Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 33/2013
Arrêt du 19 mai 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Pierre Louis Manfrini, avocat,
recourants,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Genève,
Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS),
D.________, tous les deux représentés par Me Christian Dandres, avocat,
intimés,
Objet
validité de l'initiative populaire IN 151 "Pour un renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale",
recours contre la décision du Grand Conseil
de la République et canton de Genève du 30 novembre 2012.
Faits:
A.
Le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté l'aboutissement de l'initiative populaire cantonale IN 151 intitulée "Pour un renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale". Lancée par la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), cette initiative a pour but d'augmenter le nombre de contrôles des entreprises (notamment en doublant le nombre de contrôleurs de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail - OCIRT) et de créer une inspection des entreprises. L'initiative comporte les modifications suivantes à la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (ci-après: LIRT, RS/GE J 1 05) :
Art. 2, al. 4, 5, 6 et 7 (nouveaux)
4 L'office produit et publie chaque année un rapport d'activité.
5 L'office est suffisamment doté en personnel. Il bénéficie d'au moins 1 inspecteur pour 10 000 emplois afin d'effectuer les tâches prévues aux chapitres II et IV, à l'exclusion de celles prévues au chapitre IVA.
6 L'inspection des entreprises est chargée des missions que lui confie la présente loi.
7 L'inspection des entreprises et l'office échangent les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées par la présente loi, à l'exception de celle prévue à l'article 39F, alinéa 1, lettre d. L'inspection des entreprises peut collaborer avec les commissions paritaires des conventions collectives.
Art. 2A Inspection des entreprises (nouveau)
1 L'inspection des entreprises est composée de représentants des travailleurs. Le Conseil d'Etat nomme les membres de l'inspection des entreprises, sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale. Le nombre d'inspecteurs est fixé par voie réglementaire et doit garantir le ratio de 1 inspecteur pour 10 000 emplois.
2 L'inspection des entreprises est autonome dans son fonctionnement et peut agir de son propre chef. Elle peut procéder à des investigations directes auprès des entreprises.
3 L'inspection des entreprises produit chaque année un rapport d'activités qu'elle publie et dans lequel elle fait état des infractions qu'elle a pu constater et des suites qui y ont été données.
4 L'inspection des entreprises agit comme instance de contrôle et de surveillance dans les champs prévus par la présente loi. Elle instruit les dossiers et peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions légales en leur accordant un délai à cet effet, sauf danger imminent ou cas de force majeure. Si l'entreprise refuse de se conformer ou ne respecte pas le délai, l'inspection des entreprises communique le litige aux organes compétents pour qu'une décision soit rendue.
5 Les inspecteurs sont soumis au secret de fonction et disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission, soit notamment :
a) accéder à toute heure aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;
b) interroger les travailleurs hors présence de l'employeur;
c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1 L'office et l'inspection des entreprises sont chargés de contrôler, en collaboration avec les autres autorités et organismes concernés, les installations, l'organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Ils sont habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit fédéral ainsi que par la présente loi.
2 L'office et l'inspection des entreprises sont chargés des tâches concernant la prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3 L'office et l'inspection des entreprises peuvent prescrire toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.
Art. 4, al. 3bis, 5 et 6 (nouveaux)
3bis L'inspection des entreprises peut intervenir préalablement au sens de l'article 51 alinéa 1 de la loi sur le travail.
5 Lorsque l'office statue ou formule une invitation à se mettre en conformité, suite à une dénonciation, il informe dans un délai raisonnable le plaignant des démarches entreprises et lui notifie les décisions qui le concernent.
6 Ont qualité pour recourir contre les décisions prises en vertu de la présente loi les personnes visées à l'article 60 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations d'importance nationale ou cantonale qui se vouent à la défense des intérêts des salariés ou des employeurs.
Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Conformément à l'article 46 de la loi sur le travail, tout employeur doit pouvoir fournir à l'office et à l'inspection des entreprises en tout temps un état détaillé des horaires de travail et de repos effectués par chaque travailleur, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l'article 46 de la présente loi.
