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1A.212/2000/sch

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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19. September 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der
I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Féraud,
Catenazzi, Favre, Ersatzrichter Seiler und Gerichtsschreiber Sassòli.

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In Sachen

1. A.X.________, z.Zt. in Untersuchungshaft in den USA,
2. B.X.________, Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr.
Peter C. Schaufelberger, Seestrasse 17, Postfach, Zollikon,

gegen
Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Büro 2,Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer,

betreffend
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Ukraine, hat sich ergeben:

A.- Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine führt seit 1997 ein Strafverfahren unter anderem gegen A.X.________ wegen Bestechung, Amtsmissbrauchs und Veruntreuung in verschiedenen hohen Staatsämtern, einschliesslich des Amts des Premierministers der Ukraine, das A.X.________ von Mai 1996 bis Juli 1997 inne hatte. In diesem Zusammenhang stellte sie seit 1997 zahlreiche Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zwecks Übermittlung von Unterlagen über Konten und Depots bei Schweizer Banken, von Berichten über Besuche von A.X.________ in der Schweiz und zwecks Befragung von Zeugen. Daraufhin wurde der Ukraine bereits mehrfach Rechtshilfe gewährt. So hat das Bundesgericht mit Urteil vom 24. Dezember 1999 eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde von A.X.________ abgewiesen, die eine teilweise Schlussverfügung der Genfer Behörden vom 16. April 1999 betraf. Mit dieser wurde einem mehrmals ergänzten Rechtshilfeersuchen vom 13. Januar 1998 entsprochen, soweit es ein Konto von A.X.________ bei der Schweizerischen Volksbank in Genf betraf.
Gegenüber anderen Mitbeteiligten wurde demselben von den Genfer Behörden behandelten Rechtshilfeersuchen in Entscheiden des Bundesgerichts vom 25. Juni 1999 (teilweise in BGE 125 II 356 veröffentlicht) und vom 10. September 1999 i.S. M. entsprochen (vgl. auch BGE 125 II 238 betreffend die unaufgeforderte Übermittlung von Informationen im Verfahren gegen Mitbeteiligte).

Am 6. März 1998 hat der Generalstaatsanwalt des Kantons Genf ein Strafverfahren wegen Verletzung von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
und 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
StGB wegen der in den Rechtshilfeersuchen erwähnten Vorgänge in Genf eröffnet. Daraufhin wurde A.X.________ am 2. Dezember 1998 bei der Einreise in die Schweiz verhaftet und in Genf in Untersuchungshaft versetzt. Nach seiner Freilassung gegen Kaution wurde er am 19. Dezember 1999 in die Ukraine ausgeschafft. Mit inzwischen rechtskräftigem Urteil vom 28. Juni 2000 hat ihn das Polizeigericht Genf auf Grund von Vortaten in der Ukraine, die er anerkannte, wegen Geldwäscherei zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Nachdem das ukrainische Parlament seinem Mitglied A.X.________ im Februar 1999 die Immunität entzogen hatte, floh dieser in die USA. Dort war er zuerst zwecks Auslieferung in die Schweiz inhaftiert und sitzt jetzt in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Geldwäscherei.

Mit einer Eingabe vom 20. Juni 1999 stellte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine ein "Gesamtrechtshilfeersuchen", das ihre früheren Ersuchen teilweise wiederholte.
Das damalige Bundesamt für Polizeiwesen wies verschiedene Teile dieses Gesamtersuchens den Behörden des Kantons Zürich zur Behandlung zu.

Mit Schlussverfügung vom 27. Januar 2000 ordnete die Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich die Herausgabe verschiedener genau umschriebener Unterlagen von Konten von A.X.________, der von ihm beherrschten und inzwischen aufgelösten Y.________ AG sowie seiner Frau B.X.________ an.
Ferner ordnete sie die Übermittlung von Unterlagen zu Hotelaufenthalten von A.X.________, zu seiner Einvernahme vom 18. Dezember 1998 in Zürich sowie über Einkäufe von B.X.________ an. Diese Verfügung erging in teilweiser Gutheissung des Gesamtrechtshilfeersuchens sowie früherer Ergänzungen vom 28. Oktober 1998, 15. und 29. Dezember 1998 und vom 11. Januar 1999.

Mit zwei getrennten Eingaben reichten A.X.________ und B.X.________ Rekurs gegen die Schlussverfügung der Bezirksanwaltschaft ein. Mit Beschluss vom 29. Mai 2000 vereinigte das Obergericht des Kantons Zürich die beiden Verfahren.
Es wies den Antrag ab, das Verfahren bis zu einem Entscheid des EGMR über eine Beschwerde von A.X.________ gegen den Entscheid des Bundesgerichts vom 24. Dezember 1999 zu sistieren. Die Rekurse selbst wurden abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden konnte. Das Obergericht führte aus, es könne auf die Beschwerden eintreten, soweit sie nicht gegen die Fortsetzung von Rechtshilfehandlungen durch die Genfer Behörden gerichtet seien. Die Rechtshilfeersuchen und die zu übermittelnden Unterlagen würden die Rechtshilfe als berechtigt und verhältnismässig erscheinen lassen und zeigen, dass die Strafverfolgung in der Ukraine nicht politisch motiviert sei. Im Zusammenhang mit der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen führte das Obergericht aus, das Bundesgericht habe in seinem Entscheid vom 24. Dezember 1999 rechtskräftig entschieden, dass der Rekurrent von der Menschenrechtssituation in der Ukraine nicht direkt betroffen sei, weil er sich in den USA aufhalte. Die Rekurrentin ihrerseits habe keine konkreten Menschenrechtsverletzungen ihr gegenüber behauptet oder konkrete Anhaltspunkte für künftige Verletzungen ihr gegenüber angeführt.
Die Rechtshilfe könne daher gewährt werden, und zwar auch ohne die beantragten Auflagen.

