Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_351/2016

Arrêt du 19 juillet 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
recourant,

contre

B.________ AG, représentée par C.________ AG,
intimée,

Office des poursuites du district d'Aigle.

Objet
exception de non-retour à meilleure fortune,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 10 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. Sur réquisition de D.________ SA (par la suite B.________ AG), l'Office des poursuites du district d'Aigle a établi, le 23 février 2015, dans la poursuite n° eee, un commandement de payer la somme de xxx fr. destiné à A.________, mentionnant sous la rubrique titre de la créance ou cause de l'obligation: " Reprise de 9 ADB après faillite n° fff de Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey (anciennement Office des faillites, Aigle), datés du 25.05.2000 de Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx, Fr. xxx et Fr. xxx ".

Ce commandement de payer a été notifié le 2 mars 2015 à G.________, au bénéfice d'une procuration. Il porte la signature du fonctionnaire qui a procédé à la notification ainsi que celle de G.________ et la mention " opposition totale ".

A.b. Par courrier adressé à l'Office des poursuites du district d'Aigle le 13 mai 2015, G.________ a indiqué qu'elle avait retiré le commandement de payer n° eee le 2 mars 2015 à l'office postal d'Aigle, que le préposé du guichet lui avait déclaré qu'il " remplissait avant lui-même, l'opposition totale ou partielle " et qu'elle pourrait " après, lire de quoi il s'agissait ", qu'elle avait demandé d'inscrire les cinq mots " pas revenu à meilleure fortune " mais qu'elle s'était vu répondre qu'elle ne pouvait rien inscrire sur le document et devait seulement apposer sa signature, consigne qu'elle avait respectée de bonne foi.

A.c. Par décision du 15 mai 2015, l'Office des poursuites du district d'Aigle a considéré que l'opposition " pas revenu à meilleure fortune " formulée dans la correspondance précitée était tardive et l'a en conséquence rejetée.

B.

B.a. Par acte du 22 mai 2015, le poursuivi a déposé une plainte LP contre la décision du 15 mai 2015, concluant, notamment, à ce qu'il soit constaté que l'exception de non-retour à meilleure fortune est valable, et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de consigner dite exception de non-retour à meilleure fortune et de transmettre le commandement de payer, poursuite ordinaire n° eee à la Justice de paix du district d'Aigle pour statuer sur l'exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l'art. 265a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.473
LP.
Il a notamment fait valoir que G.________, agissant au bénéfice d'une procuration, avait, le jour de la notification du commandement de payer litigieux, immédiatement déclaré à l'agent postal qu'elle souhaitait faire opposition et demandé que les mots " pas revenu à meilleure fortune " soient inscrits sur le commandement de payer, que l'employé postal avait toutefois refusé de le faire, que l'exception de non-retour à meilleure fortune n'en avait pas moins été valablement soulevée et qu'il n'avait constaté que cette exception n'avait pas été retenue par l'Office des poursuites qu'à l'occasion d'une audience de mainlevée qui s'était tenue devant le Juge de paix du district d'Aigle le 12 mai 2015.

B.b. Par acte du 12 juin 2015, l'Office des poursuites du district d'Aigle a déclaré s'en remettre à justice. Il a par ailleurs produit un courrier qui lui avait été adressé par l'office postal d'Aigle le 19 mai 2015, dont il ressort en substance que le commandement de payer litigieux avait été notifié par H.________, collaboratrice de la poste d'Aigle, que cette dernière avait elle-même inscrit les termes " opposition totale " à la demande de G.________, que les termes " pas revenu à meilleure fortune " ne lui évoquaient rien et que si une telle demande avait été formulée, elle l'aurait indiqué après les termes " opposition totale ". Le courrier précise encore que l'office [postal] a un processus clairement établi pour la distribution des actes de poursuite, que chaque collaborateur le connaît et sait qu'il doit prendre note de ce " genre d'opposition spéciale ".

B.c. Le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a tenu audience le 25 juin 2015.