Art. 18, al. 2 (nouveau)
2 Le conseil de surveillance du marché de l'emploi produit et publie chaque année un rapport d'activité.
Art. 19, al. 3bis (nouveau)
3bis L'inspection des entreprises collabore avec l'observatoire dans la détection de l'existence, dans une branche économique ou une profession, d'une sous-enchère salariale abusive et répétée.
Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
2 Pour constater les usages, l'office se base notamment sur le calculateur des salaires développé par l'observatoire, les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l'observatoire, ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
5 L'office produit et publie chaque année un rapport sur le respect des usages.
Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le département est compétent pour contrôler le respect des usages au sein des entreprises concernées. Cette compétence est exercée par l'office et par l'inspection des entreprises, sous réserve de l'alinéa suivant.
Art. 27, al. 2 et 3 (nouveaux)
2 L'office collabore activement avec les commissions paritaires des conventions collectives notamment afin de les inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles. Les commissions paritaires peuvent mandater l'office ou l'inspection des entreprises pour effectuer, sans frais, des missions de contrôle.
3 A la demande des parties à une convention collective de travail, en vigueur ou dénoncée, l'office effectue une enquête statistique sur les conditions de travail dans le secteur concerné par la convention.
Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'office veille à la coordination des activités de contrôle menées par les différents organes compétents, notamment l'inspection des entreprises et les commissions paritaires, et leur donne les instructions prévues par l'article 14de la loi sur les travailleurs détachés.
Art. 36, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Quel que soit le secteur, les annonces des travailleurs détachés sont tenues à disposition du conseil de surveillance et de l'inspection des entreprises.
Art. 37, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le contrôle des salaires minimaux établis par un contrat-type de travail, au sens de l'article 360a du code des obligations, est de la compétence du conseil de surveillance. Il délègue ce contrôle à l'office et à l'inspection des entreprises.
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'employeur est tenu de fournir à l'office et à l'inspection des entreprises tous les renseignements et documents demandés, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés ainsi que par la présente loi.
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3 L'inspection des entreprises est habilitée à effectuer des contrôles.
Art. 39C, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Elles sont tenues de donner suite aux requêtes de l'office et de l'inspection des entreprises et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail au noir qu'elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.
Art. 39F, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)
2 Les contrôles concernant l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers ne peuvent être du ressort ni de l'inspection des entreprises, ni d'organisations privées.
Art. 43, al. 2 (nouveau, la disposition actuelle devenant l'al. 1)
2 Les ressources de l'inspection des entreprises sont constituées de jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 44, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)
3 Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, l'office et l'inspection des entreprises arrêtent les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l'exécution forcée est impossible ou disproportionnée.
4 Toutefois, en cas de danger imminent, l'office et l'inspection des entreprises peuvent prendre immédiatement les mesures nécessaires. Ils en informent les intéressés dans les délais les plus courts.
5 L'office est habilité à requérir l'intervention de la gendarmerie pour la mise en oeuvre d'un moyen de contrainte. Dans les cas de force majeure, l'office et l'inspection des entreprises peuvent requérir l'intervention de la gendarmerie.
B.
Dans son rapport du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'en dépit de la longueur du texte, celui-ci respectait le principe d'unité de la matière. En matière de travailleurs détachés (art. 35-38 LIRT), le droit fédéral exigeait une commission tripartite (art. 360b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
|
1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
invalidation partielle. Un rapport de minorité concluait à la validation totale de l'initiative.
Dans sa séance du 30 novembre 2012, le Grand Conseil a déclaré entièrement valide l'initiative et l'a renvoyée à la Commission de l'économie pour examen de sa prise en considération.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________, tous trois citoyens genevois, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Grand Conseil du 30 novembre 2012 et d'invalider partiellement l'IN 151 en supprimant les articles 2 al. 6 et 7, 2A, 3 al. 1, 2 et 3, 4 al. 3bis, 9 al. 1, 19 al. 3bis, 26, ainsi que la mention "inspection des entreprises" figurant dans d'autres dispositions.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. La Communauté genevoise d'action syndicale et D.________ concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les parties ont déposé de nouvelles observations, maintenant leurs motifs et conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
La voie de l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
|
1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
1.1. La qualité pour recourir appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l'exercice des droits politiques, même si elle n'a aucun intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 138 I 171 consid. 1.3 p. 176; 134 I 172 consid. 1.3.3 p. 176; 128 I 190 consid. 1 p. 192). La qualité pour agir des recourants, électeurs dans le canton de Genève, est donc indiscutable.
