Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2022.15

Ordinanza del 19 luglio 2022 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Monica Galliker e Nathalie Zufferey, Cancelliera Susy Pedrinis

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A., difesa dall’avv. di fiducia Linus Jaeggi

Oggetto

Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP)

Fatti:

A. In data 4 novembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato una procedura indipendente di confisca ai sensi degli artt. 376 e segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) ed ha ordinato il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1. presso la B.SA di Z. (di seguito: Banca B.) intestata a A. L’avvio di tale procedura di confisca indipendente era basato sulle informazioni ottenute dal MPC nell’ambito di una commissione rogatoria presentata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale distrettuale del Lussemburgo (incarto n. RH.20.0014-BON), secondo cui gli averi depositati su tale conto deriverebbero dalla relazione bancaria n. 2. presso la Banca C. Ltd., succursale di Lussemburgo (di seguito: Banca C.), intestata a A., trasferiti sul conto presso Banca B. al momento della cessazione dell’attività della Banca C., Lussemburgo, il […] 2019. A mente delle autorità lussemburghesi, l’origine del denaro depositato sulla relazione presso Banca C. sarebbe sospetta, potendo provenire dai reati (segnatamente dal traffico di stupefacenti e dalla partecipazione a un’organizzazione criminale tra gli anni ‘90 ed il marzo 2006) imputati a D., marito di A., che risultava essere avente diritto economico e a beneficio di una procura sul conto (act. MPC 18.2.B_10 e B_11).

B. Il 23 marzo 2022 il MPC ha emesso un decreto di confisca relativo al conto n. 1. sito presso Banca B., conto che era pure stato posto sotto sequestro nell’ambito del procedimento rogatoriale RH.20.0014-BON.

C. Con scritto del 4 aprile 2022 A. ha interposto opposizione avverso il precitato decreto di confisca (act. MPC 03.00.0014 e segg.). Il 13 aprile 2022 il MPC ha trasmesso a questa Corte gli atti per giudizio (act. SK 03.100.001).

D. Il 28 aprile 2022 la Corte ha anticipato alle parti che, salvo loro richiesta scritta e nel caso in cui le eventuali prove da assumere fossero essenzialmente documentali, essa avrebbe svolto la procedura in forma scritta. Nessuna delle parti ha richiesto il pubblico dibattimento né ha presentato richieste di assunzione di prove.

E. Il 12 maggio 2022 la Corte ha dunque invitato le parti a presentare la propria presa di posizione scritta nel merito della vertenza. Con missiva del 23 maggio 2022, il MPC ha informato che non avrebbe presentato ulteriori prese di posizione. Il 5/7 luglio 2022, nel termine prorogato, l’opponente ha invece trasmesso a questo Tribunale la propria presa di posizione scritta, chiedendo di annullare il decreto di confisca e di liberare gli averi in suo favore; in via subordinata ha proposto di confiscare unicamente la metà degli averi, liberando la restante metà in suo favore a seguito delle pretese derivanti dallo scioglimento del regime matrimoniale. A giustificazione di tale richiesta, in sostanza, e come già aveva sottolineato in precedenza, invoca il fatto che gli averi depositati sul conto a lei intestato non sarebbero mai effettivamente stati nel potere di disposizione di D. (o di un’organizzazione criminale) e ciò nonostante l’esistenza di una procura a favore di quest’ultimo (act. SK 3.521.003-008).

F. Sul versante procedurale italiano, va rilevato che, con sentenza del 29 maggio 2007 (act. MPC 18.01.0076 e segg.), D. è stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma per, tra gli altri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope giusta l’art. 74 commi 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di seguito: DPR n. 309/1990) di cui al capo d’accusa n. 1, e lo ha condannato alla pena di venti anni di reclusione (determinata in ventitré anni di reclusione per il capo d’accusa n. 1, sette anni di reclusione per gli altri capi d’accusa, considerata la continuazione dei reati, pena poi diminuita per l’accettazione del rito abbreviato).

Con sentenza del 20 luglio 2010 la Corte d’Appello di Roma, Sezione II Penale, ha assolto D. dal reato di cui al capo d’accusa n. 9 ed ha ridotto la pena a diciotto anni di reclusione, confermando per il resto le condanne di cui alla decisione di primo grado (act. MPC 18.01.0009.4b).

Il ricorso presentato contro detta sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione il 5 dicembre 2011 (act. MPC 18.01.0009.4c), di modo che la sentenza del 20 luglio 200 della Corte d’Appello è cresciuta in giudicato.

La Corte considera in diritto:

1. Competenza elvetica

1.1 Nell’ottica della facoltà di confisca indipendente, su cui si fonda il decreto impugnato, occorre dapprima verificare se, nel presente caso, sussiste la giurisdizione elvetica. La confisca prevista dall’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), come quella di cui al previgente art. 59 vCP, presuppone che la giurisdizione elvetica sia competente per perseguire la persona a cui appartengono i valori patrimoniali, per partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. La competenza del giudice svizzero in materia di repressione dell’organizzazione criminale non deve però essere sminuita. Al riguardo, va rilevato che l’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede infatti la punibilità anche di chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. Inoltre, pure colui che amministra i fondi dell’organizzazione è punibile secondo l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, siccome sostiene in tal modo l’organizzazione stessa. Di conseguenza, sussiste giurisdizione svizzera, e dunque facoltà di ordinare la confisca nel nostro Paese, se i fondi sono gestiti in Svizzera da un membro dell’organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 2). Nella presente fattispecie, il conto di cui è stata decretata la confisca è stato aperto in Lussemburgo presso l’allora Banca C. il 2 agosto 1996 (conto n. 2.). Su tale conto, intestato a A., il di lei marito D. disponeva di una procura. Dagli atti emerge la firma presumibilmente di D. su un accredito in contanti di GBP 80'000.-- il 4 giugno 1998 e su due prelievi in contanti, il primo di Eur 25'000.-- il 12 aprile 2002 e il secondo di Eur 70'000.-- il 24 aprile 2002 (act. MPC 18.02.B_10). Tali movimentazioni sono avvenute nel lasso di tempo che coincide con il periodo in cui è stato accertato dal giudice italiano un coinvolgimento di D. nell’associazione ex art. 74 DPR n. 309/1990, ossia dagli anni ‘90 al marzo 2006 (v. act. MPC 18.02.0009.4b pag. 57). Il collegamento con il territorio svizzero consiste nel trasferimento, il 13 dicembre 2019 (v. act. MPC 07.01.0240) a causa della cessazione dell’attività di Banca C. in Lussemburgo, degli averi patrimoniali su un conto (conto n. 1.) intestato a A. presso la Banca B.

La giurisdizione svizzera è pertanto data, essendo in casu i valori patrimoniali siti nel nostro Paese, e meglio a Ginevra (v. TPF 2011 18 consid. 2.2.1-2.2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128, BP.2013.60 del 22 gennaio 2014 consid. 2).

2. Giurisdizione federale

2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).

2.2 Nel caso di specie, come detto, la confisca indipendente riguarda la confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale (o terroristica). Ora, in presenza dei reati di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica, l’art. 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP prevede la giurisdizione federale se i medesimi sono stati commessi prevalentemente all’estero o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

2.3 Ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.

2.4 Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, per analogia, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla.

3. Competenza del Collegio

3.1 Nell’ambito della procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 e segg. CPP, un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto – giudice unico – o di ordinanza – collegio – (art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266
in fine CPP).

3.2 Giusta l’art. 36 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici. Il cpv. 2 della medesima norma prevede tuttavia che il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP; egli può delegare questo compito a un altro giudice.

