Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2938/2009

Urteil vom 19. Mai 2011

Richter Daniel Riedo (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Mollard, Richter Michael Beusch,

Gerichtsschreiberin Iris Widmer.

X._______ AG,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Oberzolldirektion (OZD), Sektion chemische Erzeugnisse und VOC, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand VOC-Rückerstattung.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ AG (Abgabepflichtige), ..., stellt Styropor-Produkte her. Diese Produkte enthalten Pentan. Für diesen Stoff ist grundsätzlich die Lenkungsabgabe gemäss der Verordnung vom 12. November 1997 über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV, SR 814.018) zu entrichten.

B.
Für das in ihren Produkten enthaltene Pentan (nachfolgend auch "Rest-Pentangehalt") machte die Abgabepflichtige in ihrer VOC-Bilanz vom 6. Juni 2008 betreffend das Jahr 2007 eine Rückerstattung der VOC-Abgabe für 12'046 kg geltend, was einem Betrag von Fr. 36'138.-- entspricht. Das für die Vorprüfung der VOC-Bilanz der Abgabepflichtigen zuständige kantonale Amt für Umweltschutz ... (AfU) führte in seinem anlässlich der Überweisung der VOC-Bilanz an die Oberzolldirektion (OZD) verfassten Schreiben vom 2. April 2009 aus, der für die Rückerstattung massgebende Rest-Pentangehalt sei aufgrund einer neuen Messreihe mit 2.1% berechnet worden.

C.
Die OZD akzeptierte diesen Prozentsatz nicht und korrigierte die eingereichte VOC-Bilanz entsprechend. Mit Verfügung vom 14. April 2009 erstattete sie der Abgabepflichtigen für 7'411 kg einen Betrag von Fr. 22'233.--. Am 15. April 2009 teilte die OZD der Abgabepflichtigen mit separatem Schreiben mit, dass der neue Prozentsatz von 2.1% für die Berechnung des Rest-Pentangehalts in den Produkten erst per 1. Januar 2009 angewendet werde, nachdem dieser Wert im hierzu "kompetenten Gremium besprochen" worden sei. Die für die VOC-Rückerstattung geltende Rest-Pentanmenge betrage in ihrem Fall "wie bis anhin 1.3%".

Mit Schreiben vom 27. April 2009 erhob die Abgabepflichtige "Einsprache" bei der OZD. Diese antwortete mit Schreiben vom 29. April 2009. Sie teilte mit, sie halte an ihrer Verfügung vom 14. April 2009 sowie an den im Schreiben vom 15. April 2009 gemachten Ausführungen fest und verwies die Abgabepflichtige auf den in der Verfügung erwähnten Beschwerdeweg.

D.
Am 5. Mai 2009 gelangt die Abgabepflichtige (Beschwerdeführerin) ans Bundesverwaltungsgericht. Sinngemäss beantragt sie die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Rückerstattung der VOC-Abgabe für die von ihr deklarierte Menge.

Die OZD beantragt am 25. August 2009 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist. Eine solche liegt nicht vor. Die OZD ist eine Behörde im Sinn von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Soweit das VGG nichts anderes bestimmt, richtet sich gemäss dessen Art. 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
das Verfahren nach dem VwVG. Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

1.2. Abgesehen von Besonderheiten, welche die Natur des Selbstdeklarationsprinzips (unten E. 2.7) mit sich bringt, gilt auch im Rechtsgebiet der VOC-Lenkungsabgabe - wie allgemein im Abgaberecht - der Grundsatz, wonach die Behörde die Beweislast für Tatsachen trägt, welche die Abgabepflicht begründen oder die Abgabeforderung erhöhen; demgegenüber die abgabepflichtige bzw. abgabebegünstigte Person für die abgabeaufhebenden und -mindernden Tatsachen beweisbelastet ist (statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5409/2011 vom 4. Februar 2011 E. 1.5, A 4617/2007 vom 14. Januar 2009 E. 2.6, A 1753/2006 vom 23. Juni 2008 E. 2.7.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.151; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zürich 2002, S. 453 f.).

1.3.