Entendue en qualité de témoin, G.________ a déclaré ce qui suit:

" Je suis une amie de M. A.________. Je suis au bénéfice d'une procuration me permettant de retirer tout le courrier de ce dernier, avec signature. Le 2 mars 2015, j'ai été retir[er] à la Poste d'Aigle un commandement de payer. C'est le seul que j'ai retiré dans cette période-là. A cette occasion, je me suis présentée au guichet de la Poste avec la feuille que j'ai transmis[e] avec la procuration, comme je le fais d'habitude. En général, lorsque je retire le commandement de payer, on me le présente, ce qui n'a pas été le cas ce jour-là. Cela m'a étonné[e] donc j'ai demandé pourquoi l'homme du guichet ne me l'avait pas montré. Je vous confirme que c'était un monsieur, âgé d'environ 45 à 50 ans, châtain clair avec des lunettes. Comme il ne m'a pas présenté le commandement [de payer], j'ai donc fait opposition totale. J'ai demandé à écrire sur le document « pas revenu à meilleure fortune » mais l'homme au guichet m'a dit que je n'avais le droit que d'apposer ma signature. Ce que j'ai fait et je suis partie. Par la suite, je n'ai rien fait car ma mission était d'aller retirer le courrier, sans être chargée de gérer les affaires de M. A.________. J'ai averti ce dernier de ce qui s'était passé à la Poste et il m'a dit de mettre le
document dans sa boîte aux lettres, ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de plus par la suite. Je confirme que le 13 mai 2015 j'ai écrit à l'Office des poursuites pour expliquer ce qui [s]'est passé car c'était les indications de M. A.________. Je vous confirme encore une fois que c'est bien un homme qui m'a notifié le commandement de payer. Lorsque j'ai signé le document, l'employé ne l'avait pas encore signé mais je ne peux pas vous le certifier.

A la question de M. I.________, je vous réponds que je connais un peu la situation financière de M. A.________ et les soucis qu'il avait eus. Il m'a toujours dit de m'opposer lorsque je devais chercher un commandement de payer. Et sur les commandements de payer de D.________ SA, je devais y inscrire « pas revenu à meilleure fortune ». "

Entendue en qualité de témoin, H.________ a déclaré ce qui suit:

" Je vous présente l'autorisation de témoigner fournie par la Poste.

Je ne me souviens plus précisément du commandement de payer du 2 mars 2015. Je vous confirme que c'est ma signature sur ce document. J'ai reconnu Mme G.________ qui vient de sortir de la [salle] d'audience. Il est possible que je lui ai[e] notifié des commandements de payer autre que celui du 2 mars 2015. J'ai un collègue qui est âgé de plus de 50 ans, qui porte des lunettes et qui a des cheveux châtain. Il n'est pas possible que celui qui notifie le commandement de payer ne le signe pas. L'employé s'occupe du commandement de payer du début à la fin. A chaque client, je vais chercher le commandement de payer, je montre le tout au client pour qu'il en prenne connaissance et qu'il me dise ce qu'il veut faire. Je vous confirme que c'est ma signature, que j'ai écrit la date ainsi que la mention « opposition totale ».

Je ne connais pas les termes « pas revenu à meilleure fortune », j'en ai pris connaissance uniquement lorsque la Poste a reçu le courrier de Mme G.________. Cette dernière ne m'a ainsi jamais dit ces mots. "

B.d. Par prononcé du 9 décembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la plainte présentée le 22 mai 2015 par A.________ (I), dit que l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée le 2 mars 2015 au commandement de payer, poursuite n° eee est valable (II), ordonné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de consigner l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée dans le cadre de la poursuite n° eee (III), ordonné à l'Office des poursuites du district d'Aigle de transmettre le commandement de payer, poursuite n° eee, à la Justice de paix du district d'Aigle pour statuer sur l'exception de non-retour à meilleure fortune conformément à l'art. 265a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.473
LP (IV) et rendu la décision sans frais (V).

B.e. Par arrêt du 10 mars 2016, notifié le 27 avril 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par B.________ AG contre le prononcé du 9 décembre 2015 et l'a réformé en ce sens que la plainte déposée par A.________ le 22 mai 2015 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

C.
Par acte posté le 9 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2016. Il conclut à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans sa plainte du 22 mai 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet. La cour cantonale s'en est, quant à elle, remise à justice.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2016, la requête d'effet suspensif a été admise.

