Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 93/2008

Arrêt du 19 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourant, représenté par Me Christian van Gessel, avocat, Rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif
de la République et canton de Neuchâtel
du 12 décembre 2007.

Faits:

A.
A.a P.________, né en 1944, dessinateur en bâtiment de formation, travaillait en qualité de surveillant de chantier pour le compte de l'entreprise de menuiserie-ébénisterie R.________. Ayant développé une réaction allergique, il a définitivement cessé de travailler le 25 février 1998. Par décision du 28 avril 1998, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a déclaré l'intéressé inapte à tous les travaux impliquant un contact avec des poussières de bois et des produits de peinture, en particulier ceux contenant des isocyanates. Elle lui a alloué par la suite une indemnité pour changement d'occupation pour la période courant du 1er septembre 1998 au 31 août 2002.
A.b Le 19 mars 1998, P.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à son reclassement dans une nouvelle profession. Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 19 janvier 1999, les experts ont indiqué que l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (environnement exempt d'allergènes et d'irritants respiratoires) et qu'un reclassement professionnel apparaissait nécessaire au regard de la dernière activité exercée. Par décision du 24 octobre 2000, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une mesure de reclassement sous la forme d'un cours d'informatique, lequel s'est déroulé du 23 octobre 2000 au 31 janvier 2001.
A.c Le 26 juillet 2002, P.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité qui tendait cette fois-ci au versement d'une rente d'invalidité. Il a fait état de l'augmentation des facteurs allergènes auxquels il était sensible, de troubles de l'équilibre et de problèmes d'arthrose. Estimant par ailleurs qu'il n'avait pas été statué définitivement sur sa première demande de prestations, l'assuré a interjeté un recours pour déni de justice devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. Par jugement du 6 octobre 2003, confirmé sur recours par le Tribunal fédéral des assurances le 22 mars 2004 (arrêt I 712/03), la juridiction cantonale a rejeté le recours, au motif qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de l'instruction en cours avant de se prononcer sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de la demande déposée le 26 juillet 2002, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique Y.________. Dans leur rapport du 10 septembre 2003, les experts ont retenu les diagnostics de polyallergie, de gonalgies bilatérales, de cervico-brachialgies gauches C6-C7 sur discopathies dégénératives sévères gauches C5-C6 et C6-C7, de troubles de l'équilibre séquellaires après un syndrome vertigineux aigu et de douleurs séquellaires post-fracture du pied; la capacité résiduelle de travail de l'assuré était comprise entre 50 et 60 % dans une activité légère. Par décision du 12 octobre 2004, confirmée sur opposition le 19 avril 2006, l'office AI a alloué à l'assuré, sur la base d'un taux d'invalidité de 63 %, une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2003, puis un trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2004.

B.
Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 19 avril 2006, en ce sens qu'il a fixé la naissance du droit à la demi-rente d'invalidité au 1er juillet 2002.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté que la mesure de reclassement qui s'est déroulée du 23 octobre 2000 au 31 janvier 2001 n'a pas été efficace et à ce qu'il lui soit alloué une rente entière d'invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour épouse à compter du mois de juillet 1997.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à compter du mois de juillet 1997.

2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les circonstances commandent d'examiner le bien-fondé de la décision du 19 avril 2006 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Il s'ensuit que les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent
litige.

2.3 Les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modifications à la suite de l'entrée en vigueur de la LPGA et de la 4ème révision de la LAI, de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point (ATF 130 V 343).

3.
Le Tribunal administratif a retenu que le recourant ne pouvait plus exercer son activité de surveillant de chantier en raison de ses allergies. A la suite des mesures de réadaptation professionnelle allouées par l'office AI, les démarches entreprises pour trouver un emploi adapté n'ont pas abouti. A elle seule, cette constatation ne permettait cependant pas de conclure que le recourant présentait une invalidité ouvrant le droit à une rente. Au regard des conclusions de l'expertise réalisée par la Clinique X.________ (rapport du 19 janvier 1999) et des connaissances acquises au cours de la formation octroyée par l'office AI, il convenait au contraire d'admettre que le recourant disposait des aptitudes requises pour mettre à profit, sur un marché du travail équilibré offrant les activités pour lesquelles il était qualifié, sa capacité de travail et de gain dans une mesure excluant le droit à une rente. Ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2002 que le recourant a présenté une incapacité de travail déterminante pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité. La Clinique Y.________ a alors estimé que la capacité résiduelle de travail était comprise entre 50 et 60 % dans une activité légère (rapport du 10 septembre 2003). La
comparaison d'un revenu d'invalide de 25'650 fr., calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, avec un revenu sans invalidité de 75'018 fr., correspondant au montant que le recourant aurait obtenu s'il avait pu poursuivre son activité de surveillant de chantier, aboutissait à un degré d'invalidité de 66 %, taux donnant droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2002 et à un trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2004.

4.
En tant que le recourant conclut au constat de l'échec de la mesure de reclassement allouée le 24 octobre 2000 par l'office AI, le recours est irrecevable. L'objet d'une décision de constatation - au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA - concerne toujours l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit, mais pas des constatations de fait (cf. ATF 130 V 388 consid. 2.5 p. 392 et les références). D'ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà relevé dans l'arrêt I 712/03 du 22 mars 2004 que l'issue de la mesure de reclassement ne pouvait faire en soi l'objet d'une décision en constatation.

5.
5.1 Le recourant estime avoir droit à une rente d'invalidité depuis le mois de juillet 1997. Il reproche tout particulièrement au Tribunal administratif de n'avoir pas procédé à une comparaison des revenus dans le but de déterminer sa capacité de gain résiduelle pour la période antérieure au mois de juillet 2002 et de s'être contenté de la simple supposition qu'il disposait d'une capacité de travail et de gain suffisante pour exclure tout droit à une rente.

5.2 En omettant de procéder à la comparaison des revenus en vue de déterminer si le recourant, malgré les mesures de réadaptation qui lui avaient été allouées, subissait une perte de gain éventuelle, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. Le fait de disposer d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ne permet en effet pas d'exclure, a priori, l'existence d'une capacité de gain réduite donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité. Faute d'expliquer en quoi il se justifiait de renoncer à procéder au calcul du degré d'invalidité, le raisonnement de la juridiction cantonale ne peut être suivi.

6.
Au regard du temps écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations, l'économie de la procédure commande à la Cour de céans de renoncer à renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau et d'effectuer la comparaison des revenus à laquelle le Tribunal administratif a omis de procéder.

6.1 Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; depuis le 1er janvier 2003, art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA), il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, soit au plus tôt au mois de février 1999, dès lors que le recourant a définitivement cessé de travailler le 25 février 1998 pour des raisons de santé (art. 29 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223; 128 V 174).

6.2 Selon les renseignements donnés par son dernier employeur, le recourant aurait obtenu, en 1998, un salaire mensuel de 5'368 fr. (versé treize fois l'an), auquel s'ajoutait une gratification annuelle de 2'400 fr. Dans la mesure où il ressort du dossier que ce montant n'aurait pas évolué en 1999, il convient de retenir au titre de revenu sans invalidité le montant de 72'184 fr.
6.3
6.3.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
6.3.2 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer le recourant dans une activité légère et adaptée, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 1998, 4'268 fr. par mois ou 51'216 fr. annuellement (Enquête suisse sur la structure, des salaires 1998, p. 25, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 12/2007, p. 98, B 9.2), ce montant doit être porté à 53'649 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1999 (+ 0,1 %; Evolution des salaires en 1999, p. 29, T 1.1.93), on obtient un revenu annuel de 53'702 fr.
6.3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la valeur médiane, tous secteurs confondus, afférente aux salaires bruts standardisés. On ne saurait partager le point de vue selon lequel le recours à la seule valeur afférente au secteur des services, à l'exclusion du secteur de la production, permettrait d'aboutir à une évaluation plus représentative de sa capacité résiduelle de gain. Le secteur des services comprend également bon nombre de professions manifestement incompatibles avec les allergies qu'il présente. On peut citer à titre exemplatif les domaines de l'hôtellerie, de l'assainissement ou encore de la réparation de véhicules automobiles. De même, rien ne permet d'affirmer que le secteur de la production ne serait pas susceptible de proposer des activités adaptées aux limitations du recourant.
6.3.4 Faute d'éléments médicaux contradictoires, il n'y a pas lieu non plus de s'écarter, s'agissant de la période courant du mois de février 1998 au mois de juillet 2002, des conclusions de l'expertise réalisée par la Clinique X.________, d'après lesquelles le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le recourant ne saurait inférer de l'échec de ses démarches visant à retrouver un emploi l'existence d'une incapacité totale de travailler, un tel échec devant être mis sur le compte du marché de l'emploi plutôt que sur le compte de ses problèmes de santé ou de son manque d'aptitude. De même, le recourant opère une confusion entre les notions de capacité de travail et de capacité de gain, lorsqu'il entend déduire de l'obtention d'une mesure de reclassement l'existence d'une capacité de travail réduite de 20 % au moins.
6.3.5 Conformément à la jurisprudence, il convient encore d'appliquer un facteur de réduction sur le salaire statistique qui tienne compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78). Dans le cas d'espèce, l'âge - 55 ans en 1999 - et les particularités de son parcours professionnel - expérience essentiellement acquise et mise en valeur dans le secteur de la construction métallique - constituent des éléments susceptibles d'influencer le revenu de départ que le recourant pourrait se voir offrir auprès d'un nouvel employeur. En revanche, la nature particulière de l'atteinte à la santé ne saurait jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité simple et légère, si celle-ci est effectuée dans un environnement exempt d'allergènes et d'irritants respiratoires. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, une réduction globale de 10 % tient raisonnablement compte de la situation. On obtient alors un revenu d'invalide qui s'élève à 48'332 fr.

6.4 Ce montant, une fois comparé avec le revenu sans invalidité de 72'184 fr., donne un taux d'invalidité de 33 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Sur ce point, le jugement attaqué est conforme dans son résultat au droit fédéral.

7.
7.1 Il n'est pas contesté que le recourant a subi une aggravation de son état de santé à compter du mois de juillet 2002 et qu'il ne dispose plus depuis lors que d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le recourant conteste en revanche le degré d'invalidité fixé sur cette base et critique en particulier l'abattement de 10 % opéré sur le salaire statistique ayant servi à déterminer le revenu d'invalide.

7.2 Le Tribunal administratif a constaté que l'office AI avait opéré une déduction de 10 % pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de la perte des avantages liés à l'ancienneté et relevé qu'un abattement supérieur n'était pas justifié compte tenu du fait que l'intéressé était de nationalité suisse et que les limitations liées à l'atteinte à la santé avaient déjà été prises en considération dans l'exercice d'une activité à 50 %. La juridiction cantonale a estimé que cette appréciation ne pouvait pas être qualifiée d'arbitraire, s'agissant d'un assuré de 58 ans au moment déterminant, disposant d'une bonne formation professionnelle et de nationalité suisse, compte tenu du fait que les limitations liées à son handicap avaient été prises en considération de manière importante dans l'appréciation de la capacité de travail.

7.3 Cette appréciation ne convainc pas entièrement. Au moment déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation, le recourant était âgé de 58 ans. Or, plus l'âge d'un assuré est proche de celui de la retraite, plus celui-ci constitue un obstacle à un engagement au regard notamment des contributions patronales à la prévoyance professionnelle qui en résulte ou de la durée prévisible des rapports de travail et du retour sur investissement qui peut être fait. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère également que la nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées; voir également arrêt I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3). En l'espèce, il ressort des conclusions de la Clinique Y.________ que l'assuré ne peut travailler qu'à raison de deux à trois blocs d'une heure et demie à deux heures par jour dans une activité légère et adaptée, de type surveillance ou travail d'établi léger. Cette exigence, en tant qu'elle restreint la disponibilité du recourant, peut constituer un désavantage par rapport à des travailleurs capables de supporter
un effort prolongé. Enfin, le Tribunal administratif a mis en avant le fait que le recourant disposait d'une bonne formation professionnelle. Dans les faits, celui-ci a obtenu durant les années soixante un CFC de dessinateur en bâtiment et dispose de quelques connaissances informatiques de base. Il a effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle dans le secteur de la construction métallique, où il a exercé essentiellement des tâches de planification et de surveillance. Il s'ensuit que le recourant ne peut s'appuyer que de manière mesurée sur son expérience professionnelle pour compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. L'ensemble de ces facteurs mènent à la conclusion que l'office AI, puis le Tribunal administratif, ont, en retenant un abattement de 10 %, sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative dans une mesure qui excède le large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient. Une déduction globale de 15 % tient en l'occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce.

7.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé le Tribunal administratif. Dans le cas particulier, il y a lieu de considérer la détérioration de l'état de santé du recourant, liée à l'apparition de nouvelles affections, comme constituant un nouveau cas d'assurance, si bien que le droit à une rente est subordonné à l'écoulement de la période de carence imposée par l'art. 29 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI (voir arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3a). En fixant la naissance du droit à la rente au mois de juillet 2002 - en lieu et place de juillet 2003 -, les premiers juges ont ainsi violé le droit fédéral. Aussi, compte tenu d'une déduction de 15 %, le revenu d'invalide se monte à 24'540 fr. pour l'année 2003 (28'500 x 1,3 % [Evolution des salaires en 2003, p. 38, T.1.1.93, indice général] - 15 %). Après comparaison avec un revenu sans invalidité de 75'768 fr. (75'018 x 1,0 % [Evolution des salaires en 2003, p. 38, T.1.1.93, section F, construction]), le degré d'invalidité s'élève à 68 %. Selon l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), un tel taux d'invalidité donnait droit en 2003 à une rente entière d'invalidité.

7.5 A la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), l'échelonnement des rentes a été affiné. Selon la nouvelle teneur de l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI (applicable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007; depuis le 1er janvier 2008: art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI), l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. D'après la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées après l'entrée en vigueur de cette modification à tous les rentiers qui, à ce moment-là, auront atteint l'âge de 50 ans (1ère phrase). Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification (2ème phrase). Agé de 59 ans au moment de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la 4ème révision de la LAI, le recourant peut se prévaloir de la garantie des droit
acquis conférée par la lettre f des dispositions transitoires. Il s'ensuit que le recourant a également droit à une rente entière d'invalidité pour la période postérieure au 1er janvier 2004.

7.6 Pour finir, il convient d'examiner si le résultat auquel aboutit la Cour de céans ne constitue pas une reformatio in pejus à l'encontre du recourant proscrite par l'art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF, dès lors que tout droit à une rente pour la période courant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 lui est dénié. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque le recourant se voit accorder en définitive une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2003, en lieu et place d'une demi-rente pour la période courant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 et d'un trois quarts de rente à compter du 1er janvier 2004. Compte tenu de la durée prévisible de versement de la rente entière d'invalidité qui lui est reconnue, le recourant se trouve désormais dans une situation plus favorable que si la Cour de céans avait dû confirmer le jugement attaqué. En ce sens, on ne saurait considérer qu'il est procédé à une reformatio in pejus.

8.
8.1 Le Tribunal administratif a nié le droit du recourant à une rente complémentaire pour épouse, motif pris qu'il n'était pas au bénéfice depuis la cessation de son activité lucrative d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières au sens de l'art. 30 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
RAI. Il a jugé que l'indemnité pour changement d'occupation au sens de l'art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) versée par la CNA ne pouvait pas être assimilée à une indemnité journalière au sens de la disposition précitée, ce que le recourant conteste. Celui-ci estime au contraire que l'indemnité pour changement d'occupation est une prestation de l'assurance-accidents qui vise à compenser la perte d'un revenu à la suite d'une décision d'exclusion ou d'un changement d'occupation effectif survenu pour raisons médicales. Cette prestation tomberait dès lors dans le champ d'application de l'art. 30 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003).

8.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
, 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
ère phrase, LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), les personnes mariées qui peuvent prétendre à une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Le but de la rente complémentaire consiste à compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance de l'incapacité de travail et destinés à l'entretien convenable de la famille (arrêt I 104/03 du 18 juin 2004 consid. 4.2 in fine, in SVR 2005 IV n° 9 p. 40). Le Conseil fédéral avait assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage et les personnes qui perçoivent des indemnités journalières à titre de revenu de substitution après avoir cessé leur activité lucrative à la suite d'une maladie ou d'un accident (art. 30 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
et b RAI en corrélation avec l'art. 34 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAI; cf. les commentaires relatifs aux modifications d'ordonnances pour l'application de la 10e révision de l'AVS, in VSI 1996 p. 60).

8.3 L'indemnité pour changement d'occupation ne constitue pas une prestation d'assurance au sens strict du terme, mais une prestation accordée en relation avec la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle n'implique pas la survenance d'une maladie professionnelle et est allouée de manière subsidiaire par rapport aux prestations dues en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Elle ne vise donc pas à indemniser la réalisation de l'un ou l'autre de ces deux risques. Il s'agit en fait d'une prestation d'assurance de nature particulière qui doit faciliter le changement préventif de profession (recherche d'un nouvel emploi, acquisition de nouvelles connaissances professionnelles, etc.), raison d'ailleurs pour laquelle elle a un caractère temporaire (ATF 134 V 284 consid. 3.3 p. 288 et les références).

8.4 Selon la jurisprudence, le but poursuivi par l'art. 30 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
RAI est de prendre en considération les éléments du revenu qui ont typiquement pour fonction de remplacer la perte de salaire due à la maladie ou à un accident jusqu'au moment de l'ouverture du droit à la rente d'invalidité (arrêt I 323/05 du 14 septembre 2005 consid. 3.2). En revanche, l'indemnité pour changement d'occupation a pour fonction de dédommager l'assuré des difficultés économiques consécutives à des mesures de la prévention des accidents et maladies professionnels décidées par la CNA. En soi, elle ne vise pas à indemniser la perte de gain consécutive à la maladie ou à un accident, mais est bien plutôt destinée à compenser l'atteinte portée à moyen terme à l'avenir économique de la personne assurée (cf. COMMISSION FÉDÉRALE DE COORDINATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Directives pour la sécurité au travail, 2e éd., ch. 422). A la différence des indemnités journalières de l'assurance-accidents (art. 16 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
LAA), de l'assurance-maladie (art. 72 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
LAMal) ou de l'assurance-militaire (art. 28 al. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 28 Droit et calcul - 1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
1    Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
2    En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant.
3    En dérogation à l'art. 6 LPGA78, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux.
4    Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.80
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
6    L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage.
7    Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.
LAM), l'indemnité pour changement d'occupation peut d'ailleurs être versée indépendamment de l'existence d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Pour
ces raisons, elle ne saurait être assimilée aux indemnités journalières de l'art. 30 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
RAI et entrer dans le champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que la personne qui peut prétendre à une rente d'invalidité n'a pas droit à une rente complémentaire pour son conjoint, si, après avoir cessé son activité lucrative à la suite d'une maladie professionnelle, elle était au bénéfice d'un revenu de substitution sous la forme d'une indemnité pour changement d'occupation au moment de la survenance de l'incapacité de travail.

9.
Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis à parts égales entre lui et l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il a en outre droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2007 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 19 avril 2006 sont réformés en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2003.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à charge du recourant et pour 250 fr. à charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'700 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_93/2008
Date : 19 janvier 2009
Publié : 06 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LAA: 16
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
LAM: 28
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 28 Droit et calcul - 1 Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
1    Lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière.
2    En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré.77 En cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant.
3    En dérogation à l'art. 6 LPGA78, le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint.79 Si une personne accomplit exclusivement ou partiellement des tâches ménagères ou éducatives, le taux d'incapacité est également déterminé en fonction de l'empêchement d'accomplir ces travaux.
4    Est assuré le gain que l'assuré aurait pu réaliser sans l'affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.80
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
6    L'indemnité journalière correspond, en cas de chômage, à l'indemnité de l'assurance-chômage.
7    Si l'assuré majeur se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en considération un gain d'au moins 20 % du montant maximum du gain assuré.81 Lorsque la formation professionnelle est retardée par une affection assurée et qu'une incapacité de travail subsiste après l'écoulement de la durée habituelle des études ou de l'apprentissage, l'assuré a droit à une indemnité journalière correspondant au gain qu'il aurait réalisé après avoir terminé sa formation.
LAMal: 72
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1    L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité.
1bis    Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260
2    Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière.
3    Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263
4    En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
5    Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
6    L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPA: 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
RAI: 30
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 30 Versement de la prestation transitoire - 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
1    Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:
a  il ressort de l'examen réalisé par l'office AI que les conditions de l'art. 32 LAI sont remplies, et
b  l'assuré remet une attestation médicale:
b1  établissant que l'incapacité de travail est d'au moins 50 %, et
b2  faisant état d'un pronostic médical selon lequel l'incapacité de travail va se prolonger.
2    Lorsque les conditions de l'art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.
Répertoire ATF
126-V-75 • 128-V-174 • 129-V-1 • 129-V-222 • 130-V-343 • 130-V-388 • 130-V-445 • 134-V-284
Weitere Urteile ab 2000
9C_93/2008 • I_104/03 • I_179/01 • I_198/97 • I_323/05 • I_712/03 • I_848/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • mois • office ai • tribunal fédéral • rente entière • entrée en vigueur • indemnité pour changement d'occupation • rente d'invalidité • rente complémentaire • activité lucrative • incapacité de travail • indemnité journalière • comparaison des revenus • examinateur • maladie professionnelle • revenu sans invalidité • revenu d'invalide • quart de rente • marché du travail • prévention des accidents • droit fédéral • vue • allergie • naissance • jour déterminant • formation professionnelle • calcul • perte de gain • demi-rente • atteinte à la santé • indemnité • augmentation • recours en matière de droit public • mesure de réadaptation • salaire brut • viol • droit social • reformatio in pejus • violation du droit • champ d'application • frais judiciaires • tribunal fédéral des assurances • greffier • office fédéral des assurances sociales • prestation d'assurance • standardisation • suite d'une maladie • soie • bénéfice • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • droit acquis • aa • rente de vieillesse • pouvoir d'appréciation • mesure de protection • degré de l'invalidité • droit transitoire • conjoint • directeur • suva • membre d'une communauté religieuse • modification • avantage • neuchâtel • expérience • notion • rapport de droit • rapport entre • titre • fin • révision • fausse indication • annulabilité • participation ou collaboration • information • demande de prestation d'assurance • condition • décision sur opposition • discopathie • prévoyance professionnelle • nouvelle demande • trois-quarts de rente • effort • efficac • base de données • novelles • revenu d'une activité lucrative • 50 ans • d'office • constatation des faits • circonstances personnelles • office fédéral de la statistique • cas d'assurance • salaire mensuel • première instance • salaire nominal • dernière instance • tombe • raison médicale • gratification • tennis • conseil fédéral
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VSI
1996 S.60 • 1998 S.293