet werden, den Eintritt der Rechtskraft durch ein ordentliches, fristgerecht erhobenes Rechtsmittel abzuwenden (Ackermann, a.a.O., S. 325 ff.).

Die absolute Nichtigkeit eines Strafurteils bleibt somit auf krasse Ausnahmefälle beschränkt (Ackermann, a.a.O., S. 325). Diese Auffassung entspricht auch der herrschenden Lehre und Rechtsprechung in Deutschland (vgl. Peters, Strafprozess, 4. Aufl., Heidelberg 1985, S. 519; Roxin, Strafverfahrensrecht, 25. Aufl., München 1998, § 50 N. 28, je mit Hinweisen). Die absolute Nichtigkeit wäre somit beispielsweise gegeben, wenn ein evidenter Verstoss gegen den Grundsatz ne bis in idem vorliegt, wenn ein Urteil gegen eine Person ergeht, die an Stelle des Angeklagten in der Hauptverhandlung erscheint, wenn eine nicht strafmündige Person verurteilt wird oder wenn eine im gesamten Strafensystem bzw. in jenem des Jugendstrafrechts nicht vorgesehene Strafe oder Massnahme verhängt wird (Ackermann, a.a.O., S. 328 ff.).

3.2 Gestützt auf die oben aufgeführte Rechtsprechung und Lehre ist ein Urteil des Bundesstrafgerichts somit unter den folgenden Voraussetzungen als absolut nichtig anzusehen:

3.2.1 In materieller Hinsicht muss erstens das Urteil einen schweren Mangel aufweisen, zweitens dieser Mangel das Fundament des Urteils betreffen und drittens der Mangel ohne Zweifel vorliegen. Letzteres bedeutet, dass der Mangel eklatant und damit ohne grosse Rechts- und Sachverhaltsabklärungen erkennbar sein muss. Der Mangel muss sich aus dem Urteil selber oder aus Beweismitteln mit hoher Überzeugungskraft ergeben, welche dem Gericht vorgelegt werden müssen oder von diesem mit geringem Aufwand beschafft werden können.

3.2.2 In formeller Hinsicht ist erforderlich, dass kein Rechtsbehelf im weiteren Sinne (also auch kein Rechtsmittel) zur unmittelbaren Behebung des behaupteten Mangels (mehr) vorhanden ist. Damit gilt der Grundsatz der Subsidiarität der absoluten Nichtigkeit. In der Regel wird nur noch die fristungebundene Revision zur Diskussion stehen. Dieses Rechtsmittel erlaubt es, das Prinzip der Rechtskraft eines Strafurteils zu Gunsten seiner materiellen Wahrheit zu durchbrechen (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, N. 1134). Die Revision eines rechtskräftigen Bundesstrafgerichtsurteils ist unter anderen in den folgenden Fällen zulässig:

a) Gemäss Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP kann um Revision zugunsten des Verurteilten jederzeit nachgesucht werden, wenn entscheidende, dem erkennenden Gericht nicht unterbreitete Tatsachen oder Beweismittel gegen die Schuld des Verurteilten sprechen oder ein leichteres Vergehen begründen als dasjenige, wegen dessen er verurteilt wurde. Zum einen müssen somit neue Tatsachen oder Beweismittel (Nova) vorliegen. Zum anderen müssen diese Nova im früheren Verfahren bei der Beurteilung des Strafpunktes oder bei der Strafzumessung nicht berücksichtigt worden sein (BGE 120 IV 246, 248 E. 2 b; Schmid, Strafprozessrecht, a.a.O., N. 1150 ff.). Die Nova müssen schliesslich geeignet sein, ein für den Beurteilten milderes Urteil herbeizuführen, sei es in Form eines Freispruchs oder einer wesentlich niedrigeren Bestrafung (BGE 117 IV 40, 42 E. 2 a; Hau­ser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel/Genf/München 2005, § 102 N. 24). Eine Revision ist auch möglich, wenn bei Erlass des fraglichen Entscheids eine Prozessvoraussetzung nicht erfüllt bzw. ein (unüberwindbares) Prozesshindernis vorhanden war (Schmid in: Do­natsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 1996, N. 12 zu § 449 StPO; Peters, a.a.O, S. 674). Verfahrensfehler können dann einen Revisionsgrund bilden, wenn der Umstand, der allenfalls als Verfahrensfehler zu bewerten ist, eine neue Hilfstatsache ist (Urteil des Bundesgerichts 6P.181/2001 vom 6. Februar 2002 E. 2 b und 2 d/aa; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1P.331/2003 vom 14. August 2003 E. 4; Gass, Basler Kommentar, Basel/Genf/München 2003, N. 51 zu Art. 397 StGB).