Considérant en droit :

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le recours en matière civile est ainsi recevable au regard des dispositions qui précèdent, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties. Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné. Il n'y a pas arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p.148 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves et, par là même, la constatation des faits ne sont arbitraires que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions manifestement insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

3.
La cour cantonale a liminairement évoqué la question de l'éventuelle irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté. Relevant qu'il ressortait des déclarations de G.________ que l'officier postal chargé de la notification aurait, le 2 mars 2015, expressément refusé de mentionner sur le commandement de payer que le débiteur contestait son retour à meilleure fortune, les juges précédents ont admis qu'il n'aurait pas été arbitraire de considérer que la plainte déposée le 22 mai 2015 était tardive faute pour le poursuivi d'avoir agi dans les dix jours suivant ce refus. La question de la recevabilité de la plainte pouvait toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle devait de toute manière être rejetée pour les raisons qui suivent.

Dans la mesure où la rubrique du commandement de payer réservée à cet effet ne mentionnait pas que le poursuivi avait non seulement fait opposition totale mais également contesté être revenu à meilleure fortune, il appartenait au débiteur d'établir que cette exception avait néanmoins été soulevée oralement lors de la notification ou dans les dix jours qui ont suivi. A cet égard, le témoignage de G.________ n'était manifestement pas suffisant pour admettre que cette exception avait été valablement soulevée au moment de la notification. G.________ avait en effet agi en qualité de représentante du débiteur. Sa déposition devait donc être considérée comme une simple déclaration de partie, comme le serait la déclaration d'un conseil au sujet de la réception d'un pli destiné à son client. Elle n'avait ainsi pas plus de poids qu'une déclaration du poursuivi lui-même et ne pouvait par conséquent suffire pour établir que l'exception avait été verbalement émise auprès de l'agent notificateur. H.________ avait de son côté confirmé que c'était bien elle qui avait notifié le commandement de payer litigieux à la représentante du débiteur. On pouvait certes s'étonner de ce que H.________ ait déclaré ne pas connaître les mots " pas revenu à
meilleure fortune ". Il n'en demeurait pas moins que le témoin avait affirmé que la représentante du débiteur ne lui avait jamais dit ces mots. On ne pouvait donc déduire de ce témoignage que l'exception de non-retour à meilleure fortune avait été valablement soulevée par la représentante du débiteur au moment de la notification. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré que le poursuivi n'avait pas apporté de preuve établissant que l'exception de non-retour à meilleure fortune avait été verbalement soulevée au moment de la notification du commandement de payer. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de considérer que cette exception aurait été soulevée dans les dix jours suivant la notification. La plainte devait ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l'officier postal chargé de la notification du commandement de payer avait expressément refusé de mentionner sur ledit acte que le débiteur contestait son retour à meilleure fortune. Outre que ce fait a été retenu au conditionnel et qu'il apparaît trouver appui à l'allégué 5 de la plainte déposée le 22 mai 2015 par le recourant, ce dernier n'explique pas, comme il était tenu de le faire, en quoi il aurait une influence sur le sort de la cause. Le fait prétendument litigieux a, quoi qu'il en soit, été retenu par la cour cantonale en lien avec l'éventuelle tardiveté de la plainte, question qu'elle a toutefois renoncé à trancher. Il ne saurait dès lors influer sur le sort de la cause. Le recourant en est du reste bien conscient puisqu'il affirme que cette constatation inexacte des faits " n'est pas sans incidence puisqu'il [lui] est fait grief de ne pas avoir agi plutôt [recte: plus tôt] dès lors qu'il aurait dû connaître le refus de l'agent postal d'apporter [recte: apposer] la mention « pas revenu à meilleure fortune » ". Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.

