Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-6693/2013

Urteil vom 19. Mai 2014

Richter André Moser (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Steiger, Richterin Marie-Chantal May Canellas,

Gerichtsschreiberin Laura Bucher.

A._______,

vertreten durch Urs Wendling, Rechtsanwalt,
Parteien Advokatur Wendling, Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse 2,
Postfach 95, 2501 Biel/Bienne ,

Beschwerdeführer,

gegen

Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Personensicherheitsprüfung.

Sachverhalt:

A.
Im Hinblick auf einen Auslandeinsatz ermächtigte A._______ mit Unterschrift vom 17. August 2010 die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (nachfolgend: Fachstelle) zur Durchführung einer Personensicherheitsprüfung betreffend seine Person und zur Datenerhebung in der Schweiz und im Ausland. Der Führungsstab der Armee (...) beantragte am 23. August 2010 eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a sowie eine erweiterte Sicherheitsprüfung nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d und e der Verordnung vom 19. Dezember 2001 über die Personensicherheitsprüfungen (aPSPV, SR 120.4). Dieses Verfahren wurde am 26. Oktober 2010 infolge eines gegen A._______ laufenden Strafverfahrens wegen Drohung etc. (häusliche Gewalt) ohne abschliessende Beurteilung sistiert. In der Folge wurde das Strafverfahren am 20. September 2010 sistiert und am 18. März 2011 eingestellt. Am 23. März 2011 beantragte der Führungsstab der Armee (...) eine erweiterte Sicherheitsprüfung nach Art. 11 Abs. 1 Bst. b, c, d, e und f aPSPV. Nach zahlreichen Fristverlängerungen zur Datenerhebung befragte die Fachstelle A._______ am 2. Oktober 2012 persönlich. Der Führungsstab der Armee (...) beantragte am 8. Mai 2013 eine Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10).

B.
Am 21. Mai 2013 teilte die Fachstelle A._______ mit, dass sämtliche Personensicherheitsprüfungen zusammengeführt und in einem Verfahren beurteilt werden. Gleichzeitig wurde der Erlass einer Risikoverfügung mit Auflagen oder einer negativen Risikoverfügung in Aussicht gestellt und A._______ die Gelegenheit gegeben, zu den Ausführungen der Fachstelle schriftlich Stellung zu nehmen. Die Fachstelle erwog im Wesentlichen, die Integrität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von A._______ sei aufgrund der gegen ihn geführten Strafverfahren und wegen Äusserungen bezüglich eines erzweiterten Suizids anlässlich eines stationären Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik in Frage gestellt. Aufgrund einer Äusserung anlässlich der Befragung durch die Fachstelle, dass wenn er die Kontrolle verlieren würde, mehr passieren würde als nur häusliche Gewalt, könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu gewalttätigen Handlungen kommen könnte. Deshalb sei A._______ die Waffe nicht zu überlassen und ihm kein Zugang zu Armeewaffen zu gewähren.

C.
A._______ machte von seinem Recht Gebrauch und reichte der Fachstelle am 5. Juni 2013 eine von ihm verfasste sowie eine Stellungnahme seines Psychologen ein. Er machte im Wesentlichen geltend, er sei nicht suizidgefährdet und würde keinen erweiterten Suizid begehen. Die wegen häuslicher Gewalt gemachten Vorwürfe seiner Ehefrau würden nicht zutreffen, sie seien teilweise erfunden oder übertrieben.

D.
Am 23. Oktober 2013 erliess die Fachstelle gegenüber A._______ eine negative Risikoverfügung. Sie erachtet A._______ als Sicherheitsrisiko und empfiehlt, ihm keinen Zugang zu VERTRAULICH und GEHEIM klassifizierten Informationen, militärischen Anlagen der Schutzzone 2 und 3, GEHEIMEM Armeematerial und klassifizierte ausländische Informationen zu gewähren. Zudem wird empfohlen, A._______ zu keinem Auslandeinsatz, in welchem er die Schweiz hoheitlich vertritt, zuzulassen. Infolge des Sicherheitsrisikos empfiehlt die Fachstelle schliesslich, A._______ die persönliche/n Armeewaffen nicht zu überlassen.

E.
Dagegen erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Schreiben vom 25. November 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, die Risikoerklärung aufzuheben und es sei eine Sicherheitserklärung zu verfügen, eventuell sei die Risikoerklärung aufzuheben und seien die Akten zur Erstellung einer neuen Verfügung als Sicherheitserklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Wesentlichen macht der Beschwerdeführer geltend, die mittlerweile eingestellten Strafverfahren und abgeschlossenen psychiatrischen Betreuungen seien Hinweise auf vorübergehende familiäre Probleme, welche jedoch im Rahmen einer verhältnismässigen Abwägung neben den positiven Würdigungen seiner beruflichen Tätigkeiten weniger stark zu gewichten seien.

F. In der Vernehmlassung vom 28. Februar 2014 beantragt die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz), die Beschwerde sei abzuweisen. Der Beschwerdeführer reicht am 31. März 2014 weitere Bemerkungen ein. Zudem bestätigt die Ehefrau des Beschwerdeführers mit Schreiben vom 8. April 2014, dass ihre Aussagen in der Vergangenheit unter grossem persönlichen Stress und Druck von Dritten entstanden seien und sie davon Abstand nehme. Sie habe sich mit dem Ehemann wieder vollumfänglich versöhnt, man habe als Ehepaar wieder zusammengefunden. Auf die weiteren Ausführungen wird - soweit entscheiderheblich - nachfolgend eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern sie von Behörden erlassen wurden, die gemäss Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG als Vorinstanzen gelten, und überdies keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Die Fachstelle ist eine Organisationseinheit des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Sie gehört somit zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Die Personensicherheitsprüfung fällt nicht unter die Ausnahme von Art. 32 Abs. 1 Bst. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG betreffend das Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 21 Abs. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit [BWIS, SR 120]; statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5324/2012 vom 31. Januar 2013 E. 1.1). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist als Adressat durch die angefochtene Risikoerklärung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert.