3.3 Non essendo in concreto dato alcuno dei casi di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP e non essendo il presente procedimento collegato ad un precedente procedimento aperto presso la Corte penale, la procedura in oggetto è di competenza di una composizione a tre giudici.

4. Procedura scritta

4.1 Giusta l’art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266
prima frase CPP, la procedura d’opposizione dell’ambito di una procedura indipendente di confisca è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Applicabile a seguito di tale rinvio, l’art. 356 cpv. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP prevede che se l’opponente contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l’opponente chieda espressamente un’udienza. Le conseguenze accessorie sono quelle che non rimettono in considerazione la colpevolezza del condannato (Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1195; Gilliéron/Killias, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 16 ad art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP). Tra le conseguenze accessorie, va annoverata anche la confisca (FF 2006 989, 1195; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2013, n. 19 ad art. 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP).

4.2 Nel caso di specie, la direzione del procedimento ha informato le parti che, salvo loro richiesta, la procedura si sarebbe svolta per iscritto. Non avendo nessuna delle parti richiesto un’udienza, la procedura è dunque stata svolta in forma scritta.

5. Diritto applicabile

5.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del CP solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

5.2 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

5.3 In concreto, il decreto di confisca indipendente data del 23 marzo 2022. Esso si fonda sulla possibilità conferita al giudice di confiscare i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha la facoltà di disporre e sulla presunzione che i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta sono sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Secondo le sentenze italiane, D. ha commesso i reati per cui è stato condannato nel periodo tra gli anni ‘90 ed il marzo 2006; gli accrediti e addebiti sul conto presso Banca C. sono avvenuti dal 1996 in poi.

Ora, dagli anni ‘90 ad oggi le normative elvetiche sul reato di organizzazione criminale hanno subito delle modifiche, come anche quelle relative alle pene e alle misure contenute nella parte generale del CP. Occorre dunque verificare quale sia la versione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP da applicare nell’ambito della presente decisione, come pure su quale normativa debba essere fondata la confisca.

5.4

5.4.1 Il testo dell’art. 260ter vCP in vigore dal 1994 al 30 giugno 2021 prevedeva quanto segue:

1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione [con la revisione del diritto sanzionatorio in vigore dal 1° gennaio 2007, la pena è divenuta: “con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”].

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
capoverso 2 è applicabile.

5.4.2 Dal 1° luglio 2021, il nuovo testo (testo in vigore) dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede che:

1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di:

1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o

2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o

b. sostiene una tale organizzazione nella sua attività.

2 Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo 3
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 3 - Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l'annexe 3.
comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

3 Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organiz­zazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

4 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 3 - Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l'annexe 3.
) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.

5 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

La modifica si è resa necessaria in quanto, sebbene il Consiglio federale ritenesse nel 2010 ancora soddisfacente l’art. 260ter vCP a livello di applicazione e di utilità (Messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2018 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, FF 2018 5439, 5475), negli anni successivi le autorità inquirenti, in particolare federali, e parte della dottrina hanno criticato segnatamente il vincolo della segretezza al fine di poter applicare tale norma (FF 2018 5439, 5477 e seg.; cfr. Engler, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP con riferimenti).

Complice la trasposizione in Svizzera della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale, il Consiglio federale, su richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, ha pertanto proposto una modifica materiale dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP in modo da rispondere alla mutata scena e alle critiche espresse dagli addetti ai lavori (FF 2018 5439, 5476). Il Consiglio federale ha dunque promosso la rimozione dell’elemento della segretezza quale fondamentale per l’applicazione della norma penale relativa alle organizzazioni criminali, elemento che, sebbene non ha più carattere imperativo, “continuerà ad essere considerato nell’ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un’organizzazione tanto quanto altri elementi come la gerarchia, la ripartizione dei compiti, la durata dell’esistenza, la professionalità e la capacità di imporsi”, precisando che “gli elementi citati non devono essere soddisfatti cumulativamente; un’organizzazione criminale può essere definita tale anche se ne soddisfa solo uno” (FF 2018 5439, 5478).

L’elemento della segretezza è dunque stato “declassato” ad elemento da considerare, assieme ad altri, nell’ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un’organizzazione; il Consiglio federale, nel proprio Messaggio, ha sottolineato l’importanza della proporzionalità all’interno dell’analisi della fattispecie penale di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. In questo senso, è stato anche sottolineato che il declassamento dell’elemento della segretezza non porta a un allargamento sproporzionato del cerchio di interessati dalla norma penale in questione, ma risponde a un bisogno pragmatico formulato dagli addetti ai lavori, motivato anche dalla volontà della Svizzera di fornire una migliore assistenza internazionale in materia penale (FF 2018 5439, 5478; Trechsel/Vest, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

“L’adeguamento mira a facilitare il lavoro degli inquirenti in un aspetto cruciale e ad ampliare la portata della disposizione anche nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale, senza ridurre la determinatezza della norma né estenderne in modo sproporzionato il campo di applicazione”. L’art. 260ter continuerà “ad essere applicato solamente a gruppi di persone che presentano un elevato grado di pericolosità nei confronti dei quali, data la loro conformazione, portata o forza, i tradizionali strumenti del diritto penale, calibrati su reati singoli, difficilmente ottengono risultati consistenti” (FF 2018 5439, 5478 e seg.).

5.4.3 Se ne conclude che la nuova formulazione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, capace di abbracciare un numero maggiore di fattispecie rispetto al testo in vigore sino al 30 giugno 2021, e che pure prevede quale pena edittale massima la detenzione di dieci anni (rispetto alla pena massima previgente della reclusione/detenzione di cinque anni), non risulta essere più favorevole né al reo né all’opponente. Applicabile è pertanto il diritto previgente.

6. Prescrizione

6.1 Giusta l’art. 59 cpv. 1 vCP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti (l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
in fine CP in vigore dal 1° gennaio 2007, prescrive: “allo scopo di ripristinare la situazione legale”). In generale, il diritto svizzero prevede un termine di prescrizione del diritto alla confisca pari a sette anni oppure della stessa durata di quello relativo all’infrazione di base, se essa soggiace a un termine di prescrizione più lungo (art. 59 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
vCP, art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, qualora il reato alla base della confisca sia stato commesso all’estero, il termine di prescrizione della confisca si calcola in primo luogo secondo il diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 4c; Baumann, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 64 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 28 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Hirsig-Vouilloz, Commentario romando, 2a ediz. 2021, n. 63 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 15 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Nel caso di specie, si impone dunque di determinare il termine di prescrizione del reato sulla base del diritto italiano.

Secondo l’ordinamento penale italiano, il termine di prescrizione di un reato corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, ma non comunque inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e a quattro anni se si tratta di una contravvenzione (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 1 codice penale italiano [in seguito: CP-IT]). Nel caso in cui la legge preveda un’aggravante, si tiene conto per il calcolo della prescrizione dell’aumento massimo di pena previsto da siffatta circostanza (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 2 CP-IT). Quando invece la legge prevede congiuntamente o alternativamente una pena pecuniaria e una pena detentiva, al fine di calcolare il termine di prescrizione, si osserva unicamente la pena detentiva (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 4 CP-IT). In presenza di pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica invece il termine di tre anni (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 5 CP-IT). Infine, la prescrizione non si estingue per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti – art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 8 CP-IT – (cfr. Peccioli, in: Padovani [curatore], Le fonti del diritto italiano – Codice penale, tomo I, 7a ediz. 2019, n. 1 e segg. ad art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT; Trabacchi, in: Dolcini/Marinucci [curatori], Codice penale commentato, tomo I, 3a ediz. 2011, n. 1 e segg. ad art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT). L’art. 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP-IT prevede che le disposizioni del codice penale si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali speciali, nella misura in cui non sia da queste stabilito altrimenti (Bassi, in: Dolcini/Marinucci [curatori], Codice penale commentato, tomo I, 3a ediz. 2011, n. 1 ad art. 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP-IT; Bin, in: Padovani [curatore], Le fonti del diritto italiano – Codice penale, tomo I, 7a ediz. 2019, n. 1 ad art. 16
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
CP-IT). Nel caso del reato di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990, si può quindi desumere che la prescrizione è di vent’anni per il reato ordinario secondo il comma 1, di dieci anni per il reato di cui al comma 2 e di ventiquattro anni per il reato di associazione armata (comma 4), sulla base delle pene edittali previste dalle predette disposizioni legali.