B.- A.X.________ und B.X.________ führen gegen den Beschluss des Obergerichts vom 29. Mai 2000 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie stellen den Antrag, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben und die Rechtshilfe zu verweigern. Eventualiter beantragen sie, die Rechtshilfe nur mit Auflagen im Zusammenhang mit der Einhaltung der EMRK im ukrainischen Verfahren zu gewähren. Zur Begründung ihrer Anträge berufen sie sich auf zahlreiche Berichte über Verletzungen der EMRK in der Ukraine und machen geltend, sie seien von diesen direkt betroffen. Ausserdem werfen sie dem Obergericht vor, es habe Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt, indem es erwogen habe, die Frage der Betroffenheit von A.X.________ durch die Menschenrechtslage in der Ukraine sei vom Bundesgericht schon rechtskräftig entschieden worden.

Die Bezirksanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft und das Obergericht des Kantons Zürich verzichten auf eine Stellungnahme.
Das Bundesamt für Justiz beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Beim angefochtenen Entscheid des Obergerichtes handelt es sich um die Verfügung einer letztinstanzlichen kantonalen Behörde, welche das Rechtshilfeverfahren teilweise, für die verfügte Übermittlung von Unterlagen, abschliesst.
Er unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 80f Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
IRSG).

b) Die Beschwerdeführer sind als Inhaber der Konten, über die Auskunft erteilt werden soll, persönlich und direkt von der Rechtshilfemassnahme betroffen und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung.
Dasselbe gilt für die Unterlagen über ihre Hotelaufenthalte und das Protokoll über die Einvernahme des Beschwerdeführers.
Sie sind daher zur Beschwerde gegen die Herausgabe der jeweils sie selbst betreffenden Unterlagen legitimiert (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG, Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
der Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSV; SR 351. 11]). Dies trifft auch für die Anfechtung der Herausgabe der Unterlagen der Y.________ AG durch den Beschwerdeführer zu, da dieser an ihr wirtschaftlich berechtigt war und sie im Handelsregister gelöscht worden ist (BGE 123 II 153 E. 2c S. 157).
c) Das Bundesgericht prüft die bei ihm erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition; es ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 112 Ib 576 E. 3 S. 586). Das Obergericht erläutert, dass sich aus dem Rechtshilfeersuchen und den zu übermittelnden Unterlagen ein konkreter Verdacht strafbarer Handlungen des Beschwerdeführers ergebe, dass dieser nicht wegen seiner politischen Tätigkeit verfolgt werde und die Gewährung von Rechtshilfe auch verhältnismässig sei. Zu Recht kritisieren die Beschwerdeführer vor Bundesgericht diese Erwägungen nicht, weshalb nicht auf die genannten Voraussetzungen der Gewährung von Rechtshilfe einzugehen ist.

d) Für die hier streitige Rechtshilfe zwischen der Ukraine und der Schweiz sind zunächst die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351. 1) massgeblich.
Dieses Abkommen wurde von der Schweiz am 20. Dezember 1966 und von der Ukraine am 11. März 1998 ratifiziert. Es ist daher gemäss seinem Art. 27 Ziff. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 27 - 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
1    La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
2    La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3    Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
zwischen diesen Staaten seit dem 9. Juni 1998 in Kraft und im vorliegenden Fall anwendbar.
Soweit das EUeR bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht, namentlich das IRSG und die dazugehörende IRSV, zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG), auch wenn es eine weitergehende Rechtshilfe zulässt (BGE 123 II 134 E. 1a S. 136 mit Hinweisen).
In jedem Fall bleibt jedoch der Schutz der völkerrechtlich gewährleisteten Menschenrechte vorbehalten (vgl.
zur Veröffentlichung bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2000 i.S. G. E. 4 und BGE 123 II 595 E. 7c S. 617).

e) Der Beschwerdeführer war schon von der Schlussverfügung des Genfer Untersuchungsrichters vom 16. April 1999 betroffen, die auf Grund früherer Rechtshilfeersuchen der Ukraine erging. Diese Schlussverfügung wurde durch das Urteil des Bundesgerichts vom 24. Dezember 1999, das eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Beschwerdeführers abwies, rechtskräftig. Durch die Schlussverfügung der Bezirksanwaltschaft für den Kanton Zürich vom 27. Januar 2000, um die es im vorliegenden Verfahren geht, gewähren Behörden eines anderen Kantons in einer anderen Schlussverfügung für die Untersuchung grösstenteils anderer tatsächlicher, jedoch gleichartiger Vorwürfe Rechtshilfe. Es wird die Herausgabe anderer Unterlagen angeordnet. Das zu Grunde liegende Gesamtersuchen umfasst zwar auch den Inhalt früherer Ersuchen.
Die Schlussverfügung vom 27. Januar 2000 enthält jedoch keine Anordnungen, über deren Zulässigkeit schon im Entscheid des Bundesgerichts vom 24. Dezember 2000 entschieden worden wäre. Somit steht dessen Rechtskraft einem Eintreten auf die Beschwerde des Beschwerdeführers grundsätzlich nicht entgegen. Ganz allgemein kommt auf dem Gebiet der Rechtshilfe, wie das Bundesgericht wiederholt festgehalten hat, dem Begriff der materiellen Rechtskraft nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung zu (vgl. in BGE 123 II 595 nicht veröffentlichte E. 2; 121 II 93 E. 3b S. 95; 111 Ib 242 E. 6 S. 251; 109 Ib 156 E. 3b S. 157). Immerhin wird im angefochtenen Entscheid der Sache nach über ein Ergänzungsersuchen zum am 24. Dezember 1999 beurteilten Ersuchen entschieden.
Damit kann für Rügen, die der Beschwerdeführer schon in jenem Verfahren erhoben hatte und zu denen das Bundesgericht Stellung genommen hatte, auf den früheren Entscheid verwiesen werden. Die Rügen der Beschwerdeführerin sind vollumfänglich zu behandeln, soweit sie sich auf ihre eigene Situation beziehen, da die Ehefrau am Verfahren über die teilweise Schlussverfügung der Genfer Behörden gar nicht teilnehmen konnte, weil diese sie nicht direkt betraf.
2.- Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, das Obergericht sei zwar bei der Prüfung der Eintretensvoraussetzungen zu Recht zum Schluss gekommen, es müsse auf sein Vorbringen eintreten, er habe in der Ukraine Menschenrechtsverletzungen zu befürchten. Bei der materiellen Prüfung seiner Beschwerde sei das Obergericht dann trotzdem ausdrücklich nicht auf diese Rüge eingetreten. Dies sei willkürlich und stelle eine formelle Rechtsverweigerung dar.

