Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7200/2015
Urteil vom 19. November 2018
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli; Gerichtsschreiber Davide Giampaolo.
Parteien
1. A.X._______,
2. B.X._______,
3. C.X._______,
alle vertreten durch Markus Heer, Rechtsanwalt, Beschwerdeführende,
gegen
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau,
Vorinstanz,
Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,
Erstinstanz.
Gegenstand
Direktzahlungen 2014.
B-7200/2015
Sachverhalt:
A.
A.a Die Eheleute A.X._______ und B.X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 1 und Beschwerdeführerin 2) bewirtschaften zusammen mit ihrem Sohn, C.X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3), den Landwirtschaftsbetrieb ,,Y._______" in der Gemeinde Z._______ (kantonale Betriebs-Nr.: [...]). Seit 2013 bilden die Beschwerdeführenden eine Generationengemeinschaft, welche in der Form einer dreiköpfigen einfachen Gesellschaft ausgestaltet ist. A.b Mit Entscheid vom 26. November 2014 legte das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (nachfolgend: Erstinstanz) den für das Beitragsjahr 2014 den Beschwerdeführenden zustehenden Übergangsbeitrag der agrarrechtlichen Direktzahlungen fest. Dabei wurde der errechnete Bruttobetrag von Fr. 15`338.10 aufgrund einer beim Beschwerdeführer 1 und bei der Beschwerdeführerin 2 vorgenommenen ,,Vermögenskürzung" von je Fr. 5`112.70 (gesamthaft Fr. 10`225.40) auf total Fr. 5`112.70 herabgesetzt. Dieser Betrag wurde den Beschwerdeführenden mit Valuta vom 5. Dezember 2014 überwiesen. Die Erstinstanz ging dabei von folgenden Werten aus: Basiswert (Fr.)
Faktor
Total (Fr.)
32`468.50
0.472400
15`338.10
Übergangsbeitrag
brutto (Fr.)
Einkommenskürzung (Fr.)
Vermögenskürzung (Fr.)
Übergangsbeitrag netto
(Fr.)
A.X._______
5`112.70
0
-5`112.70
0
B.X._______
5`112.70
0
-5`112.70
0
C.X._______
5`112.70
0
0
5`112.70
Total
15`338.10
0
-10`225.40
5`112.70
Übergangsbeitrag brutto
Personen
A.c Am 17. Dezember 2014 erhoben die Beschwerdeführenden beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (nachfolgend: Vorinstanz) Rekurs gegen den Entscheid der Erstinstanz vom 26. November 2014 und beantragten, dass die Übergangsbeiträge ungekürzt auszuzahlen seien. Es wurde vorgebracht, dass eine Beitragskür-
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zung ohne Rechtfertigung erfolgt sei, zumal das Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 die (anspruchsreduzierenden bzw. -eliminierenden) Vermögensgrenzen von Art. 95 Abs. 2
und 3
der Direktzahlungsverordnung (DZV; zitiert in E. 2.3) nicht überschreite. Es liege folgendes massgebliches Vermögen vor: A.X._______ und B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726 x 270`000 = 1`006`020)
davon 2/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-670`680
[< 800`000]
A.d Im Rahmen des vorinstanzlichen Schriftenwechsels legte die Erstinstanz dar, wie die dem Entscheid vom 26. November 2014 zugrunde gelegten Vermögenswerte berechnet wurden (vorinstanzliche Stellungnahme der Erstinstanz vom 2. Februar 2015):
A.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-335`356
[> 1`000`000]
B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-335`356
[> 1`000`000]
C.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
0
-335`356
[< 800`000]
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Die Erstinstanz führte aus, dass das massgebende Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 die Grenze von 1 Mio. Fr. übersteige, weshalb für diese zwei Mitglieder der Personengesellschaft entsprechend Art. 95 Abs. 3
DZV keine Übergangsbeiträge ausgerichtet werden könnten. A.e Mit Entscheid vom 8. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Rekurs ab. In der Sache erwog sie, dass die Erstinstanz dass massgebende Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 korrekt ermittelt habe. Die Weisung des Bundesamt für Landwirtschaft BLW (nachfolgend: Bundesamt) zu Art. 96
DZV, wonach bei Ehepartnern, die in Form einer einfachen Gesellschaft einen Betrieb führten, für jede Person die Hälfte des steuerbaren Vermögens unter Beachtung des Zivilstandsabzugs zu berücksichtigen sei, sei erst für das Beitragsjahr 2015 in die DZV-Weisungen aufgenommen worden. Insofern sei diese vorliegend nicht anwendbar. Zudem beziehe sich die betreffende Weisung einzig auf Ehepaare, die gemeinsam als einfache Gesellschaft einen Betrieb führten. Im vorliegenden Fall bestehe die einfache Gesellschaft jedoch aus drei Personen, womit die für jeden mitbewirtschaftenden Ehegatten je hälftige Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens unter Gleichbehandlungsaspekten nicht gerechtfertigt sei. B.
Mit dagegen erhobener Beschwerde vom 9. November 2015 wandten sich die Beschwerdeführenden an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen, den Entscheid der Vorinstanz vom 8. Oktober 2015 kosten- und entschädigungsfällig aufzuheben; den Beschwerdeführenden seien Direktzahlungen ungekürzt auszurichten und die mit Verfügung der Erstinstanz vom 26. November 2014 zurückbehaltenen Kürzungen im Betrag von Fr. 10`225.40 seien zuzüglich Zins zu 5 % seit 31. Dezember 2014 nachzuzahlen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vor- bzw. Erstinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung bringen die Beschwerdeführenden im Wesentlichen vor, die erst- und vorinstanzliche Berechnung des Übergangsbeitrags berücksichtige in unzulässiger Weise das steuerbare Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 doppelt. Dieses werde nämlich den Beschwerdeführenden 1 und 2 nicht anteilsmässig, sondern je vollständig angerechnet. Aus der Weisung des Bundesamtes zu Art. 96
DZV (in der Version seit 2015) gehe unmissverständlich hervor, dass bei Ehepartnern, die als einfache Gesellschaft einen Betrieb führten, für jede Person lediglich die Hälfte des
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steuerbaren Vermögens unter Beachtung des Zivilstandsabzugs zu berücksichtigen sei. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung gelte die betreffende Weisung dabei auch für die vorliegende Beurteilungsperiode. C.
Mit Vernehmlassung vom 25. Januar 2016 schliesst die Erstinstanz (sinngemäss) auf Abweisung der Beschwerde. Sie argumentiert, dass nach Art. 95 Abs. 4
DZV bei beitragsberechtigten Personengesellschaften eine Kürzung anteilsmässig nach den einzelnen Mitbewirtschaftern erfolge. In der für das Beitragsjahr 2014 gültigen Version der DZV-Weisungen sei zu Art. 96
DZV keine Vorgabe aufgeführt gewesen. Der von den Beschwerdeführenden erwähnte Weisungstext gelte erst ab dem Jahr 2015 und könne vorliegend nicht herangezogen werden. Im Übrigen bildeten die Beschwerdeführenden eine durch eine Drittperson erweiterte Personengesellschaft, weshalb die betreffende Weisung in sachlicher Hinsicht ohnehin nicht zur Anwendung komme.
D.
Mit Vernehmlassung vom 26. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Sie bekräftigt ihre Argumentation im angefochtenen Entscheid und führt ergänzend aus, dass weder das Landwirtschaftsgesetz (LwG; zitiert in E. 2.2) noch die DZV Bestimmungen über Verzugszinsen enthielten. Aus Art. 109 Abs. 3
DZV, wonach der Kanton den Übergangsbeitrag bis zum 20. Dezember des Beitragsjahres auszahle, lasse sich kein entsprechender Fälligkeitstermin (i.S.v. Art. 24
des Subventionsgesetzes [SuG; zitiert in E. 4.1]) ableiten. Nach der Rechtsprechung trete die Fälligkeit von Direktzahlungen erst mit der Rechtskraft der Verfügung ein, weshalb vorliegend kein Verzugszins geschuldet sei. E.
Mit Replik vom 23. Februar 2016 halten die Beschwerdeführenden an ihren in der Beschwerde vom 9. November 2015 gestellten Anträgen und der darin enthaltenen Begründung fest. F.
Mit Dupliken vom 22. März 2016 bzw. 6. April 2016 bestätigen die Erstinstanz und die Vorinstanz die gestellten Abweisungsanträge und ihre vorgebrachte Argumentation.