b) Nach Art. 229 Ziff. 3 BStP ist eine Revision sodann zulässig, wenn durch eine strafbare Handlung auf das Urteil eingewirkt worden ist. Damit sind auch Einwirkungen auf das Strafverfahren erfasst, welche für ein ungünstigeres Urteil verantwortlich sind. Der Revisionsrichter prüft die Einwirkung der strafbaren Handlungen anhand aller geltend gemachten Tatsachen. Die Feststellung der strafbaren Handlung durch ein Urteil ist nicht erforderlich (BBl 1929 II 629; Hauser/Schweri/Hart­mann, a.a.O., § 102 N. 27). Die strafbare Handlung kann auch auf andere Weise festgestellt werden (vgl. Art. 137 lit. a OG).

3.3

3.3.1 Ein absolut nichtiges Urteil ist unwirksam. Es entfaltet keine Rechtswirkungen (BGE 129 I 361, 364 E. 2.3; Ackermann, a.a.O., S. 316 mit Hinweisen). Falls die Fehlerhaftigkeit nur eine von mehreren Anordnungen des Urteils betrifft und das Urteil auch beim Wegfall dieser nichtigen Bestimmung ihren Zweck erreichen kann, ist allerdings auf blosse Teilnichtigkeit des Urteils zu schliessen (vgl. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2002, N. 988 f.).

3.3.2 Die absolute Nichtigkeit eines Urteils ist jederzeit und von sämtlichen staatlichen Instanzen von Amtes wegen zu beachten (BGE 129 I 361, 363 E. 2; 122 I 97, 98 E. 3 a; 115 Ia 1, 4 E. 3 mit Hinweisen). Das bedeutet zunächst, dass das nichtige Urteil von Gerichten und Vollstreckungsbehörden zu ignorieren ist. Es braucht nicht beseitigt zu werden. Da das nichtige Urteil aber eine faktische Wirkung hat, bedroht es die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die Feststellung des nichtigen Urteils in einem gerichtlichen Verfahren ist daher auch ohne entsprechende gesetzliche Grundlage zuzulassen (vgl. auch Peters, a.a.O., S. 524). Allerdings ist bei einem entsprechenden Antrag das Vorhandensein eines Rechtsschutzbedürfnisses bzw. einer Beschwer erforderlich. Dies entspricht einem allgemein anerkannten Grundsatz im Rechtsmittelverfahren (vgl. Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 96 N. 18 ff.; Schmid, Strafprozessrecht, a.a.O., N. 975 ff.). Ein Begehren um Feststellung der absoluten Nichtigkeit eines Strafurteils kann deshalb nur stellen, wer durch das besagte Urteil zumindest teilweise beschwert und an der Feststellung von dessen Nichtigkeit interessiert ist. Wird jemand verurteilt, ist er – soweit das Urteil ihn selbst betrifft – beschwert (vgl. Schweri, Eidgenössiche Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Bern 1993, N. 226 f.).

3.3.3 Die Zuständigkeit für die Feststellung der absoluten Nichtigkeit eines Bundesstrafgerichtsurteils ist gesetzlich nicht geregelt. Es erscheint jedoch sachgemäss, die für die Revision geltenden Zuständigkeitsbestimmungen analog anzuwenden. Für Revisionsgesuche gegen Strafurteile des heutigen Bundesstrafgerichts ist dessen Strafkammer zuständig (Art. 232 BStP). Wie es sich mit den Urteilen des bisherigen Bundesstrafgerichts verhält, ist übergangsrechtlich nicht geregelt (vgl. Art. 33 SGG). Bis zum 31. März 2004 war hierfür der a.o. Kassationshof des Bundesgerichts zuständig (Art. 12 Abs. 2 OG a.F.; Art. 232 BStP a.F.). Da der Gesetzgeber den a.o. Kassationshof per 1. April 2004 aufgehoben und keine andere Revisionsinstanz bestimmt hat, muss in Ausfüllung der gesetzlichen Lücke von der Zuständigkeit der Strafkammer des heutigen Bundesstrafgerichts auch für die Beurteilung von Revisionsgesuchen gegen Urteile des früheren Bundesstrafgerichts ausgegangen werden (Urteil des Bundesgerichts 6S.239/2004 vom 7. Juli 2004 E. 2). Gleiches muss für die Behandlung von Begehren um Feststellung der absoluten Nichtigkeit eines Urteils des früheren Bundesstrafgerichts gelten.