5.
Toujours sous couvert d'une constatation inexacte des faits, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu " de manière péremptoire, sur la base [de ses] déclarations " que c'était H.________ qui avait notifié le commandement de payer litigieux à sa représentante. Or, au vu des témoignages recueillis, il n'était pas exclu que l'agent notificateur ait plutôt été son collègue masculin aux cheveux châtain et portant des lunettes, et que H.________ ait, " après coup, lorsque [sa] représentante n'était peut-être déjà plus présente dans les locaux de l'office [postal] ", apposé la mention " opposition totale " sur le commandement de payer. Il n'était pas non plus exclu que H.________ " n'ait pas assisté à la scène au cours de laquelle la notification à proprement dite du commandement de payer a été effectuée par son collègue masculin portant des lunettes et avec des cheveux châtain " ni que ce dernier " lui ait rapporté la déclaration orale de la représentante du recourant consistant à former opposition avec la mention « pas revenu à meilleure fortune » " qu'elle aurait retranscrit de sa propre initiative par la seule mention " opposition totale ", ne connaissant pas les mots " pas revenu à meilleure fortune ". Il
n'était au demeurant pas non plus exclu que H.________ " ait confondu cette notification avec une précédente, comme elle l'[avait] par ailleurs elle-même laissé entendre ". H.________ ne pouvait dès lors " affirmer que la mandataire du recourant ne lui avait jamais dit les mots « pas revenu à meilleure fortune » ", qu'elle avait indiqué ne pas connaître. Il convenait ainsi d'admettre que les circonstances qui avaient entouré la notification du commandement de payer n'étaient pas " limpides ", ce manque de clarté n'étant pas imputable au recourant conformément au principe in dubio pro debitore.

De telles conjectures sont impropres à valablement fonder un grief de constatation manifestement inexacte des faits ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. A défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. supra consid. 2.2). Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas, comme le fait le recourant, d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité cantonale. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Or, le recourant ne prétend même pas - ni a fortiori ne tente de démontrer - qu'il serait insoutenable, et partant arbitraire, de considérer comme insuffisamment probantes les déclarations d'un témoin qui se trouve être une amie du poursuivi et de donner plus de foi aux déclarations du fonctionnaire postal affirmant avoir procédé à la
notification litigieuse. Le moyen est, là également, irrecevable.

6.
Sans citer une quelconque norme, le recourant se plaint également du fait que l'audition du collègue masculin de H.________ n'a pas été ordonnée. Cette mesure d'instruction était pourtant nécessaire, dès lors que l'on ne pouvait exclure que " ce collègue ait été l'agent notificateur ou, à tout le moins, l'agent qui a conféré avec [sa] représentante et, partant, l'agent auprès de qui celle-ci a déposé la déclaration orale de l'art. 75 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
LP ". Le recourant perd toutefois de vue que ni la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP) ni le principe de libre appréciation des preuves (art. 20a al. 2 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP) n'excluent l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l'échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu'elle se révèle d'emblée inexacte ou superflue ou qu'elle n'apportera, vu les circonstances particulières, d'autre élément sérieux (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 59 ad art. 20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP et la jurisprudence citée). Or, le recourant ne démontre nullement, par une motivation conforme aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), que l'instance
précédente serait tombée dans l'arbitraire en considérant, par une appréciation anticipée des preuves, que les faits de la cause étaient suffisamment établis par le témoignage de H.________. Il suit de là que le grief est irrecevable.

7.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir enfreint les art. 74 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
et 75 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
LP en se fondant exclusivement sur le témoignage de H.________, dont les déclarations étaient contradictoires, pour en déduire que l'exception de non-retour à meilleure fortune n'avait pas été valablement soulevée par sa représentante au moment de la notification. Or, aucun élément ne figurant au dossier ne permettait de contredire formellement les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle avait indiqué oralement à l'agent notificateur de sexe masculin former opposition avec la mention " pas revenu à meilleure fortune ". Dans les circonstances résultant du témoignage de G.________, il était parti de bonne foi du principe que son opposition pour non-retour à meilleure fortune avait été retranscrite par l'agent notificateur.

Force est de constater que ce grief se confond entièrement avec celui tiré de la constatation manifestement inexacte des faits, respectivement d'appréciation arbitraire des faits, qui a été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 5). Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner plus avant.