Nel presente caso, si evince dalle motivazioni della sentenza italiana del 29 maggio 2007, che D. è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990 comma 1, 2, e 3: il massimo della pena edittale è, per tali reati, di venti anni, periodo che corrisponde pertanto al termine di prescrizione sia del reato che, in concreto, del diritto di ordinare la confisca.

Per quanto attiene al momento in cui la prescrizione ha iniziato a decorrere, emerge dalla sentenza del 20 luglio 2010 della Corte di Appello di Roma, Sezione II Penale (act. MPC 18.01.0009.4b pag. 57) – e meglio nella trattazione del reato di cui al capo d’accusa n. 1 – che “la permanenza del reato è contestata dagli anni ‘90 sino ad epoca attuale vale a dire la data dell’ordinanza di custodia cautelare del marzo 2006”. In particolare, occorre tenere in considerazione che l’infrazione di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990 è di natura permanente (Barazzetta, in: Dolcini/Marinucci [curatori], Codice penale commentato, tomo III, 3a ediz. 2011, n. 7 ad art. 74 DPR n. 309/1990), il cui dies a quo del termine di prescrizione corrisponde all’ultimo giorno in cui il reato è stato perpetrato (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
comma 1 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 1.1 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP-IT), quindi a marzo 2006.

Il diritto penale italiano prevede che il decorso del termine di prescrizione si interrompe con l’emanazione di una sentenza di condanna (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 1 CP-IT). Quale sentenza di condanna si intende quella che accerta una responsabilità penale e applica una sanzione (Peccioli, op. cit., n. 2 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT). L’interruzione ha come effetto che la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 3 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 4 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT), con la precisione che il termine di prescrizione non può essere dilatato oltre un certo limite, rispettivamente di un quarto, della metà o di due terzi a dipendenza delle qualità personali del reo (cfr. art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
comma 2 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 2 ad art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP-IT).

Pertanto, avendo il decorso del termine di prescrizione di venti anni preso avvio al più presto nel marzo 2006 (dies a quo), ed essendo almeno stato interrotto dalla sentenza di appello, questo non è manifestamente ancora scaduto, nemmeno alla data odierna.

Al riguardo, occorre ancora rilevare come la conclusione del giudice italiano in punto alla permanenza del reato rivesta particolare rilevanza nella presente disamina, e ciò alla luce della contiguità funzionale della giustizia italiana con il reato presupposto della confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP qui postulata. In effetti, il giudice del merito italiano dell’infrazione di appartenenza ad un’associazione di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990 risulta meglio attrezzato del giudice svizzero della procedura indipendente di confisca nell’apprezzare l’esistenza e la portata dell’associazione succitata, il dispiego delle sue attività nonché il grado e la durata di appartenenza di singoli membri o sostenitori, fattispecie tutte occorse in Italia. Le considerazioni che precedono sono del resto in sintonia con il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze (cfr. infra consid. 7.3).

6.3 Stando al MPC, ai sensi dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP (come pure secondo il previgente art. 70 cpv. 3 vCP), se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue, ciò valendo anche per le procedure di confisca e anche con riferimento a sentenze pronunciate all’estero (act. MPC 03.00.0008). Il MPC ha quindi risolto la questione della prescrizione fondandosi sul diritto svizzero. Questo Collegio osserva che anche volendo analizzare la questione della prescrizione secondo il diritto svizzero, la stessa non sarebbe comunque intervenuta.

A questo proposito si rileva che, secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale citata dal MPC, in alcuni casi la questione della prescrizione del diritto alla confisca risultante da un’infrazione di base commessa all’estero era già stata risolta prettamente sulla base del diritto svizzero (sentenze del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 3 e BB.2010.97 del 27 gennaio 2011 consid. 2.3).

Questa Corte, come visto al precedente consid. 6.2, reputa comunque applicabile, sulla questione della prescrizione, il diritto estero. Cionondimeno, volendo analizzare tale questione dal profilo del diritto penale elvetico, va rilevato che il termine di prescrizione per ordinare la confisca è di sette anni oppure, se il perseguimento del reato alla base soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 59 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
vCP e art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; decisione del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 3; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Gli art. 97 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
98 CP (rispettivamente gli art. 70 e 71 vCP) si applicano per analogia (DTF 141 IV 305 consid. 1.4; sentenze del Tribunale federale 6B_122/20017 dell’8 gennaio 2019 consid. 18.2.2 e 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 3.2; Baumann, op. cit., n. 63 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). La prescrizione del diritto di confiscare non inizia a decorrere prima della fine della facoltà dell’organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente prima che la persona interessata si sia staccata dall’organizzazione (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 4.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015 consid. 2.2; Schmid in: Schmid [edit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, 2007, § 2/CP 70-72, pag. 233, n. 223), quindi nel presente caso inizierebbe a decorrere da marzo 2006. In generale, fintantoché il perseguimento dell’infrazione di base non è prescritto, non lo è neppure il diritto alla confisca (sentenze del Tribunale federale 6B_1199/2018 del 6 agosto 2019 consid. 2.2 e 6B_122/2017 dell’8 gennaio 2019 consid. 18.2.3).

L’organizzazione criminale ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede una pena massima di dieci anni e, di conseguenza, il suo perseguimento soggiace a una prescrizione di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP). Nel previgente diritto, la pena era della reclusione fino a cinque anni o della detenzione, per cui anche secondo le norme previgenti la prescrizione era di quindici anni (art. 70 cpv. 1 vCP). Risulta dunque che il diritto alla confisca derivante da tale reato si prescrive anch’esso in quindici anni come previsto dal diritto svizzero a partire dal 1° ottobre 2002 (v. art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
lett. b, 98 lett. c CP; art. 59 cpv. 1 e 71 lett. c vCP; in precedenza il termine di prescrizione era decennale). Sulla base dell’art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
vCP, come pure dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, e secondo la prassi, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza relativa all’infrazione di base, la prescrizione relativa al diritto di confisca si estingue (DTF 141 IV 305 consid. 1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_425/2011 del 10 aprile 2012 consid. 4.3; Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 62 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

In relazione al caso di specie, quindi, se si seguisse il ragionamento del MPC, il termine di prescrizione avrebbe cessato di decorrere a partire dalla prima sentenza di condanna emanata il 29 maggio 2007. Si ha che il diritto alla confisca non è prescritto neppure secondo il diritto svizzero.

6.4 Alla luce delle considerazioni precedenti, sia seguendo il termine di prescrizione ventennale del diritto penale italiano, sia seguendo quello quindicennale del diritto penale svizzero, risulta che il diritto alla confisca non è prescritto.

7. Sulla confisca

7.1 Secondo l’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
vCP (come pure secondo l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP), il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. La presunzione legale implica che l’avente diritto degli averi patrimoniali da confiscare sia punibile sotto il profilo dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP.