4.

4.1 Der Gesuchsteller wurde mit Urteil des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 zahlreicher Delikte schuldig gesprochen und zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Er ist daher durch dieses Urteil – soweit es ihn selbst und nicht andere Verurteilte betrifft – beschwert. Auch ist die Strafkammer des Bundesstrafgerichts für die Behandlung des vorliegenden Gesuchs um Feststellung der absoluten Nichtigkeit zuständig. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen der absoluten (Teil-)Nichtigkeit des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 erfüllt sind. Dabei wird entsprechend der vom Gesuchsteller erstellten Übersicht der Rügen vorgegangen (vgl. act. 1.1/179 ff. Ziff. VII.1 – VII.5). Die Ausführungen des Gesuchstellers in seiner Eingabe (act. 1.1/19 – 178 Ziff. I – VI) werden berücksichtigt, soweit sie der Begründung seiner Rügen dienen. Es werden allerdings nur konkrete Vorwürfe geprüft, nicht auch Reportagen über Sachverhaltsabläufe oder Rügen betreffend andere Verfahren und Personen. Das Vorgehen bestimmt sich wie folgt: In einem ersten Schritt ist hinsichtlich der einzelnen Rügen zu klären, ob die formelle Nichtigkeitsvoraussetzung vorliegt, d.h. ob ein Rechtsbehelf gegeben ist (vgl. E. 3.2.2). Zum heutigen Zeitpunkt steht einzig die Revision gemäss Art. 229 ff . BStP zur Diskussion, weshalb zu prüfen ist, ob dem Gesuchsteller dieses Rechtsmittel offen stünde. Da die konkrete Prüfung seiner Eingabe als Revisionsbegehren ausgeschlossen ist (vgl. E. 2.2), sind die einzelnen Rügen abstrakt zu prüfen. Dies bedeutet, dass ihr tatsächliches Fundament als erstellt zu erachten und nur zu fragen ist, ob sie rechtlich einen Revisionsgrund bilden können. In einem zweiten Schritt werden soweit nötig die materiellen Nichtigkeitsvoraussetzungen (vgl. E. 3.2.1) geprüft, nun allerdings ohne Hypothese des Vorhandenseins der behaupteten Umstände.

4.1.1 Vorab ist festzuhalten, dass der Gesuchsteller sämtliche Rügen auf die Administrativuntersuchung bzw. den entsprechenden Schlussbericht und die diesem zugrunde liegenden Unterlagen stützt. Er reicht zahlreiche neue Akten und auch sogenannte Geheimakten als Beweismittel ein. Der Gesuchsteller erachtet in der Folge alle von ihm genannten Gründe bzw. deren Bedeutung für das gegen ihn geführte Strafverfahren als völlig neu (act. 1.1/179). Er beurteilt das ganze Verfahren aufgrund von neuen Tatsachen und neuen Geheimakten als gesetzeswidrig (act. 1.1/6, 39, 51). Damit behauptet der Gesuchsteller hinsichtlich sämtlicher Rügen das Vorhandensein von entscheidenden Nova.

4.1.2 a) Der Gesuchsteller rügt zunächst, das Bundesstrafgerichtsurteil vom 22. Mai 1979 sei aufgrund der qualifizierten (sachlichen) Unzuständigkeit der Zürcher Untersuchungsbehörden und Gerichte absolut nichtig (act. 1.1/179 ff. Ziff. VII.1; 1.1/72 ff. Ziff. V). Er begründet die Unzuständigkeit zusammengefasst damit, dass das Verfahren aufgrund der politischen Dimension des Falls G. sowie unter Berücksichtigung des Einsatzes eines Polizeispitzels bzw. agent provocateurs und der dubiosen Rolle der Zürcher Polizei ausschliesslich von den Bundesbehörden und nicht auch von den kantonalen Behörden hätte geführt werden müssen (act. 1.1/73 ff.).

