Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7391/2008
{T 0/2}
Urteil vom 19. Oktober 2009
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz), Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung vom 23. Oktober 2008.
Sachverhalt:
A.
Am 22. Oktober 2008 bemerkte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) anlässlich einer Stichprobe, dass die in Y._______ (CH) ansässige Firma X._______ auf ihrer Internetseite ein Verlängerungskabel mit Eurostecker 2,5 A (CH Typ 26) zum Verkauf anbot, welches einen gravierenden sicherheitstechnischen Mangel aufwies. Gestützt darauf erliess es am 23. Oktober 2008 eine Verfügung, in welcher es der X._______ bis auf weiteres unter Androhung einer Ordnungsbusse bei Widerhandlung das Inverkehrbringen des Verlängerungskabels untersagte. Zugleich forderte es sie auf, ihr mitzuteilen, an wen und in welcher Anzahl sie das Verlängerungskabel bereits geliefert habe, und ihr einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, welche Massnahmen sie zu treffen beabsichtige, um hinsichtlich der bereits in Verkehr gebrachten Exemplare die Sicherheit zu gewährleisten. Für den Erlass dieser Verfügung stellte es der X._______ eine Gebühr von Fr. 655.- in Rechnung.
B.
Mit Schreiben vom 18. November 2008 erhebt die X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 23. Oktober 2008 und beantragt sinngemäss deren Aufhebung. Das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) habe gegen sie ein Verkaufsverbot erlassen, ohne sie vorgängig anzuhören. Sie habe bisher kein einziges Exemplar des umstrittenen Verlängerungskabels verkauft und es befinde sich auch keines davon an Lager. Sie übernehme jeweils aus Effizienzgründen den gesamten Artikelbestand ihres Lieferanten aus dem EU-Raum in ihr Internetangebot. Diejenigen (wenigen) Artikel, welche in der EU zum Verkauf zugelassen seien, jedoch den schweizerischen Vorschriften nicht entsprächen, könnten an Schweizer Kunden gar nicht ausgeliefert werden, da diese als solche in ihrem nachgelagerten Fakturierungssystem gekennzeichnet seien.
C.
In ihrer Vernehmlassung vom 16. Januar 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Das Verlängerungskabel stelle eine potentielle Gefahr für Personen und Sachen dar, da sich der netzseitige Stecker wegen Überbelastung erwärmen und einen Brand verursachen könne. Es habe daher zeitliche Dringlichkeit bestanden und sie habe ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin ein Verkaufsverbot anordnen dürfen.
Gemäss der bisherigen Rechtsprechung gelte bereits als Inverkehrbringer im Sinne der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse, wer ein solches Erzeugnis zur Übertragung oder Überlassung anbiete, werde er doch mit der Offerte zur Besitzesübertragung verpflichtet, diese vorzunehmen, sofern jemand sie annehme. Die Beschwerdeführerin vermittle gegen aussen zweifelsfrei den Eindruck, dass sie das Verlängerungskabel verkaufe; sie sei somit als Inverkehrbringerin zu qualifizieren. Daran ändere auch nichts, dass ein nachgelagertes Fakturierungssystem im Falle einer Bestellung die Auslieferung des betreffenden Artikels an einen Schweizer Kunden angeblich verhindere. Es sei zum Schutz von Personen und Sachen erforderlich gewesen, gestützt auf die Verordnung den Verkauf des Verlängerungskabels zu verbieten, da das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen eindeutig nicht erfülle; unter diesen Gesichtspunkten erweise sich die verfügte Massnahme daher auch als verhältnismässig. Im Übrigen beruhe die für den Erlass der angefochtenen Verfügung erhobene Gebühr auf einer klaren Rechtsgrundlage.