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G.
Am 25. November 2016 reichte das Bundesamt, auf entsprechende instruktionsrichterliche Einladung hin, als Fachbehörde eine Stellungnahme zur vorliegenden Sache ein, ohne Anträge zu stellen. Das Bundesamt führt aus, dass im Jahr 2014 keine Weisung in Bezug auf die Behandlung von Ehepaaren im Zusammenhang mit der Begrenzung des Übergangsbeitrags aufgrund des steuerbaren Vermögens veröffentlicht worden sei. Eine diesbezügliche Erläuterung, welche der Weisung zu Art. 96
DZV in der Version seit 2015 entspricht, sei einzig im Merkmalskatalog ,,Beitragsdaten und BBS Output" vom 6. März 2014 (Version 1.11) aufgeführt gewesen. H.
Mit Instruktionsverfügung vom 1. Dezember 2016 wurde den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit gegeben, sich zur Stellungnahme des Bundesamtes vom 25. November 2016 zu äussern. Am 5. Dezember 2016 reichte die Erstinstanz eine Stellungnahme ein. Die Beschwerdeführenden und die Vorinstanz liessen sich nicht vernehmen.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. statt vieler: BVGE 2007/6 E. 1). 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31
i.V.m. Art. 33 Bst. i
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Gemäss Art. 166 Abs. 2
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die wie vorliegend in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Ausgenommen sind einzig kantonale Verfügungen über Strukturver-
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besserungen. Eine solche Ausnahme liegt hier nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführenden haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung durch diese auch materiell beschwert. Sie sind deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. 1.3 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Der vorliegend zu beurteilende Direktzahlungsanspruch betrifft die Periode vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, womit in intertemporaler Hinsicht auf den zugrunde liegenden (zeitlich abgeschlossenen) Sachverhalt diejenigen Rechtsnormen Anwendung finden, die während dieser Zeitspanne in Geltung standen (vgl. Urteile des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 6.1 ff., B-5182/2010 vom 26. April 2011 E. 3 und B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 3.2; RENÉ WIEDERKEHR, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 777 ff. m.w.H.).
2.1 Laut Art. 104 Abs. 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Der Bund ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
BV).
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2.2 Das LwG wiederholt den Grundsatz, dass der Bund den Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben namentlich unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises Direktzahlungen ausrichtet (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
und 70a Abs. 1
Bst. a und b LwG). Direktzahlungen dienen der Einkommenssicherung, der Förderung einer umweltschonenden Produktion sowie dem sozialen Ausgleich zwischen landwirtschaftlich Erwerbstätigen und der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region (vgl. Urteil des BVGer B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 3 m.w.H.). Die einzelnen Direktzahlungsarten sind in den Art. 71 ff
. LwG normiert. Gemäss Art. 77 Abs. 1
LwG werden zur Gewährleistung einer sozialverträglichen Entwicklung Übergangsbeiträge ausgerichtet. Mit den Übergangsbeiträgen sollen die Auswirkungen des Systemwechsels auf die einzelnen Betriebe abgefedert werden (vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik AP 2014-2017, BBl 2012 2075, S. 2154). Laut Art. 77 Abs. 3
LwG erfolgt die Ausrichtung der Übergangsbeiträge betriebsbezogen. Der Beitrag richtet sich nach der Differenz zwischen den allgemeinen Direktzahlungen, die ein Betrieb vor dem Systemwechsel erhalten hat, und den leistungsbezogenen Direktzahlungen (Kulturlandschafts- [Art. 71 Abs. 1 Bst. a
c LwG] und Versorgungssicherheitsbeiträge [Art. 72
LwG]), die ein Betrieb nach dem Systemwechsel erhält (vgl. BBl 2012 2075, S. 2323 f.). Art. 77 Abs. 4
LwG ermächtigt den Bundesrat, die Berechnung der Übergangsbeiträge für den einzelnen Betrieb (Bst. a) und die Modalitäten bei Betriebsübergaben und grösseren strukturellen Veränderungen (Bst. b) festzulegen. Nach Art. 77 Abs. 4 Bst. c
LwG bestimmt der Bundesrat die Grenzwerte in Bezug auf das steuerbare Einkommen und Vermögen der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen, ab denen die Beiträge gekürzt oder keine Beiträge ausgerichtet werden, wobei er ,,für verheiratete Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen höhere Grenzwerte" vorsieht. 2.3 Die Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) konkretisiert die Voraussetzungen für eine Beitragsberechtigung und regelt die einzelnen Berechnungsmodalitäten (Art. 84 ff
. DZV). Die Art. 94
96 DZV enthalten Vorschriften über die Begrenzung des Übergangsbeitrags aufgrund des massgebenden Einkommens bzw. Vermögens. Die Bestimmung von Art. 95
DZV (in der seit 1. Januar 2014 unverändert geltenden Fassung [AS 2013 4145]) lautet wie folgt: ,,[Abs. 1] Das massgebende Vermögen ist das steuerbare Vermögen, vermindert um 270 000 Franken pro SAK und um 340 000 Franken für verheiratete Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen.
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[Abs. 2] Der Übergangsbeitrag wird ab einem massgebenden Vermögen von 800 000 Franken bis zu einem massgebenden Vermögen von 1 Million Franken gekürzt. Die Kürzung beträgt 10 Prozent der Differenz zwischen dem massgebenden Vermögen des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und dem Betrag von 800 000 Franken.
[Abs. 3] Übersteigt das massgebende Vermögen 1 Million Franken, so wird kein Übergangsbeitrag ausgerichtet.
[Abs. 4] Ist eine Personengesellschaft beitragsberechtigt, so erfolgt die Kürzung anteilsmässig nach den einzelnen Mitbewirtschaftern oder Mitbewirtschafterinnen."
2.4 Gemäss Art. 96
DZV (in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung [AS 2013 4145]) sind die Werte der letzten zwei Steuerjahre, die bis zum Ende des Beitragsjahres rechtskräftig veranlagt worden sind, massgebend. Liegen diese mehr als vier Jahre zurück, so ist auf die provisorische Veranlagung abzustellen. Sobald diese rechtskräftig ist, wird der Übergangsbeitrag überprüft. Die Bestimmung hält zudem fest, dass für den ,,Abzug für verheiratete Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter" der Zivilstand der betreffenden Steuerjahre massgebend ist.
Zur Vorschrift von Art. 96
DZV ist den Weisungen und Erläuterungen des Bundesamts zur DZV (nachfolgend: Weisungen) in den seit 2015 herausgegebenen Versionen folgende Anmerkung zu entnehmen: ,,Ehepaare sind ein Steuersubjekt. Führen Ehepaare einen Betrieb gemeinsam in Form einer einfachen Gesellschaft, gilt jede Person als Mitbewirtschafter / Mitbewirtschafterin. Für die Begrenzung nach Art. 94
und Art. 95
[DZV] ist für jede Person die Hälfte des steuerbaren Einkommens und Vermögens zu berücksichtigen. Für die Berechnung nach Art. 94 Abs. 1
und Art. 95 Abs. 1
[DZV] wird der Zivilstand ,,verheiratet" berücksichtigt."
In den im Jahr 2014 veröffentlichten, während der hier relevanten Beurteilungsperiode gültigen Weisungen war eine entsprechende Anmerkung noch nicht aufgeführt. Ein damit korrespondierender Vermerk figurierte allerdings im technischen Merkmalskatalog ,,Beitragsdaten und BBS Output" vom 6. März 2014 (Version 1.11), welcher vom Bundesamt den Kantonen zugestellt worden war.
2.5 Art. 109 Abs. 3
DZV (in der seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung [AS 2013 4145]) statuiert, dass der Kanton die Übergangsbeiträge bis zum 20. Dezember des Beitragsjahres auszahlt.
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3.
Die Beschwerdeführenden rügen eine unrichtige Anwendung von Art. 95 f
. DZV.
