Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1000/2019, 6B 1001/2019, 6B 1002/2019, 6B 1008/2019

Arrêt du 19 février 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 1000/2019
A.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________ Inc.,
5. E.________ Inc.,
tous les quatre représentés
par Me Giorgio Campá, avocat,
6. F.________,
représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
intimés,

6B 1001/2019
F.________,
représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,
3. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés,

6B 1002/2019
1. C.________,
2. E.________ Inc.,
3. B.________,
4. D.________ Inc.,
5. H.________,
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
3. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés,

6B 1008/2019
I.________ Corp.,
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés.

Objet
6B 1000/2019
Principe de l'accusation; arbitraire; principe de célérité; conclusions civiles,

6B 1001/2019
Créance compensatrice,

6B 1002/2019
Droit d'être entendu; conclusions civiles; confiscation; créance compensatrice,

6B 1008/2019
Droit d'être entendu; séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 juin 2019 (AARP/217/2019 P/24473/2015).

Faits :

A.
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ s'agissant de divers agissements qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a prononcé une créance compensatrice de 13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR à l'encontre de F.________ et a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte de cette dernière ouvert auprès de la banque G.________ AG en vue de son exécution. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions civiles formées par C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________, a ordonné la confiscation de trois immeubles, propriétés de H.________, a prononcé des créances compensatrices de 532'262 USD, de 1'667'228 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de C.________ et de 17'300'000 USD à l'encontre de E.________ Inc., a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG en vue de l'exécution des créances compensatrices. Il a prononcé des créances compensatrices de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de B.________ et de
25'800'000 USD à l'encontre de D.________ Inc. et, en vue de leur exécution, a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG à concurrence de 28'000'000 fr., le séquestre étant levé pour le surplus. Le tribunal a enfin ordonné la levée du séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________.

B.
Par arrêt du 26 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur divers appels et appels joints formés contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné pour divers faits, constitutifs d'escroquerie par métier et d'abus de confiance aggravé, pour lesquels il avait été acquitté, que les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont admises sur le principe et que ceux-ci sont renvoyés à agir par la voie civile, que le séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________ est maintenu à hauteur de 3'300'000 fr. mais est levé pour le surplus. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral.

B.a. A.________ a été engagé par G.________ AG en 2004, en tant que chargé des relations clientèle pour le département des régions Russie/Ukraine et Asie centrale, avec, en dernier lieu, le titre de directeur, chargé de la gestion non-discrétionnaire des mandats de cette clientèle. Jusqu'en 2011, il a géré une nombreuse clientèle. Par la suite, il n'a conservé que les plus gros clients.

B.b. Dans ce cadre, entre août et octobre 2009, A.________ a transféré, sans contrepartie, des actions K.________ Ltd appartenant à B.________, C.________ et F.________, en faveur d'un compte bancaire appartenant à L.________ Corp., puis a transféré une part de ces titres sur un autre compte bancaire appartenant à cette dernière société, sans l'accord des trois prénommés.

B.c. Le 27 mai 2011, A.________ a, au moyen de fausses instructions des mandants, procédé à divers transferts de titres entre M.________, d'une part, et C.________ et B.________, d'autre part, cela à l'insu des intéressés. Il a notamment vendu à M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________, en causant à ce dernier une perte de 236'000 USD, respectivement 18'000 fr., dommage ayant été pour partie compensé par un gain de 45'000 CAD réalisé par la vente de 500'000 titres P.________ Ltd.

C.

C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B 1000/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'escroquerie par métier en lien avec les événements du 27 mai 2011 (point B.I.1.2 de l'acte d'accusation), ainsi que du chef de prévention d'abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres "K.________" (point B.I.4 de l'acte d'accusation), et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur sa peine et sur le sort des conclusions civiles, subsidiairement qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans, et que les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont rejetées. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.b. F.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B 1001/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que les séquestres maintenus en lien avec la créance compensatrice prononcée à son encontre sont levés, que l'existence d'un dommage causé par A.________ en raison des agissements décrits au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation et d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part du prénommé est constatée et que ce dernier est condamné, à raison de ces agissements, pour gestion déloyale aggravée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par F.________.

C.c. C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ forment aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B 1002/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les confiscations et créances compensatrices prononcées à leur encontre sont annulées, que tous les séquestres maintenus sur leurs biens sont levés, que le dessein d'enrichissement illégitime de A.________ est constaté et que ce dernier est condamné pour abus de confiance aggravé - subsidiairement pour gestion déloyale aggravée - en raison des agissements décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation, que l'intéressé est en outre condamné pour escroquerie par métier en raison des agissements décrits au point B.I.1.2 de l'acte d'accusation, que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur leurs conclusions civiles, cas échéant après nomination d'un expert judiciaire appelé à se prononcer à cet égard, que A.________ est libéré du chef de prévention d'escroquerie par métier au préjudice de G.________ AG, ou de M.________, et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci donne droit à leurs réquisitions de
preuves et statue à nouveau sur cet aspect et ses conséquences. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________.

C.d. I.________ Corp. forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B 1008/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur son compte ouvert auprès de la banque J.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________ est intégralement levé.

D.
Invités à se déterminer sur le grief d'arbitraire portant sur les opérations du 27 mai 2011 et sur le grief relatif à la violation de la maxime d'accusation formulés dans le recours de A.________ :

- la cour cantonale et le ministère public ont conclu au rejet du recours;
- F.________ a présenté des observations et a en substance conclu au rejet du recours;
- C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Invités à se déterminer sur le grief relatif à la créance compensatrice formulé dans le recours de F.________, la cour cantonale, le ministère public et G.________ AG ont conclu au rejet du recours. F.________ a encore présenté des observations concernant ces diverses déterminations. G.________ AG y a répondu.

Considérant en droit :

1.
Les quatre recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________

2.
A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation en le condamnant pour escroquerie par métier en raison des opérations du 27 mai 2011 (point B.I.1.2 de l'acte d'accusation), ainsi qu'en le condamnant pour abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres "K.________" (point B.I.4 de l'acte d'accusation).

2.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B 955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.1; 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29
al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B 955/2019 précité consid. 2.1; 6B 434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).

2.2.

2.2.1. La cour cantonale a exposé que si les opérations du 27 mai 2011, décrites dans l'acte d'accusation au point B.I.1.2, étaient globalement relatives à des escroqueries commises au détriment de M.________, l'acte d'accusation et son annexe 2 indiquaient avec suffisamment de précision que, le 27 mai 2011, A.________ avait "également effectué, de manière indue, des opérations de ventes de titres, pour le compte de M.________, à un prix largement supérieur au marché", qui lui avaient rapporté divers montants. Etait ainsi décrite une opération de vente de titres effectuée de manière indue pour un enrichissement illégitime de M.________, A.________ sachant donc correctement ce qui lui était reproché et pouvant préparer efficacement sa défense sur ce point, puisque les circonstances de ces ventes avaient été abordées durant toute l'instruction. Il était d'ailleurs ressorti de la plaidoirie du défenseur du prénommé durant les débats d'appel que l'accord de C.________ et B.________ pour les opérations en question permettait d'exclure toute tromperie. Outre le fait que le tribunal de première instance, tout en excluant l'escroquerie, avait également traité cette question, le seul appel de C.________ et B.________ sur ce point
impliquait que A.________ en fût averti.

2.2.2. L'argumentation de la cour cantonale ne peut être suivie. En l'occurrence, les événements litigieux décrits dans l'acte d'accusation figurent dans un chapitre intitulé : "Fonds détournés des comptes de M.________ en faveur de comptes d'autres clients gérés par A.________ auprès de G.________" (p. 2). Sont ensuite mentionnées des acquisitions de titres, faites par ce dernier à l'insu de M.________, qui ont eu pour effet de causer un préjudice au prénommé (p. 3). Au terme de cette énumération et du résumé des montants perdus par M.________, l'acte d'accusation indique uniquement que A.________ "a également effectué, de manière indue, des opérations de vente de titre, pour le compte de M.________, à un prix largement supérieur au marché, lesquelles lui ont rapporté la somme de CHF 1'699'995 et USD 236'000", selon le tableau annexé (p. 4). Le tableau en question comporte des dizaines d'opérations portant sur des titres et détaille, pour chacune de celles-ci, la différence entre leur valeur réelle et les prix effectivement appliqués. On doit admettre, avec A.________, que l'acte d'accusation ne décrit pas des agissements constitutifs d'escroquerie au préjudice de C.________ ou B.________, mais uniquement au détriment de
M.________. L'acte d'accusation ne révèle en particulier nullement quelles opérations auraient pu constituer une escroquerie au préjudice des deux intéressés, ni quelle tromperie astucieuse aurait été employée à l'égard d'une éventuelle dupe, puisque ce document indique seulement que les opérations litigieuses ont été faites "de manière indue".

