Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-4172/2007
{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2007

Composition
Claude Morvant (président du collège), Francesco Brentani, Bernard Maitre (président de cour), juges; Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
Association X._______
recourante,

contre

Fondation Pro Helvetia, Hirschengraben 22, 8024 Zürich,
autorité inférieure.

Objet
Octroi de subventions.

Faits :
A.
Par un courrier d'avril 2007, reçu le 3 mai 2007, l'association X._______ (ci-après : la requérante), ayant pour but l'organisation de concerts, a déposé auprès de la Fondation Pro Helvetia (ci-après : Pro Helvetia) une demande de subventions sous la forme d'une garantie de déficit d'un montant de Fr. 21'600.- pour une tournée de l'ensemble Y._______ en Argentine en novembre 2007. La demande était accompagnée du formulaire officiel pré-imprimé de Pro Helvetia "Division Musique/musique classique, Concerts et tournées à l'étranger" daté du 2 mai 2007, d'un dossier de présentation du projet, des biographies des musiciens, d'un DVD relatif à un concert de mars 2006 et de deux courriers du festival Z._______ qui se déroulera en Argentine et de l'attachée culturelle de l'Ambassade suisse à Buenos Aires.
B.
Par décision du 29 mai 2007, Pro Helvetia a rejeté la demande de la requérante. Pour motifs, elle a considéré que le nombre de concerts bénéficiant d'une certaine renommée (manifestations reconnues, comme les festivals p. ex.) n'était pas suffisant. Elle a en outre relevé qu'elle ne soutenait que des ensembles ou artistes professionnels (et non des étudiants) ayant déjà une réputation supra-régionale.
C.
Par courrier électronique du 15 juin 2007, la requérante a informé Pro Helvetia de sa volonté de recourir contre la décision précitée en lui demandant si elle souhaitait consulter la lettre de recours et, éventuellement, reconsidérer sa décision avant l'envoi du dossier de recours à l'autorité de recours. Par courrier électronique du 18 juin 2007, Pro Helvetia a répondu qu'au vu de la situation actuelle, elle ne voyait pas dans quelle mesure elle pourrait revenir sur sa décision.
D.
Par mémoire daté du 6 juin 2007 et mis à la poste le 18 juin 2007, l'association X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à l'octroi d'un montant de Fr. 22'000.-, subsidiairement au renvoi du dossier à Pro Helvetia pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle fait en substance valoir que tous les musiciens de l'ensemble Y._______ sont professionnels, qu'ils ont déjà été invités à se produire en Suisse et dans d'autres pays et que l'invitation du festival Z._______ ne peut résulter d'une simple notoriété régionale. Elle soutient que la configuration de l'ensemble Y._______ nécessite des moyens très importants pour chaque concert et que son répertoire requiert deux pianos à queue et une quantité importante d'instruments de percussion, pour la plupart impossibles à transporter en avion. Relevant que le fait d'exiger une tournée comportant plus de concerts ne tiendrait pas compte de la réalité sur le terrain qui différerait considérablement de celle en Europe, la recourante soutient enfin qu'elle remplit toutes les autres conditions mentionnées par Pro Helvetia pour l'octroi d'une subvention, soit que la musique suisse figure dans son programme et que les échanges culturels sont un aspect important de son projet. Elle joint notamment à son recours un nouveau formulaire daté du 8 juin 2007 dont il ressort que la garantie de déficit requise de Pro Helvetia s'élève nouvellement à Fr. 22'000.-.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, Pro Helvetia conclut à son rejet au terme de ses observations du 9 août 2007. Relevant de prime abord que le projet satisfait certes aux conditions d'entrée en matière de Pro Helvetia, l'autorité inférieure indique qu'elle doit néanmoins faire un choix parmi les projets répondant aux exigences de base en raison de ses moyens financiers limités et qu'elle ne peut soutenir que les projets promettant la qualité la plus élevée et l'impact le plus grand. Pro Helvetia note ensuite que l'un des musiciens était encore étudiant selon le curriculum vitae présenté, qu'elle n'a pas été informée du fait que celui-ci était sur le point d'obtenir son diplôme et que le critère du professionnalisme n'était ainsi pas rempli. Elle relève que, bien que chacun des musiciens se soit déjà produit dans de nombreux pays, l'ensemble qu'ils forment depuis peu n'a donné qu'un petit nombre de concerts et ne jouit de ce fait pas encore d'une réputation supra-régionale. Enfin, Pro Helvetia indique être consciente du fait que des concerts faisant appel à des instruments à percussion entraînent de nombreux problèmes logistiques, mais relève cependant que, comparé à d'autres tournées, la participation à un festival et à un concert donné dans un conservatoire représentent peu de chose pour un déplacement intercontinental et que le rapport entre les coûts et le rendement est défavorable.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). L'art. 33 let. h LTAF prévoit que les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées, sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'art. 11a al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia (RS 447.1) prévoit que les décisions du conseil de fondation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 L'association X._______ est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210). Selon ses statuts du 7 septembre 2005, joints au recours, le président et le caissier-secrétaire représentent l'association. Il ressort de la lecture du recours que ce dernier a été signé par A._______ et B._______, respectivement président et caissier-secrétaire de l'association. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.
1.4 En l'espèce, dans sa demande de subventions initiale d'avril 2007, la recourante a requis l'octroi d'un montant de Fr. 21'600.- à titre de garantie de déficit, montant qui lui a ensuite été refusé par décision du 29 mai 2007. Toutefois, dans son recours, la recourante conclut à l'allocation d'un montant de Fr. 22'000.-, soit une augmentation de Fr. 400.- par rapport à sa première demande. Elle a joint à son recours un nouveau formulaire de demande pré-imprimé, daté celui-ci du 8 juin 2007, lequel contient des données sensiblement identiques à celles figurant dans le premier formulaire, mis à part notamment une augmentation de Fr. 400.- des frais correspondant aux cachets/honoraires des musiciens et une augmentation corrélative du montant relatif à la garantie de déficit requis de Pro Helvetia, s'élevant à présent à Fr. 22'000.-.

En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. En aucun cas, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (Merkli / Aeschlimann / Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 13 ad art. 25 VRPG, n° 2 ad art. 51 VRPG, n° 6 ad art. 72 VRPG ; Kölz / Häner, op. cit., n° 403 ss ; ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 4P.173/2002 du 15 octobre 2002 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 ss ; voir également Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Bâle 2006, p. 215). In casu, Pro Helvetia s'est fondée sur la demande adressée par la recourante en avril 2007, ainsi que sur le formulaire daté du 2 mai 2007 qui l'accompagnait. Dit formulaire contenait une demande de subventions à titre de garantie de déficit de Fr. 21'600.-. Au vu de ce qui précède, il s'agit uniquement pour le Tribunal de céans d'examiner si c'est à juste titre que Pro Helvetia a rejeté la demande de subventions d'un montant de Fr. 21'600.- à titre de garantie de déficit faite par la recourante et seule la demande initiale adressée à Pro Helvetia doit être prise en compte.

Partant, la conclusion de la recourante doit dès lors être déclarée irrecevable dans la mesure où elle excède le montant de Fr. 21'600.-.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il s'agit d'examiner une décision refusant une demande de subventions (art. 49 PA). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subventions dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure.

Par ailleurs, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subventions ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subventions pourrait ainsi engendrer un risque d'inégalités de traitement. Par conséquent, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit Pro Helvetia ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in: Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss ; Möller, op. cit., p. 213 et les références citées ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-86/2007 du 11 juillet 2007 consid. 2.1). Il ne s'écartera ainsi pas sans nécessité de l'avis exprimé par les spécialistes s'agissant de questions qui, par leur nature, sont difficilement contrôlables par les autorités judiciaires.

Il s'ensuit que, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à statuer sur la demande de subventions, ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par Pro Helvetia paraît correcte et appropriée, le Tribunal de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Le Tribunal administratif fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC, 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable. Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif précité B-86/2007 consid. 2.2).

In casu, les griefs de la recourante se dirigent contre l'appréciation de son projet par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas.

Il s'agit par conséquent de déterminer de prime abord les bases légales sur lesquelles se fonde Pro Helvetia pour octroyer des subventions. Dans un second temps, il convient d'examiner, au vu des arguments avancés par la recourante, si l'autorité inférieure a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant la subvention dont il est question.
3.
Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia (RS 447.1), Pro Helvetia consiste en une fondation de droit public créée pour maintenir et développer le patrimoine spirituel du pays et pour entretenir les relations culturelles avec l'étranger. L'art. 11a al. 1 prévoit que la fondation définit la procédure relative à l'appréciation et au jugement des requêtes dans un règlement qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. Se fondant sur cette dernière disposition, Pro Helvetia a édicté l'ordonnance du 22 août 2002 concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia (Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia, RS 447.12 ; ci-après : l'ordonnance). Aux termes de son art. 1, la Fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets ou d'oeuvres favorisant la création culturelle et la diffusion de la culture en Suisse, l'entretien du patrimoine culturel suisse, les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ou la promotion des relations culturelles avec l'étranger. Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions (art. 2 de l'ordonnance). Les subventions pour la réalisation de projets sont réglées à l'art. 3 de l'ordonnance. La Fondation Pro Helvetia accorde à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui en font la demande des subventions pour la réalisation de projets visant à présenter ou diffuser des oeuvres culturelles existantes qui n'ont pas encore été portées à la connaissance du public ou dont l'existence devrait lui être rappelée (al. 1). Les subventions pour la réalisation de projets sont accordées par voie de décision sous la forme de prestations financières non remboursables ou de garanties de déficit (al. 2). Les subventions prennent la forme de garanties de déficit lorsque l'on peut escompter que les ressources propres seront suffisantes (al. 3). Les conditions générales concernant l'octroi de subventions sont fixées à l'art. 5 de l'ordonnance et de la manière suivante :

"1. La Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui :
a. correspondent au but de la Fondation ;
b. convainquent par leur qualité intrinsèque ;
c. sont réalisés de manière professionnelle ;
d. présentent un rapport approprié entre coûts et utilité ;
e. sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle de modèle ; et
f. sont accessibles au public.
2. Elle n'accorde son soutien que si, en outre, les projets ou oeuvres :
a. sont réalisés par des artistes domiciliés en Suisse ;
b. ont été ou sont créés par des personnes de nationalité suisse ;
c. traitent de thèmes importants de la vie culturelle en Suisse ;
d. encouragent les échanges culturels entre les régions linguistiques du pays ;
ou
e. favorisent les échanges culturels entre la Suisse et d'autres pays.
3. En Suisse, la Fondation ne soutient des projets ou oeuvres que si d'autres bailleurs de fonds les soutiennent également."

Il convient de relever que les conditions mentionnées à l'art. 5 al. 1 let. a à f doivent être cumulativement remplies pour l'octroi de subventions. En revanche, les conditions fixées à l'al. 2 ne doivent pas être comprises comme étant cumulatives. Ceci ressort aussi bien de la lettre de la loi, soit du terme "ou", que de l'art. 6 de l'ordonnance prévoyant que, en cas d'insuffisance de moyens, la Fondation soutient en priorité les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un rayonnement certain.

L'art. 9 de l'ordonnance, relatif aux subventions dans le domaine de la musique, indique que la Fondation accorde des subventions pour des oeuvres et des projets présentant un caractère novateur, indépendamment de leur genre musical (let. a) et des projets ou des oeuvres ayant trait à la musique populaire, pour autant qu'ils traitent la tradition de manière créative (let. b). L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance prévoit que les demandes, présentées par écrit et motivées, doivent être adressées au secrétariat de la Fondation. L'al. 2 de cette même disposition indique que les demandes de subventions pour la réalisation d'un projet contiendront au minimum une description du projet (let. a), l'indication des dates et lieux des manifestations (let. b), un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant toutes les contributions sollicitées auprès de tiers, qui sont à escompter de tiers, ou ont déjà été accordées par des tiers (let. c), des indications sur le montant demandé à la Fondation (let. d), une description de l'effet visé par le projet (let. e) et des indications sur toutes les personnes importantes collaborant au projet au titre de la création artistique, de la médiation culturelle ou de la recherche scientifique (let. f).

Pro Helvetia dispose de formulaires pré-imprimés qui sont complétés par les requérants, dont un ayant pour intitulé "Division Musique / musique classique, Concerts et tournées à l'étranger" (voir sous : www.prohelvetia.ch/index.cfm?rub=828) qui précise que, à l'étranger, Pro Helvetia soutient les concerts que donnent dans des salles réputées ou lors de grands festivals des ensembles et des musiciennes et musiciens suisses qui ont déjà fait leurs preuves en Suisse et qui incluent dans leurs programmes des oeuvres importantes de la musique contemporaine suisse (p. 1). Pro Helvetia a également édicté un "Guide à l'usage des requérants, Musique" (www.prohelvetia.ch/index.cfm?id=2982), auquel renvoie d'ailleurs expressément le formulaire pré-imprimé précité, qui précise notamment que n'entrent pas en ligne de compte des subsides pour des concerts sans musique suisse (p. 1). Sous la rubrique "Critères quant à la forme et au fond", il est précisé que Pro Helvetia s'assure que le projet répond notamment aux exigences de présenter un rapport acceptable entre coût et profit et d'être réalisé de manière professionnelle (p. 2). S'agissant des "Formes de soutien", le Guide prévoit que les contributions peuvent en particulier prendre la forme de garantie de déficit lorsque l'on peut espérer que le projet disposera de suffisamment de ressources financières propres (p. 4).
4.
L'art. 19 al. 1 de l'ordonnance prévoit que lorsque la demande porte sur un montant allant jusqu'à Fr. 20'000.- au plus, la décision est du ressort du chef de service ou de la division du domaine concerné. L'al. 2 de cette même disposition précise que, lorsque la demande porte sur un montant supérieur à Fr. 20'000.- mais inférieur à Fr. 200'000.-, la décision est du ressort du groupe de travail compétent au sein du Conseil de fondation. Elle est communiquée de concert par le chef de division ou de service et le directeur. En l'espèce, la demande initiale de subventions à titre de garantie de déficit déposée par la recourante porte sur un montant supérieur à Fr. 20'000.-, soit Fr. 21'600.- exactement. Dès lors que la lecture de la décision attaquée fait apparaître que cette dernière a été signée conjointement par le responsable technique et par une collaboratrice en charge du dossier, alors que l'ordonnance prévoit pour ce cas-là une communication de la décision de concert par le chef de division et le directeur, il appert que l'on est ici en présence d'un vice formel. Il y a toutefois lieu d'admettre que ce vice a par la suite été guéri au cours de la présente procédure de recours en tant que la réponse de Pro Helvetia, qui conclut au rejet du recours, a été signée conjointement par le directeur et par le responsable musique.
5.
Pro Helvetia a considéré que le nombre de concerts bénéficiant d'une certaine renommée (manifestations reconnues, comme les festivals p. ex.) n'était pas suffisant.
La recourante allègue que le projet présenté consiste en une tournée de trois concerts et qu'il paraît essentiel de tenir compte de la configuration de l'ensemble Y._______ qui requiert pour chaque concert des moyens très importants. Elle ajoute que son répertoire nécessite deux pianos à queue et une quantité importante d'instruments de percussions, soit une quarantaine d'instruments pour la plupart impossibles à transporter en avion. Relevant en outre que l'ensemble Y._______ s'est déjà produit en 2006 en Amérique latine et que les infrastructures culturelles qui permettent de se produire de manière réaliste et de qualité y sont très rares, la recourante relève que le festival qui l'invite cette année fait déjà nombre d'efforts pour réunir le matériel nécessaire. Selon elle, le fait d'exiger une tournée comportant plus de concerts ne tient absolument pas compte de la réalité sur le terrain qui diffère considérablement de celle en Europe.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure souligne être consciente du fait que des concerts nécessitant des instruments à percussion entraînent de nombreux problèmes logistiques, mais note que, en comparaison avec d'autres tournées, la participation à un festival (avec deux concerts) et à un concert donné dans un conservatoire représentent peu de chose pour un déplacement intercontinental. Elle considère dès lors que le rapport entre les coûts et le rendement est défavorable.
L'art. 5 al. 1 let. d de l'ordonnance prévoit que la Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui présentent un rapport approprié entre coûts et utilité. En l'espèce, trois concerts sont prévus les 18, 20 et 21 novembre 2007 à Buenos Aires au festival Z._______ (2 programmes) et au Conservatoire M._______. Même si l'on doit admettre que la configuration de l'ensemble Y._______ nécessite des moyens importants et une logistique considérable au vu des instruments requis par son répertoire, et que les infrastructures culturelles permettant de se produire en Amérique latine de manière réaliste et avec qualité sont rares comme le soutient la recourante, il n'en demeure pas moins que le nombre de concerts auxquels l'ensemble Y._______ a prévu de participer se révèle manifestement trop faible au vu de l'ensemble des coûts générés par un tel déplacement à l'étranger, qui plus est sur un autre continent. On ne peut dès lors que conclure à un rapport défavorable entre les coûts qui seraient générés et le rendement escompté par la recourante. La décision de Pro Helvetia apparaissant ainsi soutenable, le grief de la recourante se révèle dès lors infondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
Pro Helvetia a également indiqué qu'elle ne soutenait que des ensembles ou artistes ayant déjà une réputation supra-régionale.

La recourante argue du fait que les musiciens de l'ensemble Y._______ ont déjà été invités à se produire, outre dans toute la Suisse, notamment en France, Allemagne, Ukraine et Costa Rica. Elle ajoute que l'invitation que lui a fait parvenir le festival Z._______ ne peut nullement résulter d'une simple notoriété "régionale". Selon la recourante, cette invitation démontre que l'ensemble Y._______ a sa place parmi les meilleurs ensembles du moment et qu'elle attend d'être considérée comme telle.

Dans sa réponse, Pro Helvetia relève que chacun des musiciens pris isolément s'est effectivement déjà produit dans de nombreux pays. Elle soutient toutefois que l'ensemble qu'ils forment depuis peu n'a encore donné qu'un petit nombre de concerts et n'a de ce fait pas encore de réputation supra-régionale. Selon elle, un petit groupe doit démontrer qu'il a réuni une certaine expérience avant de pouvoir bénéficier d'un soutien pour une tournée sur un autre continent.

Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. e de l'ordonnance, la Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui sont d'une importance nationale ou internationale, ou remplissent un rôle de modèle. Le formulaire mentionne notamment que, à l'étranger, Pro Helvetia soutient les concerts que donnent dans des salles réputées ou lors de grands festivals des ensembles et des musiciennes et musiciens suisses qui ont déjà fait leurs preuves en Suisse (p. 1). Le message du Conseil fédéral du 28 mai 1965 concernant la fondation Pro Helvetia indique que, dans tous les cas, Pro Helvetia fait dépendre son aide de la qualité des projets en question. Dans le domaine culturel et spirituel, seules les activités de grande valeur sont dignes d'être appuyées, car ce sont elles seules qui servent le prestige de notre pays (FF 1965 I 1489, spéc. p. 1492).

Il apparaît ainsi que Pro Helvetia se voit dans l'obligation de faire un choix entre les projets qui lui sont soumis en raison du budget limité dont elle dispose et qu'il s'agit dès lors pour elle de définir certains critères auxquels lesdits projets doivent répondre en priorité. In casu, les biographies respectives des quatre musiciens révèlent effectivement qu'ils se sont déjà produits, individuellement ou en duo, tant en Suisse, que dans plusieurs pays européens et d'Amérique latine. Néanmoins, il convient de relever que le projet dont il est question se confond avec une tournée de trois concerts donnés par l'ensemble Y._______ en Argentine en novembre 2007. C'est donc la notoriété du groupe qui doit être évaluée et non celle des musiciens individuellement. La biographie de A._______ fait apparaître que l'association X._______, qui produit l'ensemble Y._______ réunissant les quatre musiciens, n'a été créée qu'en 2005. Les pièces figurant au dossier ne renseignent aucunement sur le nombre de concerts en Suisse auxquels aurait participé l'ensemble Y._______ et la recourante n'apporte à ce sujet aucune autre information. On ne peut ainsi conclure que ledit ensemble jouirait d'une renommée nationale, ni même d'une notoriété supra-régionale. D'autre part, s'il ressort certes du dossier que l'ensemble Y._______ s'est déjà rendu en Argentine pour une tournée de cinq concerts en 2006, il n'en demeure pas moins que les pièces produites ne donnent aucune autre indication sur d'autres prestations de l'ensemble qui se seraient déroulées à l'étranger et que, là encore, on ne peut raisonnablement admettre que cette seule représentation de l'ensemble Y._______ à l'étranger conférerait à ce groupe une dimension internationale.

La recourante se réfère à un courrier du 23 mars 2007 émanant du directeur du théâtre N._______ de Buenos Aires consistant en une invitation faite à l'ensemble Y._______ à donner deux concerts dans le cadre du festival qu'il organisera en novembre 2007, ainsi qu'à un courrier du 25 avril 2007 dans lequel l'attachée culturelle de l'Ambassade suisse à Buenos Aires fait part de son soutien à la participation de l'ensemble Y._______ à ce festival. La recourante déduit de cette invitation que l'ensemble Y._______ a sa place dans les meilleurs ensembles du moment et attend des autorités qu'il soit reconnu comme tel. Il paraît en l'occurrence manifeste que cette invitation fait suite à la précédente tournée de 2006 au cours de laquelle l'ensemble Y._______ a pu se faire connaître et apprécié en Argentine. Nonobstant les qualités de cet ensemble, que l'autorité inférieure ne conteste au demeurant pas, il n'en reste cependant pas moins que la participation de l'ensemble Y._______ à ce festival, suivi d'un concert qui sera donné au Conservatoire M._______, n'est pas de nature à conférer au projet de la recourante une importance internationale au sens de ce qui a été exposé plus haut. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante apparaît dès lors mal fondé.
7.
Pro Helvetia a enfin relevé qu'elle ne soutenait que des ensembles ou des artistes professionnels, et non des étudiants.

La recourante fait valoir que tous les musiciens de l'ensemble Y._______ sont professionnels et qu'il suffit de lire leur curriculum vitae pour s'en rendre compte. La recourante considère ainsi que le fonctionnement, la structure, ainsi que la ligne artistique de l'ensemble Y._______ relèvent d'un professionnalisme selon elle indiscutable.

Dans sa réponse, relevant que D._______ était encore étudiant selon le curriculum vitae présenté, Pro Helvetia soutient ne pas avoir été informée du fait que le prénommé était sur le point d'obtenir son diplôme et précise que le critère du professionnalisme n'était dès lors pas rempli. Elle ajoute au surplus qu'un étudiant ne dispose pas encore des capacités nécessaires pour assurer à l'étranger des master class de piano dignes de ce nom.

L'art. 5 al. 1 let. c de l'ordonnance prévoit que la Fondation soutient dans les limites des crédits qui lui sont accordés des oeuvres ou des projets qui sont réalisés de manière professionnelle. En l'espèce, le quator Y._______ se compose de C._______, D._______, A._______ et B._______. Il ressort des diplômes joints par la recourante que A._______ et B._______ sont notamment titulaires d'un diplôme d'enseignant de la percussion délivré le 14 juin 2005 par le Conservatoire de E._______ et que C._______ est notamment titulaire d'un diplôme de professeur de piano. La lecture du dossier de présentation révèle par ailleurs que B._______ enseigne la batterie et la percussion dans une école de musique et que C._______ enseigne actuellement à F._______. La recourante a en outre produit une attestation du 13 juin 2007 émanant du Conservatoire de E._______ certifiant que D._______, inscrit en section professionnelle, diplôme de concert, a réussi son examen final de piano le 5 juin 2007.

Comme le relève l'autorité inférieure, la biographique de D._______ jointe à la première demande de la recourante mentionnait que ce dernier «étudie actuellement dans la classe de G._______ à H._______, où il obtiendra un "diplôme de concert"». De ce fait, lors du prononcé de la décision attaquée, soit le 29 mai 2007, D._______ n'était pas encore diplômé. C'est dès lors à juste titre que Pro Helvetia a considéré dans la décision querellée que le prénommé était encore étudiant et que le critère du professionnalisme n'était ainsi pas rempli. Il apparaît toutefois que D._______ a obtenu son diplôme relativement très peu de temps après que la décision ait été rendue et que le critère du professionnalisme apparaît à présent satisfait. Ce critère ne constitue cependant que l'une des conditions cumulatives auquel est subordonné l'octroi des subventions au sens de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance. Or il a été établi plus haut (consid. 5 et 6) que les conditions mentionnées à l'art. 5 al. 1 let. d et e ne sont en l'espèce pas réunies, ce qui doit conduire, pour ces motifs déjà, au rejet du recours. Il s'ensuit que même si la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. c de l'ordonnance, soit le critère du professionnalisme, doit être tenue pour réalisée, cet élément n'est pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
8.
La recourante relève pour le reste qu'elle remplit toutes les autres conditions mentionnées par Pro Helvetia pour se voir octroyer une subvention, soit que la musique suisse est à l'honneur dans son programme et que les échanges culturels sont un aspect important de son projet.

Pro Helvetia souligne dans sa réponse que le projet présenté remplit effectivement les conditions d'entrée en matière de la Fondation, soit une tournée incluant de la musique suisse et la composante des échanges culturels, mais indique toutefois que, en raison de ses moyens financiers limités, la Fondation se doit de faire un choix parmi les projets répondant aux exigences de base et ne peut soutenir que ceux promettant la qualité la plus élevée et l'impact le plus grand.

L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) portant sur l'ordre de priorité est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. L'al. 5 de cette même disposition prévoit que l'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. S'agissant des subventions allouées par Pro Helvetia, ce principe est concrétisé à l'art. 6 de l'ordonnance intitulé "Priorité en cas d'insuffisance de moyens" qui prévoit que, dans un tel cas, la Fondation soutient en priorité les projets ou oeuvres répondant à plusieurs des critères énumérés à l'art. 5 al. 2 et promettant un rayonnement certain.

En mentionnant que la musique suisse est à l'honneur dans son programme et que les échanges culturels constituent un aspect important de son projet, la recourante se réfère précisément aux conditions figurant à l'art. 5 al. 2 let. b et e de l'ordonnance. Le fait que ces deux conditions soient en l'espèce réalisées, ce que l'autorité inférieure ne conteste au demeurant pas, n'est toutefois pas de nature à suppléer au défaut de réalisation des conditions générales cumulatives objets de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance.
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision de la Fondation Pro Helvetia confirmée.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.- et imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'200.- versée par la recourante le 28 juin 2007. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF a contrario).
11.
La législation fédérale ne conférant aucun droit aux subventions accordées par Pro Helvetia, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte (art. 83 let. k
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'200.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président de cour : La greffière :
Bernard Maitre Nadia Mangiullo

Expédition : 26 septembre 2007
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-4172/2007
Data : 19. settembre 2007
Pubblicato : 03. ottobre 2007
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Lingue, arti e cultura
Oggetto : octroi de subventions


Registro di legislazione
LSu: 13
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
PA: 5  44  48  49  50  52  63  64
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
106-IA-1 • 117-IB-414 • 129-II-331 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1A.244/2003 • 4P.173/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
concerto • tribunale amministrativo federale • musica • musicista • autorità inferiore • potere d'apprezzamento • direttore • conservatorio • esaminatore • argentina • autorità di ricorso • tribunale federale • stampato • biografia • menzione • curriculum vitae • rapporto tra • anticipo delle spese • calcolo • legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità
... Tutti
BVGer
B-4172/2007 • B-86/2007
FF
1965/I/1489
VPB
56.16