Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-7894/2007

{T 0/2}

Urteil vom 19. Juni 2008

Besetzung
Richterin Eva Schneeberger (Kammerpräsidentin), Richter Ronald Flury, Richter Jean-Luc Baechler,
Gerichtsschreiber Michael Barnikol.

Parteien
A._______,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Monika Gattiker, KRSW Weinmann, Florastrasse 44, Postfach 1525, 8032 Zürich
Beschwerdeführer,

gegen

FMH, Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, Einsprachekommission Weiterbildungstitel, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Bern 15
Vorinstanz,

Prüfungskommission der FMH, Schweizerische Gesellschaft, für Kardiologie, Schwarztorstrasse 18, 3007 Bern,
Erstinstanz.

Gegenstand
Facharztprüfung, Facharzttitel für Kardiologie, Einspracheentscheid vom 29. Mai 2007.

Sachverhalt:
A.
A._______ (Beschwerdeführer) legte im Jahr 2006 die Facharztprüfung für die Erlangung des Facharzttitels für Kardiologie ab. Mit Bescheid vom 14. November 2006 teilte ihm die Prüfungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (Erstinstanz) mit, dass er die Prüfung nicht bestanden habe. Er habe die schriftliche Prüfung mit der Note 5.5 und sowohl das Konsilium als auch die Echokardiographieprüfung jeweils mit der Note 4 bestanden. In der klinischen Prüfung habe er hingegen die Note 3.2 erhalten, weshalb dieser Prüfungsteil nicht bestanden sei. Der Facharzttitel in Kardiologie könne ihm nicht erteilt werden, weil dies voraussetze, dass die Prüfung in allen vier Sparten bestanden worden sei. Der Beschwerdeführer habe die Möglichkeit, den als ungenügend bewerteten Teil der Prüfung ("Klinische Prüfung") anlässlich der nächstjährigen Facharztprüfung zu wiederholen. Eine Prüfungsgebühr werde für diese Nachprüfung nicht erhoben.
B.
Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 21. Dezember 2006 Einsprache bei der Einsprachekommission Weiterbildungstitel der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH (Vorinstanz). Er rügte, dass die klinischen Fälle nur anhand von Akten besprochen worden seien und dass die Zeitvorgaben nicht mit dem Prüfungsreglement übereingestimmt hätten. Die beiden praktisch-klinischen Fälle hätten in lediglich 40 statt der vorgeschriebenen 60 bis 90 Minuten abgehandelt werden müssen. Ferner seien mehreren Kandidaten in der Echokardiographieprüfung hintereinander jeweils die gleichen Patienten präsentiert worden. Deshalb hätten die Kandidaten Gelegenheit gehabt, sich über Diagnosen und Befunde der Patienten auszutauschen. Somit seien nicht für alle Kandidaten die gleichen Prüfungsbedingungen gegeben gewesen. Ferner sei die Prüfung des kleineren klinischen Falles ("Konsilium") von zwei Prüfungsexperten anhand von Akten abgenommen worden. Es sei davon auszugehen, dass die für diesen Prüfungsteil erteilte Noten nicht von den Prüfungsexperten, sondern durch den Ortspräsidenten festgesetzt worden sei. Dieser sei allerdings während dieser Prüfung nicht anwesend gewesen. Der Beschwerdeführer machte zudem geltend, dass die Gesamtnote basierend auf vier Einzelprüfungen ermittelt worden sei. Dies verstosse gegen das geltende Prüfungsreglement, wonach die Prüfung sich aus drei Teilen ("Schriftliche Prüfung", "praktisch-klinische Prüfung" und "praktisch-technische Echokardiographieprüfung") zusammensetze. Auch seien ihm in der Echokardiographieprüfung Prüfungsfragen vom Ortspräsidenten gestellt worden, obwohl dieser nicht als Prüfer für diese Teilprüfung eingeteilt worden sei.
C.
Mit Entscheid vom 29. Mai 2007 wies die Vorinstanz die Einsprache des Beschwerdeführers ab, soweit sie darauf eintrat. Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführer habe nicht dargelegt, in welcher Weise sich ein möglicher Verstoss gegen die Vorschriften im Prüfungsreglement, wonach die Prüfung grundsätzlich an Patienten durchzuführen sei und 60 bis 90 Minuten an Prüfungszeit zur Verfügung stehen müssten, auf das Prüfungsergebnis ausgewirkt haben könne. Das gleiche gelte für die Rüge des Beschwerdeführers, die Prüfungskommission habe sich nicht an die vorgegebene Reihenfolge der Prüfungsteile gehalten. Hinzu komme, dass aus dem Prüfungsreglement keine sachlichen Gründe dafür erkennbar seien, dass die Prüfungskommission bei der Durchführung der Prüfung eine zwingende Reihenfolge einzuhalten habe. Die Rüge des Beschwerdeführers, andere Kandidaten hätten sich untereinander über den Inhalt der Prüfung austauschen können, sei unerheblich, da sie sich ausschliesslich auf die echokardiographische Prüfung beziehe. Bei dieser Prüfung handle es sich um einen separaten Prüfungsteil, den der Beschwerdeführer bestanden habe, so dass selbst eine höhere Benotung dieses Teils der Prüfung auf das Gesamtergebnis der Prüfung keinen Einfluss haben würde. Dass die Experten für die praktisch-klinische Prüfung keine Noten erteilt hätten, sei durch nichts belegt. Es sei nicht ersichtlich, weshalb sie auf eine Benotung hätten verzichten sollen. Das Vorbringen der Experten, es hätte keine Notenvergabe durch den Ortspräsidenten stattgefunden, sondern lediglich eine Rücksprache mit diesem, sei nachvollziehbar. Der Beschwerdeführer habe unbestritten nicht um die Verschiebung der Prüfung ersucht, obwohl er sich während der Prüfung aufgrund einer Erkältungserkrankung unwohl gefühlt habe. Deshalb hätten die Experten genügenden Anlass gehabt, diesen Sachverhalt mit dem Ortspräsidenten zu besprechen. Unerheblich sei ferner, dass die Teilprüfungen in Abweichung zu den Vorschriften des Prüfungsreglements mit Noten statt mit "bestanden" bzw. "nicht bestanden" bewertet und für die praktisch-klinische Prüfung zwei statt einer Note erteilt worden seien. Auch durch eine Note werde zum Ausdruck gebracht, ob eine Prüfung bestanden oder nicht bestanden sei. Wenn die Prüfungskommission in der Übersicht zu den Prüfungsresultaten zwei Teilnoten einer Teilprüfung einzeln aufgeführt habe, ändere dies zudem nichts an der Tatsache, dass diese Teilprüfung als nicht genügend bewertet worden sei.
D.
Gegen diesen Entscheid erhebt der Beschwerdeführer am 29. Juni 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass er die Facharztprüfung für die Erlangung des Facharzttitels in Kardiologie bestanden habe. Das Zeugnis vom 14. November 2006 sei entsprechend zu korrigieren. Hilfsweise beantragt der Beschwerdeführer, es sei anzuordnen, dass die Prüfungsexperten Dr. B._______ und Dr. C._______ als Prüfungsexperten die Note für die Prüfung zu erteilen hätten. Der Beschwerdeführer hält an den Rügen, die er bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hat, fest.

Zusätzlich macht er geltend, es bestehe die Besorgnis, dass der Ortspräsident, der an der Prüfung teilgenommen habe, befangen gewesen sei. Der Beschwerdeführer sei im Rahmen eines Gastaufenthaltes im Universitätsspital X._______ ohne Angabe von Gründen neben seiner Tätigkeit im Herzkatheterlabor für Assistenztätigkeiten eingesetzt worden. Der Beschwerdeführer habe sich gegen diesen Einsatz gewehrt, worauf es zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Ortspräsidenten gekommen sei. Deshalb sei das Verhältnis des Beschwerdeführers zum Ortspräsidenten belastet.