Le tribunal de première instance, en traitant la question des escroqueries commises au moyen des transactions du 27 mai 2011, n'a d'ailleurs aucunement envisagé qu'une infraction pût être commise au préjudice de C.________ ou B.________ (cf. jugement du 9 février 2018, p. 124). Il apparaît ainsi que les premiers juges ne considéraient pas que l'acte d'accusation aurait décrit une infraction d'escroquerie commise au détriment des deux prénommés.

Pour le reste, le fait que la question d'une escroquerie commise au préjudice de C.________ ou B.________ aurait été évoquée lors de l'instruction n'est pas déterminant, dès lors que le ministère public a, dans son acte d'accusation, cristallisé les agissements pour lesquels il entendait renvoyer A.________ en jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la cour cantonale, le fait que C.________ et B.________ eussent formé appel contre le jugement du 9 février 2018 ne pouvait aucunement pallier les carences de l'acte d'accusation en matière de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, puisque celui-ci doit comprendre, sur la base de ce document et non de son interprétation par des parties, ce qui lui est précisément reproché.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a violé le droit fédéral en condamnant A.________ pour escroquerie par métier, en lien avec les opérations du 27 mai 2011, au préjudice de B.________, dès lors que l'intéressé n'avait pas été accusé d'une telle infraction. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle acquitte A.________ à cet égard. Les autres griefs formulés par ce dernier concernant cette condamnation deviennent par conséquent sans objet.

2.3.

2.3.1. A propos des transferts portant sur les titres "K.________", l'autorité précédente a exposé que si l'acte d'accusation ne visait pas un dessein d'enrichissement de A.________, lequel n'était d'ailleurs pas établi, il retenait avec suffisamment de précision que les titres concernés avaient été transférés en faveur de L.________ Corp., dont l'ayant droit économique était Q.________, de sorte que l'élément du dessein d'enrichissement d'un tiers était bien décrit.

2.3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche à A.________ d'avoir transféré, sans contrepartie et à l'insu des clients concernés, des titres K.________ Ltd appartenant à B.________, C.________ et F.________, en faveur d'un compte bancaire détenu par L.________ Corp., dont l'ayant droit économique était Q.________, avant de transférer une partie desdits titres sur d'autres comptes. L'acte d'accusation précise ensuite les agissements de l'intéressé afin de dissimuler ces opérations, puis indique que A.________ a agi de la sorte "de façon intentionnelle, dans le dessein de" (cf. p. 6 s.) :

"- dissimuler aux clients concernés [...] les pertes qu'ils avaient subies suite à la crise financière de 2008 et leur procurer un enrichissement illégitime;

- conserver les clients dont il avait la gestion et ainsi conserver, puis augmenter, la rémunération perçue de G.________ dont une part dépendait des résultats obtenus par ses soins dans la gestion des portefeuilles des clients [...];

- se procurer un enrichissement personnel illégitime très important. "

A la lecture de l'acte d'accusation, il apparaît donc qu'il était reproché à A.________ d'avoir adopté le comportement en question afin d'obtenir un enrichissement illégitime pour lui-même ou pour ses clients B.________, C.________ et F.________. C'est d'ailleurs ainsi que le tribunal de première instance a compris l'acte d'accusation, puisqu'il n'a aucunement envisagé l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime en faveur de Q.________ (cf. jugement du 9 février 2018, p. 131). Sur cette base, A.________ ne pouvait comprendre qu'il lui serait reproché d'avoir cherché à enrichir Q.________, ni s'attendre à ce que la cour cantonale s'écarte de manière inédite des éléments décrits précisément dans l'acte d'accusation afin de fonder sa condamnation sur un dessein d'enrichissement illégitime qui n'était pas évoqué dans ce document. Il ne lui a ainsi pas été possible, par exemple, de préparer efficacement sa défense en tentant d'expliquer pourquoi il n'aurait aucunement eu la volonté d'enrichir Q.________. On ne saisit au demeurant pas, à la lecture de l'acte d'accusation, pourquoi A.________ aurait pu chercher, même par dol éventuel, à enrichir le dernier nommé.

Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a violé le droit fédéral en condamnant A.________, pour abus de confiance aggravé, en lien avec les transferts portant sur les titres "K.________". Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle acquitte A.________ à cet égard. Les autres griefs formulés par ce dernier concernant cette condamnation deviennent par conséquent sans objet.

3.
A.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec les opérations du 27 mai 2011 concernant B.________.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

3.2. La cour cantonale a exposé que 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________ avaient été vendus - à perte - par A.________ à M.________. Elle a retenu que ces opérations avaient été faites à l'insu de ce dernier et de B.________. A.________ avait quant à lui prétendu que C.________ et B.________ avaient accepté les ventes de titres concernées, ce qui serait ressorti de documents signés de leur main, soit de deux notes datées du 19 mai 2011 mentionnant la volonté des intéressés d'acquérir les titres en question. A.________ avait en outre relevé que la mention, dans ces documents, de titres "R.________" démontrait cet élément, puisque C.________ et B.________ possédaient de tels titres et en avaient échangés entre eux. Or, selon l'autorité précédente, les deux prénommés avaient toujours contesté avoir signé les notes du 19 mai 2011. Les explications de A.________ ne correspondaient pas à la réalité. Durant l'enquête, ce dernier avait indiqué qu'il était possible qu'il eût investi dans les titres O.________ Corp. à l'insu de C.________ et B.________. Devant le tribunal de première instance, il avait déclaré "penser" que les deux prénommés étaient d'accord avec les achats de titres du
27 mai 2011. Le fait que les documents du 19 mai 2011 mentionnaient le titre "R.________" n'excluait aucunement que les opérations du 27 mai 2011 eussent été réalisées sans l'autorisation des intéressés. Devant la cour cantonale, A.________ avait encore relevé que ces opérations faisaient partie de celles faites "sans queue ni tête" ni justification précise, de sorte qu'il était d'autant moins vraisemblable que les ventes fussent inscrites dans une démarche volontaire de C.________ et B.________. En outre, les relevés bancaires de G.________ AG relatifs au dernier nommé démontraient que le versement de 2,1 millions de francs par M.________ le 27 mai 2011, de même que les opérations portant sur les titres O.________ Corp., avaient été dissimulés, puisqu'il n'en avait pas été fait mention sur les documents établis par A.________.

3.3. A.________ conteste tout d'abord avoir vendu à M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________. Il relève, à cet égard, que, dans son état de fait, l'autorité précédente a retenu le contraire, soit que ces titres avaient été vendus par M.________ à B.________, ce qui ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. p. 25). Le tribunal de première instance avait également retenu l'existence d'autres opérations que celles décrites par la cour cantonale (cf. jugement du 9 février 2018, p. 54). L'état de fait de la cour cantonale comporte donc une contradiction s'agissant des opérations concernant les 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. L'autorité précédente a indiqué, dans ses déterminations relatives au recours de A.________, qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume. La question peut souffrir d'être laissée ouverte en l'état, compte tenu de ce qui suit.
On ne comprend pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, si la cour cantonale a retenu que la note du 19 mai 2011, mentionnant que B.________ cherchait à acquérir notamment 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp., a été ou non signée par le prénommé. Or, cet élément apparaît décisif pour déterminer si B.________ a agréé aux opérations litigieuses, ou si la signature comprise sur la note du 19 mai 2011 a au contraire fait l'objet d'une falsification, comme cela a été le cas pour celle de M.________.

L'état de fait de la cour cantonale ne permet donc pas de déterminer si celle-ci pouvait, sans arbitraire, retenir que A.________ avait vendu à M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________, ou que ce dernier n'avait pas été informé des opérations litigieuses. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète son état de fait sur ce point (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF). On peut préciser qu'un tel exercice ne devra être accompli que si l'autorité cantonale estime, en dépit des acquittements dont devra bénéficier A.________ (cf. consid. 2 supra), que cet aspect conserve un intérêt pour le sort de la cause.

4.
A.________ reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir reconnu l'existence d'une violation du principe de célérité ni d'avoir, en conséquence, réduit sa peine privative de liberté.

4.1. Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

4.2. La cour cantonale a exposé qu'au vu de la longueur considérable de la période pénale, du nombre élevé de faits impliquant A.________, de la multiplicité des parties plaignantes - pour la plupart domiciliées à l'étranger - et des investigations et auditions menées dans cette procédure très complexe, il n'apparaissait pas que l'instruction préliminaire, qui s'était étendue de décembre 2015 à juin 2017, eût souffert de périodes d'inactivité. Le tribunal de première instance avait été saisi à la fin du mois de juin 2017 et avait rendu son jugement motivé en mars 2018, après avoir tenu une audience en janvier 2018, non sans avoir préalablement dû traiter diverses demandes des parties, se prononcer sur d'importantes réquisitions de preuves et les faire compléter par divers actes, sans compter l'attention qui avait dû être portée aux nombreuses pièces versées par les parties. La procédure, particulièrement volumineuse, avait fait l'objet de multiples appels et appels joints. De nombreux échanges d'écritures étaient intervenus dans ce contexte. Les appels joints ou demandes de non-entrée en matière ainsi que les échanges d'observations à cet égard avaient pris place entre avril et août 2018. Les nombreuses réquisitions de preuves
avaient également fait l'objet d'échanges d'écritures entre les parties. Dès la fin du mois de septembre 2018, celles-ci avaient été informées du fait que l'audience se tiendrait en janvier 2019. Diverses demandes des parties étaient encore survenues et de multiples pièces avaient été versées au dossier. Les autorités pénales avaient donc agi sans interruption et le principe de célérité n'avait pas été violé.

