Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-6676/2014

Urteil vom 19. April 2016

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Richter Daniel Riedo, Richter Pascal Mollard,

Besetzung Richterin Marie-Chantal May Canellas,

Richterin Salome Zimmermann,

Gerichtsschreiberin Susanne Raas.

X._______GmbH,
Parteien vertreten durch lic. iur. Stefan Oesterhelt, LL.M.,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidg. Steuerverwaltung ESTV,
Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Amtshilfe (DBA-F).

Sachverhalt:

A.
Am 18. Dezember 2013 richtete die Direction Générale des Finances Publiques von Frankreich (im Folgenden: DGFP) ein Amtshilfegesuch in französischer Sprache an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV). Sie stützte sich dabei auf Art. 28 des Abkommens vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht (SR 0.672.934.91; DBA-F) in der Fassung des Zusatzabkommens vom 27. August 2009 (AS 2010 5683; in Kraft seit dem 4. November 2010).

Als in Frankreich betroffene juristische Person ist die X._______ GmbH, succursale française, angegeben. Betroffene juristische Person in der Schweiz ist - gemäss dem Amtshilfegesuch - die X._______ GmbH. Das Gesuch betrifft (französische) Gesellschaftssteuern der Jahre 2010 und 2011.

Nach Darstellung der DGFP kontrolliert die französische Finanzverwaltung die finanzielle Situation der französischen Gesellschaften der A._______-Gruppe, früher B._______. Vor dem [Beginn der Reorganisation im Jahr] 2009 seien die Aktivitäten der Gruppe in Frankreich von den drei folgenden operationell tätigen Einheiten ausgeführt worden: C._______ und D._______ hätten als Zulieferer für die Weiterverarbeitung und Aufmachung der Produkte [...] gedient. Die Gesellschaft E._______ sei für die Vermarktung der verschiedenen Produkte der Gruppe auf dem französischen Markt zuständig gewesen. Vo[n ...] 2009 an seien die Tätigkeiten der Gruppe reorganisiert worden, insbesondere in Frankreich. Die Funktionen, Aktiven und strategischen Risiken seien bei der schweizerischen Gesellschaft F._______ GmbH zentralisiert worden. Dennoch kaufe die französische Zweigniederlassung der schweizerischen Gesellschaft X._______ [GmbH] Rohstoffe bei Drittgesellschaften sowie Verpackungen für die französischen Fabriken und verkaufe sie danach der schweizerischen Gesellschaft F._______ GmbH weiter. Rohstoffe und Verpackungsmaterial, Eigentum der schweizerischen Gesellschaft F._______ GmbH, seien in den Lokalen von zwei Fabrikationsgesellschaften C._______ und D._______ gelagert. Diese Fabrikationsgesellschaften seien von einer Produktionsaktivität zu einer Aktivität der Fakturierung für das Konto der F._______ GmbH übergegangen. Die in den Fabriken der Gruppe hergestellten fertigen Produkte würden bei Dritten auf Rechnung der F._______ GmbH gelagert. Die Vertriebsgesellschaft, E._______ SAS, würde die Waren erst vor dem Verkauf an den Endkunden erlangen. Sie sei von einer Tätigkeit als Verteiler mit voller Verantwortung (plein exercice) zu einer solchen als Verteiler mit eingeschränktem Risiko übergegangen. Die französische Zweigniederlassung der schweizerischen Gesellschaft G._______ GmbH versichere die Support- und Marketingleistungen für die Gesellschaft F._______ GmbH und nebenbei für die französischen Gesellschaften der A._______-Gruppe. Die Marken [...] würden von der französischen Gesellschaft H._______ gehalten. Diese fakturierte die Lizenzabgaben der Gesellschaft F._______ GmbH und erhalte eine Entschädigung von 2.70 % der Umsätze, welche die Gesellschaft F._______ GmbH (Schweiz) innerhalb der Gruppe erziele. Die französische [recte wohl: schweizerische] Gesellschaft I._______ GmbH vermittle die Rohstoffe von Drittlieferanten. Diese Gesellschaft schliesse ein Termingeschäft über die Rohstoffe im Namen der begünstigten Gesellschaft, welche ihr die Termingeschäfte übertrage und ihr die verlangte Menge an Rohstoffen verkaufe. Auf diese Weise realisiere sie eine Marge. Sie trete bei der Realisation des Kaufs an die Stelle
der französischen Zweigniederlassung der schweizerischen Gesellschaft X._______ GmbH ein.

Der Politikwechsel bei den Verrechnungspreisen der A._______-Gruppe im [...] 2009 habe zu einer Änderung der Aufteilung des Gewinns innerhalb der Gruppe geführt. Die Bestimmungen im französischen Steuerrecht sähen vor, dass Transaktionen zwischen Unternehmen der gleichen Gruppe zu denselben Konditionen getätigt werden müssten, wie wenn sie zwischen unabhängigen Unternehmen getätigt worden wären. Bei länderübergreifenden Transaktionen von Gesellschaften der gleichen Gruppe sei es zudem notwendig, Informationen über diese Gesellschaften und die Gewinnverteilung zu haben. Diese Informationen seien für die französische Steuerverwaltung unabdingbar, damit sie die Höhe der Gewinne bestimmen könne, die aus Tätigkeiten in Frankreich stammten und um die in Frankreich geschuldeten Steuern festzusetzen.

Die DGFP ersucht daher um folgende Auskünfte und Unterlagen:

a) Ist die im Gesuch genannte schweizerische Gesellschaft den schweizerischen Steuerbehörden bekannt? Falls ja, seit wann? Bitte übermitteln Sie eine Kopie der aktualisierten Statuten für die Periode 2010 bis 2011.

b) Welcher Natur sind die von dieser Gesellschaft ausgeübten Tätigkeiten? Ist die Tätigkeit in Europa in den Finanzdokumenten und juristischen Unterlagen der schweizerischen Gesellschaft ausgewiesen? Falls ja, bitte übermitteln Sie die Dokumente und Beilagen (Geschäftsberichte, Finanzberichte, ...).

c) Über welche materiellen und menschlichen Ressourcen verfügt die Gesellschaft, um ihre Tätigkeiten auszuüben (Geschäftsräume, Anzahl Arbeitnehmer, Aktiven)? Bitte geben Sie die Anzahl Arbeitnehmer, ihre Funktionen und Zuständigkeiten, aufgeschlüsselt nach Aufgabe, an. Bitte übermitteln Sie Organigramme der Funktionen für die Jahre 2010 und 2011.

d) Reicht die Gesellschaft regelmässig Deklarationen ein? Falls ja, Wie hoch sind die deklarierten Umsätze? Bitte übermitteln Sie die Deklarationen der Ergebnisse für die Jahre 2010 und 2011 (Bilanz und Erfolgsrechnung) und präzisieren sie die Sätze und die Höhe der Gesellschaftssteuer auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene für jedes Jahr.

e) Profitiert die Gesellschaft X._______ GmbH von einem Regime für Prinzipalgesellschaften (sogenanntes Regime der internationalen Steueraufteilung)? Profitiert sie von einem Regime für Hilfsgesellschaften? Im einen oder anderen Fall, bitte präzisieren Sie, welcher Teil des Einkommens aus einer festen Einrichtung oder aus ausländischen Quellen stammt und unter diesem Titel in der Schweiz von einer Ausnahme oder einer Besteuerung zum reduzierten Satz profitiert. Haben die schweizerischen Behörden in diesem Sinne ein Abkommen geschlossen? Falls ja, können sie den französischen Behörden eine Kopie dieser Entscheidung zukommen lassen? Welcher Teil des Ertrages der Jahre 2010 und 2011 wurde zum normalen Satz besteuert? Welcher Teil des Einkommens hat von einer reduzierten Besteuerung oder einer Ausnahme profitiert (präzisieren Sie bitte den Satz, der auf Bundes-, kantonaler und kommunaler Ebene angewendet wurde).

B.

B.a Am 30. Januar 2014 forderte die ESTV das Kantonale Steueramt [...] auf, ihr Informationen zur X._______ GmbH, konkret, Antworten auf die Fragen a, b, d und e zu übermitteln.

B.b Das Kantonale Steueramt [...] beantwortete die Fragen der ESTV mit Schreiben vom 13. Februar 2014 folgendermassen:

«a) La société suisse visée par la demande d'assistance est-elle connue des services fiscaux suisses? Dans l'affirmative, depuis quelle date? Veuillez communiquer la copie des statuts actualisés sur la période 2010 à 2011?

Ja, die Gesellschaft ist uns bekannt. Sie ist seit dem [...] 2008 im Handelsregister eingetragen, vormals unter der Firma (Statutenänderung vom [...] 2013). Eine Kopie der aktuellen Statuten vom [...] 2013 sowie der Statuten vom [...] 2009, welche beim Handelsregister [...] öffentlich zugänglich sind, liegen diesem Schreiben bei (Beilagen 1 und 2).

b) Quelle est la nature des activités exercées par cette société? L'activité européenne est-elle identifiée dans les documents financiers et juridiques de l'entité suisse? Si oui, produire les documents y afférent (rapports de gestion, rapports financiers, ...).

Gemäss Handelsregisterauszug bezweckt die Gesellschaft [...].

d) La société dépose-t-elle régulièrement des déclarations? Dans l'affirmative, quel est le montant du chiffre d'affaires déclaré? Veuillez produire les déclarations de résultats pour l'année 2010 et l'année 2011 (bilan et compte de résultat) en précisant le taux et le quantum d'impôt sur les sociétés, communal, cantonal et fédéral dû chaque année.

Ja, die Gesellschaft reicht jährlich eine [...] Steuererklärung ein. [...]

e) La société X._______ GmbH bénéficie-t-elle du régime des sociétés principales (régime dit de la )? Bénéficie-t-elle du régime des sociétés auxiliaires? Dans l'un ou l'autre cas veuillez préciser quel est le montant des revenus réputés provenir d'un établissement stable ou d'une source à l'étranger et qui bénéfice à ce titre en Suisse d'une exemption ou d'une imposition à taux réduit. Les autorités suisses ont-elles délivré un agrément en ce sens? Dans l'affirmative, peuvent-elles communiquer aux autorités françaises une copie des courriers officialisant cette décision? Quel est le montant de revenus de 2010 et 2011 qui a été imposé au taux ordinaire? Quel es[t] le montant de ces revenus qui a bénéficié d'une imposition réduite ou d'une exemption (précisez s'il vous plaît le taux qui a été appliqué au niveau fédéral, cantonal, et communal).

[Antwort]

C.