8.
Le recourant se plaint enfin de la violation du principe in dubio pro debitore, lequel devait, selon lui, s'appliquer en l'espèce. En effet, le seul fait que le témoin H.________ ait déclaré ne pas connaître les mots " pas revenu à meilleure fortune " justifiait de " se prononcer en faveur de la validité de la déclaration orale de [sa] représentante, qui [devait] être considérée comme une opposition « pas revenu à meilleure fortune » au sens de l'art. 75 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
LP ". En retenant les seules déclarations du témoin H.________, " qui, encore une fois, semblent être contradictoires ", la cour cantonale avait enfreint le principe in dubio pro debitore. En tous les cas, conformément à ce principe, les doutes qui subsistaient s'agissant des circonstances de la notification du commandement de payer litigieux devaient lui profiter.
Il est vrai que la jurisprudence préconisait l'application du principe in dubio pro debitore lorsqu'il y avait un doute à propos de la déclaration d'opposition (ATF 108 III 6 consid. 3 p. 9). Le Tribunal fédéral est toutefois récemment revenu sur cette jurisprudence, considérant, au vu des critiques exprimées en doctrine, qu'il était préférable de procéder à une interprétation de la déclaration d'opposition au commandement de payer selon le principe de la confiance (ATF 140 III 567 consid. 2.3 p. 570).

En l'espèce, la cour cantonale ne distingue pas clairement l'interprétation subjective (volonté réelle) de l'interprétation objective (selon le principe de la confiance) de la déclaration d'opposition litigieuse. Il apparaît toutefois que les juges précédents ont, sur la base des témoignages recueillis, acquis la conviction que la volonté réelle du poursuivi était de former " opposition totale " au commandement de payer litigieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'interprétation objective préconisée par la jurisprudence. Dire si la cour cantonale a correctement établi la volonté réelle n'est pas une question de droit, mais d'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral ne peut donc l'examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Or, le recourant n'invoque en l'occurrence même pas la notion d'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et le grief, tel qu'il est présenté, s'épuise en une critique purement appellatoire, ce qui conduit à son irrecevabilité.

A supposer que l'on doive considérer que la cour cantonale a en réalité recherché comment la déclaration émise par la représentante du poursuivi avait de bonne foi pu être comprise par l'agent notificateur en fonction de l'ensemble des circonstances et qu'elle a ainsi recouru à l'interprétation objective, la critique n'aurait pas non plus porté. Si l'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il doit toutefois, pour trancher cette question, se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413). Ainsi, pour pouvoir utilement critiquer la manière dont la cour cantonale a interprété, au regard du principe de la confiance, la déclaration d'opposition, encore faut-il que son contenu ait été établi d'une manière susceptible d'être sanctionnée par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas (cf. supra consid. 5).
Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.

9.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas eu gain de cause sur effet suspensif et qui n'est pas représentée par avocat (art. 68 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district d'Aigle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 19 juillet 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_351/2016
Date : 19 juillet 2016
Publié : 26 août 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : exception de non-retour à meilleure fortune


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
74 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
75 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 75 - 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
1    Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.
2    Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.
3    Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.
265a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
1    Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.472
2    Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.
3    Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.
4    Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.473
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
108-III-6 • 129-I-8 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 134-I-83 • 135-III-410 • 136-I-241 • 136-II-304 • 140-III-567
Weitere Urteile ab 2000
5A_351/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
50 ans • acte de poursuite • amiante • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • avis • boîte aux lettres • calcul • cause de l'obligation • commandement de payer • condition de recevabilité • constatation des faits • d'office • dernière instance • doctrine • doute • droit civil • droit constitutionnel • droit fondamental • décision • décision finale • défaut de la chose • eee • effet • effet suspensif • examinateur • force probante • forme et contenu • frais judiciaires • guichet • incident • jour déterminant • juge de paix • la poste • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • lieu • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • manifestation de volonté • marchandise • maxime inquisitoire • meilleure fortune • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • office des faillites • office des poursuites • participation à la procédure • poursuite par voie de faillite • poursuite pour dettes • principe d'allégation • principe de la confiance • quant • question de droit • recours en matière civile • sexe • situation financière • tennis • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur litigieuse • viol • violation du droit • volonté réelle • vue