4.3. En l'occurrence, A.________ se plaint tout d'abord de la période de quatre mois ayant séparé l'audience finale devant le ministère public du renvoi en jugement, ainsi que de la période de sept mois ayant encore séparé la délivrance de l'acte d'accusation des débats de première instance. Le prénommé admet que, postérieurement à l'audition finale, un délai a encore été imparti aux parties afin de faire valoir leurs réquisitions de preuves. Il apparaît aussi que, au terme de ces opérations, le ministère public a dû rédiger son acte d'accusation. On ne voit pas, ainsi, qu'une période d'inactivité aurait empêché un renvoi plus rapide de l'intéressé devant le tribunal de première instance. S'agissant du temps écoulé entre le renvoi en jugement et les débats de première instance, A.________ ne prétend pas davantage que les premiers juges seraient restés inactifs. Il admet au contraire qu'une audience préliminaire a été tenue en août 2017 déjà. Pour le reste, il ressort du dossier de la cause que le tribunal de première instance a, par la suite, conduit son instruction et notamment recueilli et communiqué les nombreuses réquisitions de preuves des parties avant de tenir ses débats, sans qu'une période d'inactivité notable apparaisse.

Le temps écoulé entre le jugement du 9 février 2018 et les débats d'appel ne permet pas davantage de déceler une quelconque période d'inactivité chez la cour cantonale. A.________ ne conteste pas, au moyen d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), les éléments énoncés par la cour cantonale révélant que le traitement des questions relatives aux appels joints, à la non-entrée en matière et aux réquisitions de preuves l'a occupée sans interruption significative jusqu'à la fixation puis la tenue des débats. Contrairement à ce qu'affirme le prénommé, l'ampleur du dossier et la participation de plus d'une vingtaine de parties à la procédure, dont 17 parties ayant formé un appel ou un appel joint, ne permettait pas d'exiger une tenue sensiblement plus rapide des débats d'appel.

Enfin, considérée globalement, la procédure, compte tenu de sa complexité et des nombreuses parties impliquées, a été traitée dans un délai raisonnable, sans souffrir de retards significatifs. Le principe de célérité n'a donc pas été violé. Le recours doit être rejeté sur ce point.

Ce qui précède ne change rien au fait que l'autorité cantonale devra, après avoir acquitté A.________ s'agissant des infractions pour lesquelles il n'aurait pas dû être condamné (cf. consid. 2 supra), fixer à nouveau la peine de l'intéressé.

5.
A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP.

Il apparaît tout d'abord que l'autorité cantonale devra, compte tenu de l'acquittement du prénommé s'agissant de certaines infractions (cf. consid. 2 supra), réexaminer, cas échéant, la question des éventuelles prétentions civiles relatives aux agissements concernés.

Par ailleurs, A.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir admis, dans leur principe, les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc., lesquelles auraient dû - selon lui - être rejetées. Il convient d'examiner ce grief en lien avec celui, portant sur le même objet, présenté par les précités dans leur recours (cf. consid. 12 infra).

II. Recours de F.________

6.
F.________ reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'acquittement de A.________, prononcé par le tribunal de première instance, s'agissant des agissements décrits au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation. Selon elle, le prénommé aurait dû être condamné pour gestion déloyale aggravée.

6.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B 1118/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, F.________ n'a pas pris de conclusions civiles relatives à la commission d'une éventuelle infraction de gestion déloyale aggravée telle que décrite au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation. Il ressort du jugement de première instance que la prénommée a renoncé à prendre de telles conclusions civiles (cf. jugement du 9 février 2018, p. 161), de sorte que les premiers juges n'ont pas statué sur cet aspect. Il ressort encore de l'arrêt attaqué quE F.________ a conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, à ce que A.________ soit condamné pour gestion déloyale aggravée en lien avec l'accusation précitée, sans prendre de conclusions civiles à cet égard.
Devant le Tribunal fédéral, F.________ conclut à ce que l'existence d'un dommage résultant des agissements reprochés à A.________ au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation ainsi que d'un dessein d'enrichissement illégitime soit constatée, mais ne formule pas davantage de conclusions civiles. Dans la section de son mémoire de recours consacrée à la recevabilité du recours, la prénommée ne dit mot de cette question. Si elle évoque l'existence de dommages dans son argumentation relative à la réalisation d'une infraction de gestion déloyale aggravée, F.________ n'explique aucunement quelles prétentions elle entendrait déduire - étant précisé qu'elle évoque pêle-mêle, concernant la survenance d'un dommage, une mise en danger du patrimoine, un préjudice pouvant être réparé par l'établissement bancaire auprès duquel étaient déposés ses avoirs, ou encore un dommage ayant pu être causé par d'autres actes que ceux visés au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation - directement et spécifiquement de ladite infraction et à propos de laquelle l'acte d'accusation ne mentionne aucun préjudice à son encontre. F.________ n'expose pas davantage dans quelle mesure la décision attaquée aurait une incidence sur ses éventuelles prétentions civiles ni
pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de formuler celles-ci dans le cadre de la procédure pénale.

Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas - au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF - qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'acquittement dont a bénéficié A.________ en lien avec les agissements visés au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation.

En conséquence, le grief de F.________ relatif à une éventuelle violation de son droit d'être entendue est également irrecevable, dans la mesure où il porte sur des aspects de la procédure en lien direct avec la question de l'acquittement de A.________ concernant les agissements visés au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation et que la prénommée ne fait pas valoir, par ce biais, des moyens qui pourraient être séparés du fond (cf. à cet égard ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

7.
F.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire.

Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle concerne les événements en lien avec l'infraction de gestion déloyale aggravée décrite au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation, aspect sur lequel la prénommée n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2 supra).

Dans la mesure où F.________ fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de l'arrêt 6B 819/2018 du 25 janvier 2019, son grief doit être traité directement en lien avec la problématique de la créance compensatrice (cf. consid. 8 infra).

Enfin, F.________ reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir mentionné, dans la section de l'arrêt attaqué consacrée au déroulement de la procédure, le dépôt d'avis de droit privés produits dans la procédure, ainsi que de ne pas avoir fait état du contenu de ces avis de droit. Or, la prénommée perd de vue que, en vertu du principe " iura novit curia ", il appartenait aux magistrats de la cour cantonale d'appliquer correctement le droit fédéral. L'autorité précédente n'aurait pu violer le droit d'être entendue de F.________ qu'en s'abstenant de traiter l'un de ses griefs soulevés valablement, nullement en omettant de discuter les considérations développées dans un avis de droit, lesquelles n'avaient pas à être distinguées des propres arguments des parties. L'intéressée ne prétend pas que son point de vue juridique n'aurait pas été traité. Les critiques formulées par F.________ à cet égard sont donc sans portée, puisque les omissions dont se plaint cette dernière n'apparaissent aucunement susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

8.
F.________ reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une créance compensatrice à son encontre.

8.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne sont pas réalisées. Selon cette dernière disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

8.2. La cour cantonale a exposé que A.________ avait, de manière illicite, procédé à des versements indus sur le compte "S.________" de F.________, à hauteur - en définitive - de 2'401'524 EUR et 9'147'417 USD, depuis des comptes détenus par M.________, respectivement T.________ Ltd. L'intéressé avait en outre procédé à des ventes illicites de titres, depuis le compte de F.________, à un prix supérieur à celui du marché, ce qui avait entraîné un apport indu supplémentaire à hauteur de 7'348'075 USD et 6'429'441 EUR. Cette dernière avait donc reçu sur son compte "S.________" des valeurs provenant d'infractions commises par A.________. Compte tenu des nombreux mouvements intervenus sur ledit compte, leur trace documentaire n'était plus disponible, les liquidités concernées ayant d'ailleurs été très largement utilisées, si bien que seule une créance compensatrice pouvait désormais remplacer les valeurs en question.

