Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: CA.2020.13

Sentenza del 18 dicembre 2021 Corte d’appello

Composizione

Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante, Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hofmann, Cancelliere Paride Destefani

Parti

A., difeso dall'avv. d'ufficio Costantino Testa,

Appellante / Imputato

contro

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni

Appellato / Pubblica accusa

Oggetto

Appello parziale del 9 ottobre 2020 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020. Organizzazione criminale, ricettazione, denuncia mendace subordinatamente sviamento della giustizia, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

Fatti:

A. Cronistoria del procedimento, sentenze di primo grado e rinvio del Tribunale federale

A.1 Con sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: Corte penale del TPF) ha riconosciuto A. (di seguito: A. o l’appellante) colpevole dei reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54; LArm) e lo ha condannato a una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi (v. SK 22.970.006 e segg.).

A.2 Il 28 gennaio 2019, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF; v. SK 22.980.009 e segg.).

A.3 Con sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., ritenendo che quest’ultimo fosse (consid. 11.1) “fondato limitatamente alla questione della qualificazione del cavetto metallico con due anelli alle estremità. Per il resto, il ricorso [doveva] essere respinto, per quanto ammissibile” (v. SK 22.980.070 e segg.).

A.4 Con sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 la Corte penale del TPF, su rinvio del TF, ha prosciolto A. dall’accusa di ripetuta infrazione alla LArm, limitatamente al possesso del “cavetto metallico con due anelli alle estremità”, e gli ha inflitto una pena detentiva di tre anni e cinque mesi per i reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione e ripetuta infrazione alla LArm (v. CAR 1.100.006 e segg.).

B. Procedura dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale

B.1 L’8 settembre, rispettivamente il 9 ottobre 2020, A. ha presentato annuncio e dichiarazione d’appello, unitamente ad una serie di istanze probatorie, contro l’intera sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020, fatta eccezione per i punti n. 2, 6 e 8 del dispositivo (v. CAR 1.100.003 e segg.; CAR 1.100.037 e segg.).

B.2 Il 3 novembre 2020 questa Corte ha comunicato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) la crescita in giudicato dei punti 2, 6 e 8 del dispositivo della sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020, avendo l’appellante rinunciato a presentare appello contro tali punti (v. CAR 12.200.001).

B.3 Il 3 novembre 2020, il MPC ha presentato un’istanza di non entrata nel merito dell’appello limitata ai punti n. 1 (da 1.1 a 1.4) e 5 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 (v. CAR 2.100.002 e seg.).

B.4 Con scritto del 14 dicembre 2020, l’appellante ha presentato le sue osservazioni relative all’istanza di non entrata nel merito, accompagnate da istanze probatorie supplementari (v. CAR 2.100.005 e segg.).

B.5 L’11 gennaio 2021, l’avv. Costantino Testa, patrocinatore dell’appellante, ha postulato la conferma della difesa d’ufficio e ha presentato ulteriori istanze probatorie (v. CAR 3.102.003 e segg.).

B.6 Con osservazioni dell’11 marzo 2021, trasmesse all’appellante, il MPC si è pronunciato in merito alle istanze probatorie supplementari presentate dalla difesa e ha confermato la propria istanza di non entrata nel merito (v. CAR 2.100.027 e seg.).

B.7 Con scritto del 30 marzo 2021, l’avv. Costantino Testa ha precisato che durante tutto il dibattimento d’appello sarebbe stato coadiuvato dall’avv. Guglielmoni (v. CAR 3.102.014 e seg.).

B.8 L’8 aprile 2021, questa Corte ha reso una decisione di entrata nel merito parziale in merito all’appello interposto dall’appellante e sull’assunzione di prove (v. CAR 10.300.001 e segg.), decisione poi non contestata dalle parti. Questa Corte ha deciso segnatamente quanto segue:

La Corte d’appello ordina:

1. È accertato che i punti n. 1, 2, 5, 6 e 8 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 della Corte penale del Tribunale penale federale sono cresciuti in giudicato.

2. Si entra nel merito dell’appello interposto da A. contro la sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 limitatamente ai considerandi n. 3, 4, 7, 9 e 10. Per il resto l’appello è da considerarsi inammissibile.

La Presidente del Collegio giudicante decreta:

3. L’istanza probatoria dell’avv. Costantino Testa del 9 ottobre 2021 volta“[all’]acquisizione dalle competenti Procure della Repubblica, ossia quella di Milano, di Catanzaro e di Torino, mediante domanda di assistenza giudiziaria internazionale, di ogni atto di indagine e procedurale svolto nei confronti di A. per ipotesi di reato associativo, con particolare riferimento alle imputazioni di cui all’atto di accusa dell’11 gennaio 2018 (cf istanza probatoria del 20 agosto 2018, confermata in sede dibattimentale il 30 agosto 2018, inc, n. SK.2018.3)” è respinta.

4. L’istanza probatoria dell’avv. Costantino Testa del 9 ottobre 2021 volta “[all’] audizione del signor F.”, è respinta.

5. L’istanza probatoria dell’avv. Costantino Testa del 9 ottobre 2021, volta “[all’] interrogatorio, anche a mezzo video, di G. e/o H. e/o I. e/o J. e/o K.” è respinta.

6. L’istanza probatoria dell’avv. Costantino Testa del 9 ottobre 2021, volta “[all’]interrogatorio, anche a mezzo video, di L. e M.” è respinta.

7. L’istanza probatoria dell’avv. Costantino Testa del 9 ottobre 2021, volta alla “traduzione (ex art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP) delle dichiarazioni di N. rese nel suo interrogatorio del 14.02.2008 (18-206-0426) in relazione alla sorveglianza dei campi di canapa” è respinta.

8. L’istanza probatoria doc. A dell’avv. Costantino Testa del 14 dicembre 2020 e 11 gennaio 2021, ovvero la “Sentenza del Tribunale di Solothurn Lebern del 5 novembre 2020” è accolta e la sentenza acquisita agli atti.

9. L’istanza probatoria doc. B dell’avv. Costantino Testa del 14 dicembre 2020, ovvero la “Decisione CFCG nr. 62-2018-048/01/Mak del 07.12.2020“ è accolta e la decisione acquisita agli atti.

10. L’istanza probatoria doc. C dell’avv. Costantino Testa del 11 gennaio 2021, ovvero la “Decisione della Cassa di Compensazione del 18 novembre 2020“ è accolta e la decisione acquisita agli atti.

11. L’istanza probatoria doc. D dell’avv. Costantino Testa del 11 gennaio 2021, ovvero la “Polizza Cassa Malati P. e A.“ è accolta e il documento acquisito agli atti.

12. È confermata la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. Costantino Testa per l’intero procedimento d’appello.

13. In vista dei dibattimenti, a tempo debito saranno acquisiti agli atti i seguenti documenti relativi all'imputato:

- attuale estratto del casellario giudiziale svizzero;

- attuale estratto del registro delle esecuzioni;

- ultima dichiarazione d’imposta e decisione di tassazione;

- formulario sulla situazione personale e finanziaria.

14. Non si prelevano spese.

B.9 In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti, e trasmesso alle parti per conoscenza, i documenti seguenti riguardanti l’appellante (v. CAR 6.401.001 – 039):

- Estratto del casellario giudiziale svizzero del 19 ottobre 2021;

- Estratto del casellario giudiziale italiano del 20 ottobre 2021;

- Estratto del registro delle esecuzioni del 20 ottobre 2021;

- Decisioni di tassazione riguardanti gli anni fiscali 2018 e 2019 e dichiarazioni per gli anni fiscali 2019 e 2020.

B.10 Il 2 novembre 2021, il MPC ha indicato non avere istanze probatorie da presentare e neanche questioni pregiudiziali da sollevare (v. CAR 6.200.003).

B.11 Con scritto del 3 novembre 2021, l’avv. Testa ha trasmesso a questa Corte il formulario riguardante la situazione personale e patrimoniale dell’appellante, indicato alcune modifiche intervenute riguardante la situazione lavorativa e finanziaria e rinunciato a presentare istanze probatorie supplementari a questo stadio del procedimento (v. CAR 6.401.040 e segg.).

B.12 I pubblici dibattimenti si sono svolti a Bellinzona il 26 novembre 2021. L’appellante, rappresentato dagli avvocati Costantino Testa e Guglielmoni, e il MPC, erano regolarmente presenti in aula (v. CAR 7.200.001 e segg.).

Durante i dibattimenti si è, in particolare, proceduto all’interrogatorio dell’appellante (v. CAR 7.401.001 e segg.; CAR 7.200.004).

La difesa ha inoltre ripostulato le medesime istanze probatorie già formulate con dichiarazione d’appello del 9 ottobre 2020 e già respinte mediante decisione di entrata nel merito parziale e sull’assunzione di prove dell’8 aprile 2021 (v. CAR 1.100.037 e segg.; CAR 7.300.012; CAR 10.300.001 e segg.). Questa Corte ha ribadito seduta stante il respingimento di tali istanze probatorie (v. CAR 7.200.004 e seg.).

B.13 Il MPC ha concluso alla conferma della sentenza di prima istanza, con accollo all’imputato delle spese del procedimento d’appello, rimettendosi al giudizio della Corte d’appello per quel che concerne la difesa d’ufficio (v. CAR 7.200.009 e seg.; CAR 7.300.030 e segg.). Durante l’arringa difensiva, l’appellante ha formulato le seguenti conclusioni (cfr. anche dichiarazione d’appello del 9 ottobre 2020: CAR 1.100.003 e segg.; CAR 7.200.006 e seg.; CAR 7.300.013 e segg.):

“A) In via principale

1. A. è prosciolto dalle imputazioni di cui all’atto di accusa dell’11 gennaio 2018, così come da qualsiasi altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella predetta promozione dell’accusa, fatta eccezione per l’accusa di infrazione alla LArm, in relazione alla quale l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 80.00 e una multa di CHF 500.00. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di due anni.

2. È ordinata la restituzione a A. di tutto quanto non oggetto di una istanza di confisca (e meglio come precisato in primo grado). È mantenuto il sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che saranno vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.

3. Tassa di giustizia e disborsi (costi procedurali e di giudizio) sono a carico della Confederazione in ragione di 4/5, per il rimanente sono posti a carico di A.

4. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.

5. A A. è riconosciuto a titolo di indennizzo (ad. 429 CPP) un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale (CHF 230.-- orari) e l’onorario integrale (CHF 250.-- orari) da versare al difensore, calcolato in base alle note dettagliate in atti”;

B) In via subordinata

1. A. è riconosciuto colpevole di partecipazione e sostegno ad un’organizzazione criminale (punto 1.1.2 dell’atto d’accusa), ricettazione e ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. Per il rimanente, A. è prosciolto dalle rimanenti imputazioni di cui all’atto di accusa dell’11 gennaio 2018.

2. A. è condannato a una pena detentiva non superiore a 15 mesi, con sospensione dell’esecuzione della pena, ed un periodo di prova di due anni.

3. È ordinata la restituzione a A. di tutto quanto non oggetto di una istanza di confisca (e meglio come precisato in primo grado). È mantenuto il sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che saranno vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.

4. Tassa di giustizia e disborsi (costi procedurali e di giudizio) sono a carico della Confederazione in ragione di 1/2, per il rimanente sono posti a carico di A.

5. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre a A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione della retribuzione del difensore d’ufficio.

Vanno riconosciuti i costi della difesa nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata.”

B.14 La lettura pubblica del dispositivo della sentenza, con motivazione succinta, si è svolta il 21 dicembre 2021. L’appellante e i suoi difensori erano regolarmente presenti in aula (v. CAR 7.200.011). Alla fine dell’udienza, è stato loro consegnato il dispositivo della sentenza. Al MPC, dispensato dal presenziare all’udienza dopo aver rinunciato alla lettura pubblica, il dispositivo della sentenza è stato notificato al termine dell’udienza del 21 dicembre 2021.

B.15 La presente sentenza motivata, così come il verbale d’interrogatorio dell’appellante e il verbale principale dei dibattimenti, sono stati notificati alle parti il 22 dicembre 2021.

Le ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi sottoesposti.

La Corte d’appello considera in diritto:

I. Considerazioni di diritto formale

1. Ricevibilità dell’appello

1.1 Questa Corte ha già implicitamente riconosciuto l’appello come ricevibile con decisione sull’entrata nel merito e sull’assunzione di prove dell’8 aprile 2021 (v. CAR 10.300.001 e segg.), decisione peraltro non contestata dalle parti.

Sia l’annuncio d’appello dell’8 settembre 2020 che la dichiarazione d’appello del 9 novembre 2020 sono difatti stati presentati tempestivamente (cfr. art. 399 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
3 CPP; v. CAR 1.100.003 e segg.; CAR 1.100.037 e segg.). L’appello è stato proposto contro la sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020, che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP), resa dalla Corte penale del Tribunale penale federale, autorità competente per giudicare in primo grado i casi che – come il presente procedimento (v. sentenza del Tribunale federale 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.3) – sottostanno alla giurisdizione federale (art. 35 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP). La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per materia e per territorio per giudicare il presente appello (art. 21 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
CPP; art. 33 lett. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
, art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
e art. 38b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
LOAP). L’appellante, imputato condannato, è toccato dalla sentenza impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 104 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
, art. 111 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.2 Tutti i presupposti processuali sono adempiti e non vi sono impedimenti a pro-cedere. Ne consegue che l’appello è ricevibile.

2. Oggetto della procedura, potere cognitivo della Corte d’appello / divieto della reformatio in pejus

2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

La cognizione della Corte d’appello può essere limitata nella misura in cui il Tribunale federale abbia reso, nel corso del procedimento, una decisione di rinvio (v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1 e 5.3.3, pag. 220; sentenze del TF 2C_547/2019 del 24 luglio 2020 consid. 4.4.1; 2C_73/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 4.1; 2C_422/2017 del 22 maggio 2017 consid. 3.1; 9C_160/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2.1; 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 consid. 4.2).

2.2 Nella fattispecie, con decisione di entrata nel merito e sull’assunzione di prove dell’8 aprile 2021 (v. CAR 10.300.001 e segg.), non impugnata dalle parti, questa Corte ha già fissato l’oggetto del presente procedimento – tenendo altresì conto della decisione di rinvio del Tribunale federale 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 e dell’oggetto del procedimento di prima istanza – limitandolo ai punti n. 3, 4, 7, 9 e 10 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020. La cognizione di questa Corte è pertanto limitata a tale oggetto, per il quale esame è riservato quanto segue.

2.3 Considerato che il MPC non ha presentato appello, la cognizione del giudice nel caso concreto è inoltre limitata nella misura in cui il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP) deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza di primo grado impugnati e oggetto del presente procedimento.

Nell'esaminare il principio del divieto della reformatio in peius, è sola determinante la pena complessiva che viene determinata alla fine. Questa pena complessiva finale non può essere superata (v. sentenza del Tribunale federale 6B_166/2019 del 6 agosto 2019 consid. 3.1). Ne consegue che questa Corte non può condannare l’appellante a una pena superiore rispetto a quella inflitta nella sentenza SK.2020.1, vale a dire una pena detentiva di tre anni e cinque mesi.

3. Questioni pregiudiziali e/o incidentali

3.1 Come indicato precedentemente, l’appello è limitato ai punti n. 3, 4, 7, 9 e 10 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020, ovvero alle questioni riguardanti la commisurazione della pena, le misure, l’accollo delle spese e ripetibili e l’obbligo di rimborso delle spese della difesa d’ufficio anticipate dalla Confederazione.

3.2 Non vi è invece spazio alcuno per rivedere gli altri punti della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020. Come fatto dal primo giudice, gli argomenti invocati dalla difesa e volti a scardinare le sentenze di prima istanza nella loro integralità, così come anche la sentenza del Tribunale federale 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020, e in particolare a mettere in dubbio l’adempimento delle condizioni relative ai reati di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, possono essere respinti in globo in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).

3.3 Per gli stessi motivi anche le reiterate istanze probatorie della difesa, già respinte in prima istanza e da questa Corte mediante decisione dell’8 aprile 2021 (v. CAR 1.100.037 e segg.; CAR 10.300.001 e segg.), sono state nuovamente respinte da questa Corte durante i dibattimenti d’appello. Infatti, esse si fondano sull’assunto errato che l’oggetto del procedimento si estenda oltre a quello definito in maniera vincolante dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio. Va precisato, che è stato respinto anche il nuovo argomento della difesa volto a indicare le istanze probatorie come utili nel quadro della commisurazione della pena, e in particolare per appurare se determinate considerazioni siano state fatte in merito ai reati perpetrati, ovvero per determinare la “pericolosità sociale” dell’imputato. Questa Corte dovrà valutare la colpa dell’appellante (ex art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; objektive Tatkomponenten e Tatverschulden) in base ai fatti ritenuti in prima istanza nella sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018. Tali fatti, validati dal Tribunale federale nella sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020, precludono un riesame dell’effettivo apporto dell’appellante nel caso dei reati per i quali è stato condannato. Esso è già stato determinato e, come tale, lega questa Corte, anche nell’esame della “pericolosità sociale” di A. (v. CAR 7.200.004 e seg.).

Più libertà è invece concessa a questa Corte per quel che riguarda le Täterkomponenten, ovvero i fattori legati all’autore, per i quali questa Corte ha potuto assumere nuove prove.

3.4 I punti n. 1, 2, 5, 6 e 8 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 vanno quindi qui ripresi integralmente e per la motivazione si rimanda ai relativi considerandi della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, pienamente confermati dal Tribunale federale nella sua sentenza. Tale motivazione è poi completata, per quel che concerne il proscioglimento per il possesso del “cavetto metallico con due anelli alle estremità”, dal considerando 2 della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020.