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine bestimmte Person ein Sicherheits-risiko darstellt, steht der Vorinstanz zum einen ein gewisser Beurteilungs-spielraum zu. Zum anderen geht es hierbei um die Beurteilung besonderer Umstände, für welche die Vorinstanz über besondere (Fach-) Kenntnisse verfügt. Das Bundesverwaltungsgericht hat auch nicht den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selber zu definieren (Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2) und auferlegt sich deshalb bei der diesbezüglichen Beurteilung eine gewisse Zurückhaltung. Soweit die Überlegungen der Vorinstanz als sachgerecht erscheinen, ist nicht in deren Ermessen einzugreifen (Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2 und statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2631/2012 vom 6. März 2013 E. 2).

3.
Am 1. April 2011 ist die revidierte Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfung (PSPV, SR 120.4) in Kraft getreten. Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 32 Abs. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PSPV gilt für Personensicherheitsprüfungen, die vor diesem Zeitpunkt eingeleitet wurden, allerdings noch das bisherige Recht. Auf den vorliegenden Fall findet somit noch die die Verordnung vom 19. Dezember 2001 über die Personensicherheitsprüfung (aPSPV) Anwendung.

4.

4.1 Ziel der Personensicherheitsprüfung ist es, bei gewissen Personen, namentlich Bediensteten des Bundes, die eine nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
bis e des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS, SR 120) sensible Arbeit verrichten oder verrichten würden, Sicherheitsrisiken aufzudecken. Gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
BWIS werden im Rahmen der Personensicherheitsprüfung sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der betroffenen Person erhoben, insbesondere über ihre engen persönlichen Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder die äussere Sicherheit in rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger Rechte werden keine Daten erhoben. Gemäss dem Zweckartikel von Art. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
BWIS dient das Gesetz der Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der Schweiz sowie dem Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 7. März 1994 ausgeführt, eine der heikelsten und intensivsten Bedrohungen der inneren Sicherheit entstehe, wenn an besonders wichtigen Schlüsselpositionen eingesetzte Personen Verrat übten, gegen den Staat selber arbeiteten oder seine Institutionen auf rechtswidrige Art verändern wollten. Für solche Funktionen sollten daher nur Personen eingesetzt werden, die nicht erpressbar seien und Gewähr böten, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen nicht zu missbrauchen (BBl 1994 II 1147). Als Sicherheitsrisiken im Sinne des BWIS gelten insbesondere Terrorismus, verbotener Nachrichtendienst, gewalttätiger Extremismus, kriminelle Handlungen, Korruption, finanzielle Probleme, Abhängigkeiten, Erpressbarkeit und exzessiver Lebenswandel (vgl. statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4514/2012 vom 12. März 2013 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen).

4.2 Seit der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Änderung des MG enthält auch dieses Gesetz Grundlagen für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen bei Angehörigen der Armee. Die entsprechenden Art. 23 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
, Art. 103 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 103 Promotions et nominations - 1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
1    Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
2    ...210
3    Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.211
4    Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
und Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG regeln zunächst jeweils, welche Daten die zuständige Stelle in Armee oder Militärverwaltung im Rahmen eines bestimmten Entscheids selber erheben kann. Dies in Zusammenhang mit dem bereits am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 über die militärischen Informationssysteme (MIG, SR 510.91), das sodann die Bearbeitung der erhobenen Daten regelt (vgl. dazu Botschaft vom 7. März 2008 zur Änderung der Militärgesetzgebung, BBl 2008 3213, 3230 f., 3241, 3244 und 3259 i.V.m. Botschaft vom 19. August 2009 zur Änderung des Militärgesetzes, BBl 2009 5917, 5918 f.). Darüber hinaus sehen die Bestimmungen aber wie erwähnt jeweils auch die Möglichkeit einer Personensicherheitsprüfung vor. Sie erweitern damit teilweise Anwendungsbereich und Zweck der Personensicherheitsprüfung, wie sie sich aus dem BWIS ergeben. Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG regelt die Prüfung von Hinderungsgründen für die Überlassung der persönlichen Waffe an Angehörige der Armee und sieht vor, dass das Gewaltpotential einer Person durch eine Personensicherheitsprüfung beurteilt werden kann (Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG). Dies soll gemäss den Ausführungen des Bundesrats sowohl die Ausrüstung mit der Waffe während der Militärdienstpflicht als auch die Abgabe zu Eigentum nach Vollendung der Militärdienstpflicht betreffen (BBl 2008 3259). In Abweichung vom Grundsatz von Art. 19 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
BWIS muss die zu prüfende Person der Durchführung dieser Sicherheitsprüfung nicht zustimmen.

Grundsätzlich scheint der Gesetzgeber davon auszugehen, dass die Bestimmungen des BWIS auch im Rahmen der Personensicherheitsprüfungen nach MG subsidiär anwendbar sind, zumal die einschlägigen Vorschriften jeweils bloss den Zweck der Personensicherheitsprüfung umschreiben bzw. auch im Fall von Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG nur noch abweichende Bestimmungen zur Datenerhebung enthalten (vgl. auch den ausdrücklichen Vorbehalt in Art. 19 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
BWIS zugunsten einer abweichenden Regelung gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG). Die Bestimmungen des BWIS sind also auch im Falle der Personensicherheitsprüfungen nach MG formell anwendbar, soweit das MG keine abweichenden Regelungen enthält (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1099/2013 vom 19. September 2013 E. 3.3).

