Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 33/2023
Arrêt du 18 octobre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hofmann.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres
Florian Baier et Giorgio Campá,
Avocats,
requérant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse (6B 865/2018, 6F 2/2020, 1B 512/2017 et 6B 947/2015).
Faits :
A.
A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970 a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007 la charge de directeur général de la Police C.________ du Guatémala.
A.a. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il lui a été reproché, en substance, d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur, à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle (opération D.________) de l'établissement pénitentiaire E.________ (ch. I.1). On lui imputait également d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire (opération F.________) de 3 prisonniers parmi 19 évadés du centre pénitentiaire G.________ aux lieux dits U.________ et V.________ (ch. II.2 et III.3).
A.b. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de ces mêmes infractions dans le cadre de l'opération D.________. A.________ a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à payer à la partie plaignante B.________, mère du détenu H.________ décédé lors de l'opération D.________, la somme de 30'000 fr. plus intérêts, à titre d'indemnisation de son tort moral.
A.c. Les appels interjetés par A.________ et le ministère public contre ce jugement ont été traités par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, présidée pour l'occasion par la juge cantonale I.________ et composée de trois juges ordinaires de cette juridiction, ainsi que de quatre juges assesseurs. Par arrêt du 12 juillet 2015, cette autorité a rejeté l'appel de A.________, admis celui du ministère public et, statuant à nouveau, a condamné A.________ pour assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.
A.d. Saisi par A.________ d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis (arrêt 6B 947/2015 du 29 juin 2017). Il a annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle rende une nouvelle décision et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
A.e. Le 12 juillet 2017, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant l'insuffisance des charges retenues à son encontre. Par ordonnance du 18 juillet 2017, notifiée aux parties le lendemain, la juge I.________, en qualité de Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, a rejeté la demande de libération. Elle a considéré en substance que les charges étaient suffisantes et rendaient vraisemblable la perspective d'une condamnation, estimant pour le surplus que les autres conditions relatives à la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été partiellement admis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2017 (cause 1B 344/2017). L'ordonnance attaquée a été annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle prononce, à bref délai, la mise en liberté du requérant moyennant les mesures de substitution qu'elle estimerait utiles. Par ordonnance du 22 septembre 2017, la juge I.________, en tant que Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, a prononcé la mise en liberté de A.________, avec effet au 25 septembre 2017, décision assortie de diverses mesures de substitution.
A.f. Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a formé une (première) demande de récusation dirigée contre la juge I.________. Il lui reprochait en substance son parti pris qui l'avait notamment amenée à refuser le 18 juillet 2017 sa demande de mise en liberté. Dans ses observations du 3 octobre 2017, la juge a relevé que la demande de récusation était tardive et donc irrecevable; en tout état, elle devait être rejetée. Cinq jours après avoir pris connaissance de ces déterminations, A.________ a formé une (seconde) requête de récusation contre la magistrate: selon lui, celle-ci aurait réitéré son parti pris dans ses observations du 3 octobre 2017.
A.g. Après avoir joint les deux demandes de récusation, la Chambre pénale d'appel et de révision les a rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, par arrêt du 31 octobre 2017.
Par arrêt du 30 janvier 2018 (1B 512/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________.
A.h. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, acquitté A.________ des chefs d'accusation II.2 et III.3 et a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé. A.________ a été condamné à payer la somme de 30'000 fr. plus intérêts à B.________ en réparation du tort moral. Cet arrêt statue, par ailleurs, sur les frais et l'indemnité du conseil d'office de A.________.
A.i. Saisi par ce dernier d'un recours en matière pénale, par arrêt du 14 novembre 2019 (affaire 6B 865/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. L'arrêt entrepris a été annulé en tant qu'il refusait au requérant toute indemnité à raison de son acquittement partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question. Le recours a été rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
A.j. Par acte du 13 janvier 2020, A.________ a encore saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 6B 865/2018 fondée sur la récusation de la juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans cette cause.
Cette demande a été rejetée dans la mesure où elle était recevable, par arrêt du 23 avril 2020 (affaire 6F 2/2020).
B.
Le 27 mai 2020, A.________ a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (requête no 22060/20), invoquant le non-respect des art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
tout dommage moral subi par le requérant (ch. 5); l'Etat défendeur devait verser à ce dernier la somme de 15'000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour frais et dépens, avec intérêt à compter d'un délai de trois mois dès la date à laquelle l'arrêt deviendrait définitif (ch. 6); enfin, la demande de satisfaction équitable a été rejetée pour le surplus (ch. 7).