Giusta l’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
vCP (e l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP), la confisca può dunque ricorrere solamente qualora si sia in presenza di un’organizzazione criminale, a cui la persona interessata ha partecipato o che ha sostenuto.

Non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], FF 1993 III 193, 227). Punto di partenza è segnatamente l’idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d’origine delittuosa e che, d’altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere ulteriori reati, permettendo all’organizzazione di proseguire l’attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l’organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 193, 226).

7.2 Nella fattispecie, D., marito della qui opponente, è stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma alla pena di venti anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e altri reati (act. MPC 18.01.0511), pena ridotta dalla Corte di appello di Roma a 18 anni di reclusione (act. MPC 18.01.0009.4b pag. 61 e seg.). Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte di appello, confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad D. per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e altri reati, e ciò dagli anni ‘90 al 2006 (act. MPC 18.01.0009.4c).

7.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (sentenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3, BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1, BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3, BB.2014.157 del 16 marzo 2015 consid. 3.3.1 e rinvii), tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, in cui la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (sentenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3, BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1, BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1).

7.4 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva l’appartenenza di D. ad un’associazione di tipo “criminale” ex art. 74 DPR n. 309/1990, essendo egli addirittura a capo della medesima.

8.

8.1 Nell’esame della presente fattispecie, si impone ancora di verificare se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope giusta l’art. 74 commi 1, 2 e 3 DPR n. 309/1990 a carico di D.

8.2 L’art. 260ter vCP, entrato in vigore il 1° agosto 1994, è stato inserito nell’ordinamento penale elvetico in virtù della sottoscrizione della Svizzera delle normative internazionali di lotta al crimine organizzato (Godenzi, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, pag. 221 e segg.; Trechsel/Vest, op. cit., n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

La nozione di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
vCP (cfr. anche art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) in vigore dal 1994, è definita in modo più restrittivo di quella di gruppo, di associazione ai sensi dell’art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP o di banda ai sensi dell’art. 139 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 3 cpv. 2, 140 n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
cpv. 1 CP o dell’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
. 2 lett. b LStup.

Più precisamente, secondo il diritto svizzero, un’organizzazione criminale implica l’esistenza di un gruppo strutturato di almeno tre persone, generalmente di più, progettato per durare in modo indipendentemente da un cambiamento nella composizione del proprio organico e caratterizzato, in particolare, dal rispetto delle regole, dalla distribuzione dei compiti, dalla mancanza di trasparenza e professionalità che prevale nelle varie fasi della propria attività criminale; si pensi in particolare ai gruppi che caratterizzano la criminalità organizzata, i gruppi terroristici, ecc. Questa organizzazione deve quindi mantenere segrete la sua struttura interna ed i suoi componenti. La discrezione generalmente associata ai comportamenti criminali non è sufficiente; deve trattarsi di un occultamento qualificato e sistematico, che non deve necessariamente riguardare l’esistenza dell’organizzazione stessa ma la struttura interna di quest’ultima e la cerchia dei suoi membri e ausiliari. Inoltre, l’organizzazione deve perseguire lo scopo di commettere atti criminali di violenza o di ottenere un reddito con mezzi criminali. Con particolare riguardo all’arricchimento con mezzi criminali, presuppone che l’ente si adoperi per ottenere vantaggi patrimoniali illeciti mediante la commissione di reati; si tratta in particolare dei delitti contro il patrimonio e i crimini previsti dalla legge federale sugli stupefacenti (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1; 129 IV 271 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4b, pubblicata in SJ 1997 pag. 1).

La formulazione abbastanza generale dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è stata voluta dal legislatore al fine di concedere al giudice un ampio margine di apprezzamento su quali organizzazioni rientrino effettivamente nella citata norma penale, che non deve comprendere prettamente le organizzazioni di stampo mafioso, ma anche quelle terroristiche o altre, giacché perseguono tutte un medesimo obiettivo, ossia la commissione di crimini violenti (Messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali, FF 2002 4815, 4859; v. anche DTF 145 IV 470 consid. 4.7.1). Il Consiglio federale, nel proprio Messaggio, aveva difatti sottolineato, quale elemento cruciale, la commissione di reati violenti per appurare l’esistenza di un’organizzazione criminale (FF 2002 4815, 4861). Il compito di definire giuridicamente quale tipo di organizzazione e quale tipo di sostegno a quest’ultima, ricada sotto l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, è poi stato lasciato alla giurisprudenza, che si è sviluppata segnatamente sull’esame dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP in rapporto alla doppia punibilità, secondo cui occorre determinare se la struttura e le particolarità dell’organizzazione in esame potrebbero prima facie giustificare un’applicazione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (DTF 145 IV 470 consid. 4.7.1 e 4.7.2; 142 IV 175 consid. 5.9).

In sostanza, dunque, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter vCP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti (i), la struttura organizzativa (ii), la legge dell’omertà (iii) e lo scopo criminale (iv) (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

Va pure ritenuto che la giurisprudenza relativa ai reati di droga e di organizzazione criminale ha già stabilito che anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può adempiere i requisiti della nozione di organizzazione criminale (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicata in SJ 1997 pag. 1 e segg.), a cui corrispondono solitamente le associazioni di stampo mafioso e quelle finalizzate al terrorismo (TPF 2010 29 consid. 2.3; cfr. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2). Secondo la Corte penale del Tribunale penale federale, ad esempio, il fatto che l’autorità italiana, alla luce delle risultanze della propria fase inquisitoria, non ritenga la fattispecie di associazione di tipo mafioso ex art. 416bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP-IT, non esclude l’applicabilità dell’art. 260ter vCP, visto che la giurisprudenza svizzera comprende esplicitamente nella categoria di organizzazione criminale anche i sodalizi dediti ad importanti traffici di stupefacenti (TPF 2010 29 consid. 3.1 in fine). In quel caso, la Corte penale del Tribunale penale federale aveva sottolineato come nella procedura investigativa italiana fosse stato messo in luce che vi era ben più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici, essendovi invece un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata corposità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l’ubbidienza e l’interscambiabilità dei membri, nonché sull’autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla struttura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacenti tra il Sud America e l’Europa.

In epoca più recente, il Tribunale federale ha confermato che il traffico di stupefacenti in grossi quantitativi può corrispondere alla definizione di organizzazione criminale (sentenza del Tribunale federale 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 4 e 5). L’Alta Corte ha ritenuto, come già lo aveva fatto l’istanza precedente, che la segretezza dell’organizzazione era manifesta alla luce del dispendio di energie e di mezzi investigativi necessari per infiltrarla e per contrastare il traffico di stupefacenti. Il Tribunale federale aveva dunque ritenuto adempiute astrattamente le condizioni di cui all’art. 260ter vCP, e reputato gli averi del soggetto interessato, condannato in via definitiva in Italia per traffico di stupefacenti, come appartenenti a questa organizzazione, permettendo dunque la confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (decisione del Tribunale penale federale RR.2015.302 consid. 3.2.2; cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 4 e 5).