3.1 Sie stellen sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die erst- und vorinstanzliche Berechnung des Übergangsbeitrags berücksichtige in unzulässiger Weise das steuerbare Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 doppelt, indem dieses nicht anteilsmässig, sondern je vollständig angerechnet werde. Wie aus der Weisung des Bundesamtes zu Art. 96
DZV (in der Version seit 2015) unmissverständlich hervorgehe, sei bei Ehepartnern, die als einfache Gesellschaft einen Betrieb führten, für jede Person lediglich die Hälfte des steuerbaren Vermögens unter Beachtung des Zivilstandsabzugs zu berücksichtigen. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung gelte die betreffende Weisung dabei auch für die vorliegende Beurteilungsperiode (2014), zumal der materielle Verordnungstext von Art. 95
DZV seit 1. Januar 2014 keine Änderungen erfahren habe. Auch verkenne die Vorinstanz, dass sich eine (weisungs-)entsprechende Interpretation im Übrigen bereits aus der Teleologie von Art. 95 Abs. 4
DZV ergebe, wonach bei Personengesellschaften nicht nur eine Kürzung anteilsmässig nach den einzelnen Mitbewirtschaftern vorzunehmen sei, sondern auch die Festlegung des massgeblichen Vermögens für jeden Mitbewirtschafter einzeln zu erfolgen habe. Insofern sei auch die vorinstanzliche Schlussfolgerung falsch, wonach sich der sachliche Anwendungsbereich der Weisung zu Art. 96
DZV lediglich auf einfache Gesellschaften erstrecke, die (ausschliesslich) aus einem Ehepaar bestünden. Es sei nämlich willkürlich und spekulativ, wenn die Vorinstanz ausführt, dass bei einer aus einem Ehepaar und einer Drittperson namentlich einem Kind des Ehepaars bestehenden einfachen Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit sehr gross sei, dass der eine Ehepartner einzig darum in die Gesellschaft aufgenommen worden sei, um die Überschreitung der Vermögensgrenzen zu vermeiden. Ob neben einem Ehepaar auch weitere Personen an der Gesellschaft beteiligt seien, könne dabei keine Rolle spielen. Dementsprechend sei das massgebliche Vermögen (i.S.v. Art. 95 Abs. 1
DZV) wie folgt zu berechnen: Die miteinander verheirateten Beschwerdeführenden 1 und 2 verfügten zusammen über ein durchschnittliches steuerbares Vermögen von [...]. Davon seien der Verheiratetenabzug von Fr. 340`000. sowie zwei Drittel des Abzugs für 3.726 Standardarbeitskräfte (SAK) von insgesamt Fr. 1 006 020., also Fr. 670 680., abzuziehen. Es verbleibe somit ein massgebliches Vermögen von [< Fr. 800 000.]. Dieses überschreite die Vermögensgrenzen von Art. 95 Seite 10
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Abs. 2 und 3 DZV nicht, weshalb auch keine Beitragskürzungen vorzunehmen seien. 3.2 Demgegenüber argumentieren die Vor- und die Erstinstanz, der angefochtene Entscheid stehe im Einklang mit den im Jahr 2014 geltenden Rechtsgrundlagen. Die Vorgabe, dass Ehepaare als ein Steuersubjekt zu betrachten seien, sei erst auf den 1. Januar 2015 in die DZV-Weisungen aufgenommen worden und gelange daher vorliegend nicht zur Anwendung. Hinzu komme, dass diese Regelung unabhängig von ihrem zeitlichen Geltungsbereich auf die vorliegende Konstellation auch in sachlicher Hinsicht nicht anwendbar sei. Gemäss ihrem Wortlaut beziehe sich die Weisung zu Art. 96
DZV einzig auf Ehepaare, die gemeinsam als einfache Gesellschaft einen Betrieb führten. Im vorliegenden Fall bestehe die einfache Gesellschaft jedoch aus drei Personen, womit die für jeden mitbewirtschaftenden Ehegatten je hälftige Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens nicht mehr gerechtfertigt sei. Andernfalls würden einfache Gesellschaften, die aus mehr als zwei Personen bestünden und bei welchen zwei Gesellschafter miteinander verheiratet seien, anders behandelt als drei- und mehrköpfige einfache Gesellschaften, die sich aus nicht miteinander verheirateten Gesellschaftern zusammensetzten. Vor dem Hintergrund, dass Ungleichbehandlungen auf das kleinstmögliche Mass zu beschränken seien, müsse der (sachliche) Anwendungsbereich der Weisung zu Art. 96
DZV auf Konstellationen begrenzt werden, bei denen die infrage stehende einfache Gesellschaft ausschliesslich die bewirtschaftenden Ehegatten umfasse.
3.3 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Rechtsnorm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so ist nach konstanter Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller interpretativen Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 125 III 57 E. 2b; BVGE 2009/39 E. 5.1.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 177 ff.). Gefordert ist die sachlich richtige Lösung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Das Bundesgericht und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht haben sich dabei stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. BGE 140 I 305 E. 6.1; 134 II 249 E. 2.3; Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.3; ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 61 ff. und 87 ff.). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist grundsätzlich jene zu wählen, die der Verfassung entspricht,
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wobei die verfassungskonforme Auslegung im klaren Wortlaut und Sinn einer Vorschrift auch ihre Schranke findet (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 131 II 697 E. 4.1, je mit Hinweisen).
Die Weisungen zur DZV, welche das Bundesamt als Interpretationshilfe regelmässig herausgibt, sind als Verwaltungsverordnungen für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend; sie können jedoch bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt werden, soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und schlüssige Auslegung der anwendbaren Bestimmungen zulassen (vgl. Urteile des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 8.1.2.2; B-470/2014 vom 11. Juli 2016 E. 3.1.1; BVGE 2009/39 E. 5.2; 2008/22 E. 3.1.1).
3.4 In grammatikalisch-systematischer Hinsicht knüpfen die Vorschriften von Art. 95 f
. DZV für die Berechnung des massgebenden Vermögens an das ,,steuerbare Vermögen" gemäss den ,,Werte[n] der letzten zwei Steuerjahre, die bis zum Ende des Beitragsjahres rechtskräftig veranlagt worden sind". Den Verordnungsbestimmungen liegt somit, entsprechend der Delegationsnorm von Art. 77 Abs. 4 Bst. c
LwG (Der Bundesrat legt die ,,Grenzwerte in Bezug auf das steuerbare Einkommen und Vermögen [...]" fest), eine grundsätzlich steuerrechtliche Betrachtungsweise zugrunde (vgl. BVGE 2008/22 E. 2; Urteil des BVGer B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 5.2 [in Bezug auf Art. 22 ff. aDZV (AS 1999 229)]). 3.4.1 Nach dem steuerrechtlichen Prinzip der Familienbesteuerung werden bei der Einkommens- und Vermögenssteuer die jeweiligen Faktoren der Ehegatten zusammengerechnet (vgl. Art. 3 Abs. 3
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG, SR 642.14]; Art. 9 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG, SR 642.11]; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7. Aufl. 2016, S. 94 m.w.H.). Ungeachtet dessen bilden Ehegatten allerdings nicht ein (einziges) Steuersubjekt, sondern gelten als je ein steuerpflichtiges Subjekt (vgl. dazu Urteil des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 8.2.3.5 m.w.H.). Da die Faktorenaddition zu einer entsprechenden Verschärfung der Steuerprogression führt, wird die Steuerbelastung durch diverse Korrektive, beispielsweise durch feste oder variable Abzüge, gemildert (vgl. Art. 11
StHG; BLUMENSTEIN/LOCHER, a.a.O., S. 95). Wie aus der Delegationsnorm von Art. 77 Abs. 4 Bst. c
LwG hervorgeht (,,[...] wobei [der Bundesrat] für verheiratete Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen höhere Grenzwerte festlegt"), entsprach es der Intention Seite 12
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des Gesetzgebers, dieses Prinzip aggregiertes Ehegattenvermögen verbunden mit (höheren) Abzügen auch für die Ermittlung des beitragsrelevanten Vermögens (i.S.v. Art. 95 Abs. 1
DZV) zu übernehmen. 3.4.2 Wird ein Betrieb durch eine beitragsberechtigte Personengesellschaft bewirtschaftet, so erfolgt die Kürzung nach Art. 95 Abs. 4
DZV ,,anteilsmässig nach den einzelnen Mitbewirtschaftern oder Mitbewirtschafterinnen". Die Bestimmung wurde gegenüber dem früheren, bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Art. 23 Abs. 4 aDZV (AS 1999 229) novelliert. So sah die damalige Vorschrift vor, dass bei Personengesellschaften für die Berechnung der Vermögensgrenzen ,,das massgebende Vermögen der einzelnen Bewirtschafter zu addieren und anschliessend durch deren Anzahl zu dividieren" sei. Mit der neu formulierten Regelung von Art. 95 Abs. 4