La Suisse n'a pas demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre.
C.
Par acte du 15 septembre 2023, A.________ demande la révision des arrêts 6B 865/2018, 6F 2/2020, 1B 512/2017 et, partiellement, de l'arrêt 6B 947/2015. Requérant à titre superprovisionnel sa mise en liberté immédiate et à titre incident le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation de la Présidente de la I re Cour de droit pénal, il conclut, avec suite de frais et dépens de la procédure fédérale, à l'annulation des trois arrêts 6B 865/2018, 1B 512/2017 et 6F 2/2020, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 27 avril 2018 en tant qu'il n'admet que partiellement son appel, le reconnaît coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de 15 ans sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour de l'arrêt, condamne A.________ à payer la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 septembre 2006 à B.________ à titre de tort moral, rejette les conclusions en indemnisation de A.________ et le condamne aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et
d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du 27 avril 2018, qui s'élèvent à 308'997 fr. 95. Il demande également l'annulation de l'arrêt cantonal AARP/72/2020 du 13 février 2020, celle du ch. 1 du dispositif de l'arrêt 6B 947/2015 (admission partielle du recours), du ch. 4 du même arrêt, ainsi que de toutes les condamnations à payer des frais et dépens le concernant dans la procédure P/69/2018 et dans toutes les procédures cantonales et fédérales connexes. Cela fait, il demande que le Tribunal fédéral admette son recours du 5 septembre 2018 (affaire 6B 865/2018), prononce son acquittement de tous et chacun des chefs d'accusation portés à son encontre, ordonne la publication de cet acquittement, constate que B.________ n'a jamais été valablement partie plaignante à la procédure pénale genevoise P/69/2008 contre lui, ni aux procédures fédérales de recours y relatives (notamment 6B 947/2015 et 6B 865/2018), la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
dépens pour la procédure 6B 865/2018.
D.
D.a. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la demande superprovisionnelle de mise en liberté immédiate a été rejetée.
D.b. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le ministère public, la partie plaignante et la cour cantonale ont été invités à se déterminer sur la demande de révision ainsi que la demande de mise en liberté présentée à titre provisionnel.
D.c. Par ordonnance du 21 septembre 2023, Maître J.________, avocate à W.________, a été désignée comme conseil d'office de B.________. Elle a requis, par courrier du 25 septembre 2023, d'être relevée de cette mission.
Il a été fait droit à sa requête le 26 septembre 2023.
D.d. Parallèlement, A.________ a été informé qu'il était provisoirement renoncé à exiger une avance de frais et qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.e. En cours de procédure, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a prononcé l'interruption de l'exécution de la peine du requérant. L'effet suspensif a été accordé au recours interjeté par le ministère public contre cette décision.
D.f. Invités à présenter des observations sur la demande de mesures provisionnelles et sur le fond, la Cour de justice, sous la signature de I.________, a indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal fédéral sur le premier point ainsi que sur la demande de révision en tant qu'elle porte sur les arrêts 1B 512/2017 et 6B 865/2018, la demande devant être rejetée pour le surplus, en particulier en ce qui concerne l'arrêt 6B 947/2015 et l'arrêt 6F 2/2020.
Quant au ministère public, il conclut avec suite de frais au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable.
Les écritures ont été communiquées au requérant, qui a répliqué sous pli du 4 octobre 2023, en contestant l'argumentation du ministère public et en soutenant que la réponse de la cour cantonale, signée par la juge I.________, violerait la force obligatoire de l'arrêt européen. Il maintenait en outre sa demande de mise en liberté immédiate, demande réitérée par courrier du 9 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
Le requérant demande à titre préalable la récusation de la Présidente de la I re Cour de droit pénal. Cette question est sans objet vu la composition dans laquelle statue la cour de céans sur la demande de révision.