Selon l'autorité précédente, il ne ressortait pas du dossier ni n'était indiqué dans l'acte d'accusation que les transferts indus réalisés par A.________ en 2008 et 2009 vers le compte "S.________" auraient visé à compenser des pertes subies par F.________ en raison d'infractions ressortant d'un même complexe de faits. Aucun dommage n'avait d'ailleurs été décrit dans l'acte d'accusation. La prénommée s'était donc trouvée enrichie des montants versés indûment sur son compte, sans que les sommes en question eussent compensé un éventuel dommage résultant de la gestion de son portefeuille par A.________. Pour la cour cantonale, même si le Tribunal fédéral devait admettre le recours qui avait été formé par F.________ afin de contester le classement implicite de la procédure portant sur des agissements ayant pu causer les pertes que A.________ avait par la suite cherché à masquer par les apports indus sur le compte "S.________" (ce recours ayant par la suite fait l'objet de l'arrêt 6B 819/2018 précité), l'enrichissement sans contre-prestation correspondante de F.________ pourrait être confirmé. Ainsi, le prononcé de la créance compensatrice à hauteur de 13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR était justifié.

8.3. L'argumentation de la prénommée est irrecevable dans la mesure où celle-ci se borne à renvoyer aux avis de droit privés produits dans la procédure, un tel procédé ne répondant pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

8.4. F.________ soutient en substance, en présentant les particularités du contrat liant le titulaire d'un compte bancaire à l'établissement bancaire, que les opérations effectuées entre des comptes ouverts au sein du même établissement bancaire n'emporteraient aucun transfert de valeurs mais constitueraient de simples écritures comptables. Selon elle, le titulaire du compte crédité d'un montant en raison d'une opération illicite ne disposerait donc d'aucune créance correspondante contre l'établissement bancaire, à défaut de cause valable y relative. F.________ prétend ainsi qu'elle n'aurait aucunement pu être enrichie en raison des sommes indûment créditées sur son compte par A.________ à partir d'autres comptes ouverts auprès de son établissement bancaire. Elle conclut que si les débits effectués sur le compte de M.________ n'ont pas appauvri ce dernier - puisque sa créance à l'égard de l'établissement bancaire n'a pas été affectée par les infractions commises par A.________ -, "les crédits effectués sur le compte S.________ de F.________ n'ont pas enrichi cette dernière".

Cette argumentation s'avère spécieuse. En effet, quand bien même la prénommée n'aurait pu, du point de vue du droit privé, se prévaloir d'un droit de disposer des valeurs indûment créditées sur son compte - question qui peut être laissée ouverte -, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et dont F.________ ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) - que cette dernière a fait usage de ces montants, puisque son compte ne révélait plus, au 30 juin 2010, qu'un solde de 1'311 EUR 30 et de 77'864 USD. Ainsi, indépendamment de la situation juridique qui aurait existé si F.________ avait prétendu faire valoir, à l'égard de l'établissement bancaire, une créance excédant ses propres avoirs et si ledit établissement avait refusé d'honorer cette créance, voire avait corrigé la situation par une écriture comptable, il apparaît qu'en l'occurrence l'intéressée s'est approprié les montants litigieux et les a utilisés à son profit. F.________ s'est donc concrètement trouvée enrichie de ces sommes et on ne perçoit pas comment l'établissement bancaire pourrait désormais rectifier le solde de son compte afin de l'empêcher
de disposer des fonds en question. La prénommée a, en définitive, bien acquis les valeurs patrimoniales litigieuses, lesquelles étaient le résultat d'une infraction, ce qui n'est pas contesté, sans qu'il soit besoin de déterminer qui - de l'établissement bancaire ou de M.________ - a pu être lésé par ladite infraction.

8.5. F.________ soutient par ailleurs qu'elle n'aurait de toute manière pu bénéficier d'un enrichissement illégitime et que, au regard des art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, aucune créance compensatrice n'aurait pu être prononcée. Selon elle, les montants crédités indûment sur son compte n'auraient fait que compenser un dommage préalablement causé par A.________ au moyen d'une infraction.

L'intéressée se prévaut à cet égard de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le même complexe de faits, au terme duquel il avait été relevé, à propos d'une éventuelle contre-prestation, que le juge du fond devrait - avant de prononcer une confiscation - déterminer dans quelle mesure les montants perçus indûment par la partie concernée s'étaient limités à compenser le dommage causé par des actes délictueux de A.________ (cf. arrêt 1B 22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.2).

8.5.1. A propos de l'existence d'un éventuel dommage préalable, qui aurait été causé à F.________ par A.________ au moyen d'une infraction, la cour cantonale a exposé qu'il était reproché au dernier nommé, dans l'acte d'accusation, d'avoir procédé aux opérations litigieuses en faveur de l'intéressée afin de masquer les pertes accusées par le compte "S.________" en 2008 et 2009 en raison de la crise financière et de la chute du titre "U.________" dans lequel il avait investi. Aucun dommage causé illicitement à F.________ par A.________ ne ressortait, à cet égard, de l'accusation. L'autorité précédente a précisé, à propos de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le classement implicite relatif aux infractions qui auraient pu, contrairement à ce qui figurait dans l'acte d'accusation, causer le dommage que A.________ avait par la suite cherché à compenser, que la "constatation d'un enrichissement de F.________ à titre gratuit resterait valable, nonobstant sa qualité de tiers de bonne foi".

8.5.2. Dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (6B 819/2018 du 25 janvier 2019) - que la cour cantonale a évoqué en faisant état d'une procédure pendante alors même que cette décision est antérieure à l'arrêt attaqué -, il a été fait droit aux conclusions de F.________. Le Tribunal fédéral a constaté qu'en rendant son acte d'accusation du 26 juin 2017, le ministère public avait procédé à un classement implicite concernant certains faits dénoncés, lequel aurait dû faire l'objet d'une décision formelle de cette autorité. Il a donc ordonné le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il instruise celle-ci et rende une décision concernant les agissements reprochés à A.________.

8.5.3. Il apparaît donc qu'une instruction a désormais dû être reprise. Celle-ci doit notamment déterminer si A.________ a pu, entre 2007 et 2009, commettre des infractions de gestion déloyale, d'abus de confiance ou d'escroquerie au préjudice de F.________. Cas échéant, cette instruction révélera si l'une ou l'autre infraction a pu causer tout ou partie des pertes sur le compte "S.________" qui, selon l'acte d'accusation du 26 juin 2017, auraient été dues exclusivement à la crise financière et à la chute des titres "U.________".

Au vu de ce qui précède, la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle les transferts indus opérés par A.________ au bénéfice de F.________ auraient été "sans aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion de son portefeuille", se révèle arbitraire. Partant, il n'est pas possible, en l'état, de vérifier si les montants perçus indûment par la prénommée auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de A.________ et donc, en conséquence, si F.________ aurait pu se prévaloir des art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
cum 70 al. 2 CP afin de s'opposer au prononcé de la créance compensatrice litigieuse.

Le recours doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Si, lorsque l'autorité cantonale prendra sa nouvelle décision, l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 devait déjà avoir trouvé son terme, celle-ci devra examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de F.________ se justifie. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en cours, l'autorité cantonale devra renoncer à prononcer une telle créance compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la prénommée de montants dont elle ne s'est pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien a été ordonné dans l'arrêt attaqué afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice. On peut relever, à cet égard, que de tels séquestres pourraient éventuellement être ordonnés dans le cadre d'une autre procédure, si les conditions demeurent remplies, en application de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP.

9.
Ce qui précède rend sans objet le grief de F.________ concernant la prétendue violation des art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
, 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
et 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP.

Au demeurant, sur ce point, on peut relever ce qui suit. Il est certes regrettable, comme le souligne la prénommée, que les agissements reprochés à A.________ qui doivent désormais faire l'objet d'une instruction ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019 n'eussent pas été jugés dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de l'imbrication des événements concernés, à tout le moins selon la version des faits de F.________ qui n'a - pour l'heure - pas fait l'objet d'une décision pénale. Cependant, quand bien même la cour cantonale s'est trouvée saisie d'une procédure dont il est apparu par la suite qu'un volet demeurait litigieux - son classement implicite ayant été annulé par le Tribunal fédéral -, celle-ci ne pouvait simplement suspendre la procédure afin de laisser au ministère public le soin d'instruire les faits - d'une complexité manifeste - dénoncés par F.________. Une telle suspension aurait porté atteinte au principe de célérité (cf. art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), puisqu'elle aurait supposé une attente de plusieurs mois, voire de plusieurs années, avant que le sort de A.________ - qui avait déjà été jugé en première instance - soit examiné en appel. Pour ce même motif, une application de l'art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
2ème phrase CPP
ne pouvait entrer en ligne de compte, étant rappelé que, lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 25 janvier 2019, près d'une année s'était déjà écoulée depuis le jugement de première instance.

S'agissant du risque - évoqué par F.________ - de voir des décisions contradictoires coexister à l'avenir, on peut relever que l'acquittement dont a bénéficié A.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale compris au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation n'empêcherait en rien une éventuelle condamnation de ce dernier en raison des agissements dénoncés par la prénommée et qui font actuellement l'objet d'une instruction. Cet acquittement n'empêchera pas davantage F.________ de réclamer la réparation d'un éventuel dommage causé par les événements décrits au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation, puisqu'aucune prétention civile y relative n'a été jugée dans la présente cause. De toute manière, l'acquittement en question dont a bénéficié A.________ - qui n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral hormis par F.________, laquelle n'a toutefois pas qualité pour le faire (cf. consid. 6.2 supra) - est acquis au prénommé et ne saurait être désormais, d'une quelconque manière, remis en cause.

III. Recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________

10.
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. reprochent à la cour cantonale d'avoir condamné A.________ pour gestion déloyale, en relation avec les agissements décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation, et non pour abus de confiance.

Il apparaît qu'une telle question n'a pas été examinée par l'autorité précédente, sans que les intéressés se plaignent, à cet égard, d'un déni de justice formel. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a uniquement examiné, comme l'avaient demandé C.________ et B.________, si A.________ pouvait être condamné pour gestion déloyale aggravée, étant d'ailleurs précisé que ce dernier n'était pas accusé d'abus de confiance en relation avec les agissements décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation. Le grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

Par ailleurs, on ne voit pas sur quelle base C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. pourraient avoir qualité pour recourir sur ce point au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Dès lors que A.________ a bien été condamné pour gestion déloyale à raison des agissements litigieux et que le dommage des parties précitées a été admis dans son principe, il n'apparaît pas qu'une qualification juridique des faits en abus de confiance pourrait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. A cet égard, C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. se bornent à indiquer que, de façon générale, "l'aggravation de la qualification pénale a un effet sur le jugement des prétentions civiles du lésé sous l'angle de la prescription comme sous celui de la gravité de la faute au sens de l'art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
in fine CO, notamment", sans préciser quelles pourraient être les implications concrètes d'une condamnation de A.________ pour abus de confiance concernant leurs prétentions civiles. A défaut d'une motivation suffisante à cet égard, il convient de retenir que les intéressés n'ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point.

Ce qui précède vaut également dans la mesure où C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. soutiennent que A.________ aurait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime et devrait être condamné pour gestion déloyale aggravée, puisqu'on ne perçoit pas - et les intéressés ne l'expliquent pas - en quoi une telle condamnation pourrait avoir un effet sur le jugement de leurs prétentions civiles.

11.
C.________ soutient que A.________ aurait dû être condamné pour escroquerie par métier en raison des opérations du 27 mai 2011 décrites point B.I.1.2 de l'acte d'accusation. Or, la cour cantonale ne pouvait aucunement condamner le prénommé pour escroquerie par métier au préjudice de C.________ ou B.________, dès lors que l'intéressé n'avait pas été accusé d'une telle infraction (consid. 2.2.2 supra). Le grief doit en conséquence être rejeté.

12.
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. reprochent à la cour cantonale d'avoir traité leurs conclusions civiles dans leur principe et de les avoir renvoyés à agir par la voie civile.

12.1. Aux termes de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt 6B 434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et la référence citée).

En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B 443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

12.2. On peut tout d'abord relever que, dès lors que l'autorité cantonale devra libérer A.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier en lien avec les opérations du 27 mai 2011 au préjudice de B.________ (cf. consid. 2.2.2 supra) et d'abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres "K.________" (cf. consid. 2.3.2 supra), il lui appartiendra également d'examiner à nouveau les éventuelles prétentions civiles formulées à cet égard, étant encore précisé que l'état de fait de la cour cantonale relatif aux opérations du 27 mai 2011 devra, cas échéant, être complété (cf. consid. 3.3 supra).

Il convient néanmoins d'examiner si et dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en traitant les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. dans leur principe tout en renvoyant ceux-ci à agir par la voie civile relativement aux agissements de A.________ constitutifs de gestion déloyale.

12.3. A propos de l'infraction de gestion déloyale, la cour cantonale a retenu que A.________ avait effectué, au moyen de fausses instructions, de multiples transactions ou apports indus notamment sur les comptes bancaires de C.________ et B.________, à l'insu de ces derniers et de G.________ AG, tout en leur dissimulant ces opérations et en fournissant de fausses informations concernant l'état des portefeuilles. A.________ avait en particulier effectué des transactions cachées à C.________ et B.________ concernant divers titres, notamment grâce aux avances à terme conclues à l'insu de ses mandants dès la fin 2011, cependant que des transferts de liquidités étaient intervenus depuis des comptes dits "cachés" vers des comptes dits "visibles" et inversement.

S'agissant du dommage subi, l'autorité précédente a indiqué que G.________ AG soutenait, sur la base des rapports établis par V.________, qu'aucun dommage n'avait résulté, pour C.________ et B.________, de la gestion occulte opérée de fin 2011 à septembre 2015, laquelle aurait au contraire généré une performance positive. Les calculs présentés par les deux prénommés s'agissant du dommage subi avaient de surcroît passablement varié, de même que les conclusions civiles formulées. G.________ AG avait également avancé des estimations fluctuantes concernant les gains qui auraient été réalisés par les intéressés ensuite des divers transferts de titres. Par ailleurs, il ressortait d'un rapport de V.________ datant de décembre 2017 que, s'agissant de B.________, les multiples transferts de fonds et de titres effectués entre les sous-comptes rendaient quasiment impossible le calcul de la performance de chacun d'eux. Il en allait de même à propos de C.________. La méthodologie adoptée par V.________ était en outre contestée et la cour cantonale n'estimait pas devoir se prononcer sur cette question. Ainsi, selon l'autorité précédente, s'il était établi que C.________ et B.________ avaient subi un dommage en raison des agissements de
A.________, celui-ci ne pouvait être arrêté avec exactitude. Compte tenu de la complexité du dossier, le calcul du préjudice subi par C.________ et B.________, ainsi que par leurs sociétés, nécessitait une analyse objective conséquente qui entraînerait, pour la cour cantonale, un travail nettement disproportionné.

12.4. A.________ soutient que la cour cantonale aurait dû reprendre à son compte les constatations du tribunal de première instance et retenir que seule une mise en danger du patrimoine avait pu résulter, pour C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc., de l'infraction de gestion déloyale commise.

Déterminer si, au terme de l'intégralité des opérations et transferts indus effectués par A.________ en lien avec les comptes des intéressés, un résultat positif ou au contraire un préjudice apparaissait, constitue une question de fait qui ne peut être contestée devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). On comprend du jugement du 9 février 2018 que le tribunal de première instance a retenu, conformément aux conclusions des rapports de V.________, que les pertes subies en raison de certaines opérations litigieuses accomplies par A.________ avaient été couvertes par d'autres opérations indues, aucun dommage n'ayant donc, en définitive, été causé à C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. A cet égard, A.________ se borne à soutenir, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que la cour cantonale aurait dû se rallier aux calculs compris dans les rapports de V.________ et exclure l'existence de tout préjudice. Or, l'autorité précédente a indiqué que la méthodologie ayant servi pour l'élaboration desdits rapports était contestée par les intéressés, et que G.________ AG avait présenté des chiffres variables, lesquels s'opposaient à d'autres chiffres, avancés
par C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. Elle a ajouté que les personnes ayant examiné les différents transferts litigieux pour les besoins de la procédure avaient elles-même reconnu qu'il était difficile, sinon impossible, de déterminer leur résultat de manière exacte. A.________ ne démontre nullement qu'il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir - au vu des incertitudes entourant le résultat de l'infraction de gestion déloyale commise - que l'existence d'un dommage ne pouvait être écartée en l'état.

12.5. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. soutiennent quant à eux, à l'inverse, que l'existence d'un dommage aurait été établie, que celui-ci aurait été déterminé, respectivement qu'il aurait dû l'être, au besoin, au moyen d'une expertise judiciaire.

Les intéressés ne démontrent toutefois pas que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté que le montant d'un préjudice ne pouvait, en l'état, être déterminé. Ils affirment au contraire que celle-ci aurait pu "procéder à un simple calcul de résultat sur les opérations effectuées sur ces titres et [...] déterminer le montant des pertes subies". Ils ajoutent que si la cour cantonale estimait devoir faire confirmer leurs calculs, celle-ci aurait dû mandater un expert judiciaire dans ce but.

Cette argumentation fait d'emblée apparaître que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, faire application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1ère phrase CPP. En effet, contrairement à ce que suggèrent C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc., la détermination d'un préjudice causé par l'infraction de gestion déloyale commise par A.________ ne supposerait pas une simple vérification des chiffres avancés par leurs soins, mais bien un examen approfondi des multiples opérations litigieuses accomplies par le prénommé et sur le résultat desquelles les parties intéressées ont fourni des analyses - reposant sur plusieurs rapports privés - discordantes. Pour le reste, dès lors que C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. prétendent que la cour cantonale aurait dû mettre en oeuvre une expertise portant sur l'étendue de leur dommage, ils évoquent un moyen probatoire qui - outre de ne pas porter sur un aspect déterminant pour l'établissement des faits concernant la commission d'une infraction et la condamnation de A.________ - supposerait une prolongation considérable de la procédure pénale. On peut rappeler, à cet égard, que la nécessité de mettre en oeuvre une longue expertise pour chiffrer le montant
d'un dommage peut précisément justifier l'application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1ère phrase CPP (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt 6B 434/2018 précité consid. 1.1 et la référence citée).
Ainsi, dès lors que le travail disproportionné qui devrait être consenti pour juger complètement les conclusions civiles litigieuses concerne l'administration de preuves et des problématiques purement juridiques, l'autorité précédente pouvait, à bon droit, faire usage de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
1ère phrase CPP.