DZV wird verdeutlicht, dass die Kürzung der Übergangsbeiträge konzeptionell nicht auf der Ebene der Gesellschaft, sondern auf der Ebene der einzelnen Gesellschafter erfolgen soll. 3.5 Aus dem dargelegten systematischen Kontext von Art. 95 f
. DZV lassen sich zur Ermittlung des massgebenden Vermögens von Ehegatten, die als Mitglieder einer einfachen Gesellschaft einen Betrieb bewirtschaften, grundsätzlich zwei Berechnungsmethoden ableiten: 3.5.1 Nach dem ersten, vorwiegend an den Grundsätzen der Steuerrechtsgesetzgebung orientierten Ansatz bilden die Ehegatten-Gesellschafter insofern eine rechnerische Einheit (innerhalb der Gesellschaft), als zur Eruierung des massgebenden Vermögens i.S.v. Art. 95 Abs. 1
DZV auf das steuerrechtlich aggregierte Vermögen nach Subtraktion des Verheiratetenund SAK-Abzugs abgestellt wird. Die übrigen Rechte und Pflichten, die sich aus deren Gesellschafterstellung ergeben, bleiben dabei unberührt. Nach dieser Berechnungsmethode resultieren folgende Vermögenswerte: A.X._______ und B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) von A.X._______ und B.X._______
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726 x 270`000 = 1`006`020)
davon 2/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-670`680
[< 800`000]
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3.5.2 Demgegenüber steht bei der zweiten für die vorliegende Konstellation infrage kommenden Berechnungsmethode das gesellschaftsrechtliche Element im Vordergrund, indem für jeden Ehegatten-Gesellschafter individuell das massgebende Vermögen eruiert wird. Danach ist für die Berechnung des massgebenden Vermögens i.S.v. Art. 95 Abs. 1
DZV das steuerrechtlich aggregierte Vermögen der Ehegatten-Gesellschafter hälftig zu teilen und durch den SAK-Abzug zu vermindern. Weil bei dieser Methode die steuerrechtliche Faktorenaddition bereits durch die hälftige Teilung nivelliert wird, bleibt folgerichtig kein Raum für den Verheiratetenabzug als zusätzliches Korrektiv. Dieser Ansatz entspricht prinzipiell der in der Weisung zu Art. 96
DZV (in der Version seit 2015) vorgesehenen Berechnungsmethode, wobei die weisungsgemässe zusätzliche Berücksichtigung des Verheiratetenabzugs mit einer Systeminkohärenz behaftet ist. Nach dieser Methode ergeben sich folgende Vermögenswerte: A.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) ([...] / 2)
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
[...]
-335`356
[< 800`000]
B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) ([...] / 2)
[...]
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-335`356
[< 800`000]
3.5.3 Als unzulässig und mithin verordnungswidrig erweist sich indessen die von der Vor- und Erstinstanz angewandte Methode, nach welcher das massgebende Vermögen für jeden Ehegatten-Gesellschafter individuell ermittelt wird, allerdings je unter Zurechnung des steuerrechtlich aggregierten (und in der Folge nicht hälftig geteilten) Vermögens. Diese Berechnungsmethode führt im Ergebnis zu einer unrechtmässigen Verdoppelung des steuerbaren Vermögens und hat überdies die Konsequenz, dass damit ein Vermögenswert in die Berechnung fliesst, welcher im Kontrast zu den tatsächlichen Verhältnissen steht. Mithin widerspricht dieser Ansatz auch
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der teleologischen Konzeption der Übergangsbeiträge, welche zur Abfederung der Auswirkungen des direktzahlungsrechtlichen Systemwechsels an die faktischen (Vermögens-)Verhältnisse anknüpfen (vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik AP 2014-2017, BBl 2012 2075, S. 2154).
3.6 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die vorinstanzliche Berechnung des massgebenden Vermögens der Beschwerdeführenden 1 und 2 auf einer unzulässigen Berechnungsmethode beruht. Wie aus den vorangehenden Erwägungen hervorgeht, werden die Vermögensgrenzen von Art. 95 Abs. 2
und 3
DZV weder nach der ersten (vgl. E. 3.5.1) noch nach der zweiten (vgl. E. 3.5.2) Berechnungsmethode überschritten. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob und gegebenenfalls welchem Berechnungsansatz für die vorliegende Beurteilungsperiode den Vorzug zu geben ist. Indem die Vorinstanz den Übergangsbeitrag gekürzt hat, hat sie Art. 95 f
. DZV unrichtig angewandt. Die entsprechende Rüge erweist sich somit als begründet.
4.
Des Weiteren beantragen die Beschwerdeführenden, es sei ihnen auf die zurückbehaltene Kürzung des Übergangsbeitrags für das Jahr 2014 ab dem 31. Dezember 2014 ein Verzugszins von 5% auszurichten. 4.1 Zur Begründung bringen sie vor, das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) sehe in Art. 24
ausdrücklich vor, dass 60 Tage nach Fälligkeit einer Forderung, die gemäss Art. 68 Abs. 3
[recte: Art. 109 Abs. 3
] DZV am 31. Dezember [recte: 20. Dezember] des Beitragsjahrs eintrete, ein Verzugszins auszurichten sei. Neben dieser grammatikalischen Auslegung führe auch eine teleologische Interpretation zum selben Ergebnis. So könnten Sinn und Zweck von Art. 68 Abs. 3
[recte: Art. 109 Abs. 3
] DZV nicht darin liegen, dass sich die Verwaltung beliebig viel Zeit mit der jährlichen Verfügung und Auszahlung der beantragten Beiträge lassen könne. Zudem führe eine analoge Anwendung von Art. 30 Abs. 3
SuG zum selben Schluss.
4.2 Gemäss Art. 24
SuG schuldet die Behörde einem Empfänger, dem sie eine Finanzhilfe oder Abgeltung nicht innert 60 Tage nach deren Fälligkeit bezahlt, von diesem Zeitpunkt an einen Verzugszins von jährlich 5%. 4.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich zur Frage der Fälligkeit von Direktzahlungen bereits mehrfach geäussert. Noch zur alten, bis zum
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31. Dezember 2013 in Kraft stehenden DZV (AS 1999 229) hielt es fest, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (Urteile des BVGer B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 9, B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3, B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8, B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 8.1 und B-1764/2012 vom 21. Januar 2013 E. 7.1). Im Entscheid B-3704/2009 (E. 3.1 f.) führte das Bundesverwaltungsgericht (mit Verweis auf den Entscheid der früheren Rekurskommission EVD vom 22. Mai 2003 [JG/2002-10]) aus, dass der damalige Art. 68 Abs. 3 aDZV, wonach ,,[d]er Kanton [...] die Beiträge an die Gesuchsteller oder die Gesuchstellerinnen bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres [auszahlt]", den Gesuchstellern keinen Anspruch auf Auszahlung der Direktzahlungen bis zu diesem Zeitpunkt einräume. Systematisch richte sich die Bestimmung an die Kantone und mache diesen administrative Vorgaben über den Ablauf der Auszahlungen. Diese Gegebenheit zeige, dass der Verordnungsgeber mit der Bestimmung von Art. 68 Abs. 3 aDZV nicht die Direktzahlungen am 31. Dezember des Beitragsjahres habe fällig werden lassen wollen. 4.2.2 Mit der Revision der DZV trat auf den 1. Januar 2014 Art.109
DZV in Kraft. Die Bestimmung sieht vor, dass der Kanton bis zum 10. November des Beitragsjahres die Beiträge auszahlt, mit Ausnahme der Beiträge im Sömmerungsgebiet und des Übergangsbeitrags (Abs. 2). Letztere zahlt der Kanton bis zum 20. Dezember des Beitragsjahres aus (Abs. 3). Abgesehen von den unterschiedlich festgelegten Auszahlungszeitpunkten und der differenzierten Behandlung der Beiträge im Sömmerungsgebiet und des Übergangsbeitrags entspricht die Bestimmung von Art. 109
DZV zu weiten Teilen der früheren Vorschrift von Art. 68
aDZV. Es ergibt sich weder aus der Systematik noch aus der Entstehungsgeschichte von Art. 109
DZV (vgl. Anhörung zur Revision der Ausführungsbestimmungen zur Agrarpolitik 2014-2017, Bericht des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung [WBF] vom 8. April 2013), dass die revidierte Verordnungsvorschrift auf einer gegenüber ihrer Vorversion geänderten Konzeption beruht. So befindet sich Art. 109
DZV nach wie vor im Kapitel ,,[Festsetzung der] Beiträge, Abrechnung und Auszahlung" und richtet sich weiterhin als administrative Vorgabe an die Kantone. Es ist mithin davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber mit Art. 109
DZV keinen neuen Fälligkeitstermin hat einführen wollen.