Con particolare riferimento all’aspetto del segreto, “l’esigenza di mantenere il segreto sulla struttura – vale a dire principalmente quello relativo alla ripartizione delle cariche e all’assetto gerarchico – e sulla composizione degli effettivi costituisce una chiara delimitazione tra l’associazione legale nel cui ambito possono occasionalmente anche essere commessi reati e l’organizzazione criminale. È invece evidente che la segretezza non può essere pregiudicata da una struttura trasparente e legale dell’organizzazione, se l’obiettivo primario è quello di commettere reati. L’elemento della segretezza indica chiaramente, da un canto, che la disposizione non esige la prova integrale delle strutture e della composizione dell’organizzazione criminale: nel caso di organizzazioni terroristiche o mafiose la loro complessità rende impossibile scoprire del tutto le relazioni interne. Dall’altro canto il semplice fatto che l’incolpato o gli incolpati rifiutino di deporre non costituisce una prova sufficiente della segretezza. Occorre al contrario che indizi positivi permettano di concludere che l’organizzazione mette in pratica misure particolari di dissimulazione. Questa conclusione può derivare dalla presenza di singoli elementi caratteristici dell’organizzazione, quali la distribuzione dei compiti, una struttura gerarchizzata, attività legali di mimetizzazione o norme interne di disciplina. Anche se le autorità preposte al perseguimento penale riescono, con il tempo, a farsi un’idea delle strutture di base, l’organizzazione si sforzerà sempre, con tutti i mezzi, di conservare il segreto sull’insieme delle connessioni interne. Tali sforzi si traducono spesso in un ricorso massiccio alla violenza, sotto forma di intimidazioni, minacce e perfino eliminazione, contro le persone che sono a conoscenza del segreto” (FF 1993 III 193, 210).

Infine, in merito alla partecipazione ed al sostegno all’organizzazione criminale, va ritenuto che partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l’autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l’esistenza dell’organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l’obiettivo criminale che essa persegue (FF 1993 III 193, 213; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz. 2013, § 40 n. 27; DONATSCH/ WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 208).

8.3 Dalla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Roma del 29 maggio 2007, si evince che D. è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 DPR n. 309/1990, “poiché in numero superiore a dieci si associavano tra loro […] allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti all’art. 73, ovvero importazione, trasporto, occultamento e detenzione con finalità di cessione a terzi, nonché cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacenti del tipo hashish […] e cocaina […], ricoprendo ciascuno i seguenti ruoli: D. (art. 74 comma 1), promuovendo, dirigendo ed organizzando l’associazione e le correlate attività illecite, in particolare procurando in Spagna, Marocco e in paesi sudamericani lo stupefacente da inviare in Italia, a tal fine mantenendo i contatti con i soggetti fornitori e/o loro intermediari anche interagendo con altre organizzazioni di narcotrafficanti per consorziare le operazioni procurando i mezzi per il trasporto dello stupefacente, coordinando i profili finanziari delle operazioni raccordandosi sistematicamente a livello operativo, per lo svolgimento di tali attività, […] inoltre stabilendo e controllando tempi, termini e modalità di realizzazione delle diverse operazioni di importazione e di distribuzione dello stupefacente sul mercato italiano, ricoprendo, in sintesi il ruolo apicale di promotore, organizzatore e capo dell’associazione” (act. MPC 18.01.0080).

In merito specificatamente all’associazione di cui all’art. 74 commi 1, 2 e 3 del DPR n. 309/1990, il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che “è noto che in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha da tempo precisato la specificità del reato associativo p. e p. dall’art 74 DPR n. 309/1990 rispetto allo schema classico dell’associazione per delinquere p. e p. dall’art 416
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
[CP-IT]; infatti numerose sono le decisioni della Suprema Corte di cassazione in cui si precisa che la fattispecie associativa di cui all’art 74 DPR n. 309/1990 si compenetra maggiormente, rispetto allo schema classico del reato associativo, con l’organizzazione e la progettazione e/o esecuzione dei reati fine, qualora tali reati, per le concrete plurisoggettive modalità organizzative e/o esecutive implicano di per sé una organizzazione e/o esecuzione articolata e complessa, sul piano sia logistico che personale, e che, quindi, tale fattispecie associativa sussiste in tali casi anche quando più soggetti si accordino di volta in volta per organizzare e gestire insieme un traffico di stupefacenti di tale natura in più di un’occasione, ciò comportando la sussistenza di quella struttura organizzativa con ruoli differenziati tipica del reato associativo, così svalutandosi l’importanza di un preciso organigramma associativo e l’importanza della sussistenza di un predeterminato e stabile programma criminoso nel tempo (fra le molte v.: Cass., sez. VI, 26.6.1992, n, 7440 Cass., sez. V,I 19.7.1995, n. 8046; Cass., sez. I, 12.3.1998, n. 3133). Tale indirizzo giurisprudenziale è condiviso da questo Giudice. […] tale quadro probatorio sulla sussistenza delle citate associazioni in imputazione è del tutto chiaro e giunge a delineare delle organizzazioni criminali dedite al traffico transnazionale di ingenti (a volte ingentissimi) quantitativi di sostanze stupefacenti (hascisc e cocaina), in forme estremamente organizzate e in un contesto tipico di criminalità organizzata (coinvolgente gruppi chiaramente interni alla ‘ndrangheta calabrese e alla criminalità organizzata ‘storica’ romana; ciò riguardo alle organizzazioni criminali di cui ai capi d’imputazione sub l- e 22- […]); nell’ambito del quale si sono sviluppate
negli anni collaborazioni criminali stabili e vicende che hanno portato alla morte violenta di alcune persone facenti parte organicamente di questo contesto (ad es. in Italia quella per ‘scomparsa’ di E., fratello dell’odierno imputato F., e in Spagna quella di G., per il cui omicidio sono latitanti e ricercati sul piano internazionale dalle autorità spagnole gli odierni imputati D. e H.; v. informativa di sintesi citata, pagg. 53 251). […] Come già sopra evidenziato sinteticamente il presente processo sorge dall’esercizio dell’azione penale, da parte del P.M. della D.D.A. di Roma, dopo delle indagini preliminari estremamente complesse, iniziate dopo l’invio per competenza territoriale di alcuni atti e posizioni da parte del P.M. della D.D.A di Perugia, come prima accennato e concretizzatesi in un’attività investigativa estremamente sofisticata, le cui modalità sono state largamente imposte dalla realtà criminale estremamente complessa, sofisticata e in costante ‘allarme’, nell’ambito della quale emerge con evidenza l’evoluzione tecnico criminale della criminalità organizzata di elevato livello, impegnata in buona parte in traffici delittuosi di elevatissimo spessore a livello transnazionale e mettente in atto spesso, nei nuclei investigati di più elevato livello criminale, tecniche di ‘contro-investigazione” (act. MPC 18.01.0098 e seg.).

“Inoltre la lettura a sistema delle complessive risultanze, permette di ritenere comprovata, innanzitutto, la operatività di una organizzazione criminale di primario spessore (ipotesi di reato sub I.), che si muove anche nelle dinamiche del narcotraffico internazionale, interloquendo con alcuni dei suoi principali protagonisti. Al centro della compagine si pone I., elemento di vertice dell’omonima cosca della ‘ndrangheta di Y. Le attività condotte nei suoi confronti e dei soggetti a lui direttamente collegati, hanno permesso di individuare nei latitanti D. ed H. e nello stesso I., i suoi attuali vertici.” (act. MPC 18.01.0117).

“I consistenti e significativi sequestri di stupefacenti e di denaro, operati in Italia ed all’estero, documentano inequivocabilmente la graduale evoluzione ed affermazione della struttura criminale indagata e delle sue diverse articolazioni evidenziandone le tecniche operative, progressivamente maturate in metodologie sempre più raffinate ed oltremodo aderenti alle diversificate esigenze di cautela. Le indagini hanno portato in sostanza ad accertare la connotazione transnazionale della struttura criminale e la sua operatività in Spagna, Francia, Inghilterra e Italia, attraverso lo sviluppo di attività criminose principalmente rivolte all’importazione in territorio italiano di ingenti partite di stupefacenti ed alla successiva commercializzazione, anche facendo ricorso ad efferati delitti per mantenere la supremazia gestionale del mercato della droga in un area strategica come quella spagnola della Costa del Sol” (act. MPC 18.01.0117).