13.
C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ contestent les confiscations effectuées ainsi que les créances compensatrices prononcées à leur encontre.

13.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but
poursuivi au travers de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêts 6B 180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244).

13.2.

13.2.1. S'agissant des trois immeubles français dont la confiscation a été ordonnée, la cour cantonale a exposé que A.________ avait admis que le transfert de 14,3 millions d'USD de W.________ SA à E.________ Inc., le 12 décembre 2008, reposait sur un contrat de prêt imaginé par ses soins, dont le contenu était mensonger, que le prénommé avait fait signer aux administrateurs de ces sociétés. Il avait été établi que H.________ avait acquis les immeubles concernés grâce à ce montant, lequel avait d'abord été transféré sur le sous-compte -uuu de C.________ puis sur celui de X.________ Ltd, avant d'être versé à Y.________ en janvier 2009. C.________ avait signé tant la promesse que l'acte de vente. Ainsi, ce dernier, par l'intermédiaire de E.________ Inc. - société qui ne faisait économiquement qu'un avec lui -, avait bénéficié directement du montant provenant de l'infraction d'escroquerie, de sorte que les immeubles acquis grâce à ces fonds pouvaient être confisqués.

13.2.2. La critique des intéressés concernant la prétendue inconstitutionnalité de la confiscation en cas de subrogation réelle concernant les tiers ne répond aucunement aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

Pour le reste, C.________, E.________ Inc. et H.________ s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), lorsqu'ils suggèrent qu'une contre-prestation adéquate aurait été fournie relativement aux valeurs patrimoniales issues de l'infraction. Les intéressés affirment par ailleurs que les avoirs de C.________ auprès de G.________ AG auraient été suffisants pour acquérir les immeubles concernés, indépendamment du versement de 14,3 millions d'USD opéré en décembre 2008. On ne voit pas en quoi cet élément pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), puisque la cour cantonale a constaté - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral et que C.________, E.________ Inc. et H.________ ne contestent pas - que les fonds en question avaient spécifiquement transité par différents comptes avant de servir à l'achat des immeubles, le " paper trail " ayant été établi à cet égard.

13.3.

13.3.1. Concernant le prononcé des créances compensatrices, l'autorité précédente a indiqué que le compte no vvv de C.________ et le compte no www de E.________ Inc. avaient bénéficié d'apports indus - à hauteur de 19'056'262 USD, 1'667'228 EUR et 79'500 GBP - ensuite des malversations commises par A.________. Les apports correspondants effectués par ce dernier en 2008 et 2009 ne visaient pas à compenser des pertes dues à des actes délictueux ressortant d'un même complexe de faits. Après que les montants précités eurent été reçus, de nombreux mouvements de fonds étaient survenus sur les comptes nos vvv et www, la trace documentaire des opérations n'étant plus disponible. Outre le mélange intervenu avec des fonds d'origines diverses, les montants indûment reçus - sans contre-prestation - avaient été largement utilisés. Seule une créance compensatrice était désormais susceptible de remplacer les fonds concernés à hauteur de l'enrichissement constaté. En raison de la qualité d'ayant droit économique de son compte bancaire et de celui de E.________ Inc., C.________ avait ainsi bénéficié d'avantages économiques, cela plusieurs années avant l'ouverture de la procédure pénale et sans lien avec un éventuel dommage causé par la gestion de
son portefeuille par A.________. C.________ avait connu un enrichissement illégitime en raison d'actes indépendants de la gestion de ses avoirs par celui-ci. Ainsi, la créance compensatrice prononcée à l'encontre du dernier nommé à hauteur de 532'262 USD, 1'667'228 EUR et 79'500 GBP, de même que le séquestre pénal y relatif portant sur le compte de C.________, devait être confirmés.

La cour cantonale a encore exposé que B.________ et D.________ Inc. avaient bénéficié, sans contre-prestation, d'apports indus à hauteur de 27'717'151 USD, 1'085'500 EUR et 79'500 GBP, ensuite des malversations commises par A.________. Les actes commis par ce dernier au préjudice de B.________ et D.________ Inc. ne ressortaient quant à eux pas du même complexe de faits. Par la suite, sur le compte no xxx de B.________ et sur le compte no yyy de D.________ Inc., de nombreux mouvements de fonds étaient intervenus, de sorte que la trace documentaire des versements indus n'était plus disponible. Outre le mélange survenu avec des fonds d'origines diverses, les liquidités concernées avaient été largement utilisées. Des avantages économiques en avaient résulté pour B.________, indépendamment d'un éventuel dommage causé par la gestion de son portefeuille par A.________. Ainsi, le prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP contre B.________, respectivement de 25'800'000 USD s'agissant de D.________ Inc., correspondant à l'enrichissement illégitime survenu, devait être confirmé.

La cour cantonale a encore indiqué que la conclusion de C.________, B.________ et D.________ Inc. visant la compensation de toute créance compensatrice allouée à G.________ AG et de toute confiscation avec leurs prétentions à l'encontre de cette banque était irrecevable, faute de conclusion correspondante dans la procédure d'appel.

13.3.2. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. s'opposent au prononcé de toute créance compensatrice à leur détriment. Ils soutiennent tout d'abord en substance que, compte tenu du caractère indu des transactions opérées par A.________ en leur faveur, ils n'auraient pu - selon les principes du droit civil - obtenir une créance correspondante contre l'établissement bancaire, lequel serait constamment demeuré propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Selon eux, l'établissement bancaire pourrait ainsi rectifier les écritures concernées; ils ne se seraient donc - pour leur part - jamais enrichis des valeurs créditées illicitement sur leurs comptes bancaires.

Cette argumentation est inopérante en l'occurrence. En effet, comme cela a déjà été relevé s'agissant de F.________ (cf. consid. 8.4 supra), quand bien même les intéressés n'auraient pu, du point de vue du droit privé, se prévaloir d'un droit de disposer des valeurs indûment créditées sur leurs comptes - question qui peut être laissée ouverte -, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et dont C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. ne prétendent ni ne démontrent qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) - que les montants concernés ont été effectivement utilisés par ces derniers. En conséquence, ceux-ci s'en sont bien trouvés enrichis. On ne voit pas que la banque pourrait désormais rectifier le solde de leurs comptes afin de les empêcher de disposer des fonds en question.

A cet égard, les intéressés ne peuvent rien tirer de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B 22/2017 - également relatif aux agissements de A.________ - auquel ils se réfèrent. En effet, le Tribunal fédéral n'y a posé aucun principe général concernant la possibilité de confisquer des valeurs, respectivement de prononcer des créances compensatrice, à l'égard de tiers, mais a indiqué que le juge du fond devrait déterminer si et dans quelle mesure des montants versés sans cause sur des comptes auraient uniquement visé à compenser un dommage causé par les actes délictueux du prénommé ou auraient, au contraire, procuré un enrichissement illégitime aux personnes concernées. Or, en l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale que les montants litigieux versés par A.________ sur les comptes de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. auraient servi à compenser des dommages causés par des infractions (cf. aussi à cet égard consid. 14 infra), étant pour le reste rappelé que l'application de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP suppose que la contre-prestation nécessaire soit fournie avant que le tiers reçoive les valeurs d'origine illégale (cf. arrêts 1B 59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2; 1B 269/2018 du 26 septembre 2018
consid. 4.2; 1B 426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2).

Dans le présent cas, l'autorité précédente a précisément retenu que les opérations en question n'étaient pas liées à des infractions préalablement commises par A.________ au préjudice des précités et que ces derniers s'étaient donc trouvés enrichis des fonds crédités sur leurs comptes puis utilisés. A cet égard, les intéressés ne sauraient se plaindre - ce qu'ils ne font au demeurant pas au moyen d'une motivation topique répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF - d'une inégalité de traitement constitutive d'une violation de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. au regard du sort réservé aux conclusions d'une autre partie à la procédure cantonale, dont le Tribunal fédéral n'a pas eu à connaître.

13.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant les confiscations et créances compensatrices concernant C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

14.
C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. font grief à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus en refusant d'administrer différentes preuves visant à déterminer si les valeurs patrimoniales créditées sur leurs comptes par A.________ - et qui ont donné lieu aux confiscations et créances compensatrices prononcées à leur encontre - avaient servi à compenser un préjudice et si les comptes en question avaient pu être utilisés dans l'intérêt d'un tiers.