C.a Am 30. Januar 2014 erliess die ESTV gegenüber der X._______ GmbH eine Editionsverfügung. Sie ersuchte für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2011 um folgende Informationen bzw. Unterlangen:

«1. Bitte übermitteln Sie eine Kopie der Gesellschaftsstatuten, aktualisiert für den oben erwähnten Zeitraum.

2. Bitte erklären Sie, worin die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht. Finden sich Tätigkeiten bezüglich des europäischen Raumes in juristischen und finanztechnischen Dokumenten (insb. in Finanz- und Verwaltungsrapporten) wieder? Falls ja, schicken Sie uns bitte entsprechende Kopien.

3. Bitte informieren Sie uns über die Anzahl und Grösse der Immobilien der Gesellschaft sowie über Ihre Angestellten (Anzahl, Profil, Funktionen und Kompetenzen). Bitte schicken Sie uns zudem ein Funktionsorganigramm Ihrer Gesellschaft bezüglich des oben erwähnten Zeitraumes.

4. Bitte schicken Sie uns Kopien der Bilanzen und Erfolgs /Verlustrechnungen für den oben erwähnten Zeitraum.»

C.b Am 6. Februar 2014 liess die X._______ GmbH um Fristerstreckung ersuchen und ein Akteneinsichtsgesuch stellen. Die ESTV erstreckte am 11. Februar 2014 die Frist zur Einreichung der Dokumente bis zum 5. März 2014. Innert erstreckter Frist reichte die X._______ GmbH die Unterlagen ein und gab die gewünschten Informationen wie folgt:

1. In der Beilage zu diesem Schreiben lassen wir Ihnen eine Kopie der Gesellschaftsstatuten vom [...] 2009, welche während des erwähnten Zeitraums unverändert weiter Bestand hatten, zukommen (Beilage 1).

2. Die Haupttätigkeit der X._______ [...]

3. Die X._______ unterhält eigene Büroräumlichkeiten über [...] m2 an der [...] in [Stadt in der Schweiz]. [Angaben zu Mitarbeitenden].

4. Die Bilanzen und Erfolgsrechnungen der Jahre 2010 und 2011 finden Sie, in den Beilagen 4 und 5.»

D.

D.a Am 10. September 2014 informierte die ESTV den Vertreter der X._______ GmbH darüber, dass sie der DGFP Amtshilfe zu leisten gedenke. Zudem informierte sie über den Wortlaut der beabsichtigten Antworten und die Beilagen.

«1. La société suisse visée par la demande d'assistance est-elle connue des services fiscaux suisses? Dans l'affirmative, depuis quelle date ? Veuillez communiquer la copie des statuts actualisés sur la période 2010 à 2011.

La société est connue des services fiscaux suisses. Elle est enregistrée depuis le [...] 2008 dans le Registre du commerce, autrefois sous le nom (changement de Statuts le [...] 2013). Vous trouverez, en annexe 1, une copie des statuts de la société datés du [...] 2009, qui sont restés inchangés durant la période concernée.

2. Quelle est la nature des activités exercées par cette société ? L'activité européenne est-elle identifiée dans les documents financiers et juridiques de l'entité suisse ? Si oui, produire les documents y afférents (rapports de gestion, rapports financiers,...).

L'activité principale de la société X._______ GMBH [...]

3. De quels moyens matériels et humains dispose-elle pour exercer son activité (locaux, nombre de salariés, actifs) ? Merci d'indiquer le nombre de salariés, leurs fonctions et compétences, ventilés par services. Veuillez communiquer des organigrammes fonctionnels sur 2010 et 2011.

X._______ GMBH dispose de ses propres bureaux sur une surface de [...] m2 à [...], [Stadt in der Schweiz]. [Angaben zu Mitarbeitenden].

4. La société dépose-t-elle régulièrement des déclarations ? Dans l'affirmative, quel est le montant du chiffre d'affaires déclaré ? Veuillez produire les déclarations de résultats pour l'année 2010 et l'année 2011 (bilan et compte de résultat) en précisant le taux et le quantum d'impôt sur les sociétés, communal, cantonal et fédéral dû chaque année.

La société dépose une déclaration d'impôts chaque année. [...].

5. La société X._______ GmbH bénéficie-t-elle du régime des sociétés principales (régime dit de la < répartition fiscale internationale >) ? Bénéficie-t-elle du régime des sociétés auxiliaires ? Dans l'un ou l'autre cas veuillez préciser quel est le montant des revenus réputés provenir d'un établissement stable ou d'une source à l'étranger et qui bénéficie à ce titre en Suisse d'une exemption ou d'une imposition à taux réduit. Les autorités suisses ont-elles délivré un agrément en ce sens ? Dans l'affirmative, peuvent-elles communiquer aux autorités françaises une copie des courriers officialisant cette décision ? Quel est le montant des revenus de 2010 et 2011 qui a été imposé au taux ordinaire ? Quel est le montant de ces revenus qui a bénéficié d'une imposition réduite ou d'une exemption (précisez s'il vous plait le taux qui a été appliqué au niveau fédéral, cantonal, et communal).

[Antwort]»

Das Schreiben beinhaltete zudem eine deutsche Übersetzung der Fragen und Antworten. Die ESTV wies weiter auf die Möglichkeit der Zustimmung zur Leistung von Amtshilfe hin (vereinfachtes Verfahren) und setzte gleichzeitig eine Frist für allfällige Einwände an.

D.b Am 9. Oktober 2014 und damit innert erstreckter Frist, reichte die X._______ GmbH ihre Stellungnahme ein. Sie beantragte, die vorgeschlagenen Antworten auf die Fragen 1 bis 3 sowie die Beilagen 1-3 zu übermitteln, da diese lediglich en Status der X._______ GmbH belegen würden. Betreffend Fragen 4 und 5 sei die Herausgabe der verlangten Informationen unzulässig. Da nämlich zwischen der X._______ GmbH und französischen Gesellschaften der A._______-Gruppe keine Transaktionen getätigt worden seien, könnten solche auch keinem Drittvergleich unterzogen werden, somit sei ausgeschlossen, dass die verlangten Informationen zur Finanz- und Steuersituation der X._______ GmbH für die Besteuerung der vom Ersuchen betroffenen Personen voraussichtlich erheblich sein könnten. Zur Ermittlung der Betriebsstättegewinne könnte einzig der erfragte Jahresgewinn relevant sein, dies aber nur dann, wenn Frankreich eine «quotenmässig-indirekte» Methode der Gewinnermittlung anwenden würde. Das innerfranzösische Recht und Art. 7 DBA-F gingen aber von der direkten Gewinnermittlungsmethode aus. Auch der Jahresgewinn sei damit nicht voraussichtlich erheblich. Die Finanz- und Steuersituation der X._______ GmbH sei für einen Drittvergleich irrelevant. Die voraussichtliche Erheblichkeit der verlangten Informationen wurde generell bestritten. Weiter hätten die französischen Steuerbehörden nicht dargelegt, welche Informationskanäle sie bereits genutzt hätten (Subsidiarität). Auf die Fragen 4 und 5 sei daher nicht zu antworten und insbesondere keine Angaben über die finanzielle und steuerliche Situation der X._______ GmbH zu machen. Die Beilagen 4 und 5 seien nicht herauszugeben.

E.
In der Schlussverfügung vom 15. Oktober 2014 ging die ESTV auf die Vorbringen der X._______ GmbH ein, kam dann aber zum Schluss, es sei betreffend X._______ GmbH (succursale française) Amtshilfe zu leisten und es seien alle Fragen der DGFP so zu beantworten, wie sie (die ESTV) dies ursprünglich vorgehabt habe und die entsprechenden Unterlagen seien zu übermitteln (Bst. D.a).

F.
Mit Schreiben vom 30. Oktober 2014 ersuchte die X._______ GmbH im Hinblick auf eine mögliche Beschwerde um vollständige Einsicht in das Amtshilfegesuch der französischen Behörde. Diesem Gesuch kam die ESTV am 4. November 2014 nach, wobei Namen und Kontaktdaten der Mitarbeitenden der DGFP sowie Referenznummern geschwärzt waren.

G.
Am 14. November 2014 reichte die X._______ GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Schlussverfügung der ESTV vom 15. Oktober 2014 ein. Sie beantragt, die genannte Schlussverfügung aufzuheben und der DGFP keine Amtshilfe betreffend X._______ GmbH (succursale française) zu leisten. Eventualiter sei die Amtshilfe auf die Ziffern 2 a), b) und c) des Dispositivs der genannten Schlussverfügung (welche Ziff. 1, 2 und 3 gemäss dem hier in Bst. D.a wiedergegebenen Schreiben der ESTV entsprechen), inkl. Anhänge 1, 2 und 3, zu beschränken. Im Übrigen sei keine Amtshilfe zu leisten und insbesondere die Anhänge 4 und 5 nicht zu übermitteln. Die Kostenfolgen seien zulasten des Bundes zu veranschlagen.

H.
Die ESTV beantragte in ihrer innert erstreckter Frist eingereichten Vernehmlassung vom 6. Februar 2015 die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

I.
Die Beschwerdeführerin reichte am 3. März 2015 eine Replik ein, auf welche die ESTV, nachdem ihr die Replik mit Verfügung vom 17. März 2015 zugestellt worden war, mit Duplik vom 24. März 2015 antwortete. Am 1. April 2015 folgte die Triplik der Beschwerdeführerin.

J.
Am 2. Oktober 2015 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit, dass das Verfahren nach Vorliegen der Begründung des Urteils des Bundesgerichts 2C_1174/2014 vom 24. September 2015 weitergeführt werde. Das begründete Urteil ging am 10. Februar 2015 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

Auf die Begründungen in den Eingaben der Parteien wird - sofern sie für den Entscheid relevant sind - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1

1.1.1 Dem vorliegenden Verfahren liegt ein Amtshilfegesuch der französischen Steuerbehörde gestützt auf Art. 28 DBA-F zugrunde. Die heute geltende Fassung dieser Amtshilfebestimmung wurde am 27. August 2009 unterzeichnet und ist seit dem 4. November 2010 in Kraft (vgl. Art. 28 DBA-F in der Fassung gemäss Art. 7 des Zusatzabkommens vom 27. August 2009 zum DBA-F [AS 2010 5683; im Folgenden: Zusatzabkommen 2009]). Sie ist in zeitlicher Hinsicht auf Kalender- oder Geschäftsjahre anwendbar, welche ab dem 1. Januar nach Unterzeichnung des Zusatzabkommens 2009, also ab dem 1. Januar 2010, beginnen (Art. 11 Abs. 3 Zusatzabkommen 2009).