Ferner bringt der Beschwerdeführer vor, der Ortspräsident sei an der fachlichen Beurteilung der mündlichen Prüfung beteiligt gewesen, obwohl er ausschliesslich für die Organisation der Prüfung zuständig sei. Auch seien bei der Vergabe der Noten die einzelnen Teile der Prüfung unter Verstoss gegen das Prüfungsreglement falsch gewichtet worden. Zudem hätten sich die beiden Prüfungsexperten, welche die praktisch-klinische Prüfung abgenommen hätten, nicht über die Gesamtnote einigen können, obwohl dies gemäss Prüfungsreglement zwingend erforderlich gewesen sei. Die Note sei vielmehr - ebenfalls unter Verstoss gegen das Prüfungsreglement - vom Ortspräsidenten vergeben worden.
E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 16. August 2007 und ihrer Duplik vom 14. November 2007 die Abweisung der Beschwerde. Sie bringt vor, die beiden Prüfungsexperten, die die praktisch-klinische Prüfung abgenommen hätten, seien sich über die Note für diesen Prüfungsteil sehr wohl einig gewesen. Die Note sei einzig von diesen beiden Experten erteilt worden. Nicht bestritten werde hingegen, dass die Prüfungskommission auf der Mitteilung des Prüfungsergebnisses zwei Noten der beiden Prüfungsteile der praktisch-klinischen Prüfung separat aufgeführt und entgegen Ziff. 4.6 des Weiterbildungsprogramms in die Gesamtnote habe einfliessen lassen. Dies ändere jedoch nichts daran, dass der Beschwerdeführer auch bei korrekter Anwendung des Prüfungsreglements nicht bestanden haben würde. Da der nicht bestandene Teil wiederholt werden könne und die Gesamtnote nach Bestehen des nachgeholten Prüfungsteils neu berechnet werde, habe die Vergabe einer falschen Note vorliegend praktisch keine Bedeutung. Ferner seien Ausstandsgründe gemäss den Grundsätzen von Treu und Glauben so früh wie möglich geltend zu machen. Dies gelte auch für Prüfungsexperten. Spätestens nach Erhalt des negativen Prüfungsentscheides hätte der Beschwerdeführer daher die Besorgnis der Befangenheit der Prüfungsexperten rügen müssen. Da dies erstmalig im Rahmen der Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolgt sei, müsse diese Rüge als verwirkt betrachtet werden.
F.
In seiner Replik vom 8. Oktober 2007 macht der Beschwerdeführer geltend, es sei für ihn nicht zumutbar, die Prüfung unter denselben Prüfungsbedingungen abzulegen, da er befürchten müsse, sich der Willkür des seiner Ansicht nach möglicherweise befangenen Prüfers auszusetzen. Es sei ihm auch nicht zumutbar, die Prüfung an einem anderen Universitätsspital abzulegen, da sich die Prüfungssprache nach der jeweiligen Amtssprache richte. Hierdurch werde ihm faktisch der Zugang zur Prüfung verwehrt. Des Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, in der praktisch-klinischen Prüfung sei zweimal die Zwischennote 3.5 auf eine 3 abgerundet worden. Er ist der Ansicht, dieses Vorgehen sei rechtswidrig, weil es jeglicher rechtlichen Grundlage entbehre und willkürlich sei. Nach allgemeinen Regeln hätten die beiden Noten auf 4 aufgerundet werden müssen. Warum dies nicht erfolgt sei, sei sachlich nicht begründbar.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 29. Mai 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Nach Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. h des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) i.V.m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG können Verfügungen der Einsprachekommission Weiterbildungstitel mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese berührt und hat deshalb jedenfalls insofern ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung, als er vor der Vorinstanz mit seinen Rechtsbegehren nicht durchgedrungen ist. Er ist daher in diesem Umfang zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).