Bei der vom Gesuchsteller gestützt auf die behaupteten Nova gerügten Unzuständigkeit von Strafverfolgungsorganen und Gerichten handelt es sich um eine Prozessvoraussetzung (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 41 N. 7), bei deren Nichterfüllung im Zeitpunkt der Urteilsfällung die Revision möglich ist (vgl. E. 3.2.2 a). Selbst wenn die vom Gesuchsteller behaupteten neuen Tatsachen und Beweismittel aber letztlich nicht zur Gutheissung der Revision führen, erscheint der gerügte Mangel für die Annahme absoluter Nichtigkeit jedenfalls nicht schwer genug. Das Bundesstrafgericht hatte die Beweise nämlich frei, nach Massgabe ihrer Überzeugungskraft zu würdigen (Art. 169 Abs. 3 BStP), unabhängig davon, welche Behörde sie erhoben hatte. Was die Tätigkeit der Polizei im Vorfeld des Bombenanschlags betrifft, so gibt der Bericht der Administrativuntersuchung keine Belege dafür, dass diese aktiv Handlungen gefördert hätte mit dem Zweck, ihre Urheber als Straftäter zu überführen (so der Begriff des „agent provocateurs“, Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. Aufl., Bern 2005, S. 381). Nach dem Schlussbericht haben jedoch belgische Polizei und Agenten vom Sprengstofftransport in die Schweiz gewusst und die Zürcher Polizei darüber informiert. Allerdings hätten sich die belgischen Funktionäre unzureichend verstanden gefühlt und seien die zürcherischen überrascht worden; die Zürcher Polizei habe einen Anschlag als nicht unmittelbar drohend beurteilt. Die Berichterstatter erachten daher die These einer organisierten Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Beamten, einer Verschwörung gegen die späteren Täter, als widerlegt (Schlussbericht S. 121 ff.). Sie halten ferner die Erklärungen für plausibel, wonach die Zürcher Polizei die Bombenanschläge nicht aktiv verhindert hatte, weil sie die vorhandenen Informationen als ungenügend beurteilte, um zuzugreifen; auch diesbezüglich sehen sie keine genügenden Anhaltspunkte für eine Verschwörung (Schlussbericht S. 126 ff.). Rechtlich gesehen war die Tätigkeit von verdeckt operierenden Ermittlern schon vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 312.8) nicht generell verboten, sondern in einem gewissen Rahmen prozessual zulässig (BGE 112 Ia 18, 21 ff. E. 3). Deshalb kann im Verhalten der belgischen und schweizerischen Funktionäre, so wie es im Schlussbericht beschrieben wird, kein offensichtlicher Mangel des Strafverfahrens erblickt werden.

b) Als Folge der gerügten Unzuständigkeit führt der Gesuchsteller sodann zahlreiche „Erschwerungsgründe“ an (act. 1.1/179 ff. Ziff. VII.1.1 – 16). Soweit diese nicht nur den Vorwurf der Unzuständigkeit begründen bzw. erhärten sollen, sondern auch als selbstständige Rügen qualifiziert werden können, werden sie nachstehend ebenfalls in Bezug auf das Vorhandensein eines Rechtsbehelfs geprüft:

aa) Der Gesuchsteller rügt die Befangenheit der folgenden Verfahrensbeteiligten: Bezirksanwalt L. (act. 1.1/66 ff., 105 ff., 181 f., 185 ff.), Regierungsrat G. (act. 1.1/110 ff., 181 f.), Polizisten M., N., O. (act. 1.1/116 ff., 182) und P. (act. 1.1/66 ff., 185 ff.), Gutachter Q. (act. 1.1/49 ff., 182), Bundesanwalt R. (act. 1.1/58 ff., 182) und mitwirkende Bundesrichter (act. 1.1/150 ff., 183). Als Begründung führt er im Wesentlichen an, dass G., M., N., O., Q. und L. als DLZ-Feinde, Provokateure und/oder Mittäter in die fragliche Affäre involviert gewesen seien (act. 1.1/181 f.). Sie hätten das Verfahrensergebnis in eigener Sache manipuliert (act. 1.1/182). P. sei in zahlreiche Straftaten verwickelt gewesen und habe seine DLZ-Feindschaft eingestanden (act. 1.1/187, 66 ff.). R. sei sodann von Zürcher Justizorganen erpressbar gewesen (act. 1.1/58 ff.) und die mitwirkenden Bundesrichter seien schliesslich aufgrund von konnexen abgetrennten kantonalen Verfahren vorbefasst gewesen (act. 1.1/150 ff.).