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4.2.3 Es ergibt sich somit, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen auch unter der geltenden DZV grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt. Da die Beschwerdeführenden gegen den Entscheid der Erstinstanz und den dazugehörigen Entscheid der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hat, wird die Fälligkeit des im vorliegenden Verfahren strittigen Teils der Beiträge für das Jahr 2014 erst mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eintreten. 4.3 Ausnahmsweise ist nach der Rechtsprechung ein Verzugszins dann auszurichten, wenn die Verzögerung eines Direktzahlungsentscheids auf widerrechtlichem oder trölerischem Verhalten der Verwaltung beruht (vgl. Urteile des BVGer B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 4.1 und B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8.2, m.w.H.). Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte, die ein widerrechtliches oder trölerisches Verhalten der Verwaltung indizieren würden.
4.4 Art. 30 Abs. 3
SuG sieht für die Rückforderung zu Unrecht ausgerichteter Leistungen vor, dass die Behörde bei schuldhaftem Handeln des Empfängers einen jährlichen Zins von 5% seit der Auszahlung erhebt. Diesbezüglich hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die oben erwähnte Praxis nicht nur für die Auszahlung, sondern auch für die Rückforderung von Leistungen gilt. Deshalb vermag der Hinweis der Beschwerdeführenden auf die analoge Anwendung von Art. 30
SuG nichts daran zu ändern, dass die Fälligkeit der Direktzahlungen erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (vgl. Urteil des BVGer B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 4.3 m.w.H.). 4.5 Demnach erweist sich das Begehren der Beschwerdeführenden um Ausrichtung eines Verzugszinses auf die zurückbehaltene Kürzung des Übergangsbeitrags für das Jahr 2014 als unbegründet und ist daher abzuweisen. 5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Den Beschwerdeführenden ist für das Jahr 2014 ein (ungekürzter) Übergangsbeitrag in Höhe von Fr. 15`338.10 zuzusprechen. Die Erstinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 10`225.40 zu bezahlen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
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Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. 6.
6.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
VwVG; Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse ist die Gerichtsgebühr in der Regel innerhalb des in Art. 4
VGKE vorgesehenen, durch den Streitwert determinierten Gebührenrahmens festzusetzen. Der Streitwert bestimmt sich nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben sind (vgl. Art. 51 Abs. 1 Bst. a
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110] [analog]), wobei allfällige (als akzessorische Nebenrechte) geltend gemachte Zinsen für die Streitwertberechnung nicht zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 51 Abs. 3
BGG [analog]; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 4.19; BEAT RUDIN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 51
BGG N. 50 f. m.w.H.). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 10`225.40 und unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwands ist die Gerichtsgebühr im vorliegenden Fall auf Fr. 1`000. festzusetzen. 6.2 Nach Art. 63 Abs. 1
VwVG hat in der Regel die unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen. Unterliegt sie nur teilweise, werden die Kosten entsprechend ermässigt. Vorinstanzen sind von der Kostenpflicht befreit (Art. 63 Abs. 2
VwVG).
Die Beschwerdeführenden obsiegen mit ihrem Hauptantrag auf Zusprechung von ungekürzten Direktzahlungen, unterliegen aber hinsichtlich der geltend gemachten Zinsen (5 % seit 31. Dezember 2014). Dementsprechend sind den Beschwerdeführenden 1/10 der Verfahrenskosten, ausmachend Fr. 100., solidarisch aufzuerlegen. Die restlichen Verfahrenskosten von Fr. 900. sind auf die Gerichtskasse zu nehmen (vgl. Art. 63 Abs. 2
VwVG).
6.3 Als teilweise obsiegende Partei haben die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführenden Anspruch auf eine (entsprechend gekürzte) Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2
VGKE). Die
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Entschädigung ist der Körperschaft aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie im vorliegenden Fall, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2
VwVG).
Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach Ermessen festzulegen ist (vgl. Art. 8 ff
. und Art. 14
VGKE). Für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren wird eine um 1/10 reduzierte Parteientschädigung von (gerundet) Fr. 2`000. als angemessen erachtet, die vom Kanton Thurgau (Vorinstanz) auszurichten ist.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau vom 8. Oktober 2015 wird aufgehoben. Den Beschwerdeführenden wird für das Jahr 2014 ein (ungekürzter) Übergangsbeitrag in Höhe von Fr. 15`338.10 zugesprochen. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau wird angewiesen, den Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 10`225.40 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens wird die Sache an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau zurückgewiesen. 2.
Den Beschwerdeführenden werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 100. solidarisch auferlegt. Nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird dieser Betrag dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1`000. entnommen und der Differenzbetrag von Fr. 900. wird den Beschwerdeführenden auf ein von ihnen zu bezeichnendes Konto zurückerstattet. 3.
Der Kanton Thurgau (Vorinstanz) hat den Beschwerdeführenden für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2`000. zu bezahlen. Dieser Betrag ist den Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen. Seite 19
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4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular);
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde); die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);
das Bundesamt für Landwirtschaft (Gerichtsurkunde); das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Gerichtsurkunde).
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Ronald Flury
Davide Giampaolo
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand: 21. November 2018
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7200/2015
Urteil vom 19. November 2018
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli; Gerichtsschreiber Davide Giampaolo.
Parteien
1. A.X._______,
2. B.X._______,
3. C.X._______,
alle vertreten durch Markus Heer, Rechtsanwalt, Beschwerdeführende,
gegen
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau,
Vorinstanz,
Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,
Erstinstanz.
Gegenstand
Direktzahlungen 2014.
B-7200/2015
Sachverhalt:
A.
A.a Die Eheleute A.X._______ und B.X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 1 und Beschwerdeführerin 2) bewirtschaften zusammen mit ihrem Sohn, C.X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3), den Landwirtschaftsbetrieb ,,Y._______" in der Gemeinde Z._______ (kantonale Betriebs-Nr.: [...]). Seit 2013 bilden die Beschwerdeführenden eine Generationengemeinschaft, welche in der Form einer dreiköpfigen einfachen Gesellschaft ausgestaltet ist. A.b Mit Entscheid vom 26. November 2014 legte das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (nachfolgend: Erstinstanz) den für das Beitragsjahr 2014 den Beschwerdeführenden zustehenden Übergangsbeitrag der agrarrechtlichen Direktzahlungen fest. Dabei wurde der errechnete Bruttobetrag von Fr. 15`338.10 aufgrund einer beim Beschwerdeführer 1 und bei der Beschwerdeführerin 2 vorgenommenen ,,Vermögenskürzung" von je Fr. 5`112.70 (gesamthaft Fr. 10`225.40) auf total Fr. 5`112.70 herabgesetzt. Dieser Betrag wurde den Beschwerdeführenden mit Valuta vom 5. Dezember 2014 überwiesen. Die Erstinstanz ging dabei von folgenden Werten aus: Basiswert (Fr.)
Faktor
Total (Fr.)
32`468.50
0.472400
15`338.10
Übergangsbeitrag
brutto (Fr.)
Einkommenskürzung (Fr.)
Vermögenskürzung (Fr.)
Übergangsbeitrag netto
(Fr.)