1.2 In seiner Replik legt der Beschwerdeführer dar, dass und warum er den praktisch-klinischen Prüfungsteil nicht in X._______ wiederholen möchte.
1.2.1 Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefochten wird. Er wird durch zwei Elemente bestimmt: Erstens durch den Gegenstand der angefochtenen Verfügung (Anfechtungsgegenstand) und zweitens durch die Parteibegehren (vgl. dazu Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 42 ff. und 127 ff.; BGE 118 V 311 E. 3b; 117 V 294 E. 2a, jeweils mit Hinweisen). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die Vorinstanz nicht entschieden hat und über welche sie nicht entscheiden musste, darf die Rechtsmittelinstanz nicht beurteilen, da sie sonst in die funktionelle Zuständigkeit der vorgelagerten Entscheidbehörde eingreifen würde.
1.2.2 Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht kann somit nur sein, worüber die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid entschieden hat oder hätte entscheiden müssen. Anfechtungsgegenstand in jenem Verfahren aber war ausschliesslich die Verfügung der Erstinstanz. Soweit die Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Replik zu den Gründen, weshalb er die ihm angebotene Möglichkeit zur gebührenfreien Prüfungswiederholung bisher nicht wahrgenommen hat, sinngemäss als Antrag auf besondere Modalitäten dieser Prüfungswiederholung zu verstehen sind, kann daher darauf nicht eingetreten werden. Diese Fragen waren nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Einspracheverfahrens.
1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).
1.4 Auf die Beschwerde ist daher im dargelegten Umfang einzutreten.
2.
Im September 2007 ist ein neues Medizinalberufegesetz (Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe, MedBG, SR 811.11) in Kraft getreten. Auch das Weiterbildungsprogramm der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte vom 1. Januar 2006 (Weiterbildungsprogramm) wurde (letztmals am 13. Mai 2007) revidiert. Angesichts dieser Gesetzesänderungen ist vorab die übergangsrechtliche Frage zu prüfen, welche Bestimmungen im vorliegenden Fall anwendbar sind. Die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer Rechtsänderung Anwendung findet, richtet sich nach dem Grundsatz, dass diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 15 B I, S. 44; BGE 126 III 431 E. 2a, 2b). Der Gesetzgeber kann eine davon abweichende übergangsrechtliche Regelung treffen (BGE 107 Ib 133 E. 2b). Im MedBG findet sich im Hinblick auf die Frage, nach welchem Recht eine Medizinalprüfung durchzuführen ist, nur eine Übergangsbestimmung für Prüfungen, die ein Medizinstudium abschliessen (Art. 62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
MedBG). Hingegen fehlt eine entsprechende Regelung für Weiterbildungen. Das Weiterbildungsprogramm enthält in Ziff. 6 eine Übergangsbestimmung, wonach ein Kandidat, der die Weiterbildung gemäss altem Programm bis 31. Dezember 2008 abgeschlossen hat, den Titel nach den alten Bestimmungen vom 1. Januar 2001 erwerben kann. Indessen ist unstreitig, dass der Beschwerdeführer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Deshalb bleibt es beim oben genannten Grundsatz. Da der Beschwerdeführer die Prüfung am 8. und 9. November 2006 abgelegt hat, ist das Recht anwendbar, welches zu diesem Zeitpunkt in Kraft war.

Die für akkreditierte Weiterbildungsgänge verantwortlichen Organisationen erlassen Verfügungen nach dem VwVG über die Erteilung von Weiterbildungstiteln (Art. 55 Bst. d
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
1    Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
a  la validation de périodes de formation postgrade;
b  l'admission à l'examen final;
c  la réussite de l'examen final;
d  l'octroi de titres postgrades;
e  la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.
2    Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98
MedBG). Nach Art. 22 S. 1 der Weiterbildungsordnung der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte vom 21. Juni 2000, WBO, organisiert die Fachgesellschaft die Prüfung und legt - unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihres Fachgebietes - das Prüfungsziel, die Prüfungsart sowie die Bewertungskriterien fest. Sie arbeitet zu diesem Zweck ein Prüfungsreglement aus, das Bestandteil des Weiterbildungsprogramms ist (Art. 22 S. 2 WBO). Gestützt auf diese Delegationsnormen hat die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte ein Weiterbildungsprogramm erlassen, welches in Ziff. 4 ein Prüfungsreglement enthält. Die Prüfung besteht aus drei Teilen, nämlich einer schriftlichen Prüfung, einer praktisch-klinischen Prüfung an zwei Patienten und einer praktisch-technischen Prüfung (Ziff. 4.4 Weiterbildungsprogramm). Alle drei Teile werden mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet (Ziff. 4.6 S. 1 Weiterbildungsprogramm). Die Facharztprüfung gilt als bestanden, wenn alle drei Teile der Prüfung erfolgreich abgelegt werden (Ziff. 4.6 S. 2 Weiterbildungsprogramm). Die Schlussbeurteilung lautet "bestanden" oder "nicht bestanden". Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kandidaten schriftlich zu eröffnen (Ziff. 4.7 S. 1 Weiterbildungsprogramm). Jeder Teil der Facharztprüfung kann einzeln beliebig oft wiederholt werden (Ziff. 4.7 S. 2 Weiterbildungsprogramm).
3.
Nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG kann mit Beschwerde die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung gerügt werden. Wie der Bundesrat (VPB 62.62 E. 3, 56.16 E. 2.1) und das Bundesgericht (BGE 121 I 225 E. 4b, 118 Ia 488 E. 4c, 106 Ia 1 E. 3c) auferlegt sich auch das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Examensleistungen Zurückhaltung, indem es in Fragen, die seitens der Verwaltungsbehörden naturgemäss schwer überprüfbar sind, nicht ohne Not von der Beurteilung der erstinstanzlichen Prüfungsorgane und Experten abweicht (BVGE 2007/6 E. 3). Dies deshalb, weil dem Gericht zumeist nicht alle massgebenden Faktoren der Bewertung bekannt sind und es ihm in der Regel nicht möglich ist, sich ein zuverlässiges Bild über die Gesamtheit der Leistungen des Beschwerdeführers in der Prüfung und der Leistungen der übrigen Kandidaten zu machen. Überdies haben Prüfungen häufig Spezialgebiete zum Gegenstand, in denen die Rechtsmittelbehörde über keine eigenen Fachkenntnisse verfügt. Eine freie und umfassende Überprüfung der Examensbewertung würde zudem die Gefahr von Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gegenüber anderen Kandidaten in sich bergen. Daher hat sich in ständiger Rechtsprechung die Auffassung durchgesetzt, dass die Bewertung von Prüfungsleistungen nicht frei und umfassend, sondern nur mit Zurückhaltung zu überprüfen sei (vgl. BGE 118 Ia 488 E. 4c, 106 Ia 1 E.3c). Diese Zurückhaltung rechtfertigt sich allerdings nur bei der Bewertung von fachlichen Prüfungsleistungen. Sind demgegenüber die Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften streitig oder werden Verfahrensmängel im Prüfungsablauf gerügt, hat das Gericht die erhobenen Einwendungen mit freier Kognition zu prüfen. Andernfalls würde es eine formelle Rechtsverweigerung begehen (vgl. BVGE 2007/6 E. 3; BGE 106 Ia 1 E. 3c; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 80 B I f).
4.
Der Beschwerdeführer beantragt - über die ihm angebotene gebührenfreie Wiederholung des praktisch-klinischen Prüfungsteils hinaus - die Erteilung des Facharzttitels. Zur Begründung macht er sowohl das Vorliegen von Fehlern im Prüfungsablauf als auch die Unterbewertung seiner Prüfungsleistung geltend.
4.1 Voraussetzung für die Erteilung eines Diploms oder eines Facharzttitels ist in jedem Fall ein gültiges und genügendes Prüfungsresultat. Es besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse daran, dass nur Kandidaten den entsprechenden Ausweis erhalten, welche den damit verbundenen hohen Erwartungen auch nachgewiesenermassen entsprechen. Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts und seiner Vorgängerorganisationen ist deshalb ein gültiges und nachweislich genügendes Prüfungsresultat grundsätzliche Voraussetzung für die Erteilung eines Prüfungsausweises. Liegt wegen Verfahrensfehlern kein gültiges Prüfungsergebnis vor oder kann der Nachweis der konkreten Prüfungsleistung nicht erbracht und diese daher auch nicht einer nachträglichen Überprüfung durch einen unabhängigen Experten unterzogen werden, so ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und es bleibt in der Regel keine andere Lösung, als die betreffende Prüfung durch den Betroffenen wiederholen zu lassen (vgl. REKO/EVD 98/HB-012 E. 6.6.2, publiziert in: VPB 64.106, mit Verweis auf REKO/EVD 95/4K-037 E. 8.1, publiziert in: VPB 61.31).

Fehlende Prüfungsprotokolle oder Mängel im Prüfungsablauf, selbst wenn sie unzweifelhaft nachgewiesen sind, können daher nur dazu führen, dass der Beschwerdeführer den betroffenen Prüfungsteil gebührenfrei wiederholen darf, nicht aber zur Erteilung des Prüfungsausweises.
4.2 Somit ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer den Nachweis erbringen kann, dass er im praktisch-klinischen Prüfungsteil tatsächlich eine genügende Prüfungsleistung erbracht hat und seine Leistung offensichtlich unterbewertet worden ist.
4.2.1 Beide Examinatoren haben diesbezüglich unzweideutig und schriftlich zum Ausdruck gebracht, dass sie seine Leistung insgesamt als ungenügend eingestuft haben.

Der Beschwerdeführer rügt, in den Protokollen der Examinatoren fehlten die von ihm gegebenen richtigen Antworten. Ob diese Rüge begründet ist oder nicht, kann offen gelassen werden, da der Nachweis, welche Antworten der Beschwerdeführer tatsächlich gegeben hat, im Nachhinein nicht mehr erbracht werden kann. Selbst wenn die Protokollierung der Prüfung unvollständig oder fehlerhaft gewesen wäre, könnte der Beschwerdeführer daraus höchstens einen Verfahrensfehler und damit ein Recht auf eine gebührenfreie Wiederholung dieses Prüfungsteils ableiten, nicht aber einen Anspruch auf Erteilung des Facharzttitels.
4.3 Weiter rügt der Beschwerdeführer, die Examinatoren hätten die ihm erteilten Teilnoten für den praktisch-klinischen Prüfungsteil falsch gerundet; korrekterweise hätten die Durchschnittsnoten 3.5 auf eine 4 und nicht auf eine 3 gerundet werden müssen.

Massgebend für die Frage, wie Noten zu erteilen und wie bzw. ob sie zu runden sind, ist das anwendbare Reglement. Gemäss Weiterbildungsprogramm ist für die einzelnen Prüfungsteile die Vergabe von numerischen Noten nicht vorgesehen. Die Prüfungsteile sind vielmehr mit "bestanden" oder "nicht bestanden" zu beurteilen.

Aus den "Directives pour le déroulement de l'examen en Cardiologie" der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (Direktiven) ergibt sich weiter, dass das Ergebnis des praktisch-klinischen Prüfungsteils aufgrund von Positionsnoten zu errechnen ist. Die Prüfungsleistung in den Positionen 2.1 und 2.2 "Examen clinique et pratique d'un patient" und "Analyse d'un cas clinique sur la base de documents" wird durch jeden der beiden Examinatoren mit je einer Note aus dem Bereich 1-6 bewertet. Daraufhin wird je Position der Durchschnitt der von den beiden Examinatoren erteilten Noten errechnet. Das arithmetische Mittel der beiden so ermittelten Positionsnoten der Prüfungsteile 2.1 und 2.2 ergibt alsdann die Endnote für den praktisch-klinischen Prüfungsteil, wobei dieser Prüfungsteil als bestanden gilt, wenn die Endnote 4 oder mehr beträgt. Eine Rundung der Endnote ist in diesen Direktiven nicht vorgesehen. Es besteht auch kein allgemeiner Grundsatz, wonach eine Note nicht als Dezimalbruch dargestellt werden kann und stets auf die nächste ganze Note auf- bzw. abzurunden ist.

Aus dem "Protokoll der Facharztprüfung in Kardiologie" geht hervor, dass die Examinatoren dem Beschwerdeführer für die beiden "Examen" bzw. Positionen sowie je für die Rubriken "Beschreibung + Interpretation", "Diagnose + Prognose" sowie "Therapie" verschiedene Teilnoten erteilt haben, welche sie anschliessend in Durchschnittsnoten pro Examen bzw. je eine "Endnote" pro Rubrik umgerechnet haben. Richtig ist, dass gemäss diesem Protokoll die Durchschnittsnoten 3.5 zweimal in eine "Endnote" 3 abgerundet wurden. Es gibt indessen keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme, dass diese - gemäss Direktiven gar nicht vorgesehenen - "Endnoten" Eingang in die dem Beschwerdeführer erteilten Positionsnoten gefunden hätten. Tatsächlich haben die Examinatoren - wie in den Direktiven vorgesehen - nämlich nicht drei Rubrikennoten, sondern zwei Positionsnoten erteilt. Warum diese Positionsnoten als 3.2 und 4 gesetzt wurden und nicht als 3.7 und 3.5, wie bei einer ungewichteten Berechnung des arithmetischen Mittels der Teilnoten gemäss Protokoll zu erwarten gewesen wäre, bleibt zwar unklar. Diese Frage kann indessen offen bleiben. Dies einerseits deshalb, weil den Examinatoren einer mündlichen oder praktischen Prüfung praxisgemäss ein grosser Ermessenspielraum bezüglich der Gewichtung von Teilnoten zusteht, vor allem aber deshalb, weil sich auch aus einer ungewichteten Berechnung des arithmetischen Mittels der Teilnoten gemäss Protokoll jedenfalls keine Endnote von mindestens 4 für den praktisch-klinischen Teil ergeben würde.

Dass die Prüfungskommission in ihrer Verfügung den praktisch-klinischen Teil in zwei Einzelnoten "klinische Prüfung" und "Konsilium" und mit numerischen Noten bewertet hat, entspricht zwar nicht der Vorgabe im Weiterbildungsprogramm. Diese Reglementswidrigkeit betrifft indessen lediglich die Darstellungsweise, geht doch aus der Verfügung und den Stellungnahmen der Prüfungskommission unmissverständlich hervor, dass sie damit den praktisch-klinischen Teil Prüfungsteil als "nicht bestanden" bewertet hat. Die Vorinstanz ging daher zu Recht davon aus, dass diese nicht reglementskonforme Darstellung der Bewertung auf das Prüfungsresultat keine Auswirkung hatte.
4.4 Alle übrigen Rügen des Beschwerdeführers beziehen sich lediglich darauf, dass die Prüfung seiner Meinung nach unkorrekt abgelaufen sei. So rügt er, bei der Durchführung der Prüfung sei sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die Reihenfolge der Prüfungsteile vom Prüfungsreglement abgewichen worden. Andere Prüfungskandidaten hätten die Möglichkeit gehabt, sich untereinander auszutauschen. Das Prüfungsprotokoll sei unzureichend und unvollständig. Zudem befürchte er, dass der Ortspräsident an der sachlichen Beurteilung der Prüfung teilgenommen habe, obwohl er hierfür nicht zuständig sei. Auch sei der Ortspräsident möglicherweise befangen gewesen.
Wie bereits dargelegt, führen Mängel im Prüfungsablauf, selbst wenn sie rechtsgenüglich nachgewiesen sind, höchstens dazu, dass der angefochtenen Entscheid aufzuheben und dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zu gewähren ist, den betroffenen Prüfungsteil gebührenfrei zu wiederholen. Der rechtsgenügliche Nachweis, dass der Prüfungskandidat eine genügende Leistung erbracht hat, kann dadurch jedoch nicht ersetzt werden.

Das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers, ihm den Facharzttitel zu erteilen, ist daher abzuweisen.
5.
Die Prüfungskommission hat dem Beschwerdeführer bereits im Verfahren vor der Vorinstanz eine gebührenfreie Wiederholung des praktisch-klinischen Prüfungsteils angeboten, ohne jedoch ihre Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen. Die Vorinstanz ist in der Folge diesbezüglich auf die Einsprache des Beschwerdeführers nicht eingetreten.

Es fragt sich daher, inwieweit der Beschwerdeführer diesbezüglich überhaupt ein schutzwürdiges Interesse an einer Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat.
5.1 Ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG besteht, wenn es für den Beschwerdeführer in wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anders gearteter Weise von praktischem Nutzen wäre, wenn das Gericht die Beschwerde entsprechend seinem Begehren gutheissen würde (vgl. BGE 104 Ib 245 E. 5b).
5.2 Zu prüfen ist daher, ob die Position des Beschwerdeführers sich in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überhaupt verbessern würde, wenn das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz anweisen würde, auf die Einsprache des Beschwerdeführers einzutreten, soweit er Verfahrensfehler gerügt hat. Da die Prüfungskommission dem Beschwerdeführer bereits in ihrer Verfügung eine gebührenfreie Wiederholung des praktisch-klinischen Prüfungsteils angeboten hatte, kann sich diese Frage nur darauf beziehen, ob die Vorinstanz zusätzlich auch die Verfügung der Prüfungskommission hätte formell aufheben sollen.

In der Regel ist die Anzahl der zulässigen Versuche zur Absolvierung einer Prüfung beschränkt. Die Prüfung, welche der Beschwerdeführer bestehen muss, um den angestrebten Weiterbildungstitel führen zu dürfen, kann jedoch beliebig oft wiederholt werden (Ziff. 4.7 S. 2 Weiterbildungsprogramm). Es ist somit nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer einen Nachteil erleidet, wenn dieser erste Prüfungsversuch als nicht bestanden gilt, weil die entsprechende Verfügung in Rechtskraft erwächst. Der Beschwerdeführer hat denn auch keinerlei entsprechende Nachteile substantiiert.

Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf die Einsprache des Beschwerdeführers nicht eingetreten, soweit damit Mängel im Prüfungsablauf gerügt wurden. Die Beschwerde erweist sich diesbezüglich als unbegründet und ist abzuweisen, ohne dass geprüft werden müsste, ob bzw. inwiefern die Rügen des Beschwerdeführers in Bezug auf Mängel im Prüfungsablauf begründet sind oder nicht.
6.
Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet und ist abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem unterliegenden Beschwerdeführer die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind mit dem am 11. Juli 2007 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
8.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110). Er ist somit endgültig.
9.
Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Erstinstanz (Einschreiben)

Die Kammerpräsidentin: Der Gerichtsschreiber:

Eva Schneeberger Michael Barnikol

Versand: 27. Juni 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7894/2007
Date : 19 juin 2008
Publié : 04 juillet 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Professions sanitaires
Objet : Facharztprüfung, Facharzttitel für Kardiologie, Einspracheentscheid vom 29. Mai 2007


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPMéd: 55 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
1    Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur:
a  la validation de périodes de formation postgrade;
b  l'admission à l'examen final;
c  la réussite de l'examen final;
d  l'octroi de titres postgrades;
e  la reconnaissance d'établissements de formation postgrade.
2    Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98
62
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
104-IB-245 • 106-IA-1 • 107-IB-133 • 117-V-294 • 118-IA-488 • 118-V-311 • 121-I-225 • 126-III-431
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adjudication • analyse • annexe • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • candidat • case postale • certificat de capacité • conclusions • conseil fédéral • dfe • diagnostic • directive • directive • duplique • décision • décision sur opposition • détresse • effet • exactitude • examen oral • examen écrit • examen • examen • examinateur • force obligatoire • formation continue • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hameau • inscription • langue officielle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • loi sur le tribunal administratif fédéral • montagne • motivation de la décision • nombre • objection • objet du litige • objet du recours • offre de contracter • ordonnance administrative • partie intégrante • patient • poids • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • procès-verbal • profession sanitaire • pronostic • pré • question • rejet de la demande • rencontre • règlement des études et des examens • réplique • réponse au recours • répétition • résultat d'examen • thérapie • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • état de fait
BVGE
2007/6
BVGer
B-7894/2007
VPB
61.31 • 62.62 • 64.106