Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6958/2015
Urteil vom 19. Dezember 2016
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richter Stephan Breitenmoser,
Besetzung
Richter Jean-Luc Baechler;
Gerichtsschreiber Davide Giampaolo.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Lars Gerspacher
Parteien
und Rechtsanwältin Sara Andrea Behrend,
gbf Rechtsanwälte AG,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.
Gegenstand Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler.
Sachverhalt:
A.
Am 19. April 2012 stellte X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend: Vorinstanz) ein erstes Gesuch um Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler.
A.a Mit E-Mail vom 15. Mai 2012 forderte die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf, den Nachweis einer anerkannten Ausbildung sowie eine Arbeitsbestätigung nachzureichen. Hierauf reichte der Beschwerdeführer eine vom 21. Mai 2012 datierte Bestätigung der A._______ GmbH über seine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter seit 1. Februar 1991 ein.
A.b Mit Schreiben vom 8. Juni 2012 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer unter Beilage einer vom 19. Dezember 2008 datierten Mitteilung des früheren Bundesamtes für Privatversicherungen BPV mit, dass die von ihm vorgewiesene deutsche Ausbildung als "Versicherungskaufmann" bisher nicht als äquivalente berufliche Qualifikation für Versicherungsvermittler anerkannt worden sei. In Ermangelung eines Nachweises über den Abschluss der Vermittlerprüfung VBV oder einer anderen von der Vorinstanz anerkannten Ausbildung bis zum 9. Juli 2012 werde die Anmeldung des Beschwerdeführers abgeschrieben.
A.c Mit Eingabe vom 23. Juli 2014 ersuchte der Beschwerdeführerum eine eingeschränkte Registrierung für den Bereich der Kunstversicherungen, in welchem er seit rund 35 Jahren tätig sei. Er habe es aus Unkenntnis versäumt, während der gesetzlichen Übergangsfrist eine Registrierung ohne das Ablegen der entsprechenden Berufsprüfung zu beantragen. Während seiner beruflichen Tätigkeit habe er indessen klar nachgewiesen, dass er über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen - zumindest für den Spezialbereich der Kunstversicherungen - verfüge. Auch komme der Gedanke des Verbraucherschutzes für jenen Spezialbereich nicht zum Tragen.
A.d Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer am 5. August 2014 mit, dass bei Inkrafttreten des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG; zitiert in E. 2.1) am 1. Januar 2006, das heisst im Zeitpunkt der Errichtung des Vermittlerregisters, das Übergangsrecht eine Frist von sechs Monaten für die Registrierung von eintragungspflichtigen Vermittlern vorgesehen habe. Auf Anmeldungen, welche vor Ablauf dieser Übergangsfrist eingereicht worden seien, sei bezüglich des Erwerbs der beruflichen Qualifikation die Übergangsbestimmung in Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |
A.e Mit Schreiben vom 2. Dezember 2014 forderte der Beschwerdeführer, nunmehr anwaltlich vertreten, die Vorinstanz dazu auf, ihren Standpunkt in Bezug auf sein Registrierungsgesuch vom 19. April 2012 zu überdenken. Er führte aus, die Rechtsauffassung der Vorinstanz, wonach die Bestimmung von Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
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1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |
A.f Mit Schreiben vom 23. Januar 2015 und 12. Februar 2015 ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz um eine Stellungnahme zu seinem Registrierungsgesuch. Mit Eingabe vom 24. März 2015 stellte der Beschwerdeführer erneut einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister und ergänzte seine bis anhin eingereichten Dokumente. Am 2. Juni 2015 kündigte er der Vorinstanz die Einreichung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde an, sofern er keine Rückmeldung bis zum 26. Juni 2015 erhalte.
A.g Mit Schreiben vom 26. Juni 2015 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, für dessen Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler benötige sie die Nachweise, dass der Beschwerdeführer sich bis am 31. Dezember 2007 für die Eintragung in das Vermittlerregister angemeldet habe und er seit 2006 bis heute ohne Unterbruch in der Versicherungsvermittlung tätig gewesen sei. Alternativ bestehe nach wie vor die Möglichkeit, den Abschluss einer anerkannten beruflichen Qualifikation nachzuweisen.
A.h Mit Schreiben vom 8. Juli 2015 rügte der Beschwerdeführer gegenüber der Vorinstanz, dass es für den verlangten Nachweis einer vor dem 31. Dezember 2007 erfolgten Anmeldung keine gesetzliche Basis gebe. Diese gestützt auf Art. 6 Abs. 2