D.
In ihrer Replik vom 10. Februar 2009 führt die Beschwerdeführerin aus, sie hätte zu keinem Zeitpunkt in Abrede gestellt, dass ein Verkauf des Verlängerungskabels an Abnehmer in der Schweiz unzulässig sei. Hätte die Vorinstanz vor Erlass der angefochtenen Verfügung Rücksprache mit ihr genommen, hätte sie umgehend schriftlich zum strittigen Sachverhalt Stellung genommen.
Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb sie durch blosses Aufführen des Verlängerungskabels in ihrem Internetshop bereits verpflichtet werde, ein entsprechendes "Angebot zur Besitzesübertragung" (Wortlaut der Vorinstanz) an einen zu diesem Zeitpunkt noch anonymen Abnehmer umzusetzen: Aus ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehe hervor, dass ein Vertrag erst mit der Annahme der Bestellung zustande komme; es fehle einem potentiellen Käufer somit an der Grundlage, um auf einen Vollzug des Angebotes zu bestehen. Sie könne beispielsweise nicht verpflichtet werden, an einen Kunden zu liefern, welcher noch offene Rechnungen bei ihr habe oder einen schlechten Zahlungsleumund aufweise; auch könne sie eine Bestellung dann nicht ausführen, wenn sich nachträglich herausstelle, dass der entsprechende Artikel nicht mehr lieferbar sei. Die Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse berechtige sie zudem, das Verlängerungskabel an einen im Ausland ansässigen Kunden zu liefern. Ein im Internet aufgeschaltetes Angebot dürfe angesichts der heutzutage üblichen internationalen Handelsbeziehungen nicht mehr allein aufgrund des Geschäftssitzes des Anbieters in der Schweiz und ohne Identifizierung des potentiellen Käufers auf seine Zulässigkeit hin beurteilt werden. Ihre Auftragsabwicklung verhindere gerade, dass das umstrittene Produkt zu einem Abnehmer in der Schweiz gelangen könne. Im Übrigen erachte sie den von der Vorinstanz geltend gemachten Aufwand für die Kontrolltätigkeit als zu hoch, seien doch auf ihrer Internetseite die Artikel anhand ihrer Beschreibung rasch zu finden und ihre Anschrift ohne weiteres ersichtlich.
E.
In ihrer Duplik vom 17. März 2009 hält die Vorinstanz den Ausführungen der Beschwerdeführerin entgegen, für ein Inverkehrbringen gemäss der Verordnung sei ein Vertragsabschluss nicht erforderlich, sondern es genüge bereits ein Angebot zur Besitzesübertragung; ihr Verweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sei somit unbehelf-lich. Auch wenn der Export nicht als Inverkehrbringen gelte, sei massgebend, dass sich das Angebot der Beschwerdeführerin auch und im Besonderen an das inländische Publikum richte. Zudem sei nicht ersichtlich, weshalb Angebote im Internet anders behandelt werden sollten wie die "klassischen" Angebotsformen.
F.
In ihren Schlussbemerkungen vom 30. März 2009 weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihrer Auffassung nach sehr wohl ein erheblicher Unterschied zwischen einem "klassischen Angebot" in einem Geschäft oder im traditionellen Versandkatalog und einem solchen in einem Internetshop bestehe. Wer auf einen Artikel im Internet stosse, habe nämlich noch lange kein tatsächliches "Angebot zur Besitzesübertragung" vor sich, ergebe sich doch erst bei der Eingabe der gewünschten Lieferadresse, ob dieser in ein bestimmtes Land überhaupt geliefert werde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des ESTI zuständig (Art. 21

SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: |
|
a | à l'Office fédéral des transports pour: |
a1 | les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, |
a2 | les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l'exploitation ferroviaire, |
a3 | les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; |
b | à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques. |

SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
2.
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
Die Beschwerdeführerin beanstandet vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, habe die Vorinstanz doch verfügt, ohne ihr vorgängig die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen.
4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.1.1 Gefahr im Verzug liegt dann vor, wenn die Betroffenen aufgrund wichtiger Anliegen und zeitlicher Dringlichkeit nicht vorgängig angehört werden können. Der befürchtete Nachteil muss indessen aufgrund objektiver Anhaltspunkte wahrscheinlich sein, ohne dass eine Fehleinschätzung jedoch völlig auszuschliessen wäre (WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Art. 30 N 68 f.; vgl. auch PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Rz. 28 zu Art. 30, der eine Beurteilung des Sachverhaltes durch die Behörde ex ante genügen lassen will).
Die Vorinstanz hat vorliegend unmittelbar nach Konsultation der Internetseite der Beschwerdeführerin ohne deren vorgängige Anhörung ein Verkaufsverbot für das Verlängerungskabel verfügt, da ihrer Auffassung nach wegen eines erheblichen sicherheitstechnischen Mangels (Überbelastung des netzseitigen Steckers des Verlängerungskabels bei Verbindung des Kabels mit einem bestimmten, in der Schweiz erhältlichen Stecker) Brandgefahr und damit zeitliche Dringlichkeit vorlag. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, es habe zu keinem Zeitpunkt das Risiko eines Vertriebs des betreffenden Produktes in der Schweiz bestanden, sei doch eine Auslieferung an Schweizer Kunden wegen einer entsprechenden Kennzeichnung in ihrem nachgelagerten Fakturierungssystem gar nicht möglich. Selbst wenn dies zutreffen sollte, durfte die Vorinstanz aber im Verfügungszeitpunkt aufgrund objektiver Anhaltspunkte (Anbieten des Verlängerungskabels auf dem Internet ohne Hinweis auf das Lieferverbot in die Schweiz) zu Recht davon ausgehen, dass Gefahr im Verzuge sei.
4.1.2 Auf die vorgängige Anhörung darf nur dann gänzlich verzichtet werden, wenn der besonderen Gefahrensituation nicht durch eine mildere Massnahme gleichermassen Rechnung getragen werden kann (WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Art. 30 N 76). Vorliegend hätte die Vorinstanz dem Gebot der Eile ohne weiteres auch dadurch nachkommen können, indem sie der Beschwerdeführerin gegenüber eine kurze Vernehmlassungsfrist von wenigen Tagen angesetzt oder superprovisorisch eine zeitlich befristete vorsorgliche Massnahme mit anschlies-sender Anhörung angeordnet hätte (vgl. WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Art. 30 N 76). Hat sie aber keine dieser für die Beschwerdeführerin weniger einschneidenden Massnahmen ergriffen, liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.
4.1.3 Wird der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, muss die Beschwerdeinstanz den angefochtenen Hoheitsakt grundsätzlich aufheben und zwar ungeachtet der Erfolgsaussichten in der Sache. Eine Heilung des Mangels ist jedoch möglich, wenn die unterlassene Anhörung im Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird und die Beschwerdeinstanz die gleiche umfassende Überprüfungsbefugnis wie die Vorinstanz hat. Sie kommt aber nur bei nicht besonders schwerwiegenden Mängeln in Frage und soll die Ausnahme bleiben (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 1709 f. mit Hinweisen; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 153 ff. Rz. 3.110 ff.).
Vorliegend handelt es sich bei der nicht erfolgten vorgängigen Anhörung zwar nicht um einen leichten, aber auch nicht um einen besonders schwerwiegenden Mangel; zudem hat die Beschwerdeführerin im Rahmen eines doppelten Schriftenwechsels vor dem mit voller Kogni-tion ausgestatteten Bundesverwaltungsgericht (vgl. bereits E. 4.1 hiervor) Gelegenheit erhalten, sich umfassend zum angeordneten Verkaufsverbot zu äussern. Aber selbst wenn ein qualifizierter Mangel zu bejahen wäre, würde dieser einer Heilung im Rechtsmittelverfahren nicht entgegenstehen: Die Vorinstanz hat in ihren Eingaben vor dem Bundesverwaltungsgericht zum Ausdruck gebracht, dass sie in der Sache erneut gleich entscheiden würde. Eine Rückweisung der Streitsache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs würde folglich bloss zu einem formalistischen Leerlauf sowie einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens führen und den Interessen der Beschwerdeführerin entgegenstehen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1710 mit Hinweisen; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 154 Rz. 3.112). Unter diesen Voraussetzungen hat der Mangel als im Beschwerdeverfahren geheilt zu gelten.
5.
Elektrische Niederspannungserzeugnisse dürfen in der Schweiz nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entsprechen (vgl. Art. 4