1.2. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
|
1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Les recourants soutiennent que l'art. 2A LIRT, tel que prévu par l'initiative, violerait les art. 7a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 7a Inspecteurs - 1 Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
|
1 | Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
2 | Le nombre d'inspecteurs au sens de l'al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d'autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. |
3 | La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche30 ou l'office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1a - 1 Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche. |
|
1 | Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche. |
2 | Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants: |
a | la rémunération minimale et la durée du travail correspondante; |
b | les contributions aux frais d'exécution; |
c | les contrôles paritaires; |
d | les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
|
1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 42 - 1 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution. |
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1 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d'exécution. |
2 | La Confédération prend en outre les mesures d'exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l'exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l'art. 2, al. 2. |
3 | Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu'elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche87. |
4 | Dans l'exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts. |
2.1. D'une manière générale, une initiative populaire cantonale, quelle que soit sa formulation, doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées. Elle ne doit, en particulier, rien contenir de contraire au droit supérieur, qu'il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international (ATF 133 I 110 consid. 4.1 p. 115 s.). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
L'existence ou l'absence d'une législation fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral (ATF 133 I 110 consid. 4.1 p. 116 et la référence citée; cf. ATF 131 I 333 consid. 2.2 p. 336; ATF 125 I 431 consid. 3b/aa p. 434). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 133 I 110 consid. 4.1 p. 116 et les arrêts cités).
2.2. Les premières mesures d'accompagnement à l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ont été adoptées le 8 octobre 1999. La LDét comporte différents instruments de lutte contre la sous-enchère salariale dont en premier lieu une nouvelle législation réglant le détachement de travailleurs dans le cadre de prestations de services transfrontaliers. Une révision du Code des obligations a également été opérée (art. 360a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
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1 | Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
2 | Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. |
3 | Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
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1 | Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
2 | Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. |
3 | Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
répétée, en demander l'extension (art. 1a
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1a - 1 Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche. |
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1 | Si la commission tripartite visée à l'art. 360b du code des obligations8 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires, l'extension de la convention applicable à cette branche. |
2 | Dans ce cas, la décision d'extension peut porter sur les éléments suivants: |
a | la rémunération minimale et la durée du travail correspondante; |
b | les contributions aux frais d'exécution; |
c | les contrôles paritaires; |
d | les sanctions à l'encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle. |
Après l'extension de l'ALCP aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, les mesures d'accompagnement ont fait l'objet d'une révision. Certaines modifications étaient souhaitables pour améliorer l'efficacité et renforcer les mesures d'accompagnement déjà en place. Le droit fédéral ne disait en effet rien sur l'organisation des contrôles et leur fréquence, et il était peu vraisemblable que les commissions tripartites procèdent in corpore à ces opérations. Divers modes de procéder étaient envisageables: la désignation d'une délégation ad hoc ou permanente, l'octroi de mandats à des tiers (commissions paritaires, fiduciaires) ou le recours aux inspecteurs du marché du travail, cette dernière solution présentant l'avantage de la professionnalisation et de la rapidité d'intervention (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale révisant les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes; FF 2004 p. 6187, 6195 s.). Quant au nombre d'inspecteurs, la référence serait de 1 pour 25'000 places de travail (avec une marge d'appréciation de plus ou moins 15'000). La révision des mesures d'accompagnement tend ainsi à l'engagement d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches des commissions
tripartites (art. 7a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 7a Inspecteurs - 1 Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
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1 | Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
2 | Le nombre d'inspecteurs au sens de l'al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d'autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. |
3 | La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche30 ou l'office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; |
2 | elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; |
3 | les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; |
3bis | en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs. |
4 | la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10. |
5 | la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire; |
6 | les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation; |
7 | les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention. |
Il résulte de ce qui précède que l'organisation du contrôle du marché du travail est du ressort des cantons. Ceux-ci sont chargés d'instituer leurs commissions tripartites (art. 360b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
2.3. Dans le canton de Genève, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) est chargé, de manière générale d'exercer les compétences du département cantonal de la solidarité et de l'emploi dans le cadre de l'application de la LIRT (art. 2 al. 3 LIRT). Il est notamment chargé d'effectuer les contrôles auprès des entreprises, d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre légal et d'infliger les sanctions (art. 1 du règlement d'application de la LIRT - RIRT). Les représentants de l'OCIRT sont notamment habilités à accéder aux locaux des entreprises, à interroger les travailleurs, à se faire remettre et consulter tous les documents nécessaires (art. 2 RIRT). La fonction de commission tripartite est assumée par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi (CSME), chargé de l'observation et de la politique générale du marché du travail (art. 18 et 34 LIRT, art. 36 RIRT). L'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) est rattaché au Conseil de surveillance et assiste ce dernier dans ses tâches liées à l'application des mesures d'accompagnement. Ses compétences se répartissent entre l'office cantonal de la statistique, le Laboratoire d'économie appliquée de l'Université de
Genève et l'OCIRT lui-même, qui est chargé des investigations directes auprès des entreprises (art. 21 al. 1 LIRT).
2.4. Dans le système prévu par l'initiative, l'inspection des entreprises dispose des mêmes moyens que l'OCIRT pour procéder à des investigations directes auprès des entreprises. Elle doit collaborer avec l'office (art. 2a al. 2 et 5 LIRT); elle peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions légales - avec ou sans délai - et, en cas de refus, communique le cas aux organes compétents pour qu'une décision soit rendue (art. 2A al. 4 LIRT). Pour les initiants, il s'agit non seulement d'augmenter le nombre total d'inspecteurs (1 pour 10'000 employés alors que le ratio actuel serait de 1 pour 18'750), mais également d'accroître la participation des travailleurs dans le processus d'enquête, en assurant la transparence des démarches effectuées par l'OCIRT.
2.5. Les dispositions de droit fédéral invoquées par les recourants se limitent à des principes. L'art. 7a
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 7a Inspecteurs - 1 Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
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1 | Les cantons doivent disposer d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution des tâches de contrôle au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, ainsi que des tâches d'observation des commissions tripartites au sens de l'art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent également prévoir une collaboration avec les organes paritaires pour l'exécution de contrôles au sens de l'art. 7, al. 1, let. a. |
2 | Le nombre d'inspecteurs au sens de l'al. 1 se détermine notamment en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné. Dans la mesure du possible, la collaboration avec d'autres inspecteurs du marché du travail est exploitée. |
3 | La Confédération prend en charge 50 % des coûts salariaux engendrés. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche30 ou l'office désigné par celui-ci peut conclure des accords de prestations avec les cantons. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360a - 1 Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
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1 | Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. |
2 | Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises. |
3 | Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.223 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 360b - 1 La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
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1 | La Confédération et chaque canton instituent une commission tripartite composée en nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de l'État. |
2 | Les associations d'employeurs et de travailleurs peuvent proposer des représentants dans les commissions prévues à l'al. 1. |
3 | Les commissions observent le marché du travail. Si elles constatent des abus au sens de l'art. 360a, al. 1, elles tentent en règle générale de trouver un accord avec les employeurs concernés. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de deux mois, elles proposent à l'autorité compétente d'édicter pour les branches ou professions concernées un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. |