A.X._______
5`112.70
0
-5`112.70
0
B.X._______
5`112.70
0
-5`112.70
0
C.X._______
5`112.70
0
0
5`112.70
Total
15`338.10
0
-10`225.40
5`112.70
Übergangsbeitrag brutto
Personen
A.c Am 17. Dezember 2014 erhoben die Beschwerdeführenden beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (nachfolgend: Vorinstanz) Rekurs gegen den Entscheid der Erstinstanz vom 26. November 2014 und beantragten, dass die Übergangsbeiträge ungekürzt auszuzahlen seien. Es wurde vorgebracht, dass eine Beitragskür-
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zung ohne Rechtfertigung erfolgt sei, zumal das Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 die (anspruchsreduzierenden bzw. -eliminierenden) Vermögensgrenzen von Art. 95 Abs. 2
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726 x 270`000 = 1`006`020)
davon 2/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-670`680
[< 800`000]
A.d Im Rahmen des vorinstanzlichen Schriftenwechsels legte die Erstinstanz dar, wie die dem Entscheid vom 26. November 2014 zugrunde gelegten Vermögenswerte berechnet wurden (vorinstanzliche Stellungnahme der Erstinstanz vom 2. Februar 2015):
A.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-335`356
[> 1`000`000]
B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-335`356
[> 1`000`000]
C.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012)
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
0
-335`356
[< 800`000]
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Die Erstinstanz führte aus, dass das massgebende Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 die Grenze von 1 Mio. Fr. übersteige, weshalb für diese zwei Mitglieder der Personengesellschaft entsprechend Art. 95 Abs. 3
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
||||||
| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
Mit dagegen erhobener Beschwerde vom 9. November 2015 wandten sich die Beschwerdeführenden an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen, den Entscheid der Vorinstanz vom 8. Oktober 2015 kosten- und entschädigungsfällig aufzuheben; den Beschwerdeführenden seien Direktzahlungen ungekürzt auszurichten und die mit Verfügung der Erstinstanz vom 26. November 2014 zurückbehaltenen Kürzungen im Betrag von Fr. 10`225.40 seien zuzüglich Zins zu 5 % seit 31. Dezember 2014 nachzuzahlen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vor- bzw. Erstinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung bringen die Beschwerdeführenden im Wesentlichen vor, die erst- und vorinstanzliche Berechnung des Übergangsbeitrags berücksichtige in unzulässiger Weise das steuerbare Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 doppelt. Dieses werde nämlich den Beschwerdeführenden 1 und 2 nicht anteilsmässig, sondern je vollständig angerechnet. Aus der Weisung des Bundesamtes zu Art. 96
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
||||||
| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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steuerbaren Vermögens unter Beachtung des Zivilstandsabzugs zu berücksichtigen sei. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung gelte die betreffende Weisung dabei auch für die vorliegende Beurteilungsperiode. C.
Mit Vernehmlassung vom 25. Januar 2016 schliesst die Erstinstanz (sinngemäss) auf Abweisung der Beschwerde. Sie argumentiert, dass nach Art. 95 Abs. 4
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
||||||
| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
D.
Mit Vernehmlassung vom 26. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Sie bekräftigt ihre Argumentation im angefochtenen Entscheid und führt ergänzend aus, dass weder das Landwirtschaftsgesetz (LwG; zitiert in E. 2.2) noch die DZV Bestimmungen über Verzugszinsen enthielten. Aus Art. 109 Abs. 3
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 24 Intérêts moratoires |
||||||
| À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %. | ||||||
Mit Replik vom 23. Februar 2016 halten die Beschwerdeführenden an ihren in der Beschwerde vom 9. November 2015 gestellten Anträgen und der darin enthaltenen Begründung fest. F.
Mit Dupliken vom 22. März 2016 bzw. 6. April 2016 bestätigen die Erstinstanz und die Vorinstanz die gestellten Abweisungsanträge und ihre vorgebrachte Argumentation.
Seite 5
B-7200/2015
G.
Am 25. November 2016 reichte das Bundesamt, auf entsprechende instruktionsrichterliche Einladung hin, als Fachbehörde eine Stellungnahme zur vorliegenden Sache ein, ohne Anträge zu stellen. Das Bundesamt führt aus, dass im Jahr 2014 keine Weisung in Bezug auf die Behandlung von Ehepaaren im Zusammenhang mit der Begrenzung des Übergangsbeitrags aufgrund des steuerbaren Vermögens veröffentlicht worden sei. Eine diesbezügliche Erläuterung, welche der Weisung zu Art. 96
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
Mit Instruktionsverfügung vom 1. Dezember 2016 wurde den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit gegeben, sich zur Stellungnahme des Bundesamtes vom 25. November 2016 zu äussern. Am 5. Dezember 2016 reichte die Erstinstanz eine Stellungnahme ein. Die Beschwerdeführenden und die Vorinstanz liessen sich nicht vernehmen.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. statt vieler: BVGE 2007/6 E. 1). 1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht (Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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B-7200/2015
besserungen. Eine solche Ausnahme liegt hier nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
2.
Der vorliegend zu beurteilende Direktzahlungsanspruch betrifft die Periode vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014, womit in intertemporaler Hinsicht auf den zugrunde liegenden (zeitlich abgeschlossenen) Sachverhalt diejenigen Rechtsnormen Anwendung finden, die während dieser Zeitspanne in Geltung standen (vgl. Urteile des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 6.1 ff., B-5182/2010 vom 26. April 2011 E. 3 und B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 3.2; RENÉ WIEDERKEHR, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. I, 2012, Rz. 777 ff. m.w.H.).
2.1 Laut Art. 104 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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B-7200/2015
2.2 Das LwG wiederholt den Grundsatz, dass der Bund den Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben namentlich unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises Direktzahlungen ausrichtet (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 71 Contributions au paysage cultivé |
||||||
| Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones; | ||||||
| une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles; | ||||||
| en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente; | ||||||
| une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage; | ||||||
| une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 71 Contributions au paysage cultivé |
||||||
| Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones; | ||||||
| une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles; | ||||||
| en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente; | ||||||
| une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage; | ||||||
| une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 84 Droit à la contribution |
||||||
| La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant |
||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [1], déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant. | ||||||
| Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions. [2] | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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B-7200/2015
[Abs. 2] Der Übergangsbeitrag wird ab einem massgebenden Vermögen von 800 000 Franken bis zu einem massgebenden Vermögen von 1 Million Franken gekürzt. Die Kürzung beträgt 10 Prozent der Differenz zwischen dem massgebenden Vermögen des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin und dem Betrag von 800 000 Franken.
[Abs. 3] Übersteigt das massgebende Vermögen 1 Million Franken, so wird kein Übergangsbeitrag ausgerichtet.
[Abs. 4] Ist eine Personengesellschaft beitragsberechtigt, so erfolgt die Kürzung anteilsmässig nach den einzelnen Mitbewirtschaftern oder Mitbewirtschafterinnen."
2.4 Gemäss Art. 96
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
||||||
| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
Zur Vorschrift von Art. 96
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
||||||
| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant |
||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [1], déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant. | ||||||
| Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions. [2] | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant |
||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [1], déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant. | ||||||
| Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions. [2] | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
In den im Jahr 2014 veröffentlichten, während der hier relevanten Beurteilungsperiode gültigen Weisungen war eine entsprechende Anmerkung noch nicht aufgeführt. Ein damit korrespondierender Vermerk figurierte allerdings im technischen Merkmalskatalog ,,Beitragsdaten und BBS Output" vom 6. März 2014 (Version 1.11), welcher vom Bundesamt den Kantonen zugestellt worden war.
2.5 Art. 109 Abs. 3
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
||||||
| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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B-7200/2015
3.
Die Beschwerdeführenden rügen eine unrichtige Anwendung von Art. 95 f
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
||||||
| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
3.1 Sie stellen sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die erst- und vorinstanzliche Berechnung des Übergangsbeitrags berücksichtige in unzulässiger Weise das steuerbare Vermögen der Beschwerdeführenden 1 und 2 doppelt, indem dieses nicht anteilsmässig, sondern je vollständig angerechnet werde. Wie aus der Weisung des Bundesamtes zu Art. 96
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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Abs. 2 und 3 DZV nicht, weshalb auch keine Beitragskürzungen vorzunehmen seien. 3.2 Demgegenüber argumentieren die Vor- und die Erstinstanz, der angefochtene Entscheid stehe im Einklang mit den im Jahr 2014 geltenden Rechtsgrundlagen. Die Vorgabe, dass Ehepaare als ein Steuersubjekt zu betrachten seien, sei erst auf den 1. Januar 2015 in die DZV-Weisungen aufgenommen worden und gelange daher vorliegend nicht zur Anwendung. Hinzu komme, dass diese Regelung unabhängig von ihrem zeitlichen Geltungsbereich auf die vorliegende Konstellation auch in sachlicher Hinsicht nicht anwendbar sei. Gemäss ihrem Wortlaut beziehe sich die Weisung zu Art. 96
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
3.3 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Rechtsnorm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so ist nach konstanter Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller interpretativen Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm zu suchen (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 125 III 57 E. 2b; BVGE 2009/39 E. 5.1.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 177 ff.). Gefordert ist die sachlich richtige Lösung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Das Bundesgericht und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht haben sich dabei stets von einem pragmatischen Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. BGE 140 I 305 E. 6.1; 134 II 249 E. 2.3; Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.3; ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 61 ff. und 87 ff.). Sind mehrere Lösungen denkbar, ist grundsätzlich jene zu wählen, die der Verfassung entspricht,
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wobei die verfassungskonforme Auslegung im klaren Wortlaut und Sinn einer Vorschrift auch ihre Schranke findet (vgl. BGE 134 II 249 E. 2.3; 131 II 697 E. 4.1, je mit Hinweisen).