a) Bei der Prüfung, ob es auf den kantonalen Rekurs des Beschwerdeführers eintreten könne, führt das Obergericht aus, der Entscheid des Bundesgerichts vom 24. Dezember 1999 habe nicht ohne weiteres zur Folge, dass es nicht auf den Rekurs eintreten könne. Die Frage, ob das von den Zürcher Behörden beurteilte Rechtshilfeersuchen den gesetzlichen Voraussetzungen entspreche und ob die angeordneten Massnahmen verhältnismässig seien, stelle sich grundsätzlich anders als im vom Bundesgericht beurteilten Fall. Ob die Gefahr einer Verletzung von Menschenrechten der Leistung von Rechtshilfe an die Ukraine entgegenstehe, habe das Bundesgericht gestützt auf die Ende Dezember 1999 bekannten Fakten entschieden. Das Obergericht müsse die neuen Fakten berücksichtigen, die der Beschwerdeführer vorbringe. So lege er einen neuen Bericht über die Menschenrechtslage in der Ukraine vor und mache geltend, die Ukraine habe neu ein Auslieferungsgesuch gegen ihn gestellt.

Im Sachurteil stellt das Obergericht ausführlich die Vorbringen der Beschwerdeführer zur Menschenrechtslage in der Ukraine dar und schildert dann die Voraussetzungen, unter denen sich der Beschwerdeführer auf die missliche Menschenrechtslage berufen könne. Diese seien in seinem Falle nicht erfüllt, weil er sich immer noch in den USA befinde. Soweit der Beschwerdeführer das Urteil des Bundesgerichts vom 24. Dezember 1999 kritisiere, indem er geltend mache, er sei von der Menschenrechtslage in der Ukraine direkt betroffen, sei darauf nicht einzutreten. Das Bundesgericht habe diese Frage rechtskräftig entschieden. In der Folge führt das Obergericht aus, dass es jedenfalls keinen Anlass habe, von der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts zu dieser Frage abzuweichen.

b) Das Obergericht ist, wie seine Eintretenserwägung und sein ausführliches Sachurteil auch zur Zulässigkeit einer Berufung auf die Gefahr einer Verletzung der Menschenrechte in der Ukraine zeigen, materiell auf alle Rügen des Beschwerdeführers eingetreten. Das Bundesgericht hat das vorliegende Verfahren oder einzelne darin vorgebrachte Rügen durch sein früheres Urteil nicht rechtskräftig entschieden (vgl. vorne E. 1e). Trotzdem ist es nicht zu beanstanden, dass das Obergericht zur Rechtsfrage, ob sich ein von Rechtshilfemassnahmen Betroffener auf Menschenrechtsverletzungen in einem Staat berufen kann, in dem er sich nicht aufhält, auf die Praxis des Bundesgerichts verweist. Zur Begründung, warum eine solche Berufung nicht möglich ist, genügte ein Verweis auf den gegen den Beschwerdeführer ergangenen und ihm daher bekannten Bundesgerichtsentscheid. Schliesslich konnte sich das Obergericht (wie das Bundesgericht: vgl. vorne E. 1e) bei der Behandlung von Rügen, die der Beschwerdeführer schon im Genfer Verfahren vorgebracht hatte, mit einem Verweis auf den Bundesgerichtsentscheid begnügen, der jenes Verfahren abgeschlossen hatte. Da das Obergericht somit trotz möglicherweise missverständlichen Formulierungen im angefochtenen Urteil
auf alle Rügen des Beschwerdeführers eingetreten ist, hat es dessen Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