Da das im vorliegenden Fall in Frage stehende Amtshilfegesuch mit Schreiben vom 18. Dezember 2013 gestellt wurde und es die Kalenderjahre 2010 und 2011 betrifft, ist Art. 28 DBA-F in der erwähnten Fassung anwendbar.

1.1.2 Das Gesuch wurde nach dem 1. Februar 2013 eingereicht. Das Verfahren richtet sich daher nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG, SR 672.5; Art. 1 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
StAhiG und Art. 24
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
StAhiG e contrario), soweit dem jeweils anwendbaren Abkommen selbst, hier dem DBA-F, nichts anderes zu entnehmen ist (Art. 1 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
StAhiG).

1.2 Gemäss Art. 31
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehört damit auch die Schlussverfügung der ESTV im Bereich der internationalen Amtshilfe in Steuersachen (Art. 32
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
VGG e contrario und Art. 19 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
und 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG). Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde ist somit gegeben. Die Beschwerdeführerin erfüllt als Verfügungsadressatin und Person, über die Informationen verlangt werden, die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis nach Art. 19 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG i.V.m. Art. 48 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
VwVG.

1.3 Die Beschwerde wurde zudem form- und fristgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
und Art. 52 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
VwVG, je in Verbindung mit Art. 19 Abs. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Nach der heute geltenden Fassung von Art. 28 DBA-F tauschen die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unter sich diejenigen Informationen aus, «die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht» (Abs. 1 Satz 1 der Bestimmung). Dabei ist der Informationsaustausch gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
Satz 2 DBA-F nicht durch Art. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F (persönlicher Geltungsbereich) und Art. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F (sachlicher Geltungsbereich bzw. unter das Abkommen fallende Steuern) beschränkt.

Art. 28 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F enthält bestimmte Beschränkungen der Pflicht zur Leistung von Amtshilfe. So wird damit der ersuchte Vertragsstaat von der Verpflichtung enthoben, von den Gesetzen oder der Verwaltungspraxis des einen oder des anderen Vertragsstaates abzuweichen (Bst. a), oder Informationen zu erteilen, welche nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren eines der beiden Vertragsstaaten nicht beschafft werden können (Bst. b). Auch besteht gemäss Art. 28 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
(Bst. c) DBA-F keine Verpflichtung zur Erteilung von Informationen, «die ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche».

Mit anderen Worten müssen - vorbehältlich Art. 28 Abs. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F - Informationen dann nicht ausgetauscht werden, wenn nach dem internen Recht und der internen Verwaltungspraxis diese Informationen nicht erlangt werden könnten, sofern jene Person, von der Informationen verlangt werden, und jene, über die Informationen verlangt werden, sich im gleichen Staat befänden und dort steuerpflichtig wären. Dabei kann es sich auch um ein und dieselbe Person handeln.

Auf Art. 28 Abs. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F, der Einschränkungen zu Art. 28 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F enthält, muss hier nicht eingegangen werden, da es nicht um Bankinformationen und auch nicht um Eigentumsverhältnisse geht.

2.2

2.2.1 Nach Art. 3 Bst. a
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b  détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis  échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c  demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d  échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.
StAhiG gilt als betroffene Person diejenige Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden. Es handelt sich um einen formellen Begriff (Charlotte Schoder, StAhiG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen [Steueramtshilfegesetz, StAhiG], Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 3 Rz. 23). Die Frage, ob die als betroffen bezeichnete Person auch in materieller Hinsicht als betroffen zu gelten hat, ist im Einzelfall zu klären (hier E. 4), wobei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung massgeblich darauf abzustellen ist, ob die Informationen für den ersuchenden Staat voraussichtlich erheblich sind (BGE 141 II 436, auch publiziert in: Archiv für schweizerisches Abgaberecht [ASA] 84 [2015/2016] S. 559 ff., E. 4.4.3 und 4.5). Die Übermittlung von Informationen zu Personen, welche nicht vom Ersuchen betroffen sind, ist nicht zulässig (Art. 4 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
StAhiG).

2.2.2 Informationsinhaberin ist jene Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt (Art. 3 Bst. b
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b  détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis  échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c  demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d  échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.
StAhiG).

2.3 Als zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts erhebliche Informationen gelten solche, die für den ersuchenden Staat notwendig sind, damit eine in diesem Staat steuerpflichtige Person korrekt besteuert werden kann (BGE 141 II 436 E. 4.4.3; vgl. Xavier Oberson, in: Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [Hrsg.] Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune: Commentaire, Basel 2014 [nachfolgend: Commentaire MC OCDE], Art. 26 Rz. 41; Andreas Donatsch/Stefan Heimgartner/Frank Meyer/Madeleine Simonek, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, Zürich/Basel/Genf 2. Aufl. 2015, S. 233).

Gemäss Ziff. XI Abs. 2 des Zusatzprotokolls zum DBA-F soll der Verweis auf «voraussichtlich erhebliche» Informationen in Art. 28 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F «einen möglichst breiten Informationsaustausch in Steuersachen gewährleisten, ohne dass die Vertragsstaaten durchführen oder Informationen verlangen können, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist» (im französischen Original: «La référence aux renseignements a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé»; vgl. Andrea Opel, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen, 2015, S. 351 f.; Oberson, Commentaire MC OCDE, Art. 26 Rz. 34).

Das Erfordernis der voraussichtlichen Erheblichkeit und das Verbot der «fishing expeditions» stehen in Einklang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das als verfassungsmässiger Grundsatz staatlichen Handelns (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b  détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis  échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c  demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d  échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.
BV) zwingend zu berücksichtigen ist (vgl. Urteile des BVGer A-38/2014 vom 1. April 2014 E. 2.2.1.2, A5390/2013 vom 6. Januar 2014 E. 5.1.2, mit Hinweisen).

Die voraussichtliche Erheblichkeit von geforderten Unterlagen muss sich bereits aus dem Amtshilfegesuch ergeben. Würde dies nicht verlangt, könnten Ersuchen aufs Geratewohl gestellt werden und die ersuchte Behörde müsste die Unterlagen auch dann zur Verfügung stellen, wenn sie erst nach deren Erhebung deren voraussichtliche Erheblichkeit feststellen würde. Dem «voraussichtlich» kommt eine doppelte Bedeutung zu, indem es sich zum einen darauf bezieht, dass der ersuchende Staat die Erheblichkeit voraussehen und diese dem Amtshilfegesuch zu entnehmen sein muss - wobei im Einklang mit dem völkerrechtlichen Vertrauensprinzip vermutet wird, dass der ersuchende Staat nach Treu und Glauben handelt (Urteil des BGer 2C_1174/2014 vom 24. September 2015, zur Publikation vorgesehen, E. 2.1.3 Abs. 3) -, und zum andern nur solche Unterlagen zu übermitteln sind, die voraussichtlich erheblich sind.

Wie erwähnt, spricht das Zusatzprotokoll zum DBA-F davon, dass der ersuchende Staat keine Informationen verlangen können soll, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist. Das Bundesgericht spricht in diesem Zusammenhang davon, der ersuchte Staat dürfe hier allerdings nur Unterlagen von der Amtshilfe ausschliessen, «die mit Sicherheit nicht erheblich sind, bzw. deren Zusammenhang mit der Steuerangelegenheit wenig wahrscheinlich erscheint» (BGE 141 II 436 E. 4.5 in Bezug auf die im französischen Originaltext diesbezüglich gleich lautende Ziff. XVI Bst. c des Protokolls zum DBA-NL [SR 0.672.963.61]: «deren Erheblichkeit hinsichtlich der Steuerbelange einer bestimmten steuerpflichtigen Person unwahrscheinlich ist»; «dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé»). In der Regel könne nur der ersuchende Staat abschliessend feststellen, ob eine Information erheblich ist (BGE 128 II 407 E. 6.3.1; Urteil des BGer 2C_1174/2014, a.a.O., E. 2.1.2 und 2.2.1; vgl. auch Urteil des BGer 2A.352/2005 vom 6. Januar 2006 E. 3; Urteile des BVGer A-6505/2012 vom 29. Mai 2013 E. 6.2.2.1, A6011/2012 vom 13. März 2013 E. 7.4.1; vgl. zur innerschweizerischen Amtshilfe gestützt auf Art. 112
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
1    Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2    Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1.
3    Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG, SR 642.11]: BGE 134 II 318 E. 6.1 und 6.5 f.). Im Folgenden wird auf den Text des Zusatzprotokolls abgestellt, so dass Unterlagen bereits dann nicht zu übermitteln sind, wenn ihre Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist. In diesem Sinn ist dann auch Art. 17 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
1    L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
2    L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3    L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39
4    Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
StAhiG anzuwenden, wonach Informationen, welche voraussichtlich nicht erheblich sind, nicht übermittelt werden dürfen und von der ESTV auszusondern oder unkenntlich zu machen sind (vgl. BGE 141 III 436 E. 4.5, 2C_1174/2014, a.a.O., E. 2.2.1; Urteile des BVGer A 5470/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.2, A 38/2014, a.a.O., E. 2.2.1.2). Der ersuchte Staat kann Auskünfte also nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung wenig wahrscheinlich erscheint (BGE 141 II 436 E. 4.4.3; Es fällt dabei freilich auf, dass die in den Urteilen des Bundesgerichts verwendete Terminologie nicht einheitlich ist. Dies gilt insbesondere für die französischsprachigen Urteile [zur Amtshilfe in Steuersachen] 2C_1174/2014 vom 24. September 2015, 2C_490/2015 vom 14. März 2016, 2C_690/2015 vom 15. März 2016 und 2C_289/2015 vom 5. April 2016. So finden sich beispielhaft in E. 2.1.1 des zur Publikation vorgesehenen Urteils 2C_1174/2014 mit Bezug auf den Kommentar zum OECD-
Musterabkommen und das Zusatzprotokoll die Formulierungen «peu probable», «possibilité raisonnable», «avec certitude» und «potentiellement propres à être utilisés». Alle diese französischsprachigen Urteile nehmen sodann keinen Bezug auf das deutschsprachige Grundsatzurteil BGE 141 II 436, in welchem - mit einer Ausnahme - konsequent die Wendung «wenig wahrscheinlich» verwendet wird, und setzen sich mit diesem nicht auseinander).