“Così, l’associazione principale, retta da D., I., J. e H., quest’ultimo ex poliziotto, cognato di D., saldamente collegata ai K. (quantomeno fino al 2001) si è definitivamente strutturata, aprendo nuovi canali per l’approvvigionamento di cocaina, interfacciandosi con i L. […] mantenendo solide basi in Marocco e Spagna, strumentali anche al reperimento di cannabinoidi, importati via nave, in ingenti quantitativi […]. Si è sviluppata, pertanto, un’associazione ben organizzata, connotata da rigide regole comunicative, casse comuni e con una grande disponibilità di risorse logistiche e finanziarie (documenti falsi, imbarcazioni ecc.) e contatti con importanti consorterie mafiose autoctone ed internazionali e che, in alcuni casi, non ha esitato ad impiegare lo strumento omicidiario per il mantenimento del controllo dell’illecito mercato […]” (act. MPC 18.02.0120).

“Emerge collegando secondo ragione tutti i numerosissimi elementi acquisiti che solo se isolati possono a volte essere considerati in parte criptici mentre collegati logicamente secondo ragione divengono chiari un’organizzazione criminale estremamente qualificata in tale ambito avente in D. e I. il vertice e in altri imputati i luogotenenti e i fidi partecipi ciascuno con una propria specializzazione finalizzata al compimento del fine dell’associazione criminale ciascuno con i propri vantaggi illeciti in proporzione alla consistenza del rispettivo ruolo e alla rispettiva posizione gerarchica nell’associazione” (act. MPC 18.01.0244).

“[…] reati fine contestati sub 9, 10, 11, 12, 13, 14 i quali anche al fine di un’ulteriore evidenziazione della chiara configurabilità della base probatoria della sussistenza dell’associazione di cui al capo 1 lumeggiano ulteriormente le modalità operative nel traffico transnazionale di stupefacenti e nelle condotte di estrema cautela sino alla frequente messa in atto di tecniche definibili di contro investigazione in caso di sospetto di essere sottoposti a indagini dei membri della citata organizzazione criminale oltre a evidenziare i contatti ripetuti fra i vertici di tale organizzazione D. e I. e quale luogotenente H. e gli altri compartecipi spesso anche tramite l’uso di documenti d’identità contraffatti al fine di realizzare incontri in territorio estero ed essendo alcuni di loro ad es. D. e H. già latitanti a livello internazionale” (act. MPC 18.01.0245-246).

“Le acquisizioni probatorie sinora riportate, afferenti ad un consistente arco temporale (circa un anno), hanno consentito l’acquisizione di una serie di elementi che, integrati tra loro e messi in relazione con i dati provenienti dall’analisi del modus operandi dell’organizzazione, permettono di ritenere confermata l’ipotesi che questa, nel lasso di tempo in esame, ha sviluppato il proprio impegno in direzione della realizzazione di un importante operazione di narcotraffico, ovvero l’importazione – così come era avvenuto in precedenza – di consistenti quantitativi di stupefacente cocaina dal Sudamerica. Di tale attività è stato possibile documentare soltanto alcuni segnali in ragione dell’evidente carattere transnazionale dell’illecito (fatto che di per sé introduce indubbie difficoltà investigative), nonché dell’estremo livello di accortezza operativa da parte dei principali protagonisti (proporzionale al livello di consistenza e pericolosità dell’organizzazione)” (act. MPC 18.01.00369).

Riassumendo, si evince dalle sentenze italiane che l’organizzazione nel caso di specie aveva una struttura articolata e complessa al cui vertice vi era, tra gli altri, lo stesso D., con una chiara ripartizione dei ruoli. Inoltre, l’organizzazione aveva una portata transnazionale e si era evoluta nel tempo a livello tecnico-criminale, implementando metodologie sempre più raffinate, dotandosi di chiare regole di comunicazione e coinvolgendo anche altre organizzazioni criminali. L’organizzazione stessa era anche di una complessità di primario spessore, risultava difficilmente infiltrabile ed esercitava un’attività (illecita) consistente e pericolosa.

Ne deriva che tutti gli elementi richiesti dal diritto svizzero per ritenere l’esistenza di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter vCP, sono dati in concreto:

- il numero di partecipanti, almeno tre: in casu più di dieci persone;

- la struttura organizzativa, che è progettata per durare in modo indipendentemente da un cambiamento nella composizione del proprio organico e caratterizzato, in particolare, dal rispetto delle regole, dalla distribuzione dei compiti, dalla mancanza di trasparenza e dalla professionalità nelle varie fasi dell’attività criminale: secondo le sentenze italiane, l’associazione in cui D. aveva il ruolo apicale di promotore, organizzatore e capo, era organizzata tramite una struttura gerarchica, una suddivisione dei ruoli, vi vigevano regole comunicative, casse comuni, beneficiava di una grande disponibilità di risorse logistiche e finanziarie (documenti falsi, imbarcazioni ecc.) e contatti con importanti consorterie mafiose autoctone ed internazionali, agiva in forma estremamente organizzata e in un contesto tipico di criminalità organizzata (coinvolgente gruppi chiaramente interni alla ‘ndrangheta calabrese e alla criminalità organizzata ‘storica’ romana);

- la legge dell’omertà, con particolare riferimento alla segretezza sulla struttura e sull’appartenenza; si ha che, per il Tribunale federale, indici di segretezza sono visti anche nelle energie e mezzi investigativi necessari per infiltrare l’organizzazione (v. supra consid. 8.2): dalle decisioni italiane si evince che, nel caso dell’associazione capeggiata da D., è stato possibile, tramite indagini sofisticate durate circa un anno e in particolare grazie ai sequestri di stupefacenti e di denaro in Italia ed all’estero, acquisire una serie di elementi che integrati tra loro e messi in relazione con i dati provenienti dall’analisi del modus operandi dell’organizzazione hanno permesso di evincere la graduale evoluzione ed affermazione della struttura criminale indagata e delle sue diverse articolazioni evidenziandone le tecniche operative, progressivamente maturate in metodologie sempre più raffinate ed oltremodo aderenti alle diversificate esigenze di cautela. Le indagini hanno permesso di accertare la connotazione transnazionale della struttura criminale e la sua operatività in Spagna, Francia, Inghilterra e Italia, attraverso lo sviluppo di attività criminose principalmente rivolte all’importazione in territorio italiano di ingenti partite di stupefacenti ed alla successiva commercializzazione, anche facendo ricorso ad efferati delitti per mantenere la supremazia gestionale del mercato della droga in un area strategica come quella spagnola della Costa del Sol; le condotte dell’associazione denotavano estrema cautela sino alla frequente messa in atto di tecniche definibili di “contro-investigazione” in caso di sospetto di essere sottoposti a indagini da parte dei membri della citata organizzazione criminale; dell’attività dell’associazione è stato possibile documentare soltanto alcuni segnali in ragione dell’evidente carattere transnazionale dell’illecito fatto, che di per sé introduce indubbie difficoltà investigative nonché dell’estremo livello di accortezza operativa da parte dei principali protagonisti proporzionale al livello di consistenza e pericolosità dell’organizzazione; e

- lo scopo criminale, ossia il perseguimento dello scopo di commettere atti criminali di violenza o di ottenere un reddito con mezzi criminali: il Giudice italiano ha accertato che lo scopo dell’associazione ex art. 74 DPR n. 309/1990 consisteva nel commettere più delitti nell’ambito dell’importazione, trasporto, occultamento e detenzione con finalità di cessione a terzi, nonché cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacenti del tipo hashish e cocaina. Tale associazione è stata identificata dal Giudice italiano nelle organizzazioni criminali dedite al traffico transnazionale di ingenti (a volte ingentissimi) quantitativi di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) e che, in alcuni casi, non ha esitato ad impiegare lo strumento omicidiario per il mantenimento del controllo dell’illecito mercato. Il Giudice italiano ha pure ritenuto comprovata la operatività di una organizzazione criminale di primario spessore che si muove anche nelle dinamiche del narcotraffico internazionale.