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
|
1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
|
1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.1 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Gesetzesbestimmung in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. An einen klaren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (BGE 125 III 57 E. 2b; BGE 120 II 112 E. 3a). Ist eine Bestimmung trotz ihres scheinbar klaren Wortlauts unklar, so ist nach dem wahren Sinn und Zweck der Norm zu suchen. Dieser ergibt sich in erster Linie aus der Entstehungsgeschichte und dem Willen des Gesetzgebers. Die Gesetzesauslegung hat sich dabei vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Rechtsnorm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten angewandte und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Massgebend ist damit der Rechtssinn des Rechtssatzes (BGE 122 V 362 E. 4a; vgl. zur Auslegung allgemein Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff., mit weiteren Hinweisen; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, S. 47 ff.). Bei der Auslegung gelangen die grammatikalische, historische, zeitgemässe, systematische und teleologische Auslegung zur Anwendung. Nach herrschender Meinung kommt keiner dieser Auslegungsmethoden ein grundsätzlicher Vorrang zu. Vielmehr befolgt das Bundesgericht einen "pragmatischen Methodenpluralismus". Die teleologische Auslegungsmethode steht gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch im Vordergrund (BGE 128 I 34 E. 3b; BGE 125 II 206 E. 4a; BGE 124 III 266 E. 4, mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung; Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff.; Hans Peter Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegung, recht 1999, S. 157 ff.).
5.2 Art. 2 Abs. 1

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.3 Die NEV führt das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, SR 819.1) sowie das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG, SR 946.51) weiter aus (vgl. deren Ingress), welche den Begriff des Inverkehrbringens gleichermassen verwenden bzw. näher umschreiben, und auch das Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG, SR 812.21) enthält eine Definition von Inverkehrbringen, welche an diejenige des THG anknüpft (vgl. Botschaft zum HMG vom 1. März 1999 [BBl 1999 3453 S. 3490]). Es kann somit für die Auslegung von Art. 2 Abs. 1

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.3.1 Art. 3 Bst. d

SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |

SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
5.3.2 Die Vorinstanz macht nun mit Verweis auf den Entscheid 518/303 des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 25. Januar 2001 E. 2 geltend, es werde mit der erwähnten Passage aus der Botschaft zum THG zum Ausdruck gebracht, dass der Inverkehrbringer den Anforderungen, die er zu erfüllen habe, nicht erst bei der tatsächlichen Besitzesübertragung, sondern bereits beim Anbieten genügen müsse.
Eine solche Schlussfolgerung lässt sich aus den erwähnten Erläuterungen zum THG und zum HMG nicht ableiten: Der Gesetzgeber hat im THG ausdrücklich aufgrund seiner Allgemeinverständlichkeit auf eine Definition des Ausdruckes "Anbieten" verzichtet (BBl 1995 II 521 S. 566). Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch ist aber ein Verkaufsangebot noch nicht als "Übertragung" und damit auch nicht als faktischer Übergang eines Kaufobjektes (vgl. bereits E. 5.2 hiervor) zu verstehen. Diese Auffassung findet ihre Bestätigung in Art. 2 Abs. 1 Bst. e

SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |

SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
5.3.3 Der historische Gesetzgeber sah in seinem Entwurf für einen Art. 1 Abs. 1

SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
5.4 Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, führt auch eine Auslegung von Art. 2 Abs. 1

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.4.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.4.2 Art. 18

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |

SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
5.4.3 Auch eine erweiterte systematische Auslegung mit Blick auf das Privatrecht lässt nur diesen Schluss zu: Die Vorinstanz bringt (wiederum mit Verweis auf den Entscheid 518/303 des UVEK vom 25. Januar 2001 E. 2) vor, derjenige, welcher ein Angebot zur Besitzesübertragung mache, verpflichte sich, diese vorzunehmen, falls jemand sein Angebot annehmen sollte. Es dränge sich somit auf, denjenigen bereits als Inverkehrbringer anzusehen, welcher ein Niederspannungserzeugnis zur Übertragung oder Überlassung anbiete. Dem ist entgegenzuhalten, dass es sich aus privatrechtlicher Sicht gemäss der herrschenden Lehre bei der öffentlichen Anpreisung von Waren und Dienstleistungen über das Internet (mit Ausnahme des Bereithaltens digitalisierter Produkte zum Download) nicht um ein Angebot handelt, sondern um eine blosse Einladung zur Offertstellung (INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2003, Rz. 28.09 f.; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl., Zürich 2008, Rz. 372 ff.; AHMET KUT/ANTON K. SCHNYDER, in: Amstutz/Breitschmid/Furrer/Girsberger/Huguenin/Müller-Chen/Roberto/Rumo-Jungo/Schnyder (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007, Rz. 6 ff. zu Art. 7

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
|
1 | L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire. |
2 | L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. |
3 | Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. |

SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
5.5 Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass das Anbieten des Verlängerungskabels auf dem Internet kein Inverkehrbringen darstellt und die Beschwerdeführerin daher nicht gegen Art. 4

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 4 Obligations - 1 Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
|
1 | Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l'autorité compétente en vertu de ces articles. |
2 | L'obligation d'apposer le marquage «CE» ne s'applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l'UE sur des matériels selon l'art. 1, al. 1, il n'est pas nécessaire de l'enlever. |
3 | Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants: |
a | lorsqu'il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou |
b | lorsqu'il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée. |
6.
6.1 Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet. Dies hat zur Folge, dass es eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution) (BVGE 2007/41 E. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 21 Rz. 1.54).
6.2 Wie die Auslegung von Art. 2

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
6.3 Eine Lücke des Gesetzes liegt vor, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, weil sie auf eine bestimmte Frage keine Antwort gibt. Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzes bedeutet, d.h. ein sog. qualifiziertes Schweigen darstellt. Die herrschende Lehre und die bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden echte und unechte Lücken und behandeln sie unterschiedlich. Eine echte Lücke liegt vor, wenn ein Gesetz für eine Frage, ohne deren Beantwortung die Rechtsanwendung nicht möglich ist, keine Regelung enthält. Bei der unechten Lücke gibt die gesetzliche Regelung zwar auf alle Fragen, die sich bei der Rechtsanwendung stellen, eine Antwort; weil sie aber zu einem sachlich unbefriedigenden Resultat führt, wird sie als lückenhaft empfunden. Eine neuere Auffassung der juristischen Methodenlehre verzichtet auf eine Unterscheidung zwischen echten und unechten Lücken und bezeichnet die Lücke als planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes, die von den rechtsanwendenden Organen behoben werden darf (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 233 ff.). Auch in der Praxis wird vermehrt von der genannten Unterscheidung abgesehen und eine vom Gericht zu füllende Lücke angenommen, wenn die gesetzliche Regelung aufgrund der dem Gesetz zugrunde liegenden Wertungen und Zielsetzungen als unvollständig und daher ergänzungsbedürftig erachtet werden muss (BGE 131 V 233 E. 4.1, BGE 129 II 438 E. 4.1.2, BGE 123 II 69 E. 3c.).
6.4 Der Vorinstanz obliegt die Pflicht, zu kontrollieren, ob in Verkehr gebrachte Niederspannungserzeugnisse den Vorschriften der Verordnung entsprechen (Art. 19 Abs. 1

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 19 Retrait de l'autorisation - L'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 3 Sécurité - Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu'ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
6.5 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nach eigener Aussage mit einer entsprechenden Kennzeichnung des Verlängerungskabels im nachgelagerten Fakturierungssystem eine wirksame Schutzmassnahme ergriffen, um eine Auslieferung an Schweizer Abnehmer zu verhindern (vgl. Art. 18 Bst. b

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 18 Durée de validité de l'autorisation - 1 L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
|
1 | L'autorisation est valable cinq ans au plus. |
2 | S'il est saisi d'une demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation, l'organe de contrôle décide s'il y a lieu d'exiger une nouvelle attestation. |
7.
7.1 Gemäss der Generalklausel in Art. 21 Abs. 1

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 21 - 1 Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
|
1 | Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché. |
2 | Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
3 | Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs. |
7.2 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.3 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin in der angefochtenen Verfügung bis auf weiteres jegliches Inverkehrbringen des (nicht konformen) Verlängerungskabels untersagt. Diese Massnahme ist zwar grundsätzlich geeignet, um Personen und Sachen vor Schaden zu bewahren. Dennoch ist ein entsprechendes Verbot vorliegend untauglich, da das Verkaufsangebot der Beschwerdeführerin trotz Unzulässigkeit (vgl. E. 6.5 hiervor) - mangels Qualifikation als Inverkehrbringen (vgl. E. 5 ff. hiervor) - davon gar nicht erfasst wird. Die Anordnung schiesst aber auch über ihr Ziel hinaus, soweit die Vorinstanz damit - entgegen der Definition von Art. 2 Abs. 3