14.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2; 6B 727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B 949/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

14.2. La cour cantonale a exposé que les intéressés cherchaient à établir des faits qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Une expertise, qui revêtirait une ampleur certaine, ne pouvait être ordonnée alors que l'autorité précédente s'estimait en mesure de trancher les questions dont elle était saisie dans la présente cause. La cour cantonale a indiqué que l'utilité, pour la procédure d'appel, des auditions de M.________ - lequel avait déjà été auditionné -, des organes et réviseurs de T.________ Ltd, de Z.________ et de A1.________, n'avait pas été démontrée. L'audition de B1.________, compte tenu des faits admis par A.________ et des pièces versées au dossier, n'était pas davantage nécessaire, de sorte que les réquisitions de preuves devaient être intégralement rejetées.

14.3. C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. soutiennent qu'une expertise judiciaire aurait dû être diligentée et les diverses auditions requises conduites afin de déterminer le sort de l'ensemble des titres transférés sur les comptes de M.________ selon l'un des modes opératoires décrit dans l'acte d'accusation, ce qui aurait permis de vérifier si le dommage du prénommé constaté par la cour cantonale était avéré ou si la revente ultérieure desdits titres - ainsi que d'autres opérations - auraient pu réduire ou annuler ce préjudice.

De manière générale, dans le développement de leur grief, les intéressés présentent une argumentation purement appellatoire et, partant irrecevable. Ces derniers substituent en effet leur propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. prétendent, en substance, que les titres acquis par A.________, à l'insu de T.________ Ltd et de M.________, à un prix largement supérieur à celui du marché, l'auraient en réalité été sur instruction du dernier nommé, lequel n'aurait pas subi un préjudice, mais aurait au contraire conduit une opération bénéficiaire, tout en rémunérant A.________ pour ses services. Selon eux, ce dernier aurait ainsi utilisé les comptes de ses clients comme simples comptes de passage, cela dans l'intérêt d'un tiers, destinataire final des titres concernés. Les explications des intéressés sont d'ailleurs essentiellement conjecturales et fondent tout au plus une alternative à la solution de la cour cantonale, dont il n'apparaît pas qu'elle serait insoutenable (cf. à cet égard ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146).
De surcroît, le grief n'est pas recevable au regard de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. En effet, C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. affirment que d'éventuelles reventes ultérieures des titres concernés auraient permis de réduire le préjudice allégué par M.________, respectivement par G.________ AG, ce qui pourrait réduire le montant des créances compensatrices prononcées à leur encontre. Or, les intéressés n'ont aucunement démontré l'arbitraire des éléments de fait ayant conduit au prononcé des confiscations ou créances compensatrices à leur égard (cf. consid. 13 supra). Dès lors qu'ils ont bien bénéficié de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction et se sont enrichis en conséquence, on ne voit pas quel serait leur intérêt juridique à faire constater l'état de fait alternatif qu'ils présentent, en particulier comment il pourrait en résulter une annulation ou une diminution des confiscations ou créances compensatrices qui ont été prononcées à bon droit, cela même si les situations juridiques de A.________, de M.________ et de G.________ AG devaient s'en trouver affectées.

Partant, C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc., dont les explications ne permettent pas de saisir quel serait leur intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée à cet égard (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), ne démontrent en outre pas que l'autorité précédente aurait violé leur droit d'être entendus en procédant à son administration anticipée des preuves requises, les moyens probatoires proposés visant en définitive à remettre en cause un état de fait dont l'arbitraire n'a nullement été démontré. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

IV. Recours de I.________ Corp.

15.
I.________ Corp. conteste le maintien du séquestre - à hauteur de 3'300'000 fr. - portant sur le compte dont elle est titulaire auprès de la banque J.________, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________.

Comme dit précédemment, il appartiendra à l'autorité cantonale, si celle-ci devait - à la suite du présent arrêt - renoncer à prononcer une créance compensatrice à l'encontre de la prénommée, d'examiner le sort des séquestres maintenus à cet égard (cf. consid. 8.5.3 supra). Comme on ne peut exclure que l'autorité cantonale soit, ensuite du présent arrêt et selon le résultat de l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 819/2018, directement en mesure de confirmer ladite créance compensatrice, il convient d'ores et déjà - dans un souci d'économie de procédure - de traiter le recours de I.________ Corp.

16.

16.1. La cour cantonale a exposé que C1.________ avait été créée le 11 mars 2009 à Panama. F.________ en avait été désignée première bénéficiaire. C1.________ détenait la totalité des actions de I.________ Corp., elle-même créée à Panama le 11 mars 2009. Cette dernière société était titulaire du compte no zzz ouvert auprès de la banque J.________ à D1.________. Le 13 août 2009, F.________ avait signé le formulaire A, en se désignant comme ayant droit économique du compte ainsi qu'ultérieurement bénéficiant d'un pouvoir général sur le compte. En juin 2013, I.________ Corp. avait désigné un nouvel administrateur président ainsi qu'un administrateur secrétaire. Ces modifications avaient été annoncées à la banque J.________. Le 16 juillet 2013, l'administrateur président de I.________ Corp. avait adressé à cet établissement bancaire un certificat, daté du 15 juillet 2013, attestant que le bénéficiaire économique de la société restait inchangé. Le 21 avril 2014 puis le 21 avril 2016, il avait encore été indiqué que F.________ était l'actionnaire de I.________ Corp. Le 3 novembre 2016, dans le cadre de la présente procédure, le ministère public avait ordonné le séquestre du compte précité. I.________ Corp. avait formé recours contre
cette décision, en indiquant que ses avoirs provenaient de F.________ et qu'il n'était pas possible de les relier à d'éventuels versements indus opérés sur le compte "S.________", sans aucunement évoquer un éventuel changement d'ayant droit économique. Par courrier du 6 novembre 2017, la banque J.________ avait signalé au ministère public que les administrateurs de I.________ Corp. lui avaient indiqué, par lettre du 4 septembre 2017, que l'identité du bénéficiaire des avoirs de la société avait changé le 7 juillet 2013, compte tenu de la donation, intervenue à cette date, entre F.________ et sa mère E1.________. Un formulaire daté du 2 octobre 2017, signé par les administrateurs, avait concrétisé cet élément.

Au moment d'examiner le maintien du séquestre litigieux, l'autorité précédente a indiqué que, jusqu'en août 2017, la banque J.________ avait considéré que F.________ était la bénéficiaire et ayant droit économique du compte de I.________ Corp. Dans son recours formé contre l'ordonnance de séquestre de novembre 2016, I.________ Corp. n'avait aucunement évoqué un éventuel changement sur ce point. En janvier 2018, I.________ Corp. avait transmis au tribunal de première instance une copie conforme, signée par ses administrateurs et datée du 19 septembre 2017, de la modification des statuts de C1.________, datant du 27 juillet 2013, désignant E1.________ comme première bénéficiaire, à la place de F.________, de cette personne morale détenant les actions de I.________ Corp. Compte tenu des explications et pièces fournies par les administrateurs de I.________ Corp. à sa demande, la cour cantonale a indiqué qu'il était incompréhensible qu'un changement de bénéficiaire décidé en juillet 2013 eût mis plus de quatre années pour être formalisé et communiqué aux divers intéressés. En outre, A.________ avait indiqué, durant la procédure, que les administrateurs de I.________ Corp. étaient complaisants et signaient "les yeux fermés" ce qui leur
était soumis. L'autorité précédente a ainsi retenu que la réalité du changement de bénéficiaire invoqué pouvait être "mise en doute" et que F.________ avait cherché une solution pour s'opposer au séquestre de ses avoirs, tout en relevant qu'une "dualité de personnes ne p [ouvait] être retenue dans le cas d'espèce". Selon la cour cantonale, F.________ était donc restée la première bénéficiaire de C1.________ et ayant droit économique du compte bancaire de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________, le prétendu changement de première bénéficiaire de C1.________ au profit de E1.________ résultant d'une "simulation".

16.2. I.________ Corp. se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait grief à l'autorité précédente de lui avoir reproché de ne pas avoir fourni des explications suffisamment claires au sujet du changement de bénéficiaire de C1.________ et d'ayant droit économique sur son compte ouvert auprès de la banque J.________. Elle souligne à cet égard qu'elle avait, pour sa part, requis l'audition de deux témoins - conseillers financiers de F.________ - afin de renseigner la cour cantonale sur le sujet.

On ne voit pas que la remarque de la cour cantonale, comprise dans son appréciation des preuves à propos de la réalité des changements de bénéficiaire de C1.________ et d'ayant droit économique sur le compte de I.________ Corp. allégués, aurait pu, d'une quelconque manière, violer le droit d'être entendue de cette société.

Par ailleurs, I.________ Corp. ne formule aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendue en refusant d'auditionner les témoins proposés. Celle-ci ne critique en effet aucunement l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale sur ce point (cf. arrêt attaqué, p. 104).