2.4 Soweit die Behörden des ersuchenden Staates verpflichtet sind, den massgeblichen Sachverhalt darzulegen, kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie dies bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei tun. Dies wäre mit Sinn und Zweck der Amtshilfe (wie mit jenem der Rechtshilfe) nicht vereinbar, sollen doch aufgrund von Informationen und Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, bisher im Dunkeln gebliebene Punkte erst noch geklärt werden (vgl. Urteile des BGer 2C_1174/2014, a.a.O., E. 2.2.1, 2A.154/2003 vom 26. August 2003 E. 4.1; Urteile des BVGer A6547/2013 vom 11. Februar 2014 E. 5.3, A 5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 5.2, B-2700/2013 vom 2. Juli 2013 E. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl. 2009, Rz. 295). Daher verlangt die Rechtsprechung von der ersuchenden Behörde nicht den strikten Beweis des Sachverhalts, doch muss sie hinreichende Verdachtsmomente für dessen Vorliegen dartun (BGE 139 II 404 E. 7.2.2, 139 II 451 E. 2.1 und E. 2.2.1, 125 II 250 E. 5b).

Ein wichtiges Element der internationalen Behördenzusammenarbeit bildet der Grundsatz, wonach - ausser bei offenbarem Rechtsmissbrauch oder bei berechtigten Fragen im Zusammenhang mit den in Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG genannten Konstellationen (dazu E. 2.5.3) - prinzipiell kein Anlass besteht, an der Richtigkeit und Einhaltung der Sachverhaltsdarstellung und an Erklärungen anderer Staaten zu zweifeln (sog. völkerrechtliches Vertrauensprinzip; Urteil des BGer 2C_1174/2014, a.a.O., E. 2.1.3 f.; vgl. BGE 128 II 407 E. 3.2, 4.3.1 und 4.3.3, 126 II 409 E. 4; Urteile des BVGer A 6337/2014 vom 21. Oktober 2015 E. 10, A-5390/2013, a.a.O., E. 5.2.2, B-4565/2015 vom 18. November 2015 E.4 [betreffend internationale Amtshilfe im Bereich der Finanzmarktaufsicht]; vgl. Urteile des BStGer RR.2013.116-117 vom 29. August 2013 E. 6, RR.2010.295 vom 15. Dezember 2011 E. 5.3). Auf diesem Vertrauen gründet letztlich das ganze Amtshilfeverfahren. Dementsprechend hat sich die ESTV nicht darüber auszusprechen, ob die im Ersuchen angeführten Tatsachen zutreffen oder nicht. Sie hat weder Tat- noch irgendwelche Schuldfragen zu prüfen noch ihrerseits eine Beweiswürdigung vorzunehmen. Die ESTV ist vielmehr an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen insoweit gebunden, als diese nicht wegen offensichtlicher Fehler, Lücken oder Widersprüche von vornherein entkräftet werden kann (vgl. anstelle vieler: Urteil des BGer 2A.567/2001 vom 15. April 2002 E. 4.1; Urteile des BVGer A6547/2013, a.a.O., E. 5.3, A 5290/2013, a.a.O., E. 5.2, A 737/2012 vom 5. April 2012 E. 6.1.2 [mit zahlreichen Hinweisen]).

2.5

2.5.1 Gemäss Ziff. XI Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum DBA-F stellt die zuständige Behörde des ersuchenden Staates ein Amtshilfebegehren im Sinn von Art. 28 DBA-F «erst dann, wenn alle in seinem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Information ausgeschöpft sind» (vgl. Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simonek, a.a.O., S. 234). Nach Ziff. XI Abs. 3 des Zusatzprotokolls zum DBA-F haben die ersuchenden Behörden den Behörden des ersuchten Staates bei einem Informationsbegehren folgende Informationen zu liefern:

« a) Namen und Adresse der in eine Prüfung oder Untersuchung einbezogenen Person und sofern verfügbar weitere Angaben, welche die Identifikation erleichtern (wie Geburtsdatum oder Zivilstand);

b) die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden;

c) die Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben hinsichtlich der Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen vom ersuchten Staat zu erhalten wünscht;

d) den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden;

e) sofern bekannt Namen und Adresse der mutmasslichen Inhaber der verlangten Informationen.»

2.5.2 Stellt eine ausländische Behörde ein Amtshilfegesuch, so wird es von der ESTV vorgeprüft. Dies ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG, wonach die ESTV der ersuchenden Behörde Gelegenheit zur Ergänzung gibt, wenn es den Anforderungen nach Art. 6 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
und 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG nicht genügt (vgl. Donatsch/Heimgartner/Meyer/Simonek, a.a.O., S. 260).

Das Gesuch muss schriftlich in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch gestellt werden und die im anwendbaren Abkommen vorgesehenen Angaben enthalten (Art. 6 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG). In Art. 6 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG werden weitere Angaben genannt, die das Gesuch enthalten muss, wenn das anwendbare Abkommen keine Bestimmungen über den Inhalt enthält und sich aus diesem nichts anderes ableiten lässt. Diese Bestimmung stimmt mit Art. 1 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
StAhiG überein, wonach abweichende Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren Abkommens vorbehalten werden (Schoder, a.a.O., Art. 6
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
Rz. 59). Da das DBA-F entsprechende Bestimmungen enthält, muss hier auf Art. 6 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG nicht weiter eingegangen werden, zumal sich kaum Abweichungen zu den Anforderungen gemäss DBA-F ergeben.

2.5.3 Weiter wird auf das Gesuch nicht eingetreten, wenn mindestens eine der in Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG aufgezählten Voraussetzungen zutrifft. In Bst. a werden Gesuche genannt, die zum Zweck der Beweisausforschung gestellt wurden (siehe zu den sog. fishing expeditions bereits oben E. 2.3). Weiter dürfen keine Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind (Bst. b). Schliesslich darf der Grundsatz von Treu und Glauben nicht verletzt sein, wobei Gesuche, die auf Informationen beruhen, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind, explizit aufgeführt werden (Bst. c).

2.6 Laut Ziff. XI Abs. 5 des Zusatzprotokolls zum DBA-F besteht unter den Vertragsparteien des Abkommens Einvernehmen darüber, dass Art. 28 DBA-F «die Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen auf einer spontanen oder automatischen Basis auszutauschen». Damit in Einklang steht Art. 4 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
StAhiG, wonach Amtshilfe ausschliesslich auf Ersuchen geleistet wird. Diese Bestimmungen schliessen die spontane Amtshilfe aus. Unter spontaner (internationaler) Amtshilfe ist die Informationsübermittlung an ausländische Behörden zu verstehen, die ohne oder ohne konkretes Ersuchen erfolgt. Unterschieden werden kann dabei zwischen selbständiger bzw. antizipierter spontaner Amtshilfe, das heisst der spontanen Übermittlung von Informationen ohne vorgängiges Amtshilfeersuchen, und der ergänzenden spontanen Amtshilfe im Sinn einer zusätzlichen Amtshilfeleistung im Rahmen eines bereits gestellten Amtshilfegesuches (s. zum Begriff der spontanen Amtshilfe BVGE 2010/26 E. 5.6, mit Hinweisen; Urteil des BVGer A 1606/2014 vom 7. Oktober 2014 E. 3.4.1).

3.
Im Folgenden wird zunächst darauf eingegangen, ob das Amtshilfegesuch die formellen Anforderungen erfüllt (E. 3). Daran anschliessend wird geprüft, wer in einem materiellen Sinn vom Amtshilfegesuch betroffene Person ist (E. 4). Weiter ist zu prüfen, ob die verlangten Informationen nach schweizerischem Recht erhältlich gemacht werden könnten (E. 5). Dann ist die Frage zu beantworten, ob die verlangten Informationen voraussichtlich erheblich sind (E. 6). Zum Schluss wird auf einzelne Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen sein (E. 7).

3.1 Wie erwähnt, ist zunächst zu beurteilen, ob die formellen Voraussetzungen erfüllt sind.

3.1.1 Das hier zu beurteilende Amtshilfegesuch wurde von der zuständigen französischen Behörde gestellt. Name und Adresse der (nach Auffassung der DGFP) betroffenen Personen sind genannt. Auch wenn der französischen Zweigniederlassung juristisch keine eigene Persönlichkeit zukommt, kann sie für die vorliegenden Zwecke wie eine eigene Person angesehen werden, wird sie doch im Sinn des DBA-F ähnlich wie eine eigenständige Person behandelt (vgl. Art. 7 DBA-F). Auch die Zeitperiode, für welche die Informationen verlangt werden, die verlangten Informationen und der Steuerzweck sind bekannt. Da die Informationen bei der als betroffen bezeichneten Person in der Schweiz (sowie gestützt auf Art. 11
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 11 Obtention de renseignements en possession d'administrations fiscales cantonales - 1 L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.
1    L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.
2    Elle communique aux administrations fiscales cantonales l'intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
StAhiG bei der kantonalen Steuerverwaltung) einzuholen sind, sind die Inhaber dieser Informationen ebenfalls bekannt gegeben.

Weiter hat die DGFP ausdrücklich geltend gemacht, die nach innerstaatlichem Recht üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft zu haben. Auch dem Grundsatz der Subsidiarität ist insoweit Genüge getan.

Aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips (E. 2.4) darf grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die ersuchten Informationen für die DGFP voraussichtlich erheblich sind (E. 2.3). Wie dies im konkreten Fall aussieht, ist weiter unten zu behandeln (E. 6).

3.1.2 Das Gesuch wurde schriftlich in französischer Sprache gestellt, womit auch die weitere Voraussetzung von Art. 6 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG erfüllt ist. Auf Art. 6 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG muss hier nicht eingegangen werden (E. 2.5.2).

3.1.3 Weiter ist weder geltend gemacht noch ergibt sich aus den Akten, dass das Gesuch eine der in Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG aufgezählten Voraussetzungen erfüllt, bei deren Vorliegen nicht auf das Gesuch einzutreten wäre (E. 2.5.3).

3.2 Das Gesuch erfüllt somit alle formellen Voraussetzungen gemäss DBA-F (E. 2.5.1 f.). Die ESTV ist nach dem Gesagten zu Recht auf das Amtshilfegesuch eingetreten.

4.
Nun ist zu klären, wer vom Gesuch betroffene Person ist.

4.1 Im vorliegenden Fall geht es um die Besteuerung der französischen Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin in Frankreich. Somit weist die Beschwerdeführerin hinreichende Anknüpfungspunkte zu Frankreich auf. Weiter ist sie Mitglied einer Unternehmensgruppe, das - zumindest behaupteterweise - zu anderen, in Frankreich steuerpflichtigen Mitgliedern der Gruppe weitgehende Beziehungen aufweist. Da zudem das Bundesgericht festgestellt hat, dass sich das Kriterium der betroffenen Person in materieller Hinsicht massgeblich nach dem Kriterium der voraussichtlichen Erheblichkeit richtet (E. 2.2.1) und grundsätzlich davon auszugehen ist, dass gewisse Informationen über eine Gesellschaft für die Besteuerung ihrer Zweigniederlassung relevant sind, ist die Beschwerdeführerin eine in diesem Sinn betroffene Person. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Beschwerdeführerin im Amtshilfegesuch als in der Schweiz betroffene Person und ihre französische Zweigniederlassung als in Frankreich betroffene Person bezeichnet werden.