3.- Unter Hinweis auf zahlreiche im kantonalen Verfahren vorgebrachte Unterlagen, die sie in der Beschwerde auszugsweise wiedergeben, machen die Beschwerdeführer geltend, das Rechtshilfeersuchen sei abzulehnen, weil ihnen in der Ukraine Verletzungen der EMRK drohen würden.
a) aa) Die Beschwerdeführer rufen den "ordre public" an, dessen Beeinträchtigung nach Art. 2 lit b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
. EUeR die Verweigerung einer Rechtshilfe erlaubt. Das EUeR enthält keine Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG entsprechende Bestimmung, wonach einem Rechtshilfeersuchen nicht entsprochen wird, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das ausländische Verfahren nicht den in der EMRK festgelegten Verfahrensgrundsätzen entspricht.
Das Bundesgericht hat jedoch für das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353. 1), das in diesem Zusammenhang dieselbe Frage aufwirft, entschieden, dass die genannten Verfahrensgrundsätze dem internationalen "ordre public" angehören. Die Schweiz würde ihre internationalen Verpflichtungen verletzen, wenn sie eine Person an einen Staat ausliefern würde, in dem deren Behandlung entgegen der EMRK ernsthaft zu befürchten wäre (BGE 125 II 356 E. 8a S. 364 mit Hinweisen). Hinzu kommt, dass der in Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG vorgesehene Ausschlussgrund dem Schweizer "ordre public" entspricht (BGE 117 Ib 53 E. 3 S. 60 f.; 103 Ia 199 E. 4c S. 205, je mit Hinweisen), dessen Anrufung Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR erlaubt (vgl. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 1999, S. 84 f.). Schliesslich könnte die Verpflichtung der Schweiz, die Menschenrechte einer von einem Rechtshilfegesuch betroffenen Person zu schützen, direkt aus dem Verfassungs- und Völkerrecht abgeleitet werden. Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV unterstreicht, dass die Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung und bei der Verwirklichung jeder staatlichen Aufgabe zur Geltung kommen müssen. Zwischen der Schweiz und der Ukraine gilt im Übrigen die
EMRK ebenso wie das EUeR. Daher könnte das EUeR nicht so ausgelegt werden, dass es die Schweiz daran hindern könnte, die von der EMRK garantierten Rechte zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen zur Veröffentlichung bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2000 i.S. G. E. 4c und d).
bb) Die Beschwerdeführer könnten sich somit grundsätzlich auf die Gefahr einer Verletzung von Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
oder 6 EMRK im ukrainischen Strafverfahren oder einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK widersprechenden Behandlung im Falle ihrer Inhaftierung in der Ukraine berufen. So soll verhindert werden, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren oder den Vollzug von Strafen unterstützt, in welchen den verfolgten Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen "ordre public" verletzen (BGE 123 II 595 E. 7c S. 617 mit Hinweisen; 115 Ib 68 E. 6 S. 87). Dies ist von besonderer Bedeutung im Auslieferungsverfahren, gilt aber grundsätzlich auch für andere Formen von Rechtshilfe (vgl. zur Veröffentlichung bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2000 i.S. G. E. 4d und BGE 123 II 161 E. 6a S. 166 f.).

Die Prüfung des genannten Ausschlussgrundes setzt ein Werturteil über das politische System des ersuchenden Staates, seine Institutionen, sein Verständnis von den Grundrechten und deren effektive Gewährleistung sowie über die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz voraus (vgl. zur Veröffentlichung bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2000 i.S. G. E. 4a; BGE 123 II 511 E. 5b S. 517; 111 Ib 138 E. 4 S. 142; vgl. auch BGE 122 II 373 E. 2a S. 376 f. mit Hinweisen zu Art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe). Der Rechtshilferichter muss in dieser Hinsicht besondere Vorsicht walten lassen. Es genügt daher nicht, sich auf die allgemeinen politischen oder rechtlichen Verhältnisse im ersuchenden Staat zu berufen. Vielmehr muss der im ausländischen Strafverfahren Beschuldigte glaubhaft machen, dass objektiv und ernsthaft eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte im ersuchenden Staat zu befürchten ist, die ihn unmittelbar berührt (vgl. zur Veröffentlichung bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 19. Juni 2000 i.S. G. E. 4a; BGE 123 II 511 E. 5b S. 517; 112 Ib 215 E. 7 S. 224; 109 Ib 64 E. 5b/aa S. 73).

cc) Nach der Rechtsprechung ist die letztere Bedingung ausserhalb von Auslieferungsverfahren bei einem Beschwerdeführer nicht erfüllt, der sich nicht auf dem Territorium des ersuchenden Staates befindet. Seine Abwesenheit schützt ihn vor einer Verletzung seiner Grundrechte (BGE 125 II 356 E. 8b S. 365 mit Hinweisen). In der Beschwerde wird ausgeführt, diese Rechtsprechung betreffe nur das Risiko einer Art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK widersprechenden unmenschlichen Behandlung. Eine solche kann in der Tat nur von einem Staat befürchtet werden, in dessen Gewalt sich eine Person befindet.
Ebenso wenig ist es denkbar, dass ein Staat gegenüber einer Person, die sich nicht in seiner Gewalt befindet, die in Art. 5
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CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK garantierten Rechte im Zusammenhang mit der persönlichen Freiheit verletzt. Der Beschwerdeführer macht jedoch geltend, dies könne nicht für drohende Verletzungen der in Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK garantierten Rechte im Strafverfahren gelten. Tatsächlich kann ein Strafverfahren auch gegen Landesabwesende durchgeführt werden und auch der Abwesende kann grundsätzlich Rechte aus Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ableiten (vgl.
BGE 122 I 36 E. 2 S. 37 f. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung der Strassburger Organe). Ein ersuchender Staat, der ein Strafverfahren durchführt, kann dem Angeschuldigten gegenüber Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK somit unter Umständen auch dann verletzen, wenn sich dieser im Ausland befindet. Ein solcher Angeschuldigter untersteht, was das Verfahren betrifft, der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1
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CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
EMRK des ersuchenden Staates und wäre somit unmittelbar von Verletzungen seiner Verfahrensrechte als Abwesender betroffen. Eine von einem Rechtshilfeersuchen betroffene Person, die im ersuchenden Staat angeschuldigt ist, muss sich somit grundsätzlich auf eine objektive und ernsthafte Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung ihrer individuellen Verfahrensrechte im dortigen Strafverfahren berufen können. Dies muss jedenfalls gelten, soweit sie sich auf ihre Rechte im Abwesenheitsverfahren beruft.

b) Die Beschwerde und die im kantonalen Verfahren eingereichten Unterlagen zeichnen, wie das Bundesgericht auch schon in seinem Urteil vom 24. Dezember 1999 und in BGE 125 II 356 E. 8b S. 365 festgestellt hat, ein beunruhigendes Bild der Menschenrechtslage in der Ukraine.

aa) Die meisten aufgezeigten Probleme betreffen jedoch nicht direkt das Strafverfahren oder den Strafvollzug und haben daher im vorliegenden Verfahren keine Bedeutung.
Dies gilt etwa für Verletzungen des Rechts auf freie und geheime Wahlen oder der Pressefreiheit, undemokratische Methoden des Machtkampfs, die allgemein herrschende Korruption und Verletzungen der Grundsätze guter Regierungsführung.
Solche Gegebenheiten können nicht zu einer Verweigerung von Rechtshilfe im Strafverfahren wegen vom Beschwerdeführer vor Schweizer Gerichten teilweise anerkannter Delikte führen.

Was Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK betrifft, machen die Beschwerdeführer nicht geltend, dass es in der Ukraine allgemein oder speziell ihnen gegenüber zu Verletzungen der einzelnen von dieser Bestimmung aufgezählten Rechte eines Angeklagten komme. Der Beschwerdeführer behauptet auch nicht, dass seine nach der Rechtsprechung der Strassburger Organe vorgesehenen Rechte als Abwesender im Strafverfahren verletzt würden. In der Beschwerde werden einzig aber immerhin Bedenken glaubhaft gemacht, wonach die Justiz von der Exekutivgewalt faktisch nicht unabhängig sei und die Anklagebehörden Strafverfahren auf Geheiss der politischen Behörden einleiten oder einstellen würden. Die EMRK gibt jedoch kein Recht auf von der Exekutive unabhängige Anklagebehörden. Ein Angeschuldigter hat auch keinen Anspruch auf Gleichheit im Unrecht, also darauf, dass seine Delikte nicht verfolgt würden, solange andere Personen für ähnliche Taten aus politischen Gründen nicht verfolgt würden. Ebenso wenig verletzt es die Rechte eines individuellen Angeschuldigten, wenn gegen ihn selektiv und aus politischen Gründen eine Strafverfolgung eingeleitet wird, solange gegen ihn auch ein genügender Verdacht von Straftaten gegeben ist. Letzteres ist beim Beschwerdeführer angesichts der
Ausführungen im Ersuchen, der zu übermittelnden Unterlagen und des Urteils des Genfer Polizeigerichts eindeutig der Fall.

bb) Der Grundsatz der Unabhängigkeit der Justiz ist hingegen nicht nur ein rechtsstaatlicher Grundsatz, sondern jeder Angeschuldigte hat in einem Strafverfahren auf Grund von Art. 6 Ziff. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Satz 1 EMRK den individuellen Anspruch, von einem unabhängigen Gericht beurteilt zu werden. Dieser Anspruch gilt auch im Abwesenheitsverfahren. Ebenso kann sich ein von Rechtshilfe Betroffener, dem direkt eine Inhaftierung droht, darauf berufen, dass ihm Haftbedingungen drohen würden, die Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzen würden.

Im Folgenden ist somit im Lichte der dargestellten allgemeinen Grundsätze (vgl. vorne E. 3a) für die Beschwerdeführerin und den Beschwerdeführer getrennt zu prüfen, ob sie sich auf unmenschliche Haftbedingungen und die fehlende Unabhängigkeit der Justiz in der Ukraine berufen können. Soweit dies zu bejahen ist, muss geprüft werden, ob die entsprechenden drohenden Verletzungen der EMRK eine Verweigerung der Rechtshilfe rechtfertigen können.

4.- Die Beschwerdeführerin hält sich in der Ukraine auf. Sie selbst behauptet nicht, im dortigen Verfahren beschuldigt zu sein, und solches ergibt sich auch nicht aus den Rechtshilfeersuchen. Sie kann sich daher nicht auf Verteidigungsrechte nach Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK berufen, die ihr im gegenwärtigen Verfahrensstadium noch gar nicht zustehen.
Auch wenn man der Beschwerdeführerin zugestehen wollte, sich auf die Gefahr von Verletzungen ihrer Grundrechte in einem möglichen künftigen Strafverfahren oder anlässlich einer künftigen Haft zu berufen, substanziiert sie nicht, warum sie auf Grund der übermittelten Unterlagen beschuldigt oder verhaftet werden sollte. Dies erscheint auch nicht genügend wahrscheinlich. Den Behörden ist bekannt, dass sie die Ehefrau des Beschwerdeführers ist. Sie behauptet nicht, in den 16 Monaten, seit dieser angeschuldigt ist, seine parlamentarische Immunität aufgehoben wurde und er sich ins Ausland abgesetzt hat, in irgendwelcher Weise von den Behörden behelligt worden zu sein. In der Beschwerde wird unter Hinweis auf Strafverfahren gegen andere dem Beschwerdeführer nahestehende Personen einzig das Risiko einer selektiven Strafverfolgung durch die Generalstaatsanwaltschaft erwähnt. Eine solche würde für sich allein die Rechte der Beschwerdeführerin nach Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK noch nicht verletzen (vgl. vorne E. 3b/aa). Die Beschwerdeführerin ist somit weder von möglichen Verletzungen von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK noch von den Haftbedingungen in der Ukraine so direkt und persönlich betroffen, dass sie diese im vorliegenden Verfahren anrufen könnte.