4.3 Bei der Personensicherheitsprüfung wird gestützt auf die erhobenen Daten eine Risikoeinschätzung vorgenommen beziehungsweise eine Prognose über ungewisse künftige Sachverhalte gestellt. Insofern kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden; vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass es sich bei aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handelt. Gerichtlich überprüft werden kann zum einen, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise und umfassend erfolgt sind, zum andern, ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt worden sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4514/2012 vom 12. März 2013 E. 4.2 und A 1128/2012 vom 24. Oktober 2012 E. 6 mit Hinweisen). Die Bejahung eines relevanten Sicherheitsrisikos im Sinne des BWIS kann auch aufgrund der Summe mehrerer Risikoquellen gerechtfertigt sein, selbst wenn einzelne davon für sich genommen kein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen würden (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4582/2010 vom 20. Januar 2012 E. 6.2. f. und A-8451/2010 vom 20. September 2011 E. 6.3 mit Hinweis). Nicht massgebend ist hingegen, ob die geprüfte Person am Vorliegen eines allfälligen Sicherheitsrisikos ein Verschulden trifft oder nicht. Ebenso wenig relevant ist die Qualität ihrer Arbeitsleistung. In die Beurteilung des Sicherheitsrisikos dürfen ferner auch keine sozialen Überlegungen einfliessen. Das Bundesverwaltungsgericht hat allerdings in seiner jüngeren Praxis festgehalten, Arbeitszeugnissen und anderen Beurteilungen der überprüften Personen komme insofern Bedeutung zu, als sie geeignet sein könnten, deren Persönlichkeit besser zu erfassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1099/2013 vom 19. September 2013 E.5.6.1). Soziale Aspekte und die positive Arbeitsleistung können vom Arbeitgeber beim Entscheid über die Form der Weiterbeschäftigung der geprüften Person berücksichtigt werden, zumal er gemäss Art. 21 Abs. 4
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
Satz 2 BWIS nicht an die Beurteilung der Vorinstanz gebunden ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-6563/2011 vom 25. Juni 2012 E. 6.2 m.w.H.).

5.

5.1 Im Rahmen der Beurteilung, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS darstellt, ist stets eine Abwägung zu treffen zwischen der Sicherheitsempfindlichkeit der Funktion und dem konkreten Risiko, das von der betroffenen Person ausgeht. Je heikler eine Funktion ist, desto tiefer ist die Schwelle für ein Sicherheitsrisiko anzusetzen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4514/2012 vom 12. März 2013 E. 5 und A 1128/2012 vom 24. Oktober 2012 E. 8; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6210/2011 vom 5. September 2012 E. 6.3).

5.2 Die Vorinstanz macht geltend, der Beschwerdeführer trage als Stabsoffizier (Grad) im (...) Verantwortung als Vorgesetzter und sei mit Führungsaufgaben betraut. Das (...) sei ein Reserve-Milizverband, welches auf direkte Aktionen und Sonderaufklärung spezialisiert sei. Zum Leistungsspektrum gehörten Schutz und Intervention zu Gunsten der zivilen Behörden im Inland, Sonderaufklärung und direkte Aktionen zu Gunsten der zivilen Behörden und der Armeeführung, Nachrichtenbeschaffung, Beratung und Schutz der zivilen Behörden im Ausland, Rettung und Rückführung von Schweizer Bürgern aus dem Ausland sowie militärische Assistenz. (...) Damit bekleide der Beschwerdeführer eine besonders sicherheitsempfindliche Funktion in der Schweizer Armee, welche höchste Anforderungen an die psychische Stabilität einer Person stelle. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer durch seine Funktion (...) im Einsatzfall mit VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen bedient werden könnte, sei hoch einzustufen.

5.3 Der Beschwerdeführer war zum Zeitpunkt der Einleitung der Personensicherheitsprüfung für einen Auslandeinsatz (...) vorgesehen. Wie anlässlich der Befragung geäussert, würde für den Beschwerdeführer auch ein weiterer Einsatz (...) in Frage kommen. Diese Friedensförderungseinsätze im Ausland beinhalten gemäss Vorinstanz eine besondere Sicherheitsempfindlichkeit. Mit der Präsenz im Ausland würde der Beschwerdeführer die Schweiz hoheitlich und meist auch bewaffnet vertreten. Stabsoffiziere müssten bei solchen Auslandeinsätzen eine erhöhte psychische Stabilität mitbringen und gewährleisten, dass sie das in sie gesetzte Vertrauen nicht missbrauchen.

5.4 Der Beschwerdeführer macht vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend, er habe aufgrund des vorliegenden Verfahrens seine Position als (...) und die Aussicht auf einen Auslandeinsatz (...) verloren. Anlässlich der Befragung hat der Beschwerdeführer jedoch klar den Wunsch geäussert, einen weiteren Auslandeinsatz (...) zu leisten und allenfalls seine Familie dorthin mitzunehmen. Deshalb geht das Bundesverwaltungsgericht nach wie vor davon aus, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Dienstgrades für diverse Funktionen, bei denen er Zugang zu mit VERTRAULICH oder GEHEIM klassifizierten Informationen hat, oder bei denen er die Schweiz hoheitlich im Ausland vertritt, vorgesehen ist oder sein könnte. Aufgrund der nicht in Zweifel zu ziehenden Vorbringen der Vorinstanz betreffend das Anforderungsprofil der beschriebenen Tätigkeiten ist deshalb die (zukünftige) Funktion des Beschwerdeführers als besonders sicherheitsempfindlich zu qualifizieren. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht bestritten.