4 | Si l'évolution de la situation dans les branches concernées le justifie, la commission tripartite propose à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du contrat-type de travail. |
5 | Afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête. En cas de litige, une autorité désignée à cet effet par la Confédération ou par le canton tranche. |
6 | Lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs enquêtes, les commissions tripartites qui en font la demande peuvent obtenir de l'Office fédéral de la statistique les données individuelles contenues dans des conventions collectives de travail d'entreprises.225 |
Comme cela est rappelé ci-dessus, aucune des dispositions de droit fédéral invoquées par les recourants ne pose d'exigence particulière s'agissant des entités chargées de l'exécution des contrôles proprement dits auprès des entreprises. Le droit fédéral n'impose pas en effet que l'ensemble des enquêtes et contrôles soit effectué par la commission tripartite in corpore, et admet dès lors que cette tâche soit déléguée à certains de ses membres, à des mandataires extérieurs ou à des inspecteurs du marché du travail. Le droit fédéral ne pose aucune restriction quant aux formes d'une telle délégation ou quant aux qualités des délégataires dans la mesure où ceux-ci sont nommés par le Conseil d'Etat qui pourra s'assurer de leurs compétences (art. 2A al. 1 LIRT); à l'instar des fonctionnaires de l'OCIRT, les inspecteurs sont soumis au secret de fonction (art. 2A al. 5 LIRT) et peuvent faire l'objet d'une révocation par l'autorité de nomination. Quant aux objections relatives à la composition de l'inspection des entreprises et en particulier au droit de proposition de la CGAS, elles seront examinées ci-dessous (consid. 3).
2.6. On peut certes se demander si l'institution d'un organisme de contrôle supplémentaire aux côtés de l'OCIRT et de l'OGMT est souhaitable. Le souci d'éviter la coexistence de structures parallèles est en effet évoqué dans le message de 2004 (FF 2004 6198 s'agissant de la lutte contre le travail au noir), mais il s'agit là d'une question d'opportunité, la coordination entre l'inspection des entreprises et l'OCIRT et les commissions étant au demeurant expressément prévue par l'initiative (cf. art. 2 al. 7 LIRT).
2.7. Les recourants invoquent également en vain l'art. 79 al. 2 OLT1 (RS 822.111). Cette disposition impose notamment aux cantons de s'assurer que l'exécution des tâches légales est confiée à un nombre suffisant de personnes disposant de la formation nécessaire (let. a). L'accroissement du nombre de contrôleurs est précisément le but de l'initiative, et il appartiendra à l'autorité de nomination de s'assurer de la formation et des compétences suffisantes de ceux-ci. Les cantons doivent également s'assurer que les conditions d'engagement de ces personnes confèrent à leur activité la stabilité requise et garantissent leur indépendance (let. d). Cette dernière exigence - qui ne se confond pas avec celle d'impartialité traitée ci-dessous, consid. 3 - est assurée d'une part par la nomination par le Conseil d'Etat et, d'autre part, par l'autonomie qui est reconnue à l'inspection des entreprises en vertu de l'art. 2A al. 2 LIRT.
Telle qu'elle est instaurée par l'initiative, l'inspection des entreprises, simple auxiliaire de la commission tripartite chargée de l'exécution des mesures d'enquête et de contrôle, ne viole dès lors pas le droit fédéral. Il reste à savoir si cette entité est compatible avec les exigences d'impartialité déduites notamment de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Les recourants estiment en effet que l'inspection des entreprises serait dotée de compétences d'instruction et disposerait de pouvoirs coercitifs équivalant à ceux d'une autorité administrative dotée d'un pouvoir décisionnel; elle serait ainsi soumise aux exigences constitutionnelles d'impartialité découlant des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
3.1. L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. L'art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3. De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4. L'inspection des entreprises prévue par l'art. 2A de l'IN 151 ne semble pas disposer d'un pouvoir décisionnel en tant que tel. En effet selon le droit fédéral (et selon la teneur actuelle de la LIRT à laquelle l'initiative ne change rien), c'est à la commission tripartite qu'il appartient de proposer une extension d'une CCT ou l'adoption d'un nouveau contrat-type de travail. Les autres compétences décisionnelles sont exercées par l'OCIRT (cf. notamment art. 4 LIRT). L'inspection des entreprises n'en dispose pas moins de pouvoirs d'instruction étendus. Elle est autonome dans son fonctionnement et peut agir de son propre chef (art. 2A al. 2 LIRT); elle dispose de larges pouvoirs d'investigation (art. 2A al. 5, 9 al. 1, 38 al. 1 LIRT) : elle peut accéder à toute heure aux locaux, interroger les travailleurs hors la présence de l'employeur, se faire remettre et consulter tous documents. L'employeur est tenu de fournir les renseignements et documents demandés, sous peine de sanctions (art. 38 al. 1 LIRT). L'inspection des entreprises peut aussi recourir à l'exécution forcée et l'intervention de la gendarmerie afin de mener à bien ses investigations (art. 44 LIRT); elle peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions
en leur accordant un délai, sauf danger imminent ou en cas de force majeure (art. 3 al. 3 LIRT), et formuler des recommandations (art. 3 al. 3 LIRT). Si une entreprise n'applique pas les mesures arrêtées par l'inspection des entreprises, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais (art. 44 al. 3 LIRT).