5.- a) Der Beschwerdeführer hält sich nicht in der Ukraine auf, sondern befindet sich in den USA in Untersuchungshaft.
Zwar verlangt die Schweiz nicht mehr seine Auslieferung. Daher kann nicht mehr wie im Entscheid des Bundesgerichts vom 24. Dezember 1999 davon ausgegangen werden, dass er Verletzungen der Menschenrechte in der Ukraine in einem Schweizer Verfahren zur Wiederauslieferung an die Ukraine geltend machen könne. Der Beschwerdeführer behauptet, seine Auslieferung an die Ukraine durch die USA sei möglich. Es fragt sich, ob eine solche Auslieferung tatsächlich so wahrscheinlich ist, dass er von Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine direkt und persönlich betroffen ist, und die Gefahr solcher Verletzungen daher im vorliegenden Verfahren anrufen könnte. Zum Beleg seiner Behauptung, er würde an die Ukraine ausgeliefert, legt der Beschwerdeführer einen Zeitungsartikel bei, der besagt, dass die Ukraine eine solche Auslieferung wünsche, aber auch berichtet, dass die USA eine solche ablehnen würden. Obwohl er am US-amerikanischen Straf- und möglichen Auslieferungsverfahren beteiligt ist, macht er keinerlei Angaben darüber, inwiefern die USA ihn an die Ukraine ausliefern könnten.
Da die USA nur gestützt auf Verträge ausliefern (vgl. den Entscheid der U.S. Supreme Court vom 9. November 1936 i.S.
Valentine v. United States, 299 U.S. 5 [1936], S. 9) und kein solcher Vertrag zwischen den USA und der Ukraine besteht, erscheint dies auch als wenig wahrscheinlich.
Schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass die USA Vertragspartei des UNO-Pakts II sind. Dieser ist zwar auf Grund einer Erklärung der USA in den USA nicht unmittelbar anwendbar.
Das Verbot, eine Person an ein Land auszuliefern, in dem ihr eine unmenschliche Behandlung drohen würde, gehört jedoch zum zwingenden Völkergewohnheitsrecht (108 Ib 408 E. 8a S. 411), und ist daher in den USA als Gewohnheitsrecht direkt anwendbar (vgl. Jörg Paul Müller/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 2. Auflage, Bern, 1982, S. 96).
Amerikanische Gerichte anerkennen auch, dass sie in einem Auslieferungsverfahren die Möglichkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen im ersuchenden Staat zu prüfen hätten (vgl. folgende, vom Obersten Gerichtshof nicht beanstandete Entscheide von US Bundesappellationsgerichten: Gallina v. Fraser, 278 F.2d 77 [2d Cir. ], S. 79, cert. denied, 364 U.S.
851, 5 L. Ed. 2d 74, 81 S. Ct. 97 [1960]; United States ex.

rel. Bloomfield v. Gengler, 507 F.2d 925 [2d Cir. 1974] S. 928, cert. denied, 421 U.S. 1001, 44 L. Ed. 2d 668, 95 S. Ct. 2400 [1975]; Rosado v. Civiletti, 621 F.2d 179 [2d Cir. ], S. 1195 cert. denied, 449 U.S. 856, 66 L. Ed. 2d 70, 101 S. Ct. 153 [1980] und Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F.2d 571 [6th Cir. 1985] S. 583, cert. denied, 475 U.S.
1016, 89 L. Ed. 2d 312, 106 S. Ct. 1198 [1986]. Vgl. auch Arnbjornsdottir-Mendler v. United States, 721 F.2d 679 [9th Cir. 1983], S. 683). Der Beschwerdeführer ist von eventuellen unmenschlichen Haftbedingungen in der Ukraine somit weiterhin nicht genügend direkt betroffen, weshalb diese eine Gewährung von Rechtshilfe nicht ausschliessen könnten.

b) Der Beschwerdeführer kann sich hingegen, obwohl er sich in den USA befindet, auf seinen von Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
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EMRK geschützten Anspruch berufen, dass das in der Ukraine gegen ihn gerichteten Strafverfahren vor einem unabhängigen Gericht geführt werde (vgl. vorne E. 3b/bb). Es fragt sich somit, ob die vom Beschwerdeführer eingereichten und weitere dem Bundesgericht vorliegende Berichte Bedenken glaubhaft machen, dass die ukrainische Justiz nicht in der von Art. 6
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
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EMRK geforderten Weise von der Exekutive unabhängig ist.

aa) Die Strassburger Organe beurteilen, ob die Unabhängigkeit eines Gerichts gegeben ist, nach Kriterien wie der Art und Weise der Ernennung und Dauer der Amtszeit der Richter, dem Vorhandensein von Garantien gegen äussere Beeinflussungen und letztlich danach, ob das Gericht nach dem äusseren Erscheinungsbild als unabhängig erscheint (vgl.
BGE 123 II 511 E. 5c S. 517 f. mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung der Strassburger Organe). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, prüfen die Strassburger Organe und das Bundesgericht notwendigerweise in erster Linie anhand der gesetzlichen Regelungen (Jochen Abr. Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Auflage, 1996, S. 301, und BGE 123 II 511 E. 5e/bb und cc S. 519). Es ist unbestritten, dass die ukrainische Verfassung die Unabhängigkeit der Justiz vorschreibt (vgl. Art. 126-128 der ukrainischen Verfassung vom 28. Juni 1996). Trotzdem muss eine Beurteilung auch die faktischen Verhältnisse berücksichtigen (BGE 123 II 511 E. 7b S. 524), welche jedoch naturgemäss für ein Gericht schwerer festzustellen und zu bewerten sind als die Rechtslage.