Der Grundsatz des fairen oder gerechten Verfahrens ist eine Maxime, welche in der ganzen Rechtsordnung und daher auch im Strafprozess für alle Verfahrensbeteiligten im ganzen Verfahrensablauf gilt (vgl. Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; Hauser/Schwe­ri/Hartmann, a.a.O., § 56 N. 1). Aus diesem Grundsatz folgt zum einen der Anspruch des Beschuldigten, dass seine Sache vor einem unvoreingenommenen, unparteiischen und unbefangenen Richter beurteilt wird (Hau­ser/Schweri/Hart­mann, a.a.O., § 56 N. 4 mit Hinweisen; vgl. auch Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV). Weiter gehört zum fairen Verfahren, dass die Untersuchungs- und Anklagebehörde sowie die Gerichte nicht einseitig gegen den Angeschuldigten vorgehen dürfen. Es sind daher nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln und zu berücksichtigen (Hauser/Schwe­ri/Hartmann, a.a.O., § 56 N. 10, 19, § 53 N. 9; Schmid, Strafprozessrecht, a.a.O., N. 269). Auch der Gutachter muss unparteiisch und unbefangen sein (Hau­ser/Schwe­ri/Hartmann, a.a.O., § 64 N. 6 ff. mit Hinweisen). Die Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens kann im Rahmen der Strafzumessung und im Wege der Einstellung berücksichtigt werden (vgl. zum Einsatz von V-Leuten: BGE 118 IV 115, 118 f. E. 2; zum Beschleunigungsgebot: BGE 124 I 139, 140 f. E. 2; 117 IV 124, 127 ff. E. 4).

Die vom Gesuchsteller behauptete Befangenheit aufgrund neuer Umstände könnte allenfalls als Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens im oben erwähnten Sinne gelten und damit einen Revisionsgrund gemäss Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP bilden (vgl. E. 3.2.2 a). Sofern die geltend gemachten Nova aber nicht tatsächlich vorliegen und die Revision nicht zulassen, fehlt es auf jeden Fall an der Offensichtlichkeit des gerügten Mangels.

bb) Weiter macht der Gesuchsteller geltend, es seien durch verschiedene Beamte strafbare Handlungen begangen worden (act. 1.1/181, 183). Er führt aus, dass die Zürcher und Winterthurer Polizei trotz Kenntnis der Tatvorbereitungen bis zur Bombenexplosion am frühen Morgen des 8. Oktober 1975 nicht eingegriffen habe (act. 1.1/29 ff. Ziff. II). Der Gesuchsteller wirft der Polizei in diesem Zusammenhang die Erfüllung zahlreicher Straftatbestände vor (Art. 224 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
, 226 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
, 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
ff., 260bis, 303, 304, 305 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
, 307, 312, 317 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB), deren Klärung für die Beurteilung seiner Rolle in diesem Fall wesentlich sei (vgl. act. 1.1/36 ff.). Der Gesuchsteller bringt vor, die Behörden hätten mit Vorsatz und Schädigungsabsicht gegen ihn und weitere einen falschen „Mord“-Fall geschaffen (vgl. act. 1.1/39 ff. Ziff. III). Auch habe der Sprengstoffexperte Q. im besagten Bundesstrafverfahren vorsätzlich ein Falschgutachten erstellt und Falschaussagen gemacht. Er habe die Tatsache verschwiegen, dass es sich um bereits vom Hersteller sabotierte und damit untaugliche Polizeibomben-Attrappen gehandelt habe, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Regierungsrat G. bestanden habe. Der Experte Q. habe dadurch den Straftatbestand gemäss Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB erfüllt und das Bundesstrafgericht habe sein Urteil vom 22. Mai 1979 massgeblich auf dessen falschen Aussagen abgestellt (vgl. act.1.1/49 ff.). Der Gesuchsteller macht sodann geltend, es seien im Zusammenhang mit der „Polizeibomben-Affäre“ von Untersuchungsbeamten weitere nie geprüfte Straftaten begangen worden (act. 1.1/51 ff. Ziff. IV). So seien sämtliche Beschuldigten während der Untersuchungshaft, die sie in Isolationshaft verbracht hätten, zwecks falscher Aussagen (auch gegen ihn) einer Gehirnwäsche unterzogen worden (act. 1.1/53 ff.). Bezirksanwalt L. habe in diesen Fällen Freiheitsberaubungen begangen, da er für die Haftanordnungen nicht zuständig gewesen sei (act. 1.1/78 ff. Ziff. V.6).