Die Weisungen zur DZV, welche das Bundesamt als Interpretationshilfe regelmässig herausgibt, sind als Verwaltungsverordnungen für das Bundesverwaltungsgericht nicht bindend; sie können jedoch bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt werden, soweit sie eine dem Einzelfall angepasste und schlüssige Auslegung der anwendbaren Bestimmungen zulassen (vgl. Urteile des BVGer B-2213/2015 vom 5. Dezember 2017 E. 8.1.2.2; B-470/2014 vom 11. Juli 2016 E. 3.1.1; BVGE 2009/39 E. 5.2; 2008/22 E. 3.1.1).
3.4 In grammatikalisch-systematischer Hinsicht knüpfen die Vorschriften von Art. 95 f
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
|
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel |
||||||
| Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. | ||||||
| Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. | ||||||
| Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. | ||||||
| L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale [1] |
||||||
| Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. | ||||||
| Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [2] | ||||||
| Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduit par l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 11 |
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| L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. [1] | ||||||
| Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique. | ||||||
| Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. | ||||||
| Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [2]. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. [3] | ||||||
| Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. [4] Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). [2] RS 822.41 [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [4] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [5] Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
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| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
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des Gesetzgebers, dieses Prinzip aggregiertes Ehegattenvermögen verbunden mit (höheren) Abzügen auch für die Ermittlung des beitragsrelevanten Vermögens (i.S.v. Art. 95 Abs. 1
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) von A.X._______ und B.X._______
[...]
Abzug für Verheiratete
Abzug pro SAK
(3.726 x 270`000 = 1`006`020)
davon 2/3
Massgebliches Vermögen
-340`000
-670`680
[< 800`000]
Seite 13
B-7200/2015
3.5.2 Demgegenüber steht bei der zweiten für die vorliegende Konstellation infrage kommenden Berechnungsmethode das gesellschaftsrechtliche Element im Vordergrund, indem für jeden Ehegatten-Gesellschafter individuell das massgebende Vermögen eruiert wird. Danach ist für die Berechnung des massgebenden Vermögens i.S.v. Art. 95 Abs. 1
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) ([...] / 2)
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
[...]
-335`356
[< 800`000]
B.X._______
(Fr.)
Durchschnittliches steuerbares Vermögen (2011/2012) ([...] / 2)
[...]
Abzug pro SAK
(3.726178 x 270`000 = 1`006`068)
davon 1/3
Massgebliches Vermögen
-335`356
[< 800`000]
3.5.3 Als unzulässig und mithin verordnungswidrig erweist sich indessen die von der Vor- und Erstinstanz angewandte Methode, nach welcher das massgebende Vermögen für jeden Ehegatten-Gesellschafter individuell ermittelt wird, allerdings je unter Zurechnung des steuerrechtlich aggregierten (und in der Folge nicht hälftig geteilten) Vermögens. Diese Berechnungsmethode führt im Ergebnis zu einer unrechtmässigen Verdoppelung des steuerbaren Vermögens und hat überdies die Konsequenz, dass damit ein Vermögenswert in die Berechnung fliesst, welcher im Kontrast zu den tatsächlichen Verhältnissen steht. Mithin widerspricht dieser Ansatz auch
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B-7200/2015
der teleologischen Konzeption der Übergangsbeiträge, welche zur Abfederung der Auswirkungen des direktzahlungsrechtlichen Systemwechsels an die faktischen (Vermögens-)Verhältnisse anknüpfen (vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik AP 2014-2017, BBl 2012 2075, S. 2154).
3.6 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die vorinstanzliche Berechnung des massgebenden Vermögens der Beschwerdeführenden 1 und 2 auf einer unzulässigen Berechnungsmethode beruht. Wie aus den vorangehenden Erwägungen hervorgeht, werden die Vermögensgrenzen von Art. 95 Abs. 2
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
4.
Des Weiteren beantragen die Beschwerdeführenden, es sei ihnen auf die zurückbehaltene Kürzung des Übergangsbeitrags für das Jahr 2014 ab dem 31. Dezember 2014 ein Verzugszins von 5% auszurichten. 4.1 Zur Begründung bringen sie vor, das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) sehe in Art. 24
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 24 Exploitation de cultures secondaires |
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| Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures |
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| La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes: | ||||||
| le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; | ||||||
| le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour: | ||||||
| le maïs; | ||||||
| les céréales ensilées; | ||||||
| les cultures spéciales; | ||||||
| les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55; | ||||||
| les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5. | ||||||
| Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh [3] qui ont les types d'action suivants: | ||||||
| phytorégulateur; | ||||||
| fongicide; | ||||||
| stimulateur des défenses naturelles; | ||||||
| insecticide. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»; | ||||||
| le traitement de semences; | ||||||
| dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; | ||||||
| l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; | ||||||
| l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. | ||||||
| Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum [4]. | ||||||
| Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [5] peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La liste est disponible sous www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
||||||
| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures |
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| La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes: | ||||||
| le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; | ||||||
| le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour: | ||||||
| le maïs; | ||||||
| les céréales ensilées; | ||||||
| les cultures spéciales; | ||||||
| les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55; | ||||||
| les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5. | ||||||
| Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh [3] qui ont les types d'action suivants: | ||||||
| phytorégulateur; | ||||||
| fongicide; | ||||||
| stimulateur des défenses naturelles; | ||||||
| insecticide. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»; | ||||||
| le traitement de semences; | ||||||
| dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; | ||||||
| l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; | ||||||
| l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. | ||||||
| Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum [4]. | ||||||
| Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [5] peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La liste est disponible sous www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aideou à une indemnité |
||||||
| L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. | ||||||
| Elle renonce à la révocation: | ||||||
| si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; | ||||||
| s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; | ||||||
| si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. | ||||||
| Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] RS 313.0 | ||||||
4.2 Gemäss Art. 24
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 24 Intérêts moratoires |
||||||
| À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %. | ||||||
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B-7200/2015
31. Dezember 2013 in Kraft stehenden DZV (AS 1999 229) hielt es fest, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt (Urteile des BVGer B-2225/2006 vom 14. August 2007 E. 9, B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 3, B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8, B-1374/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 8.1 und B-1764/2012 vom 21. Januar 2013 E. 7.1). Im Entscheid B-3704/2009 (E. 3.1 f.) führte das Bundesverwaltungsgericht (mit Verweis auf den Entscheid der früheren Rekurskommission EVD vom 22. Mai 2003 [JG/2002-10]) aus, dass der damalige Art. 68 Abs. 3 aDZV, wonach ,,[d]er Kanton [...] die Beiträge an die Gesuchsteller oder die Gesuchstellerinnen bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres [auszahlt]", den Gesuchstellern keinen Anspruch auf Auszahlung der Direktzahlungen bis zu diesem Zeitpunkt einräume. Systematisch richte sich die Bestimmung an die Kantone und mache diesen administrative Vorgaben über den Ablauf der Auszahlungen. Diese Gegebenheit zeige, dass der Verordnungsgeber mit der Bestimmung von Art. 68 Abs. 3 aDZV nicht die Direktzahlungen am 31. Dezember des Beitragsjahres habe fällig werden lassen wollen. 4.2.2 Mit der Revision der DZV trat auf den 1. Januar 2014 Art.109
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures |
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| La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes: | ||||||
| le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; | ||||||
| le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour: | ||||||
| le maïs; | ||||||
| les céréales ensilées; | ||||||
| les cultures spéciales; | ||||||
| les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55; | ||||||
| les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5. | ||||||
| Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh [3] qui ont les types d'action suivants: | ||||||
| phytorégulateur; | ||||||
| fongicide; | ||||||
| stimulateur des défenses naturelles; | ||||||
| insecticide. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»; | ||||||
| le traitement de semences; | ||||||
| dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; | ||||||
| l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; | ||||||
| l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. | ||||||
| Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum [4]. | ||||||
| Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [5] peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La liste est disponible sous www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
||||||
| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
||||||
| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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B-7200/2015
4.2.3 Es ergibt sich somit, dass die Fälligkeit von Direktzahlungen auch unter der geltenden DZV grundsätzlich erst mit der Rechtskraft des massgeblichen Entscheids eintritt. Da die Beschwerdeführenden gegen den Entscheid der Erstinstanz und den dazugehörigen Entscheid der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hat, wird die Fälligkeit des im vorliegenden Verfahren strittigen Teils der Beiträge für das Jahr 2014 erst mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eintreten. 4.3 Ausnahmsweise ist nach der Rechtsprechung ein Verzugszins dann auszurichten, wenn die Verzögerung eines Direktzahlungsentscheids auf widerrechtlichem oder trölerischem Verhalten der Verwaltung beruht (vgl. Urteile des BVGer B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 4.1 und B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8.2, m.w.H.). Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte, die ein widerrechtliches oder trölerisches Verhalten der Verwaltung indizieren würden.