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
A.i Mit Schreiben vom 10. August 2015 stellte der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Rechtsverzögerungsbeschwerde in Aussicht, sofern er keine Rückmeldung bzw. Verfügung bis zum 31. August 2015 erhalte.
A.j Mit Verfügung vom 17. September 2015 wies die Vorinstanz die Anträge des Beschwerdeführers auf Eintragung in das Vermittlerregister ab. Zur Begründung führte sie zusammenfassend aus, die Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler setze nach Art. 44 Abs. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
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1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
B.
Mit Beschwerde vom 28. Oktober 2015 wandte sich der Beschwerdeführer an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Anträge:
"1. Die Verfügung der Beschwerdegegnerin [recte: Vorinstanz] vom 17. September 2015 betreffend Abweisung des Gesuchs um Eintragung ins Register für Versicherungsvermittler sei aufzuheben und der Beschwerdeführer sei als ungebundener Versicherungsvermittler in das Register der Versicherungsvermittler aufzunehmen;
2. eventualiter sei die Verfügung der Beschwerdegegnerin [recte: Vorinstanz] vom 17. September 2015 betreffend Abweisung des Gesuchs um Eintragung ins Register für Versicherungsvermittler aufzuheben; und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen;
3. es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer den Nachweis einer mindestens achtjährigen Berufserfahrung als in der Schweiz tätiger Versicherungsvermittler vor dem 1. Januar 2006 im Sinne von Art. 184

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
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1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |
4. es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer den Nachweis der ununterbrochenen Versicherungsvermittlertätigkeit ausserhalb der Schweiz seit dem 1. Januar 2006 bis und mit dem Jahr 2015 erbracht hat;
5. unter Auferlegung der Kosten an die Beschwerdegegnerin [recte: Vorinstanz] sowie unter Zuerkennung einer Prozessentschädigung;
6. eventualiter sei die Beschwerdegegnerin [recte: Vorinstanz] anzuweisen, dass die mit Verfügung vom 17. September 2015 erhobene Gebühr auf ein Kostendeckungs- und Verhältnismässigkeitsprinzip gerechtes Mass zu senken [sei], wobei die bereits geleisteten Anmeldegebühren des Beschwerdeführers von Fr. 600.- zu verrechnen seien, sowie unter Zuerkennung einer Prozessentschädigung."
Zur Begründung wird im Wesentlichen und sinngemäss vorgebracht, die von der Vorinstanz erwähnten Anmeldefristen (bis zum 30. Juni 2006 bzw. bis zum 31. Dezember 2007) für die Möglichkeit, anstelle des erfolgreichen Abschlusses einer Prüfung bzw. einer äquivalenten Berufsausbildung die fachliche Qualifikation durch entsprechende Berufserfahrung nachzuweisen, lägen auf keiner gesetzlichen Grundlage begründet. Insbesondere gebe es weder eine Gesetzes- noch eine Verordnungsbestimmung, deren Wortlaut die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
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1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
C.
Mit Vernehmlassung vom 9. Dezember 2015 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, für die Eintragungen in das Versicherungsvermittlerregister sei sie selbst zuständig. Auf den Beschwerdeantrag Ziff. 1 sei deshalb mangels bundesverwaltungsgerichtlicher Zuständigkeit nicht einzutreten. Hinsichtlich der Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 3 und 4 fehle es alsdann an einem (nachgewiesenen) besonderen Feststellungsinteresse. Zudem berufe sich der Beschwerdeführer auf die angeblich uneingeschränkte Geltungsdauer einer Übergangsregelung, die bereits per Definition sowie gestützt auf den Wortlaut und den Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmung befristet sei. Auch lege er nicht dar, weshalb es für ihn unzumutbar sein soll, die Vermittlerprüfung abzulegen.
D.
In seiner Replik vom 26. Januar 2016 hält der Beschwerdeführer an seinen Beschwerdeanträgen fest. Er entgegnet mit Blick auf seinen Antrag Ziff. 1 sinngemäss, in spruchreifen Fällen könne das Bundesverwaltungsgericht selbst entscheiden und den Beschwerdeführer auch in das Register eintragen. Hinsichtlich der Anträge Ziff. 3 und 4 bestehe ein Feststellungsinteresse insbesondere für den Fall, dass der Hauptantrag Ziff. 1 abgewiesen werde. Auch stelle sich vorliegend die Frage nach der (Un-)Zumutbarkeit der Vermittlerprüfung nicht, da der Beschwerdeführer gesetzlich berechtigt sei, sich als ungebundenen Versicherungsvermittler eintragen zu lassen. Zudem daure die Vorbereitung für die Vermittlerprüfung lediglich 20 Tage (über eine Zeitdauer von vier Monaten). Es sei daher unwahrscheinlich, dass Prüfungsabsolventen besser auf den Schweizer Versicherungsmarkt vorbereitet seien als der Beschwerdeführer mit seiner dreijährigen Ausbildung und seiner langjährigen Berufserfahrung. Der Beschwerdeführer bestreite sodann die Richtigkeit des Inhaltsverzeichnisses des vorinstanzlichen Verfahrensdossiers. Dieses Dossier zeige nicht auf, wieviel Druck seitens des Beschwerdeführers erforderlich gewesen sei, um den Erlass der angefochtenen Verfügung zu bewirken. Angesichts der zeitintensiven und beschwerlichen Behördengänge und Korrespondenzen mit der Vorinstanz seien dem Beschwerdeführer auch im Falle des Unterliegens die Verfahrenskosten zu erlassen. Als Belege für die bisher aufgelaufenen finanziellen Aufwände im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren offeriere der Beschwerdeführer die Edition einer Kostenaufstellung.
E.
Mit Schreiben vom 22. Februar 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.
F.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich und rechtserheblich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Entscheid der Vorinstanz vom 17. September 2015 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Zunächst sind die vorliegend relevanten gesetzlichen Bestimmungen darzulegen:
2.1 Gemäss Art. 43