Der Gesuchsteller kann die vorstehend geltend gemachten strafbaren Einwirkungen auf das Verfahren bzw. Urteil gestützt auf Art. 229 Ziff. 3 BStP über die Revision geltend machen (vgl. E. 3.2.2 b). Hinsichtlich des beanstandeten Verhaltens des Experten Q. bringt er gleichzeitig ein Novum vor (vgl. Schlussbericht S. 212), welches allenfalls bei der Strafzumessung zu berücksichtigen wäre (vgl. Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
StGB) und daher zu einem milderen Urteil führen könnte. Dem Gesuchsteller steht für dieses Vorbringen deshalb auch der Revisionsgrund gemäss Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP offen (vgl. E. 3.2.2 a). Die Vorbringen stellen im Übrigen zwar schwerwiegende, aber nicht offensichtliche Mängel dar (vgl. hierzu auch Schlussbericht S. 270).

4.1.3 a) Der Gesuchsteller bringt weiter vor, das besagte Bundesstrafgerichtsurteil sei aufgrund von Verfahrenstrennungen absolut nichtig (act. 1.1/190 f. Ziff. VII.2). So seien vom Hauptverfahren abgetrennte kantonale Strafverfahren mit subjektiver und objektiver Konnexität zum Fall G. geführt worden, was das Recht auf einen verfassungsmässigen Richter verletze (act. 1.1/119 ff. Ziff. VI).

Indem der Gesuchsteller unter Hinweis auf zahlreiche neue Beweise die Frage der Zuständigkeit bei einer Mehrheit von Taten oder Tätern (subjektive und objektive Konnexität) aufwirft, macht er die Nichterfüllung einer Prozessvoraussetzung geltend, die grundsätzlich auf dem Wege der Revision gerügt werden kann (vgl. E.3.2.2 a). Allerdings ist die Beurteilung aller Taten in einem einzigen Gerichtsverfahren nicht zwingend, wie sich aus Art. 68 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB ergibt (Ackermann, Basler Kommentar, a.a.O., N. 69 zu Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB). Eine gemeinsame Beurteilung aller Beteiligten ist gesetzlich nur für die kantonalen Strafverfahren vorgesehen, wobei die Behörden nach Ermessen davon absehen können (Art. 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
StGB, Art. 262 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
BStP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Bern 2004, N. 259, 428 f.). Das Vorbringen bedeutet daher weder einen offensichtlichen noch einen schweren Mangel.

b) Der Gesuchsteller macht sodann geltend, dass dem gegen ihn geführten Strafverfahren durch die Verfahrenstrennungen wichtiges Beweismaterial entzogen worden sei (act. 1.1/190).

Für solche Rügen steht gestützt auf Art. 229 Ziff. 1 lit. a BStP ebenfalls die Revision offen (vgl. E. 3.2.2 a). Die Annahme absoluter Nichtigkeit ist zudem mangels Offensichtlichkeit des gerügten Mangels ausgeschlossen.

4.1.4 Der Gesuchsteller begründet die absolute Nichtigkeit des Urteils des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979 sodann mit dem Vorliegen schwerwiegender Form- und Verfahrensmängel (act. 1.1/191 ff. Ziff. VII.3). Er listet die behaupteten Gesetzesverletzungen summarisch auf (act. 1.1/191 ff. Ziff. 1 – 26). Dabei betreffen die von ihm gerügten Mängel im Wesentlichen die bereits aufgeworfenen Fragen der Zuständigkeit (vgl. Ziff. 1 – 12, 14 –15, 18, 20), der strafbaren Handlungen (Ziff. 13, 16) sowie der Befangenheit (vgl. Ziff. 25, 26). Der Gesuchsteller macht ausserdem Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Ziff. 17, 21 – 24) geltend. Er rügt namentlich auch Fehler im Verfahren vor Bundesstrafgericht. So seien gewisse Personen nur als Auskunftspersonen und nicht als Entlastungszeugen einvernommen worden (act. 1.1/164 ff.).