L'activité de l'inspection des entreprises apparaît ainsi comme le préalable nécessaire à la prise de décisions, puisque la commission tripartite doit se baser sur le travail d'inspection et d'enquête pour élaborer ses propositions ou conclure à une violation du droit. Si elle ne prend pas de décisions, l'inspection des entreprises collabore en tout cas activement au processus décisionnel. Elle dispose de pouvoirs d'investigation susceptibles de porter atteinte à la sphère privée, à la garantie de la propriété et à la liberté économique notamment. Ses pouvoirs sont assimilables en définitive à ceux d'une autorité d'instruction pénale. Elle doit ainsi se voir imposer les exigences d'impartialité consacrées à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.5. En l'occurrence, le but de la création de l'inspection des entreprises est d'augmenter le nombre et l'efficacité des contrôles auprès des entreprises afin de constater les infractions au droit du travail tels notamment les cas de sous-enchère salariale ou les situations mettant en péril la santé et la sécurité des travailleurs. Il s'agit d'une activité clairement destinée à la protection des travailleurs. Selon les initiants, le mode de désignation prévue est expressément destiné à accroître la confiance des travailleurs dans les mécanismes de contrôle. Compte tenu de ce but, du fait qu'elle est composée exclusivement de représentants des travailleurs et que la CGAS dispose d'un droit de proposition exclusif, l'inspection des entreprises suscite une apparence de prévention incompatible avec les exigences rappelées ci-dessus.
Le fait de réserver les postes d'inspecteurs aux seuls représentants des travailleurs présentés par un syndicat déterminé, apparaît également problématique sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire et de la discrimination. On ne voit pas en effet pour quelle raison les personnes non soutenues par la CGAS mais disposant des connaissances dans certains secteurs déterminés, ne pourraient pas être désignées comme inspecteurs. La question peut toutefois demeurer indécise, d'autant que le grief n'a pas été soulevé par les recourants.
3.6. Sur le vu de ce qui précède, le mode de désignation de l'inspection des entreprises, tel que prévu à l'art. 2A al. 1 de l'IN 151, apparaît contraire à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Aux termes de l'art. 66 al. 3 aCst./GE (disposition applicable lorsque le Grand Conseil a rendu sa décision), le Grand Conseil déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. Cette possibilité découle aussi du principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage "in dubio pro populo". Elle apparaît également comme une concrétisation, en matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
134 I 172 consid. 2.1 p. 177 et la jurisprudence citée; arrêt 1C 659/2012 du 24 septembre 2013 consid. 6.2 publié in SJ 2014 I p. 1).