Au demeurant, le requérant allègue les mêmes motifs de récusation que ceux qui ont déjà été examinés dans l'arrêt 6F 2/2020 du 23 avril 2020, qui ont été jugés irrecevables en révision parce qu'ils avaient été soulevés tardivement et de manière abusive et qui, supposés recevables, auraient de toute manière dû être rejetés. La reprise de ces moyens achoppe sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt 6F 2/2020 (art. 61

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
2.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine la recevabilité de la demande. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de cette loi s'appliquent. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP121 est applicable par analogie.122 |
2.1. Le requérant fonde sa demande sur l'art. 122

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)111 peut être demandée aux conditions suivantes: |
|
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
2.2. La recevabilité d'une telle demande est, tout d'abord, subordonnée à la condition d'être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif au sens de l'art. 44

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
|
1 | L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
2 | L'arrêt d'une Chambre devient définitif: |
a | lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou |
b | trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou |
c | lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43. |
3 | L'arrêt définitif est publié. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |
2.2.1. C'est par arrêt du 13 juin 2023 que la troisième section de la CourEDH a statué sur la requête no 22060/20 et la Suisse n'a pas demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre. La décision européenne est devenue définitive 3 mois après cette date (art. 44

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
|
1 | L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
2 | L'arrêt d'une Chambre devient définitif: |
a | lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou |
b | trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou |
c | lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43. |
3 | L'arrêt définitif est publié. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |
2.2.2. Partie aux procédures ayant abouti aux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant, qui a été condamné pénalement pour complicité d'assassinats à 15 ans de privation de liberté, bénéficie sans conteste de la qualité pour agir soit d'un intérêt juridique actuel (art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Le point de savoir si un tel intérêt juridique actuel à la révision existe pour l'arrêt 6B 947/2015 souffre, en revanche, de demeurer indécis à ce stade, cependant qu'un tel intérêt n'est pas donné en ce qui concerne l'arrêt 6F 2/2020 pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (v. infra consid. 3.6 ss).
2.2.3. Enfin, la demande indique le motif de révision invoqué et en quoi consistent les modifications des arrêts sollicitées. Elle est recevable à la forme (cf. art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Conformément à l'art. 122

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)111 peut être demandée aux conditions suivantes: |
|
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
|
1 | L'arrêt de la Grande Chambre est définitif. |
2 | L'arrêt d'une Chambre devient définitif: |
a | lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou |
b | trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou |
c | lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43. |
3 | L'arrêt définitif est publié. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 39 Règlements amiables - 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. |
|
1 | À tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. |
2 | La procédure décrite au par. 1 est confidentielle. |
3 | En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. |
4 | Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision. |
3.1. L'arrêt européen du 13 juin 2023 constate une violation de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Dans ses observations, le ministère public intimé objecte que cet arrêt reposerait sur un état de fait erroné et que cela devrait conduire à ne donner aucune suite à cette décision.
Celle-ci est toutefois définitive (v. supra consid. 2.2.1). En adhérant à la CEDH, la Suisse s'est engagée à se conformer à de telles décisions (art. 46 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. |
|
1 | Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. |
2 | L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. |
3 | Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. |
4 | Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1. |
5 | Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. |
3.2. Conformément à l'art. 122 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)111 peut être demandée aux conditions suivantes: |
|
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
L'arrêt de la CourEDH constate la violation de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. |
conduit à cette condamnation et que la CourEDH a rejeté les prétentions en indemnisation du requérant. La condition de l'art. 122 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)111 peut être demandée aux conditions suivantes: |
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a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3.3. La révision doit enfin être nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Cette condition est donnée lorsque la procédure devant le Tribunal fédéral aurait eu ou aurait pu avoir une issue différente sans la violation de la Convention et que par conséquent les effets préjudiciables de la décision initiale persistent (cf. ATF 144 I 214 consid. 4.3; 143 I 50 consid. 2.3; 142 I 42 consid. 2.3; ATF 137 I 86 consid. 3.2.3 et 7.3.1).
3.3.1. En l'espèce, compte tenu de la violation du droit du requérant à un tribunal impartial, l'issue de la procédure 1B 512/2017 aurait été différente, ce qui aurait conduit la Chambre pénale d'appel et de révision à statuer dans une autre composition (élément dont on ne peut connaître l'influence, comme l'a souligné la CourEDH au par. 63 de son arrêt). On ne peut donc exclure que l'issue de la procédure fédérale 6B 865/2018 aurait, elle aussi, été autre. Cela suffit à établir que la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation de la CEDH.
3.3.2. Le ministère public intimé objecte que le requérant ne sollicite pas le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour être rejugé, ce qui constituerait l'unique moyen pour rétablir une situation conforme au droit. Il en conclut que, dans le cadre des conclusions ainsi prises, la révision ne permettrait pas de remédier aux effets de la violation.
L'intimé perd toutefois de vue que le renvoi à l'autorité précédente ou à celle de première instance peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens, le Tribunal fédéral jouissant d'une grande latitude et la loi ne posant aucun critère pour opter entre les possibilités offertes par l'art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
3.4. Au vu des motifs de la décision de la CourEDH, il convient, conformément à l'art. 128 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
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1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP121 est applicable par analogie.122 |
La CourEDH a non seulement déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.5. Il y a, dès lors, lieu de réformer comme suit le dispositif de l'arrêt 1B 512/2017 du 30 janvier 2018:
" 1.- Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 est admise. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.- Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant.
3.- Le canton de Genève versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale ".
3.5.1. Le requérant doit ainsi être replacé ex tunc (ATF 144 I 214 consid. 1.2) dans la situation procédurale qui était la sienne en appel au moment des observations du 3 octobre 2017, ce qui conduit à annuler l'arrêt cantonal du 27 avril 2018. Il sied, tout en soulignant que l'autorité de l'arrêt de renvoi 6B 947/2015 demeure intacte (v. infra consid. 3.6.1), singulièrement en ce qui concerne la nécessité de garantir la présomption d'innocence de tiers à la procédure (arrêt 6B 947/2015 consid. 1), d'attirer l'attention de la cour cantonale, dans ce contexte, sur le fait que l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée après annulation sur demande de révision, est tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.3).
3.5.2. On doit ensuite constater que l'arrêt cantonal du 27 avril 2018 était l'unique objet procédural de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 865/2018, par lequel la condamnation du requérant a été confirmée. L'arrêt 6B 865/2018 doit donc être annulé également et l'avance de frais effectuée par le requérant, par 3000 fr., doit lui être restituée dans la mesure où elle ne l'a pas déjà été.
3.5.3. Le requérant demande ensuite l'annulation de l'arrêt cantonal AARP/72/2020 du 13 février 2020.
Le ch. 1 de l'arrêt 6B 865/2018 annulait l'arrêt cantonal AARP/206/2018 du 27 avril 2018 en tant qu'il refusait au requérant toute indemnité à raison de son acquittement partiel, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question, ce qu'a fait la cour cantonale dans l'arrêt AARP/72/2020 du 13 février 2020. Le requérant n'a pas recouru au Tribunal fédéral pour contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par l'arrêt AARP/72/2020 compte tenu du gain de cause partiel obtenu. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que cet arrêt consacrerait une solution inéquitable ou même critiquable et le requérant ne l'affirme pas non plus. Il objecte certes que la cour cantonale aurait alors été présidée par I.________. Il ressort toutefois sans ambiguïté de l'arrêt du 13 juin 2023 que la CourEDH n'a pas constaté que la magistrate en question aurait fait preuve d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles à l'égard du requérant (par. 57), mais uniquement que les termes utilisés par cette juge dans ses observations sur la demande de récusation qui la visait, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure, pouvaient raisonnablement faire craindre au requérant
qu'elle eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité (par. 60 s.). Or, dans la mesure où la décision du 13 février 2020 ne portait plus sur ce dernier point mais sur une question accessoire de nature purement pécuniaire, rien n'indique que les craintes du requérant auraient encore pu apparaître fondées à ce stade. Enfin, la cour cantonale sera tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle statuera à nouveau (v. supra consid. 3.5.1), si bien qu'elle ne pourra en aucun cas remettre en question le gain de cause partiel déjà obtenu par le requérant sur la question de sa culpabilité, ni son droit à une indemnité correspondante. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision AARP/72/2020 du 13 février 2020. Cas échéant, il incombera à la cour cantonale, dans le cadre de la décision qu'elle sera appelée à rendre, d'examiner s'il s'impose de compléter le montant déjà octroyé pour tenir compte d'un acquittement plus étendu.
3.6. Le requérant demande encore la révision des arrêts 6B 947/2015 (partiellement) et 2F 2/2020.
3.6.1. La première de ces deux décisions est antérieure à la violation de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
requérant (par. 57). Et ce sont, bien plutôt, les termes utilisés par cette juge dans ses observations sur la demande de récusation qui la visait, compte tenu du stade auquel se trouvait alors la procédure, qui ont conduit la CourEDH à considérer que le requérant pouvait raisonnablement craindre qu'elle eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité (par. 60 s.). La CourEDH n'a pas retenu qu'une telle situation aurait existé antérieurement, en particulier lors de la première procédure d'appel. On peut encore rappeler, à ce propos, que dans son recours en matière pénale contre le rejet de sa demande de récusation, le requérant faisait grief à la magistrate incriminée d'estimer que les charges étaient suffisantes pour le condamner, que sa condamnation était vraisemblable et que, ce faisant, elle n'aurait plus eu la distance suffisante avec ses précédentes décisions de condamnation (12 juillet 2015) et de maintien en détention (18 juillet 2017), alors que le Tribunal fédéral avait constaté que les charges avaient diminué et qu'elles ne suffisaient plus à justifier le maintien en détention (arrêt 1B 512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.1). Or, la demande de récusation de la Présidente de la cour cantonale ayant été fondée
sur la prévention censée résulter des décisions qu'elle avait prises antérieurement (le premier jugement sur appel en particulier), l'argumentation développée par le requérant en révision n'est manifestement pas compatible avec le développement de motifs de récusation qui auraient déjà affecté ce même premier arrêt rendu sur appel. De surcroît, il n'y aurait, en tout état, aucune raison de s'écarter du principe selon lequel seuls les actes intervenus après l'événement qui justifie la récusation sont annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; arrêts 1B 246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 1B 419/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.7; 6B 362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il n'apparaît dès lors pas que la CourEDH aurait constaté une violation de la convention en lien avec l'arrêt 6B 947/2015 pas plus que la révision de cet arrêt ne serait nécessaire pour remédier aux effets de la violation qui a effectivement été constatée par la Cour européenne. Cela conduit au rejet de la demande de révision sur ce point.
3.6.2. Quant à l'arrêt 6F 2/2020, il porte exclusivement sur la question de la récusation de la Juge fédérale ayant fonctionné comme juge instructrice dans la cause 6B 865/2018. L'annulation de ce dernier arrêt a pour conséquence que le requérant n'a plus aucun intérêt actuel à obtenir la révision de l'arrêt 6F 2/2020. La demande de révision est irrecevable sous cet angle (v. supra consid. 2.2).
Au demeurant, le requérant n'explique pas en quoi la seule violation de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.7. Le requérant indique encore dans les motifs de sa demande et en invoquant son droit à une restitutio in integrum, vouloir obtenir l'annulation de toutes les décisions cantonales et fédérales ayant mis à sa charge des frais de justice et des dépens.
3.7.1. Il ne conclut formellement à la révision d'aucune autre décision du Tribunal fédéral que les arrêts 6B 947/2015, 1B 512/2017, 6B 865/2018 et 6F 2/2020. Il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé quant à ces quatre décisions.
3.7.2. En ce qui concerne d'autres décisions fédérales qu'il conviendrait d'annuler au stade du rescisoire, seule pourrait éventuellement entrer en ligne de compte l'arrêt 1B 165/2018 du 4 avril 2018, qui est postérieur à l'arrêt 1B 512/2017 et qui met à la charge du requérant 500 fr. de frais ensuite de l'irrecevabilité de son recours portant sur le refus de renvoyer les débats d'appel. Or, cette dernière décision cantonale incidente, qui n'avait pour objet ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
plaignait déjà du manque de célérité de la procédure dans son précédent recours en matière pénale sur le fond, en 2015 (arrêt 6B 947/2015 consid. 5.5.3). Il n'y a ainsi aucune raison de penser que les débats d'appel auraient pu être renvoyés et, dans toutes les autres hypothèses, le Tribunal fédéral n'aurait pu que déclarer irrecevable le recours en matière pénale interjeté contre cette décision. A supposer la demande de révision motivée à satisfaction de droit sur ce point précis, il n'y aurait, de toute manière, aucun motif d'annuler les frais mis à la charge du requérant.
3.7.3. Pour le surplus, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher d'office quelles décisions cantonales (dont certaines ne lui ont pas été déférées) pourraient être concernées et faute de toute indication précise sur ce point, ainsi que de toute conclusion chiffrée, les brefs développements de la demande de révision ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.7.4. Le requérant demande aussi que le Tribunal fédéral statue à nouveau (avec suite de dépens par 35'000 fr.) dans le sens de son acquittement complet, en ordonne la publication, constate que la partie plaignante n'a jamais été valablement partie à la procédure pénale (y compris les procédures fédérales 1B 512/2017, 6B 865/2018 et 6F 2/2020) et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité de procédure (art. 429 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
3.7.4.1. Dans la mesure où le requérant invoque à l'appui de sa conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce son acquittement, son droit d'être jugé dans un délai raisonnable, il convient de rappeler que la CourEDH n'a pas abordé le grief expressément développé à ce sujet par le requérant (requête du 27 mai 2020, grief no 9).
Quant à la durée totale de la procédure depuis la mise en accusation du requérant le 31 août 2012, si elle excède désormais 11 années, elle doit toujours être mise en relation avec l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, l'importance du dossier constitué ainsi que les incontestables difficultés (notamment probatoires) résultant du caractère international de la cause, de la distance géographique entre le lieu du jugement et celui des faits, ainsi que du temps écoulé depuis le déroulement de ceux-ci (cf. arrêt 6B 865/2018 consid. 12.5). Or, le classement ne peut constituer la sanction d'une violation du principe de célérité que dans des situations exceptionnelles et en tout dernier recours (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2; 133 IV 158 consid. 8). Cet aspect devra le cas échéant être traité par le juge du fond.
3.7.4.2. Comme on vient de le voir, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. Or, après cette date, diverses décisions incidentes ont été prises, notamment sur des réquisitions de preuves présentées par le requérant et le retrait de certaines pièces du dossier (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018, consid. C). Il incombera donc à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur ces questions que le Tribunal fédéral, qui n'est pas juge du fait, n'est pas en mesure de trancher en l'état de la procédure. Il incombera également à la cour cantonale de déterminer si B.________ est toujours partie à la procédure pénale. Les conclusions du requérant en révision tendant au prononcé de son acquittement et à la publication de cette décision apparaissent ainsi prématurées.
3.7.4.3. Quant à l'allocation de 35'000 fr. de dépens, le requérant se réfère au montant qui lui a été alloué dans l'affaire 6B 947/2015.
Dans cette dernière cause, le requérant avait demandé l'allocation d'un montant de 70'000 fr. correspondant, selon lui, à 350 heures de travail à 200 fr. l'heure et 35'000 fr. lui ont été alloués. Au stade du dépôt du recours 6B 865/2018, le requérant avait articulé une conclusion tendant à l'allocation d'une somme de 125'000 fr. à titre de dépens, correspondant selon lui à 250 heures d'activité à 500 fr. par heure.
Etant précisé que la conclusion réduite à 35'000 fr. est recevable (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2), on constate aisément que selon les allégations du requérant lui-même, le second recours a nécessité un volume de travail singulièrement moins important, ce qui se manifeste également par l'ampleur des mémoires de recours fédéraux (232 pages en 2015 contre moins de 130 en 2018) et résulte logiquement du fait que nombre de questions avaient déjà été tranchées dans l'arrêt 6B 947/2015. De surcroît, de très nombreux développements étaient inutiles dans la configuration que présentait la procédure à ce moment-là. Ainsi, en particulier, de tous ceux soulevés en violation de la portée de l'arrêt de renvoi ou reprenant des moyens déjà écartés par le Tribunal fédéral dans d'autres arrêts portant sur des décisions incidentes (v. arrêt 6B 865/2018 consid. 5.2, 7.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 et 9.8 en lien, notamment avec les arrêts 1B 685/2012 du 10 janvier 2013, 1B 86/2013 du 19 avril 2013, 1B 205/2013 du 9 août 2013, 1B 72/2015 du 27 avril 2015 et 1B 512/2017 du 30 janvier 2018). Il n'y a, dès lors, aucune raison de dépasser le montant maximal de 18'000 fr. fixé par l'art. 7 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse
et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). Ex aequo et bono, l'indemnité de dépens pour la procédure 6B 865/2018 peut être arrêtée à 15'000 fr., somme qui inclut les 1000 fr. de dépens alloués par l'arrêt 6B 865/2018 en lien avec l'admission partielle du recours.
4.
Le requérant n'obtient que partiellement gain de cause dans la procédure de révision. Il supporte des frais réduits, qui seront fixés en considération de sa situation financière, qui n'apparaît pas bonne (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
2.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable en tant qu'elle porte sur les arrêts 6B 947/2015 et 6F 2/2020 ou d'autres décisions que ces deux arrêts et ceux mentionnés aux ch. 3, 4 et 5 ci-dessous.
3.
La demande de révision est admise en tant qu'elle porte sur les arrêts 1B 512/2017 et 6B 865/2018.
4.
L'arrêt 1B 512/2017 est réformé comme suit:
" 1.- Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 est admise. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.- Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant.
3.- Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale ".
5.
L'arrêt de la Chambre pénale d'appel de révision du canton de Genève, du 27 avril 2018, et l'arrêt 6B 865/2018 sont annulés.
6.
Le canton de Genève versera en mains des conseils de A.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale 6B 865/2018, sous déduction des dépens déjà perçus en exécution de cet arrêt.
7.
La cause est renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017.
8.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du requérant.
9.
Le canton de Genève versera en mains des conseils du requérant la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure de révision.
10.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
11.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 18 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Denys
Le Greffier : Vallat