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 43 Formation initiale et formation continue - 1 Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
2 | Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
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1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |
2.2 Der Bundesrat hat mit Erlass der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen vom 9. November 2005 (AVO, SR 961.011) von seiner Verordnungskompetenz Gebrauch gemacht und in Art. 184 Abs. 1

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 186 Siège, domicile ou succursale - (art. 41, al. 2, let. a, et 5 LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance non liés qui agissent en leur propre nom doivent avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse. |
2 | Pour les personnes physiques salariées au sens de l'art. 183, let. c, est réputé lieu du domicile le siège ou le lieu de la succursale de l'entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d'assurance. |
3 | La FINMA peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux al. 1 et 2: |
a | lorsque l'État de siège ou de domicile accorde la réciprocité aux intermédiaires d'assurance non liés ayant leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse; |
b | lorsqu'il existe une réglementation internationale correspondante, ou |
c | lorsque l'intermédiaire d'assurance ne fournit en Suisse que des contrats de réassurance. |
2.3 Mit Inkrafttreten des VAG am 1. Januar 2006 gelangten alsdann mehrere Übergangsbestimmungen zur Anwendung. So sieht Art. 90 Abs. 3

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 90 Dispositions transitoires - 1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
|
1 | Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
2 | Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. |
5 | Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
7 | Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. |
8 | La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 43 Formation initiale et formation continue - 1 Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
2 | Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 216 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...212 |
|
1 | et 2 ...212 |
3 | D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. |
4 | Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: |
5 | ...215 |
6 | Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. |
7 | à 9 ...216 |
10 | Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie217 est réservé. |
11 | à 15 ...218 |
16 | Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.219 |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 216 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...212 |
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1 | et 2 ...212 |
3 | D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. |
4 | Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: |
5 | ...215 |
6 | Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. |
7 | à 9 ...216 |
10 | Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie217 est réservé. |
11 | à 15 ...218 |
16 | Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.219 |
2.4 Der Bundesrat kann gemäss Art. 90 Abs. 4

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 90 Dispositions transitoires - 1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
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1 | Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
2 | Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. |
5 | Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
7 | Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. |
8 | La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 6 Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers) |
|
1 | L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. |
2 | Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas. |
3 | Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |
3.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung grundsätzlich mit voller Kognition, das heisst sowohl auf Rechtsverletzungen - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - als auch auf Angemessenheit (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.
Vorab sind die vom Beschwerdeführer gestellten Feststellungsbegehren (Beschwerdeanträge Ziff. 3 und 4) zu prüfen.
4.1 Die in der Sache zuständige Behörde - im Beschwerdefall das Gericht - kann gemäss Art. 25 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
Nach der Rechtsprechung ist der Erlass einer Feststellungsverfügung nur zulässig, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges - mithin rechtliches oder tatsächliches und aktuelles - Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses nachweist, wenn keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, wenn dieses schutzwürdige Interesse nicht durch eine rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann (sog. Subsidiarität der Feststellungsverfügung) und wenn der betroffenen Person aus dem Verweis auf die gestaltende Verfügung keine unzumutbaren Nachteile entstehen (vgl. Urteil des BVGer B-6011/2015 vom 5. April 2016 E. 2.3 m.w.H.).
4.2 Mit seinen Beschwerdebegehren Ziff. 3 und 4 beantragt der Beschwerdeführer, es sei einerseits von seiner mindestens achtjährigen Berufserfahrung als in der Schweiz tätiger Versicherungsvermittler vor dem 1. Januar 2006 Vormerk zu nehmen, und andererseits zu bestätigen, dass er den Nachweis der ununterbrochenen Versicherungsvermittlertätigkeit ausserhalb der Schweiz seit dem 1. Januar 2006 bis und mit dem Jahr 2015 erbracht habe.
Wie in E. 4.1 dargelegt, bilden individuelle Rechte und Pflichten bzw. der (Nicht-)Bestand eines Rechtsverhältnisses Gegenstand einer Feststellung. Die Feststellungsbegehren Ziff. 3 und 4 betreffen indessen weder einzelne Rechte und Pflichten noch den (Nicht-)Bestand eines konkreten Rechtsverhältnisses. Vielmehr ersucht der Beschwerdeführer damit um die Feststellung von zwei Tatsachen. Tatsachenfeststellungen können jedoch nicht Gegenstand einer gerichtlichen Feststellung sein. Unter diesen Umständen kann von der Prüfung eines schutzwürdigen Interesses des Beschwerdeführers an seinen Feststellungsbegehren Umgang genommen werden.
4.3 Die Feststellungsbegehren des Beschwerdeführers (Beschwerdeanträge Ziff. 3 und 4) sind daher abzuweisen.
5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe ihn zu Unrecht nicht als ungebundenen Versicherungsvermittler registriert.
5.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer vor, die Vorinstanz habe zunächst behauptet, er hätte seine Anmeldung zur Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister innert sechs Monaten seit Inkrafttreten des VAG, das heisst bis zum 30. Juni 2006, eingeben müssen. Erst mit Schreiben vom 26. Juni 2015 habe sie ihre Meinung dahingehend geändert, dass eine Anmeldung bis Ende des Jahres 2007 noch fristgerecht erfolgt wäre. Beide genannten Fristen stützten sich indessen auf keine gesetzliche Grundlage. So gebe es keine gesetzliche Bestimmung, weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe, deren Wortlaut die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |
Des Weiteren führt der Beschwerdeführer unter Verweis auf das Urteil des BVGer B-7250/2007 (zitiert in E. 5.3.1) aus, für eine Anwendung der in Art. 6 Abs. 2