Die vom Gesuchsteller gerügten Mängel betreffend Zuständigkeit, strafbare Handlungen sowie Befangenheit können – wie bereits dargelegt (vgl. E. 4.1.2 a, b/aa, b/bb) – über die Revision geltend gemacht werden. Die in den oben stehenden Erwägungen (vgl. E. 4.1.2 a, b/aa) hinsichtlich der materiellen Nichtigkeitsvoraussetzung gemachten Vorbehalte gelten entsprechend. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher auch das Recht einschliesst, die Einvernahme von Entlastungszeugen zu erwirken, gehört zum fairen Verfahren (Hauser/Schwe­ri/Hartmann, a.a.O., § 56 N. 4a, § 55 N. 7). Dessen allfällige Verletzung aufgrund von Nova kann im Revisionsverfahren gerügt werden (vgl. E. 4.1.2 b/aa und 3.2.2 a). Die beanstandeten Mängel können aber auch wegen mangelnder Offensichtlichkeit nicht zur Annahme absoluter Nichtigkeit führen.

4.1.5 Der Gesuchsteller beanstandet weiter die Zuständigkeit des Bundesstraf-gerichts (act. 1.1/193 ff. Ziff. VII.4). Er führt aus, dass im gegen ihn geführten Strafverfahren die Bundesassisen zuständig gewesen wären, weil der Fall G. – wie sich aus neuen Akten ergebe (Beilage 41.1) – als politisch brisant eingestuft und als politisch motivierte Straftat regisitriert worden sei (act. 1.1/194). Das Bundesstrafgericht sei als verfassungswidriges Ausnahmegericht tätig gewesen (act. 1.1/119 ff. Ziff. VI). Aufgrund der vielfältigen Verfahrenstrennungen sei die Vereinigung in der Hand des Bundes aufgrund von willkürlichen und sachfremden Kriterien ergangen (act. 1.1/195 ff.) Der Gesuchsteller bemängelt die entsprechende Vereinigungsverfügung des EJPD vom 28. Januar 1976 (act. 1.1/121).

Wie bereits erwähnt (E. 4.1.2 a), kann das Fehlen einer Prozessvoraussetzung und damit auch die Unzuständigkeit des Gerichts im Zeitpunkt der Urteilsfällung aufgrund der behaupteten Nova im Revisionsverfahren geltend gemacht werden. Ein Mangel mit Nichtigkeitsfolge ist nicht ersichtlich. Insbesondere hat der Gesetzgeber mit Art. 1 Abs. 1 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
und Art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
BStP a.F. sowie Art. 342
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
StGB a.F. das Bundesstrafgericht als richterliche Behörde in Bundesstrafsachen eingesetzt und zwar über die in Art. 112
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV a.F. genannten Fälle hinaus; er war hierzu ermächtigt (Art. 114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
BV a.F.). Das Bundesstrafgericht ist also kein Ausnahmegericht. Weil im Zusammenhang mit den eingeklagten Handlungen keine eidgenössische Intervention (Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV a.F.) stattgefunden hatte, waren die Voraussetzungen, damit die Tat von den eidgenössischen Assisen beurteilt werde (Art. 112 Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV a.F., Art. 341 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
StGB a.F.), nicht gegeben. Der Gesuchsteller argumentiert im Übrigen widersprüchlich, wenn er hier die Vereinigung der Verfahren in der Hand des Bundes kritisiert und an anderer Stelle die Verfahrenstrennungen beanstandet (vgl. E. 4.1.3).

4.1.6 Schliesslich macht der Gesuchsteller die Verletzung von Konventionsrechten geltend (act. 1.1/202 ff. Ziff. VII.5). Er rügt namentlich die Freiheitsberaubungen durch den unzuständigen Bezirksanwalt L. und damit die Verletzung von Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und Ziff. 3 EMRK, die Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, die Verletzung der Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, die Verletzung seiner Rechte gemäss Art. 6 Ziff. 3
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK durch Verfahrenstrennungen, die Schaffung eines „Mord“-Falles durch die Behörden unter Zuhilfenahme von Fälschungen und anderen Amtsverbrechen bzw. die Verletzung von Art. 7 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
EMRK und zuletzt die Verletzung von Rechten aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
und 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
i.V.m. 14 EMRK, wobei es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehandelt habe.