6.

6.1 Unter dem Titel "Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit" ist zu prüfen, ob darauf vertraut werden kann, dass die von der Personensicherheitsprüfung betroffene Person bei der Ausübung ihrer Tätigkeit loyal zu ihrer Aufgabe steht, mithin, ob sie Gewähr bietet, das ihr entgegengebrachte Vertrauen nicht zu missbrauchen. Eine Verurteilung wegen krimineller Handlungen führt dabei nicht zwingend zu einer negativen Beurteilung bzw. zur Annahme eines Sicherheitsrisikos. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss zudem auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, die die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, d.h., ob sich die Risikobeurteilung zugunsten der überprüften Person geändert hat. Massgebend sind vorab die Umstände des Einzelfalls (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-6563/2011 vom 25. Juni 2012 E. 8.4 m.w.H.). Weiter ist bei einer Personensicherheitsprüfung nicht nur auf die im Strafregister verzeichneten Straftaten abzustellen, sondern auf sämtliche bekannten Vorgänge, die einen Eindruck der zu prüfenden Person vermitteln (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5617/2012 vom 25. März 2013 E. 3.4,
A-4163/2012 vom 16. Januar 2013 E. 7.3, A-1070/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 3.3.1, vgl. zur Gesamtbetrachtung auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-874/2012 vom 16. August 2012 E. 5.3 und A-3037/2011 vom 27. März 2012 E. 8). Gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG kann die Vorinstanz insbesondere auch Einsicht in eingestellte Strafverfahren nehmen und diese bei ihrer Risikobeurteilung berücksichtigen. Für die vorliegenden Zwecke ist nicht entscheidend, ob die genannten Vorkommnisse zu Einträgen im Strafregister geführt haben. Eingestellte Strafverfahren sind für die Risikoeinschätzung im Rahmen einer Personensicherheitsprüfung nicht unbesehen mit Freisprüchen gleichzusetzen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 1070/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 3.3.1).

6.2 Die Vorinstanz hat seit August 2010 anlässlich der ausgelösten Personensicherheitsprüfungen wiederholt Straf- und Betreibungsregisterauszüge konsultiert sowie weitere Auskünfte über den Beschwerdeführer eingeholt. Daraus ergibt sich, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2011 einmal für den Betrag von Fr. 1'585.60 betrieben wurde. Der in Betreibung gesetzte Betrag wurde bezahlt. Weiter ist der Beschwerdeführer wegen verschiedener Vorfälle bei Polizei und Staatsanwaltschaft verzeichnet.

6.2.1 Der Beschwerdeführer ist bei der Kantonspolizei (...) wegen eines Vorfalls vom 25. März 2009 (häusliche Gewalt, gegenseitige Tätlichkeiten zwischen dem Beschwerdeführer, seiner Ehefrau und seiner Mutter) verzeichnet. Weil es sich um einen offensichtlichen Bagatellvorfall handelte und alle Beteiligten gegenseitige Strafantrags-Verzichte unterzeichneten, erfolgte keine Weiterverfolgung. In einem Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer und weitere Beteiligte betreffend Widerhandlung gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb erging am 10. Juni 2009 infolge Rückzugs des Strafantrags eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft (...). Ein weiteres Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Drohung etc. wurde am 18. März 2011 ebenfalls eingestellt. Wie sich aus den Akten der Staatsanwaltschaft (...) betreffend dieses Verfahren ergibt, wurde das Strafverfahren eröffnet, nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers anlässlich einer Einvernahme am 16. März 2010 aussagte, ihr Ehemann habe ihr anfangs März mit dem Tode gedroht und sie im Oktober/November 2009 mit der flachen Hand gegen die Brust geschlagen, sie stark gehalten und aus der Wohnung gestossen. Die Einvernahme hatte stattgefunden, weil der Beschwerdeführer am 11. Januar 2010 eine Strafanzeige gegen seine Ehefrau wegen Entziehung von Unmündigen eingereicht hatte, nachdem sie mit der gemeinsamen Tochter nach einem dreimonatigen Aufenthalt in ihrem Heimatland (...) nicht wie vereinbart in die Schweiz zurückgekehrt war. Zum Zeitpunkt der Vorwürfe der Ehefrau lebten die Eheleute räumlich getrennt. Am 3. September 2010 teilten der Beschwerdeführer und seine Frau gegenüber der Staatsanwaltschaft (...) schriftlich mit, sie hätten ihre Eheprobleme bereinigt und würden seit dem 30. August 2010 wieder beide in der ehelichen Wohnung leben. Sie zogen sämtliche Strafanträge zurück und erklärten ihr Desinteresse an der Fortführung der hängigen Strafuntersuchungen. In der Folge wurde das Strafverfahren wie gesagt eingestellt.

6.2.2 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers widerspricht die Berücksichtigung von eingestellten Strafverfahren bei der Beurteilung der Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit einer Person nicht der Unschuldsvermutung. Im Gegenteil können gerade auch eingestellte Strafverfahren wichtige Hinweise für die Beurteilung einer zu prüfenden Person liefern (vgl. Art. 20 Abs. 2 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
BWIS, Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG). Der Beschwerdeführer macht sowohl in seinen Eingaben als auch in der Befragung wie schon bei seiner Aussage im Strafverfahren geltend, die Vorwürfe seiner Ehefrau bezüglich häuslicher Gewalt würden nicht zutreffen. Trotzdem gehe die Vorinstanz davon aus, dass diese stimmen würden. Wie die Vorinstanz jedoch zu Recht feststellt, wurde aufgrund der Einstellung des Strafverfahrens letztlich nicht geklärt, ob die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen oder nicht. Zudem ist ein weiterer Vorfall bezüglich häuslicher Gewalt bei der Polizei aktenkundig. Zu Gunsten des Beschwerdeführers ist jedoch - auch aufgrund der Bestätigung der Ehefrau vom 4. April 2014, wonach die Vorwürfe gegen ihren Ehemann unter Druck zustande gekommen seien und sie sich heute davon distanziere - von einem Bagatellfall auszugehen, der bei der Beurteilung des Beschwerdeführers nicht wesentlich ins Gewicht fallen darf.

6.3 Wie aus den Akten und dem Ergebnis der persönlichen Befragung hervorgeht, hat der Beschwerdeführer in der Vergangenheit wiederholt psychologische Hilfe und Betreuung in Anspruch genommen. Zu prüfen ist im Folgenden, ob der Beschwerdeführer aufgrund seiner psychischen Verfassung die seinen militärischen Funktionen entsprechenden Anforderungen an Integrität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit nicht erfüllt und seine Weiterverwendung deshalb ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.

6.3.1 Nach einem tödlichen Schiessunfall eines Kameraden (...) und dem plötzlichen Tod seiner ersten Ehefrau (...) wurde der Beschwerdeführer aus eigenem Wunsch ambulant psychologisch betreut. Vom 6. Mai bis 7. August 2010 war er aufgrund der angespannten ehelichen Situation und nach einer für ihn belastenden Verhandlung vor dem Eheschutzrichter stationär in der psychiatrischen Klinik (...) in Behandlung. Gemäss Austrittsbericht der Klinik vom 13. August 2010 hatte der Beschwerdeführer beim Eintritt Suizid- und erweiterte Suizidgedanken (inklusive Eltern, Ehefrau und Tochter). Der bei Eintritt deutlich depressive und hochsuizidale Patient habe sich dank medikamentöser Behandlung und hochfrequentiellen psychotherapeutischen Sitzungen nach einem kurzen Rückfall anlässlich der Bekanntgabe des Entscheids des Eheschutzrichters glaubhaft von der Suizidalität distanziert. Der Beschwerdeführer macht geltend, trotz der berechtigten Thematisierung im Rahmen der psychologischen Sprechstunde habe nie eine konkrete Tendenz für einen erweiterten Suizid und folglich keine Gefährdung für Dritte bestanden. In seiner Stellungnahme vom 5. Juni 2013 an die Vorinstanz schreibt er bezüglich erweiterter Suizid, er habe nie bewusst eine solch schwerwiegende Aussage gemacht. Er habe noch nie einen Menschen bedroht. Leider könne er sich nicht mehr daran erinnern, was er bei der Einweisung in die Klinik alles gesagt habe. In einer während des stationären Aufenthalts des Beschwerdeführers verfassten psychiatrischen Beurteilung durch den behandelnden Psychologen vom 26. Mai 2010 heisst es, dass der Beschwerdeführer nach anfänglich akuter Suizidalität, die sich indessen nie in konkreten Suizidplänen geäussert habe, binnen weniger Tage Vertrauen gefasst habe und dass die Suizidgedanken vollständig verschwunden seien. Allfällige Aussagen bezüglich eines erweiterten Suizids sind in dieser Beurteilung nicht erwähnt.

Im Auftrag der Vorinstanz verfasste der behandelnde Psychologe am 20. November 2012 eine weitere psychologische Beurteilung. Gemäss diesem Bericht hat der Beschwerdeführer rund einen Monat nach der Entlassung aus der Klinik zwecks ambulanter niederfrequenter Betreuung die private Praxis des Gutachters aufgesucht. Im Gutachten heisst es, der Beschwerdeführer sei nur zu Beginn des Klinikaufenthalts suizidal gewesen. Eine reale Fremdgefährdung sei nie erkennbar gewesen. In einer weiteren Stellungnahme vom 3. Juni 2013 legt der behandelnde Psychologe dar, die Datenlage zur Annahme der Absicht eines erweiterten Suizids sei unzureichend. Wenn der einweisende Arzt eine reale Gefahr eines Suizids oder eines erweiterten Suizids diagnostiziert hätte, hätte er eine Zwangseinweisung anordnen müssen, welche jedoch nicht erfolgt sei. Der Beschwerdeführer sei freiwillig und in Begleitung seiner Mutter in die Klinik eingetreten. Es müsse in der Psychiatrie klar zwischen Suizidgedanken, konkretisierten Suizidplänen, eigentlichen Suizidabsichten, Suizidversuchen und Suiziden unterschieden werden. Da der Beschwerdeführer nie von Suizidplänen, Absichten oder Versuchen berichtet habe, seien nur Suizidgedanken vorgelegen. Beim Aufnahmegespräch in der Klinik sei in der Krankengeschichte eingetragen worden, dass sich der Patient von Suizidalität distanzieren könne. Am Folgetag stehe in der Krankengeschichte, er könne sich glaubhaft von Suizid abgrenzen. Der Psychologe habe am 5. Tag in der Klinik mit dem Beschwerdeführer gesprochen und keinerlei Suizidgedanken feststellen können, von erweitertem Suizid sei keine Rede gewesen. Ungenauigkeiten und falsche Angaben würden in Austrittsberichten psychiatrischer Kliniken leider immer wieder vorkommen. Die unerfahrene Assistenzärztin, welche den Austrittsbericht verfasst habe, habe die unsichere Annahme von Gedanken an einen erweiterten Suizid in ihren Bericht übernommen, obwohl im Aufnahmegespräch nicht einmal Absichten bezüglich eines einfachen Suizids feststellbar gewesen seien. Deshalb sei die im Austrittsbericht erfolgte Unterstellung einer Absicht zu einem erweiterten Suizid unzweifelhaft nicht gerechtfertigt gewesen. Diese Ansicht wird durch eine Bestätigung der (...) vom 18. Juli 2013 bestätigt. Die gemachten Aussagen über einen erweiterten Suizid seien mit keinen konkreten Plänen oder gar Absichten verbunden gewesen und keiner der behandelnden Ärzte habe ein reales Gefahrenpotential feststellen können. Deshalb seien auch keinerlei Vorkehrungen zur Vorbeugung eines erweiterten Suizids getroffen worden. An der persönlichen Befragung des Beschwerdeführers kamen die Themen Suizidalität und erweiterter Suizid nicht zur Sprache.

6.3.2 Wie der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme selbst schreibt, kann er sich nicht mehr an alle Aussagen beim Klinikeintritt erinnern. Aufgrund der vorliegenden Berichte und der medizinischen Unterlagen ist dem Beschwerdeführer entgegenzuhalten, dass er mindestens Aussagen bezüglich eines erweiterten Suizids gemacht hat und Suizidgedanken hatte. Im vorliegenden Fall kann dagegen nicht abschliessend beurteilt werden, ob der Beschwerdeführer die Absicht hatte, einen erweiterten Suizid zu begehen und ob diesbezüglich eine Rückfallgefahr besteht.

6.3.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei seit über 20 Jahren militärisch und beruflich erfolgreich tätig und habe damit seine Geheimhaltung, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt. Verschiedene Arbeitszeugnisse und Referenzen seiner Vorgesetzten würden dies bestätigen. In den eingereichten Zeugnissen wird der Beschwerdeführer als zuverlässige, pflichtbewusste, ruhige, besonnene, gewissenhafte und wertvolle Führungskraft gelobt und stets weiterempfohlen. Er wird als teamfähig, kooperativ, initiativ und loyal beschrieben. Auch die bereits erwähnten psychologischen Gutachten kommen, teilweise gestützt auf entsprechende Tests, zu ähnlichen Resultaten. Der Beschwerdeführer wird als ruhiger, besonnener, zurückhaltender, geordneter, gedanklich klarer, gut kontrollierter, gewissenhafter und pflichtbewusster Patient beurteilt. Er verfügt gemäss den Berichten über eine ausgezeichnete Impulskontrolle, neigt nicht zu Tätlichkeiten oder zu verbalen Aggressionen. Abgesehen von der damals aktuellen Depressivität haben die durchgeführten Tests ergeben, dass der Beschwerdeführer ein psychopathologisch unauffälliger Mensch ist und in keiner der überprüften Persönlichkeitsdimensionen Auffälligkeiten aufweist. Er verfüge insgesamt über eine gesunde Persönlichkeitsstruktur. Der Beschwerdeführer erscheint dem Gutachter als integre, unbescholtene Persönlichkeit.

6.3.4 Die Vorinstanz bewertet den im Austrittsbericht erwähnten erweiterten Suizid sowie die Aussagen in der Befragung als höchst problematisch. Sie kommt zum Schluss, dass aufgrund der Verzeichnungen, dem dreimonatigen stationären Aufenthalt und der Aussage anlässlich der Befragung ein Rückfall nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Der psychologische Gutachter kommt in seiner Beurteilung vom 20. November 2012 hingegen zum Schluss, es bestehe keine Rückfallgefahr, da keine Symptome mehr festellbar seien und der Patient gelernt habe, mit den Belastungen umzugehen. Die Anpassungsstörung sei ein vorübergehendes Leiden, das bei ansonsten psychisch normalen Personen durch besonders ungünstige äussere Bedingungen verursacht werde.

6.3.5 Wie bereits ausgeführt, darf im vorliegenden Fall die Verzeichnung wegen häuslicher Gewalt nicht allzu stark ins Gewicht fallen (s. E. 6.2). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, sind jedoch der angesprochene erweiterte Suizid und die wiederholten psychiatrischen Behandlungen kritisch zu bewerten. Auch eine anlässlich der Befragung gemachte Aussage des Beschwerdeführers lässt sich mit den Beurteilungen der Vorgesetzten und der Gutachter nicht ohne weiteres vereinbaren. Bei der Befragung erklärte der Beschwerdeführer, dass wenn er einmal die Fassung verlieren und handgreiflich würde, dann würde er nicht bloss Kratzen oder Beissen. Wenn man ihn soweit bringen würde, dass er sich gar nicht mehr kontrollieren könnte, dann würde es strub werden. Aber er gehe Eskalationen aus dem Weg und ziehe sich zurück. Gerade weil er eine Kampfausbildung habe, wolle er es nicht darauf ankommen lassen. Diese Aussage sowie die Aussagen bezüglich erweiterter Suizid und der stationäre psychiatrische Aufenthalt des Beschwerdeführers sowie die Einschätzungen der psychologischen Gutachter sind im vorliegenden Fall zusammenhängend zu betrachten und zu würdigen. Insgesamt ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit vermehrt psychische Probleme hatte, die sich jedoch immer als Folge persönlicher belastender Situationen, meist in Zusammenhang mit dem familiären Umfeld, ergeben haben. Der längere stationäre Aufenthalt ist als Folge einmaliger Umstände, nämlich einer akuten Ehekrise mit laufendem Eheschutzverfahren, zu sehen. Obwohl der Beschwerdeführer in seiner bisherigen beruflichen und militärischen Laufbahn ebenfalls hohen Anforderungen ausgesetzt ist, konnte er diese stets zur besten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erfüllen. Offenbar ist es dem Beschwerdeführer immer gelungen, seine psychischen Probleme frühzeitig und bewusst anzugehen, sodass sich diese nicht auf seine berufliche und militärische Tätigkeit auswirkten. Die freiwillige Inanspruchnahme von psychologischer Betreuung und der freiwillige Eintritt in eine psychiatrische Klinik nach einer Krise und darüber hinaus haben gezeigt, dass der Beschwerdeführer seine Schwäche kennt, diese richtig einschätzen und mit ihr umgehen kann. In Übereinstimmung mit dem Gutachten ist eine Rückfallgefahr auszuschliessen. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die mit seinen militärischen Funktionen verbundenen hohen Anforderungen an Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit.

6.4 Aus dem Gesagten folgt, dass die Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Beschwerdeführers als intakt eingestuft werden kann.

7.

7.1 Wie ausgeführt, gilt Erpressbarkeit als ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS. Gemäss der Botschaft des Bundesrats sollen an wichtigen Schlüsselstellen insbesondere nur Personen eingesetzt werden, die nicht erpressbar sind (vgl. BBl 1994 II 1147). Das Risiko einer Erpressung hängt dabei von der Anzahl und Bedeutung der "Makel", die für die Erpressung verwendet werden könnten, und der Zielattraktivität der Funktion ab. Es ist kleiner, wenn das persönliche Umfeld und der Arbeitgeber über den bzw. die "Makel" informiert sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6563/2011 vom 25. Juni 2012 E. 9.3 m.w.H.).

7.2 Die Vorinstanz geht davon aus, dass das berufliche, militärische und private Umfeld des Beschwerdeführers nicht oder nicht hinreichend über frühere Aussagen des Beschwerdeführers betreffend eines erweiterten Suizids informiert ist. Hierfür spreche auch, dass der Beschwerdeführer bei der Befragung ein diesbezügliches Informieren der Fachstelle unterlassen habe. Das bewusste Vorenthalten wichtiger Informationen bezüglich der eigenen Vergangenheit müsse als erhöhte Erpressungsgefährdung gewertet werden. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Eheprobleme seien im Bekanntenkreis und im Berufsumfeld allgemein bekannt. In einem Schreiben vom 4. November 2010 hat er seinem Vorgesetzten (...) die familiären Probleme ausführlich dargelegt und ihn über das eingeleitete Strafverfahren sowie die Inanspruchnahme psychologischer Betreuung informiert.

7.3 Beim Beschwerdeführer geht die Vorinstanz von einer hohen Ziel-attraktivität aus, was zu Recht nicht bestritten wird. Im vorliegenden Fall liegt der von der Vorinstanz vorgebrachte "Makel" einzig in der Tatsache, dass der Beschwerdeführer nach einer persönlichen Krise, ausgelöst durch Eheprobleme, freiwillig in eine psychiatrische Klinik eingetreten ist und zu Beginn des stationären Aufenthalts Gedanken bezüglich eines Suizids bzw. erweiterten Suizids vorhanden waren. Aufgrund der Tatsache, dass ein dreimonatiger Klinikaufenthalt eines Arbeitnehmers nicht unbemerkt bleiben kann sowie aufgrund der vorliegenden Akten und den Aussagen des Beschwerdeführers an der Befragung kann davon ausgegangen werden, dass das private, berufliche und militärische Umfeld des Beschwerdeführers über seine Situation informiert war und ist. Dass der Beschwerdeführer das Thema Suizid bzw. erweiterter Suizid an der Befragung nicht angesprochen hat, kann ihm nicht angelastet werden, weil er über den Klinikaufenthalt informierte und im Übrigen davon ausgehen durfte, dass der Vorinstanz die medizinischen Akten und Berichte diesbezüglich bekannt waren. Insgesamt erscheint die Schlussfolgerung der Vorinstanz, es sei im Bereich der Erpressbarkeit von einem Sicherheitsrisiko auszugehen, als nicht sachgerecht.

8.

8.1 Weiter zu prüfen ist das Aggressions- und Gewaltpotential des Beschwerdeführers bzw. die Frage, ob Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe bestehen (Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG). Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG hat die Verhinderung von Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe, welche grundsätzlich weiterhin zu Hause aufbewahrt wird, zum Ziel. Sie dient damit konkret dem Schutz potentieller Opfer und hat daher eine andere, beschränktere Zielsetzung als die Prüfung nach Art. 19 ff
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
. BWIS, mit der ganz allgemein Gefährdungen der inneren und äusseren Sicherheit abgewendet werden sollen.

8.2 Die Vorinstanz beurteilt die Äusserungen betreffend den erweiterten Suizid sowie die Aussage anlässlich der Befragung, dass bei Kontrollverlust mehr passieren würde als häusliche Gewalt, vor dem Hintergrund der mehrfachen psychischen Instabilität in der Vergangenheit als problematisch. Eine in einer gewalttätigen Auseinandersetzung resultierende Handlung durch den Beschwerdeführer könne nicht ausgeschlossen werden, weshalb ihm die persönliche Waffe und/oder der Zugang zu Armeewaffen, Munition oder Explosivstoffen nicht zu gewähren sei. Der Beschwerdeführer sei für weit mehr und präzisere Waffen ausgebildet als für die persönliche Armeewaffe und er habe als Mitglied der (...) Zugang zu Spezial-Schusswaffen.

8.3 Der Beschwerdeführer verweist auf die ärztlichen Gutachten. Im psychologischen Gutachten, welches während des stationären Aufenthalts verfasst wurde, wird der Beschwerdeführer als zurückhaltender, differenzierter, stets ruhiger, besonnener und niemals aggressiver Patient beschrieben. Im Test "Symptom Checklist SCL-90-R" weist die Skala Aggression einen unterdurchschnittlichen Wert auf. Im "Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen IKP" und "IKP-EG" resultiert bei der passiv-aggressiven (negativistischen) Persönlichkeitsakzentuierung ebenfalls ein tiefer Wert. Gemäss Gutachter sind keine Anzeichen einer Aggressionsproblematik erkennbar. Aggressives Verhalten konnte nie beobachtet werden und wird auch von befragten Drittpersonen nicht erwähnt. Der Patient neige weder zu Tätlichkeiten noch zu verbalen Aggressionen.

8.4 Vorliegend ergeben sich keine Anhaltspunkte, um an den Ausführungen der Gutachter zu zweifeln. Bemerkenswert erscheint insbesondere die Tatsache, dass das Pflegepersonal der psychiatrischen Klinik den Beschwerdeführer als niemals aggressiv beschrieben hat. Folglich war der Beschwerdeführer während des Klinikaufenthalts - und damit also auch in der schwierigen Phase einer gravierenden persönlichen Krise mit nachweislichen Suizidgedanken - niemals aggressiv oder neigte zu aggressivem Verhalten. Aus dem eingestellten Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt lassen sich wie ausgeführt ebenfalls keine konkreten Anhaltspunkte für ein Gewaltpotential des Beschwerdeführers schliessen. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass beim Beschwerdeführer kein Aggressions- und Gewaltpotential vorhanden ist, das ein Hinderungsgrund für die Überlassung der persönlichen Waffe oder den Zugang zu Armeewaffen darstellen würde.

9.

9.1 Der im Falle des Eintretens eines Ereignisses resultierende negative Medien- oder Öffentlichkeitswert ist als sogenannter Spektakelwert bekannt. Bei dessen Beurteilung geht es nicht primär darum, den Staat vor allfälligen Blamagen zu schützen. Es soll vielmehr materieller wie auch immaterieller Schaden präventiv abgewendet und das störungsfreie Funktionieren der betroffenen Institution bzw. der Eidgenossenschaft als solcher gewahrt werden. Die Annahme eines Sicherheitsrisikos ist dann gerechtfertigt, wenn ein konkreter Zusammenhang zwischen dem vorgeworfenen Sicherheitsrisiko und der dadurch entstandenen Bedrohung des Institutionenvertrauens gegeben ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3037/2011 vom 27. März 2012 E. 6.4 m.w.H.).

9.2 Die Vorinstanz stellt lediglich fest, dass der Zusammenhang einer konkreten Bedrohung des Institutionenvertrauens durch die offensichtlichen genannten Gefährdungen (Integrität, Erpressbarkeit, Aggressions- und Gewaltpotential) konkret gegeben sei. Deshalb geht die Vorinstanz davon aus, dass die Armee bei einer Weiterverwendung des Beschwerdeführers kurz- bis mittelfristig nachteilig belastet würde.

9.3 Nachdem Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Beschwerdeführers nicht in Frage zu stellen und Erpressbarkeit sowie Aggressions- oder Gewaltpotential zu verneinen sind, liegt beim Beschwerdeführer kein Sicherheitsrisiko vor, das im vorliegenden Fall das Institutionenvertrauen gefährden würde.

10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Beschwerdeführers intakt sind, dass er nicht erpressbar ist und das Institutionenvertrauen nicht gefährdet. Mangels Aggressions- und Gewaltpotential liegen keine Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffen und den Zugang zu Armeewaffen vor. Insgesamt kann zum heutigen Zeitpunkt und aufgrund der vorliegenden Akten im Rahmen einer Gesamtbetrachtung kein relevantes Sicherheitsrisiko festgestellt werden. Demzufolge ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und der Beschwerdeführer nicht als Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS, des MG und der aPSPV zu erachten.

11.

11.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Verfahrenskosten sind den Vorinstanzen aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorliegend sind daher keine Verfahrenskosten zu erheben.

11.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der Vertreter des Beschwerdeführers hat eine Kostennote eingereicht, die bei einem Zeitaufwand von über 36 Stunden einen Gesamtaufwand von Fr. 9'871.80 ausweist. Dieser Aufwand wird vom Bundesverwaltungsgericht als klarerweise zu hoch erachtet. Zudem geht aus der Kostennote nicht hervor, wie viel Zeit für welche Tätigkeit aufgewendet wurde. Unter Würdigung aller Umstände und im Vergleich zu anderen, ähnlich gelagerten Fällen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer als angemessen. Die Vorinstanz ist folglich zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Oktober 2013 aufgehoben. Der Beschwerdeführer ist nicht als Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS, des MG und der aPSPV zu erachten.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung mitzuteilen.

3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'500.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 386'923; Einschreiben)

- das Generalsekretariat VBS, Personalchef VBS (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

André Moser Laura Bucher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6693/2013
Date : 19 mai 2014
Publié : 28 mai 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Personensicherheitsprüfung


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAAM: 23 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
103 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 103 Promotions et nominations - 1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
1    Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
2    ...210
3    Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.211
4    Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LMSI: 1 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
19  20  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCSP: 32
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
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FF
1994/II/1147 • 2008/3213 • 2008/3259 • 2009/5917