Ne consegue che il reato di organizzazione criminale non solo è adempiuto sulla base della norma penale nella sua versione previgente (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
vCP), ma anche sulla base dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP attualmente in vigore (cfr. supra consid. 5.4).

9. Occorre ancora analizzare il requisito della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale. In effetti, secondo la normativa legale, i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato ad una simile organizzazione o l’abbia sostenuta sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

9.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L’organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2014 consid. 3.2.1; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 7.2). La nozione è apparentata a quella di avente diritto economico di cui all’infrazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 22 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

9.2 L’apprezzamento della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all’organizzazione e concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 10.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.3). Nel caso in esame, con mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra consid. 6.3), il lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dall’entrata in vigore della normativa elvetica, il 1° agosto 1994, al 29 maggio 2007, data della sentenza di primo grado italiana nei confronti di D. (cfr. pure decisione del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.2).

9.3

9.3.1 Nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso Banca B., essa è stata originariamente accesa presso Banca C. in Lussemburgo il 2 agosto 1996 (act. MPC 07.01.0242 e segg.). Al momento dell’apertura del conto quale titolare, l’opponente A. ha concesso al neo marito D. una procura individuale sulla relazione in oggetto (act. MPC 07.01.0242). Il 6 agosto 1996, A. ha dichiarato di essere titolare ed avente diritto economico del conto in questione (act. MPC 07.01.0244).

In merito alla documentazione KYC (Know Your Customer), le note interne della Banca C., risalenti al 24 aprile 2002, indicano che la cliente acquistava immobili all’asta per poi rivenderli; il centro della sua attività sarebbe stato in Italia ma parte della medesima sarebbe stata anche effettuata in Spagna (tramite il marito e procuratore; act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00022). Il 28 marzo 2008 è stata allestita una nuova scheda KYC, con la medesima descrizione; viene aggiunto l’importo di USD 400'000.-- quale somma approssimativa da investire ed è precisato che lo scopo dell’investimento era di “generate current income” (act. MPC 18.02.G_05 pag. 001535_00019). Il 3 luglio 2019 viene allestita una terza scheda KYC: la banca precisava che non vi era stata, fino a quel momento, alcuna transazione sospetta che potesse lasciare presupporre riciclaggio di denaro (act. MPC 07.01.0248). Infine, l’ultima scheda KYC data dell’11 luglio 2019: la banca sottolineava che D. era un membro di alto livello della rete di narcotraffico italiana, che era stato condannato per crimini legati agli stupefacenti, riciclaggio, associazione criminale e omicidi legati alla mafia, che nei suoi confronti erano stati emessi degli ordini di arresto in Spagna ed a Monaco e che era stato estradato a Roma per scontare 15 anni di detenzione per traffico interno di stupefacenti; in merito all’origine dei fondi, la banca riteneva, in base alle informazioni raccolte, che i beni derivavano dall’attività immobiliare di D. in Italia; osservava che vi erano due dichiarazioni in merito all’avente diritto economico, una delle quali sembra portare la firma di D., ciò che lascia ricondurre l’origine dei fondi all’attività criminale di D. summenzionata (act. MPC 07.01.0249).

La documentazione del conto non è invece chiara in merito all’identità dell’avente diritto economico. Il 6 agosto 1996 A. ha dichiarato di essere la titolare del conto e di esserne l’avente diritto economico (act. MPC 07.01.0244). Nella documentazione figura poi un secondo formulario, non datato e sottoscritto verosimilmente da D., in cui dichiarava, in quanto titolare del conto, di essere l’avente diritto economico degli averi (act. MPC 07.01.0253). Infine, dalle note allestite dai funzionari di banca emerge che non vi era chiarezza in merito alla titolarità economica degli averi depositati sul conto: in effetti, con e-mail dell’8 dicembre 2021, la Banca B. scrive al MPC che la documentazione di apertura del conto menzionava un solo titolare ed avente diritto economico degli averi, e meglio A., e un procuratore, D.; nella documentazione relativa al conto figura tuttavia un aggiornamento del profilo cliente nel luglio 2019, secondo cui D. sarebbe avente diritto economico della relazione bancaria e procuratore; vi sarebbe inoltre uno scambio di e-mail tra funzionari di Banca C. del gennaio 2019, nei quali si parla dell’aggiunta di D. quale avente diritto economico. A supporto di tale aggiornamento, nel dossier cartaceo vi è una “Beneficial Owner Declaration” non datata, sottoscritta da D.: sono crociate sia la casella di “titolare” che quella di “avente diritto economico”. Il funzionario di B. ha osservato che queste ultime dichiarazioni non sembrano coerenti con l’aggiornamento del profilo cliente, tanto più che, se D. fosse titolare del conto, la sua indicazione quale procuratore sarebbe inutile. Infine, in occasione della migrazione del conto, sono stati ripresi i dati del profilo cliente aggiornati nel luglio 2019, in cui D. risultava avente diritto economico e procuratore (v. scambi di e-mail sub act. MPC 07.01.0240 e segg.).

9.3.2 Va inoltre ritenuto che sul conto in questione sono state fatte delle operazioni a contanti, alcune delle quali effettuate verosimilmente da D. Più precisamente, la Corte rileva che la relazione intestata a A. è stata alimentata a mezzo di tre versamenti a contanti, fra il 13 agosto 1996 ed il 4 giugno 1998, per il controvalore di complessivi Eur 364'997.54 (LIT 308'900'000.-- accreditati verosimilmente da A., LIT 180'000'000.-- verosimilmente da D. e GBP 80’000.-- a firma sconosciuta). Dal medesimo conto sono in seguito stati prelevati a contanti, tra il 12 aprile 2002 ed il 5 dicembre 2007, complessivamente Eur 365'000.-- (EUR 25'000.-- a firma sconosciuta, EUR 70'000.-- a firma verosimilmente di D., EUR 50'000.--, EUR 60'000.-- e EUR 60'000.-- a firma verosimilmente di A.).

9.4 Alla luce di quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che i valori patrimoniali di cui all’istanza del MPC sono stati, per svariati anni, nella facoltà di disporre di D. e conseguentemente dell’organizzazione criminale, allorquando D. partecipava ed era a capo della stessa. D. disponeva infatti di una procura (che peraltro, secondo quanto stabilito nel testo della medesima, sarebbe rimasta in vigore e con pieno effetto anche dopo la morte della titolare del conto, v. act. MPC 18.2.B_11 Annexe 6) – ed aveva pertanto costante disponibilità fattuale, indipendentemente dalle operazioni effettuate – sul conto oggetto della decisione di confisca qui contestata. Al riguardo, nulla importa il fatto che l’opponente ricordasse o meno dell’esistenza della summenzionata procura.

9.5 Nella fattispecie, la presunzione di cui all’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
vCP (ripresa all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP) trova pertanto applicazione. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto del decreto di confisca sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre dell’organizzazione criminale in questione.

10. La presunzione dell’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
vCP (e dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP) è nondimeno suscettibile di essere inficiata.