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |
5.2 Im Zuge der Einführung der Registereintragungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler (Art. 43 f

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 43 Formation initiale et formation continue - 1 Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
2 | Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 6 Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers) |
|
1 | L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. |
2 | Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas. |
3 | Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel. |
Die intertemporalen Normierungen reflektieren die "überleitungsrechtlichen" legislatorischen Wertungen und sind in erster Linie Ausdruck der vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber intendierten Abwägung zwischen dem Interesse an der Wahrung von "Kontinuitäts- bzw. Geltungsvertrauen" einerseits und dem öffentlichen Interesse an der legiferierten Neuordnung (und an der Vermeidung eines Zustands "doppelten Rechts") sowie dem Gleichbehandlungsinteresse andererseits (vgl. Kölz, a.a.O., S. 224 ff.; ferner Griffel, a.a.O., S. 10). Erweist sich jedoch deren konkrete Tragweite im Einzelnen als unklar, bedürfen sie - unter Berücksichtigung ihres intertemporalrechtlichen Sinngehalts und ihrer Sachnähe zum betreffenden materiellen Recht - der Auslegung (vgl. Kölz, a.a.O., S. 159 und 225).
5.3 Um den Sinngehalt einer Norm zu ergründen, ist nach Doktrin und Judikatur zunächst vom Wortlaut des auszulegenden Rechtsetzungsakts auszugehen. Gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die rechtsanwendende Behörde an einen klaren und unzweideutigen Wortlaut einer Vorschrift jedoch nur gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt. Ist eine Norm trotz ihres - scheinbar - klaren Wortlauts unklar, so ist unter Berücksichtigung aller interpretativen Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 125 III 57 E. 2b; 120 II 112 E. 3a; Urteil des BVGer B-6936/2007 vom 2. Juli 2009 E. 5.1.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 214 ff.). Die Auslegung hat sich daher vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der blosse Wortlaut die Rechtsnorm darstellt, sondern erst der an Sachverhalten angewandte und konkretisierte Rechtsetzungsakt. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Massgebend ist damit der Rechtssinn des Rechtssatzes (vgl. BGE 128 I 34 E. 3b; 122 V 362 E. 4; Urteil des BVGer B-6936/2007 E. 5.1.1; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 61 ff. und 87 ff.).
5.3.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bereits in zwei Urteilen mit norminterpretativen Fragen im Zusammenhang mit Art. 6

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 6 Égalité des sexes - (art. 4, al. 2, let. d, LPers) |
|
1 | L'employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie. |
2 | Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d'encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas. |
3 | Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l'interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 90 Dispositions transitoires - 1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
|
1 | Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
2 | Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. |
5 | Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
7 | Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. |
8 | La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
Wie das Bundesverwaltungsgericht in Bestätigung dieser Rechtsprechung im Urteil B-2101/2008 festhielt, ergebe sich auch aus dem - teleologisch begründeten - Erfordernis eines zeitlichen Zusammenhangs zwischen der vor dem 1. Januar 2006 erlangten Berufserfahrung und der mit dem Registrierungsgesuch anvisierten Vermittlungstätigkeit, dass die Möglichkeit der erleichterten Registrierung zeitlich limitiert sei (vgl. Urteil B-2101/2008 E. 4.2). Der übergangsrechtlichen Vorschrift von Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
5.3.2 An dieser - methodenpluralistisch abgestützten - Rechtsprechung zu Art. 6 Abs. 1

