Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D 9/2021
Arrêt du 19 août 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffière: Monti
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Bigler,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Sara Giardina,
intimée.
Objet
contrat d'assurance perte de gain maladie (LCA),
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021
par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.98/ctr).
Faits :
A.
A.a. A.________ était employé par la société C.________ SA depuis le 1er mars 2018 en qualité de commercial. Dans ce cadre, il bénéficiait de l'«assurance maladie collective» souscrite par son employeuse auprès de la société B.________ SA.
L'art. 1 des Conditions complémentaires pour l'assurance de l'indemnité journalière de maladie (ci-après: CCAIJ) précisait que «[s]ont assurées des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail par suite d'une maladie ayant pour conséquence une perte de gain».
L'art. 17 des Conditions générales pour l'assurance maladie collective (ci-après: CG) conférait à la personne assurée «le droit de continuer l'assurance à titre d'assurance individuelle, au tarif individuel et aux conditions complémentaires déterminantes», notamment dans l'hypothèse où la couverture d'assurance s'éteignait à cause de la cessation des rapports de travail. «Le droit au maintien de la couverture d'assurance individuelle d[eva]it être requis par écrit par la personne assurée dans les 90 jours qui suiv[ai]ent sa sortie du cercle des assurés, sans quoi ce droit s'étei[gnai]t.»
A.b. Du 24 août au 23 septembre 2018, l'assuré s'est trouvé totalement incapable de travailler pour cause de maladie. Il a repris son activité à plein temps le 24 septembre 2018. Le 27 septembre 2018, la société d'assurances lui a versé les prestations découlant du contrat d'assurance collective, qui se sont réduites à une seule indemnité journalière compte tenu du délai d'attente de trente jours.
L'employeuse a licencié A.________ avec effet au 31 octobre 2018.
Le prénommé a quitté ses fonctions à cette date. Il ne s'est pas inscrit auprès de la caisse de chômage.
Dès le 6 novembre 2018, il s'est retrouvé en incapacité complète de travail pour cause de maladie.
Le 29 novembre 2018, il a téléphoné à la société d'assurances pour annoncer que son contrat de travail avait été résilié au 31 octobre 2018 et demander des «informations au sujet du libre-passage»; il faisait état d'un événement maladie du 24 août 2018.
Par courrier du même jour, la société d'assurances a informé l'assuré des modalités de passage à l'assurance individuelle, notamment du délai de 90 jours.
Le 13 décembre 2018, l'assuré a rempli, signé et adressé à la société d'assurances une formule d'«[i]nscription pour la continuation de l'assurance à titre d'assurance individuelle». Le 29 janvier 2019, il a signé une proposition d'assurance dans laquelle il répondait par la négative aux questions de savoir s'il était au chômage après son départ de l'entreprise assurée, s'il exerçait une profession lucrative indépendante après ce départ et s'il était en incapacité de travail au moment de sa sortie de l'entreprise.
Par courriel du 31 janvier 2019, la fiduciaire de l'assuré a envoyé la proposition signée à la société d'assurances en indiquant notamment que l'entrée en vigueur de la police remontait au 13 décembre 2018 et que des indemnités étaient dues dès cette date.
Le 22 février 2019, la société d'assurances a envoyé à l'assuré une police d'«assurance maladie collective» avec «passage de l'assurance collective à l'assurance individuelle» mentionnant un «début d'assurance» au 13 décembre 2018. Dans un courrier d'accompagnement, elle indiquait qu'il n'existait actuellement aucun droit aux prestations de l'assurance individuelle en raison du fait qu'une perte de revenu constituait un prérequis; elle recommandait à l'assuré de s'inscrire à la caisse de chômage.
Le 4 mars 2019, l'assuré a adressé à la société d'assurances une déclaration de maladie annonçant une incapacité de travail dès le 24 août 2018 provoquée par un burnout.
Par lettre du 14 mars 2019, la société d'assurances a refusé les prestations pour le sinistre annoncé en faisant valoir les arguments suivants:
- l'assurance était entrée en vigueur le 13 décembre 2018;
- la couverture découlant du contrat conclu avec l'ex-employeuse avait pris fin le 31 octobre 2018;
- même si l'incapacité de travail ayant débuté le 6 novembre 2018 constituait une rechute, elle ne pouvait être prise en charge du fait de l'interruption de la couverture entre le 1er novembre et le 13 décembre 2018;
- enfin, l'assuré ne bénéficiait d'aucun droit à des prestations, faute d'une quelconque perte de revenu provenant d'une activité lucrative ou de l'assurance-chômage.
Dans l'intervalle, le médecin traitant de l'assuré a fait état d'une incapacité de travail à 100 % du 24 août au 23 septembre 2018, puis du 6 novembre 2018 au 28 février 2019 en raison d'un burnout. D'autres certificats ont suivi, attestant d'une incapacité totale à 100 % jusqu'au 14 avril 2019 pour cause de maladie.