La cour cantonale n'a donc pas violé le droit d'être entendue de I.________ Corp. Au demeurant, contrairement à ce que suggère cette dernière, une telle violation n'aurait de toute manière pas eu pour conséquence la levée du séquestre litigieux, mais tout au plus un renvoi de la cause à l'autorité cantonale en vue de l'administration des preuves requises.

16.3. I.________ Corp. consacre une partie de sa motivation à démontrer que les conditions pour prononcer une créance compensatrice à son encontre n'étaient pas réunies. Elle en conclut qu'un séquestre portant sur son compte ouvert auprès de la banque J.________ ne pouvait être envisagé qu'en faisant application de la théorie de la transparence.

Dès lors qu'aucune créance compensatrice n'a été prononcée à l'encontre de I.________ Corp. et qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a bien entendu faire usage du principe de la transparence afin de maintenir le séquestre litigieux, point n'est besoin d'examiner si et dans quelle mesure une telle créance compensatrice aurait pu être imputée à cette société. Il convient uniquement de vérifier si l'autorité précédente a fait un bon usage de ce principe et si elle pouvait, par ce biais, ordonner le maintien du séquestre litigieux.

16.4.

16.4.1. Selon l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
1ère phrase CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP renvoyant à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (" Durchgriff "). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" (" Strohmann ") sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; arrêt 6B 439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2).

Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 p. 545 s.; arrêt 6B 818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait
identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au " Durchgriff ". On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou
contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 p. 546).

16.4.2. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale que F.________ est toujours la première bénéficiaire de C1.________ et la véritable ayant droit économique du compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________. La société précitée n'a pas démontré, au moyen d'une argumentation topique, qu'il aurait été arbitraire de retenir que les modifications alléguées sur ce point avaient relevé d'une simulation et constitué une simple tentative, de la part de F.________, de s'opposer au séquestre des avoirs concernés.

I.________ Corp. soutient qu'elle peut revendiquer la personnalité juridique, qu'elle a été constituée à une époque où les agissements illicites de A.________ étaient inconnus, de même que s'agissant de C1.________. Elle en déduit que l'invocation de la dualité juridique entre elle-même et F.________ ne pourrait en aucun cas être abusive. Or, l'application du principe de la transparence ne suppose pas que la création de la personne morale eût, dès le départ, visé à soustraire une partie du patrimoine de la personne physique à ses créanciers, mais seulement que la dualité soit invoquée de manière abusive, afin d'en tirer un avantage injustifié (cf. consid. 16.4.1 supra). Peu importe, en conséquence, que la création de I.________ Corp. et de C1.________ eût précédé la découverte des agissements illicites de A.________ et le prononcé d'une créance compensatrice contre F.________.

Pour le reste, il apparaît que I.________ Corp. et C1.________ ont été créées le même jour, et que F.________ a été désignée première bénéficiaire de cette dernière entité. I.________ Corp. indique elle-même que la prénommée l'a dotée de ses fonds, comme elle l'a fait pour C1.________. En outre, F.________ est la bénéficiaire et l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte ouvert par I.________ Corp. auprès de la banque J.________. Ainsi, la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que, malgré l'existence formelle de personnes juridiquement distinctes, F.________ détenait en réalité tout l'actif de I.________ Corp., les actions de cette société étant intégralement détenues par C1.________, dont la prénommée est la première bénéficiaire. On ne voit pas qui, hormis F.________, aurait eu la main sur I.________ Corp., tandis que l'intéressée est également l'ayant droit économique des fonds de cette société. La domination économique de F.________ sur I.________ Corp. pouvait donc être retenue.
Par ailleurs, on doit admettre que la dualité des personnes a été invoquée de manière abusive, afin d'éviter que les actifs déposés sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________ fussent saisis en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. I.________ Corp. n'a ainsi tenté de se prévaloir d'un changement de bénéficiaire de C1.________ qu'après que son recours contre le séquestre portant sur son compte bancaire eut été rejeté, cela sans parvenir à convaincre la cour cantonale de la réalité de cette modification. En définitive, dans le cas d'espèce, le fait d'invoquer la diversité des sujets de droit était bien constitutif d'un abus de droit puisqu'il visait exclusivement à éluder l'exécution de la créance compensatrice à laquelle a été condamnée F.________ au moyen des avoirs qu'elle détenait par le biais de I.________ Corp.

16.5. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le séquestre litigieux sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________.

Il appartiendra néanmoins à l'autorité cantonale d'examiner le sort de ce séquestre compte tenu de l'annulation de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________ qui pourrait intervenir (cf. consid. 8.5.3 supra).

V. Frais et dépens

17.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de A.________ (6B 1000/2019) doit être partiellement admis (cf. consid. 2 et 3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le prénommé, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressé seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Le recours de F.________ (6B 1001/2019) doit être partiellement admis (cf. consid. 8 supra). Pour le reste, il doit être déclaré irrecevable. La prénommée, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Les recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ (6B 1002/2019) et de I.________ Corp. (6B 1008/2019) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les intéressés, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 1000/2019, 6B 1001/2019, 6B 1002/2019 et 6B 1008/2019 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ (6B 1000/2019) est partiellement admis. Pour le reste, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de F.________ (6B 1001/2019) est partiellement admis. Pour le reste, il est irrecevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.
Les recours de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ (6B 1002/2019) et de I.________ Corp. (6B 1008/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4.
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de A.________.

6.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de F.________.

7.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 6'000 fr., est mise à la charge de C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________.

8.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 6'000 fr., est mise à la charge de I.________ Corp.

9.
Le canton de Genève versera au conseil de A.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

10.
Le canton de Genève versera à F.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

11.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 février 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1000/2019
Date : 19 février 2020
Publié : 08 mars 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Principe de l'accusation; arbitraire; principe de célérité; conclusions civiles (6B_1000/2019); créance compensatrice (6B_1001/2019); droit d'être entendu; conclusions civiles; confiscation; créance compensatrice (6B_1002/2019); droit...


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
314 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
123-IV-70 • 124-I-6 • 125-IV-4 • 126-I-97 • 127-IV-185 • 130-I-312 • 130-IV-54 • 140-IV-57 • 141-I-60 • 141-IV-1 • 141-IV-132 • 141-IV-155 • 143-IV-373 • 143-IV-63 • 144-II-427 • 144-III-145 • 144-III-541 • 144-IV-1 • 144-IV-172 • 144-IV-189 • 144-IV-285 • 145-IV-154 • 145-IV-237
Weitere Urteile ab 2000
1B_22/2017 • 1B_269/2018 • 1B_426/2017 • 1B_59/2019 • 6B_1000/2019 • 6B_1001/2019 • 6B_1002/2019 • 6B_1008/2019 • 6B_1023/2017 • 6B_1118/2019 • 6B_180/2016 • 6B_2/2019 • 6B_434/2018 • 6B_434/2019 • 6B_439/2019 • 6B_443/2017 • 6B_727/2019 • 6B_818/2018 • 6B_819/2018 • 6B_949/2019 • 6B_955/2019 • 6S.298/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • abus de confiance • abus de droit • accès • acquittement • acte d'accusation • administration des preuves • allaitement • appauvrissement • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • argent • asie • assistance judiciaire • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • ayant droit • ayant droit économique • bilan • billet de banque • bref délai • bénéfice • calcul • cedh • chances de succès • communication • complaisance • compte bancaire • condition • confiscation • connaissance • constatation des faits • construction annexe • contrat • contre-prestation • créance compensante • d'office • dernière instance • dessein d'enrichissement • devise • directeur • directive • dol éventuel • dommages-intérêts • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fédéral • droit privé • droit pénal • débat du tribunal • décision • décision de renvoi • délai raisonnable • déroulement de la procédure • ecclésiastique • effet • effet suspensif • efficac • enquête pénale • enrichissement illégitime • exactitude • examinateur • exclusion • exécution forcée • fausse indication • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • gestion déloyale • greffier • homme de paille • incident • incombance • indemnité • indu • information • infraction préalable • intérêt juridique • jour déterminant • juge du fond • lausanne • lettre • libéralité • lien de causalité • mandant • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • modification des statuts • mois • moyen de preuve • mélanges • notion • nouvelles • nova • ordonnance de séquestre • organisation • ouverture de la procédure • par métier • participation à la procédure • partie à la procédure • peine privative de liberté • peines et mesures • personne concernée • personne morale • personne physique • plaidoirie • première instance • principe de l'accusation • principe de la célérité • principe de la transparence • principe de la transparence • prix effectif • procédure d'appel • procédure pénale • produit de l'infraction • prétention de droit public • prévenu • qualité pour recourir • quant • question de fait • rapport de droit • rapport entre • recours administratif • recours en matière pénale • recours joint • renseignement erroné • retard injustifié • revente • salaire • simulation • situation juridique • soie • stipulant • sujet de droit • suppression • séquestre • tennis • titre • tort moral • travaux d'entretien • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal • ukraine • unification du droit • valeur patrimoniale • vente • viol • violation du droit • vue • étendue
FF
2006/1154