4.4 Art. 30 Abs. 3
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aideou à une indemnité |
||||||
| L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. | ||||||
| Elle renonce à la révocation: | ||||||
| si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; | ||||||
| s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; | ||||||
| si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. | ||||||
| Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aideou à une indemnité |
||||||
| L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. | ||||||
| Elle renonce à la révocation: | ||||||
| si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; | ||||||
| s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; | ||||||
| si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. | ||||||
| Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] RS 313.0 | ||||||
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Den Beschwerdeführenden ist für das Jahr 2014 ein (ungekürzter) Übergangsbeitrag in Höhe von Fr. 15`338.10 zuzusprechen. Die Erstinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 10`225.40 zu bezahlen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
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B-7200/2015
Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. 6.
6.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
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| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Die Beschwerdeführenden obsiegen mit ihrem Hauptantrag auf Zusprechung von ungekürzten Direktzahlungen, unterliegen aber hinsichtlich der geltend gemachten Zinsen (5 % seit 31. Dezember 2014). Dementsprechend sind den Beschwerdeführenden 1/10 der Verfahrenskosten, ausmachend Fr. 100., solidarisch aufzuerlegen. Die restlichen Verfahrenskosten von Fr. 900. sind auf die Gerichtskasse zu nehmen (vgl. Art. 63 Abs. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
6.3 Als teilweise obsiegende Partei haben die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführenden Anspruch auf eine (entsprechend gekürzte) Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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B-7200/2015
Entschädigung ist der Körperschaft aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie, wie im vorliegenden Fall, nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach Ermessen festzulegen ist (vgl. Art. 8 ff
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau vom 8. Oktober 2015 wird aufgehoben. Den Beschwerdeführenden wird für das Jahr 2014 ein (ungekürzter) Übergangsbeitrag in Höhe von Fr. 15`338.10 zugesprochen. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau wird angewiesen, den Beschwerdeführenden den ausstehenden Betrag von Fr. 10`225.40 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. Zur Neuverlegung der Verfahrens- und Parteikosten des vorinstanzlichen Rekursverfahrens wird die Sache an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau zurückgewiesen. 2.
Den Beschwerdeführenden werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 100. solidarisch auferlegt. Nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils wird dieser Betrag dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1`000. entnommen und der Differenzbetrag von Fr. 900. wird den Beschwerdeführenden auf ein von ihnen zu bezeichnendes Konto zurückerstattet. 3.
Der Kanton Thurgau (Vorinstanz) hat den Beschwerdeführenden für das bundesverwaltungsgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2`000. zu bezahlen. Dieser Betrag ist den Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu überweisen. Seite 19
B-7200/2015
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular);
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde); die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);
das Bundesamt für Landwirtschaft (Gerichtsurkunde); das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Gerichtsurkunde).
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Ronald Flury
Davide Giampaolo
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand: 21. November 2018
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Répertoire des lois
Cst 104
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 14
LAgr 2
LAgr 70 a
LAgr 71
LAgr 72
LAgr 77
LAgr 166
LHID 3
LHID 11
LIFD 9
LSu 24
LSu 30
LTAF 31
LTAF 33
LTF 42
LTF 51
LTF 82
OPD 24
OPD 68
OPD 84
OPD 94
OPD 95
OPD 96
OPD 109
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
||||||
| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70a Conditions |
||||||
| Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes: | ||||||
| l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol; | ||||||
| les prestations écologiques requises sont fournies; | ||||||
| l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole; | ||||||
| les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition; | ||||||
| une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée; | ||||||
| une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation; | ||||||
| l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge; | ||||||
| l'exploitant dispose d'une formation agricole. | ||||||
| Sont requises les prestations écologiques suivantes: | ||||||
| une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce; | ||||||
| un bilan de fumure équilibré; | ||||||
| une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité; | ||||||
| une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [1]; | ||||||
| un assolement régulier; | ||||||
| une protection appropriée du sol; | ||||||
| une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises; | ||||||
| fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h; | ||||||
| peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard; | ||||||
| peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h; | ||||||
| peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage; | ||||||
| fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs. | ||||||
| Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions. | ||||||
| [1] RS 451 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 71 Contributions au paysage cultivé |
||||||
| Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones; | ||||||
| une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles; | ||||||
| en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente; | ||||||
| une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage; | ||||||
| une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement |
||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent: | ||||||
| une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production; | ||||||
| une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes; | ||||||
| une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles. | ||||||
| Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité. | ||||||
| Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 77 Contributions de transition |
||||||
| Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social. | ||||||
| Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [1]. | ||||||
| Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| le calcul des contributions pour chaque exploitation; | ||||||
| les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles; | ||||||
| les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés. | ||||||
| [1] RS 814.20 | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
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| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel |
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| Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative. | ||||||
| Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. | ||||||
| Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. | ||||||
| L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 11 |
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| L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. [1] | ||||||
| Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique. | ||||||
| Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. | ||||||
| Pour les petites rémunérations provenant d'une activité salariée, l'impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [2]. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L'art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l'art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. [3] | ||||||
| Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. [4] Les rachats au sens de l'art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). [2] RS 822.41 [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [4] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [5] Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). | ||||||
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RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 9 Époux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale [1] |
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| Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. | ||||||
| Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat. [2] | ||||||
| Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat,en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduit par l'annexe ch. 24 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 24 Intérêts moratoires |
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| À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %. | ||||||
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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aideou à une indemnité |
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| L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. | ||||||
| Elle renonce à la révocation: | ||||||
| si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; | ||||||
| s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; | ||||||
| si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. | ||||||
| Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. | ||||||
| Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] sont réservées. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] RS 313.0 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
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| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 24 Exploitation de cultures secondaires |
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| Les cultures secondaires aménagées sur des surfaces ne dépassant pas 20 ares par exploitation ne doivent pas obligatoirement être exploitées selon les règles des PER. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures |
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| La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes: | ||||||
| le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières; | ||||||
| le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline. | ||||||
| Aucune contribution n'est versée pour: | ||||||
| le maïs; | ||||||
| les céréales ensilées; | ||||||
| les cultures spéciales; | ||||||
| les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55; | ||||||
| les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5. | ||||||
| Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh [3] qui ont les types d'action suivants: | ||||||
| phytorégulateur; | ||||||
| fongicide; | ||||||
| stimulateur des défenses naturelles; | ||||||
| insecticide. | ||||||
| En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés: | ||||||
| l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»; | ||||||
| le traitement de semences; | ||||||
| dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza; | ||||||
| l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre; | ||||||
| l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre. | ||||||
| Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum [4]. | ||||||
| Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [5] peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] RS 916.161 [4] La liste est disponible sous www.swissgranum.ch. [5] RS 916.151 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 84 Droit à la contribution |
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| La contribution de transition est versée aux entreprises agricoles exploitées sans interruption depuis le 2 mai 2013. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant |
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| La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [1], déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant. | ||||||
| Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions. [2] | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante |
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| Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. | ||||||
| La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs. | ||||||
| L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition. | ||||||
| Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 96 Taxation |
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| Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 109 Versement des contributions aux exploitants |
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| Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année. | ||||||
| Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition. | ||||||
| Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions. | ||||||
| Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG. | ||||||
| Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGer