Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung III
C-824/2007
{T 1/2}
Urteil vom 19. März 2008
Besetzung
Richter Stefan Mesmer (Vorsitz),
Richter Michael Peterli,
Richterin Franziska Schneider,
Gerichtsschreiber Jean-Marc Wichser.
Parteien
Omya (Schweiz) AG, Baslerstrasse 42, Postfach 32, 4665 Oftringen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann, Rämistrasse 46, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel, Allgemeinverfügung vom 22. November 2006,
Fortuna.
C-824/2007
Sachverhalt:
A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat am 22. November 2006 gestützt auf Art. 32
der Verordnung vom 18. Mai 2005 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSMV, SR 916.161) eine Allgemeinverfügung erlassen, die am 27. Dezember 2006 im Bundesblatt (BBl 2006 9908) publiziert worden ist.
Mit dieser verfügte das BLW die Aufnahme des folgenden im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel für bestimmte Anwendungen im Feldbau (Wirkung gegen Unkräuter, Aufwandmenge 1.2-1.8 l/ha, Anwendung im Frühjahr, Nachauflauf bis BBCH 31): 1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte) Wirkstoff(e):
Bromoxynil 100g/l
Fluroxypyr 100 g/l
Ioxynil 100g/l
Formulierungstyp:
EC
2. Handelsprodukte
Tristar
Schweizerische Zulassungsnummer: D-3829
Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 3720-00
Vertreiber: Dow Agrosciences GmbH,
Truderingerstrasse 15, 81677 München
B.
Die Omya (Schweiz) AG ist Bewilligungsinhaberin des Pflanzenschutzmittels ,,Fortuna", das im vorinstanzlichen Verfahren als schweizerisches Referenzprodukt gedient hat. Es weist den gleichen Gehalt an Wirkstoffen (Bromoxynil 100 g/l, Fluroxypyr 100 g/l, Ioxynil 100 g/l) sowie den gleichen Formulierungstyp (EC = Emulsionskonzentrat) auf wie das deutsche Produkt ,,Tristar", welches zugelassen werden soll. Das Pflanzenschutzmittel ,,Fortuna" ist am 20. Juli 2005 unter der Zulassungsnummer W 6324 vom Bundesamt für Landwirtschaft als
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Herbizid gegen einjährige Dikotyledonen (Unkräuter) im Feldbau mit einer Aufwandmenge zwischen 1.2 und 1.8 l/ha bewilligt worden. C.
Mit Eingabe vom 30. Januar 2007 liess die Omya (Schweiz) AG (nachfolgend die Beschwerdeführerin) gegen die Allgemeinverfügung des BLW vom 22. November 2006 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichen und die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und damit die Verweigerung der Zulassung des ausländischen Pflanzenschutzmittels ,,Tristar" beantragen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass das Herbizid ,,Fortuna" seit den 80er Jahren unter der Produktebezeichnung ,,Starane Super" mit einer leicht anderen Wirkstoff-Zusammensetzung vertrieben worden sei. Im Herbst 2003 habe das BLW von der Beschwerdeführerin neue Unterlagen über die Reinheit der Wirkstoffe verlangt, welche üblicherweise mit einer sogenannten 5-Batch-Analyse erbracht werde. Anlässlich der Neuanmeldung des Nachfolgeprodukts von ,,Starane Super" habe die Beschwerdeführerin das BLW darauf hingewiesen, dass bereits im Rahmen des ursprünglichen Verfahrens eine solche Analyse für den Wirkstoff Fluroxypyr eingereicht worden sei. Hinsichtlich der beiden anderen Wirkstoffe Ioxynil und Bromoxynil seien die Einverständnis-Erklärungen des Bewilligungsinhabers (sog. ,,Letter of Access") im April 2004 nachgereicht worden. Hierauf habe das BLW zusätzliche Versuchsdaten aus der Schweiz verlangt, um die notwendige Anwendungsmenge festzulegen und das Wirksamkeitsspektrum zu bestätigen. Nach aufwändigen Feldversuchen im Sommer 2004 seien die verlangten Versuchsberichte im September 2004 eingereicht worden. Danach habe das BLW noch eine 5-Batch-Analyse verlangt, welche mit Erlaubnis der Beschwerdeführerin aus einem anderen Bewilligungsverfahren habe eingeholt werden können, worauf die Bewilligung am 20. Juli 2005 erteilt worden sei. Nach diesem aufwändigen Verfahren sei es stossend, wenn nun ein ausländisches Produkt auf erleichterte Weise zugelassen werde, zumal mit dem Anfordern neuer Unterlagen für die Wirkungsweise des Pflanzenschutzmittels in der Schweiz eine neue fünfjährige Schutzfrist im Sinne von Art. 26 Abs. 3
PSMV ausgelöst worden sei, welche dem bewilligungsfreien Import gleichartiger ausländischer Pflanzenschutzmittel entgegenstehe. Ausländische Produkte würden so gegenüber jenen schweizerischer Anbieter auf unzulässige Weise bevorteilt.
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Durch das Einverlangen der ,,Letters of Access" für die einzelnen Wirkstoffe sei im Übrigen auch das BLW davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin Zweitanmelderin sei und die einzelnen Wirkstoffe den Erstanmelderschutz von Art. 26
PSMV geniessen würden. D.
Mit Schreiben vom 12. Februar 2007 teilte das BLW als Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass es vor der Publikation der angefochtenen Allgemeinverfügung alle Beurteilungsstellen (Bundesamt für Gesundheit [BAG], Bundesamt für Umwelt [BAFU] und Staatssekretariat für Wirtschaft [seco]) begrüsst habe. Auf Einladung des Bundesverwaltungsgerichts hin verzichtete das BAFU mit Schreiben vom 26. April 2007 ausdrücklich auf eine Stellungnahme, während das BAG und das seco sich nicht vernehmen liessen. E.
Mit Vernehmlassung vom 2. März 2007 beantragte das BLW die Abweisung der Beschwerde. Dabei machte die Vorinstanz im Wesentlichen geltend, dass die Modalitäten der Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der frei importierbaren Pflanzenschutzmittel einen ausgewogenen Ausgleich anstrebe zwischen den Interessen der Bewilligungsinhaber, denen der Erstanmelderschutz zustehe, und den Landwirten, denen mittelbar eine Senkung ihrer Produktionskosten dank preiswerter Planzenschutzmittel zugestanden werde. Ein im Ausland zugelassenes Pflanzenschutzmittel könne per Allgemeinverfügung in die Liste aufgenommen werden, sofern die Fristen gemäss Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV (Erstanmelderschutz) abgelaufen seien. Erstangemeldete Bewilligungsinhaber könnten so ihre Kosten unter Ausschluss von Konkurrenz innert der Zehnjahresfrist amortisieren. Diese zehnjährige Schutzfrist werde gemäss Rechtsprechung vom Zeitpunkt der ersten Bewilligung des neusten im Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffes an gewährt. Eine zusätzliche Verlängerung der Schutzfrist für bereits bewilligte Pflanzenschutzmittel unterliege demgegenüber strengen Anforderungen, die nur besonderen Fällen vorbehalten bleibe. Eine solche Verlängerung der Schutzfrist könne etwa durch bedeutende Indikationserweiterungen, die auch namhafte Mittel erfordert haben, ausgelöst werden, wobei der Bewilligungsentscheid dann auf Unterlagen beruhen müsse, welche seitens des BLW angeregt und nachgefordert worden seien. Es könne aber nicht sein, dass jede beantragte Indikationserweiterung zur Verlängerung des Schutzes führe. Im vorliegenden Fall enthalte das Pflanzenschutzmittel
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,,Fortuna" dieselben Wirkstoffe wie das seit längerem bewilligte Mittel ,,Starane Super". Der Wirkstoffgehalt sei allerdings nicht vergleichbar. Die von der Vorinstanz am 4. Juni 2004 verlangten Angaben bezüglich Anwendungsmenge und Wirksamkeitsspektrum seien zwar am 30. September 2004 eingereicht worden, allerdings gestützt auf Versuche, welche zwischen Ende März und Mitte Mai 2004 durchgeführt worden seien. Diese Versuche seien also bereits vorher geplant gewesen und hätten keinen erneuten grossen Forschungsaufwand erfordert. Um die Herkunft der Wirkstoffe zu beweisen, habe die Beschwerdeführerin aus eigener Initiative die ,,Letters of Access" eingereicht. Dieser Herkunftsnachweis sei im Rahmen eines ordentlichen Bewilligungsgesuchs erbracht worden und nicht etwa auf Aufforderung der Zulassungsstelle wegen neuer Erkenntnisse hin (Art. 26 Abs. 3
PSMV). Im Übrigen sei die zusätzliche fünfjährige Schutzfrist im Zulassungsverfahren gemäss Art. 33
PSMV ohnehin nicht zu beachten, da Art. 32 Abs. 2 Bst. c
PSMV lediglich auf die Fristen von Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV (zehnjährige Erstanmelder-Schutzfrist) und nicht auch Art. 26 Abs. 3
PSMV hinweise.
F.
In der Replik vom 4. Juli 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und deren Begründung fest. Zudem machte sie im Wesentlichen geltend, dass es es sich beim Verweis von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
auf Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV und nicht auch auf Art. 26 Abs. 3
PSMV lediglich um ein redaktionelles Versehen des Gesetzgebers handeln könne, zumal der frühere, globale Verweis von Art. 15 Abs. 3 lit. c auf Art. 14 der Verordnung vom 23. Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (aPSMV, AS 1999 2045; aufgehoben durch Art. 68
PSMV) die fünfjährige Verlängerung der Schutzfrist miteingeschlossen habe, und auch nach Einschätzung der Vorinstanz sowohl die frühere als auch die aktuelle Regelung die Voraussetzungen für eine zusätzliche Schutzfrist gleich regelten. Ansonsten gäbe es eine krasse Ungleichbehandlung zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen, und könnten inländische Firmen durch die Einsetzung einer ausländischen Partnerfirma die erstreckte Schutzfrist umgehen. Des Weiteren sei es die Bewilligungsbehörde gewesen, welche gleich dreimal Unterlagen nachgefordert hätte. Wann die aufwendigen Feldversuche durchgeführt worden seien, sei insofern nicht relevant, als die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung von Anwendungsmenge, Wirkungsspektrum und Mischpartner des Herbizids angefallen seien. Die ,,Letter
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of Access" seien zudem nur gegen eine erhebliche Gegenleistung erhältlich. Entsprechend dem Grundgedanken des Investitionsschutzes gehe deshalb die Bevorteilung ausländischer Importeure vorliegend nicht an.
G.
Mit Duplik vom 4. September 2007 hielt auch die Vorinstanz an ihren Rechtsbegehren und an ihrer Begründung fest. Darüber hinaus bestritt sie, dass es sich beim Verweis von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
PSMV um ein redaktionelles Versehen handle. Vielmehr habe der Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet, im Verfahren von im Ausland zugelassenen Schutzmitteln auf die Schutzfristerstreckung gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV zu verweisen, denn sonst wäre pauschal auf Art. 26
PSMV verwiesen worden. Der gesetzgeberische Wille sei denn auch, die Einfuhrfreiheit und das Inverkehrbringen von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen Produktionsmitteln zu gewährleisten (Art. 160 Abs. 7
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [LwG, SR 910.1]). Zudem werde bei der Zulassung ausländischer Pflanzenschutzmittel nicht auf Unterlagen von früheren Gesuchstellern zurückgegriffen; massgeblich sei dabei vielmehr die Frage, ob in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt sei, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften aufweise und zum gleichen Zubereitungstyp gehöre. Des Weiteren könne die Beschwerdeführerin vorliegend nicht den fünfjährigen Zusatzschutz beanspruchen, denn die Bewilligungsbehörde habe keine Unterlagen aufgrund neuer Erkenntnisse verlangt, sondern einfach diverse Male um Vervollständigung des Gesuchs um Bewilligung des Pflanzenschutzmittels ,,Fortuna" gebeten, da zunächst notwendige Bestandteile der Gesuchsunterlagen gefehlt hätten (wie etwa Wirksamkeitsdaten gemäss Art. 11 Abs. 3
PSMV in Verbindung mit Ziff. 3A-6 Anhang 3 der PSMV). Im Übrigen sei es durchaus entscheidend, dass ,,Fortuna" im Vergleich zu ,,Starane Super" als neues Pflanzenschutzmittel zu qualifizieren sei, für das ein Bewilligungsgesuch gemäss Art. 11
PSMV habe eingereicht werden müssen.
H.
Den mit Zwischenverfügung vom 6. Februar 2007 vom Instruktionsrichter geforderten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.-- hat die Beschwerdeführerin fristgemäss überwiesen.
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Mit Verfügung vom 10. September 2007 wurde der Schriftenwechsel geschlossen.
Am 25. Februar 2008 teilte der Instruktionsrichter den Parteien die Zusammensetzung des Spruchkörpers mit. Bis heute ging kein Ausstandsbegehren ein.
I.
Auf die Vorbringen der Parteien sowie auf die ins Recht gelegten Unterlagen wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen näher eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene des BLW in Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes bzw. von dessen Ausführungsbestimmungen, zumal das BLW eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
VGG in Verb. mit Art. 166 Abs. 2
LwG). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
VGG). 2.
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt des BLW vom 22. November 2006, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
VwVG darstellt. Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht (Art. 50
und 52
VwVG) Beschwerde erhoben. Sie hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung als Konkurrentin und als Inhaberin der Bewilligung für das Inverkehrbringen des Referenzproduktes ,,Fortuna" besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung, so dass sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG; vgl. Urteil des BVGer C-599/2007 vom 16. November 2007, E. 2.2; Urteil der REKO CHEM 05.002 vom 28. Februar 2006, E. 1.2; Urteil der REKO EVD 99/6D-008 vom 24. Januar 2002, E. 1.3). Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.
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3.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
VwVG). 4.
4.1 Gemäss Art. 6 Bst. b
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (ChemG, SR 813.1) in Verbindung mit Art. 160
LwG und Art. 4
PSMV bedarf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln einer Zulassung. Ein Pflanzenschutzmittel wird gemäss Art. 11
ChemG in Verbindung mit Art. 9 ff
. PSMV zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat. Die Zulassung kann nach Art. 5
PSMV namentlich aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (2. bis 5. Abschnitt PSMV) ergehen, oder aber wie im vorliegenden Fall mittels Allgemeinverfügung durch die Aufnahme in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (8. Abschnitt PSMV). Daneben gibt es die besondere Zulassung zur Bewältigung von Ausnahmesituationen (7. Abschnitt PSMV). 4.2 Am 1. Januar 2008 ist allerdings eine Revision des LwG in Kraft getreten, die u.a. sektoriell den Parallelimport von landwirtschaftlichen Investitionsgütern und von Produktionsmitteln vorsieht und zwar insbesondere auch in jenen Fällen, in denen der Patentschutz noch nicht abgelaufen ist. Die im Parlament rege diskutierte neue Regelung besagt denn auch, dass ein Produktionsmittel (zu denen die Pflanzenschutzmittel gehören) oder ein landwirtschaftliches Investitionsgut eingeführt, weiterveräussert und gewerbsmässig gebraucht werden darf, wenn der Patentinhaber dieses im In- und Ausland in Verkehr gebracht oder dessen Inverkehrbringen zugestimmt hat (Art. 27b Abs. 1
LwG in der Fassung vom 22. Juni 2007, AS 2007 6095; vgl. auch Amtliches Bulletin Ständerat 2006 S. 1224 ff. und Nationalrat 2007 S. 230 ff. zu Art. 27b
LwG).
Im Rahmen dieser Gesetzesrevision ist für die Pflanzenschutzmittel ein neuer Art. 160a
LwG eingeführt worden. Danach dürfen ab dem
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1. Januar 2008 Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (nachfolgend: Abkommen; SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, in der Schweiz in Verkehr gebracht werden (Parallelimport), wobei der Bundesrat bei Gefährdung öffentlicher Interessen die Einfuhr und das Inverkehrbringen beschränken oder untersagen kann.
In diesem Zusammenhang sind die Vorschriften der PSMV über die Zulassung durch Aufnahme in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln an die neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst worden, unter anderem durch Streichung der Regelung in Art. 32 Abs. 2 Bst. c
PSMV, wonach der Ablauf von Schutzfristen abgewartet werden muss (Änderung der PSMV vom 21. November 2007, AS 2007 6291).
Da diese Änderungen den vorliegenden Rechtsstreit betreffen können, ist im Folgenden zu prüfen, ob die neuen Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren bereits anwendbar sind. 4.2.1 Gemäss der Lehre und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, der im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung galt, soweit keine Übergangsbestimmung besteht, welche eine andere Regelung vorsieht (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 598 mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden und daher auch in hängigen Verfahren beachtet werden müssen wie dies insbesondere bei gewissen Vorschriften der Umweltschutzgesetzung der Fall ist (vgl. BGE 129 II 497 E. 5.3.2, 127 II 306 E. 7, 126 II 522 E. 3b mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 322 ff., S. 64 ff.).
4.2.2 Weder im LwG noch in der PSMV finden sich Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der neuen Bestimmungen
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auch auf laufende Verfahren vorsehen. So schreibt Art. 187 Abs. 1
LwG nur vor, dass aufgehobene Bestimmungen auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen noch anwendbar sind, mit Ausnahme von Verfahrensvorschriften, und enthält Art. 187c
LwG als spezifische Übergangsbestimmung zur Änderung des Gesetzes vom 22. Juni 2007 lediglich Vorschriften zur Wein- und zur Zuckerrübenernte. Die PSMV ihrerseits enthält keine Übergangsbestimmungen, welche im Zusammenhang mit der Einführung des Parallelimportes stehen (vgl. Art. 70 ff
. PSMV).
4.2.3 Im vorliegenden Fall sind keine zwingenden Gründe ersichtlich, welche für die Berücksichtigung der Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren sprächen, zumal wie dies die umstrittenen parlamentarischen Debatten zeigten (vgl. oben E. 4.2) die Revision der Durchsetzung rein wirtschaftspolitischer Interessen diente, die nicht nach einer sofortigen Anwendung auch in hängigen Beschwerdeverfahren rufen. Die Zulassung in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel wurde erleichtert und nicht etwa zur Durchsetzung öffentlicher, polizeilicher Interessen erschwert, wie dies beispielsweise in der Umweltschutzgesetzung der Fall sein kann. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit im Lichte der PSMV in jener Fassung zu prüfen, welche zwischen dem 1. August 2005 und dem 31. Dezember 2007 Geltung hatte.
4.3 Die Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel und damit dessen Zulassung setzt gemäss Art. 32 Abs. 2
PSMV (in der vorliegend anwendbaren Fassung; in Verbindung mit Art. 160 Abs. 6
LwG) voraus, dass
a) in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört; b) das Pflanzenschutzmittel im Ausland aufgrund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind; c) die Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV abgelaufen sind; d) das Pflanzenschutzmittel weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus ist noch einen solchen enthält; und e) die Bewilligungsinhaberin für das in der Schweiz bereits bewilligte Pflanzenschutzmittel nicht glaubhaft machen konnte, dass das schweizerische Referenzprodukt noch unter Patentschutz steht.
4.4 Bei den Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV, auf welche Bst. c der obigen Bestimmung verweist (und die per 1. Januar 2008 aufgeho-
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ben wurde), handelt es sich nach dem Wortlaut der Bestimmung um die zehnjährige Schutzfrist, die ab der ersten Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels läuft, das den neuesten Wirkstoff enthält. Diese Schutzdauer kann gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV ausnahmsweise um fünf Jahre erstreckt werden, wenn die Zulassungsstelle aufgrund neuer Erkenntnisse von früheren Gesuchstellerinnen Unterlagen zu einem Wirkstoff oder einer Zubereitung nachfordert. Diese zusätzliche Schutzdauer gilt nicht für Unterlagen, die gemäss Art. 20
PSMV von der Bewilligungsinhaberin eingereicht werden müssen. 4.5 Die Beschwerdeführerin macht einzig geltend, dass von den fünf genannten Zulassungsvoraussetzungen von Art. 32 Abs. 2
PSMV (in der vorliegend anwendbaren Fassung) in casu die Voraussetzung des Ablaufs der Schutzfrist nicht erfüllt sei. Die Erfüllung der übrigen Voraussetzungen ist unbestritten.
Zu Recht behauptet die Beschwerdeführerin nicht, die ordentliche, zehnjährige Schutzfrist sei noch nicht abgelaufen. Aus den Akten (vgl. act. Vorinstanz 5 und 6) ist denn auch zu entnehmen, dass die drei Wirkstoffe des Pflanzenschutzmittels ,,Fortuna", nämlich Fluroxypyr, Bromoxynil und Ioxynil, im Dezember 1986 bzw. Mai 1993 bewilligt worden sind, so dass die zehnjährige Schutzfrist, die an die Bewilligung des neuesten Wirkstoffes anknüpft (Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV), tatsächlich abgelaufen ist. Hingegen geht die Beschwerdeführerin einerseits davon aus, dass ein Fall der fünfjährigen Erstreckung der Schutzfrist gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV gegeben sei, und macht andererseits geltend, dass diese Fristerstreckung gestützt auf die Fassung der aPSMV von 1999 sowie auf Sinn und Zweck von Art. 32 Abs. 2
PSMV auch in neurechtlichen Zulassungsverfahren gelten müsse. Andernfalls würden in- und ausländische Produzenten rechtsungleich behandelt. Diese Einwände sind im Folgenden zu prüfen.
5.
5.1 Nach Art. 160 Abs. 7
LwG ist die Einfuhr und das Inverkehrbringen von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen Produktionsmitteln frei. Diese Bestimmung verfolgt das Ziel, durch den Abbau technischer Handelshindernisse und "eine 'effektiv wirksame' Zulassung ausländischer Substitutionsprodukte den inländischen Pflanzenschutzmittelmarkt dem Preiswettbewerb auszusetzen, um mit einer Senkung der Produktionskosten die inländischen Landwirte zu entlasten und die
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internationale Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft zu fördern" (Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 2.2). Der Gesetzgeber ist vor Ermöglichung des Parallelimports davon ausgegangen, dass die freie Einfuhr zum Schutze des Erstanmelders vor vergleichbaren Konkurrenzprodukten den internationalen Usancen entsprechend auf zehn Jahre eingeschränkt werden darf, da die Erarbeitung der Unterlagen für ein Pflanzenschutzmittel mit einem neuen Wirkstoff einen sehr hohen Aufwand verursacht (Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 3.5 mit Hinweisen).
Demgegenüber sind an die Voraussetzungen für eine zusätzliche, über die zehnjährige Schutzfrist hinausgehende, fünfjährige Fristverlängerung gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV für bereits bewilligte Pflanzenschutzmittel strenge Anforderungen zu stellen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss eine Verlängerung des bereits einmal zugestandenen Schutzes von vornherein die Ausnahme bilden und besonderen Fällen vorbehalten bleiben. Die Bewilligungsbehörde muss die Möglichkeit haben, Indikationsänderungen im Rahmen der bereits erteilten Bewilligung zuzulassen, ohne dass damit in jedem Fall eine Verlängerung des Erstanmelderschutzes verbunden ist. Dieser zusätzliche Schutz des ursprünglichen Produktes muss auf besonders wichtige Indikationen beschränkt bleiben, die zu einem erheblichen Aufwand führen oder geführt haben; in diesen Fällen wird die Bewilligungsbehörde die erforderlichen aufwendigen Versuche und Erhebungen anregen oder die bereits vorhandenen Unterlagen verlangen. Allein so ist Gewähr dafür geboten, dass die Schutzfrist nicht durch Indikationserweiterungen mit Bagatellcharakter beliebig verlängert und die vom Gesetzgeber beabsichtigte Verbilligung der Pflanzenschutzmittel verhindert wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 3.6).
Im Lichte der weiteren Entwicklung (Parallelimport) erscheint diese Praxisstrenge in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Ergänzend hervorzuheben bleibt einerseits, dass eine Verlängerung der Schutzfrist nur auf Unterlagen beruhen kann, welche seitens der Bewilligungsbehörde aufgrund neuer Erkenntnisse verlangt wurden, und anderseits, dass Unterlagen, welche ohnehin der Informationspflicht unterliegen und von der Bewilligungsinhaberin gemäss Art. 20
PSMV eingereicht werden müssen, nicht in den Genuss der zusätzlichen Schutzdauer kommen können.
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5.2 Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin am 27. Oktober 2003 ein Pflanzenschutzmittel mit der vorläufigen Bezeichnung OMY H 0104 angemeldet, das dieselben drei, bereits bewilligten Wirkstoffe enthält, wie das bereits seit Jahren zugelassene Produkt ,,Starane Super" (Fluroxypyr, Bromoxynil, Ioxynil), aber in neuer Kombination und mit anderem Wirkstoffgehalt. Im Rahmen dieses Gesuchsverfahrens verlangte die Vorinstanz ergänzende Unterlagen, nämlich im Wesentlichen mit Schreiben vom 10. Februar 2004 die sogenannten ,,Letters of Access" für die Wirkstoffe und mit Schreiben vom 4. Juni 2004 zusätzliche Versuchsdaten aus der Schweiz, um die notwendige Anwendungsmenge festlegen und das Wirksamkeitsspektrum bestätigen zu können. Währenddem die Vorinstanz das Nachfordern ergänzender Unterlagen in den Rahmen eines gewöhnlichen Bewilligungsverfahrens gemäss Art. 11 ff
. PSMV stellt, macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie zur Erstellung der Versuchsdaten einen hohen Aufwand betreiben musste, welche eine Verlängerung der Schutzfrist rechtfertigen müsse. 5.2.1 Die Anforderungen an die Gesuchsunterlagen sind insbesondere in Art. 11 Abs. 2
PSMV, aber auch in Anhang 3 der PSMV aufgelistet, auf welchen Art. 11 Abs. 3
PSMV verweist. Wenn ein zuzulassendes Pflanzenschutzmittel Wirkstoffe enthält, die noch nicht in Anhang 1 PSMV aufgenommen sind, müssen zusätzlich die Unterlagen nach Anhang 2 PSMV eingereicht werden (Art. 11 Abs. 4
PSMV). Zudem kann die Zulassungsstelle im Einzelfall weitere Anforderungen an die Gesuchsunterlagen festlegen (Art. 11 Abs. 5
PSMV). Gemäss Art. 12
PSMV prüft die Zulassungsstelle, ob das Gesuch vollständig ist (Abs. 1) und räumt der Gesuchstellerin eine angemessene Frist zur Ergänzung ein, wenn Unterlagen fehlen oder ungenügend sind (Abs. 2).
Unter den im Anhang 3 aufgelisteten, einem Gesuch beizufügenden Unterlagen werden solche über die Identität des Pflanzenschutzmittels (Ziffer 3A-1) und über Wirksamkeitsdaten (Ziffer 3A-6) genannt. Die letztgenannten müssen etwa hinreichend bestätigen, dass die ermittelten Bedingungen für die Regionen und alle dort voraussichtlich auftretenden Situationen, für die der Einsatz des Pflanzenschutzmittels empfohlen werden soll, Gültigkeit haben (Ziffer 3A-6 Abs. 3). Zur Beurteilung etwaiger saisonbedingter Unterschiede muss sich auf Grund der gewonnenen und vorgelegten Daten die Wirkung des Pflanzenschutzmittels in jeder landwirtschaftlich und klimatisch unterschiedli-
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chen Region für jede einzelne Kombination von Kulturen (bzw. Erzeugnissen) und Schadorganismen belegen lassen. Im Regelfall sind Versuchsdaten zur Wirksamkeit bzw. zur Phytotoxizität für mindestens zwei Vegetationsperioden vorzulegen (Ziffer 3A-6 Abs. 4). In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch die Regelung von Art. 20
PSMV, wonach die Bewilligungsinhaberin der Zulassungsstelle unaufgefordert und unverzüglich alle neuen Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel mitteilen muss, die sich auf den Fortbestand der Bewilligung auswirken können, insbesondere neue Erkenntnisse über das Verhalten oder die Auswirkungen des Pflanzenschutzmittels auf Mensch, Tier und Umwelt, Änderungen der Herkunft oder Zusammensetzung eines Wirkstoffs oder einer Zubereitung, Resistenzentwicklungen und Änderungen administrativer Art. 5.2.2 Vergleicht man diese Vorschriften, welche im Rahmen eines gewöhnlichen Bewilligungsverfahrens die Anforderungen an die Gesuchsunterlagen (Art. 11
PSMV inklusive Anhang 3 PSMV), das Prüfverfahren durch die Zulassungsstelle (Art. 12
PSMV) und die Informationspflicht (Art. 20
PSMV) regeln, mit der Regelung von Art. 26 Abs. 3
PSMV, wonach die fünfjährige Verlängerung der Schutzfrist nur dann gewährt wird, wenn die Zulassungsstelle aufgrund neuer Erkenntnisse von früheren Gesuchstellerinnen Unterlagen nachfordert, so kann festgehalten werden, dass es sich um verschiedene Konstellationen handelt. Im ersten Fall geht die Initiative zur Ergänzung der Dokumentation von der Gesuchstellerin bzw. Zulassungsinhaberin aus, welche um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels bzw. Aufrechterhaltung einer Bewilligung ersucht, im zweiten Fall von der Zulassungsstelle, welche aufgrund neuer, das heisst wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Aufdatierung der Dokumentation verlangt. Dass die Zulassungsstelle im Rahmen eines von der Gesuchstellerin eingeleiteten Bewilligungsverfahrens die Ergänzung fehlender oder ungenügender, notwendiger Unterlagen gemäss Art. 12
PSMV nachfordern kann, ist deshalb nicht gleichzusetzen mit dem Fall, bei welchem sie von sich aus aufgrund neuer Erkenntnisse bei Zulassungsinhaberinnen für bereits bewilligte Pflanzenschutzmittel Unterlagen nachfordert. In beiden Fällen kann die Beschaffung der erforderlichen Unterlagen einen grossen Aufwand verursachen.