bb) Die parlamentarische Versammlung des Europarats war in der Resolution 1194 (1999) zum Schluss gekommen, dass die Ukraine unter anderem auf dem Gebiet der Justizreform und der Gewaltentrennung keine wesentlichen Fortschritte gemacht habe. Sie hatte daher entschieden, im Jahre 2000 das Verfahren für eine Suspendierung der ukrainischen Delegation zu eröffnen (vgl. insbesondere die zu Grunde liegenden Berichte 8272 vom 2. Dezember 1998 und 8424 vom 1. Juni 1999 der "Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe [commission de suivi]"). Im Jahre 2000 hat diese "Commission de suivi" jedoch beschlossen, der Versammlung zu empfehlen, auf ein solches Verfahren zu verzichte (vgl. Ziff. 37 des Berichts Nr. 8734 der "Commission de suivi" vom 4. Mai 2000). Die Versammlung hat daraufhin in ihrer Resolution 1451 (2000) eine Ausschlussdrohung einzig im Zusammenhang mit einem geplanten Referendum über Verfassungsreformen ausgesprochen, welche nicht die Unabhängigkeit der Justiz zum Gegenstand haben.

Der Jahresbericht des US-amerikanischen Aussenministeriums über die Menschenrechtslage in der Ukraine bewertet die ukrainische Justiz als immer noch nach sowjetischen Grundsätzen funktionierend. In der Praxis unterliege die Justiz politischer Einmischung sowie finanziellem Druck durch die Exekutive und leide an Korruption und Ineffizienz.
Die Präsidialverwaltung fahre fort, in sowjetischer Tradition Richter telephonisch zu beeinflussen. Menschenrechtsanwälte würden berichten, dass die Exekutive über die von ihr ernannten Gerichtspräsidenten und die Sozialleistungen für Richter einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis eines Verfahrens behalte. Die ukrainische Nichtregierungsorganisation "Helsinki-90" berichtet, die meisten Richter würden trotz aller Änderungen der Rechtsordnung weiterhin die Vorgaben der Exekutive erfüllen und Angeklagte unabhängig von Verfahrensfehlern entsprechend der Anklage fast ausnahmslos verurteilen.

Mit diesen Berichten macht der Beschwerdeführer Bedenken glaubhaft, dass er als Angeschuldigter in der Ukraine in den Genuss eines Verfahrens vor einem unabhängigen Strafgericht kommen könne. Es fragt sich, ob diese Bedenken zur Folge haben, dass das Rechtshilfeersuchen abgelehnt werden muss.

cc) Der Beschwerdeführer hat - wie das Obergericht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG) - nicht glaubhaft gemacht, dass die ukrainische Justiz speziell ihm gegenüber nicht unabhängig wäre. Eine Verweigerung der Rechtshilfe im vorliegenden Verfahren würde auf Gründen beruhen, die alle ukrainischer Jurisdiktion unterliegenden Personen in gleicher Weise betreffen. Sie hätte zur Folge, dass künftig und bis zu einer Änderung der Verhältnisse in der Ukraine, jegliche Rechtshilfe an die Ukraine zu verweigern wäre. Praktisch würde damit das Bundesgericht das EUeR (und das EAUe) gegenüber der Ukraine suspendieren. Gleichzeitig würde es allgemein und unabhängig von den Gegebenheiten des ihm vorgelegten Einzelfalles entscheiden, dass die Ukraine Art. 6 Ziff. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
der EMRK verletzt.
Es fragt sich, ob beides angezeigt ist und den Grundsätzen einer sinnvollen internationalen Zusammenarbeit auf den Gebieten der Rechtshilfe und des Schutzes der Menschenrechte entspricht.

Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR erlaubt der Schweiz, ein Ersuchen abzuweisen, wenn Verletzungen der EMRK im ausländischen Verfahren drohen. Diese Möglichkeit muss jedoch grundsätzlich auf Fälle beschränkt werden, in denen im konkreten ausländischen Verfahren mit diesem konkreten Verfahren oder der Person des Angeschuldigten zusammenhängende Verletzungen der EMRK drohen. Eine allgemeine Beurteilung des Rechts- und Gerichtssystems eines ausländischen Staates muss hingegen bei Mitgliedstaaten des Europarats grundsätzlich den Organen und Verfahren dieser Organisation vorbehalten bleiben.

Nur Mitgliedstaaten des Europarats oder von diesen einstimmig eingeladene Staaten können Vertragsparteien des EUeR sein (vgl. Art 27
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 27 - 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
1    La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
2    La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3    Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
und 28
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 28 - 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
1    Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2    L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
EUeR). Der Europarat ist eine Organisation von Rechtsstaaten, welche den Menschenrechten verpflichtet sind (vgl. Art. 3 der Satzung des Europarats vom 5. Mai 1949; SR 0.192. 030). Heute wird von neuaufzunehmenden Staaten erwartet, dass sie der EMRK beitreten (vgl. Stephan Breitenmoser, Praxis des Europarechts, 1996, S. 769 f.). Ein Staat wird nur in den Europarat aufgenommen, wenn er diese Bedingungen grundsätzlich erfüllt (vgl. Resolution 95 [22] des Ministerkomitees, mit der die Ukraine aufgenommen wurde, sowie "Opinion" 190 [1995], in der die Bedingungen unter anderem auf dem Gebiet der Unabhängigkeit der Justiz aufgelistet werden, welche die Ukraine zu erfüllen hat). Der Europarat hat einen Folgemechanismus gegenüber neu aufgenommenen Staaten entwickelt, der es erlaubt, einen Mitgliedstaat notfalls auch wieder zu suspendieren.
Ebendies wurde der Ukraine angedroht. Die Aufnahme, Überwachung und möglicherweise Suspendierung von Mitgliedstaaten steht nicht den einzelnen Mitgliedstaaten oder deren Gerichten zu, sondern den Organen des Europarats. Untereinander haben sich die meisten Europaratsstaaten durch das EUeR zur Gewährung von Rechtshilfe verpflichtet, weil sie einander grundsätzlich für rechtshilfewürdig halten. Im Einzelfall sind sie trotzdem zur Verweigerung von Rechtshilfe berechtigt, insbesondere wenn sie Verletzungen der EMRK im ausländischen Verfahren befürchten. Die allgemeine Überprüfung der Rechtshilfewürdigkeit der Mitgliedstaaten haben sie, was die Einhaltung der EMRK betrifft, Organen des Europarats, dem EGMR, der Parlamentarischen Versammlung und dem Ministerkomitee überlassen. Diese Organe sind, gerade auch gegenüber der Ukraine, tatsächlich und effektiv tätig.
Wenn auch die Gerichte der Mitgliedstaaten diese allgemeine Überwachung übernehmen würden, bestünde die Gefahr, dass sie zu sich widersprechenden Ergebnissen kommen würden.