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 90 Dispositions transitoires - 1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
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1 | Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
2 | Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. |
5 | Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
7 | Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. |
8 | La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 216 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...212 |
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1 | et 2 ...212 |
3 | D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. |
4 | Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: |
5 | ...215 |
6 | Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. |
7 | à 9 ...216 |
10 | Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie217 est réservé. |
11 | à 15 ...218 |
16 | Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.219 |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
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a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 90 Dispositions transitoires - 1 Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
|
1 | Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit une autorisation pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci. |
2 | Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les intermédiaires au sens de l'art. 43, al. 1, doivent s'annoncer à la FINMA dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 44 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle. |
5 | Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à la FINMA dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
7 | Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. |
8 | La FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 216 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...212 |
|
1 | et 2 ...212 |
3 | D'éventuelles réserves d'évaluation selon l'art. 37, al. 2, let. c, constituées sur des papiers-valeurs à taux d'intérêt fixe peuvent être prises en compte pendant cinq dans les limites suivantes: ne peut être prise en compte pendant la période transitoire que la valeur la plus basse des réserves d'évaluation lors de la dernière clôture des comptes avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou de lors de l'évaluation suivante à la fin de l'exercice. |
4 | Concernant le capital cible (art. 41 à 46) et le capital porteur de risques (art. 47 à 50), les dispositions suivantes s'appliquent: |
5 | ...215 |
6 | Au plus tard lors de la première information annuelle qui aura lieu après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'art. 130, let. e, l'entreprise d'assurance fournit aux preneurs d'assurance un avenant au contrat, contenant les détails de la participation aux excédents selon l'art. 130. Cet avenant doit correspondre aux données contenues dans le plan d'exploitation. |
7 | à 9 ...216 |
10 | Les entreprises d'assurance qui ne sont pas autorisées à exploiter des affaires d'assurance sur la vie et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, avaient inclus le paiement d'une indemnité de décès dans des couvertures d'assurance avec des prestations limitées en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, comme par exemple l'assurance par abonnement à un périodique, peuvent maintenir cet arrangement concernant l'indemnité de décès jusqu'à l'échéance du contrat ou jusqu'à la survenance du cas d'assurance. Pour les caisses-maladie reconnues, l'art. 14 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie217 est réservé. |
11 | à 15 ...218 |
16 | Les art. 175 et 176, al. 2, s'appliquent aux contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2006 et à ceux qui sont conclus après cette date.219 |

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
5.4 Nach dem Vorstehenden vermag der Beschwerdeführer aus seinen Rügen betreffend die falsche Anwendung von Art. 6

SR 961.011.1 Ordonnance de la FINMA du 26 juin 2024 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances OS-FINMA Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d'assurance - (art. 26, al. 3, et 33 OS) |
|
a | lors de l'évaluation des engagements d'assurance de l'entreprise, toutes les prétentions des assurés doivent être prises en compte; |
b | les propres impôts de l'entreprise doivent être pris en compte; |
c | la part du détenteur de la participation aux dividendes prévus et aux remboursements de capital visés à l'art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte; |
d | la responsabilité limitée du détenteur de la participation à l'égard de l'entreprise doit être prise en compte. |
5.5 Nach Ablauf des in der Rechtsprechung präzisierten zeitlichen Geltungsbereichs der betreffenden Übergangsregelung gelten für den Beschwerdeführer die regulären Voraussetzungen für die Registrierung. Demnach hat er insbesondere seine fachliche Qualifikation durch den erfolgreichen Abschluss einer Prüfung oder einen gleichwertigen anderen Ausweis nachzuweisen (vgl. Art. 44

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 184 Demande d'enregistrement - (art. 41, al. 2, LSA) |
|
1 | La demande d'enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l'annexe 6. |
2 | La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA. |
3 | Elle peut édicter des dispositions d'exécution concernant l'enregistrement. |
Vorliegend steht unbestrittenermassen fest, dass der Beschwerdeführer über keinen erfolgreichen Abschluss der Vermittlerprüfung VBV verfügt. Die vom Beschwerdeführer im Jahr 1978 in Deutschland absolvierte Ausbildung zum "Versicherungskaufmann IHK" wurde bislang nicht als gleichwertiger Abschluss anerkannt (vgl. https://www.finma.ch/de/bewilligung/versicherungsvermittler/vermittlerportal/dokumentation/berufliche-qualifikation/ , abgerufen am 12. Dezember 2016). Mithin erfüllt der Beschwerdeführer die Eintragungsvoraussetzungen nicht, weshalb die durch die angefochtene Verfügung verweigerte Aufnahme in das Register für Versicherungsvermittler nicht zu beanstanden ist.
6.
Alsdann stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, die verweigerte Eintragung in das Register für Versicherungsvermittler stelle einen unzulässigen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit sowie eine unverhältnismässige Härte dar.
6.1 Der Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
6.2 Die Tätigkeit als Versicherungsvermittler fällt in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit in ihrer Ausprägung als Recht auf einen freien Berufszugang (Art. 27 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
6.3 Die gesetzlichen Grundlagen für die vorliegende Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit bilden die Vorschriften von Art. 43