II. Nel merito

1. Premessa

1.1 Come indicato precedentemente, l’appello è limitato ai considerandi n. 3, 4, 7, 9 e 10, ovvero alle questioni riguardanti la commisurazione della pena, le misure, l’accollo delle spese e ripetibili e l’obbligo di rimborso delle spese della difesa d’ufficio anticipate dallo Stato.

2. Commisurazione della pena

2.1 Giusta l’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 della stessa norma precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (v. sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (v. DTF 144 IV 313 consid. 12; 136 IV 55 consid. 3.6).

2.1.1 L’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (come già l’art. 63 vCP) stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (v. DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP — che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare — la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti — che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) — e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (v. Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; v. sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

2.1.2 Determinata così la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

2.1.3 Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP in fine e precisato dal Tribunale federale (v. in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (v. DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009; 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha così codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (v. DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (v. sentenze del Tribunale federale 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e rinvii).

2.2 Secondo l’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (v. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg., consid. 3.6). lI reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (v. DTF 93 IV 7 consid. 2b).

2.2.1 La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (v. sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B 579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (v. DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (v. DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (v. DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

2.3 Nella fattispecie, l’appellante è stato riconosciuto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

2.4 In primo luogo, occorre definire quale sia il reato astrattamente più grave ai sensi dell’art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP (v. DTF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.4.1 Ora, come giustamente sostenuto dall’appellante nelle more dei dibattimenti, sia il reato di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale) che quello di cui all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP (ricettazione) sono punibili astrattamente con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.4.2 In casu, la Corte penale ha ritenuto quale reato più grave la variante della partecipazione ad un’organizzazione criminale, per la quale ha indicato una pena di base vicina ai 3 anni (v. sentenza impugnata, consid. 3). Questa pena è poi stata aumentata a 3 anni e 5 mesi complessivi, come previsto dall’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, per i reati di sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione e di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

2.4.3 Per via della ripetizione, della durata e dell’intensità del reato di partecipazione all’organizzazione criminale (cfr. sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018), così come del già menzionato legame, perlomeno indiretto, tra questo reato e gli altri per cui A. è stato condannato, la violazione all’art. 260ter n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, nella sua variante della partecipazione, è indubbiamente il reato principale e globalmente più grave nel contesto dell’esame di cui all’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP.

2.5 La partecipazione all’organizzazione criminale di cui all’art. 260ter n.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è punita con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Tale cornice edittale delimita l’esame del giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice edittale per l’appunto, con la fissazione della pena di base per il reato più grave.

2.5.1 Occorre, dunque, determinare la colpa dell’appellante in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate — a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata — le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; v. DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

2.5.2 Dal profilo oggettivo, la Corte penale, nella sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, ha ritenuto l’imputato colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale. Essa ha ritenuto perfezionato il capo d’accusa 1.1.1 dell’atto d’accusa dell’11 gennaio 2018, perlomeno grazie alle condotte descritte ai punti 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 e 1.1.1.11. Il fatto che la condotta di cui al capo d’accusa 1.1.1.5 sia unicamente stata suffragata dalle dichiarazioni del testimone CC. e che quelle descritte al punto 1.1.1.7 non abbiano potuto essere meglio chiarite, non era sufficiente a far cadere l’accusa partecipativa nei confronti dell’appellante. Ne consegue che la condotta partecipativa dell’appellante era riassunta, perlomeno, all’avere (v. consid. 9.3.9 e punto n. 1.1 del dispositivo della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018; SK 22.100.001 e segg):

- (capo d’accusa n. 1.1.1.1 - Fornitura a DD. di una pistola Desert Eagle) fra il 29 ottobre 2007 ed il 30 dicembre 2008, in Svizzera a X., a W. e in Italia a V., dapprima acquistato a X. senza diritto e senza permesso d’acquisto d’armi per l’importo di CHF 2000.- da AAA., poi detenuto senza diritto in Svizzera e successivamente fornito in Svizzera senza diritto a DD., in occasione di una delle sue visite in territorio svizzero, nonostante A. fosse intenzionato a recapitargliela personalmente in Italia, la pistola semiautomatica IMl modello DESERT EAGLE, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, nella consapevolezza che tale arma era destinata ad attività criminose delle organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico riconducibili a DD. e alle ‘locali” di Z. e Y., arma rinvenuta con inserito il caricatore e con 7 cartucce e sequestrata nell’ambito della perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Y. nell’ambito del procedimento penale n. xxxxx/xx a V. in un deposito della ditta EE. S.r.l., ditta che ha la sua sede a U. accanto al Bar FF. a U., luogo di incontri dei sodali del “locale” di Z. e gestito da GG., zio materno di DD. e membro affiliato alla “locale” di Z. con il ruolo di “Contabile”, arma trasportata nel deposito da HH., alias HH_1 e membro affiliato alla “locale” di Z.;

- (capo d’accusa n. 1.1.1.2 - Riscossione di assegni emessi da DD. a titolo di pagamento della fornitura allo stesso di almeno 3 pistole) nel corso del 2008, in particolare fra il 26 giugno 2008 ed il 6 luglio 2008, in Svizzera e in Italia a ZZ. e a YY., ricevuto assegni da DD. per la fornitura di almeno 3 pistole e fornito successivamente a quest’ultimo dalla Svizzera le pistole richieste, nella consapevolezza che le stesse erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di Z. e suoi membri, fra i quali DD.;

- (capo d’accusa 1.1.1.3 - Fornitura e dono a II. di una pistola simile a una SIG 210) al più tardi il 28 febbraio 2010, in Svizzera ed in Italia a XX., fornito e fatto dono a II., membro della “locale” di Z. e affiliato alla stessa dal 28 febbraio 2010, affiliazione alla quale ha assistito anche A., di una pistola proveniente dalla Svizzera e simile a una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale 700esimo Jubiläum, calibro 9mm, II. che in data 28 febbraio 2010 a XX. è stato visto da DD. e anche da CC. in possesso di detta arma a XX. e meglio al tiro al volo di XX., che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo WW., gestito dallo stesso II., nella consapevolezza che tale arma era destinata all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di Z. e i propri membri, fra i quali II.;

- (capo d’accusa 1.1.1.4 - Richiesta e ottenimento di ‘ndranghetisti, membri della locale di Z., per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera) nel mese di ottobre 2007, in Svizzera a VV., a UU. e in Italia, richiesto e ottenuto da DD., membro affiliato alla ‘ndrangheta almeno dal 2005 e divenuto capo delle locali di Z. e di Y. dal marzo del 2008, in occasione di un incontro in Italia nel quale A. si è presentato in compagnia di JJ. a bordo di un’autovettura marca Mercedes, la messa a disposizione, dietro pagamento, di due uomini nelle persone dei cugini L., M. e KK., di DD., due fra L., M. e KK., membri affiliati alla ‘ndrangheta e in particolare alla locale di Z., consegnando a questi ultimi delle armi che già erano in Svizzera per garantire una sorveglianza armata per alcuni giorni di piantagioni di canapa situate su una superficie di circa 7,5 ettari totali di terreno agricolo nei comuni di VV. e di UU., in cambio di un compenso di CHF 5000.-, compenso versatogli a sua volta da N., denaro che quest’ultimo ha ricevuto da LL.;

- (capo d’accusa 1.1.1.6 - Incontri di ‘ndrangheta a ZZZ.) almeno a far tempo dal 7 marzo 2008 e il 21 marzo 2008, in Svizzera e in Italia a ZZZ., frequentato come punto di riferimento per incontri di ‘ndrangheta con DD. e MM., entrambi affiliati alle locali di Z. e di Y., il maneggio di ZZZ. in Italia, il 21 marzo 2008 recatosi al maneggio a bordo dell’autovettura SKODA FABIA di colore grigio con targa svizzera …… in uso a A., maneggio che A. sapeva essere un luogo d’incontro e vera e propria base logistica per i summit tra membri delle locali di Z. e Y., nonché deposito e nascondiglio per armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva;

- (capo d’accusa 1.1.1.8 - Summit di ‘Ndrangheta presso il bar ristorante BBB. a WW. [BBB. di XX.]) in data 28 febbraio 2010, in Svizzera e Italia a XX., partecipato alla riunione di ‘ndrangheta delle “locali” di Z. e di Y. tenutasi presso il BBB. di XX. che si identifica nel Bar Ristorante BBB. WW., gestito da II., riunione nella quale A. ha assistito all’affiliazione di II. alle locali di Z. e di Y. e gli ha fornito e portato in dono la pistola simile ad una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale 700esimo Jubilaum, calibro 9mm, in occasione di tale incontro di ‘ndrangheta è stata inoltre conferita la dote di “Vangelo” a NN., OO., H. e I., ed è stata conferita a PP. la carica di “Capo giovani”, accompagnando a tale riunione di ‘ndrangheta DD., capo delle locali di Z. e di Y., a bordo del veicolo HUMMER, di colore bianco in uso a A., e apportando, nel corso di questa riunione di ‘ndrangheta, anche il proprio sostengo materiale e meglio cucinando per i membri presenti e partecipando alla “mangiata”;

- (capo d’accusa 1.1.1.9 - Intermediazione a favore di DD. per traffici illeciti di stupefacenti) a far tempo dal 2006 e in particolare nell’autunno del 2006, in Svizzera in territorio di YYY. e W. e in altre località ed in Italia, fatto da tramite per DD. e QQ., entrambi affiliati alle “locali” di Z. e di Y., nell’esame delle campionature di sostanze stupefacenti, ovvero marijuana e cocaina, allo scopo di finalizzare delle compravendite delle suddette sostanze per ingenti quantitativi non inferiori a 20 o 30 chilogrammi a fornitura, con individui di origine turche, favorendo l’espansione internazionale delle attività criminose legate al traffico di stupefacenti cui erano dedite le ‘locali” di Z. e di Y., compravendite però non concluse a causa della scarsa qualità dello stupefacente mostrato;

- (capo d’accusa 1.1.1.10 - Altre prestazioni a favore di membri della ‘ndrangheta, viaggi di DD. e dei suoi accompagnatori in Svizzera) a partire dal 2005 e almeno fino al 13 luglio 2010, in particolare, il 21/22 ottobre 2006, il 24/25 novembre 2006, il 25 gennaio 2007 e il 10 novembre 2008, in Svizzera, nella zona di XXX. e in altre località, fornito sostegno logistico a DD. e ai membri delle “locali” di Z. e Y. che all’occasione lo accompagnavano, in occasione dei loro spostamenti in Svizzera finalizzati all’acquisito di armi e stupefacenti, segnatamente procurando loro alloggio presso un albergo di cui conosceva il proprietario e presso il quale non venivano richiesti documenti di identità e facendosi carico delle spese relative al loro soggiorno in Svizzera;

- (capo d’accusa 1.1.1.11 - Altre prestazioni a favore di membri della ‘ndrangheta, ambasciate, messaggero a favore di RRR., SS., TT. e DD.) a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero per conto di membri di spicco della ‘ndrangheta in Calabria e in Lombardia, quali RR., SS., TT. e DD., in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione.

2.5.3 Alla luce dei fatti ritenuti come comprovati dalla Corte penale in relazione al reato principale di partecipazione ad un’organizzazione criminale, la colpa oggettiva dell’appellante non può che essere qualificata come di molto grave. L’apporto partecipativo fornito dall’appellante va ben oltre la sporadica e limitata attività, ma si riscontra nella diversità delle attività fornite, sull’arco di più anni. Questa Corte ha pertanto ritenuto che, dal lato oggettivo, le attività profuse dall’appellante abbiano comportato un livello di intensità preparatoria, organizzativa ed esecutiva elevata e duratura, dalla quale traspare indubbiamente una forte energia criminale. Come indicato dalla difesa (v. CAR 7.300.020), “le organizzazioni criminali costituiscono certamente un serio pericolo per la società civile”. Orbene, questo pericolo è precisamente accresciuto grazie all’agire dell’appellante. Egli – con le sue attività – ha direttamente facilitato e preso parte alle attività dell’organizzazione criminale sul territorio italiano, permettendole altresì di infiltrarsi anche in Svizzera.

Anche dal profilo soggettivo, si deve ritenere una colpa dell’appellante (quo alle violazioni dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) di entità molto grave. La Corte penale, nel primo procedimento SK.2018.3, ha constatato che l’appellante fosse consapevole di ciò che stava facendo, dell’illiceità delle sue azioni, e che avesse agito con piena intenzionalità. Non traspare che l’appellante sia mai stato forzato nel suo agire, che si trovasse in situazioni di urgenza o di tentazione. Egli ha intenzionalmente deciso di delinquere e prendere parte alle attività summenzionate. Segnatamente, la Corte penale ha ritenuto nella sentenza SK.2018.3 (consid. 9.3.9) che l’appellante fosse “ben cosciente dell’esistenza dell’organizzazione criminale in questione e sapeva di essere integrato funzionalmente alla stessa […]. A. sapeva con chi aveva a che fare e in che ambiente si muoveva. A. sapeva di fornire armi nel contesto di un’organizzazione criminale e che queste armi servivano per uccidere, sapeva di partecipare a riunioni di ‘ndrangheta a cui nessuno di esterno sarebbe stato mai ammesso, sapeva di agire al suo interno a stretto contatto con i vertici della stessa, e di essere da essi da tempo apprezzato e stimato al punto da essere conosciuto semplicemente come “A. lo Svizzero”.

2.5.4 Sulla scorta di quanto testé indicato, la Corte non può che valutare la colpa dell’appellante, in punto alla violazione dell’art. 260ter n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP nella sua variante di partecipazione, come di molto grave, e la pena ipotetica di base dovrà pertanto situarsi nella metà superiore della cornice edittale.

2.5.5 Questa pena, corrispondente alla colpa dell’autore va poi ponderata e commisurata in funzione dei fattori legati alla sua persona.

In merito alla situazione personale e patrimoniale, l’appellante è cittadino italiano, titolare in Svizzera di un permesso C. È coniugato con P., con la quale convive da 43 anni. Ha 2 figli adulti ed è domiciliato a W. Oggi è pensionato e vive di una rendita di vecchiaia anticipata di fr 1'183.--, unitamente a delle prestazioni complementari percepite insieme alla moglie di fr. 909.--. Quali spese fisse rilevanti risultano agli atti: il premio mensile di cassa malati di fr. 426.45, un leasing di fr. 400.-- e l’affitto di fr. 1'100.--. Come sostanza, oltre a un veicolo personale, la coppia A. e P. ha un saldo di circa fr. 27'000.-- sul proprio conto in banca. L’appellante ha altresì dichiarato, dinanzi la prima istanza e questa Corte, di stare cercando di saldare i debiti iscritti nell’estratto del registro delle esecuzioni. Effettivo riscontro di queste dichiarazioni traspare dai documenti agli atti, come ad esempio il pagamento mensile di tasse arretrate. Interrogato in merito alla sua salute, egli ha dichiarato che, contrariamente a quanto formulato in appello dalla difesa, fatta eccezione per alcuni dolori comuni della vecchiaia, come la perdita graduale dell’udito, il suo stato di salute è relativamente buono ed è migliorato rispetto a quanto constatato durante i dibattimenti di prima istanza, (v. in particolare CAR 7.401.003; CAR 7.300.025).

Per quel che riguarda i risvolti mediatici, l’appellante ha indicato che essi, così come i procedimenti connessi o disgiunti, hanno condizionato gli ultimi 10 anni della sua vita, sia dal punto di vista della salute che finanziario, portando anche al fallimento o alla chiusura delle sue attività economiche di sostentamento (v. CAR 7.300.025). Tuttavia, quest’ultimo nesso causale non risulta sostanziato e a questa Corte non risulta che la copertura mediatica sia stata così intensa da raggiungere la soglia prevista dalla giurisprudenza per ammettere una mitigazione della pena (v. Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 160 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP e riferimenti giurisprudenziali), anche a considerazione del fatto che l’appellante stesso ha indicato la pandemia da Covid-19 come uno tra i fattori principali di chiusura del ristorante. Peraltro, come giustamente rilevato in prima istanza, il soprannome di “A. lo Svizzero” non è del resto un’invenzione né della giustizia penale né della stampa ma viene dagli ambienti criminali stessi che l’appellante ha frequentato assiduamente e che in definitiva, perlomeno per un importante lasso di tempo della sua vita si compiaceva di frequentare. L’imputato doveva pertanto fare i conti con il fatto che le sue condotte criminali, qualora fossero state smascherate, avrebbero trovato riscontro nei media. Evidentemente per i reati in questione, principalmente legati al crimine organizzato, vi è un interesse pubblico al procedimento e attraverso le sue azioni l’appellante ha attirato l’interesse del pubblico e dei media stessi. Pertanto, l’interesse mediatico non può sicuramente comportare una riduzione della pena (v. sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020 consid. 3.4.1; sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 9.3.8.5).

L’appellante ha sicuramente avuto sia un’infanzia che una giovinezza difficili. Ragazzo di strada, come lui stesso si è definito, è venuto a contatto con la giustizia penale molto presto, con effetti rieducativi non certo ottimali. Questa Corte, come la Corte penale di prima istanza, è consapevole di questo vissuto travagliato e dei tentativi comunque messi in atto dall’imputato per uscire dal circolo vizioso del crimine. Ciò non toglie che i reati per cui viene qui ritenuto colpevole sono molto gravi e denotano un inquietante crescendo della sua biografia criminale. Non si tratta di episodi sporadici e saltuari di poca importanza ma risultano invece numerosi e facenti parte, perlomeno indirettamente, della stessa costellazione criminale (crimine organizzato, armi, ricettazione).

La buona condotta dopo la condanna, annullata, del 27 novembre 2018, così come l’abbandono degli altri procedimenti che erano ancora pendenti durante i dibattimenti dinanzi la Corte penale del 17 agosto 2020 (v. in particolare SK 23.731.001 e segg.) risultano essere un fattore neutro (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5) mentre la condanna per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, data la sua relativa anzianità giudiziaria, è solo lievemente a sfavore dell’appellante.

Nonostante il diritto garantito all’imputato di non auto-incriminarsi (nemo tenetur; v. DTF 130 I 126), e di conseguenza l’impossibilità di questa Corte di trarre conseguenze dal diniego dell’appellante, si può comunque rilevare ch’egli non ha manifestato pentimento di sorta in merito ai reati a lui contestatigli, per fattispecie oramai comprovate definitivamente. Nel suo interrogatorio del 17 agosto 2020 dinanzi la Corte penale o durante i dibattimenti d’appello, questa Corte ha avuto l’impressione che l’appellante non abbia realmente preso coscienza della gravità dei fatti da lui commessi e per i quali la sua colpevolezza era, tra l’altro, già stata pronunciata, ma ha continuato a ribadire la propria interpretazione dei fatti (v. CAR 7.200.010; CAR 7.401.003 e segg.; SK 23.720.001 e segg; SK 23.731.001 e segg.). Come nei due procedimenti di prima istanza, anche nell’ambito di questo procedimento d’appello non è emersa alcuna presa di coscienza da parte dell’imputato dell’illegalità e gravità di quanto da lui commesso, se non fosse per alcune ammissioni di poco conto in merito alla violazione della legge sulle armi (v. CAR 7.200.010). L’assenza di scrupoli e la noncuranza con la quale l’appellante ha violato le leggi svizzere, constatate dall’istanza precedente (v. sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018), così come l’assenza di pentimento da parte dell’appellante per il reato principale relativo all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, non permettono di prendere in considerazione un’eventuale attenuazione della pena.

D’altro canto, dopo la chiusura dell’attività nell’ambito gastronomico e l’ottenimento di una rendita di pensione anticipata, l’appellante risulta sincero nella sua volontà di volersi godere la vecchiaia con sua moglie e il resto della propria famiglia (v. CAR 7.401.007; CAR 7.300.025). A livello di effetto della pena sulla sua vita, questa Corte ha ritenuto dunque quest’ultimo elemento leggermente a suo favore, ribadito che la situazione familiare dell’appellante non raggiunge la circostanza straordinaria necessaria richiesta dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale 6.14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 6.4), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e famigliare a discapito del condannato (v. sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). Inoltre, è stato debitamente tenuto conto altresì dell’impatto limitato che avrà la pronuncia della pena sul futuro lavorativo dell’appellante in quanto egli è in pensione, non desidera più reinserirsi professionalmente e percepisce e percepirà – qualunque sia la pena da espiare – una rendita. L’età dell’appellante (64 anni) non ha invece ripercussioni sulla presa in considerazione degli effetti della pena sulla sua vita, soprattutto a fronte dell’assenza di problemi reali di salute, all’infuori di qualche normale acciacco di vecchiaia (v. CAR 7.401.003; cfr. sentenza del Tribunale federale 6S_398/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.5).

2.5.6 Tutto quanto esposto precedentemente ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata, a titolo di pena ipotetica di base, una pena detentiva di 36 mesi.

2.5.7 Occorre sottolineare che data la gravità intrinseca del reato, così come anche degli altri reati per i quali A. è stato condannato, questa Corte ha escluso che anche solo per uno di essi potesse entrare in linea di conto una pena pecuniaria.

La partecipazione e il sostegno da parte dell’appellante alle diverse organizzazioni di stampo mafioso e alle loro “locali”, condanne comminategli in ragione di molteplici atti, durante un arco temporale relativamente lungo e su più anni, e non solamente per una fattispecie criminosa, è effettivamente come rilevato dalla Corte penale (sentenza impugnata consid. 3.4.1) “un reato oggettivamente molto grave sia per la pericolosità intrinseca della ‘ndrangheta che per il fattivo e polivalente contributo da lui svolto al suo interno, nell’ambito delle armi, degli stupefacenti ma anche in generale nell’ambito logistico dal e nel nostro Paese. La ‘ndrangheta ha grande bisogno di persone come A., non attive direttamente in omicidi o estorsioni, ma che agiscono il più possibile invisibilmente nelle retrovie (v. Varese, Mafie in movimento, 2011, pag. 28 e segg.), per di più in una forma come quella della fornitura di armi, che assicura la potenza di fuoco per controllare i territori in cui essa è militarmente presente, con la scia di sangue che questo comporta”. È proprio grazie al tipo d’aiuto materiale e logistico fornito da persone come l’appellante che le associazioni mafiose riescono a perpetrare le loro attività criminali, infiltrandosi anche sul territorio elvetico. Una pena pecuniaria non sarebbe pertanto certamente sufficiente, sia dal punto di vista dell’interesse al punire reati di questa gravità, che da quello del prevenire il rischio di una loro reiterazione. Per quest’ultimo fattore, l’età dell’appellante non è certamente un motivo che permette di escludere un tale rischio in quanto la rete di contatti e i legami con il crimine organizzato permangono anche a 64 anni e il reato di sostegno e di partecipazione a un’organizzazione criminale è già realizzato con il semplice lavoro logistico “dietro le quinte”.

Anche la ripetuta violazione della legge sulle armi e la ricettazione affondano le proprie radici nello stesso sottobosco criminale, e devono essere considerate come interconnesse e di grave allarme sociali. Trattasi anch’esse di condotte che, anche prese singolarmente, sono oggettivamente gravi e di alto allarme sociale, le cui modalità di adempimento – la quantità e la varietà di armi e munizioni, magazzini carichi inseriti in pistole pronte all’uso; l’acquisto di una pistola di grosso calibro pronta all’uso dando poca importanza alla tracciabilità di quest’ultima – sono espressione di inquietante pericolosità.

Ne consegue che, sia a livello di prevenzione speciale che a livello di prevenzione generale, per nessuno dei reati, analizzati singolarmente nel caso concreto, potrebbe essere presa in considerazione una pena che non sia la detenzione.

2.6 Per quanto riguarda gli altri reati, occorre preliminarmente osservare che il giudice non può aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata, e che quindi la pena detentiva edittale non potrebbe comunque eccedere i 7 anni e 6 mesi (5 anni + 1/2 di cinque anni), rispettando così la durata massima della pena detentiva che è di venti anni (cfr. art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
CP).

2.7 In merito al sostegno all’organizzazione criminale, la Corte penale ha ritenuto che, dal profilo oggettivo, l’infrazione fosse realizzata per il capo d’accusa 1.1.2, ovvero per (v. consid. 9.4 e punto n. 1.2 del dispositivo della sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018; SK 22.100.001 e segg.) aver, dopo il 2002 e sino ad almeno al 13 luglio 2010, in Svizzera ed in Italia, sostenuto la ‘ndrangheta nella sua manifestazione delle “locali” calabresi di WWW. e VVV., associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, sodalizio criminale che ha esercitato il controllo dell’attività economico-imprenditoriale in precise zone del territorio di WWW. e dintorni e dedito alla commissione reiterata e sistematica, oltre che di omicidi di soggetti degli schieramenti criminali opposti, di un numero indeterminato di estorsioni, danneggiamenti, minacce ecc. nei confronti di operatori economici calabresi. In particolare, l’appellante ha segnatamente:

- preso parte ad un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di WWW., ricevendo denaro per la fornitura di armi e procurando le armi dalla Svizzera a favore delle “locali” di WWW. e VVV., fornendo altro aiuto a membri delle ‘ locali” di WWW. e VVV. qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa;

- funto personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ‘ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione.

2.7.1 Per quel che riguarda l’analisi della colpa dell’appellante dal punto di vista oggettivo e soggettivo, quanto indicato precedentemente per la variante della partecipazione (cfr. supra consid. 2.5.3) può essere qui ripreso mutatis mutandis, con la precisazione che, come ritenuto dalla Corte penale, l’energia criminale investita constatata era minore (v. sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 9.4.6). Pertanto, anche se la condotta adottata dall’appellante ha sicuramente contribuito alle attività delle organizzazioni criminali, aumentandone la potenza (anche di fuoco) e il pericolo che rappresentano queste organizzazioni per la società, per il reato di sostegno la colpa dell’appellante va qualificata come di media intensità.

Presa isolatamente questa infrazione non potrebbe essere punita con una pena detentiva inferiore ai 6 mesi, ragion per cui, dopo aver preso altresì in considerazione i medesimi fattori precedentemente esposti legati alla persona dell’appellante (cfr. supra consid. 2.5.5), questa Corte ritiene adeguato di aumentare la pena di base di 3 mesi.

2.7.2 In merito alla ricettazione, va confermata la gravità intrinseca del reato, e ciò nei termini già illustrati precedentemente (cfr. supra consid. 2.5.7). Dal punto di vista oggettivo, l’acquisizione di un’arma di grosso calibro – peraltro da nomadi, in un contesto perlomeno losco, senza accertamento della provenienza – rappresenta effettivamente una fattispecie grave del reato di ricettazione (v. sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 11). Essa denota una particolare noncuranza dal punto di vista del rispetto della legislazione in vigore, e un agire in particolar modo pericoloso, in quanto grazie al suo comportamento l’appellante ha promosso la circolazione di un’arma di grosso calibro.

Soggettivamente, la Corte penale ha ritenuto che l’appellante non si “è minimamente preoccupato di sapere l’origine di quella pistola: per lui era in sostanza indifferente da dove proveniva e di chi era”. Ne consegue che l’appellante non poteva non sapere ciò che stava facendo e non rendersi conto della gravità e dell’illiceità delle sue azioni. Perlomeno per dolo eventuale, l’appellante ha accettato l’eventualità che la pistola fosse rubata, e che quindi il suo comportamento fosse illecito. Invece di rinunciare di conseguenza all’acquisto, egli ha proceduto deliberatamente (v. sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 11). Anche dal punto di vista soggettivo, la colpa dell’appellante va considerata come di medio-grave entità.

Ritenuto che l’appellante è stato condannato per il reato di cui all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP limitatamente a una sola fattispecie criminosa, per il reato preso singolarmente si prospetterebbe una pena detentiva perlomeno di 3 mesi. In virtù del principio di accrescimento, e dopo aver preso altresì in considerazione i medesimi fattori precedentemente esposti legati alla persona dell’appellante (cfr. supra consid. 2.5.5), questa Corte ritiene adeguato aumentare la pena di base calcolata di ulteriori 2 mesi.

2.7.3 Infine, per quel che attiene alla violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, sono stati ritenuti perfezionati i capi d’accusa 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12, e 1.4.13, mentre l’appellante è stato prosciolto per il possesso del “cavetto metallico con due anelli alle estremità” (v. capo d’accusa 1.4.7; sentenza SK.2018.3 consid. 14 e seg.).

Oltre a quanto già rilevato (cfr. supra consid. 2.5.7), dal punto di vista oggettivo la lunga lista di armi e munizioni ritrovate in possesso illecito dell’appellante, così come anche il fatto che alcune di esse fossero cariche, con il magazzino pieno e inserito, costituiscono un grave abuso della legislazione in materia di armi e non permettono di considerare la colpa come di lieve entità. L’agire di A. si situa piuttosto nella soglia dei comportamenti medio-gravi che la legge vuole espressamente reprimere.

Per quel che concerne il lato soggettivo, la Corte penale ha constatato che l’appellante sapeva di non essere in regola e di non avere le necessarie autorizzazioni, delle quali non si era minimamente preoccupato, sapendo che non avrebbe sicuramente potuto ricevere visto il contesto losco in cui si procurava armi e munizioni, nonché i suoi precedenti penali (v. sentenza SK.2018.3 consid. 14 e seg.). Anche dal punto di vista soggettivo, la colpa dell’appellante è quindi da considerarsi medio-grave.

Ritenuto che l’appellante è stato condannato per tale reato per via di una lunga lista di armi e munizioni ritrovate, e quindi denotando un’importante intensità criminale, per il reato preso singolarmente non potrebbe essere determinata una pena detentiva inferiore ai 6 mesi. Tutto sommato, dopo aver preso altresì in considerazione i medesimi fattori precedentemente esposti legati alla persona dell’appellante (cfr. supra consid. 2.5.5), questa Corte ritiene dunque adeguato aumentare la pena di base di ulteriori 4 mesi.

2.8 A fronte di quanto precedentemente analizzato, la pena di base di 36 mesi va accresciuta di 3 mesi per il sostegno all’organizzazione criminale (ex 260ter CP), di 2 mesi per il reato di cui all’art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP e di 4 mesi per quello di violazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, portando il computo totale a 45 mesi di pena detentiva.

2.9 Questa Corte deve poi considerare i fattori particolari d’attenuazione della pena.

2.9.1 Come rilevato dalla Corte penale, fatto mediamente attenuante risulta essere il tempo trascorso dai fatti riguardanti le fattispecie oggetto dei reati di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (v. art. 48 lett. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP), terminati nel 2011. Sebbene la violazione della legge sulle armi si è poi protratta anche in seguito, un’attenuazione della pena deve entrare in linea di conto e questa Corte ritiene adeguata una diminuzione di 6 mesi.

2.9.2 Questa Corte non ha invece potuto dare un riscontro positivo all’invocata violazione del principio della celerità, così come formulata dall’appellante (ex artt. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II).

L’art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP concreta il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cpv. 1). Tuttavia l'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (v. DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1).

2.9.2.1 Nel caso concreto, si è preliminarmente rilevato che la durata del procedimento non può essere imputata al comportamento dell’appellante. Sebbene egli abbia sempre minimizzato le proprie responsabilità e un certo agire dilatorio – durante il secondo procedimento di prima istanza e davanti a questa Corte – possa essergli imputato per aver cercato temerariamente di scardinare a più riprese quanto già confermato dal TF nella sua sentenza 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020, non sono stati rilevati particolari comportamenti che abbiano ritardato in modo significativo il termine dell’insieme della procedura a suo carico.

2.9.2.2 Ciò sottolineato, sebbene dall’ultima fattispecie imputata all’appellante in merito al reato più grave di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (2011) siano passati due anni prima dell’apertura della fase istruttoria (2013) e ulteriori quasi 5 anni prima del suo rinvio a giudizio (2018), non traspaiono dagli incarti momenti “morti” particolarmente scioccanti in merito all’attività delle autorità penali durante l’insieme del procedimento. In particolar modo, questa Corte ha ritenuto che il decorso del procedimento, sebbene di lunga durata ed effettivamente al limite del rispetto dell’imperativo di celerità, fosse giustificato alla luce della sua ampiezza, delle persone coinvolte e della difficoltà intrinseca di reati portanti sul crimine organizzato, così come per i suoi risvolti nazionali così come internazionali, i procedimenti interconnessi, in Svizzera e all’estero che hanno altresì comportato una stretta collaborazione con le autorità estere, in particolare italiane, allungando i tempi di istruzione. Occorre poi sottolineare che l’appellante non è stato in detenzione durante il procedimento e di conseguenza la durata di esso non ha avuto risvolti particolarmente incidenti sulla sua libertà personale.

2.9.2.3 Questa Corte ha tuttavia ravvisato una lieve violazione del principio di celerità nell’ambito del presente procedimento d’appello. Non è stato ritenuto in particolare giustificato, nonostante i problemi strutturali e organizzativi della Corte d’appello del Tribunale penale federale, l’aver impiegato più di un anno per l’organizzazione dei dibattimenti allorquando l’oggetto del procedimento era già stato ristretto prevalentemente alla mera questione della commisurazione della pena (v. CAR 10.300.001 e segg.). S’impone pertanto una lieve attenuazione della pena sulla base di quest’ultima conclusione. Una diminuzione della pena detentiva di un mese appare adeguata.

2.10 Fatte tutte le considerazioni del caso, questa Corte ritiene adeguata a titolo di pena complessiva, una pena detentiva di 38 mesi, ovvero 3 anni e due mesi.

2.11 Atteso che l’appellante è stato condannato a una pena detentiva superiore ai limiti formali posti dagli artt. 42 e 43 CP, una sospensione condizionale della pena, intera o parziale, non può essere concessa.

2.12 Come constatato dalla prima Corte, vista la diversità delle pene in esame non può entrare in considerazione una pena complementare (ex art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP) rispetto a quella di 30 aliquote giornaliere inflitta l’8 dicembre 2015 nel Canton Berna.

3. Misure (confisca /sequestro / restituzione di oggetti)

3.1 Giusta l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

3.2 Durante i dibattimenti, iI MPC ha chiesto, su questo punto, la conferma di quanto deciso dalla prima istanza, ovvero (v. sentenza impugnata consid. 4; CAR 7.300.036 e seg.):

A. La confisca dei seguenti oggetti:

01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie …… magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito

01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35

01.07.0003 Nunchaku di metallo

01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm

04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0008 Fionda

04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 1

04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna

04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero

04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di cuoio

05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage

05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70

07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004 Una scatola “Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges” con 13 cartucce

07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock

07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

B. In quanto copie forensi i seguenti oggetti entrano a far parte del materiale probatorio agli atti e non necessitano di specifica menzione nel dispositivo della presente sentenza:

04.03.0001 Copia forense del PC noname ….._...GB Serial number WD-WCAPZ…….

04.03.0002 Copia forense del PC noname….._...GB Serial number WD-WCAPZ…….

C. Il dissequestro, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al consid. 3 della presente sentenza, dei seguenti oggetti:

01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari

01.05.0001 1 busta; mittente B. contenente 3 fatture

01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano, lista di numeri di telefono

01.06.0004 BB. AG, certificato azionario (copia)

01.07.0004 Sega tascabile

01.07.0007 Copia licenza di condurre di A.

01 .07.0009 Tessera di acquisto O., a nome di P. Q. Club

01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 0.. … .. ..

01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme

04.02.0009 Agenda 2014 R.

04.02.0015 Contratto di prestito tra C. (creditrice) e D. (debitore) deI 3 gennaio 2014

04.02.0017 Delivery Note Orange an Garage S. GmbH über Samsung Galaxy 5 V G900 black LTE, numero d’ordine 0.. … .. ..

04.02.0018 Preventivo con il titolo “Recherche de contrats pour artistes” relativo a due persone dell’Ucraina

04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 2

04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker

04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN …. PUK …….. IMEI 6 (senza carta SIM)

04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento mcl. carta WIND IMEI 3

04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 4

07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 sottoscritto da T. e A. AA. GmbH.

D. La restituzione alle autorità italiane della pistola semiautomatica IMl modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, oggetto di sequestro in Italia e richiesta dalle autorità svizzere quale mezzo di prova (v. MPC cI. 12 18.101.0805 e segg.).

3.3 La difesa si è parzialmente opposta a tali richieste (v. CAR 7.300.013 e seg.).

3.4 Questa Corte, come la precedente, ritiene che, dati i reati di alto allarme sociale per cui l’imputato è riconosciuto colpevole, tutte le armi (da fuoco, da taglio, da lancio e da percussione) e munizioni sequestrate vadano confiscate, eccettuato il detto “cavetto in metallo” o “sega tascabile” (v. sentenza impugnata consid. 2.2). Il Tribunale federale non ha del resto messo in discussione questa parte della sentenza SK.2018.3, rinviando il caso alla prima istanza unicamente per trattare della questione della qualificazione del “cavetto metallico con due anelli alle estremità” e respingendo per il resto il ricorso dell’appellante, per quanto ammissibile (v. sentenza del Tribunale federale 6B_37/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 11.1). Pertanto, in definitiva, sulla base dell’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP vanno confermate la confisca e tutte le altre misure di cui sopra al considerando 3.2.

4. Spese e indennità

4.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Giusta l’art. 428 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate (lett. a) se i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell’ambito della procedura di ricorso o (lett. b) se la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali. Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

4.1.1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP; cfr. art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
-7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
RSPPF).

4.1.2 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
RSPPF).

4.2 Nella fattispecie, la Corte penale, nella sentenza impugnata, ha confermato l’accollo a carico dell’appellante di un importo complessivo di fr. 30’000.-- (comprensivo di emolumenti e disborsi) per le spese procedurali determinato nel primo procedimento di prima istanza SK.2018.3. Per determinare tale importo complessivo, la Corte penale nel primo procedimento aveva considerato, in particolare, il proscioglimento dell’appellante, la sua situazione economica difficile e le sue possibilità di reinserimento sociale (v. sentenza della Corte penale SK.2018.3 del 27 novembre 2018 consid. 18.3; sentenza della Corte penale SK.2020.1 del 31 agosto 2020).

Nella sentenza impugnata (v. consid. 5.2.2), la Corte penale aveva altresì giustificato la conferma dell’accollo di tale importo in quanto gli elementi considerati che hanno condotto al calcolo dell’importo ed elencati nel paragrafo che precede, permanevano anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte. L’appellante veniva sì condannato per un capo di imputazione in meno riguardo alla ripetuta violazione della legge federale sulle armi rispetto al giudizio precedente, ma ciò non incideva sul calcolo delle spese a suo carico effettuato nel contesto della causa SK.2018.3, dal momento che le spese cagionate a quel tempo rimanevano invariate.

4.3 La Corte penale ha inoltre posto a carico della Confederazione le spese del secondo procedimento SK.2020.1 per un importo di fr. 2'000.--, in quanto non era dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento dell’imputato (v. sentenza impugnata consid. 5.3).

4.4 Per quel che riguarda il procedimento in atto, la Corte d’appello conferma la sentenza di prima istanza. Non vi è dunque spazio per rivedere l’accollo all’appellante delle spese procedurali di prima istanza, ossia fr. 30’000.-- per l’incarto SK.2018.3, le quali restano poste a carico dell’appellante.

Anche le spese procedurali del secondo procedimento SK.2020.1, fissate in fr. 2'000.--, permangono a carico della Confederazione, in virtù di quanto esposto al precedente considerando.

4.5 Ricordato che ai sensi dell’art. 7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
RSPPF nelle cause giudicate dalla Corte d’appello gli emolumenti di giustizia variano tra 200 e 100 000 franchi, questa Corte ritiene che un emolumento omnicomprensivo di fr. 3’000.-- sia adeguato per una procedura d’appello come quella in esame.

4.6 Questa Corte ritiene adeguato di mettere a carico della Confederazione i 3/41 – corrispondenti alla riduzione di pena complessiva operata in appello rispetto al procedimento di prima istanza – di questo emolumento. Il restante 38/41 dell’emolumento, ovvero un importo di fr. 2'780.--, è messo a carico dell’appellante, nella misura in cui egli è soccombuto nella causa (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

5. Difesa d’ufficio

5.1 Nell'ambito di un procedimento penale federale, il difensore d'ufficio è indennizzato secondo la tariffa per gli avvocati della Confederazione, come fissata dal RSPPF e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP in combinato disposto con l’art. 73 cpv. 1 lett. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). L’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale 1P_285/2004 del 10 marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

5.2 In applicazione degli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.— e al massimo a fr. 300.—. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (Iett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
RSPPF). Dal 1° gennaio 2018 essa è del 7,7%.

5.3 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.— (IVA non compresa). Per i tempi di trasferta viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.—.

5.4 In prima istanza (v. punto n. 8 del dispositivo della sentenza SK.2020.1 del 31 agosto 2020), la retribuzione dell’avvocato d’ufficio è stata fissata a fr. 54’643.35 (IVA inclusa) per la causa SK.2018.3 e a fr. 13'601.75 (IVA inclusa) per il procedimento SK.2020.1.

Le summenzionate retribuzioni, non contestate dalle parti e non oggetto del presente procedimento d’appello, vanno qui confermate.

5.5 Nel presente procedimento, in linea con i corretti calcoli e le adeguate considerazioni esposte nella nota d’onorario consegnata dall’avv. Testa alla Corte durante i dibattimenti del 26 novembre 2021 (v. CAR 7.300.028 e seg.), e tenuto conto altresì di ulteriori 6 ore (viaggio andata e ritorno a fr. 200.--/ora) e di una durata di un’ora (a fr. 230.--) per l’udienza di lettura della sentenza, la retribuzione va fissata in complessivi fr. 11’719.38 (IVA inclusa).

5.6 Nella sentenza impugnata (punto n. 9 del dispositivo), la Corte penale di prima istanza, tenuto conto segnatamente del grado di proscioglimento nonché della situazione personale dell’imputato, ha condannato A. al rimborso alla Confederazione di fr. 30’000.--, in applicazione dell’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

5.6.1 Per quanto attiene alla condanna a risarcire alla Confederazione questa somma, la Corte penale nel procedimento SK.2020.1 aveva rilevato che gli elementi considerati nel primo procedimento SK.2018.3 e che hanno condotto a limitare a fr. 30’000.-- la somma da rimborsare, ovvero la volontà di non ostacolare il reinserimento sociale dell’appellante, tenendo conto altresì del suo parziale proscioglimento, permanevano anche a seguito del rinvio dell’Alta Corte (sentenza impugnata consid. 6).

Ora, considerato che, nel suo insieme, la Corte d’appello conferma la sentenza di prima istanza, non vi è spazio per rivedere tali considerazioni, che vanno quindi confermate.

5.7 Per quel che riguarda il presente procedimento, questa Corte ha preso in conto la riduzione di pena operata, così come la volontà di non ostacolare il reinserimento sociale dell’appellante. Tenuto altresì debitamente conto dell’infondatezza generale del gravame, l’appellante va condannato al rimborso parziale delle spese d’avvocato d’ufficio assunte dalla Confederazione durante il procedimento d’appello in ragione di 38/41 dell’importo totale.

5.8 L’appellante è pertanto condannato a rimborsare alla Confederazione complessivi fr. 30'000.-- per la difesa d’ufficio sostenuta dalla Confederazione in prima istanza e fr. 10'861.-- (38/41 di fr. 11'719.38) per quella sostenuta nel presente procedimento d’appello, e ciò non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

6. Indennizzi durante il procedimento d’appello

6.1 Durante i dibattimenti d’appello, l’appellante ha chiesto a titolo di indennizzo (ex artt. 436 e 429 CPP) un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale (CHF 230.-- orari) e l’onorario integrale (CHF 250.— orari) da versare al difensore d’ufficio, calcolato in base alle notule dettagliate in atti (v. 7.300.013 e seg.; CAR 7.300.028 e seg.).

6.2 Secondo l’art. 436 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
–434. Giusta l’art. 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha in particolar modo diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

All’indennizzo di cui all’art. 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, così come a quello di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, può pretendere unicamente l’imputato che sostiene le spese di un avvocato di fiducia (v. DTF 139 IV 261 consid. 2.2.2; DTF 138 IV 205 consid. 1).

6.3 Nella fattispecie, l’appellante ha richiesto esplicitamente la conferma della difesa d’ufficio sostenuta dall’avv. Costantino Testa, richiesta accolta positivamente da questa Corte con decisione dell’8 aprile 2021 (v. CAR 10.300.001 e segg.). L’appellante non è quindi oggi legittimato ad addurre agli artt. 436 cpv. 2 e 429 cpv. 1 lett. a CPP e la richiesta d’indennizzo va quindi respinta.

Anche in considerazione dell’esito dell’appello non vi sarebbe, comunque, diritto a un indennizzo ex art 429 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436 CPP.

La Corte d’appello dichiara e pronuncia:

I. L’appello presentato da A. contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020 è ricevibile limitatamente contro i punti n. 3, 4, 7, 9 e 10 del dispositivo di tale sentenza.

II. L’appello presentato contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020 è parzialmente accolto.

III. La sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020 è modificata come segue (modifiche di seguito in grassetto):

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 partecipazione ad un’organizzazione criminale;

1.2 sostegno ad un’organizzazione criminale, per il punto 1.1.2 dell’atto di accusa;

1.3 ricettazione;

1.4 ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

2. A. è prosciolto per i punti 1.1.3, 1.3 e 1.4.7 dell’atto d’accusa.

3. A. è condannato ad una pena detentiva di tre anni e due mesi.

4. È disposta la confisca dei seguenti oggetti:

01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, numero di serie ……, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce di calibro non definito

01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma, modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie ……, magazzino 6 cartucce calibro 6.35

01.07.0003 Nunchaku di metallo

01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum

01.07.0006 4 proiettili di calibro inferiore a 4 mm

04.01.0021 Sacco di plastica contenente 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia

04.02.0008 Fionda

04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 1

04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile marca Geco per fucile a canna

04.02.0043 5 cartucce calibro 7.65 Browning in contenitore nero

04.03.0004 Scatola delle cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco

04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle contenente 50 cartucce ciascuna

04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga

05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222, canna n. …… con cinghia di cuoio

05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage

05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava, calibro 7.65 mm modello 70

07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce

07.04.0004 Una scatola “Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges” con 13 cartucce

07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegnato Speed Lock

07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

5. La pistola semiautomatica IMl modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola ……, è restituita alle autorità italiane.

6. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa.

7.

7.1 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali relative al procedimento SK.2018.3 in ragione di fr. 30’000.--.

7.2 Le spese procedurali concernenti la causa SK.2020.1, pari a fr. 2’000.--, sono poste a carico della Confederazione.

8.

8.1 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa al procedimento SK.2018.3 è fissata in fr. 54’643.35 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

8.2 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa alla causa SK.2020.1 è fissata a fr. 13’601.75 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

9. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30’000.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

10. lI Canton Berna è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP).

IV. Indennizzi nella procedura d’appello

1. La richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 436 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
429 CPP presentata dall’avv. Costantino Testa a favore di A. è respinta.

V. Spese della procedura d’appello

1. Le spese della procedura d’appello (tassa di giustizia e altri disborsi) sono fissate in complessivi fr. 3’000.--.

1.1 A. è condannato al pagamento delle spese della procedura d’appello in ragione di fr. 2’780.--.

1.2 Le restanti spese della procedura d’appello sono a carico della Confederazione.

VI. Difesa d’ufficio durante la procedura d’appello

1. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Costantino Testa relativa alla procedura d’appello CA.2020.13 è fissata in fr. 11’719.38 (IVA inclusa) a carico della Confederazione.

2. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 10'861.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

In nome della Corte d’appello

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il cancelliere

Intimazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Costantino Testa, Testa Advokatur & Verwaltung

Copia a (brevi manu):

- Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze e gestione dei beni (per l’esecuzione della sentenza e la gestione dei beni)

- Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern Ostermundigenstrasse 99B (art. 82 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA, RS 142.201])

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
-81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
e 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Giusta l’art. 48 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

Spedizione: 22 dicembre 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CA.2020.13
Date : 18 décembre 2021
Publié : 24 janvier 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Appello parziale del 9 ottobre 2020 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.1 del 31 agosto 2020


Répertoire des lois
CP: 40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
21 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur:
1    La juridiction d'appel statue sur:
a  les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b  les demandes de révision.
2    Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel.
3    Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
111 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
429e  436 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
436e
LOAP: 33 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 33 Composition - Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes:
a  une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b  une ou plusieurs cours des plaintes;
c  une cour d'appel.
35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
38a 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
38b 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38b Composition - La Cour d'appel statue à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
73 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OASA: 82
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal - (art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)
1    Les autorités policières et judiciaires et les autorités d'instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d'instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers.
2    Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7bis 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
11e  13 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA.
Répertoire ATF
103-IV-225 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-73 • 129-IV-6 • 130-I-126 • 130-I-269 • 130-IV-54 • 134-IV-17 • 135-I-265 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 138-IV-205 • 139-IV-261 • 141-IV-249 • 141-IV-61 • 143-IV-214 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 93-IV-7
Weitere Urteile ab 2000
1P_285/2004 • 2C_422/2017 • 2C_547/2019 • 2C_73/2019 • 6B_579/2008 • 6B_1048/2010 • 6B_1092/2009 • 6B_1216/2017 • 6B_14/2007 • 6B_166/2019 • 6B_207/2007 • 6B_297/2009 • 6B_37/2019 • 6B_370/2007 • 6B_375/2014 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_523/2018 • 6B_559/2018 • 6B_567/2012 • 6B_585/2008 • 6B_67/2010 • 6B_759/2011 • 6B_78/2008 • 6B_81/2008 • 6B_846/2015 • 6B_865/2009 • 6B_90/2008 • 6S_398/2006 • 9C_160/2011 • 9C_203/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abonnement • acquittement • acte d'accusation • acte de recours • action en justice • action pénale • activité lucrative • adulte • aggravation de la peine • alignement • amendement • analogie • appel au public • apport • arme • armes et munitions • attestation • atténuation de la peine • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de poursuite pénale • autorité de recours • autorité judiciaire • avis • avocat d'office • bellinzone • bilan • biographie • bois • branche d'enseignement • but de l'aménagement du territoire • but • café • calcul • caractère onéreux • cedh • certificat d'actions • chantage • cio • circonstances personnelles • circulaire • circulation routière • cirque • classe de traitement • cocaïne • code pénal • code pénal militaire • coffre-fort • communication • compagnie • compte bancaire • concours d'infractions • condition de recevabilité • condition • conjoint • conscience • contrat de travail • corps certain • cour des affaires pénales • cour des plaintes • courrier a • cuir • d'office • danger • demande d'entraide • devoir d'assistance • dff • directeur • directive • dispositif • dol éventuel • dossier • dot • doute • droit formel • droit fédéral • droit public • droit à une autorité indépendante et impartiale • durée • débat • début • décision • décision de renvoi • décision de taxation • déclaration d'impôt • déclaration • décompte • défense d'office • dénonciation calomnieuse • dépendance • dépens • détenu • emprisonnement • empêchement • enfant • engagement • enquête pénale • entreprise • environnement • examinateur • expressément • expéditeur • extrait du casier judiciaire • extrait du registre • exécution des peines et des mesures • feu • fiduciant • fin • fixation de la peine • force obligatoire • frais • fédéralisme • grâce • honoraires • horaire d'exploitation • hôtel • importance notable • indemnité • indication de provenance • induction de la justice en erreur • instance unique • international • intérêt juridique • intérêt public • italie • lausanne • liberté personnelle • libéralité • lien de causalité • lieu • limitation • liquidation • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • lésé • manger • marchandise • matériau • maxime du procès • mention • ministère public • mobile • mois • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • munition • nombre • non-lieu • notification de la décision • objet du litige • obligation d'entretien • oncle • ordonnance administrative • ordonnance de renvoi • ordre militaire • ordre public • organisation criminelle • ouverture • pacte onu ii • pc • peine complémentaire • peine d'ensemble • peine pécuniaire • permis de conduire • personnel diplomatique • plaidoirie • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • principe de la célérité • procédure pénale • prolongation • prévention générale et spéciale • prévenu • publication • période d'essai • questio • question • question préjudicielle • reconsidération • reconversion professionnelle • recourant • recours en matière pénale • rectification • reformatio in pejus • registre des poursuites • remboursement de frais • remboursement de frais • remise • rente de vieillesse • représentation diplomatique • resocialisation • restaurant • restitution • retraite anticipée • route • récompense • réduction • réintégration professionnelle • répartition des tâches • salaire • situation financière • soie • stock • stupéfiant • suisse • suppression • surnom • sursis à l'exécution de la peine • séquestre • taxe sur la valeur ajoutée • temps atmosphérique • terrain agricole • titre • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • turc • téléphone mobile • témoin • ukraine • urgence • valeur patrimoniale • variété • vente • violation du droit • échantillon • éclairage • émolument de justice • énumération • état de fait • état de santé • état requis • état
Décisions TPF
SK.2004.13 • SK.2020.1 • CA.2020.13 • SK.2018.3
FF
1999/1744 • 1999/1745