4.2 Die ESTV hat im Übrigen zu Recht verfügt, die (allenfalls zu übermittelnden) Informationen dürften nur gegen die französische Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin verwendet werden.

5.
Hier ist darauf einzugehen, ob die Informationen nach schweizerischem Recht erhältlich gemacht werden können, denn grundsätzlich sind nur solche Informationen zu übermitteln (E. 2.1 [Hinweis auf Gesetze und Verwaltungspraxis]).

Die ESTV holte sowohl von der Steuerverwaltung des Kantons [...] als auch von der Beschwerdeführerin Auskünfte ein.

5.1 Vorauszuschicken ist, dass gemäss innerstaatlichem Recht eine Behörde nicht verpflichtet werden kann, Nachforschungen anzustellen über Informationen, die sich nicht bereits in ihrem Besitz befinden (vgl. Martin Zweifel, in: Zweifel/Athanas [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bd. I/2b: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] Art. 83
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
-222
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
, 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 2 Compétence - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
1    L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
2    Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7
. Aufl., Basel 2008, Art. 111
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 2 Compétence - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
1    L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
2    Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7
Rz. 5). Dagegen sieht das StAhiG in den Art. 9 ff. vor, dass die ESTV bei verschiedenen Personen sowie den Steuerverwaltungen Auskünfte und Unterlagen einholt. Demnach kann die ESTV Informationen einzig zum Zweck der Leistung von Amtshilfe einholen, auch wenn sich diese noch nicht in ihrem Besitz oder jenem einer anderen Steuerverwaltung in der Schweiz befinden. Voraussetzung ist, dass das schweizerische Recht der Erhebung solcher Auskünfte nicht entgegensteht. Auf Sonderbestimmungen betreffend Bankauskünfte ist hier - wie bereits zuvor festgehalten (E. 2.1) - nicht einzugehen.

5.2 Sofern die Auskünfte von der Steuerverwaltung stammen, ergeben sich in Bezug auf die Erhältlichkeit nach dem internen Recht kaum Probleme, wurden diese Informationen doch in aller Regel gemäss schweizerischem Recht erhoben. Auch im Bereich der innerstaatlichen Amtshilfe können grundsätzlich alle Dokumente in einem Dossier an andere Steuerbehörden weitergegeben werden. Diese haben zudem ein Akteneinsichtsrecht in die offiziellen Aktenstücke (Art. 111 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
DBG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6098/2014 vom 17. Juni 2015 E. 11; Jean-Frédéric Maraia, Le secret fiscal et sa portée dans le cadre de l'assistance et de l'entraide en droit interne Suisse, in: Zen-Ruffinen [Hrsg.], Les secrets et le droit, Genf/Zürich/Basel 2004, S. 247 ff., S. 275). Kein Einsichtsrecht besteht nur in rein interne Akten (Maraia, a.a.O., S. 276; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4. Aufl., Basel 2012, § 22 Rz. 33). Insgesamt erlaubt das schweizerische Recht im internen Verhältnis einen recht weitgehenden Austausch von Informationen (Urteil des BVGer A 7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 vom 9. Juli 2014 E. 7.2.1 mit Hinweisen auf die Literatur).

5.3 Wie bereits festgehalten, ist die Beschwerdeführerin im Sinn des StAhiG und des DBA-F als betroffene Person zu betrachten. Zudem ist sie in der Schweiz steuerpflichtig. Die ESTV hat sie daher zu Recht nach Art. 9
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée - 1 L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
1    L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2    Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3    La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4    L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives.
5    ... 25
StAhiG (und nicht etwa Art. 10
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur - 1 L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
1    L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2    Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3    Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4    ...26
StAhiG) aufgefordert, die verlangten Informationen herauszugeben. Daraus folgt, dass sie als steuerpflichtige Person umfassend Auskunft erteilen und Einsicht in die verlangten Unterlagen gewähren muss (vgl. Art. 126
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
DBG).

5.4 Damit ist zu fragen, ob die einzelnen von der DGFP erfragten Informationen nach schweizerischem Recht erhältlich zu machen sind.

5.4.1 Die ESTV hat mehrere Informationen und Unterlagen von der Steuerverwaltung des Kantons [...] erhalten. Diese Informationen befanden sich bei der Steuerverwaltung des Kantons [...] und wären demnach für eine andere inländische Steuerverwaltung erhältlich gewesen. Mithin sind sie nach innerstaatlichem Verfahrensrecht und innerstaatlicher Praxis erhältlich.

5.4.2 Die Beschwerdeführerin selbst edierte folgende Unterlagen und erteilte folgende Informationen:

- Kopie der Statuten;

- Informationen zu den ausgeübten Aktivitäten;

- Angaben zu Geschäftslokalitäten, Arbeitnehmern, insb. deren Funktionen, und Aktiven;

- Bilanzen und Erfolgsrechnungen.

Diese Informationen wären nach innerstaatlichem Recht von der Beschwerdeführerin, da sie als betroffene Person angesehen wird (dazu oben E. 4.1) und betreffend Auskunftspflicht wie eine steuerpflichtige Person nach innerstaatlichem Recht zu behandeln ist, grundsätzlich erhältlich zu machen gewesen, ist doch die steuerpflichtige Person verpflichtet, alles zu tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Art. 126 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
DBG). Sie muss auf Verlangen Auskünfte erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen (Art. 126 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
DBG). Bei der Frage, welche Informationen zu Beweiszwecken dienen können und daher von der steuerpflichtigen Person herauszugeben sind, kommt der Steuerverwaltung ein Ermessensspielraum zu (Zweifel, a.a.O., Art. 126 Rz. 11). Die genannten Informationen können so insbesondere der Beantwortung der Frage dienen, ob die Gesellschaft tatsächlich einer Geschäftstätigkeit nachgeht oder ob es sich bei ihr allenfalls um eine reine Verwaltungsgesellschaft oder eine so genannte Briefkastenfirma handelt.

Hier geht es nun nicht um das Ermessen einer schweizerischen Behörde, sondern um das Ermessen der französischen Steuerbehörde, die schliesslich auch für die Besteuerung zuständig sein wird. Zwar begründet diese nicht ausführlich, weshalb sie jeweils die konkrete Information benötigt, sondern macht nur in allgemeiner Form geltend, die angeforderten Informationen würden zur Ermittlung der Gewinnverteilung und der Verrechnungspreispolitik innerhalb des nämlichen Konzerns und insbesondere der Besteuerung der französischen Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin dienen. Es ist aber davon auszugehen, dass den verlangten Angaben möglicherweise Informationen zu diesen Themen entnommen werden können. Insofern liegt es unter diesem Gesichtspunkt im Ermessen der DGFP, diese Informationen zu verlangen. Hier ist auch zu beachten, dass der Sachverhalt im Amtshilfegesuch in aller Regel noch nicht vollständig ist, sondern gewisse Lücken aufweist, die erst mit Hilfe der im Amtshilfeverfahren erlangten Informationen gefüllt werden sollen. Insofern ist es der ersuchenden Behörde unter Umständen auch noch nicht möglich zu erklären, für welche konkrete Frage eine bestimmte Information verwendet werden soll. Es muss genügen, wenn die Unterlagen grundsätzlich für die Besteuerung einer Person im ersuchenden Staat erheblich sein können.

Auch diese Informationen sind demnach nach schweizerischem Recht erhältlich.

Die Statuten könnten zudem auch im Handelsregisteramt eingesehen werden, da sie beim Eintrag ins Handelsregister zu hinterlegen sind und Einsicht in die dort hinterlegten Belege gewährt wird (Art. 71 Abs. 1 Bst. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
der Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 [HRegV, SR 221.411; für die GmbH] und Art. 11 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
HRegV).

5.4.3 Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass sämtliche von der DGFP erfragten Informationen gemäss schweizerischer Verwaltungspraxis erhältlich zu machen wären.

5.4.4 Diese Informationen fallen vorliegend auch nicht in den abkommensrechtlich geschützten Geheimbereich (E. 2.1; vgl. Opel, a.a.O., S. 430 f.; OECD-Kommentar [Version 2010; Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune; Model Tax Convention on Income and on Capital], Art. 26 Ziff. 19
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
.2), so dass Art. 28 Abs. 3 Bst. c
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
DBA-F einem allfälligen Austausch von Informationen nicht entgegensteht.

6.
Weiter ist zu klären, ob die von der DGFP verlangten Informationen voraussichtlich erheblich sind, denn nur dann dürfen sie überhaupt übermittelt werden (E. 2.3).

Von der Frage, ob die Informationen nach schweizerischem Recht hätten beschafft werden können, ist die Frage zu unterscheiden, ob diese Informationen für den im Amtshilfeersuchen genannten Steuerzweck tatsächlich voraussichtlich erheblich sind. Nicht jede nach innerstaatlichem Recht erhältliche Information erweist sich für die Besteuerung im ersuchenden Staat als voraussichtlich erheblich (vgl. Michael Beusch/Ursula Spörri, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015 [nachfolgend: Kommentar Internationales Steuerrecht], Art. 26 Rz. 367a), wobei sich der ersuchte Staat bei dieser Beurteilung Zurückhaltung aufzuerlegen hat (E. 2.3).

6.1

6.1.1 Die DGFP möchte anhand der verlangten Informationen insbesondere die Gewinnverteilung innerhalb des Konzerns und Informationen zur Besteuerung der französischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin ermitteln. Auch habe sich die Verrechnungspreispolitik innerhalb des Konzerns nach der Umstrukturierung geändert (Sachverhalt Bst. A). Dies hat - auch wenn dies so ausdrücklich im Amtshilfegesuch nicht gesagt wird - Auswirkungen auf den Gewinn der Betriebsstätte.

6.1.2 Die Beschwerdeführerin führt dazu zusammengefasst aus, die verlangten Informationen könnten diesem Zweck nicht dienen und seien somit nicht voraussichtlich erheblich.