5.2.3 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz am 10. Februar und am 4. Juni 2004 ergänzende Unterlagen nicht etwa aufgrund neuer wis-
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senschaftlicher Erkenntnisse verlangt, sondern im Rahmen eines formell von der Beschwerdeführerin am 27. Oktober 2003 eingeleiteten Bewilligungsverfahrens für das Pflanzenschutzmittel mit dem späteren Namen ,,Fortuna" (auf dem Markt Folgeprodukt des Pflanzenschutzmittels ,,Starane Super"). Diese Unterlagen sollten einerseits die Herkunft der Wirkstoffe gemäss Anhang 3 Ziffer 3A-1 nachweisen und andererseits Wirksamkeitsdaten in der Schweiz gemäss Anhang 3 Ziffer 3A-6 liefern. Die Vorinstanz hat also lediglich die Nachreichung fehlender bzw. die Ergänzung ungenügender Unterlagen nach Art. 12
PSMV verlangt, was keinen Anlass gibt, hier einen Ausnahmefall der Verlängerung der Schutzfrist gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV zu sehen. 5.3 Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin für das Produkt "Fortuna" keine zusätzliche fünfjährige Schutzfrist gemäss Art. 26 Abs. 3
PSMV beanspruchen kann. Die Vorinstanz hat allein schon aus diesem Grunde zu Recht auf die ordentliche zehnjährige Frist gemäss Art. 26 Abs. 2 Bst. b
PSMV abgestellt, die unbestrittenermassen abgelaufen ist. Damit sind alle Voraussetzungen für die Aufnahme des in der angefochtenen Verfügung genannten, im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels "Tristar" in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gegeben und die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob eine zusätzliche fünfjährige Schutzfrist im Zulassungsverfahren nach Art. 32
PSMV überhaupt zu beachten wäre.
6.
6.1 Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 2'500.festgelegt und sind mit dem geleisteten Verfahrenskostenvorschuss gleicher Höhe zu verrechnen.
6.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Der obsiegenden Vorinstanz als Bundesbehörde steht jedoch gemäss Art. 7 Abs. 3
VGKE keine Parteientschädigung zu.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2007-02-19/226; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Stefan Mesmer
Jean-Marc Wichser
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung III
C-824/2007
{T 1/2}
Urteil vom 19. März 2008
Besetzung
Richter Stefan Mesmer (Vorsitz),
Richter Michael Peterli,
Richterin Franziska Schneider,
Gerichtsschreiber Jean-Marc Wichser.
Parteien
Omya (Schweiz) AG, Baslerstrasse 42, Postfach 32, 4665 Oftringen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann, Rämistrasse 46, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel, Allgemeinverfügung vom 22. November 2006,
Fortuna.
C-824/2007
Sachverhalt:
A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat am 22. November 2006 gestützt auf Art. 32
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
Mit dieser verfügte das BLW die Aufnahme des folgenden im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel für bestimmte Anwendungen im Feldbau (Wirkung gegen Unkräuter, Aufwandmenge 1.2-1.8 l/ha, Anwendung im Frühjahr, Nachauflauf bis BBCH 31): 1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte) Wirkstoff(e):
Bromoxynil 100g/l
Fluroxypyr 100 g/l
Ioxynil 100g/l
Formulierungstyp:
EC
2. Handelsprodukte
Tristar
Schweizerische Zulassungsnummer: D-3829
Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: 3720-00
Vertreiber: Dow Agrosciences GmbH,
Truderingerstrasse 15, 81677 München
B.
Die Omya (Schweiz) AG ist Bewilligungsinhaberin des Pflanzenschutzmittels ,,Fortuna", das im vorinstanzlichen Verfahren als schweizerisches Referenzprodukt gedient hat. Es weist den gleichen Gehalt an Wirkstoffen (Bromoxynil 100 g/l, Fluroxypyr 100 g/l, Ioxynil 100 g/l) sowie den gleichen Formulierungstyp (EC = Emulsionskonzentrat) auf wie das deutsche Produkt ,,Tristar", welches zugelassen werden soll. Das Pflanzenschutzmittel ,,Fortuna" ist am 20. Juli 2005 unter der Zulassungsnummer W 6324 vom Bundesamt für Landwirtschaft als
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Herbizid gegen einjährige Dikotyledonen (Unkräuter) im Feldbau mit einer Aufwandmenge zwischen 1.2 und 1.8 l/ha bewilligt worden. C.
Mit Eingabe vom 30. Januar 2007 liess die Omya (Schweiz) AG (nachfolgend die Beschwerdeführerin) gegen die Allgemeinverfügung des BLW vom 22. November 2006 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichen und die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und damit die Verweigerung der Zulassung des ausländischen Pflanzenschutzmittels ,,Tristar" beantragen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass das Herbizid ,,Fortuna" seit den 80er Jahren unter der Produktebezeichnung ,,Starane Super" mit einer leicht anderen Wirkstoff-Zusammensetzung vertrieben worden sei. Im Herbst 2003 habe das BLW von der Beschwerdeführerin neue Unterlagen über die Reinheit der Wirkstoffe verlangt, welche üblicherweise mit einer sogenannten 5-Batch-Analyse erbracht werde. Anlässlich der Neuanmeldung des Nachfolgeprodukts von ,,Starane Super" habe die Beschwerdeführerin das BLW darauf hingewiesen, dass bereits im Rahmen des ursprünglichen Verfahrens eine solche Analyse für den Wirkstoff Fluroxypyr eingereicht worden sei. Hinsichtlich der beiden anderen Wirkstoffe Ioxynil und Bromoxynil seien die Einverständnis-Erklärungen des Bewilligungsinhabers (sog. ,,Letter of Access") im April 2004 nachgereicht worden. Hierauf habe das BLW zusätzliche Versuchsdaten aus der Schweiz verlangt, um die notwendige Anwendungsmenge festzulegen und das Wirksamkeitsspektrum zu bestätigen. Nach aufwändigen Feldversuchen im Sommer 2004 seien die verlangten Versuchsberichte im September 2004 eingereicht worden. Danach habe das BLW noch eine 5-Batch-Analyse verlangt, welche mit Erlaubnis der Beschwerdeführerin aus einem anderen Bewilligungsverfahren habe eingeholt werden können, worauf die Bewilligung am 20. Juli 2005 erteilt worden sei. Nach diesem aufwändigen Verfahren sei es stossend, wenn nun ein ausländisches Produkt auf erleichterte Weise zugelassen werde, zumal mit dem Anfordern neuer Unterlagen für die Wirkungsweise des Pflanzenschutzmittels in der Schweiz eine neue fünfjährige Schutzfrist im Sinne von Art. 26 Abs. 3
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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Durch das Einverlangen der ,,Letters of Access" für die einzelnen Wirkstoffe sei im Übrigen auch das BLW davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin Zweitanmelderin sei und die einzelnen Wirkstoffe den Erstanmelderschutz von Art. 26
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
Mit Schreiben vom 12. Februar 2007 teilte das BLW als Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass es vor der Publikation der angefochtenen Allgemeinverfügung alle Beurteilungsstellen (Bundesamt für Gesundheit [BAG], Bundesamt für Umwelt [BAFU] und Staatssekretariat für Wirtschaft [seco]) begrüsst habe. Auf Einladung des Bundesverwaltungsgerichts hin verzichtete das BAFU mit Schreiben vom 26. April 2007 ausdrücklich auf eine Stellungnahme, während das BAG und das seco sich nicht vernehmen liessen. E.
Mit Vernehmlassung vom 2. März 2007 beantragte das BLW die Abweisung der Beschwerde. Dabei machte die Vorinstanz im Wesentlichen geltend, dass die Modalitäten der Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der frei importierbaren Pflanzenschutzmittel einen ausgewogenen Ausgleich anstrebe zwischen den Interessen der Bewilligungsinhaber, denen der Erstanmelderschutz zustehe, und den Landwirten, denen mittelbar eine Senkung ihrer Produktionskosten dank preiswerter Planzenschutzmittel zugestanden werde. Ein im Ausland zugelassenes Pflanzenschutzmittel könne per Allgemeinverfügung in die Liste aufgenommen werden, sofern die Fristen gemäss Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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,,Fortuna" dieselben Wirkstoffe wie das seit längerem bewilligte Mittel ,,Starane Super". Der Wirkstoffgehalt sei allerdings nicht vergleichbar. Die von der Vorinstanz am 4. Juni 2004 verlangten Angaben bezüglich Anwendungsmenge und Wirksamkeitsspektrum seien zwar am 30. September 2004 eingereicht worden, allerdings gestützt auf Versuche, welche zwischen Ende März und Mitte Mai 2004 durchgeführt worden seien. Diese Versuche seien also bereits vorher geplant gewesen und hätten keinen erneuten grossen Forschungsaufwand erfordert. Um die Herkunft der Wirkstoffe zu beweisen, habe die Beschwerdeführerin aus eigener Initiative die ,,Letters of Access" eingereicht. Dieser Herkunftsnachweis sei im Rahmen eines ordentlichen Bewilligungsgesuchs erbracht worden und nicht etwa auf Aufforderung der Zulassungsstelle wegen neuer Erkenntnisse hin (Art. 26 Abs. 3
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 33 Examen de l'exhaustivité de la demande |
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| Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète. | ||||||
| Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
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| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
F.
In der Replik vom 4. Juli 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und deren Begründung fest. Zudem machte sie im Wesentlichen geltend, dass es es sich beim Verweis von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
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| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 68 Modification, extension, retrait et expiration de la permission de vente |
||||||
| Le service d'homologation modifie la permission de vente en cas de modification du contenu de l'homologation qui concerne la permission de vente. | ||||||
| Il étend la permission de vente à d'autres utilisations à la demande du titulaire de la permission de vente. | ||||||
| Il retire la permission de vente si: | ||||||
| il retire l'homologation; | ||||||
| le titulaire de la permission de vente le demande, ou | ||||||
| le titulaire de l'homologation communique au service d'homologation qu'il retire son accord. | ||||||
| Si l'homologation du produit phytosanitaire expire, la permission de vente expire au même moment. Le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation des stocks du titulaire de la permission de vente sont soumis aux mêmes délais que le produit phytosanitaire homologué. | ||||||
| En cas de modification ou de retrait de la permission de vente, le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation des stocks des produits phytosanitaires du titulaire de la permission de vente sont soumis aux mêmes délais que ceux prévus pour le produit phytosanitaire homologué. | ||||||
| En cas de retrait visé à l'al. 3, let. b ou c, le service d'homologation détermine les délais prévus à l'art. 45 pour le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. | ||||||
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C-824/2007
of Access" seien zudem nur gegen eine erhebliche Gegenleistung erhältlich. Entsprechend dem Grundgedanken des Investitionsschutzes gehe deshalb die Bevorteilung ausländischer Importeure vorliegend nicht an.
G.
Mit Duplik vom 4. September 2007 hielt auch die Vorinstanz an ihren Rechtsbegehren und an ihrer Begründung fest. Darüber hinaus bestritt sie, dass es sich beim Verweis von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
||||||
| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
||||||
| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
H.
Den mit Zwischenverfügung vom 6. Februar 2007 vom Instruktionsrichter geforderten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.-- hat die Beschwerdeführerin fristgemäss überwiesen.
Seite 6
C-824/2007
Mit Verfügung vom 10. September 2007 wurde der Schriftenwechsel geschlossen.
Am 25. Februar 2008 teilte der Instruktionsrichter den Parteien die Zusammensetzung des Spruchkörpers mit. Bis heute ging kein Ausstandsbegehren ein.
I.
Auf die Vorbringen der Parteien sowie auf die ins Recht gelegten Unterlagen wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen näher eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Gemäss Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt des BLW vom 22. November 2006, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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C-824/2007
3.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
4.1 Gemäss Art. 6 Bst. b
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 6 Mise sur le marché |
||||||
| Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: | ||||||
| la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); | ||||||
| la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires |
||||||
| L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. | ||||||
| Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 9 Homologation obligatoire et champ d'application |
||||||
| Les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s'ils ont été homologués conformément à la présente ordonnance. | ||||||
| L'homologation au sens de la présente ordonnance n'est pas requise: | ||||||
| pour la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche et développement (titre 6); | ||||||
| pour la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à l'utilisation à l'étranger. | ||||||
| La présente ordonnance est applicable à la mise en circulation et à l'utilisation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, sauf disposition contraire de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 2015 [1]. | ||||||
| [1] RS 451.61 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 27b |
||||||
| Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. | ||||||
| Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 27b |
||||||
| Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. | ||||||
| Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. | ||||||
Im Rahmen dieser Gesetzesrevision ist für die Pflanzenschutzmittel ein neuer Art. 160a
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160a [1] Importation |
||||||
| Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [2] RS 0.916.026.81 | ||||||
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1. Januar 2008 Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (nachfolgend: Abkommen; SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, in der Schweiz in Verkehr gebracht werden (Parallelimport), wobei der Bundesrat bei Gefährdung öffentlicher Interessen die Einfuhr und das Inverkehrbringen beschränken oder untersagen kann.
In diesem Zusammenhang sind die Vorschriften der PSMV über die Zulassung durch Aufnahme in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln an die neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst worden, unter anderem durch Streichung der Regelung in Art. 32 Abs. 2 Bst. c
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
Da diese Änderungen den vorliegenden Rechtsstreit betreffen können, ist im Folgenden zu prüfen, ob die neuen Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren bereits anwendbar sind. 4.2.1 Gemäss der Lehre und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, der im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung galt, soweit keine Übergangsbestimmung besteht, welche eine andere Regelung vorsieht (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 598 mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden und daher auch in hängigen Verfahren beachtet werden müssen wie dies insbesondere bei gewissen Vorschriften der Umweltschutzgesetzung der Fall ist (vgl. BGE 129 II 497 E. 5.3.2, 127 II 306 E. 7, 126 II 522 E. 3b mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 322 ff., S. 64 ff.).
4.2.2 Weder im LwG noch in der PSMV finden sich Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der neuen Bestimmungen
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auch auf laufende Verfahren vorsehen. So schreibt Art. 187 Abs. 1
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture [1] |
||||||
| À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. | ||||||
| à 9 ... [2] | ||||||
| L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| à 13 ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 [4] sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. | ||||||
| L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé [5] sera abrogée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [4] [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901annexe ch. 28. RO 1998 3033annexe let. n] [5] Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 187c [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 |
||||||
| Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 70 Étiquetage |
||||||
| L'étiquetage des produits phytosanitaires ne doit pas présenter d'indications fausses, fallacieuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux utilisations homologuées de ces produits. | ||||||
| Il ne doit pas contenir la déclaration «produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque». | ||||||
| Les produits phytosanitaires destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à freiner ou à prévenir la croissance indésirable de plantes sont en outre soumis aux dispositions relatives à l'étiquetage spécial de l'annexe 2.5, ch. 2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [1]. | ||||||
| En outre, les produits phytosanitaires qui remplissent les critères mentionnés à l'art. 3 OChim [2] relatifs aux substances et préparations dangereuses doivent: | ||||||
| être étiquetées conformément aux art. 10, al. 1, 2 et 4 à 6, et 11 OChim, qui s'appliquent par analogie, et | ||||||
| s'il est nécessaire de les classer comme dangereux en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé, munis d'un UFI au sens de l'art. 15a OChim. | ||||||
| [1] RS 814.81 [2] RS 813.11 | ||||||
4.2.3 Im vorliegenden Fall sind keine zwingenden Gründe ersichtlich, welche für die Berücksichtigung der Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren sprächen, zumal wie dies die umstrittenen parlamentarischen Debatten zeigten (vgl. oben E. 4.2) die Revision der Durchsetzung rein wirtschaftspolitischer Interessen diente, die nicht nach einer sofortigen Anwendung auch in hängigen Beschwerdeverfahren rufen. Die Zulassung in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel wurde erleichtert und nicht etwa zur Durchsetzung öffentlicher, polizeilicher Interessen erschwert, wie dies beispielsweise in der Umweltschutzgesetzung der Fall sein kann. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit im Lichte der PSMV in jener Fassung zu prüfen, welche zwischen dem 1. August 2005 und dem 31. Dezember 2007 Geltung hatte.
4.3 Die Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel und damit dessen Zulassung setzt gemäss Art. 32 Abs. 2
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
a) in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört; b) das Pflanzenschutzmittel im Ausland aufgrund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind; c) die Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
4.4 Bei den Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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ben wurde), handelt es sich nach dem Wortlaut der Bestimmung um die zehnjährige Schutzfrist, die ab der ersten Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels läuft, das den neuesten Wirkstoff enthält. Diese Schutzdauer kann gemäss Art. 26 Abs. 3
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 20 Homologation de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel |
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| Les produits phytosanitaires sont homologués pour un usage non professionnel si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont à celles de l'annexe 2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
Zu Recht behauptet die Beschwerdeführerin nicht, die ordentliche, zehnjährige Schutzfrist sei noch nicht abgelaufen. Aus den Akten (vgl. act. Vorinstanz 5 und 6) ist denn auch zu entnehmen, dass die drei Wirkstoffe des Pflanzenschutzmittels ,,Fortuna", nämlich Fluroxypyr, Bromoxynil und Ioxynil, im Dezember 1986 bzw. Mai 1993 bewilligt worden sind, so dass die zehnjährige Schutzfrist, die an die Bewilligung des neuesten Wirkstoffes anknüpft (Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
5.
5.1 Nach Art. 160 Abs. 7
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
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internationale Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Landwirtschaft zu fördern" (Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 2.2). Der Gesetzgeber ist vor Ermöglichung des Parallelimports davon ausgegangen, dass die freie Einfuhr zum Schutze des Erstanmelders vor vergleichbaren Konkurrenzprodukten den internationalen Usancen entsprechend auf zehn Jahre eingeschränkt werden darf, da die Erarbeitung der Unterlagen für ein Pflanzenschutzmittel mit einem neuen Wirkstoff einen sehr hohen Aufwand verursacht (Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 3.5 mit Hinweisen).
Demgegenüber sind an die Voraussetzungen für eine zusätzliche, über die zehnjährige Schutzfrist hinausgehende, fünfjährige Fristverlängerung gemäss Art. 26 Abs. 3
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
Im Lichte der weiteren Entwicklung (Parallelimport) erscheint diese Praxisstrenge in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Ergänzend hervorzuheben bleibt einerseits, dass eine Verlängerung der Schutzfrist nur auf Unterlagen beruhen kann, welche seitens der Bewilligungsbehörde aufgrund neuer Erkenntnisse verlangt wurden, und anderseits, dass Unterlagen, welche ohnehin der Informationspflicht unterliegen und von der Bewilligungsinhaberin gemäss Art. 20
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 20 Homologation de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel |
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| Les produits phytosanitaires sont homologués pour un usage non professionnel si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont à celles de l'annexe 2. | ||||||
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5.2 Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin am 27. Oktober 2003 ein Pflanzenschutzmittel mit der vorläufigen Bezeichnung OMY H 0104 angemeldet, das dieselben drei, bereits bewilligten Wirkstoffe enthält, wie das bereits seit Jahren zugelassene Produkt ,,Starane Super" (Fluroxypyr, Bromoxynil, Ioxynil), aber in neuer Kombination und mit anderem Wirkstoffgehalt. Im Rahmen dieses Gesuchsverfahrens verlangte die Vorinstanz ergänzende Unterlagen, nämlich im Wesentlichen mit Schreiben vom 10. Februar 2004 die sogenannten ,,Letters of Access" für die Wirkstoffe und mit Schreiben vom 4. Juni 2004 zusätzliche Versuchsdaten aus der Schweiz, um die notwendige Anwendungsmenge festlegen und das Wirksamkeitsspektrum bestätigen zu können. Währenddem die Vorinstanz das Nachfordern ergänzender Unterlagen in den Rahmen eines gewöhnlichen Bewilligungsverfahrens gemäss Art. 11 ff
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
||||||
| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
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| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
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| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
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| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
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| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires |
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| Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: | ||||||
| ils remplissent les exigences visées à l'art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]; | ||||||
| leur formulation est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité; | ||||||
| la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l'aide de méthodes appropriées; | ||||||
| les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l'aide de méthodes d'usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents; | ||||||
| leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats; | ||||||
| s'ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l'utilisation homologuée dans les dispositions suivantes: les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et | ||||||
| l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu'il s'agisse de désinfectants des semences. | ||||||
| Le service d'homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l'al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l'UE. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 817.02 [3] RS 916.307 | ||||||
Unter den im Anhang 3 aufgelisteten, einem Gesuch beizufügenden Unterlagen werden solche über die Identität des Pflanzenschutzmittels (Ziffer 3A-1) und über Wirksamkeitsdaten (Ziffer 3A-6) genannt. Die letztgenannten müssen etwa hinreichend bestätigen, dass die ermittelten Bedingungen für die Regionen und alle dort voraussichtlich auftretenden Situationen, für die der Einsatz des Pflanzenschutzmittels empfohlen werden soll, Gültigkeit haben (Ziffer 3A-6 Abs. 3). Zur Beurteilung etwaiger saisonbedingter Unterschiede muss sich auf Grund der gewonnenen und vorgelegten Daten die Wirkung des Pflanzenschutzmittels in jeder landwirtschaftlich und klimatisch unterschiedli-
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chen Region für jede einzelne Kombination von Kulturen (bzw. Erzeugnissen) und Schadorganismen belegen lassen. Im Regelfall sind Versuchsdaten zur Wirksamkeit bzw. zur Phytotoxizität für mindestens zwei Vegetationsperioden vorzulegen (Ziffer 3A-6 Abs. 4). In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch die Regelung von Art. 20
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 20 Homologation de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel |
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| Les produits phytosanitaires sont homologués pour un usage non professionnel si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont à celles de l'annexe 2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
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| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires |
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| Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: | ||||||
| ils remplissent les exigences visées à l'art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]; | ||||||
| leur formulation est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité; | ||||||
| la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l'aide de méthodes appropriées; | ||||||
| les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l'aide de méthodes d'usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents; | ||||||
| leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats; | ||||||
| s'ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l'utilisation homologuée dans les dispositions suivantes: les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et | ||||||
| l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu'il s'agisse de désinfectants des semences. | ||||||
| Le service d'homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l'al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l'UE. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 817.02 [3] RS 916.307 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 20 Homologation de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel |
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| Les produits phytosanitaires sont homologués pour un usage non professionnel si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont à celles de l'annexe 2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires |
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| Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: | ||||||
| ils remplissent les exigences visées à l'art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]; | ||||||
| leur formulation est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité; | ||||||
| la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l'aide de méthodes appropriées; | ||||||
| les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l'aide de méthodes d'usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents; | ||||||
| leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats; | ||||||
| s'ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l'utilisation homologuée dans les dispositions suivantes: les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et | ||||||
| l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu'il s'agisse de désinfectants des semences. | ||||||
| Le service d'homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l'al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l'UE. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 817.02 [3] RS 916.307 | ||||||
5.2.3 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz am 10. Februar und am 4. Juni 2004 ergänzende Unterlagen nicht etwa aufgrund neuer wis-
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senschaftlicher Erkenntnisse verlangt, sondern im Rahmen eines formell von der Beschwerdeführerin am 27. Oktober 2003 eingeleiteten Bewilligungsverfahrens für das Pflanzenschutzmittel mit dem späteren Namen ,,Fortuna" (auf dem Markt Folgeprodukt des Pflanzenschutzmittels ,,Starane Super"). Diese Unterlagen sollten einerseits die Herkunft der Wirkstoffe gemäss Anhang 3 Ziffer 3A-1 nachweisen und andererseits Wirksamkeitsdaten in der Schweiz gemäss Anhang 3 Ziffer 3A-6 liefern. Die Vorinstanz hat also lediglich die Nachreichung fehlender bzw. die Ergänzung ungenügender Unterlagen nach Art. 12
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires |
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| Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: | ||||||
| ils remplissent les exigences visées à l'art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]; | ||||||
| leur formulation est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité; | ||||||
| la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l'aide de méthodes appropriées; | ||||||
| les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l'aide de méthodes d'usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents; | ||||||
| leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats; | ||||||
| s'ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l'utilisation homologuée dans les dispositions suivantes: les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et | ||||||
| l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu'il s'agisse de désinfectants des semences. | ||||||
| Le service d'homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l'al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l'UE. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 817.02 [3] RS 916.307 | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
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| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
||||||
| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
6.
6.1 Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
6.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Seite 15
C-824/2007
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2007-02-19/226; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Stefan Mesmer
Jean-Marc Wichser
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
FITAF 7
LAgr 27 b
LAgr 160
LAgr 160 a
LAgr 166
LAgr 187
LAgr 187 c
LChim 6
LChim 11
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
OPPh 4
OPPh 5
OPPh 9
OPPh 11
OPPh 12
OPPh 20
OPPh 26
OPPh 32
OPPh 33
OPPh 68
OPPh 70
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 27b |
||||||
| Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées. | ||||||
| Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160a [1] Importation |
||||||
| Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [2] RS 0.916.026.81 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture [1] |
||||||
| À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. | ||||||
| à 9 ... [2] | ||||||
| L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| à 13 ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 [4] sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. | ||||||
| L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé [5] sera abrogée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [4] [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901annexe ch. 28. RO 1998 3033annexe let. n] [5] Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 187c [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 |
||||||
| Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 6 Mise sur le marché |
||||||
| Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: | ||||||
| la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9); | ||||||
| la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11). | ||||||
|
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires |
||||||
| L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques. | ||||||
| Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
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| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 9 Homologation obligatoire et champ d'application |
||||||
| Les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s'ils ont été homologués conformément à la présente ordonnance. | ||||||
| L'homologation au sens de la présente ordonnance n'est pas requise: | ||||||
| pour la mise en circulation et l'utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche et développement (titre 6); | ||||||
| pour la mise en circulation des produits phytosanitaires destinés à l'utilisation à l'étranger. | ||||||
| La présente ordonnance est applicable à la mise en circulation et à l'utilisation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, sauf disposition contraire de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 2015 [1]. | ||||||
| [1] RS 451.61 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 11 Exigences relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans les produits phytosanitaires |
||||||
| Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l'art. 5 ou 6. | ||||||
| Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication: | ||||||
| la spécification ne doit pas s'écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et | ||||||
| cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d'effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l'art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation. | ||||||
| La substance active n'est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l'art. 3, let. h, de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE) [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 814.911 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 12 Exigences relatives aux produits phytosanitaires |
||||||
| Les produits phytosanitaires doivent remplir les exigences suivantes: | ||||||
| ils remplissent les exigences visées à l'art. 4, par. 3 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]; | ||||||
| leur formulation est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans toute la mesure du possible sans compromettre leur efficacité; | ||||||
| la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'ils contiennent et, le cas échéant, des impuretés et des coformulants pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminées à l'aide de méthodes appropriées; | ||||||
| les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l'aide de méthodes d'usage courant, avec des limites de détection suffisantes, sur des échantillons pertinents; | ||||||
| leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats; | ||||||
| s'ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l'alimentation humaine ou animale, les valeurs maximales des résidus doivent être fixées pour les produits agricoles concernés par l'utilisation homologuée dans les dispositions suivantes: les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| les dispositions qui concernent les teneurs maximales applicables aux résidus de pesticides qui sont édictées par le Département fédéral de l'intérieur en vertu de l'art. 10, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) [2], et | ||||||
| l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux [3]; | ||||||
| ils ne contiennent pas de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que les insectes, les champignons ou les végétaux indésirables, à moins qu'il s'agisse de désinfectants des semences. | ||||||
| Le service d'homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l'al. 1, let. c; ce faisant, il tient compte des méthodes de l'UE. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. [2] RS 817.02 [3] RS 916.307 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 20 Homologation de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour un usage non professionnel si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont à celles de l'annexe 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 26 Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire |
||||||
| Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre: | ||||||
| pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1; | ||||||
| pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 32 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports |
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| Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément. | ||||||
| En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 33 Examen de l'exhaustivité de la demande |
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| Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète. | ||||||
| Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 68 Modification, extension, retrait et expiration de la permission de vente |
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| Le service d'homologation modifie la permission de vente en cas de modification du contenu de l'homologation qui concerne la permission de vente. | ||||||
| Il étend la permission de vente à d'autres utilisations à la demande du titulaire de la permission de vente. | ||||||
| Il retire la permission de vente si: | ||||||
| il retire l'homologation; | ||||||
| le titulaire de la permission de vente le demande, ou | ||||||
| le titulaire de l'homologation communique au service d'homologation qu'il retire son accord. | ||||||
| Si l'homologation du produit phytosanitaire expire, la permission de vente expire au même moment. Le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation des stocks du titulaire de la permission de vente sont soumis aux mêmes délais que le produit phytosanitaire homologué. | ||||||
| En cas de modification ou de retrait de la permission de vente, le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation des stocks des produits phytosanitaires du titulaire de la permission de vente sont soumis aux mêmes délais que ceux prévus pour le produit phytosanitaire homologué. | ||||||
| En cas de retrait visé à l'al. 3, let. b ou c, le service d'homologation détermine les délais prévus à l'art. 45 pour le stockage, l'élimination, la mise en circulation et l'utilisation du produit phytosanitaire. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 70 Étiquetage |
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| L'étiquetage des produits phytosanitaires ne doit pas présenter d'indications fausses, fallacieuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux utilisations homologuées de ces produits. | ||||||
| Il ne doit pas contenir la déclaration «produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque». | ||||||
| Les produits phytosanitaires destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à freiner ou à prévenir la croissance indésirable de plantes sont en outre soumis aux dispositions relatives à l'étiquetage spécial de l'annexe 2.5, ch. 2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [1]. | ||||||
| En outre, les produits phytosanitaires qui remplissent les critères mentionnés à l'art. 3 OChim [2] relatifs aux substances et préparations dangereuses doivent: | ||||||
| être étiquetées conformément aux art. 10, al. 1, 2 et 4 à 6, et 11 OChim, qui s'appliquent par analogie, et | ||||||
| s'il est nécessaire de les classer comme dangereux en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé, munis d'un UFI au sens de l'art. 15a OChim. | ||||||
| [1] RS 814.81 [2] RS 813.11 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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