1.3.1. Verfügungen sind als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG). Diese Erfordernisse bilden einen wesentlichen Bestandteil eines fairen Verfahrens gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Die Begründung eines Entscheids muss so abgefasst sein, dass die betroffene Person ihn sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur möglich, wenn sowohl sie wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sie ihren Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1, 129 I 232 E. 3.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1765/2006 vom 30. März 2009 E. 3.4.2, A-1681/2006 vom 13. März 2008 E. 2.3). Der genaue Umfang der Begründungspflicht lässt sich nur begrenzt abstrakt erfassen; er muss im Einzelfall individuell bestimmt werden (Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2009, Rz. 18 zu Art. 35). An die Begründung sind umso strengere Anforderungen zu stellen, je unbestimmter die Rechtsgrundlage und je grösser der der Behörde eingeräumte Spielraum ist (grundlegend: BGE 112 Ia 107 E. 2b, vgl. weiter: BGE 129 I 232 E. 3.3; Uhlmann/Schwank, a.a.O., Rz. 21 ff. zu Art. 35; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht: Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Bern 1998, S. 33, 186 f.). Die Auslegung von unbestimmten Gesetzesbegriffen und die Ermessensbetätigung muss nachvollziehbar erklärt werden (BGE 129 I 232 E. 3.3, 127 V 431 E. 2b/cc; BVGE 2008/26 E. 5.2.1).

1.3.2. Der Gehörsanspruch ist gemäss ständiger Rechtsprechung formeller Natur, mit der Folge, dass seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt (statt vieler: BGE 126 I 19 E. 2d/bb; BVGE 2008/26 E. 5.2.1, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1543/2006 vom 14. April 2009 E. 2.1, A-1506/2006 vom 3. Juni 2008 E. 2.1.1).

Nach der Rechtsprechung kann eine Verletzung des Gehörsanspruchs als geheilt gelten, wenn die unterbliebene Gewährung des rechtlichen Gehörs (also etwa die unterlassene Anhörung, Akteneinsicht, Begründung) in einem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Beschwerdeinstanz mit der gleichen Prüfungsbefugnis entscheidet wie die untere Instanz. Die Heilung ist aber ausgeschlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt, zudem darf dem Beschwerdeführer kein Nachteil erwachsen und die Heilung soll die Ausnahme bleiben (BGE 129 I 129 E. 2.2.3, 126 V 130 E. 2b, Urteil des Bundesgerichts 1A.234/2006 vom 8. Mai 2007 E. 2.2; BVGE 2009/61 E. 4.1.3, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1681/2006 vom 13. März 2008 E. 2.4, A-1737/2006 vom 22. August 2007 E. 2.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwal-tungsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 986 f.).

1.3.3. Im vorliegenden Fall ist die beim Bundesverwaltungsgericht angefochtene Verfügung vom 14. April 2009 formal als Abrechnung ausgestaltet. Sie enthält folgenden Text: "Rückerstattung gemäss Ihrem Antrag vom 05.06.2008 (am 06.04.2009 erhalten). 1 x Totalbetrag à 22,233.00 Fr.". Die Abrechnung ist zwar als Verfügung bezeichnet und trägt auch eine Rechtsmittelbelehrung, eine Begründung enthält sie hingegen nicht (vgl. E. 1.3.1). Aus der Verfügung geht auch nicht hervor, ob die Vorinstanz dem Antrag der Beschwerdeführerin vollumfänglich entsprochen hat und falls nein, welche Punkte in der VOC-Bilanz allenfalls zu einer Korrektur Anlass gaben. Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht bereits aus diesem Grund die angefochtene Verfügung aufzuheben wäre (vgl. E. 1.3.2), weil sich weder die Verfügungsadressatin noch die Rechtsmittelinstanz ein Bild über die Tragweite dieser Verfügung machen können (vgl. E. 1.3.1). Da aber immerhin im Begleitschreiben vom 15. April 2009 mit dem Betreff "VOC-Bilanz 2007"- wenn auch in äusserst knapper Form - der Grund genannt wurde, weshalb der von der Beschwerdeführerin deklarierte Rest-Pentangehalt von 2.1% nicht akzeptiert und der geltend gemachte Betrag nicht im vollen Umfang rückerstattet wurde, kann ausnahmsweise auf eine Aufhebung der angefochtenen Verfügung verzichtet werden, zumal eine ausführlichere Entscheidbegründung im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens nachgereicht wurde und das Bundesverwaltungsgericht mit der gleichen Prüfungsbefugnis wie die Vorinstanz entscheidet.

2.

2.1. Die ökologische Problematik von VOC besteht darin, dass sie zusammen mit Stickoxid die Bildung von atmosphärischem Ozon bewirken. Das Ozon greift als starkes Oxidationsmittel beim Menschen Atem- und Lungengewebe an und verursacht Schäden an Pflanzen. Mittels einer umweltrechtlichen Lenkungsabgabe - der sog. VOC-Abgabe - soll die Ozon-Belastung verringert werden (Hansjörg Seiler, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 3, 12, 88 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 [USG, SR 814.01]). Mit der Abgabe soll nicht erreicht werden, dass keine VOC verwendet werden, sondern dass möglichst wenige VOC in die Umwelt gelangen. Denn erst durch diesen Vorgang entsteht die ökologische Gefahr (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.3, A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.1; Seiler, a.a.O., N. 12, 60 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; Xavier Oberson/Jean-Frédéric Maraia, in: Moor/Favre/ Flückiger [Hrsg.], Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Bern 2010, N. 61 zu Art. 35a). Zweck der Abgabe ist deshalb die Belastung der durch die VOC verursachten Umweltbeeinträchtigungen und nicht die fiskalische Besteuerung eines finanziellen Ertrages. Die VOC-Abgabe ist aus diesem Grund als reine Lenkungsabgabe konzipiert. Lenkungsabgaben sind ein alternatives Steuerungsmittel zu polizeirechtlichen Verboten und Geboten. Das unerwünschte Verhalten wird nicht verboten, sondern wirtschaftlich uninteressant gemacht. Dem Staat fliesst dabei per Saldo kein Geld zu. Der Abgabeertrag wird vollumfänglich an die Bevölkerung verteilt (Art. 35a Abs. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG; sog. "Staatsquotenneutralität" bzw. "Bundesquotenneutralität"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.3, A-5404/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.1, A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.1; Seiler, a.a.O., N. 14, 51 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG, N. 2, 17 zu Vorbemerkungen zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
-c USG).

2.2. Da gemäss der Grundidee der Lenkungsabgabe grundsätzlich nur diejenigen VOC mit der Abgabe belastet werden sollen, welche auch tatsächlich in die Umwelt gelangen (vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG], BBl 1993 II 1515, 1522), sind VOC, die so verwendet oder behandelt werden, dass sie nicht in die Umwelt abgegeben werden, von der Abgabe befreit (Art. 35a Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG).

2.3. Aus praktischen Gründen können VOC im Zeitpunkt ihrer Emission in die Umwelt abgaberechtlich nicht erfasst werden. Basierend auf der Überlegung, dass bei den meisten VOC-haltigen Produkten VOC früher oder später in die Umwelt gelangen, setzt die Abgabepflicht daher bereits beim Import bzw. bei der Herstellung von VOC bzw. VOC-haltigen Stoffen an. Abgabepflichtig ist, wer VOC einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selbst verwendet (Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG und Art. 35c Abs. 1 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 4357/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.2 [insbesondere zum Begriff des Herstellers], A 5404/2009 vom 4. Februar 2010 E. 2.3, A 5906/2008 vom 19. Juli 2010 E. 2.3; vgl. zum Ganzen auch Seiler, a.a.O., N. 12 zu Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG, N. 3 zu Art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). Kann erst nach der Abgabeerhebung nachgewiesen werden, dass die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung gegeben sind, so werden die Abgaben gegen entsprechenden Nachweis zurückerstattet (vgl. Art. 35c Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG; vgl. auch Seiler, a.a.O., N. 12, 16 zu Art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG).

2.4. Der Gesetzgeber hat dem Bundesrat die Kompetenz zur Regelung des Verfahrens für die Erhebung und Rückerstattung der VOC-Abgabe eingeräumt (Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). In Ausübung seiner Kompetenz hat der Bundesrat die VOCV erlassen.

2.5. Die Verordnung sieht für das Verfahren der Abgabeerhebung das Prinzip der Selbstdeklaration vor (Art. 13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
VOCV; Seiler, a.a.O., N. 21 zu Art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). Die Deklaration dient der OZD als Grundlage für die Festsetzung der Abgabe, die sie mittels Verfügung festlegt (Art. 13 Abs. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
VOCV, Art. 15 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
1    La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2    Le délai de paiement est de 30 jours.
3    Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
VOCV).

2.6. Die Verwendung von geringen Mengen VOC ist abgabebefreit. Die Voraussetzungen werden in Art. 8
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
1    Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
a  les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b  les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2    ...13
3    Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
VOCV geregelt. Demnach werden im Inland hergestellte Gemische und Gegenstände, in denen der VOC-Anteil höchstens 3% (% Masse) beträgt, auf Antrag der Herstellenden von der Abgabe befreit (Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
1    Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
a  les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b  les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2    ...13
3    Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
i.V.m. Abs. 3 VOCV). Die Abgaben werden zurückerstattet, wenn die Berechtigten nachweisen, VOC so verwendet zu haben, dass diese von der Abgabe befreit sind (Art. 18
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
1    La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
2    Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3    Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis    Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38
4    Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39
5    Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.
VOCV).

2.7. Wer eine Abgabebefreiung beansprucht, muss eine VOC-Buchhaltung führen und eine VOC-Bilanz erstellen (Art. 10
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV). Die VOC-Bilanz muss gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
bis e VOCV folgende Punkte umfassen: Eingänge, Lagerbestand, Ausgänge (Bst. a); in Gemischen oder Gegenständen verarbeitete Mengen (Bst. b); wiedergewonnene Mengen (Bst. c); im eigenen oder externen Betrieb eliminierte Mengen oder umgewandelte Mengen (Bst. d) und Restemissionen (Bst. e). Die OZD kann weitere Angaben verlangen (Art. 10 Abs. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV). Die VOC-Bilanz ist auf einem amtlichen Formular zu erstellen, wobei die OZD auch andere Formen zulassen kann (Art. 10 Abs. 4
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV). Ist der Aufwand für die Erstellung der VOC-Bilanzen unverhältnismässig hoch, so kann die OZD Ausnahmen gewähren (Art. 10 Abs. 5
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
VOCV).

2.8. Das Gebot der Rechtsgleichheit ist verfassungsmässig verankert (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV). Mit Bezug auf die Rechtsanwendung gebietet das Rechtsgleichheitsprinzip, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Es dürfen keine Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen, über die zu entscheiden ist, nicht gefunden werden kann. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn zwei gleiche tatsächliche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandelt werden (BGE 135 II 78 E. 2.4, 125 I 166 E. 2a, 117 Ia 257 E. 3b; vgl. zum Ganzen auch Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 495 ff., inbes. Rz. 507 ff.).

3.

3.1.

3.1.1. Die Beschwerdeführerin trägt vor, die Arbeitsgruppe für EPS [Polystyrol]-Produkte der kantonalen Umweltschutzämter habe in verschiedenen EPS-produzierenden Betrieben detaillierte Messungen des VOC-Kreislaufes durchgeführt. Dabei sei in vergleichbaren Produkten ein mittlerer Rest-Pentangehalt von 2.1% gemessen worden. Die Messungen seien von einem erfahrenen Team mit moderner Ausrüstung vorgenommen worden. Der alte Messwert von 1.3% hingegen beruhe gemäss ihren Informationen auf Literaturangaben und Messungen, die älter als 10 Jahre seien. Es mache keinen Sinn, aktuelle Messergebnisse nicht umgehend, das heisst bereits für die Bilanz 2007, zu berücksichtigen. Das zuständige AfU sowie der Leiter der EPS-Arbeitsgruppe, Herr Y._______ vom AfU ..., hätten ihrem Vorgehen zugestimmt. Im Übrigen habe sie ein Computersystem erarbeiten lassen, das diese Angaben "einmal mehr laufend gedruckt" bestätige.

3.1.2. Die Vorinstanz macht im Wesentlichen geltend, die VOC-Bilanz 2007 der Beschwerdeführerin sei bei ihr erst am 6. April 2009 eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die anderen EPS-Betriebe ihre Bilanzen schon längst eingereicht gehabt. Die entsprechenden Abrechnungen seien jeweils bereits erfolgt. Dabei sei dort ein Rest-Pentangehalt von 1.3% berücksichtigt worden. Aus Gründen der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit verbiete sich die Anwendung eines anderen (höheren) Rest-Pentangehaltes für die Beschwerdeführerin für das Jahr 2007. Die Beschwerdeführerin würde ansonsten von den neuen Messungen in einem grösseren Ausmass profitieren als die anderen Betriebe. Die neue Rest-Pentanmenge werde erst ab 1. Januar 2009 berücksichtigt, sofern der abgabepflichtige Betrieb ein dem schweizerischen Durchschnittswert ähnliches Produktmuster herstelle. Andernfalls müssten eigene Analysen durchgeführt und nachgewiesen werden.

3.2. Die Beschwerdeführerin hat ihre VOC grundsätzlich selbst zu deklarieren (Selbstdeklarationsprinzip, E. 2.5). Dies bedeutet im Bereich der VOC-Lenkungsabgabe, dass die abgabepflichtige Person für die fristgerechte und richtige Deklaration der Art und Menge der von ihr in Verkehr gebrachten oder verwendeten VOC verantwortlich ist. Entsprechend hat sie in der von ihr zu erstellenden VOC-Bilanz (vgl. E. 2.7) selbst die VOC-Eingänge und Ausgänge zu ermitteln sowie den Rückerstattungsantrag zu stellen. Für abgabeaufhebende und -mindernde Tatsachen ist sie beweisbelastet (vgl. E. 2.6 und E. 1.2). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin bezüglich des in den Produkten verbleibenden Pentans, für das sie eine Abgabebefreiung beansprucht (vgl. E. 2.6), keine eigenen Analysen nach dem Stand der Technik durchgeführt. Angeblich vorhandene Messresultate ihres Computersystems hat sie nicht eingereicht. Vielmehr stützt sie sich in ihrer Deklaration hinsichtlich des beantragten Rest-Pentangehaltes von 2.1% auf die Empfehlung der EPS-Arbeitsgruppe.

3.2.1. Die EPS-Arbeitsgruppe wird gemäss den Unterlagen von den Luftreinhaltefachstellen der Kantone mit EPS-Betrieben gebildet (act. 18: Stellungnahme der Abteilung Umweltschutz und Energie des Kanton ... vom 5. August 2009 betreffend "Restpentangehalt von ausgeschäumtem Polystyrol [EPS] - Beschwerde der X._______ AG"; act. 16: Stellungnahme des AfU ... vom 14. Juli 2009 zur Beschwerde der X._______ AG; act. 9: Beschlussprotokoll der Besprechung vom 20. August 1999 zwischen den Vertretern der Umweltschutzfachämtern der Kantone Glarus, Obwalden, Aargau, Freiburg und Zug, dem BUWAL [heute: Bundesamt für Umwelt, BAFU] sowie Vertretern des EPS Verbandes Schweiz [nachfolgend auch EPS-Verband).

Im Bestreben, gesamtschweizerische Lösungen und gemeinsame Vollzugsempfehlungen zu erarbeiten, ist im Vorfeld der Einführung der VOC-Lenkungsabgabe (im Jahr 1999) der EPS Verband Schweiz von der EPS-Arbeitsgruppe aufgefordert worden, den Rest-Pentangehalt in ihren Produkten zu ermitteln. Der EPS-Verband hat diese Messungen bei den Mitgliedern - wobei gemäss den Unterlagen die Beschwerdeführerin nicht Mitglied dieses Verbandes ist (vgl. etwa act. 16, a.a.O.) - veranlasst. Aufgrund dieser Analysen haben die Kantone einen durchschnittlichen Rest-Pentangehalt von 1.3% empfohlen und bei den jeweiligen von ihnen zu kontrollierenden VOC-Bilanzen auch angewendet (act. 18, a.a.O.; act. 9, a.a.O.; vgl. zu diesem Wert auch act. 17: Stellungnahme des BAFU vom 13. August 2009 zur Beschwerde der X._______ AG).

Mit dem Ziel der Verifizierung dieses Ergebnisses hat die EPS-Arbeitsgruppe den EPS-Verband im Jahr 2005 aufgefordert, die Analysen zu wiederholen. Die Untersuchungen wurden gemäss dem Stand der Technik durchgeführt. Die entsprechenden Ergebnisse lagen im Verlaufe des Jahres 2007 vor. Anlässlich einer Besprechung des EPS-Verbandes und den jeweiligen Kantonsvertretern vom 18. April 2008 wurde basierend auf diesen Messergebnissen beschlossen, ab dem Jahr 2009 neu einen durchschnittlichen Rest-Pentangehalt von 2.1% zu berücksichtigen (act. 18, a.a.O; vgl. insbes. betreffend dieses Beschlusses auch act. 17, a.a.O.; vgl. diesbezüglich auch act. 16, a.a.O.).

3.2.2. Ist der Aufwand für die Erstellung einer VOC-Bilanz unverhältnismässig hoch, kann die OZD Ausnahmen von der Bilanzierungspflicht gewähren (vgl. E. 2.7). Vor dem Hintergrund dieses Grundsatzes erscheint es dem Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich sachgerecht und zweckmässig, wenn die OZD - im Sinne einer weniger weit gehenden, milderen Massnahme - es zulässt, dass die abgabepflichtige Person selbst keine eigenen Messungen vornimmt, sondern in ihrer Deklaration auf die in Fachkreisen ermittelten Werte abstellt, sofern diese auf wissenschaftlich anerkannten Methoden beruhen, und sofern die dort untersuchten Produkte jenen der Abgabepflichtigen entsprechen. Dies dient der Vereinfachung der Erstellung der Abrechnung und entlastet die Betriebe admini-strativ.

3.2.3. Bei den in der EPS-Arbeitsgruppe organisierten Luftreinhaltefachstellen der Kantone sowie dem EPS-Verband handelt es sich um Fachgremien. Die EPS-Arbeitsgruppe hat in Zusammenarbeit mit dem EPS-Verband den Rest-Pentangehalt der von den schweizerischen EPS-Betrieben hergestellten Styroporprodukten ermittelt und hinsichtlich der Erstellung der VOC-Bilanz eine Empfehlung abgegeben (vgl. E. 3.2.1). Wenn sich die Beschwerdeführerin in ihrer VOC-Bilanz hinsichtlich des Rest-Pentangehalts ihrer Produkte auf den von diesem Kreis ermittelten und empfohlenen Wert abstützen will, ist dies grundsätzlich und gestützt auf die voranstehenden Ausführungen nicht zu beanstanden, sind ihre Produkte doch mit den untersuchten unbestrittenermassen vergleichbar.

3.2.4. Es ist auf der anderen Seite ebenso wenig zu beanstanden, dass sich die OZD bei der Kontrolle der VOC-Bilanzen bzw. bei der Berechnung der Abgabe (bzw. des Rückerstattungsanspruches) hinsichtlich des Rest-Pentangehalts an den von diesem Gremium empfohlenen Prozentsatz hält. Dies insbesondere dann, wenn die Abgabepflichtige für vergleichbare Produkte einen davon abweichenden (höheren) Wert geltend macht, ohne diesen auf eigene, dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Messungen abzustützen. Die Vorinstanz kommt damit ihrer Beweispflicht (vgl. E. 1.2) hinreichend nach. Wendet die Verwaltung aber den von dem Fachgremium vorgeschlagenen Wert an, ist sie an das Gebot der Rechtsgleichheit (vgl. E. 2.8) gebunden. Sie handelt rechtsgleich, wenn sie für alle Betriebe, die keine eigenen Messresultate einreichen (oder deren Messungen nicht dem Stand der Technik entsprechen), im gleichen Zeitraum auf vergleichbare Produkte denselben Rest-Pentangehalt anwendet.

3.3. Wie bereits erwähnt, hat die Beschwerdeführerin für das Bilanzjahr 2007 keine eigenen Analysen des Rest-Pentangehalts ihrer Produkte durchgeführt (vgl. E. 3.2). Bei dem von ihr deklarierten Rest-Pentangehalt von 2.1% stützt sie sich auf den von der EPS-Arbeitsgruppe angegebenen Wert, den sie allerdings zu einem früheren Zeitpunkt als von diesem Gremium empfohlen (vgl. E. 3.2.1) angewendet sehen will.

Für die Bilanz des Jahres 2007 ist die Vorinstanz bei den EPS-Betrieben, die keine eigenen Analysen durchgeführt haben, gemäss den Empfehlungen eben dieser EPS-Arbeitsgruppe von einem durchschnittlichen Rest-Pentangehalt von 1.3% ausgegangen. Insofern die Vorinstanz nun im Sinne der rechtsgleichen Umsetzung dieser Empfehlung von der Beschwerdeführerin die Anwendung dieses Wertes verlangt und ihr dem-entsprechend die Anwendung des (höheren) Wertes von 2.1% für das Jahr 2007 verweigert, ist dies nicht zu beanstanden. Daran vermag auch der Umstand, dass sich die VOC-Bilanz der Beschwerdeführerin in der Zeit vom 6. Juni 2008 bis zum 2. April 2009 zur Vorprüfung beim zuständigen kantonalen Amt befand, nichts zu ändern. Andere - im Produkt selbst liegende - Gründe, die die Berücksichtigung eines höheren Rest-Pentangehaltes bei der Beschwerdeführerin rechtfertigen würden, macht diese weder geltend, noch sind solche ersichtlich. Vielmehr geht die Vorinstanz sogar davon aus, dass - was aber offen bleiben kann - die von der Beschwerdeführerin hergestellten Verpackungsprodukte tendenziell einen etwas geringeren Rest-Pentangehalt aufweisen, als die Bauprodukte, die hauptsächlich Gegenstand der durchgeführten Analyse (vgl. E. 3.2.1) bildeten. Sodann vermag auch die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte "schwierige Konkurrenzsituation" die Anwendung eines höheren Rest-Pentangehalts nicht zu begründen. Folglich ist die Beschwerde abzuweisen.

4.
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 2'000.-- zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Riedo Iris Widmer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2938/2009
Date : 19 mai 2011
Publié : 01 juin 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Taxe sur les COV
Objet : VOC-Rückerstattung


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCOV: 8 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 8 Exonération de la taxe s'appliquant aux quantités négligeables - 1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
1    Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
a  les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
b  les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2    ...13
3    Si les mélanges et les objets visés à l'al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu'ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
10 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 10 Bilan de COV - 1 Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
1    Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.33
2    Le bilan de COV comprend:
a  les entrées, les stocks et les sorties;
b  les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
c  les quantités récupérées;
d  les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
e  les émissions restantes.
3    Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations.34
4    Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
5    Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
13 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
15 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 15 Taxation et délai de paiement - 1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
1    La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2    Le délai de paiement est de 30 jours.
3    Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
18
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 18 Conditions de remboursement - 1 La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
1    La taxe n'est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d'une manière qui les exonère de la taxe.37
2    Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3    Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n'est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d'au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis    Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.38
4    Le bénéficiaire doit prouver l'acquittement de la taxe.39
5    Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu'après la clôture de l'exercice.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
37 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 37
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-IA-107 • 117-IA-257 • 125-I-166 • 126-I-19 • 126-V-130 • 127-V-431 • 129-I-129 • 129-I-232 • 134-I-83 • 135-II-78
Weitere Urteile ab 2000
1A.234/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • adulte • analyse • application du droit • application ratione materiae • argent • argovie • attestation • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • cercle • comportement • condition • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • dimensions de la construction • directeur • dividende • document écrit • durée • décision • emploi • exactitude • fardeau de la preuve • fausse indication • formule officielle • frais de la procédure • fribourg • hameau • impôt • indication des voies de droit • jour • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • mesurage • mesure moins grave • mesure • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • obwald • office fédéral de l'environnement • partie intégrante • personne concernée • procès équitable • produit de construction • protection de l'environnement • quantité • question • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rejet de la demande • répétition • section • signature • suisse • sécurité du droit • taxe causale d'orientation • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur • vice de procédure • volonté • végétal • égalité de traitement • état de fait • état de la technique • étendue • étiquetage
BVGE
2009/61 • 2008/26
BVGer
A-1506/2006 • A-1543/2006 • A-1681/2006 • A-1737/2006 • A-1753/2006 • A-1765/2006 • A-2938/2009 • A-4357/2010 • A-4617/2007 • A-5404/2009 • A-5409/2011 • A-5906/2008
FF
1993/II/1515