Im Übrigen würde eine allgemeine Verweigerung von Rechtshilfe durch die Schweiz an die Ukraine wegen der mangelhaften Unabhängigkeit ihrer Justiz die Unabhängigkeit der letzteren keineswegs stärken. Vielmehr würde dadurch die allgemeine Straflosigkeit von Delikten wie den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen gefördert, und die Schweiz zum sicheren Hafen für entsprechende Straftäter gemacht. Dies widerspräche auch dem Zweck von Art. 305bis Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB wonach die Schweiz Geldwäscherei auch bei ausländischer Haupttat bestraft. Damit will die Schweiz zur Bekämpfung von Korruption, Amtsmissbrauch und Veruntreuung auch im Ausland beitragen.
Zwischen Rechtsstaatlichkeit und guter Regierungsführung besteht ein offensichtlicher Zusammenhang. Eine unabhängige Justiz kann Taten wie die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen zu verhindern helfen. Wer als Regierungschef Taten begeht wie diejenigen, für die der Beschwerdeführer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt ist, verhindert daher erfahrungsgemäss das Entstehen einer unabhängigen Justiz.

Somit können auch Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz in der Ukraine im vorliegenden Fall keine Verweigerung der Rechtshilfe durch das Bundesgericht rechtfertigen.
Diese betreffen nicht das spezifische Verfahren gegen die Beschwerdeführer, sondern beruhen auf der allgemeinen Lage in der Ukraine. Bei deren allgemeiner Bewertung ist insbesondere Vertragsparteien des EUeR und der EMRK gegenüber äusserste Zurückhaltung des Bundesgerichts geboten, zumal die Organe des Europarats eine solche wie gegenüber der Ukraine laufend vornehmen. Diese Zurückhaltung erlaubt im vorliegenden Fall eine Gewährung von Rechtshilfe. Somit braucht auch nicht entschieden zu werden, nach welchen Kriterien beurteilt werden könnte, ob die Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive eine so schwerwiegende Verletzung der EMRK ist, das deshalb das den Beschwerdeführer betreffende Rechtshilfeersuchen abgelehnt werden müsste.

6.- Eventualiter beantragen die Beschwerdeführer, die Rechtshilfe nur unter Auflagen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Verfahrensgrundsätze der EMRK zu gewähren. Unsicherheiten über die allgemeine Menschenrechtssituation im ersuchenden Staat können das Einholen von Zusicherungen hinsichtlich der Einhaltung von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK bzw. Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II gebieten (BGE 123 II 161 E. 6f S. 171 ff.). Nach dem Vorstehenden ist nur der Beschwerdeführer von möglichen Verletzungen solcher Grundsätze direkt betroffen. Er hat einzig Bedenken gegen die Unabhängigkeit der ukrainischen Justiz glaubhaft gemacht. Diese ist von der ukrainischen Verfassung vorgesehen, entspricht aber angeblich noch nicht der Realität.
Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, welchen Wert die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen oder andere Zusicherungen der ukrainischen Behörden über deren Bindung an die eigene Verfassung und ihre internationalen Verpflichtungen hinaus hätten. Es ist auch nicht ersichtlich, wie die Schweizer Behörden überprüfen könnten, ob die Exekutivbehörden im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer die Unabhängigkeit der Gerichte auch faktisch wirklich respektieren.
Zusicherungen, die bloss in allgemeiner Form Verpflichtungen wiederholen, die im Landesrecht des ersuchenden Staates vorgesehen sind und zu denen sich dieser völkerrechtlich verpflichtet hat, sind nutzlos und untergraben die Glaubwürdigkeit zwischenstaatlicher Verpflichtungen. Daher ist es nicht angezeigt, solche Zusicherungen zu verlangen.
7.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
und 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
OG).
Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 159 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
und 2
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, der Staatsanwaltschaft sowie dem Obergericht des Kantons Zürich (III. Strafkammer) und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 19. September 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.212/2000
Date : 19 septembre 2000
Publié : 19 septembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.212/2000/sch I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
27 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 27 - 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
1    La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
2    La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3    Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
28
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 28 - 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
1    Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2    L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
CEExtr: 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
80f  80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 105  156  159
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
103-IA-199 • 108-IB-408 • 109-IB-156 • 109-IB-64 • 111-IB-138 • 111-IB-242 • 112-IB-215 • 112-IB-576 • 115-IB-68 • 117-IB-53 • 121-II-93 • 122-I-36 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-153 • 123-II-161 • 123-II-511 • 123-II-595 • 125-II-238 • 125-II-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.212/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ukraine • tribunal fédéral • usa • état requérant • conseil de l'europe • état membre • autorité exécutive • question • prévenu • hameau • constitution • détention préventive • assurance donnée • emploi • décision • acte d'entraide • partie au contrat • action pénale • condition • pacte onu ii
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