Der Gesuchsteller macht mit seinen Vorbringen zum einen strafbare Einwirkungen auf das Verfahren bzw. Urteil geltend, welche gestützt auf Art. 229 Ziff. 3 BStP auf dem Wege der Revision gerügt werden können (vgl. E. 3.2.2 b). Zum anderen beanstandet er Verletzungen des Grundsatzes des fairen Verfahrens, wozu auch die Unschuldsvermutung und die in Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK umschriebenen Einzelrechte des Beschuldigten gehören (Hau­ser/Schwe­ri/Hartmann, a.a.O., § 56 N. 7, 11). Die behaupteten Nova und die sich allenfalls daraus ergebenden Verletzungen des fairen Verfahrens können – wie erwähnt (E. 4.1.2 b/aa und 3.2.2 a) – im Revisionsverfahren vorgebracht werden. Für die Annahme absoluter Nichtigkeit sind die vorgebrachten Mängel teilweise nicht schwer und auf jeden Fall nicht offensichtlich genug.

4.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vom Gesuchsteller behaupteten Mängel grundsätzlich im Revisionsverfahren gerügt werden können. Ob ein allfälliges Revisionsbegehren letztlich auch gutgeheissen würde, bleibt offen. Selbst wenn eine Gutheissung der Revision aber nicht in Frage käme, haben sich jedenfalls keine schweren und eklatanten Mängel ergeben, welche die Nichtigkeit des Urteils bewirken könnten. Damit sind die Voraussetzungen der absoluten (Teil-)Nichtigkeit des Bundesstrafgerichtsurteils vom 22. Mai 1979 nicht erfüllt. Das Gesuch vom 18. März 2005 ist daher abzuweisen, soweit – zufolge Beschwer (vgl. E. 4.1) – darauf eingetreten werden kann.

5. Bei diesem Verfahrensausgang hat der Gesuchsteller die von ihm verursachten Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG i.V.m. Art. 245
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP). In Würdigung der gesamten Umstände erscheint es angemessen, die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.— festzusetzen (Art. 2 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht). Die Gebühr ist mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

Die Strafkammer entscheidet:

1. Das Gesuch vom 18. März 2005 wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.— wird dem Gesuchsteller auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3. Der Entscheid wird dem Gesuchsteller und der Schweizerischen Bundesanwaltschaft schriftlich mitgeteilt.

Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichts geführt werden (Art. 33 Abs. 3 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
SGG). Die Nichtigkeitsbeschwerde ist dem Schweizerischen Bundesgericht, Kassationshof, 1000 Lausanne 14 innert 30 Tagen seit Zustellung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids einzureichen.

Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass der angefochtene Entscheid eidgenössisches Recht verletzt (Art. 268 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2005.2
Date : 19 octobre 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 172
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Feststellung der absoluten Nichtigkeit des Urteils 2/78 des Bundesstrafgerichts vom 22. Mai 1979


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
7 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
9 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
10 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
224 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
226 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
317 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
341  342  349 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
397
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
112 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
114
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 114 Assurance-chômage - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b  l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.
3    L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.
4    La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
5    La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
LTPF: 33
OJ: 12  137  156
PPF: 1  10  168  169  220  222  229  232  236  245  262  268
Répertoire ATF
107-IA-102 • 112-IA-18 • 115-IA-1 • 117-IV-124 • 117-IV-40 • 118-IV-115 • 119-II-147 • 120-II-270 • 120-IV-246 • 122-I-97 • 124-I-139 • 129-I-249 • 129-I-361 • 93-I-209
Weitere Urteile ab 2000
1P.267/2004 • 1P.331/2003 • 4P.250/1998 • 6P.181/2001 • 6S.239/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • nullité • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • condamné • moyen de droit • nova • infraction • enquête administrative • cour de cassation pénale • prévenu • question • moyen de preuve • hameau • dfjp • condition de recevabilité • procédure pénale • avocat • défense d'office • emploi
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Décisions TPF
SK.2005.2 • SK.2004.10
FF
1929/II/629