Le 15 avril 2019, l'assuré a repris une activité lucrative indépendante.
B.
Le 13 mai 2019, l'assuré a assigné la société d'assurances en conciliation devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE). Il a ensuite déposé une demande tendant à ce que la société d'assurances lui paie la somme de 23'524 fr. 05 avec intérêts. Il alléguait notamment que l'incapacité de travail ayant débuté le 6 novembre 2018 constituait une rechute, raison pour laquelle il serait resté couvert par l'assurance contractée par son ex-employeuse.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal régional a rejeté la demande en paiement. En substance, il a considéré que l'assuré avait été couvert par deux polices successives. La première, conclue par C.________ SA au profit de ses salariés, avait pris fin le 31 octobre 2018 avec la cessation des rapports de service. A ce moment-là, l'assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail. La seconde, conclue à la demande de l'assuré, avait débuté le 13 décembre 2018 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie dès le 6 novembre précédent. Comme les conditions générales d'assurance excluaient la couverture pour les maladies en cours à l'entrée en vigueur du contrat, l'assuré ne pouvait prétendre à une indemnisation. Par surabondance, l'art. 1 CCAIJ conditionnait l'indemnisation à une perte de gain effective. Or, l'assuré avait admis ne pas s'être inscrit à l'assurance-chômage et n'avait pas démontré avoir subi une perte de gain d'une autre nature. Pour ce second motif, sa demande s'avérait également mal fondée.
L'assuré a appelé de ce jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a prononcé le rejet de l'appel, «irrecevable et au surplus manifestement mal fondé». Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.
C.
L'assuré forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa demande en paiement.
La société d'assurances, dans sa réponse, conclut au rejet de ce recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit aux prestations découlant d'une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). Les conflits relatifs à ce type d'assurance relèvent de la matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Au surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
Ceci signifie que le rappel des faits auquel se livre le recourant en p. 4 ss de son mémoire n'a aucune portée. Seuls comptent les faits constatés par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué, sous réserve d'arbitraire.
3.
3.1. Les juges neuchâtelois ont constaté que le recourant figurait dans le cercle des personnes bénéficiant de l' assurance collective contractée par son ancienne employeuse. Il a touché des prestations à ce titre, même si elles se sont limitées à une seule et unique indemnité journalière, compte tenu du délai d'attente.
Selon les conditions générales régissant cette assurance collective, la couverture d'assurance de chaque assuré prenait fin à la cessation des rapports de travail (art. 8 al. 1 let. c CG). Le droit aux prestations d'assurance s'éteignait en principe avec l'expiration de la couverture d'assurance (art. 9 ch. 1 CG), sous réserve de différentes situations donnant droit à des prestations subséquentes (art. 9 ch. 2 CG). Le premier juge a constaté que la couverture d'assurance avait pris fin le 31 octobre 2018 avec la cessation des rapports de service et a dénié à l'assuré le droit à des prestations subséquentes au motif qu'il avait retrouvé sa pleine capacité de travail à cette date. Cette conclusion est manifestement fondée sur l'art. 9 ch. 2 CG, qui impose à la société d'assurances de (continuer à) verser l'indemnité journalière «pour les maladies provoquant une incapacité de travail lors de l'expiration de la couverture d'assurance» (art. 9 ch. 2 al. 1 let. a CG), et pour autant que «l'incapacité de travail persiste de manière ininterrompue en étant due à la même cause» (art. 9 ch. 2 al. 2 CG), régime qui avait été allégué par la société d'assurances.
Le recourant s'estime victime d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Quant à l' assurance individuelle contractée par l'assuré, il a été souverainement constaté qu'elle avait pris effet le 13 décembre 2018.
Le premier juge avait rejeté les prétentions que l'assuré tirait de ce contrat sur la base de deux motivations alternatives et indépendantes:
- En premier lieu, les conditions générales (CG) excluaient la couverture pour les maladies en cours à l'entrée en vigueur du contrat et l'assuré était déjà en incapacité de travail à ce moment-là (son arrêt de travail remontant au 6 novembre 2018).
- En second lieu, l'art. 1 CCAIJ conditionnait l'indemnisation à une perte de gain effective. Or, l'assuré avait admis ne pas s'être inscrit à l'assurance-chômage après la fin de son contrat de travail et n'avait pas démontré avoir subi une perte de gain d'une quelconque autre nature.
L'autorité précédente a pour sa part estimé que l'appel de l'assuré était irrecevable dans la mesure où il ne remettait pas en cause cette seconde motivation et qu'en tout état de cause il était infondé dès lors qu'aucune perte de gain n'était établie.
Le recours est dirigé contre les deux pans de l'arrêt sur appel.
3.3. Dans un premier grief, le recourant entend démontrer que la Cour d'appel a fait une application arbitraire de l'art. 311
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
3.3.1. Une jurisprudence constante veut que si une décision comporte une double motivation (i.e deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; 141 III 569 consid. 2.3.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
3.3.2. En l'espèce, la Cour d'appel a passé en revue l'intégralité de l'appel (sous let. G de l'état de fait), en particulier les passages figurant sous les points D.12, D.13 et D.14 du mémoire, dont la teneur est la suivante:
«D.12. En outre, le 4 novembre 2018, après son licenciement, l'appelant avait prévu de reprendre une activité lucrative indépendante dans le domaine de la gestion immobilière. Il s'agit là d'une activité qu'il avait déjà pratiquée avec succès, comme l'atteste son père dans le témoignage sous signature produit le 10 janvier 2020 (titre 5 [recte 4] de la réplique).
D.13. Il en découle qu'au moment de sa seconde incapacité de travail, le 6 novembre 2018, l'incapacité de travail par suite de cette rechute a eu pour conséquence une importante perte de gain.
D.14. Partant, le tribunal a exclu de manière arbitraire l'existence d'une rechute dans le cas d'espèce et, de surcroît, a violé l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Certes, il y est fait référence à une perte de gain, mais de manière vague, sans référence à l'argumentation développée par le premier juge et, apparemment, pour les besoins de la thèse dont le recourant a fait son cheval de bataille, à savoir l'existence d'une rechute. Dans ces circonstances, la conclusion selon laquelle l'appel ne comprenait pas de motivation suffisante concernant l'inexistence de cette perte de gain effective s'inscrit encore dans les limites d'une application non arbitraire de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Ceci scelle le sort du recours dans la mesure où il faut en conclure que l'appel s'avérait bien irrecevable, sous l'angle restreint de l'arbitraire.
3.4. A toutes fins utiles, l'on observera encore que le second grief développé par le recourant n'est pas plus fondé que le précédent. Il s'emploie en effet à démontrer que la Cour d'appel aurait interprété arbitrairement l'art. 1 CCAIJ ( supra let. A.a). Or, à lire cette disposition précisant que l'incapacité de travail par suite de maladie doit avoir pour conséquence une perte de gain, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire de conclure à une assurance de dommages (cf. ATF 146 III 339 consid. 5.2.3). L'art. 2 CG que brandit le recourant ne lui est d'aucun secours. Que l'assurance soit appelée à «couvr[ir] (...) les conséquences économiques d'un événement assuré» qui est en l'occurrence «l'incapacité de travail consécutive à une maladie» ne suffit pas à classifier l'assurance contractée comme une assurance de dommages ou assurance de sommes (cf. ATF 146 III 339 consid. 5.2.4 p. 344).
Quant à savoir si le recourant a allégué et démontré avoir subi une perte de gain effective pendant la période pour laquelle il réclame des indemnités, l'on cherche vainement dans le recours la démonstration d'un arbitraire dans les constatations de l'autorité précédente qui a retenu que tel n'était pas le cas. Et bien que le sujet ne soit évoqué par personne, il ne saurait être question de le faire bénéficier d'une présomption de fait - que la jurisprudence applique dans certaines situations (ATF 147 III 73 consid. 3.2 et 3.3 et 141 III 241 consid. 3.2.3) - puisque son cas se présente sous un angle substantiellement différent: au terme de son contrat de travail, il avait recouvré sa pleine capacité de travail, mais se trouvait sans emploi; il ne s'était alors pas inscrit à l'assurance-chômage et n'avait pas davantage marqué sa volonté de reprendre une activité lucrative.
On relèvera enfin que l'assuré, dans ses écritures de première instance et d'appel, n'a pas contesté que l'assurance individuelle avait pris effet seulement le 13 décembre 2018 - et non pas déjà dès l'expiration de la couverture d'assurance collective (cf. HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, p. 197 n. 622, et THOMAS MATTIG, Freizügigkeit in der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, [von Kaenel éd.] 2007, p. 101, qui évoquent une règle générale; cf. aussi, dans le même ouvrage, HANS-RUDOLF MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, p. 40). Il a plaidé que l'état maladif l'empêchant de travailler dès le 6 novembre 2018 n'était qu'une rechute qui serait couverte par l'assurance collective, i.e par le régime gouvernant la première incapacité causée par la même maladie. Or, cette thèse est battue en brèche par l'art. 9 ch. 2 CG, lequel ne reconnaît un droit aux prestations subséquentes que si l'assuré souffrait d'une incapacité de travail au moment où les rapports de travail ont pris fin, et pour autant que l'incapacité persiste de manière ininterrompue en étant due à la même cause (cf. supra
consid. 3.1).
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant supportera les frais judiciaires fixés à 2'000 fr.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 août 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Monti