10.1 Tale presunzione può essere invalidata dimostrando l’origine lecita degli averi o l’assenza di potere di disposizione dell’organizzazione. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest’ultima – vale a dire l’assenza di potere di disposizione dell’organizzazione – può essere provata difficilmente, per esempio dimostrando che l’organizzazione avrebbe potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2; DTF 136 IV consid. 5 e riferimento).

10.2 Nel caso in esame, l’accesso dell’organizzazione era diretto e non abbisognava – in forza della procura individuale sul conto in favore di D. – della perpetrazione di nuovi reati. Nel corso della procedura, A. ha asserito che gli averi patrimoniali depositati sul suo conto sarebbero di sua proprietà ed ella ne sarebbe avente diritto economico. Ella ha pure sostenuto che agli atti non vi sarebbe alcuna prova in merito all’origine illecita dei fondi e, anche se ciò fosse, le azioni all’origine sarebbero nel frattempo prescritte. Ella afferma poi che gli averi patrimoniali confluiti sul suo conto non sarebbero stati nel potere di disposizione dell’organizzazione criminale. L’opponente ha asserito che D. era stato indicato, erroneamente e senza la sua partecipazione, quale avente diritto economico del conto: ciò sarebbe avvenuto, per errore, in occasione del trasferimento del conto da Banca C. a Banca B. In merito all’esistenza di una procura sul conto in favore di D., potere che A. conferma di avere conferito al marito, sostiene essere usuale che i coniugi beneficino reciprocamente di una procura, per qualsiasi evenienza; ad ogni modo, a suo parere, ciò nulla dimostrerebbe in merito al potere di disporre dell’organizzazione, perché D. non era comunque da lei autorizzato a disporre degli averi di sua proprietà. Ciò sarebbe dimostrato dall’assenza di transazioni effettuate da D. in forza del potere conferitogli dalla procura. Infine, dal 28 luglio 2010 vigerebbe tra i coniugi il regime della separazione dei beni (act. MPC 03.00.0014 e segg.,16.01.0016 e segg.).

10.3 Sennonché, le conseguenze confiscatorie in Svizzera dell’appartenenza di D. all’organizzazione criminale vanno qui apprezzate alla luce delle normative elvetiche, che consentono di invalidare la presunzione legale solamente dimostrando l’origine legale degli averi o l’assenza di potere di disposizione dell’organizzazione criminale. Per ciò che attiene al potere di disposizione dell’organizzazione, trattandosi di un fatto negativo, questa può essere provata difficilmente, per esempio provando che l’organizzazione avrebbe potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (DTF 136 IV 4 consid. 5 e riferimento; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2).

Nel caso in esame, l’accesso era diretto e non abbisognava – in forza della procura sul conto – della perpetrazione di nuovi reati. D. poteva direttamente disporre degli averi depositati sul conto, ciò che, sebbene non decisivo, – alla luce delle firme riportate sulle fiches bancarie – egli ha peraltro verosimilmente fatto, nonostante l’opponente asserisca il contrario.

Per quanto attiene alla pretesa origine lecita dei valori patrimoniali, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che l’opponente non è stata in grado di produrre elementi tangibili sulla scorta dei quali fosse possibile dedurre che gli averi depositati sul conto bancario fossero di riconduzione lecita. Nel caso concreto, l’opponente non ha invero nemmeno sostenuto che gli averi confluiti a contanti sul conto lussemburghese, poi trasferiti in Svizzera, originino da ben determinate, circoscritte e identificabili disponibilità legali ad ella riconducibili. Al riguardo, ella non ha fornito alcuna indicazione concreta quanto alla loro origine, omettendo di sottoporre alla Corte elementi, quali ad esempio riscontri documentali circa conti bancari di provenienza, in punto alla tracciabilità dei valori patrimoniali pervenuti nel nostro Paese. L’opponente si è limitata a sostenere apoditticamente che i valori sarebbero di sua proprietà e che non vi sarebbe agli atti alcuna prova dell’origine illecita dei medesimi.

10.4 Di nessun rilievo è pure l’affermazione dell’opponente secondo cui la confisca non potrebbe essere in ogni caso ordinata sulla metà degli averi in oggetto, avendone ella diritto in base al regime matrimoniale. Come detto, la confisca di cui all’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, rispettivamente 72 CP, si basa sulla facoltà di disporre dell’organizzazione criminale, facoltà che, in virtù della procura conferita ad D., ricopre la totalità degli averi depositati sulla relazione bancaria.

10.5 Ciò posto, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che non sussistono elementi atti a inficiare la presunzione legale di cui all’art. 59 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
vCP, rispettivamente all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Oltre a ciò, va considerato che i versamenti sul conto e parte dei prelievi sono avvenuti proprio nel periodo per il quale D. è stato condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

11. Da ultimo, la Corte si è chinata sulla ricorrenza eventuale della protezione che la normativa sulla confisca concede ai terzi in buona fede, che abbiano fornito una controprestazione adeguata o nei confronti dei quali la confisca costituisca una misura eccessivamente severa.

A tale riguardo, il Collegio giudicante ha rilevato come agli atti non vi sia la prova che l’opponente abbia fornito una controprestazione, né peraltro ella medesima sostiene il contrario; neppure vi sono elementi per ritenere che la confisca costituirebbe, nei confronti dell’opponente, una misura eccessivamente severa, evenienza peraltro neppure sostenuta da A. Quest’ultima non può essere considerata in buona fede.

12. Ne consegue che, non potendo le censure sollevate dall’opponente trovare accoglimento, la confisca, così come postulata dal MPC, va ordinata.

13. Giusta l’art. 426 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, nel quadro di un procedimento indipendente in materia di misure il soccombente sostiene le spese della procedura in proporzione alla soccombenza nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
cpv. 3 lett. b LOAP nonché art. 5 e 7 lett. b del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

La Corte ordina:

1. È ordinata la confisca del saldo attivo della relazione n. 1., intestata a A., presso la banca B.SA, Z.

2. Le spese procedurali ammontano a fr. 2'000.-- e sono poste a carico di A..

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Linus Jaeggi

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
e art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP).

Spedizione: 19 luglio 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2022.15
Date : 19 juillet 2022
Publié : 12 octobre 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2022 125
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP)


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
16 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
97e  139n  140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
161 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
275ter  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
416  416bis
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
376e  377 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
LOAP: 36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LStup: 19n
SR 0.632.314.891.1: 3  48a  59
Répertoire ATF
114-IV-1 • 117-IV-369 • 119-IV-145 • 126-IV-255 • 126-IV-5 • 129-IV-271 • 132-IV-132 • 133-IV-235 • 134-IV-185 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 136-IV-4 • 141-IV-305 • 142-IV-175 • 145-IV-470
Weitere Urteile ab 2000
1C_271/2016 • 6B_1199/2018 • 6B_122/2017 • 6B_144/2011 • 6B_202/2007 • 6B_312/2007 • 6B_422/2013 • 6B_425/2011 • 6B_442/2012 • 6B_592/2016 • 6S.449/2005 • 6S.463/1996
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organisation criminelle • questio • italie • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cio • valeur patrimoniale • stupéfiant • ayant droit économique • code pénal • fédéralisme • conseil fédéral • réclusion • international • droit suisse • pouvoir de disposer • droit pénal • espagne • cocaïne • emprisonnement
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 142 • TPF 2010 29 • TPF 2011 18
Décisions TPF
SK.2014.13 • BB.2010.97 • BB.2018.29 • BB.2019.64 • BB.2014.157 • BB.2020.62 • BB.2015.77 • BB.2014.4 • RR.2015.302 • BP.2013.60 • SK.2014.54 • BB.2013.128 • SK.2022.15
FF
1993/III/193 • 2002/4815 • 2005/5961 • 2006/989 • 2018/5439