6.2 Gewinne eines Unternehmens mit Sitz in einem Vertragsstaat können soweit im anderen Staat besteuert werden, als sie einer Betriebsstätte dieses Unternehmens im anderen Staat zugerechnet werden können (Art. 7 Ziff. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
DBA-F). Insofern hat die DGFP ein Interesse daran, die Gewinne, welche der Zweigniederlassung in Frankreich zugeordnet werden können, zu eruieren.

6.3 Eine andere Frage ist, ob die von der DGFP verlangten Informationen konkret diesem Ziel dienen können.

6.3.1 Hierzu macht die DGFP geltend, nach französischem Recht müssten Transaktionen zwischen Unternehmen derselben Gruppe zu den gleichen Bedingungen realisiert werden, wie wenn sie zwischen unabhängigen Unternehmen getätigt worden wären. Bei transnationalen Transaktionen zwischen Unternehmen derselben Gruppe sei es notwendig, Informationen über die Unternehmen und die Modalitäten der Gewinnverteilung zu erhalten. Die verlangten Informationen seien für die französische Steuerbehörde unabdingbar, um einerseits die Höhe der Gewinne, die sich aus einer Aktivität in Frankreich ergäben, und andererseits die Höhe der Steuern, welche in Frankreich geschuldet seien, bestimmen zu können.

6.3.2 Informationen, aus denen Verrechnungspreise abgeleitet werden können, können von Bedeutung sein (Daniel Holenstein, in: Kommentar Internationales Steuerrecht, Art. 26 N. 150; Donatsch/Heimgartner/ Meyer/ Simonek, a.a.O., S. 228; Oberson, Commentaire MC OCDE, Art. 26 Rz. 41). Der (nicht verbindliche; vgl. dazu Urteil des BVGer A 3119/2014 vom 27. Oktober 2014 E. 3.3) OECD-Kommentar zählt Informationen, die dazu benötigt werden, den Gewinn zwischen verbundenen Personen richtig zu verteilen, sogar zu jenen, die der Durchsetzung des Abkommens dienen (können). So wird festgehalten, es sei möglich, dass Informationen benötigt würden, um die Gewinnverteilung zwischen verbundenen Unternehmen in verschiedenen Staaten richtig vornehmen zu können oder um die Gewinne, die einer Betriebsstätte im einen Staat eines Unternehmens mit Sitz im anderen Staat, richtig bestimmen zu können (OECD-Kommentar, Ziff. 7 Bst. c zu Art. 26).

6.3.3 Grundsätzlich ist zwar auch bei Konzerngesellschaften gemäss den OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen 2010 (nachfolgend: OECD-LL; eine online-Version findet sich unter http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-verrechnungs
preisleitlinien-fur-multinationale-unternehmen-und-steuerverwaltungen-2010_9789264125483-de;jsessionid=9cdf1lpls264h.x-oecd-live-01; letztmals besucht am 19. April 2016) davon auszugehen, dass es sich um selbstständige Gesellschaften handelt (Ziff. 1.6 OECD-LL; Peter Eisenring, in: Kommentar Internationales Steuerrecht, Art. 9 N. 5). Das ändert aber nichts daran, dass ein Staat ein legitimes Interesse daran haben kann, die Verrechnungspreispolitik zwischen verbundenen Unternehmen zu untersuchen. Die OECD geht gar davon aus, dass diesbezüglich einige Informationen in erster Linie über den Amtshilfeweg zu beschaffen seien. Dies gilt dann, wenn die Beschaffung dieser Informationen für die steuerpflichtige Person sehr aufwändig oder gar unmöglich wäre.

6.3.4 Nun sind die OECD-LL (wie auch der OECD-Kommentar; siehe dazu E. 6.3.2) für das Bundesverwaltungsgericht nicht verbindlich. Sie können aber hier insbesondere zur Beantwortung der Frage, welche Informationen im konkreten Fall für die DGFP voraussichtlich erheblich sein können, beachtet werden und als Interpretationshilfe dienen. Nicht zu beachten sind hier die Ausführungen der OECD zum BEPS-Projekt (BEPS: Base Erosion and Profit Shifting). Zwar reichen die Anfänge der entsprechenden Bemühungen der OECD bis ins Jahr 2013 zurück, doch wurden die Abschlussberichte erst im Jahr 2015 erstellt (vgl. die Erläuterungen dazu, S. 4; im Internet abrufbar unter http://www.oecd.org/ctp/beps-erlauterung-2015.pdf [deutsch] und http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-expose-des-actions-2015.pdf [französisch]; letztmals besucht am 19. April 2016). Für den vorliegend relevanten Zeitraum sind sie damit schon aus diesem Grund nicht als Auslegungshilfe beizuziehen.

6.3.5 Die OECD-LL halten in Ziff. 5.6 fest, Steuerverwaltungen könnten auf die Bestimmungen in bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen zurückgreifen, wenn Informationen zu ausländischen verbundenen Unternehmen oder auch Vergleichsdaten für die Prüfung der Verrechnungspreise relevant sein könnten. Dies insbesondere dann, wenn es für ein Unternehmen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre, solche Informationen zu beschaffen (vgl. auch Ziff. 5.29). Weiter steht in den OECD-LL in Ziff. 5.11, in vielen Fällen seien für Verrechnungspreisprüfungen Informationen über ausländische verbundene Unternehmen unbedingt erforderlich.

6.3.6 Die OECD-LL sehen verschiedene Möglichkeiten vor, die Drittvergleichbarkeit von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen zu bestimmen. Sie stellen zunächst geschäftsvorfallbezogene Standardmethoden dar, bei denen ein Vergleich unmittelbar erfolgt. Auf diese ist hier aber nicht einzugehen. Weiter werden zwei geschäftsvorfallbezogene Gewinnmethoden erläutert. Eine davon ist die geschäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode, welche sich auf die tatsächlich von den Unternehmen getätigten Transaktionen stützt (Ziff. 2.58 ff. OECD-LL; Eisenring, a.a.O., Art. 9 Rz. 25; Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 4. Aufl., Bern 2014 [nachfolgend: Précis], Rz. 902). Insbesondere steht, es könne je nach Wirtschaftszweig und geprüftem konzerninternem Geschäftsvorfall sinnvoll sein, Nenner zu betrachten, die auch unabhängige Daten umfassen könnten, wie beispielsweise die Grundfläche von Verkaufsstellen, das Gewicht der transportierten Güter, die Zahl der Beschäftigten, Zeit, Entfernung usw. (Ziff. 2.99 OECD-LL). Weiter wird die geschäftsvorfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode genannt (Ziff. 2.108 ff. der OECD-LL). Mit dieser Methode soll die Gewinnaufteilung in Bezug auf einen bestimmten Geschäftsvorgang bestimmt werden, die unabhängige Unternehmen erwartet hätten. Zunächst wird der aufzuteilende Gewinn (bzw. Verlust) ermittelt, der sich aus den zwischen den verbundenen Unternehmen getätigten Geschäftsvorfällen ergibt. Danach werden diese Gesamtgewinne zwischen den verbundenen Unternehmen nach wirtschaftlich vernünftigen Gesichtspunkten in einer Weise aufgeteilt, die dem nahekommt, was bei einem zwischen fremden Dritten vereinbarten Geschäftsvorfall erwartet worden wäre (vgl. auch Eisenring, a.a.O., Art. 9 Rz. 30; Oberson, Précis, Rz. 903). Diese Methoden sind von der OECD nur subsidiär vorgesehen (Oberson, Précis, Rz. 901; vgl. auch Marc A. Tschirner/Raoul Stocker, Verrechnungspreise im grenzüberschreitenden Anlagefondsgeschäft, Vorgehensweise nach den OECD-Verrechnungspreisgrundsätzen unter Berücksichtigung des Schweizer Steuerrecht, in: IFF Forum für Steuerrecht 2010 S. 42 ff., S. 48). Die OECD ist der Auffassung, dass eine Analyse der ausgeführten Funktionen, übernommenen Risiken und eingesetzten Wirtschaftsgüter entscheidend ist, um den Gewinn entsprechend dem Fremdvergleichsgrundsatz zuordnen zu können (Tschirner/Stocker, a.a.O., S. 45 f.; betreffend immaterielle Wirtschaftsgüter Markus F. Huber/Fabian Berr, Blickpunkt OECD, Entwicklungen im Bereich Verrechnungspreise, in: SteuerRevue 2013 S. 709 ff., S. 710).

6.3.7 Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung von Verrechnungspreisen ist die globale formelhafte Aufteilung (Ziff. 1.16 OECD-LL). Dabei werden die miteinander verbundenen Gesellschaften zunächst bezüglich eines Geschäftsvorgangs als eine ökonomische Einheit betrachtet. Der Nettogewinn dieser Einheit wird dann jedem einzelnen Mitglied gemäss seinen tatsächlich ausgeübten Funktionen, dem Risiko und dem wirtschaftlichen Beitrag zugeteilt (s.a. Oberson, Précis, Rz. 898). Diese Methode wird von der OECD nicht befürwortet (sie beruht nicht auf dem Fremdvergleichsgrundsatz; s. Eisenring, a.a.O., Art. 9 Rz. 10; Tschirner/Stocker, a.a.O., S. 47; Oberson, Précis, Rz. 899).

6.3.8 Allen von der OECD in den Leitlinien beschriebenen Methoden ist gemeinsam, dass sie sich auf konkrete Geschäftsvorfälle, möglichst einzelne Transaktionen oder ein Bündel von Transaktionen beziehen, nicht jedoch auf den Gesamtgewinn eines Vermögens. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, es sei wenig wahrscheinlich, dass die Finanzsituation einer verbundenen Gesellschaft für die Aufklärung der Besteuerung einer anderen Gesellschaft erheblich sein könne. Wie gerade gesehen, widersprechen auch formelhafte Aufteilungen nicht den DBA.

6.3.9 Die OECD-LL enthalten keine abschliessende Aufzählung von Informationen, welche für die Prüfung von Verrechnungspreisen notwendig sind, können diese doch je nach Einzelfall sehr unterschiedlich sein (Ziff. 5.16). Dennoch werden einige Informationen aufgezählt. Dazu heisst es in Ziff. 5.18:

«In besonderen Verrechnungspreisfällen kann es vorteilhaft sein, sich auf Informationen über jedes verbundene Unternehmen, das an den geprüften konzerninternen Geschäftsvorfällen beteiligt ist, zu beziehen. Solche Informationen sind etwa:

a) ein Überblick über den Geschäftsbetrieb,

b) der Organisationsaufbau,

c) die Beteiligungsverhältnisse innerhalb des multinationalen Konzerns,

d) die Höhe des Umsatzes und die Ergebnisse aus der Geschäftstätigkeit der letzten dem Geschäftsvorfall vorangehenden Jahre,

e) der Umfang der Geschäftsvorfälle, die der Steuerpflichtige mit ausländischen verbundenen Unternehmen tätigt, beispielsweise der Umsatz von Umlaufvermögen, die Erbringung von Dienstleistungen, die Vermietung und Verpachtung materieller Wirtschaftsgüter, die Nutzung und Übertragung immaterieller Wirtschaftsgüter sowie Darlehenszinsen.»