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Dans la présente ordonnance, on entend par: |
a | mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale; |
b | mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse; |
bbis | fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
bquater | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger; |
bquinquies | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché; |
bsepties | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
bsexies | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises; |
bter | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
c | opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes; |
d | normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits. |
2 | La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14 |
3 | Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables. |
7.4 Dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist derjenige Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist. Es dürfen daher im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Streitgegenstandes bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin unbekannte neue Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor oder erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens zugetragen haben, vorgebracht werden (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 92 f. Rz. 2.204 ff.).
Die Beschwerdeführerin hat - mangels vorgängiger Anhörung - erst nach Erlass der angefochtenen Verfügung gegenüber der Vorinstanz aufzeigen können, dass sie bis zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses kein Exemplar des Verlängerungskabels in Verkehr gebracht hat (vgl. Computerausdruck mit Statistik vom 24. Oktober 2008). Unter diesen Umständen erweisen sich aber die beiden weiteren von der Vorinstanz angeordneten Massnahmen (Mitteilung, an wen und in welcher Anzahl das Kabel bereits geliefert wurde, sowie Unterbreitung eines konkreten Vorschlages hinsichtlich der zu ergreifenden Massnahmen bezüglich der bereits in Verkehr gebrachten Exemplare) als nicht erforderlich und damit als unverhältnismässig.
8.
Schliesslich bemängelt die Beschwerdeführerin die Höhe der von der Vorinstanz angeordneten Verwaltungsgebühr im Umfang von Fr. 655.-.
8.1 Die Vorinstanz erhebt für Verfügungen im Zusammenhang mit der Kontrolle von Niederspannungserzeugnissen eine Gebühr nach den Bestimmungen der für sie anwendbaren Gebührenordnung (Art. 22

SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) OMBT Art. 22 - Les matériels à basse tension qui ne répondent pas aux exigences requises pour la mise à disposition sur le marché peuvent être exposés ou présentés: |
|
a | s'il est clairement indiqué qu'il n'a pas été délivré pour ledit matériel une attestation certifiant sa conformité aux exigences légales, et qu'il ne peut donc être mis sur le marché, et |
b | si les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises. |
8.2 Vorliegend bewegt sich die erhobene Gebühr im unteren Bereich der von der Verordnung vorgegebenen Bandbreite. Die Vorinstanz hatte im konkreten Fall für ihre Kontrolltätigkeit und den anschliessenden Erlass der Verfügung einigen Aufwand zu betreiben (unter anderem Internetsuche, Vornahme von technischen Abklärungen, Erstellen des Dossiers, Aufnahme des Erzeugnisses in die Datenbank "Marktüberwachung", Kontrolle, ob bereits Einträge bestehen, Erstellen der Verfügung). Unter diesen Umständen erscheint eine Gebühr von Fr. 655.- aber als angemessen (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-7007/2008 vom 24. Februar 2009 E. 5, A-4114/2008 vom 25. November 2008 E. 7.1 sowie A-2026/2006 vom 19. April 2007 E. 8). Auch wenn die angeordneten Massnahmen unverhältnismässig sind (vgl. E. 7 ff.), ist die Vorinstanz zu Recht mittels Verfügung gegen das unzulässige Verhalten der Beschwerdeführerin (vgl. E. 6.5) vorgegangen. Es rechtfertigt sich daher, ihr die Kosten - welche unabhängig von der Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung angefallen sind - als Verursacherin aufzuerlegen.
9.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt hat und die von ihr verfügten Massnahmen unverhältnismässig und daher aufzuheben sind. Die Beschwerdeführerin wird stattdessen angewiesen, unter dem auf ihrer Internetseite angebotenen strittigen Verlängerungskabel einen Hinweis anzubringen, dass es in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf. Die ihr von der Vorinstanz auferlegte Gebühr von Fr. 655.- hat sie weiterhin zu entrichten. Gestützt darauf ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen.
10.
Gemäss Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheis-sen.
2.
Die Beschwerdeführerin wird angewiesen, unter dem auf ihrer Internetseite angebotenen Verlängerungskabel mit Eurostecker 2,5 A (CH Typ 26), Art. Nr. WE 27407, einen Hinweis anzubringen, dass es in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden darf.
3.
Von den Verfahrenskosten werden der Beschwerdeführerin Fr. 500.- auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet und die Differenz von Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontonummer bekannt zu geben.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter Sauvant Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: