Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-2845/2020

Sentenza del 19 luglio 2021

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),

Composizione Keita Mutombo, Annie Rochat Pauchard,

cancelliera Sara Pifferi.

A._______,

Parti rappresentata dallaCortesi & Associati S.A.,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Imposta preventiva.

Fatti:

A.
La società anonima A._______, con sede attuale a X._______, è iscritta a Registro di commercio del Cantone Ticino dal [data] 2002. Fino al 15 dicembre 2020, il suo scopo sociale era il seguente:

« [...] ».

Durante i periodi fiscali 2010-2011, i membri del consiglio di amministrazione della società erano i signori B._______ (presidente), C._______, D._______, E._______, F._______ e G._______. L'ufficio di revisione era la H._______, con sede a Y._______. L'azionariato era invece composto (stato luglio 2011) dai signori B._______ (10'677 azioni), C._______ (10'677 azioni) e G._______ (2'000 azioni), nonché da diversi azionisti minori per un totale di 34'632 azioni.

B.

B.a Il 10 agosto 2011, la A._______ ha inoltrato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) il modulo 103 relativo alla distribuzione di un dividendo di 100'000 franchi in relazione all'esercizio contabile 2010. Il versamento di tale dividendo era stato deciso dall'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, con scadenza al 24 agosto 2011.

Il 5 settembre 2011, la A._______ ha poi versato l'importo dovuto sulla distribuzione del predetto dividendo a titolo d'imposta preventiva pari a 35'000 franchi (= 35% di 100'000 franchi).

B.b Il 21 novembre 2011, la A._______ ha postulato dinanzi all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva di 35'000 franchi, in quanto la relativa distribuzione di dividendo, dichiarata con modulo 103 del 10 agosto 2011, non avrebbe di fatto avuto luogo.

B.c Dopo vari scambi di scritti tra le parti, con decisione 4 luglio 2014, l'AFC ha formalmente respinto la predetta domanda di restituzione dell'imposta preventiva, a motivo che la rinuncia alla distribuzione del dividendo è intervenuta dopo la sua scadenza. Essa ha poi ritenuto la sussistenza di un versamento suppletivo in rapporto alla rinuncia alla distribuzione del dividendo e imposto la A._______ al pagamento della tassa di bollo d'emissione dell'importo di 650 franchi, più un interesse di mora del 5% sull'ammontare di 650 franchi a calcolare dal 30 luglio 2012.

B.d Con reclamo 2 settembre 2014, la A._______ - per il tramite della sua rappresentante - ha impugnato detta decisione ribadendo la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva di 35'000 franchi e i motivi che l'hanno condotta ad annullare la distribuzione del dividendo. Essa ha poi sottolineato di essersi spontaneamente « denunciata » all'AFC il 21 novembre 2011, sicché la rinuncia alla distribuzione del dividendo e la relativa necessaria correzione dei conti e dei bilanci - a suo avviso, qualificabile di « Bilanzberichtigung » - sarebbe intervenuta prima dell'apertura di un qualsiasi controllo ufficiale fiscale. Poiché il conto annuale 2010 corretto, approvato dall'assemblea generale degli azionisti in data 23 aprile 2012, sarebbe stato utilizzato ed ammesso quale base per la tassazione delle imposte dirette (utile e capitale) dell'esercizio 2010, lo stesso dovrebbe valere anche dal profilo dell'imposta preventiva. Le correzioni da essa operate giustificherebbero dunque il postulato rimborso dell'imposta preventiva.

B.e Con decisione su reclamo del 9 novembre 2015, l'AFC ha respinto il suddetto reclamo e confermato la decisione 4 luglio 2014, ritenendo come non dati i presupposti per un rimborso dell'imposta preventiva.

B.f Avverso detta decisione su reclamo, la A._______ - per il tramite della sua rappresentante - ha inoltrato ricorso 10 dicembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'annullamento. Oltre alle censure già sollevate con reclamo, essa ha invocato la nullità della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011.

B.g Con sentenza A-8035/2015 del 14 novembre 2017, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione su reclamo del 9 novembre 2015 dell'AFC rinviando eccezionalmente a quest'ultima la causa per nuovo giudizio, nell'ottica di preservare il diritto della società a una doppia istanza di giudizio. Nello specifico, il Tribunale ha chiesto all'AFC di analizzare se la deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti della A._______ di versare un dividendo di 100'000 franchi possa o meno reputarsi nulla.

B.h In tale ottica, dovendo procedere ad un'analisi delle manovre contabili effettuate dalla società e non disponendo di tutti i documenti necessari per valutare la nullità o meno della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, l'AFC ha proceduto a vari atti istruttori. In particolare, essa ha effettuato varie verifiche fiscali presso la A._______ tra il 17 e il 20 settembre 2018, nonché il 2 dicembre 2019. L'AFC ha altresì domandato alla A._______ la documentazione mancante e ulteriori ragguagli, che quest'ultima gli ha fornito il 12 dicembre 2019 e il 10 gennaio 2020.

B.i Con decisione su reclamo del 29 aprile 2020, l'AFC in sostanza ha ritenuto come non dati i presupposti per considerare come nulla la decisione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011. Ritenendo come non dati i presupposti per un rimborso dell'imposta preventiva, essa ha nuovamente respinto il reclamo 2 settembre 2014 della A._______ e confermato la decisione 4 luglio 2014.

C.

C.a Avverso la predetta decisione su reclamo, la A._______ (di seguito: ricorrente o società ricorrente) - per il tramite della sua rappresentante - ha inoltrato ricorso 2 giugno 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, di prima e seconda istanza, di un importo pari almeno a 20'000 franchi, la ricorrente postula l'accoglimento del suo ricorso, con conseguente annullamento della decisione su reclamo del 29 aprile 2020 e della decisione 4 luglio 2014 dell'AFC, rispettivamente rimborso da parte dell'AFC dell'imposta preventiva di 35'000 franchi, incluso un interesse del 5% a decorrere dal 21 novembre 2011. In sostanza, considerando come dati i presupposti per ritenere nulla la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, essa invoca nei confronti dell'AFC una violazione del diritto federale, un eccesso del potere di apprezzamento e un accertamento inesatto e incompleto dei fatti.

C.b Con risposta 7 settembre 2020, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) si è riconfermata nella propria decisione su reclamo, postulando la reiezione del ricorso e prendendo posizione sulle censure della ricorrente.

C.c Con replica spontanea del 16 settembre 2020, la società ricorrente - sempre per il tramite della sua rappresentante - ha preso posizione sulla risposta dell'autorità inferiore.

D.
Ulteriori fatti e argomenti verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del precedente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione dell'imposta preventiva - come in concreto - sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP, RS 642.21], in combinato disposto con l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA - che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia d'imposta preventiva - quanto precede vale altresì per la presente procedura di ricorso ([tra le tante] sentenza del TAF A-2164/2020 del 3 agosto 2020 consid. 1.1).

1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, che respinge la domanda di rimborso dell'imposta preventiva della ricorrente e la condanna al pagamento della tassa di bollo d'emissione. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente, quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ex art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.3 Oltre all'annullamento della decisione su reclamo del 29 aprile 2020 dell'autorità inferiore, la società ricorrente postula altresì l'annullamento della precedente decisione 4 luglio 2014. Sennonché, tenuto conto dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante] sentenza del TAF
A-5576/2018 del 5 dicembre 2019 consid. 1.3), soltanto la decisione su reclamo del 19 aprile 2020 dell'autorità inferiore risulta impugnabile dinanzi allo scrivente Tribunale. Le censure sollevate avverso la decisione 4 luglio 2014 sono pertanto qui irricevibili.

1.4 Visto quanto precede, il ricorso - su riserva di quanto precisato al consid. 1.3 che precede - è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito dallo scrivente Tribunale.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). Tale modo di procedere non è contrario al diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; sentenze del TAF A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3; A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 con rinvii).

Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF
A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3; A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.2).

Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo d'imposta dovuto (cfr. DTF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 133 II 153 consid. 4.3; sentenza del TF 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.3). Se le prove raccolte dall'autorità forniscono sufficienti indizi dell'esistenza di elementi imponibili, spetta poi di nuovo al contribuente stabilire l'esattezza delle sue affermazioni e sostenere l'onere della prova del fatto che giustifica la sua esenzione (cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii). Tuttavia, ciò si applica solo se risulta impossibile, nell'ambito della massima inquisitoria e in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove, stabilire i fatti corrispondenti con un grado di verosimiglianza sufficiente alla realtà (cfr. DTF 139 V 176 consid. 5.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3;
A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 con rinvii).

3.
Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la domanda di rimborso dell'imposta preventiva di 35'000 franchi avanzata dalla società ricorrente dinanzi all'autorità inferiore in rapporto all'annullamento di una distribuzione di un dividendo di 100'000 franchi. Più concretamente, il 25 luglio 2011 l'assemblea generale degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 100'000 franchi, con scadenza al 24 agosto 2011. Il 22 dicembre 2011, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha poi annullato la deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti relativa alla distribuzione di dividendo, considerandola di fatto nulla, non essendoci invero alcun utile di bilancio distribuibile in violazione dell'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO, come risulterebbe dai conti 2010 corretti successivamente alla scoperta, durante la revisione straordinaria dei conti 2010, di « gravi lacune ed errori nell'allestimento della contabilità per l'anno 2010 ».

Detta domanda di rimborso è stata respinta dall'autorità inferiore con decisione 4 luglio 2014, poi confermata da quest'ultima con decisione su reclamo del 9 novembre 2015. Con sentenza A-8035/2015 del 14 novembre 2017, il Tribunale ha poi annullato la decisione su reclamo del 9 novembre 2015 dell'autorità inferiore, rinviandogli la causa ex art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA per nuovo giudizio ai sensi del consid. 3.6.3.3, invitandola in particolare ad esaminare se la deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti poteva essere considerata come nulla, tale evenienza non essendo stata da lei esaminata. Dando seguito al rinvio del Tribunale, l'autorità inferiore ha dunque esaminato tale questione ed emanato la nuova decisione su reclamo del 29 aprile 2020, ritenendo come non date le condizioni cumulative per l'annullamento dell'imposta preventiva - in particolare, la nullità della deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale sulla distribuzione del dividendo - e il suo conseguente rimborso. Di avviso contrario, la società ricorrente ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale, postulandone in sostanza l'annullamento.

In tale contesto, il Tribunale precisa già sin d'ora che, nella misura in cui la società ricorrente non ha promosso un'azione civile in annullamento della deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti nel termine di 2 mesi ai sensi dell'art. 706a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
CO (cfr. a tal proposito, consid. 4.4.4.1 del presente giudizio) e che difetta un giudizio civile constatante tale annullamento, in concreto si pone unicamente la questione a sapere se la predetta deliberazione possa o meno essere considerata nulla ai sensi dell'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO (cfr. a tal proposito, consid. 4.4.4.2 del presente giudizio). L'esame del Tribunale si focalizzerà pertanto sulla questione della nullità della predetta deliberazione.

A tal fine, prima di entrare nel merito del ricorso (cfr. consid. 5 del presente giudizio), qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, con particolare riguardo alle condizioni per ritenere nulla una deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti circa la distribuzione di un dividendo (cfr. consid. 4 del presente giudizio).

4.

4.1 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Cost. e art. 1 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIP). L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIP).

Stante l'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP, oggetto dell'imposta sono, tra l'altro, i redditi di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
LIP).

L'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.; [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.1 con rinvii).

4.2

4.2.1 L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il quale deve eseguirla dopo averne dedotto l'imposta preventiva (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
in relazione con l'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP). Giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP, l'imposta preventiva scade trenta giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1 fino al giorno del pagamento (cfr. art. 16 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale delle finanze concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva [RS 642.212]; [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.2.1 con rinvii).

4.2.2 La nozione di « scadenza » ai sensi dell'art. 12 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP per la determinazione della nascita del credito fiscale è di principio quella del diritto civile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.2.2 con rinvii; Michael Beusch, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ed. 2012 [di seguito: VStG-Kommentar], n. 21 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP; Walter Robert Pfund, Die eidgenössischen Steuern, Zölle und Abgaben, Verrechnungssteuer, Parte I, 1971, n. 2.2 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). Nel caso in disamina, determinante è la scadenza di diritto civile dei dividendi, equivalente alla scadenza del credito di imposta preventiva.

4.2.3 L'utile netto dell'esercizio annuale di una società per azioni viene di regola distribuito agli azionisti sotto forma di dividendo. Giusta l'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO, il dividendo può essere prelevato solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite. Detto dividendo non scade tuttavia con il decorrere dell'esercizio annuale, bensì prima, ossia non appena l'assemblea generale degli azionisti ha determinato l'utile d'esercizio ed emanato un'apposita decisione al riguardo. Giusta l'art. 698 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
cifra 4 CO, l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili sono poteri intrasmissibili che spettano all'assemblea generale. Tali poteri intrasmissibili non possono essere esercitati dagli altri organi della società. Di norma, nel momento in cui l'assemblea generale delibera una distribuzione dei dividendi, la stessa fissa immediatamente una data precisa per il loro pagamento; in tal caso, i dividendi sono reputati come scaduti alla predetta data. In caso contrario, ossia quando non viene stabilita una data determinata, i dividendi sono invece reputati come immediatamente scaduti (cfr. sentenza del TF 2C_730/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 3.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.2.3 con rinvii; Beusch, VStG-Kommentar, n. 33 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP).

Conformemente alla scadenza di diritto civile, l'art. 21 cpv. 3
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIPrev, sancisce che se non è stabilita la data di scadenza del reddito, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito. Ne discende che, sia secondo il diritto civile, che il diritto fiscale, il giorno della scadenza del dividendo - immediata o ad una determinata data - e della conseguente nascita del relativo credito d'imposta preventiva sulla base della decisione dell'assemblea generale, può di principio essere sempre determinato (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.2.3 con rinvii).

4.3 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del tributo sono rette dal principio dell'autotassazione, in applicazione del quale, il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi come tale all'AFC, senza esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP) e deve, alla scadenza dell'imposta (cfr. art. 16
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP), presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo l'imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20 LIP; art. 38 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIP) nonché nel procedere con il versamento dell'imposta preventiva dovuta (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.3 con rinvii).

In tale contesto, giusta l'art. 39 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIP, il contribuente deve indicare coscienziosamente all'autorità fiscale tutti i fatti che possono essere importanti per l'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; egli è tenuto in particolare a produrre, su richiesta, tutti i documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione. In tal senso, al contribuente incombe un dovere di collaborazione, lo stesso essendo tenuto a fornire all'AFC tutte le informazioni necessarie all'accertamento dell'imposta preventiva (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.3 con rinvii).

4.4

4.4.1 Secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa, una volta sorto conformemente all'art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP, un credito d'imposta preventiva continua a sussistere fino alla sua estinzione - segnatamente per effetto della prescrizione o del condono (cfr. artt. 17 e 18 LIP) - quand'anche le condizioni alla base della sua nascita vengano meno successivamente con effetto ex nunc. L'imposta preventiva avendo carattere formale, l'annullamento da parte dell'assoggettato di una prestazione imponibile non conduce in linea di principio alla soppressione pura e semplice di un credito fiscale nato ex lege. Eventuali accordi intervenuti successivamente tra le parti, di fatto non hanno pertanto alcuna influenza sul credito fiscale (cfr. sentenza del TAF A-1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 5.1 con rinvii, confermata dal TF con sentenza 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008; cfr. parimenti sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.1 con rinvii;Beusch, VStG-Kommentar, n. 10 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP con rinvii).

4.4.2 In presenza di negozi giuridici nulli o annullabili ai sensi del diritto civile, tale principio va tuttavia qui relativizzato.

Secondo la giurisprudenza, un negozio giuridico nullo o annullabile ai sensi del diritto civile, che per natura sarebbe di principio fiscalmente imponibile, non dà infatti origine all'imposta preventiva allorquando i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente: (i) sussiste un negozio giuridico nullo o annullabile ai sensi del diritto civile; (ii) detto negozio giuridico nullo o annullabile viene retroattivamente annullato dai diretti interessati; (iii) i diretti interessati hanno agito in buona fede. A contrario, allorquando i diretti interessati accettano volontariamente le conseguenze di un negozio giuridico nullo o annullabile, rispettivamente hanno agito in mala fede, si reputa detto negozio giuridico come soggetto all'imposta preventiva (cfr. sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.2.1 con rinvii; Beusch, VStG-Kommentar, n. 12 e 13 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP; Pfund, op. cit., n. 1.14 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP).

4.4.3 Perché l'imposta preventiva venga annullata, un negozio giuridico dev'essere effettivamente invalidato ai sensi del diritto civile o del diritto pubblico. Ciò è segnatamente il caso in presenza di una decisione cresciuta in giudicato della competente autorità, generalmente l'autorità civile. In tale evenienza, l'AFC è tenuta a rispettare la decisione civile che constata la nullità o annulla il negozio giuridico in maniera retroattiva. In tale contesto, qualora sia pendente dinanzi ad un'autorità civile una procedura mirata a constatare la nullità o l'annullamento di un negozio giuridico, l'AFC sarà tenuta ad attendere che la relativa decisione cresca in giudicato su questa questione preliminare, prima di potersi pronunciare circa la questione principale dell'assoggettamento all'imposta preventiva (cfr. Beusch, VStG-Kommentar, n. 14 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP; Pfund, op. cit., n. 1.15 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). Qualora tuttavia detta autorità civile non si sia pronunciata sulla questione preliminare, rispettivamente i diretti interessati non si siano rivolti a quest'ultima per fare constatare la nullità o pronunciare l'annullamento del negozio giuridico, l'AFC - quale autorità competente per la questione principale - non è allora più legata al giudizio dell'autorità civile, sicché la stessa può pronunciarsi anche sulla questione preliminare (cfr. sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.2.3; Beusch, VStG-Kommentar, n. 15 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP;Pfund, op. cit., n. 1.15 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP).

4.4.4 Per quanto concerne la società anonima, le cause di annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea generale sono disciplinate agli artt. 706-706a CO (cfr. consid. 4.4.4.1 del presente giudizio), mentre quelle di nullità all'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO (cfr. consid. 4.4.4.2 del presente giudizio).

Per costante giurisprudenza, conformemente al principio della sicurezza del diritto, l'annullabilità è la regola, mentre la nullità l'eccezione. La nullità va ammessa con un certo riserbo, in presenza di gravi violazioni dei principi fondamentali, scritti o non scritti, del diritto societario (cfr. DTF 138 III 204 consid. 4.1; 137 III 460 consid. 3.3.2; sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6 con rinvii).

4.4.4.1 In virtù dell'art. 706 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, sono annullabili le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto. I casi più importanti di annullamento sono elencati all'art. 706 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO e riguardano essenzialmente le deliberazioni che violano le disposizioni a tutela degli azionisti, il principio della proporzionalità e, in particolare, il principio secondo cui un diritto dev'essere esercitato con riguardo (« Gebot der schonenden Rechtsausübung »), come l'adozione di disposizioni statutarie che limitano l'influenza degli azionisti minoritari, che non sono giustificate dallo scopo statutario o il cui scopo potrebbe essere raggiunto altrettanto bene con mezzi meno incisivi (cfr. DTF 143 III 120 consid. 4.3; sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6). L'azione in annullamento può essere promossa solo entro due mesi dalla data dell'assemblea generale (cfr. art. 706a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
CO) e solo dal consiglio di amministrazione o da un azionista contro la società (cfr. art. 706 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO; sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6).

4.4.4.2 In virtù dell'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO, le deliberazioni dell'assemblea generale intaccate di un grave vizio sono nulle. L'enumerazione delle cause di nullità di cui all'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO non è esaustiva. In particolare, gravi ed evidenti vizi di forma nell'adozione delle deliberazioni possono portare alla loro nullità (cfr. DTF 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b; sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6). Tuttavia, anche in questi casi, un vizio formale di procedura può portare alla nullità di una deliberazione, solo se il corretto svolgimento della procedura avrebbe portato ad una diversa deliberazione (cfr. sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6 con rinvio). L'azione di accertamento della nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale ex art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO può essere promossa in ogni tempo contro la società e da ogni persona avente un interesse degno di protezione (cfr. DTF 115 II 468 consid. 3b; sentenza del TF 4A_516/2016 del 28 agosto 2017 consid. 6).

Giusta l'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
cifra 3 CO, è in particolare nulla la deliberazione dell'assemblea generale che viola le disposizioni sulla protezione del capitale. Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale che violano le prescrizioni sul prelievo legale dell'utile sono pertanto nulle. Le disposizioni sulla protezione del capitale comprendono tutta una serie di disposizioni imperative - segnatamente quelle sulla distribuzione dei dividendi (cfr. artt. 660 e 675 cpv. 2 CO) - volte a garantire che la società anonima mantenga sempre il patrimonio netto (ovvero, l'attivo meno il capitale preso in prestito) almeno nella misura del capitale sociale e delle riserve vincolate (cfr. DTF 140 III 533 consid. 4.1 con rinvii; sentenza del TF 4A_248/2012 del 7 gennaio 2013 consid. 3.2 con rinvii).

In tale contesto, è segnatamente nulla la deliberazione sull'impiego dell'utile e la sua distribuzione agli azionisti sotto forma di dividendo (cfr. art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
CO), pronunciata senza che sussista il necessario capitale proprio liberamente disponibile, ossia senza che sussistano l'utile risultante dal bilancio e le riserve costituite a tale scopo, in violazione dell'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO (cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed. 2009, pag. 1526 n. 547; Chenaux/Gachet, in: Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [ed.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2a ed. 2017 [di seguito: CR CO II], n. 39 ad art. 675
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO; Hans-Ueli Vogt, in: Honseln/Vogt/Watter [ed.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed. 2016 [di seguito: BSK OR II], n. 28 ad art. 675
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO). L'art. 660 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
CO e l'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO subordinano infatti il pagamento di un dividendo all'esistenza di un « utile di bilancio », che non corrisponde al risultato annuale, bensì alla somma positiva dell'utile annuale, rispettivamente della perdita annuale, e degli utili rispettivamente delle perdite riportati dai periodi d'esercizio precedenti (cfr. sentenza del TF 2C_993/2018 dell'11 luglio 2019 consid. 6.4; Chenaux/Gachet, CR CO II, n. 8 ad art. 675
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO; Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, pag. 607 n. 25 seg.). Un « utile di bilancio » e quindi la possibilità di distribuire un dividendo sussiste dunque anche in un periodo di esercizio in cui è stata generata una perdita, a condizione che la situazione di liquidità della società consenta la distribuzione di un dividendo e la perdita annuale non ecceda l'utile di bilancio distribuibile dell'anno precedente o le riserve liberamente disponibili (cfr. Bahar/Peyer, in: Handschin/Jung [ed.], Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Art. 660-697m OR, 2a ed. 2021 [di seguito: ZK], n. 12 ad art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
CO e n. 20 seg. ad art. 675
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO; parimenti, von der Crone, op. cit., pag. 607 n. 26). In questo ambito, l'ufficio di revisione riveste una funzione centrale: esso deve verificare la correttezza e la legalità del bilancio, come base per la distribuzione dell'utile e confermare agli organi responsabili, ovvero l'assemblea generale degli azionisti, che è disponibile un utile di bilancio che può essere legalmente distribuito come dividendo dell'importo previsto (cfr. art. 728a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728a - 1 L'organe de révision vérifie:
1    L'organe de révision vérifie:
1  si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2  si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3  s'il existe un système de contrôle interne;
4  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2    L'organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l'exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3    La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.
cifra 2 CO; art. 729a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729a - 1 L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:
1    L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:
1  que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2  que la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2    Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3    La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.
cifra 2 CO). Le distribuzioni di dividendo non fondate su un bilancio annuale revisionato e approvato dall'ufficio di revisione sono illegali (cfr. sentenza del TF 4A_248/2012 del 7 gennaio 2013 consid. 3.2 con rinvii).

Tale è altresì il caso, allorquando la società libera semplicemente la parte bloccata delle riserve legali generali (art. 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
CO) al fine di costituire un utile risultante dal bilancio, che di fatto invero non esiste. In virtù dell'art. 731 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
1    Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
2    En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.
3    Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
CO, la decisione sull'approvazione del conto annuale e del conto di gruppo e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio è inoltre nulla, allorquando quest'ultima non è suffragata dalla necessaria relazione di revisione dell'ufficio di revisione ai sensi dell'art. 731 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
1    Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
2    En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.
3    Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
CO (cfr. Böckli, op. cit., pag. 1526 n. 547; Peter/Genequand/Cavadini, CR CO II, n. 19-20 ad art. 731
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
1    Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
2    En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.
3    Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
CO; parimenti [altri esempi di nullità], Dubs/Truffer, BSK OR II, n. 16-16a ad art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO;Peter/Cavadini, CR CO II, n. 12 ad art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
CO).

Negli altri casi, ossia quando per il prelievo legale dell'utile vengono disattese delle mere formalità, la deliberazione dell'assemblea generale è invece solo annullabile ai sensi dell'art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
CO, purché essa venga contestata entro due mesi dalla data dell'assemblea generale ex art. 706a cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
CO (cfr. consid. 4.4.4.1 del presente giudizio; sentenze del TAF
A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.2.4; A-570/2014 del 19 settembre 2014 consid. 4.7; Böckli, op. cit., pag. 1526 n. 547; Bahar/Peyer, ZK, n. 13 ad art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
CO).

4.4.5 Allorquando i presupposti cumulativi esposti al consid. 4.4.2 del presente giudizio non risultino adempiuti, la rinuncia ad una prestazione imponibile non comporta l'annullamento dell'assoggettamento all'imposta preventiva (cfr. Beusch, VStG-Kommentar, n. 18 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP).

In materia di dividendi, il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire - sulla base della dottrina unanime (cfr. [in particolare] Pfund, op. cit., n. 1.11 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP; Bauer-Balmelli/Küpfer/Hochreutener, Die Praxis der Bundessteuern, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Parte II, Vol. II, 2008, n. 18 e 22 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP; Beusch, VStG-Kommentar, n. 18 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP) - che se il dividendo deciso da una società è scaduto, l'imposta preventiva è dovuta anche se i soci rinunciano ulteriormente al versamento o annullano la deliberazione relativa alla ripartizione del beneficio (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.1 con rinvii; cfr. parimenti sentenze del TF 2C_730/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 3.5; 2C_116/2010 del 21 giugno 2010 consid. 2.2 [conferma giurisprudenza]). L'imposta preventiva è dovuta quand'anche la rinuncia intervenga prima della scadenza del credito d'imposta (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP; sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.3.2).

In tale contesto, il Tribunale federale ha altresì precisato che la « Stornopraxis », sviluppata in rapporto alle prestazioni valutabili in denaro (cfr. per i dettagli, sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.3), non trova applicazione in caso di rinuncia da parte degli azionisti alla distribuzione di dividendi scaduti (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 6.1 con rinvii; Beusch, VStG-Kommentar, n. 18 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). Come visto (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio), giusta l'art. 698 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
cifra 4 CO, la deliberazione circa la distribuzione del dividendo e l'approvazione dei conti spettano all'assemblea generale degli azionisti. La legge non contiene regole sull'annullamento di una deliberazione presa dall'assemblea generale. Tuttavia, considerato il fatto che la deliberazione relativa alla distribuzione di un dividendo è una competenza inalienabile dell'assemblea generale e conformemente al principio del parallelismo delle forme, solamente quest'ultima può annullare la deliberazione sulla distribuzione del dividendo. Un tale annullamento implica, inoltre, di principio la modifica dei conti della società. Ora, l'approvazione dei conti è ugualmente una competenza inalienabile dell'assemblea generale. Una decisione d'annullamento, che risulta dal cambiamento di idea della maggioranza degli azionisti, ha solamente effetto ex nunc e non ex tunc (cfr. sentenza del TF 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 4.2; sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.4.3.2).

5.
In concreto, per il Tribunale si tratta essenzialmente di determinare se nel caso della società ricorrente vi sono i presupposti per annullare l'imposta preventiva in oggetto in correlazione con la nullità della deliberazione el 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti sulla distribuzione del dividendo di 100'000 franchi, decisa dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 22 dicembre 2011. A tal fine, il Tribunale deve innanzitutto esaminare se la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, con cui è stata originariamente decisa la distribuzione del dividendo di 100'000 franchi, può essere considerata nulla ai sensi del diritto civile (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Come visto (cfr. consid. 4.4.4.2 del presente giudizio), ai sensi dell'art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
cifra 3 CO, è in particolare nulla la deliberazione dell'assemblea generale che viola le disposizioni sulla protezione del capitale, segnatamente le disposizioni sulla distribuzione dei dividendi: una deliberazione sulla distribuzione di dividendi è nulla, allorquando la stessa viene pronunciata senza che sussista il necessario capitale proprio liberamente disponibile - ovvero l'utile di bilancio e le riserve costituite a tale scopo - in violazione dell'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO. In tale contesto, il Tribunale deve dunque in sostanza determinare se, tenuto conto dei vizi nei conti 2010 invocati dalla società ricorrente, è possibile ritenere che le disposizioni sulla protezione del capitale, in particolare quelle sulla distribuzione dei dividendi, sono state violate in maniera così grave da rendere nulla la deliberazione sulla distribuzione di dividendo.

5.1

5.1.1 Come visto (cfr. consid. 3 del presente giudizio), la società ricorrente sostiene che la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011 relativa all'approvazione dei conti per l'esercizio 2010 e alla distribuzione di un dividendo di 100'000 franchi vada considerata come nulla. Più nel dettaglio, essa indica che il 22 dicembre 2011, l'assemblea generale degli azionisti ha annullato la predetta deliberazione e la distribuzione di dividendo, non essendoci invero alcun utile di bilancio distribuibile in violazione dell'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO. In occasione di una revisione straordinaria dei conti 2010 sarebbero infatti emersi « gravi lacune ed errori nell'allestimento della contabilità per l'anno 2010 », a fronte delle quali la società ricorrente ha « provveduto ad effettuare le correzioni contabili necessarie », da cui sarebbe risultata « una perdita d'esercizio per l'anno 2010 di CHF 67'077 che non permette di pagare alcun dividendo ». A tal proposito, la ricorrente precisa che le misure di correzione contabile - qualificabili come misure necessarie di « Bilanzberichtigung » - che avrebbero condotto al conto annuale 2010 approvato in data 23 aprile 2012 avrebbero fatto parte di una serie di importanti ed eccezionali interventi interni alla società, a vari livelli e in diversi settori ed ambiti dell'azienda, in una situazione delicata tale da mettere a repentaglio la solidità finanziaria della società e la continuità aziendale. Nel periodo da fine estate 2011 e la primavera 2012 - da lei designati come periodo « di crisi » o « di emergenza » - il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto fronteggiare molte difficoltà straordinarie e prendere una serie di misure anche drastiche, quali l'allontanamento del responsabile della contabilità, il signor I._______, l'esclusione dal consiglio d'amministrazione e il declassamento dell'allora CEO, il signor G._______, dalle proprie funzioni e competenze, la disdetta di relazioni di servizio con i consulenti contabili esterni della J._______, la sostituzione dell'ufficio di revisione H._______, ecc. Tali misure si sarebbero rese inevitabili, dopo che iniziali riscontri puntuali su incongruenze contabili e finanziarie, a seguito delle quali il consiglio d'amministrazione avrebbe ordinato la verifica integrale della situazione contabile societaria tramite il signor K._______ della L._______, avrebbero fatto emergere gravi lacune e mancanze nella tenuta contabile e nell'allestimento del conto annuale, in particolare dell'esercizio 2010. In tale contesto, la ricorrente ritiene, più che ogni singola registrazione correttiva (circa 420) effettuata sul conto annuale 2010, sarebbe determinante il risultato finale di questo processo correttivo,
ossia la versione approvata il 23 aprile 2012 che evidenzierebbe una situazione economia e patrimoniale completamente diversa (perdita di bilancio cumulata di fr. 138'737) da cui non risulterebbero utili distribuibili. Già da ciò risulterebbe la nullità della distribuzione di dividendo deliberata il 25 luglio 2011 (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 3 e 7 seg.).

5.1.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore - preso atto di quanto indicato dalla ricorrente - ha ritenuto che per poter valutare se la deliberazione del 25 luglio 2011 dell'assemblea generale degli azionisti poteva essere considerata come nulla in ragione di una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale ex art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
cifra 3 CO in combinato disposto con l'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO, la stessa doveva analizzare se vi fossero gli estremi per procedere ad una rettifica del bilancio (« Bilanzberichtigung ») o se la prima versione della contabilità 2010 fosse già da considerarsi valida dal profilo del diritto contabile, ragione per la quale le scritture di correzione eseguite sarebbero fiscalmente irrilevanti in quanto qualificabili di una modifica del bilancio (« Bilanzänderung »). L'autorità inferiore ha sottolineato che « [...] Secondo giurisprudenza e dottrina, gli elementi sostanziali di un bilancio approvato dagli organi sociali e prodotto con la dichiarazione d'imposta, vincolano la società conformemente ai principi della buona fede. Una successiva modificazione degli elementi contabili è consentita solo quando ricorrano gli estremi della "Bilanzberichtigung", ovvero della rettifica del bilancio [...] ». A suo avviso, soltanto in presenza di un caso di rettifica del bilancio, la suddetta deliberazione potrebbe essere considerata come nulla (cfr. decisione impugnata, consid. 5.4). Per stabilire ciò, l'autorità inferiore si è soffermata in particolare su tre correzioni principali apportate alle voci del bilancio 2010 denominate « 128080 Lavori in corso » (una correzione) e « 200080 Ratei e risconti passivi » (due correzioni), così come concordato con la ricorrente, giungendo alla conclusione che si trattava di semplici modifiche di bilancio e non di rettifiche comportanti la nullità della deliberazione dell'assemblea generale (cfr. decisione impugnata, considd. 5.6.2-5.6.8).

5.2 Ora, prima di procedere ulteriormente nell'analisi il Tribunale osserva quanto segue. La questione qui litigiosa è quella della nullità eventuale della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011 e non la questione a sapere se l'autorità fiscale è vincolata o meno ai conti 2010 depositati dalla società ricorrente. Di conseguenza, non è possibile applicare direttamente alla presente fattispecie la giurisprudenza e la dottrina concernenti le rettifiche di bilancio (« Bilanzberichtigungen ») e le modifiche di bilancio (« Bilanzänderungen »), come neppure il principio della rilevanza del bilancio commerciale (« Massgeblichkeitsprinzip ») ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. al tal proposito, DTF 143 II 8 consid. 7.1; 141 II 83 considd. 3.1-3.4; sentenze del TF 2C_576/2020 del 17 agosto 2020 considd. 2.1 seg.; 2C_911/2013 e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014 considd. 6.1.1 seg.; cfr. in tal senso, Pfund, op. cit., n. 1.20 ad art. 12
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). In effetti, dette regole sono state sviluppate per le imposte dirette e l'imposizione delle imprese, sicché possono essere applicate solo per analogia alla questione a sapere se i conti 2010 approvati dall'assemblea generale degli azionisti, così come revisionati e avvallati dall'ufficio di revisione, sono erronei a tal punto da rendere nulla la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti sulla distribuzione di dividendo. Bisogna infatti ammettere in maniera ancora più restrittiva un errore implicante la nullità di una deliberazione dell'assemblea generale che un errore giustificante una rettifica di bilancio.

Ciò precisato, il Tribunale è nondimeno di avviso che nel valutare se i conti 2010 approvati dall'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011 erano intaccati di vizi talmente gravi da far ritenere le disposizioni sulla protezione del capitale come violate (in particolare, quelle sulla distribuzione di un dividendo di cui all'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO), si possa comunque prendere in considerazione l'analisi dell'autorità inferiore e esaminare in particolare quanto risultante dalla verifica delle tre correzioni apportate alle voci del bilancio « 128080 Lavori in corso » (una correzione) e « 200080 Ratei e risconti passivi » (due correzioni), ovvero « [...] le poste di correzione principali che conducono la società a registrare una perdita anziché un utile di esercizio per l'anno contabile 2010 [...] » (cfr. decisione impugnata, consid. 5.6.2). Ciò appare qui ancor più opportuno, se si considera che è la stessa ricorrente - come da lei sottolineato nel suo ricorso (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 6 e 9) - ad aver proposto all'autorità inferiore di concentrarsi su dette tre correzioni principali da lei apportate ai conti 2010:

- 128080 Lavori in corso

Bilancio 31 dicembre 2010 approvato il 25 luglio 2011: fr. 154'000.00

Bilancio 31 dicembre 2010 approvato il 23 aprile 2012: fr. 20'000.00

Per una differenza di: fr. 134'000.00

- 200080 Ratei e risconti passivi

Bilancio 31 dicembre 2010 approvato il 25 luglio 2011: fr. 136'123.00

Bilancio 31 dicembre 2010 approvato il 23 aprile 2012: fr. 211'250.00

Per una differenza di: fr. 75'127.00

Senza queste tre modifiche ai conti 2010 inizialmente approvati, la distribuzione di un dividendo di 100'000 franchi rimarrebbe contabilmente possibile, nonostante le altre modifiche.

5.3 Voce contabile n. 128080 « Lavori in corso » (riduzione dell'importo dei lavori in corso per l'anno 2010 da fr. 154'000 a fr. 20'000).

5.3.1

5.3.1.1 Nella decisione impugnata, per la voce contabile n. 128080 « Lavori in corso », l'autorità inferiore ha dapprima riassunto le spiegazioni fornite dalla società ricorrente a sostegno della riduzione da 154'000 franchi a 20'000 franchi: in fase di revisione del bilancio, si sarebbe rilevato che la ricorrente non disponeva di alcuna calcolazione analitica e di dettaglio per tale voce. Non essendo stata rilevata documentazione a supporto dell'importo esposto a bilancio, la ricorrente avrebbe semplicemente ritenuto che tale posizione fosse ingiustificata e quindi non riattivabile. Per tale motivo, il revisore - il signor K._______ - ha dunque stornato dal bilancio l'importi di ben 134'000 franchi, mantenendo soli 20'000 franchi, quest'ultimi da lui stesso dichiarati una semplice stima, non suffraga da alcun giustificativo (cfr. processo verbale [di seguito: PV] K._______ del 2 dicembre 2019, punto 3 [atto n. 26 dell'inc. AFC]).

Al riguardo, l'autorità inferiore ha poi indicato che nella dichiarazione di completezza indirizzata alla H._______, l'allora ufficio di revisione, il signor B._______, rappresentando il consiglio di amministrazione ha confermato firmando che i « lavori in corso al 31 dicembre 2010 sono relativi a prestazioni effettuate nel corso del 2010 ed il valore iscritto a bilancio al 31 dicembre 2010 per CHF 154'000 rappresenta effettivamente il ricavo di competenza dell'esercizio » (cfr. dichiarazione di completezza del 14 giugno 2011, punto 17 [atto n. 40 dell'inc. AFC]). Attraverso le sue verifiche, l'autorità inferiore ha rilevato una bizzarra incongruenza nell'agire della società per tale posta contabile. Di fatto, il medesimo revisore che ha effettuato lo storno dell'importo di 134'000 franchi nel periodo contabile 2010, per il periodo contabile successivo ha reso attenta la società « che considerata l'impossibilità di verifica dell'ammontare dei lavori in corso egli conferma che, qualora tale importo (n.d.r. CHF 140'000.00) non fosse corrispondente all'ammontare effettivo dei lavori incorso alla data del bilancio, bisognerebbe provvedere ad una diminuzione di tale importo con conseguente riduzione del risultato annuale presentato » (cfr. verbale dell'assemblea generale degli azionisti del 23 aprile 2012, punto 5 [atto n. 32 dell'inc. AFC]). Ciò nonostante, per l'esercizio contabile 2011, la ricorrente avrebbe deciso di ammettere e mantenere l'integralità della somma di 140'000 franchi nella voce di bilancio « Lavori in corso ». Essa indica poi che la chiusura e l'approvazione dei conti annuali 2010 e 2011 sarebbe avvenuta lo stesso giorno, durante l'assemblea generale degli azionisti del 23 aprile 2012. Ciò significherebbe che l'assenza di calcolazione analitica e di dettaglio per i « lavori in corso » fosse identica per i due periodi fiscali, ma che inspiegabilmente la ricorrente ha proceduto allo storno summenzionato di 134'000 franchi solo per il periodo contabile in esame. L'autorità inferiore ha poi indicato di non comprendere perché la motivazione dell'assenza di una contabilità analitica sia stata da lei usata solo per l'anno in cui ha richiesto la restituzione dell'imposta preventiva, ma non quello successivo. Essa ha dunque ritenuto che la ricorrente non sarebbe riuscita a provare né che la prima contabilizzazione dei lavori in corso fosse errata dal profilo del diritto contabile imperativo, né tantomeno che la scrittura di correzione fosse (più) corretta (cfr. decisione impugnata, consid. 5.6.4).

5.3.1.2 Nel suo ricorso, la società ricorrente contesta le conclusioni dell'autorità inferiore. Essa sottolinea che, come rilevato dall'autorità inferiore, con la voce « lavori in corso » vengono valorizzate a bilancio prestazioni di servizi non ancora conteggiate o concluse, cui viene riconosciuto un relativo valore economico e che detta voce va valutata in maniera prudenziale. La ricorrente indica poi di aver già fornito all'autorità inferiore tutte le spiegazioni disponibili in merito alla necessità di procedere alla correzione della voce « lavori in corso » da 154'000 franchi a 20'000 franchi, ribadendo in sostanza che, come riportato in vari documenti societari dell'epoca, in sede della sua verifica contabile il signor K._______ avrebbe constatato che non esistevano nella società la documentazione e le informazioni necessarie per una corretta e prudente delimitazione dei lavori in corso, come neppure una contabilità industriale e analitica per progetto, come si evincerebbe dalle trattande n. 1 e 5 del verbale dell'assemblea del 23 aprile 2012, in quanto tale strumento sarebbe stato introdotto solo successivamente nel 2012. In altre parole, con gli strumenti gestionali e contabili a sua disposizione, la ricorrente non sarebbe stata in grado di determinare e quantificare correttamente l'entità dei lavori in corso al 31 dicembre 2010, sicché si sarebbe imposto un approccio prudenziale nella definizione della variazione della voce contabile « lavori in corso », che è dunque stata integralmente stornata e considerata unicamente per progetti in corso di realizzazione per i quali la contabilizzazione si poteva giustificare in modo attendibile. Al riguardo, essa sottolinea che durante l'ispezione complementare del 2 dicembre 2019 il signor K._______ - interrogato al riguardo dall'autorità inferiore - avrebbe indicato che la valutazione dei lavori in corso al 31 dicembre 2010 in 20'000 franchi sarebbe avvenuta in base alla « pertinenza di lavori fatturati nel 2011 », mancando « una contabilità analitica che constatasse precisamente i lavori in corso » (cfr. PV K._______ del 2 dicembre 2019, punto 5). L'autorità inferiore non avrebbe però approfondito ulteriormente detta questione, né chiesto ulteriori ragguagli o richieste di complementi d'informazione per iscritto. La ricorrente precisa altresì che, la difficoltà nella validazione della predetta voce contabile sarebbe stata evidenziata anche con riferimento alla chiusura 2011 da parte del nuovo ufficio di revisione L._______. Essa ritiene poi che i motivi che hanno portato al mantenimento di tale posta a bilancio dell'esercizio 2011, nonostante la riserva espressa dal revisore, non andrebbero qui ulteriormente approfonditi. Né occorrerebbe indagare se
l'attivazione di 140'000 franchi possa essere anch'essa in contrasto con le norme imperative del CO o meno. A suo avviso, non sarebbe inoltre possibile fondarsi sulla dichiarazione di completezza dell'esercizio 2010 del signor B._______ all'attenzione dell'allora ufficio di revisione, H._______, né sul rapporto di revisione del 14 giugno 2011, per confermare l'esattezza della registrazione contabile di 154'000 franchi contenuta nei conti 2010 approvati dall'assemblea generale il 25 luglio 2011. La ricorrente ritiene che l'ufficio di revisione avrebbe senz'altro gravemente mancato ai propri doveri di diligenza derivanti dal mandato di revisione, inducendo ingiustamente in errore gli azionisti circa la reale situazione patrimoniale della società (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 9-12).

5.3.1.3 Nella sua risposta, l'autorità inferiore ha ribadito quanto indicato nella decisione impugnata, puntualizzando quanto segue. A suo avviso, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, pure i 20'000 franchi sarebbero frutto di una stima effettuata dal revisore al momento della correzione per nulla giustificati « in modo attendibile » (cfr. PV K._______ del 2 dicembre 2019, punto 5). Non disponendo punto di prove, l'autorità inferiore ha dunque concluso che la sostituzione di una stima con un'altra stima non fosse sufficiente a provare l'illegalità della prima versione dei conti. Nella sua valutazione, essa ha considerato il trattamento dei lavori in corso per l'anno 2011 come indizio a sfavore della ricorrente, in quanto nemmeno nel 2011 essa avrebbe disposto di una « contabilità individuale e analitica per progetto » e nemmeno allora la voce « Lavori in corso » sarebbe stata suffragata da più prove di quelle presenti per l'anno 2010. Malgrado ciò, la stima di 140'000 franchi non è stata sostituita con una somma inferiore, come per l'anno 2010. Un altro indizio da lei preso in considerazione, è la dichiarazione di completezza del 14 giugno 2011, nella quale il preciso importo di 154'000 franchi per l'anno 2010 è stato confermato. Al riguardo, l'autorità inferiore precisa che, a prescindere della finalità di tale dichiarazione, con la stessa la H._______, la quale tra l'altro aveva il mandato di revisione limitata, avrebbe portato efficacemente all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e azionista di peso della società ricorrente, il signor B._______, il preciso importo di 154'000 franchi, il quale l'ha confermato. Essa indica poi di non ritenere suo compito quello di verificare se il membro del consiglio di amministrazione - quale organo a cui spetta la supervisione ultima dell'organizzazione contabile e finanziaria, pur sapendo che la società non disponeva di meccanismi di controllo per progetto - abbia o meno fatto gli approfondimenti interni necessari prima di confermare tale importo. In assenza poi di prove circa l'eventuale causa promossa dalla società nei confronti dei revisori della H._______ contro la mala esecuzione del mandato di revisione, essa indica di essere convinta che l'ufficio di revisione abbia eseguito il suo lavoro nel rispetto della legge e del suo mandato di revisione limitata dei conti (cfr. risposta 7 settembre 2020, pag. 5 seg.).

5.3.1.4 Nella sua replica, rimandando al suo ricorso, la società ricorrente indica di considerare come non condivisibile dal punto di vista dei principi contabili l'argomentazione dell'autorità inferiore secondo cui, stima per stima, tanto varrebbe ritenere valida quella della prima versione di bilancio (di importo quasi 8 volte più alto, per altro). Essa ribadisce di aver già illustrato nel suo ricorso il procedimento con cui la valutazione in 20'000 franchi al 31 dicembre 2010 sarebbe stata giustificata. Detta posizione non avrebbe nulla a che vedere con i lavori in corso al 31 dicembre 2011. I lavori in corso dipenderebbero dall'andamento dei progetti e dai loro tempi di realizzazione, e potrebbero differenziare notevolmente di anno in anno: pur non avendo una contabilità di progetto in funzione, la ricorrente ritiene di aver potuto ricostruire in modo più preciso i singoli progetti in corso d'opera che giustificherebbero i lavori in corso d'importo più elevato al 31 dicembre 2011. A suo avviso quella effettuata sui lavori in corso sarebbe dunque una misura correttiva contabile, operata in scienza, coscienza e competenza dalle persone responsabili e andrebbe dunque riconosciuta anche ai fini dell'imposta preventiva. Essa precisa poi che le motivazioni che hanno portato alle operazioni correttive all'epoca dei fatti non sarebbero state « guidate » dalla prospettiva di poter argomentare la nullità della deliberazione della distribuzione del dividendo per i fini dell'imposta preventiva (cfr. replica 16 settembre 2020, pag. 3).

5.3.2

5.3.2.1 Al riguardo, il Tribunale rileva come quanto constatato dall'autorità inferiore risulti qui convincente alla luce degli atti dell'incarto. Di fatto, le spiegazioni fornite dalla società ricorrente secondo cui la stessa avrebbe corretto la voce contabile « Lavori in corso » nei conti 2010, riducendo l'importo di 154'000 franchi a 20'000 franchi, in considerazione di una valutazione più prudente rispetto a quella effettuata originariamente in assenza di calcolazione analitica e di dettaglio per tale voce di bilancio, non risultano infatti sufficienti a ritenere che la prima registrazione di 154'000 franchi fosse talmente sbagliata da dover essere corretta, poiché costitutiva di una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale.

5.3.2.2 Più nel dettaglio, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, sia nel caso dei 154'000 franchi che nel caso dei 20'000 franchi si è in presenza di una stima, non suffragata da giustificativi, così come confermato dal signor K._______ (cfr. PV K._______ del 2 dicembre 2019, punto 5 [atto n. 26 dell'inc. AFC]). Ora, il Tribunale è conscio che nel caso della voce contabile « Lavoro in corso » - trattandosi di una voce contabile « transitoria » relativa a delle prestazioni di servizi non ancora conteggiate ma già iniziate, cui viene comune comunque riconosciuto un valore economico sulla base del loro « costo di produzione » - si tratti per natura di un elemento di difficile valutazione, in quanto di principio non corredate da giustificativi inequivocabili, come giustamente sottolineato dalla ricorrente e dall'autorità inferiore. Nel sistema di contabilizzazione al momento della fatturazione, un problema particolare si pone infatti in relazione ai lavori o alle attività in corso, cioè ai servizi non ancora completati, soprattutto nei contratti che coprono un lungo periodo. In linea di principio, tali lavori in corso dovrebbero essere contabilizzati (cfr. sentenze del TF 2C_907/2012 del 22 maggio 2013 considd. 5.2.2-5.2.4; 2C_157/2010 del 12 dicembre 2010 considd. 4.1 e 4.2; 2A.196/1988 del 30 agosto 1989 consid. 3b; Robert Danon, in: Noël/Aubry Girardin [ed.], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2a ed. 2017 [di seguito: CR LIFD], n. 94 ad art. 58
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
LIFD; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5a ed. 2021, §7, pag. 138 n. 786; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ed. 2019, n. 75 ad art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1    Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2    Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30
3    L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
LIFD; cfr. vecchio art. 666 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1    Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2    Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30
3    L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
CO [RU 1992 733], abrogato con la revisione del 23 dicembre 2011 [RU 2012 6679] e gli attuali art. 959a cpv. 1 lett. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959a - 1 L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1    L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  actif circulant:
1a  trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
1b  créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
1c  autres créances à court terme,
1d  stocks et prestations de services non facturées,
1e  actifs de régularisation;
2  actif immobilisé:
2a  immobilisations financières,
2b  participations,
2c  immobilisations corporelles,
2d  immobilisations incorporelles,
2e  capital social ou capital de la fondation non libéré.
2    Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  capitaux étrangers à court terme:
1a  dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services,
1b  dettes à court terme portant intérêt,
1c  autres dettes à court terme,
1d  passifs de régularisation;
2  capitaux étrangers à long terme:
2a  dettes à long terme portant intérêt,
2b  autres dettes à long terme,
2c  provisions et postes analogues prévus par la loi;
3  capitaux propres:
3a  capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
3b  réserve légale issue du capital,
3c  réserve légale issue du bénéfice,
3d  réserves facultatives issues du bénéfice,
3e  propres parts du capital, en diminution des capitaux propres,
3f  bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres,
3g  bénéfice de l'exercice ou perte de l'exercice en diminution des capitaux propres.
3    Le bilan ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.
4    Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
e art. 958b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958b - 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
1    Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
2    Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes.
3    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.798
CO). La difficoltà, tuttavia, sta nel modo in cui viene calcolato il reddito generato (cfr. sentenze del TF 2C_907/2012 del 22 maggio 2013 consid. 5.2.3; 2C_157/2010 del 12 dicembre 2010 considd. 4.2 e 4.3; 2P.3/2002 del 3 aprile 2002 consid. 2c). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le attività in corso devono essere valutate al loro valore di produzione (« costo di produzione ») e non al valore della loro fatturazione prevista, tranne nel caso di un ritardo artificiale nella fatturazione (cfr. sentenza del TF 2C_907/2012 del 22 maggio 2013 consid. 5.2.3). Tuttavia, il « costo di produzione » può essere definito più o meno precisamente. A livello cantonale, sono spesso utilizzate le valutazioni forfettarie (cfr. per degli esempi, sentenza del TF 2C_157/2010 del 12 dicembre 2010 consid. 4.3).

Ciò precisato, poiché la società ricorrente sostiene che la prima valutazione di 154'000 franchi sarebbe sbagliata, la stessa non può però limitarsi a sostenere tale evenienza, senza suffragare minimamente detta correzione, l'onere probatorio incombendo a quest'ultima. Nella misura in cui è la ricorrente a richiedere la restituzione dell'imposta preventiva di 35'000 franchi da lei versata in correlazione alla distribuzione di dividendo di 100'000 franchi deliberata dall'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, invocandone la nullità, spetta infatti a lei provare la sussistenza di un caso di nullità e, se non dovesse riuscirci, sopportarne le conseguenze (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Concretamente, spetta alla ricorrente provare la sussistenza di vizi gravi nei conti 2010 - segnatamente producendo i relativi giustificativi contabili - tali da far ritenere che le disposizioni sulla protezione del capitale relative alla distribuzione dei dividendi sono state violate, sicché non era possibile deliberare il dividendo di 100'000 franchi. Ciò a maggior ragione, se - come in concreto (cfr. consid. 5.3.2.3 del presente giudizio) - l'ufficio di revisione ha formalmente confermato la conformità dei conti 2010 alle disposizioni legali e statutarie, prima della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti relativa alla distribuzione di dividendo, qui litigiosa.

In tale contesto, i rimproveri espressi nei confronti dell'autorità inferiore in merito all'asserita assenza di richiesta di giustificativi o spiegazioni ulteriori a seguito dell'ultima ispezione esperita nel 2019, non le sono di alcun aiuto, tanto più che non sono giustificati. Da un esame degli atti dell'incarto, risulta infatti che l'autorità inferiore ha chiesto a più riprese alla ricorrente di produrre i documenti giustificativi comprovanti tutte le modifiche da essa apportate ai conti 2010 (cfr. segnatamente scritti 16 luglio 2018 [doc. I della ricorrente], 1° novembre 2019 [atto n. 8 dell'inc. AFC], 25 novembre 2019 [atto n. 6 dell'inc. AFC], ecc.). Risulta altresì che la ricorrente non è però stata in grado di dare seguito a tale richiesta, tant'è che è lei stessa ad aver indicato all'autorità inferiore nel suo scritto 14 novembre 2019 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC, pag. 2) di non essere in grado di produrre in maniera esaustiva tutti i giustificativi di tutte le correzioni apportate ai conti 2010:

« [...] non siamo stati, né lo siamo oggi, in grado di fornirvi tutte le informazioni ed i dettagli richiesti per tutte le modifiche, anche perché la ricostruzione integrale, nonostante i notevoli sforzi profusi, non ci e stata possibile. Vogliamo sottolineare che alcune di queste registrazioni correttive non sono avvenute sulla base di elementi formali, ma sono risultate da un apprezzamento coscienzioso e prudenziale operato dai responsabili della società, in considerazione delle informazioni e delle conoscenze a loro note dell'attività societaria, nell'esercizio della propria responsabilità e competenza in un contesto aziendale d'emergenza in cui si sono trovati a gestire e risolvere una situazione complessa e delicata, non solo a livello societario e finanziario, ma anche a livello personale ed umano [...] ».

5.3.2.3 Ciò sancito, il Tribunale rileva che l'esattezza dell'importo di 154'000 franchi è stata confermata dal signor B._______ nella dichiarazione di completezza del 14 giugno 2011 indirizzata alla H._______, ovvero l'allora ufficio di revisione (cfr. citato atto, punto 17 [atto n. 40 dell'inc. AFC]; parimenti consid. 5.3.1.1 del presente giudizio). Il 14 giugno 2011, detto ufficio di revisione ha a sua volta approvato i conti 2010 (cfr. rapporto di revisione limitata del 14 giugno 2011, pag. 2 [atto n. 43 dell'inc. AFC]), precisando quanto segue:

« [...] Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale riscontrante un utile di bilancio di CHF 109'171, come pure la proposta d'impiego dell'utile di bilancio, non siano conformi alle disposizioni legali e statutarie [...] ».

Ora, se è vero che la dichiarazione di completezza non esime l'ufficio di revisione dall'effettuare le verifiche necessarie dei conti 2010, nulla agli atti permette tuttavia di ritenere che lo stesso non avrebbe ottemperato ai suoi compiti legali o che il signor B._______ avrebbe dato a quest'ultimo delle indicazioni non corrispondenti al vero. Non essendoci agli atti prova alcuna di una condanna penale o civile dell'ufficio di revisione attestante un suo agire non conforme alle disposizioni legali, rispettivamente di una causa penale o civile pendente nei suoi confronti per tali ragioni, il Tribunale non ha infatti motivo di dubitare della correttezza del suo operato.

Se è vero poi che dal verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 22 dicembre 2011 (cfr. atto n. 36 dell'inc. AFC) si apprende che determinate persone sono state allontanate dalla società ricorrente (segnatamente, il licenziamento del CFO, il signor I._______), ciò non prova tuttavia automaticamente che la registrazione di 154'000 franchi - così come tutte le altre registrazioni modificate dalla ricorrente nei conti 2010 - sia sbagliata o insostenibile, a tal punto da far ritenere la sussistenza di una violazione grave delle disposizioni sulla protezione del capitale. Può darsi che la nuova registrazione sia molto più prudente rispetto alla prima. Ciò non significa tuttavia ancora che la prima debba automaticamente essere considerata come sbagliata, tanto più che in entrambi i casi si tratta di una stima, non suffragata dalla necessaria documentazione.

5.3.2.4 Un ulteriore elemento a sfavore della ricorrente è il fatto che la voce contabile « Lavoro in corso » è stata da lei ridotta prudenzialmente da 154'000 franchi a 20'000 franchi unicamente nei conti 2010, ma non nei conti 2011 ove è stato registrato un importo di 140'000 franchi (cfr. conto annuale 2011 [atto n. 41 dell'inc. AFC]), ciò malgrado le raccomandazioni del nuovo ufficio di revisione di procedere anche per l'anno 2011 ad una valutazione più prudente, così come risultante dal punto n. 5 del verbale dell'assemblea generale degli azionisti del 23 aprile 2012 (cfr. atto n. 32 dell'inc. AFC; parimenti consid. 5.3.1.1 del presente giudizio). Ora però, in data 23 aprile 2012 l'assemblea generale degli azionisti ha confermato tale dato. In tale frangente, non si vede per quale motivo solo il dato 2010 sia stato corretto, ma non quello 2011. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, il Tribunale ritiene che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore abbia tenuto conto di quanto risultante dai conti 2011, per valutare la plausibilità della correzione apportata ai conti 2010.

I lavori in corso sono naturalmente legati al fatturato di un'impresa, anche se questo legame non è matematico. Così, la prassi e la giurisprudenza (cfr. sentenza del TF 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 6.5) ammettono di prendere in considerazione una frazione (per esempio 1/8) della cifra d'affari realizzata nell'esercizio per valutare i lavori in corso del periodo. Tuttavia, tra l'esercizio 2010 (anche dopo le modifiche al bilancio e al conto economico) e l'esercizio 2011, il fatturato è rimasto stabile a circa 3,7 milioni di franchi. In questo contesto, è ancora più difficile capire la valutazione a posteriori dei lavori in corso per il 2010 a 20'000 franchi, allorquando per l'anno successivo, per un fatturato comparabile, i lavori in corso sarebbero di 120'000 franchi.

5.3.2.5 In definitiva, nulla permette di considerare che la contabilizzazione nei conti 2010, sotto la voce contabile « Lavori in corso », di un importo di 154'000 franchi piuttosto che di 20'000 franchi, costituisca nel caso concreto una violazione così grave delle regole contabili, sicché la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011, presa sulla base del rapporto di revisione del 14 giugno 2011 che approva i conti e la distribuzione, non può essere considerata nulla ab ovo.

5.4 Voce contabile n. 200080 « Ratei e risconti passivi » (spostamento della registrazione contabile della fattura n. 201001250 della M._______ di fr. 54'000 dai conti 2010 ai conti 2011).

5.4.1

5.4.1.1 Nella decisione impugnata, nella nuova versione dei conti per il periodo contabile 2010, alla voce n. 200080 denominata « Ratei e risconti passivi », l'autorità inferiore ha constatato la registrazione della fattura n. 201001250 emessa dalla società ricorrente in data 30 novembre 2010 nei confronti della società M._______, per un importo di 54'000 franchi (al netto di IVA). Tale fattura risulterebbe essere stata spedita con condizione di pagamento di 30 giorni dalla sua data. Dinanzi all'autorità inferiore, la ricorrente ha dichiarato che il ricavo derivante da tale fattura sarebbe di competenza dell'esercizio contabile 2011 e non, come riportato sulla stessa, dell'esercizio contabile 2010, cosicché avrebbe proceduto allo spostamento nell'esercizio contabile 2011 di quest'ultima. La ricorrente si sarebbe però limitata ad affermare ciò senza comprovare tale evenienza. A suo avviso, l'annotazione a mano sulla fattura « lavori 2011 » sarebbe insufficiente a giustificare la decisione di spostare l'intero importo di 54'400 franchi dall'anno contabile 2010 all'anno contabile 2011. In assenza di giustificativi, l'autorità inferiore ha dunque ritenuto detta correzione come non sufficientemente comprovata. A suo parere, parrebbe trattarsi di una correzione che ha sostituito una scrittura corretta con una di pertinenza di un altro periodo contabile (cfr. decisione impugnata, consid. 5.6.5.1).

5.4.1.2 Nel suo ricorso, la società ricorrente indica che la questione puntuale della fattura M._______ non sarebbe sostanzialmente mai stata tema di discussione con l'autorità inferiore, in ogni caso non in modo espressamente dedicato o mediante la richiesta di informazioni e documenti di prova integrativi, come invece sarebbe stato il caso per altre poste, non contestate nella decisione impugnata, per le quali essa ha dovuto fornire complementi informativi. Per tale motivo, la ricorrente aveva ritenuto di aver sufficientemente documentato e giustificato le correzioni contabili, avendola fra l'altro anche recepita nella distinta consegnata il 2 dicembre 2019, allegando una copia della fattura e specificando quanto segue:

« [...] Dall'analisi delle fatture emesse e dei contratti con i clienti e risultato che alla M._______ è stata mandata una fattura per prestazioni nell'anno 2010 ma la cui pertinenza era l'anno 2011. Trattandosi di un ricavo anticipato lo stesso è stato sospeso a risconto passivo e poi sciolto nell'anno 2011 quando sono state effettivamente fornite le prestazioni ed i prodotti [...] ».

Ciò premesso, in merito alla predetta fattura la ricorrente spiega quanto segue. Essa indica che la M._______ era una società anonima a cui era affidata la creazione, la messa in funzione e la gestione della banca dati ufficiale del turismo ticinese, quindi la piattaforma Internet dello stesso, nonché di curarne la distribuzione dei contenuti. Essa era detenuta da vari enti privati e pubblici del settore turistico, ed e stata assorbita nel 2019 nella N._______, mediante fusione. A mente della ricorrente l'emissione anticipata della fattura in questione nell'anno 2010 sarebbe stata espressamente richiesta da parte della M._______, verosimilmente per « finalità di budget », ossia per giustificare le necessità di finanziamento corrente ai fini della pianificazione budgetaria degli anni seguenti. Essa precisa che non si tratterebbe di una prassi isolata e che non sarebbe stata la prima volta che la cliente esprimeva una simile esigenza e che ad ogni modo la società ricorrente tenderebbe quando possibile ad anticipare la fatturazione rispetto allo svolgimento delle prestazioni. lnoltre la M._______ sarebbe uno fra i principali clienti della ricorrente in quegli anni e sarebbe dunque stato normale che si cercasse di accontentare determinate esigenze. La ricorrente indica che le prestazioni inerenti a tale fattura sarebbero comunque state effettuate per l'appunto solo nel corso dell'anno 2011, ragion per cui si imponeva la corretta delimitazione temporale e materiale del relative ricavo, come imposto dal principio contabile enunciato all'art. 958b cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958b - 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
1    Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
2    Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes.
3    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.798
CO. Prova ne sarebbe che anche il pagamento della fattura sarebbe avvenuto nell'anno di effettiva competenza, ossia in data 30 dicembre 2011, ossia 13 mesi dopo l'emissione della fattura anticipata (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 12-13).

5.4.1.3 Nella sua risposta, l'autorità inferiore indica di ritenere che nel suo ricorso la ricorrente avrebbe ammesso di avere emesso una fattura fasulla, ovvero di facciata attinente all'anno 2010, ma de facto pertinente a quello successivo. A suo avviso, questa contabilizzazione sarebbe avvenuta in piena coscienza e intenzione, volendo la società ricorrente cercare di « accontentare determinate esigenze » di un suo importante cliente. lnoltre, secondo quanto indicato dalla società ricorrente « non si trattava di una prassi isolata », e perciò tale comportamento sarebbe « normale ». Essa ha poi rilevato che la ricorrente non contesterebbe che la fattura in discussione, così come redatta, sarebbe di pertinenza del 2010. Essa sarebbe tuttavia da considerare predatata e in realtà attinente al periodo successivo. L'autorità inferiore sottolinea che, in base all'art. 958c cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
cifra 3 CO, come qualsiasi terzo, essa avrebbe il diritto di affidarsi alla veridicità della contabilità redatta, revisionata e approvata di una società. Sarebbe dunque inaccettabile che una società emetta, per di più sistematicamente ed intenzionalmente, delle fatture predatate. A tal proposito, l'autorità inferiore ha precisato che non spetta a lei valutare se una fattura palesemente di pertinenza di un periodo fiscale, in realtà sia riferita a un altro e non è in qualsiasi caso tollerabile che la società possa trarre da questo comportamento un qualsiasi vantaggio legale. Per finire, essa ha indicato di ritenere sorprendente che il patrocinatore della ricorrente, dopo essersi lamentato delle reiterate (e a suo dire inutili) richieste dell'autorità inferiore di produrre tutta la documentazione atta a provare le correzioni dei conti, abbia prodotto dei nuovi documenti sostenendo che l'autorità inferiore avrebbe dovuto richiederli in maniera più puntuale. L'autorità inferiore è infatti partita dal presupposto che dopo le ripetute richieste non ci fossero altri documenti disponibili. Tanto più ch'essa si è focalizzata segnatamente sulla voce « Ratei/Transitori passivi » proprio su proposta della ricorrente (cfr. risposta 7 settembre 2020, pag. 6).

5.4.1.4 Nella sua replica, la ricorrente contesta recisamente le accuse dell'autorità inferiore sull'asserita natura « fasulla » della fattura alla M._______. Essa indica che, come spiegato nel ricorso, si tratterebbe di una modalità di fatturazione richiesta dalla committente (ente pubblico) e relativa a prestazioni già deliberate, programmate e poi effettivamente finalizzate da lei finalizzate l'anno seguente. Essa precisa che per lei sarebbe inoltre usuale fatturare il 30-50% del valore di progetto dopo la firma del contratto. Sarebbe dunque anche contabilmente ineccepibile la delimitazione temporale effettuata con l'addebito a conto economico della posta di transitorio (cfr. replica 16 settembre 2020, pag. 3).

5.4.2 A tal proposito, il Tribunale rileva che pure per la predetta registrazione contabile, lo stesso è di medesimo avviso dell'autorità inferiore. Da un esame degli atti, risulta chiaramente che la fattura della M._______ (cfr. doc. T prodotto dalla ricorrente) per un importo totale di 54'000 franchi è datata 30 novembre 2010, pagabile entro 30 giorni dalla sua emissione. Ne consegue che il pagamento di detta fattura doveva avvenire formalmente nell'anno 2010 e non nell'anno 2011. Per tale motivo, è a giusto titolo che la predetta fattura è stata registrata sotto la voce contabile « Ratei e risconti passivi » nei conti 2010 e non nei conti 2011. In tale frangente, la semplice annotazione a mano sulla fattura « Lavori 2011 », apposta da una persona non meglio precisata, non è un elemento sufficiente tale da fare ritenere che la fattura debba essere attribuita all'anno 2011 e non all'anno 2010. I motivi che hanno spinto la società ricorrente ad emettere detta fattura in data 30 novembre 2010 sono qui ininfluenti. Poco importa dunque sapere se si tratta di una fattura emessa « anticipatamente » rispetto all'effettiva erogazione dei servizi oppure di una fattura « fittizia » ai fini degli accordi presi o meno con la società M._______. Rimane il fatto che detta fattura, visto il suo contenuto, risulta formalmente di pertinenza dei conti 2010. In assenza di giustificativi o documenti comprovanti la prassi in essere tra la ricorrente e la M._______, rispettivamente gli accordi presi in merito ai servizi oggetto della fattura 30 novembre 2010, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per ritenere che detta registrazione sia stata fatta in violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale.

Ora, lo si ribadisce ancora, oggetto del litigio non è la questione a sapere come, secondo le regole del diritto contabile, questa fattura dovrebbe essere contabilizzata, bensì unicamente la questione a sapere se l'omissione della scrittura transitoria negli iniziali conti 2010 costituisce una tale violazione di queste regole da rendere conseguentemente nulla la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011.

Anche in questo caso, le critiche mosse dalla ricorrente nei confronti dell'autorità inferiore, circa il fatto che non le avrebbe chiesto i documenti giustificativi od ulteriori ragguagli, non le sono qui di alcun aiuto. Come detto per la voce contabile « lavori in corso », a cui si rinviano le parti per i dettagli (cfr. consid. 5.3.2.2 del presente giudizio), spettava infatti alla ricorrente produrre i documenti destinati a provare la gravità del vizio nei conti 2010, dal momento che è lei a sostenere che la fattura è di rilevanza dell'anno 2011. Non essendo stata in grado di farlo, essa ne deve sopportare le conseguenze.

5.5 Voce contabile « Ratei e risconti passivi » (aggiunta ai conti 2010 della nuova registrazione contabile « Accantonamento ferie » di fr. 61'400).

5.5.1

5.5.1.1 Nella decisione impugnata, sempre alla voce « Ratei e risconti passivi », l'autorità inferiore ha analizzato la nuova registrazione contabile denominata « Accantonamento ferie » (il cui conto di contropartita è nominato « altri costi del personale ») dell'ammontare di 61'400 franchi. A tal proposito, l'autorità inferiore indica che la società ricorrente non avrebbe fornito alcun dettaglio riguardo tale importo. Essa indica che la ricorrente le avrebbe indicato che la somma di 61'400 franchi sarebbe stata definita sulla base di una stima per rapporto ai periodi contabili successivi, in particolare a quello del 2012. Tuttavia, nella dichiarazione di completezza indirizzata alla H._______, l'allora ufficio di revisione, rappresentando il consiglio di amministrazione avrebbe confermato firmando che « il costo del personale al 31 dicembre 2010 per complessivi 2'244'738 franchi risulta completo » e che « il suo valore rappresenta effettivamente il costo di competenza d'esercizio ». Trattandosi di una semplice stima, basata su un periodo contabile futuro e in assenza di prove a sostegno di tale modifica, l'autorità inferiore ha dunque ritenuto detta correzione come non sufficientemente comprovata (cfr. decisione impugnata, consid. 5.6.5).

5.5.1.2 Nel suo ricorso, la ricorrente lamenta che la predetta registrazione contabile non sarebbe stata approfondita in contradditorio in occasione delle ispezioni o nell'ambito delle richieste di complementi informativi scritti richiesti dall'autorità inferiore. Per tale motivo, essa aveva ritenuto di aver sufficientemente giustificato detta correzione, avendola peraltro recepita pure nella distinta consegnata di cui al doc. P, in cui constatava nella relativa rubrica « nel bilancio H._______ non figurava alcun accantonamento per ferie accumulate e non consumate da parte dei dipendenti » e che « l'analisi delle ferie ha evidenziato come vi fosse un accumulo di ferie non usufruite / consumate da parte dei dipendenti. La valorizzazione delle ore/giorni ha portato alla quantificazione, e conseguente contabilizzazione, del debito accumulato per ferie non usufruite per un ammontare di CHF 61'400 ». La ricorrente precisa che nel caso della voce contabile « accantonamento ferie » si tratterebbe di una posta di transitorio passivo e, di fatto, di un effettivo debito della società alla chiusura d'esercizio. Il fatto che nella chiusura dell'esercizio contabile 2010 una tale registrazione non sia stata fatta, sarebbe sicuramente in contrasto con le norme che impongono di contabilizzare il costo relativo alle ferie non godute dal personale dipendente, che rappresenterebbero un costo di competenza dell'esercizio in cui sono maturate e non dell'esercizio in cui saranno liquidate o fruite. Sarebbe dunque a giusto titolo che tale registrazione contabile sarebbe stata inserita fra le operazioni correttive nella revisione straordinaria dei conti 2010. Ciò indicato, a sostegno della fondatezza e congruità della valutazione dell'importo contabilizzato per le ferie non godute in 61'400 franchi essa ha prodotto i docc. V1, V2 e V3 - non prodotti in precedenza dinanzi all'autorità inferiore, in quanto all'epoca quest'ultima non le avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti al riguardo - e meglio: un'estrazione dagli archivi del sistema informativo Livelink relativa alle vacanze del personale impiegato in quel periodo e tabella completa ricostruita a « ritroso » sulla base dei dati reperiti che riporterebbe le modalità di calcolo adottate. Da tali distinte risulterebbe che per la valorizzazione contabile delle ferie non godute sarebbe stata utilizzata una tariffa di costo orario unitaria per tutti i dipendenti di 50 franchi all'ora, criterio che sarebbe stato poi applicato anche in seguito, come si evincerebbe dalla tabella relativa all'anno 2012. A suo avviso detti documenti permetterebbero di comprovare che al 31 dicembre 2010 vi fosse effettivamente un saldo per ferie non godute di dipendenti, quantificabile in oltre 150
giorni e che dunque una registrazione correttiva in tal senso andava fatta. Essa precisa poi che né nella documentazione societaria, né nelle carte di lavoro del revisore figurerebbero i dettagli delle calcolazioni effettuate a suo tempo, ragion per cui non sarebbe stato possibile ricostruire esattamente l'importo di 61'400 franchi. Anche in tale contesto richiama quanto indicato per i lavori in corso in merito alla dichiarazione di completezza, sostenendo che detto documento non liberebbe l'ufficio di revisione dai propri obblighi di diligenza. Sarebbe dunque a giusto titolo che la registrazione correttiva è stata effettuata, le affermazioni nella dichiarazione di completezza non implicando alcuna limitazione in tal senso (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 13-15).

5.5.1.3 Nella sua risposta, l'autorità inferiore indica che nemmeno dai nuovi documenti prodotti dalla ricorrente in sede ricorsuale emergerebbe l'ammontare della correzione pari a 61'400 franchi. Anzi, una parte dei giorni di ferie risulterebbe tuttora stimata sulla base delle ferie non godute di due anni dopo. Non sarebbe nemmeno lecito sapere su cosa si basi il valore univoco e forfettario di 50 franchi al giorno. Infine, contesta la qualifica del transitorio per ferie non godute come un debito della società. Essa si baserebbe sulla finzione che tutti i dipendenti sciolgano il proprio contratto di lavoro per la fine dell'esercizio 2010. Questo ammontare non potrebbe certo essere contabilizzato nel capitale di terzi o come accantonamento, non per nulla lo stesso sarebbe stato considerato dalla ricorrente come un transitorio passivo (cfr. risposta 7 settembre 2020, pag. 6).

5.5.1.4 Nella sua replica, la ricorrente conferma che si tratta effettivamente di una posta di transitorio passivo, fondata sul principio della corretta delimitazione temporale di ricavi e costi. A suo avviso, con le proprie prestazioni, svolte in eccesso dai dipendenti in luogo di godere delle vacanze, l'azienda realizzerebbe maggiori ricavi, che andrebbero dunque delimitati alla chiusura d'esercizio, in quanto economicamente di pertinenza di un esercizio successivo, in cui il dipendente lavorerà meno, in quanto godrà del recupero delle ferie. In applicazione di tale principio contabile, la commisurazione del « valore » delle ferie non godute avverrebbe secondo la finzione dell'interruzione dei rapporti di lavoro alla chiusura d'esercizio, ma sarebbe di principio solo una modalità di calcolo. Da un punto di vista più giuridico, tuttavia, si potrebbe anche ritenere un autentico debito della società nei confronti dei dipendenti. La ricorrente indica poi che nella prassi contabile una simile registrazione correttiva non sarebbe soltanto opportuna ma anche obbligatoria, e dovrebbe dunque essere effettuata: nella prima versione dei conti 2010 mancava invece del tutto. La determinazione di tale valore può magari essere opinabile o possono esservi parametri alternativi, ma i criteri da lei adottati sarebbero comunque ritenuti difendibili e non sarebbero mai stati oggetti di contestazione da parte dell'autorità fiscale cantonale (cfr. replica 16 settembre 2020, pag. 3).

5.5.2

5.5.2.1 A tal proposito, ancora una volta, il Tribunale rileva come quanto osservato dall'autorità inferiore sia qui condivisibile. Innanzitutto, come per le altre due voci contabili appena controllate, si constata che in correlazione ai costi del personale l'ufficio di revisione non ha rilevato alcun errore nei conti 2010 (cfr. rapporto di revisione limitata del 14 giugno 2011 [atto n. 43 dell'inc. AFC]). I costi del personale di complessivi 2'244'738 franchi - voce contabile « spese per il personale » nei conti 2010 (cfr. citati conti allegati all'atto n. 43 dell'inc. AFC) - sono stati peraltro confermati dal signor B._______ nella dichiarazione di completezza del 14 giugno 2011 (cfr. atto n. 40 dell'inc. AFC; parimenti consid. 5.5.1.1 del presente giudizio). Come già precisato in precedenza (cfr. consid. 5.3.2.3 del presente giudizio), si ribadisce che il Tribunale non ha motivo di dubitare dell'operato dell'ufficio di revisione, né di ritenere di principio che i costi del personale registrati siano talmente sbagliati da costituite una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale. In tale contesto, spetta alla società ricorrente provare che nei conti 2010 è stata dimenticata la voce contabile « accantonamento ferie » nonché il suo importo e soprattutto che il fatto di averla dimenticata costituisce un errore talmente grave, da costituire una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale. In merito alle critiche mosse dalla ricorrente nei confronti dell'autorità inferiore circa la mancata richiesta di documenti giustificativi, vale quanto già indicato al consid. 5.3.2.2 del presente giudizio, a cui si rinviano le parti per i dettagli. Per quanto qui necessario, il Tribunale sottolinea che spetta alla società ricorrente produrre i documenti giustificativi a comprova delle sue allegazioni, a prescindere da un invito o meno a farlo da parte dell'autorità inferiore. Detta censura non le è pertanto di alcun aiuto.

5.5.2.2 Ciò premesso, il Tribunale osserva che i documenti prodotti dalla società ricorrente in sede ricorsuale non permettono di ritenere in maniera inequivocabile che per l'esercizio 2010 è stata dimenticata la voce contabile « accantonamento ferie » per un importo di 61'400 franchi, per i motivi seguenti. Il Tribunale prende atto che la ricorrente non è riuscita a reperire i documenti relativi al calcolo dell'importo di 61'400 franchi e che dunque mancano i giustificativi indicando che i documenti V1, V2 e V3 renderebbero comunque plausibile detto importo. Di fatto, si deve dunque constatare che nel caso di detta voce contabile si è in presenza di una stima. Ora la stima effettuata dalla ricorrente si fonda non solo su dati riferiti al 2010 ma in parte anche su dati riferiti al 2011 (cfr. doc. V2 del ricorrente, ove viene chiaramente precisato « Stima partendo dal saldo vacanze al 31.12.2011 »). Non è poi chiaro su cosa si basi il valore univoco e forfettario di 50 franchi al giorno, preso in considerazione dalla ricorrente. Si tratta in ogni caso, di una stima basata sul futuro, che come tale non permette di ritenere che i conti 2010 erano sbagliati a tal punto da fondare una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale.

5.5.2.3 Che i parametri adottati dalla ricorrente nella valutazione della voce contabile siano o meno stati oggetto di contestazione da parte dell'autorità fiscale cantonale non è poi qui determinante. Nel caso concreto non si tratta di sapere se la ricorrente poteva o meno correggere detta voce contabile dal punto di vista delle imposte dirette quale caso di « Bilanzberichtigung » (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio). Lo si ricorda ancora, dal punto di vista dell'imposta preventiva, si tratta unicamente di sapere se tale registrazione era talmente sbagliata da far ritenere che le disposizioni sulla protezione del capitale sono state violate a tal punto da rendere nulla la deliberazione dell'assemblea generale. Ora, come visto, la ricorrente non è riuscita a provare che ciò fosse il caso.

5.6 Visto quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che le correzioni apportate dalla società ricorrente ai conti 2010 - in particolare le tre correzioni principali esaminate poc'anzi (cfr. considd. 5.3-5.5 del presente giudizio) - non rappresentano degli errori così gravi da far ritenere la sussistenza di una violazione delle disposizioni sulla protezione del capitale relative alla distribuzione di dividendi di cui all'art. 675 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
CO e dunque come nulla ex art. 706b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
cifra 3 CO la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011 sulla distribuzione del dividendo (cfr. consid. 4.4.4.2 del presente giudizio) o qualsiasi altro vizio che porti alla nullità ab ovo della decisione aziendale. In tale contesto, non è determinante sapere se gli errori contabili sono stati provati o meno dalla ricorrente, come neppure se gli stessi rientrano nella categoria delle rettifiche o delle modifiche di un bilancio. È sufficiente che tali errori, quand'anche esistano, non risultino così gravi da rendere la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti come nulla.

A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, quand'anche si fosse ipoteticamente tenuto conto unicamente di queste tre correzioni contabili nel calcolo del capitale proprio disponibile - così come riportato nel conteggio dell'autorità inferiore, effettuato a titolo puramente esemplificativo e abbondanziale (cfr. decisione impugnata, consid. 5.6.6; risposta 7 settembre 2020, pag. 6 seg.) -, sarebbe comunque risultato un utile di bilancio tale da permettere la distribuzione del dividendo di 100'000 franchi. Poco importa sapere se tale conteggio sia corretto o meno, come invece censurato dalla società ricorrente (cfr. ricorso 2 giugno 2020, pagg. 15-16), dal momento che la stessa non è comunque riuscita a dimostrare che nel caso delle tre correzioni si è in presenza di errori così gravi da far ritenere una violazione grave delle disposizioni sulla protezione del capitale, tali da rendere nulla la deliberazione sulla distribuzione di dividendo.

5.7 Non potendo considerare la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 25 luglio 2011 come nulla, si deve ritenere che il dividendo è validamente scaduto il 24 agosto 2011 (cfr. Modulo 103 del 10 agosto 2011 [atto n. 38 dell'inc. AFC]), ovvero prima della data dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 22 dicembre 2011, ove la distribuzione del dividendo è stata annullata. In tale contesto, non è necessario esaminare se la ricorrente era in buona fede, poiché l'annullamento dell'imposta preventiva presuppone l'adempimento cumulativo di tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Come visto, difettando un giudizio civile constatante la nullità o l'annullabilità, difetta una delle tre condizioni cumulative per riconoscere un caso di annullamento dell'imposta preventiva. Ora, in presenza di un semplice annullamento deciso dall'assemblea straordinaria degli azionisti, non constatato da un giudizio civile, si deve ritenere che tale annullamento non ha alcuna influenza sulla nascita del credito d'imposta preventiva (cfr. consid. 4.4.5 del presente giudizio). Ne consegue che l'imposta preventiva in oggetto va qui confermata.

6.

Nella misura in cui gli azionisti hanno rinunciato al dividendo, si deve altresì considerare che si è in presenza di un abbandono di crediti. L'abbandono di crediti, di principio costituisce un versamento suppletivo accordato dal socio alla società che, come tale, soggiace alla tassa di bollo d'emissione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 5 - 1 Le droit d'émission a pour objet:
1    Le droit d'émission a pour objet:
a  la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
b  ...
2    Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:
a  les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b  le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c  ...
della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo ([LTB, RS 641.10]; cfr. sentenze del TF 2C_1095/2015 del 27 maggio 2016 consid. 5.3.1; 2C_115/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 7.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.5.4 con rinvii). Ne consegue che pure la tassa di bollo in oggetto va qui confermata. Nella misura in cui l'autorità inferiore ha rinunciato a correggere la data d'inizio dei relativi interessi di mora (30 luglio 2012) e tale punto non viene naturalmente contestato dalla società ricorrente, non vi è motivo di attardarsi al riguardo.

7.
In definitiva, la decisione impugnata va qui integralmente confermata, mentre il ricorso - per quanto ricevibile (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) - va respinto.

8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese di procedura sono poste a carico della società ricorrente qui integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 3'000 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo.

Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF a contrario).

(Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali pari a 3'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo.

3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Raphaël Gani Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2845/2020
Date : 19 juillet 2021
Publié : 04 août 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôt anticipé
Objet : Imposta preventiva


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
666  671 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
675 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 675 - 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
1    Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.
2    Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.458
3    Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.459
698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
706a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
1    L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.
2    Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3    ... 567
706b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1  suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2  restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3  négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
728a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728a - 1 L'organe de révision vérifie:
1    L'organe de révision vérifie:
1  si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2  si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3  s'il existe un système de contrôle interne;
4  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2    L'organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l'exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3    La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.
729a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729a - 1 L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:
1    L'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte:
1  que les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts;
2  que la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2    Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3    La manière dont le conseil d'administration dirige la société n'est pas soumise au contrôle de l'organe de révision.
731 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
1    Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
2    En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.
3    Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
958b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958b - 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
1    Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.
2    Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes.
3    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.798
958c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
959a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959a - 1 L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1    L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  actif circulant:
1a  trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme,
1b  créances résultant de la vente de biens et de prestations de services,
1c  autres créances à court terme,
1d  stocks et prestations de services non facturées,
1e  actifs de régularisation;
2  actif immobilisé:
2a  immobilisations financières,
2b  participations,
2c  immobilisations corporelles,
2d  immobilisations incorporelles,
2e  capital social ou capital de la fondation non libéré.
2    Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
1  capitaux étrangers à court terme:
1a  dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services,
1b  dettes à court terme portant intérêt,
1c  autres dettes à court terme,
1d  passifs de régularisation;
2  capitaux étrangers à long terme:
2a  dettes à long terme portant intérêt,
2b  autres dettes à long terme,
2c  provisions et postes analogues prévus par la loi;
3  capitaux propres:
3a  capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation,
3b  réserve légale issue du capital,
3c  réserve légale issue du bénéfice,
3d  réserves facultatives issues du bénéfice,
3e  propres parts du capital, en diminution des capitaux propres,
3f  bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres,
3g  bénéfice de l'exercice ou perte de l'exercice en diminution des capitaux propres.
3    Le bilan ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.
4    Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
13 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
16 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
38 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIFD: 18 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1    Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2    Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.30
3    L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.
58
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 58 En général - 1 Le bénéfice net imposable comprend:
1    Le bénéfice net imposable comprend:
a  le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b  tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
c  les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 . ...133
2    Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.
3    Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
LT: 5
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 5 - 1 Le droit d'émission a pour objet:
1    Le droit d'émission a pour objet:
a  la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
b  ...
2    Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:
a  les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b  le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c  ...
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82e
OIA: 20 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
21
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
115-II-468 • 119-III-70 • 121-V-204 • 122-V-157 • 128-II-139 • 129-II-438 • 133-II-153 • 133-II-384 • 134-II-142 • 137-III-460 • 138-III-204 • 139-V-176 • 140-I-285 • 140-III-533 • 141-I-60 • 141-II-83 • 141-V-234 • 142-V-551 • 143-II-425 • 143-II-8 • 143-III-120 • 144-II-427 • 146-II-6
Weitere Urteile ab 2000
2A.196/1988 • 2C_1095/2015 • 2C_115/2007 • 2C_116/2010 • 2C_157/2010 • 2C_576/2020 • 2C_730/2013 • 2C_810/2017 • 2C_814/2010 • 2C_907/2012 • 2C_911/2013 • 2C_912/2013 • 2C_993/2018 • 2P.3/2002 • 4A_248/2012 • 4A_516/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • action en constatation • action en justice • action gratuite • actionnaire minoritaire • analogie • annotation • apport • apprenti • assemblée générale • assujettissement • attestation • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fiscale • autorité inférieure • avance de frais • avis • base de calcul • base de données • bilan • bon de jouissance • bon de participation • bonne foi subjective • branche d'enseignement • bref délai • budget • but • bénéfice de l'exercice • bénéfice net • calcul • calcul de l'impôt • capital social • caractère onéreux • champ d'application • chiffre d'affaires • chose jugée • cio • cirque • commentaire • communication • comptabilisation erronée • compte de profits et pertes • comptes de groupe • concordance • condition • conscience • conseil d'administration • contrat de travail • contribuable • correction de valeur • courrier a • cumul • d'office • dette sociale • devoir d'assistance • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • dispense • disposition statutaire • domicile en suisse • dossier • droit civil • droit d'être entendu • droit des sociétés • droit fiscal • droit impératif • droit public • droits de timbre • ducroire • débat • début • décision • déclaration d'impôt • déclaration • décompte • défaut de la chose • département fédéral • dépendance • dépens • déroulement de la procédure • détenu • effet • effet dévolutif • enquête pénale • ex nunc • ex tunc • exactitude • examinateur • exclusion • extourne • fardeau de la preuve • fin • fonds propres • forme et contenu • fortune • fortune prise en considération • frais de la procédure • frais • fruit • fédéralisme • horaire d'exploitation • importance minime • importance notable • impôt anticipé • impôt fédéral direct • information • internet • interprétation a contrario • intérêt digne de protection • intérêt moratoire • journaliste • langue officielle • lausanne • limitation • liquidation • loi fédérale sur l'impôt anticipé • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur les droits de timbre • légalisation • manifestation • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • mention • modification • mois • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • nombre • objet de l'impôt • obligation d'entretien • opticien • ordonnance administrative • ordonnance sur l'impôt anticipé • ordre militaire • organe de révision • organisation • otan • ouverture • part de bénéfice • part sociale • perception de l'impôt • perte • pièce justificative • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • prestation appréciable en argent • prestation de services • preuve facilitée • principe comptable et d'établissement du bilan • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure préparatoire • prolongation • présentation • publication • pénurie • questio • question • rapport de révision • rapport entre • reconsidération • reconstruction • recourant • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rectification • registre du commerce • remboursement de cotisations aux étrangers • remise d'impôt • renvoi • report • reportage • représentation diplomatique • restitution de l'impôt • réduction • répartition des tâches • réplique • réserve légale • saison • salaire • situation financière • société anonyme • société à responsabilité limitée • sommation • suppression • surveillance • sécurité du droit • temps atmosphérique • tiers • titre • tolérance • touriste • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • versement supplémentaire • vice de forme • violation du droit • éclairage • équivalence • état de fait
BVGE
2007/41 • 2007/27
BVGer
A-1360/2006 • A-2164/2020 • A-2176/2020 • A-2845/2020 • A-2888/2016 • A-5070/2013 • A-5576/2018 • A-570/2014 • A-5842/2020 • A-8035/2015
AS
AS 2012/6679 • AS 1992/733