Auch finanzwirtschaftliche Informationen könnten von Vorteil sein, wenn Gewinn und Verlust zwischen verbundenen Unternehmen verglichen werden sollen, mit denen der Steuerpflichtige den Verrechnungspreisvorschriften unterliegende Geschäftsvorfälle tätige (Ziff. 5.25).

6.4

6.4.1 Aus dem zuvor Gesagten ergibt sich, dass Informationen zu einem Unternehmen wie verfügbare Räume, Tätigkeiten, Mitarbeiter und ihre Funktionen sowie Übernahmen von Risiken und Art der Finanzierung, aber auch Gewinne der einzelnen Unternehmen unter Umständen relevant sein können, um zu prüfen, ob die zwischen nahestehenden Unternehmen vereinbarten Verrechnungspreise einem Drittvergleich standhalten. Solche Informationen sind auch geeignet, um festzustellen, ob ein Unternehmen Substanz enthält oder ob es sich um eine so genannte Briefkastenfirma handelt. Informationen zur Art der Besteuerung einer im ersuchenden Staat unbestrittenermassen nicht steuerpflichtigen Hauptgesellschaft sind dagegen in der Regel nicht relevant, auch wenn es unter anderem um die Besteuerung ihrer Zweigniederlassung in diesem Staat geht (vgl. Urteile des BVGer A 7111/2014 et al., a.a.O., E. 6.2.2, A 6098/2014, a.a.O. E. 6.2 f.).

6.4.2 Das Bundesgericht hat festgestellt, dass es grundsätzlich am ersuchenden Staat ist, festzustellen, ob bestimmte Informationen für die Besteuerung voraussichtlich erheblich sind (E. 2.3). Dies bedeutet aber nicht, dass es dem ersuchten Staat vollständig verwehrt wäre zu prüfen, ob die verlangten Informationen relevant sind (Urteil des BGer 2C_1174, a.a.O., E. 2.1.3 am Ende). Andernfalls würde er seine staatliche Souveränität zugunsten des ersuchenden Staates aufgeben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und dem Zusatzprotokoll zum DBA-F kann der ersuchte Staat Auskünfte nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der Untersuchung wenig wahrscheinlich erscheint (E. 2.3).

6.4.3 Die DGFP benötigt gemäss Amtshilfeersuchen die Informationen, weil sie prüfen möchte, ob die Verrechnungspreise innerhalb des Konzerns einem Drittvergleich standhalten. Dazu seien bei grenzüberschreitenden Transaktionen auch Informationen über (andere) Konzerngesellschaften sowie über die Gewinnverteilung notwendig. Diese Informationen seien unabdingbar, um die Höhe des Gewinns aus der in Frankreich ausgeübten Tätigkeit zu ermitteln sowie um die Höhe der in Frankreich geschuldeten Steuern festzulegen.

6.5

6.5.1 Was nun Informationen zur Besteuerung einer Gesellschaft in der Schweiz betrifft, kann ausgeschlossen werden, dass aus solchen Informationen Rückschlüsse darauf gezogen werden können, wie die Gewinne innerhalb einer Gruppe von Gesellschaften verteilt sind beziehungsweise wie die Verrechnungspreise zwischen diesen Gesellschaften festgesetzt wurden. Dies gilt einerseits für das Steuerregime. Für die genannte Gewinnverteilung und die Verrechnungspreise kann dieses keine Rolle spielen. Andererseits kann auch die Höhe der in der Schweiz bezahlten Steuern sowie die Höhe der Steuerfaktoren keinen Einfluss auf die Gewinnverteilung und die Verrechnungspreise haben. Diesen Informationen lässt sich zwar entnehmen, mit welchen Steuerfaktoren die Schweiz gerechnet hat, doch ist nicht ersichtlich, wie diese Information der DGFP bei der Frage nach Gewinnverteilung und Verrechnungspreisen helfen soll.

Informationen über das Steuerregime der Beschwerdeführerin, ihre Steuerfaktoren, auf sie angewandte Steuersätze und die Höhe der Steuer, die sie in der Schweiz entrichten muss, sind der DGFP mithin nicht zu übermitteln.

Die Antworten 2d) und 2e) gemäss Dispositiv der Schlussverfügung vom 15. Oktober 2014 sind somit in dem Sinn zu modifizieren, dass über die Höhe der Steuer und das Steuerregime keine Auskunft erteilt werden könne. Die Steuererklärungen der Beschwerdeführerin sind der DGFP nicht zu übermitteln.

6.5.2 Wie bereits zuvor erwähnt (E. 6.4.1), können die Gewinne der einzelnen Gesellschaften unter Umständen zur Feststellung der Gewinnverteilung zwischen verbundenen Gesellschaften bzw. zwischen Hauptsitz und Zweigniederlassung relevant sein. Insbesondere der Gewinn lässt sich der Bilanz einer Gesellschaft entnehmen. Mithin kann im vorliegenden Fall nicht davon gesprochen werden, es sei wenig wahrscheinlich, dass diese Information für die Besteuerung der französischen Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin nicht erheblich sei (E. 3.2). Diese Information ist der DGFP zu übermitteln.

Nicht ersichtlich ist hingegen, inwiefern die Erfolgsrechnung für den hier konkret zu beurteilenden Fall voraussichtlich erhebliche Informationen enthalten würde, die über den Informationsgehalt der Bilanz hinausgehen. Der Gewinn ergibt sich - wie soeben erwähnt - bereits aus der Bilanz. Dass weitere in der Erfolgsrechnung enthaltene Angaben vorliegend voraussichtlich erheblich wären, kann dem Amtshilfegesuch nicht entnommen werden. Da es bereits genügen würde, dass wenig wahrscheinlich ist, dass die Informationen in der Erfolgsrechnung für die Besteuerung der französischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin erheblich sind, um solche Informationen nicht zu übermitteln, ist die Erfolgsrechnung von der Amtshilfe auszunehmen.

6.6 Mit Ausnahme der in E. 6.5.1 und im zweiten Absatz von E. 6.5.2 genannten, erweisen sich die Informationen, um die ersucht wird, als für die Besteuerung der französischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin voraussichtlich erheblich. Auch dieses Erfordernis ist damit erfüllt.

7.
Damit ist auf die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen, soweit sie vorstehend nicht explizit oder implizit bereits behandelt worden sind.

7.1 Sie macht geltend, eine voraussichtliche Erheblichkeit der ersuchten Informationen für die Besteuerung anderer Gesellschaften als der Beschwerdeführerin stelle keine voraussichtliche Erheblichkeit im Sinn von Art. 28 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F dar. Zudem hätte die französische Steuerverwaltung ihr Gesuch auch in Bezug auf die übrigen Gesellschaften der Gruppe spezifizieren müssen. Weiter sei die A._______ Gruppe als solche weder vom Ersuchen betroffen noch Steuersubjekt.

Nach dem oben Gesagten ist nicht notwendig, dass die Prüfung der Besteuerung der Beschwerdeführerin dem Amtshilfegesuch zugrunde liegt. Dass die DGFP die Gewinnverteilung innerhalb der Gruppe untersuchen will, bedeutet nicht, dass die Gruppe als solche Steuersubjekt oder vom Ersuchen direkt betroffen sein muss. Die Informationen einzig der Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern dienen (E. 2.1 und 2.3). Weiter führt die DGFP im Amtshilfegesuch aus, die Informationen würden unter anderem für die Besteuerung der französischen Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin benötigt. Diese Zweigniederlassung ist - zumindest prima vista, wobei eine vertiefte Prüfung hier unterbleiben kann - in Frankreich steuerpflichtig. Damit sollen die Informationen dem in Art. 28 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F genannten Zweck dienen. Dass sie dazu voraussichtlich erheblich sind, wurde bereits zuvor ausgeführt (E. 6).

7.2 Weiter lässt die Beschwerdeführerin ausführen, die Vervollständigung eines Gesamtbilds einer Reorganisation sei kein Steuerzweck.

Dieses Vorbringen als solches ist zwar zutreffend. Die DGFP verlangt die Informationen aber ausdrücklich für die Besteuerung der französischen Zweigniederlassung der X._______ GmbH. Auf diese Angaben im Gesuch, nicht auf eine Interpretation der ESTV, ist abzustellen. Auch musste die DGFP ihr Gesuch nicht in Bezug auf die übrigen Gruppengesellschaften spezifizieren (wovon aber die Beschwerdeführerin ausgeht). Als betroffene Person, deren Besteuerung in Frankreich überprüft werden soll, wird eindeutig die genannte französische Zweigniederlassung aufgeführt. Nur gegen diese hat die ESTV denn auch die Amtshilfe gewährt und die DGFP darauf hingewiesen, dass die übermittelten Informationen einzig gegenüber dieser Zweigniederlassung verwendet werden dürfen.

7.3 Die Beschwerdeführerin lässt ausführen, die Umstrukturierung habe bereits im Jahr 2009 stattgefunden. Auf diesen Zeitraum sei Art. 28 DBA-F in der heute geltenden Fassung nicht anwendbar, weshalb auf dieser Basis auch keine Informationen zur Umstrukturierung erteilt werden dürften.

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die DGFP um Informationen betreffend die Jahre 2010 und 2011 ersucht, die von der zeitlichen Geltung des Art. 28 DBA-F umfasst sind. Ob es der DGFP möglich ist, mittels dieser Informationen auch Rückschlüsse auf die Umstrukturierung zu ziehen, ist demgegenüber irrelevant. Jedenfalls werden Auskünfte zur besagten Umstrukturierung weder verlangt noch sollen solche übermittelt werden.

Zwar ist auch richtig, dass die Verlagerung von Funktionen an sich (wie die Beschwerdeführerin geltend macht) keinen Dauersachverhalt darstellt. Der Zustand, der sich aus einer solchen Verlagerung ergibt, dauert aber bis zur nächsten Änderung an. Über den Ist-Zustand können (bei Vorliegen aller Voraussetzungen) Informationen erteilt werden.

7.4 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, keine der in den OECD-LL erwähnten Methoden nehme Rückgriff auf die Finanz-, geschweige denn die Steuersituation der beteiligten Gesellschaften, geht insofern an der Sache vorbei, als die OECD-LL selbst die von ihnen genannten, benötigten Informationen als nicht abschliessend bezeichnen. Zudem spricht nichts dagegen, wenn die DGFP zunächst Informationen allgemeiner Art einholt, um dann entscheiden zu können, welche konkreteren Informationen - möglicherweise mittels eines neuen Amtshilfegesuchs - einzuholen sind.

7.5 Weiter sieht Art. 28 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
DBA-F - wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt - vor, dass Informationen nicht für eine abkommenswidrige Besteuerung erhoben werden dürfen, doch bedeutet dies einzig, dass Informationen nur dann nicht zu erheben bzw. auszutauschen sind, wenn sie klarerweise eine mit dem Abkommen im Widerspruch stehende Besteuerung bezwecken. Die theoretische Möglichkeit (oder, wie es die Beschwerdeführerin ausdrückt, «latente Gefahr»), dass die Informationen für eine solche Besteuerung verwendet werden könnten, genügt hingegen nicht. Ohne konkrete Hinweise für das Gegenteil ist aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips (E. 2.4) davon auszugehen, dass Frankreich sich an das DBA-F hält und keine mit dem Abkommen im Widerspruch stehende Besteuerung anstrebt. Mit diesem Argument dringt die Beschwerdeführerin somit nicht durch. Immerhin werden Informationen zu ihrer eigenen Steuersituation im vorliegenden Fall nicht übermittelt.

7.6 Schliesslich erklärt die Beschwerdeführerin, wenn Informationen auch dann übermittelt werden könnten, wenn sie nicht für die Anwendung des materiellen Steuerrechts, sondern alleine für die Anwendung der Bestimmungen des ausländischen Steuerverfahrensrechts bzw. für die Durchsetzung ausländischer Untersuchungsmassnahmen von Bedeutung seien, könnten die umfassenden Dokumentationspflichten des französischen Steuerverfahrensrechts betreffend gruppeninterne Verrechnungspreisgestaltung auf Schweizer Steuersubjekte ausgedehnt werden, selbst wenn Teile dieser Dokumentationen für die Besteuerung der geltend gemachten grenzüberschreitenden Vorgänge erkennbar und von vornherein unerheblich seien.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Verfahrensrecht der Durchsetzung des materiellen Rechts dient. Unter diesem Aspekt ist nicht von Vornherein ausgeschlossen, dass Informationen übermittelt werden dürfen, die für die Anwendung von Verfahrensvorschriften relevant sind. Im vorliegenden Fall erklärt die DGFP aber ohnehin, es gehe um die Besteuerung der französischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin, also um materielles Steuerrecht. Es erübrigt sich damit, hier auf diese Frage und insbesondere Aussagen im OECD-Kommentar weiter einzugehen.

8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die Antworten 2d) und 2e) gemäss Dispositiv der Schlussverfügung vom 15. Oktober 2014 sind somit in dem Sinn zu modifizieren, dass über die Höhe der Steuer und das Steuerregime keine Auskunft erteilt werden könne. Die Steuererklärungen der Beschwerdeführerin sowie ihre Erfolgsrechnungen sind der DGFP nicht zu übermitteln. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Damit entspricht das Bundesverwaltungsgericht beinahe dem Subeventualantrag der Beschwerdeführerin.

8.1 Ausgangsgemäss hat die teilweise obsiegende Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- im Umfang von 1/2, also Fr. 1'250. , zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
VwVG, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dieser Betrag ist dem Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 1'250.-- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von praxisgemäss Fr. 1'875.-- (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag im Sinn von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE) als angemessen. Der Vorinstanz ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE sowie Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

9.
Dieser Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann gemäss Art. 83 Bst. h
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG, SR 173.110) innerhalb von 10 Tagen nur dann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinn von Art. 84 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG handelt (Art. 84a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG). Ob dies der Fall ist, entscheidet das Bundesgericht.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Antworten 2d) und 2e) gemäss Dispositiv der Schlussverfügung vom 15. Oktober 2014 sind somit in dem Sinn zu modifizieren, dass über die Höhe der Steuer und das Steuerregime keine Auskunft erteilt werden könne. Die Steuererklärungen der Beschwerdeführerin sowie ihre Erfolgsrechnungen sind der DGFP nicht zu übermitteln. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 1'250.-- auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 1'250.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von insgesamt Fr. 1'875.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch Susanne Raas

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG handelt (Art. 82
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, Art. 83 Bst. h
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, Art. 84a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, Art. 90 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG). In der Rechtsschrift ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. Im Übrigen ist die Rechtsschrift in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6676/2014
Date : 19 avril 2016
Publié : 13 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : entraide administrative et judiciaire
Objet : Entscheid aufgehoben, BGer 2C_415/2016 und 2C_416/2016 vom 13.02.2017. Amtshilfe (DBA-F)


Répertoire des lois
Cst: 5
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
LAAF: 1 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
1    La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4
a  conventions contre les doubles impositions;
b  autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
2    Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées.
2 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 2 Compétence - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
1    L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative.
2    Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7
3 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements;
b  détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés;
bbis  échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative;
c  demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises;
d  échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère.
4 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
6 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
7 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
9 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée - 1 L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
1    L'AFC requiert de la personne concernée assujettie à l'impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu'elle lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2    Elle informe la personne concernée du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3    La personne concernée doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4    L'AFC exécute des mesures administratives telles que des expertises comptables ou des inspections locales dans la mesure où cela est nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Elle informe dans ce cas l'administration cantonale compétente pour la taxation de la personne concernée et lui donne l'occasion de participer à l'exécution des mesures administratives.
5    ... 25
10 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur - 1 L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
1    L'AFC requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire.
2    Elle informe le détenteur des renseignements du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l'obtention de renseignements.
3    Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle.
4    ...26
11 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 11 Obtention de renseignements en possession d'administrations fiscales cantonales - 1 L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.
1    L'AFC requiert des administrations fiscales cantonales concernées qu'elles lui remettent les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle peut, si nécessaire, demander la remise de l'intégralité du dossier fiscal.
2    Elle communique aux administrations fiscales cantonales l'intégralité de la demande et leur fixe un délai pour la remise des renseignements.
17 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
1    L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
2    L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3    L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39
4    Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
19 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
24 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
83  111  222
LIFD: 111 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
112 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
1    Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2    Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1.
3    Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212
126
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
LTAF: 31  32
LTF: 42  82  83  84  84a  90  100
ORC: 11 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 11 Droit de consultation et extraits - 1 Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
1    Sur demande, les offices du registre du commerce autorisent la consultation du registre principal, des réquisitions et des pièces justificatives et établissent:
a  un extrait attesté conforme des inscriptions au registre principal concernant une entité juridique;
b  des copies des réquisitions et des pièces justificatives.
2    Ils ne peuvent établir des extraits d'inscriptions qui n'ont pas encore été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce que si elles ont déjà été approuvées par l'OFRC.
3    ...13
4    ...14
5    L'OFRC veille à l'uniformité de la structure et de la présentation des extraits en édictant une directive à ce sujet. Il y autorise les cantons à utiliser les armoiries et les symboles cantonaux. Il peut édicter des dispositions relatives à la sécurité des extraits.
6    Sur demande, les offices du registre du commerce attestent qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite.
7    L'établissement des extraits, des copies de réquisitions et de pièces justificatives et des attestations sous forme électronique, ainsi que l'établissement des copies papier légalisées de documents électroniques, sont régis par l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)15.16
71
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
PA: 5  48  50  52  63  64
SR 0.672.934.91: 1  2  6  7  26  28
Répertoire ATF
125-II-250 • 126-II-409 • 128-II-407 • 134-II-318 • 139-II-404 • 139-II-451 • 141-II-436 • 141-III-433
Weitere Urteile ab 2000
2A.154/2003 • 2A.352/2005 • 2A.567/2001 • 2C_1174/2014 • 2C_289/2015 • 2C_490/2015 • 2C_690/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • france • succursale • tribunal administratif fédéral • état requérant • personne concernée • tribunal fédéral • entreprise dépendante • à l'intérieur • transaction financière • droit suisse • compte de profits et pertes • fonction • état requis • protocole additionnel • copie • annexe • état de fait • exactitude • délai • emploi • restructuration • matière première • doute • autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • travailleur • entreprise • adresse • réplique • demande d'entraide • principe de la bonne foi • nombre • ordonnance sur le registre du commerce • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • obligation de renseigner • frais de la procédure • recours en matière de droit public • personne morale • fabrique • acte judiciaire • bénéfice de l'exercice • autorité étrangère • jour • indication des voies de droit • chiffre d'affaires • cas particulièrement important • début • langue officielle • moyen de preuve • autorité suisse • langue • question juridique de principe • avance de frais • décision • commerce et industrie • document écrit • motivation de la décision • dossier • pratique judiciaire et administrative • condition • calcul • signature • requête exploratoire • convention de double imposition • duplique • étiquetage • attestation • fausse indication • demande adressée à l'autorité • enquête pénale • application ratione materiae • partie au contrat • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • marchandise • président • loi fédérale sur le tribunal fédéral • proportionnalité • autonomie • déclaration • accès • décompte • prévisibilité • consultation du dossier • participation ou collaboration • bilan • groupe de sociétés • forme et contenu • statuts • assujettissement • contribuable • partie à un traité • fin • durée • réponse • inscription • examen • ordre public • renseignement erroné • ayant droit • enquête • force obligatoire • but • dimensions de la construction • étendue • but de l'aménagement du territoire • parentèle • sociétés spécifiques • impôt fédéral direct • condition • archives • quantité • poids • activité étatique • principe constitutionnel • littérature • propriété • emballage • escroquerie fiscale • présentation • ressources humaines • anglais • hameau • double imposition • analyse • pré • procédure fiscale • original • branche de l'économie • application ratione personae • sphère secrète • infraction • intermédiaire • contrat d'échange • siège principal • avantage • droit matériel • document interne • réponse au recours • modèle de convention de l'ocde • impôt sur le revenu • lausanne • documentation • prolongation du délai • associé principal • état civil • profil • assureur • volonté
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/26
BVGer
A-1606/2014 • A-3119/2014 • A-38/2014 • A-5290/2013 • A-5390/2013 • A-5470/2014 • A-6098/2014 • A-6337/2014 • A-6505/2012 • A-6676/2014 • A-7111/2014 • A-7156/2014 • A-7159/2014 • A-737/2012 • B-2700/2013 • B-4565/2015
Décisions TPF
RR.2013.116 • RR.2010.295
AS
AS 2010/5683