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 43 Formation initiale et formation continue - 1 Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l'exercice de leur activité. |
2 | Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d'assurance en matière de formation initiale et de formation continue. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
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1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |
6.4 Mit Blick auf die Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler hat das Bundesverwaltungsgericht bereits festgehalten, dass diese einem hinreichenden öffentlichen Interesse dient. Mit der Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler wird das Polizeigut von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr geschützt. Ziel ist es nicht, den Wettbewerb zu beeinträchtigen oder gewisse Bereiche des Privatversicherungswesens dem freien Wettbewerb zu entziehen. Vielmehr soll den Versicherungsnehmern einerseits die Gewissheit gegeben werden, dass der sie beratende Versicherungsvermittler für seine Tätigkeit genügend qualifiziert ist, und andererseits, dass er im Haftungsfall über eine genügende finanzielle Deckung durch eine Haftpflichtversicherung verfügt. Darüber hinaus dient das Registrierungsverfahren auch dem Schutz der Kunden vor Missbräuchen durch diejenigen Versicherungsvermittler, von denen die begründete Gefahr ausgeht, dass sie nicht im Interesse ihrer Kundschaft handeln könnten. Schliesslich soll durch das öffentlich einsehbare Register die Transparenz im Geschäftsverkehr erhöht werden (vgl. Urteil des BVGer B-6395/2007 vom 17. Juli 2008 E. 2.2).
6.5 Vor diesem Hintergrund erweist sich der Ausschluss von beruflich nicht ausreichend qualifizierten Versicherungsvermittlern von einer Eintragung in das entsprechende Register als geeignet und gerade erforderlich - und damit als verhältnismässig -, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Insgesamt ist damit in der verweigerten Registrierung kein ungerechtfertigter Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit des Beschwerdeführers zu sehen.
6.6 In Bezug auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte unverhältnismässige Härte ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer selbst davon ausgeht, die Vorbereitung für die Vermittlerprüfung VBV würde einen zeitlich geringen Aufwand darstellen (vgl. Replik des Beschwerdeführers [act. 8], Rz. 8). Unter diesen Umständen ist nicht einzusehen, inwiefern die Ablegung der Berufsprüfung für den Beschwerdeführer eine unzumutbare Härte bedeuten sollte.
7.
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer mit seinen Rügen betreffend die Nichtaufnahme in das Versicherungsvermittlerregister nicht durchzudringen vermochte, weshalb sich die Beschwerde in diesen Punkten als unbegründet erweist. Seine Anträge auf Aufnahme in das Register (Ziff. 1) sowie auf eventuelle Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung (Ziff. 2) sind daher abzuweisen. Damit erübrigt sich die Erörterung der (zuständigkeitsrechtlichen) Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht den Registereintrag im Sinne des Antrags Ziff. 1 selbst hätte vornehmen können.
8.
Schliesslich werden die im vorinstanzlichen Verfahren auferlegten Kosten gerügt. Der Beschwerdeführer beantragt, die für die angefochtene Verfügung erhobenen Kosten von Fr. 2'500.- auf ein mit dem Kostendeckungs- und Verhältnismässigkeitsprinzip zu vereinbarendes Mass zu senken und mit den bereits geleisteten Registrierungsgebühren von total Fr. 600.- zu verrechnen. Zudem sei ihm eine Prozessentschädigung für das vorinstanzliche Verfahren zuzusprechen (Eventualantrag Ziff. 6).
8.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer vor, die FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung (FINMA-GebV; zitiert in E. 8.3) sehe keinen Gebührenrahmen für den Erlass einer Verfügung betreffend die Eintragung in das Vermittlerregister vor, sondern lediglich eine Gebühr von Fr. 300.- für die Eintragung selbst. Der Beschwerdeführer habe diese Gebühr im Rahmen seiner beiden Eintragungsgesuche vom 19. April 2012 und 24. März 2015 gleich zweifach bezahlt. Diese Gebühr betreffe die Prüfung und den allfälligen Eintrag in das Register der Versicherungsvermittler, weshalb die Vorinstanz für die angefochtene Verfügung keine Kosten hätte erheben dürfen. Falls das Bundesverwaltungsgericht zur Ansicht gelangen sollte, dass die Vorinstanz doch zur Erhebung von Verfahrenskosten berechtigt gewesen sei, so hätte sie zumindest die vom Beschwerdeführer bereits bezahlten Anmeldegebühren bei der Kostenfestsetzung beachten respektive verrechnen müssen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Vorinstanz die Ineffizienz und Dauer des Verfahrens selbst zu verantworten habe. Insofern sei der Betrag von Fr. 2'500.- unverhältnismässig hoch und mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht in Einklang zu bringen.
8.2 In Bezug auf die erhobenen Verfahrenskosten verweist die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf Art. 5 Abs. 1 Bst. a

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
|
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
8.3 Zunächst ist zu ermitteln, ob die Vorinstanz zur Erhebung der Kosten für die angefochtene Verfügung (im Sinne von Ziff. 2 des angefochtenen Dispositivs) berechtigt gewesen ist.
Die für die Vorinstanz massgebliche Gebührenordnung findet ihre Grundlage in Art. 15 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 55 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l'art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées. |
2 | Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: |
|
a | provoque une décision; |
b | provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; |
bbis | fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers; |
c | sollicite une prestation de la FINMA. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |
Aus den vorgenannten Bestimmungen erhellt, dass die Vorinstanz unabhängig vom Vorliegen eines besonderen Tarifierungsrahmens im Anhang der FINMA-GebV für ihre Verfügungen und Dienstleistungen Gebühren erheben kann bzw. muss. Insofern kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er aus dem Umstand, dass im Anhang der FINMA-GebV kein spezieller Ansatz für den "Erlass einer Verfügung" betreffend die Eintragung in das Vermittlerregister figuriert, eine diesbezügliche Kostenfreiheit folgert.
8.4 Angesichts dessen, dass - wie die vorangehenden Erwägungen zeigen - grundsätzlich eine Gebührenpflicht zu Lasten des Beschwerdeführers besteht, ist im Folgenden die konkrete Höhe der beanstandeten Kosten von Fr. 2'500.- zu beurteilen.
8.4.1 Wie erwähnt (vgl. vorn E. 8.3), sind nach Art. 8 Abs. 3

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe. |

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |

SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 7 Fixation des émoluments dans les cas particuliers - 1 Dans les cas particuliers, l'unité administrative fixe le montant des émoluments sur la base du tarif déterminant. |
|
1 | Dans les cas particuliers, l'unité administrative fixe le montant des émoluments sur la base du tarif déterminant. |
2 | Elle tient compte des circonstances particulières. |
8.4.2 Nach dem Kostendeckungsprinzip sollen die Gesamterträge der Gebühren die Gesamtkosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen (vgl. BGE 126 I 180 E. 3a/aa m.w.H.; Urteil des BVGer B-3895/2013 vom 18. August 2014 E. 5.2.2). Aus Art. 15 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
|
1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |
Solange die Vorinstanz ihrer Gebührenbemessung den im konkreten Fall effektiv erbrachten, ausscheidbaren Zeitaufwand ihrer Mitarbeiter zu Grunde legt (Art. 6

SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA Oém-FINMA Art. 6 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale. |

SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
|
1 | Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
2 | Le montant total des coûts se compose des éléments suivants: |
a | coûts de personnel directs de l'unité administrative; |
b | coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés; |
c | participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs; |
d | frais spéciaux de matériel et d'exploitation. |
3 | L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale. |
8.4.3 Das Äquivalenzprinzip verlangt in Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, dass eine Gebühr im Einzelfall nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss (vgl. BGE 132 II 371 E. 2.1; Urteil B-3592/2015 E. 3.2.3). Der Wert der Leistung bemisst sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen einträgt, oder nach dem Kostenaufwand für die konkrete Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden Verwaltungszweigs. Anders als das Kostendeckungsprinzip bezieht sich das Äquivalenzprinzip nicht auf die Gesamtheit der Erträge und Kosten in einem bestimmten Verwaltungszweig, sondern immer nur auf das Verhältnis von Abgabe und Leistung im konkreten Fall. Wird die Gebühr nach dem Kostenaufwand für die konkrete Verwaltungshandlung bemessen, so darf nicht einfach der effektive, sondern höchstens der objektiv erforderliche Aufwand berücksichtigt werden (vgl. Urteile B-3895/2013 E. 5.2.3 und B-2786/2009 E. 2.8).
8.4.4 Die Vorinstanz hat die Kosten für den Erlass der angefochtenen Verfügung auf Fr. 2'500.- festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass dadurch ein effektiver Gesamtzeitaufwand von zehn Stunden bei einem durchschnittlichen Stundenansatz von Fr. 250.- abgedeckt wird. Unter Berücksichtigung der ausgeführten Tätigkeiten, die mit der Bearbeitung der vorliegenden Angelegenheit in unmittelbarem Zusammenhang stehen - namentlich der Auseinandersetzung mit zahlreichen Aktenstücken und mit teilweise komplexen intertemporalrechtlichen Fragestellungen sowie der Ausfertigung einer sechsseitigen Verfügung -, erscheint dieser Aufwand auch als objektiv erforderlich und gerechtfertigt. Vor allem in Bezug auf diese Tätigkeiten ist sodann auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz den daraus erwachsenden Aufwand selbst zu verantworten habe.
Damit ergibt sich, dass die Kostenauflage in der Höhe von Fr. 2'500.- vor dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip standhält und überdies keine besonderen Umstände vorliegen, welche eine Reduktion der Verfahrenskosten, etwa aus Billigkeitserwägungen, erfordern würden. Hinsichtlich deren Höhe ist die sich als kostendeckend und äquivalent erweisende Gebühr demnach nicht zu beanstanden.
8.5 Abschliessend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die für die angefochtene Verfügung erhobenen Kosten mit den Registrierungsgebühren, welche der Beschwerdeführer anlässlich der Anmeldungen vom 19. April 2012 und 24. März 2015 (unbestrittenermassen) geleistet hat, hätte verrechnen müssen.
8.5.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil B-7150/2007 (zitiert in E. 5.3.1) mit der Frage befasst, ob das damalige Bundesamt für Privatversicherungen BPV (unter der Geltung der - inzwischen aufgehobenen - aArt. 212 f

SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 4 - 1 Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
|
1 | Le calcul des émoluments est réglementé de manière que le produit total de ceux-ci ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative.4 |
2 | Le montant total des coûts se compose des éléments suivants: |
a | coûts de personnel directs de l'unité administrative; |
b | coût direct des postes de travail de l'unité administrative, notamment frais d'entretien, d'exploitation et d'amortissement des bâtiments, du mobilier, des installations, des appareils ou des machines utilisés; |
c | participation appropriée aux coûts des prestations des services (frais généraux), soit en règle générale un supplément de 20 % sur les frais de personnel directs; |
d | frais spéciaux de matériel et d'exploitation. |
3 | L'Administration fédérale des finances (AFF) calcule chaque année les frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
8.5.2 Die vorstehenden Überlegungen lassen sich ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall unter der Geltung der FINMA-GebV (i.V.m. Art. 15 Abs. 1

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
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1 | La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. |
2 | La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36 |
a | ... |
abis | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques; |
ater | le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43; |
b | le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44; |
c | la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA; |
d | le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48; |
e | la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable. |
4 | Il règle les modalités, notamment: |
a | les bases de calcul; |
b | les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et |
c | la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 50 |
8.6 Demnach ist in teilweiser Gutheissung des Eventualantrags Ziff. 6 die Vorinstanz anzuweisen, die dem Beschwerdeführer mit Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung auferlegten Kosten mit den Registrierungsgebühren von insgesamt Fr. 600.-, welche der Beschwerdeführer anlässlich der Anmeldungen vom 19. April 2012 und 24. März 2015 geleistet hat, zu verrechnen.
In Bezug auf die weiteren Beanstandungen betreffend den Kostenpunkt (Bestand und Höhe der erhobenen Gebühr) vermag der Beschwerdeführer hingegen mit seinen Rügen nicht durchzudringen.
9.
Nach dem Vorstehenden ist die Beschwerde in ihrem Hauptpunkt, namentlich hinsichtlich des Eintragungs- und des eventuellen Rückweisungsbegehrens (Beschwerdeanträge Ziff. 1 und 2), sowie in Bezug auf die Feststellungsbegehren (Beschwerdeanträge Ziff. 3 und 4) als unbegründet abzuweisen.
Im Kostenpunkt ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die dem Beschwerdeführer für die angefochtene Verfügung auferlegten Kosten von Fr. 2'500.- mit den geleisteten Registrierungsgebühren von total Fr. 600.- zu verrechnen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer als weitgehend unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Soweit sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt stellt, angesichts der zeitintensiven und beschwerlichen Behördengänge und Korrespondenzen mit der Vorinstanz seien ihm im Sinne von Art. 6 Bst. b

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
Der Beschwerdeführer hat als weitgehend unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird vorbehaltlich Ziffer 2 abgewiesen.
2.
Im Kostenpunkt wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen und Dispositivziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 17. September 2015 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die dem Beschwerdeführer für die angefochtene Verfügung auferlegten Kosten von Fr. 2'500.- mit den geleisteten Registrierungsgebühren von total Fr. 600.- zu verrechnen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'149.80 entnommen. Der Restbetrag von Fr. 149.80 wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. G01075341; Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Ronald Flury Davide Giampaolo
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 20. Dezember 2016