4.1. L'invalidation partielle est soumise à deux conditions, l'une subjective, l'autre objective. Il faut en premier lieu que l'on puisse raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi approuvé la partie valable de l'initiative, si elle leur avait été présentée seule (ATF 125 I 21 consid. 7b p. 44). Il faut en second lieu qu'amputée de certaines parties viciées, les dispositions restantes représentent encore un tout assez cohérent pour avoir une existence indépendante et correspondre à l'objectif principal initialement visé par les initiants, tel qu'il pouvait être objectivement compris par les signataires (ATF 130 I 185 consid. 5 p. 202). Tel est le cas lorsque la partie restante de l'initiative forme un tout homogène qui suit la direction donnée par l'initiative complète, de sorte que l'initiative ne soit pas dépouillée de son contenu essentiel (ATF 125 I 21 consid. 7b p. 44 arrêt 1C 659/2012 du 24 septembre 2013 consid. 6.2 publié in SJ 2014 I p. 1).
4.2. En l'occurrence, l'initiative apparaît contraire au droit supérieur dans la mesure où le mode de nomination des membres de l'inspection des entreprises n'est pas admissible. Les recourants ne prétendent pas qu'elle poserait problème sur d'autres points. Dès lors, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de n'invalider que la première phrase de l'art. 2A al. 1 LIRT ("L'inspection des entreprises est composée de représentants des travailleurs") ainsi que la deuxième partie de la deuxième phrase ("sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale"). Ainsi redéfini, l'art. 2A al. 1 LIRT donnerait compétence au Conseil d'Etat de nommer les membres de l'inspection des entreprises, sans autres précisions, ce qui permettrait la nomination d'une entité neutre dans le respect des exigences d'impartialité et d'indépendance dont se prévalent les recourants. Le cas échéant, le règlement d'application pourrait fixer les principes applicables à la désignation. Le ratio d'un inspecteur pour 10'000 emplois serait également maintenu.
L'ensemble des dispositions restantes pourrait demeurer, pour autant que cela forme un tout cohérent et corresponde encore à la volonté des initiants.
4.3. L'initiative populaire IN 151 est intitulée "Pour le renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale". Selon l'exposé des motifs, le nombre d'inspecteurs de l'OCIRT serait de 1 pour 18'750 emplois. En 2010, 1169 contrôles auraient été effectués dans les entreprises de sorte qu'au mieux, une entreprise sur 40 aurait été contrôlée. Le but de l'initiative est ainsi de renforcer la quantité et la qualité des contrôles en doublant le nombre d'inspecteurs de l'OCIRT et en créant l'inspection des entreprises pourvues elles aussi d'un inspecteur pour 10'000 emplois. L'initiative vise aussi un renforcement de la transparence et de la coordination notamment par la publication des rapports de l'OCIRT et de l'inspection du travail. Elle vise enfin à encourager les parties à une CCT à procéder au contrôle de son respect. Tous ces buts peuvent être atteints par la création d'une inspection des entreprises, quel que soit le mode de désignation de ses membres. Les dispositions restantes de l'initiative représentent non seulement un tout homogène et cohérent, mais correspondent à l'objectif principal initialement visé par les initiants, qui est de lutter efficacement contre la sous-enchère salariale (ATF 130 I 185
consid. 5 p. 202). Il ne fait guère de doute que les auteurs de l'initiative et les signataires de celle-ci préféreraient une invalidation portant sur le seul mode de nomination de l'inspection des entreprises, plutôt qu'une suppression pure et simple de cette entité. Une telle invalidation partielle est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
5.
Les recourants estiment enfin que les moyens d'inspection prévus à l'art. 2A al. 5 LIRT porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté économique des employeurs (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement. L'art. 2A al. 1 LIRT est invalidé en ce qui concerne sa première phrase ("L'inspection des entreprises est composée de représentants des travailleurs") ainsi que la deuxième partie de la deuxième phrase ("sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale"). Le recours est rejeté pour le surplus. Les recourants et les intimés obtiennent chacun partiellement gain de cause, de sorte que les dépens peuvent être compensés. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du Grand Conseil genevois du 30 novembre 2012 est réformée: l'initiative IN 151 est partiellement invalidée en ce sens que la première phrase de l'art. 2A LIRT ("L'inspection des entreprises est composée de représentants des travailleurs") ainsi que la deuxième partie de la deuxième phrase (..."sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale"...) sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge solidaire des intimés Communauté genevoise d'action syndicale et D.________. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Grand Conseil de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz