Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1204/2022
Arrêt du 18 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
intimés.
Objet
Tentative d'escroquerie, faux dans les titres; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 16 mars 2022 (n° 282 PE10.021271-PGN/AMI).
Faits :
A.
Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il a pris acte du retrait des plaintes de E.D.________, F.D.________ et G.D.________ ainsi que de la convention signée par ces derniers avec A.A.________ le 17 août 2021 pour valoir jugement sur leurs conclusions civiles.
B.
Par jugement du 16 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu ce qui suit:
B.a. I.________, née en 1913, est décédée en août 2009.
Par un premier testament olographe daté du 17 novembre 2004, elle avait institué comme héritier de tous ses biens son cousin H.D.________ ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants G.D.________, E.D.________ et F.D.________, par parts égales entre eux. Transmis le 2 septembre 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) par le notaire J.________, ce testament a été homologué le 15 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix).
Par un deuxième testament olographe daté du 21 février 2009 et rédigé en u.________, I.________ avait institué C.________ comme légataire universelle. Ce testament a été homologué par le Juge de paix le 26 janvier 2010.
B.b. B.A.________, née en 1932 et mère de A.A.________, est décédée en juillet 2009.
Le 15 mars 2010, à savoir huit mois après le décès de B.A.________, A.A.________ a transmis à la Justice de paix un faux document intitulé "Testament", daté du 28 février 2009 et prétendument signé par I.________, qu'il avait créé et qui indiquait que cette dernière révoquait tous ses testaments antérieurs et l'instituait comme héritier de tous ses biens.
B.c. L'Identité judiciaire de la Police de sûreté a déposé un rapport d'expertise en écriture le 23 février 2012. Elle a conclu que le troisième testament daté du 28 février 2009 était un faux obtenu par calque direct réalisé à partir d'un testament précédent de I.________, daté du 17 novembre 2004. Dans un second rapport du 15 mars 2018, elle a conclu que le testament daté du 17 novembre 2004 et celui daté du 21 février 2008 avaient été écrits par la même personne, à savoir par I.________.
Par ordonnance de classement du 13 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a donc classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie. Par ordonnance pénale du 19 août 2019, il a condamné A.A.________, pour tentative d'escroquerie, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, excluant l'infraction de faux dans les titres. A.A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, qui a été maintenue par le ministère public; le dossier a donc été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
C.
Contre le jugement cantonal du 16 mars 2022, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art. 398 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1.2. En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1.3. Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid, 6.2; arrêt 6B 275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).
1.2. La cour cantonale a considéré que la preuve requise par le recourant était inutile, les rapports de l'Identité judiciaire et les documents au dossier étant suffisants pour lui permettre d'examiner les infractions reprochées au recourant, de statuer sur sa culpabilité et de trancher les questions litigieuses (jugement attaqué p. 16). S'agissant de l'expertise privée, elle a constaté que celle-ci était fondée sur les informations fournies par le recourant lui-même, ainsi que sur une copie du testament litigieux, sur plusieurs bordereaux d'avis de réception de la Poste remis en original et sur un document écrit par le recourant en présence de l'experte et reprenant le texte du testament litigieux. Elle a conclu que ces documents étaient peu probants et que l'expertise privée n'était en conséquence pas propre à ébranler les conclusions des rapports de l'Identité judiciaire (jugement attaqué p. 20).
1.3. L'expertise privée n'a certes pas attribué la paternité du faux testament au recourant compte tenu des différences sur les proportions des lettres et les liaisons. Le résultat de cette expertise doit toutefois être relativisé, dans la mesure où l'experte a relevé que son examen avait été entravé par le fait qu'elle ne disposait que d'une copie de qualité moyenne du testament. Dans tous les cas, comme l'a relevé la cour cantonale (jugement attaqué p. 23), il n'est pas déterminant pour l'issue du litige de savoir si le recourant a créé ou non de ses mains le faux testament dans la mesure où il a lui-même produit ce document à la Justice de paix en sachant qu'il s'agissait d'un faux. La cour cantonale a exposé, en effet, de manière convaincante que seul le recourant pouvait être à l'origine du faux testament (qu'il l'ait lui même confectionné ou en ait chargé un tiers).
La cour cantonale a ainsi expliqué que la mère du recourant ne pouvait pas avoir rédigé ce faux testament, car elle ne pouvait pas avoir eu matériellement en main le premier testament à partir duquel le faux avait été confectionné, celle-ci étant décédée le 7 juillet 2009, à savoir avant la transmission du premier testament à la Justice de Paix. Pour le surplus, la cour cantonale a mentionné qu'elle ne voyait pas qui d'autre aurait eu intérêt à confectionner un faux testament pour instituer le recourant unique héritier de la défunte. A cet égard, le recourant soutient certes que cette succession a des ramifications internationales et qu'un grand nombre de protagonistes pourraient avoir des intérêts à décrédibiliser un héritier, mais qu'il ne peut en toute impunité faire des hypothèses sur le potentiel auteur de ce faux testament, de peur d'avoir d'autres ennuis pénaux. Par cette argumentation, il n'apporte aucun élément propre à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. Enfin, la cour cantonale a retenu que, contrairement à ce que le recourant avait affirmé en début de procédure, il était au courant, depuis l'année 2007 à tout le moins, que des
procédures d'indemnisation avaient été ouvertes à U.________ et que ce pays avait entrepris un processus de réparation dont I.________ pouvait bénéficier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas procédé, de manière arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves en retenant que le recourant était l'auteur du testament litigieux. En conséquence, elle n'a pas violé l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
2.
Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il était l'auteur du faux testament.
Comme vu sous le considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale ayant conduit à retenir que le recourant était l'auteur du faux testament est convaincant. L'argumentation du recourant, consistant principalement à affirmer qu'un tiers ou sa mère aurait établi le faux testament, est purement appellatoire et, partant, irrecevable.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte que sa soeur ainsi que la fratrie D.________ avaient retiré leur plainte pénale à son encontre. Il explique à cet égard que, dans la mesure où ces derniers sont en litige civil contre lui au sujet de la succession de feu I.________, ils auraient tout intérêt à ce qu'il soit déclaré indigne au sens de l'art. 540
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 540 - 1 Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
|
1 | Sont indignes d'être héritiers ou d'acquérir par disposition pour cause de mort: |
1 | celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt; |
2 | celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; |
3 | celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; |
4 | celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire. |
2 | Le pardon fait cesser l'indignité. |
Cette argumentation est toutefois purement spéculative, dès lors qu'il existe de multiples raisons qui ont pu amener sa soeur et la fratrie D.________ à retirer leur plainte. Elle ne démontre ainsi pas en quoi les conclusions de la cour cantonale seraient arbitraires et ne satisfait pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu certains faits de manière manifestement inexacte.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que "les circonstances rocambolesques dans lesquelles l'appelant prétend avoir découvert ce testament dans les affaires de sa mère décédée sont quant à elles dépourvues de crédibilité". Selon le recourant, cette appréciation serait arbitraire.
Comme vu sous considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale qui l'a conduite à retenir que le recourant était l'auteur du faux testament repose sur des éléments pertinents et n'est pas entaché d'arbitraire. L'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la conclusion de l'expertise privée.
Comme vu sous le considérant 1.3, il n'est pas déterminant que le recourant ait créé ou non le faux testament de ses mains dès lors qu'il l'a lui même produit à la Justice de paix en sachant qu'il s'agissait d'un faux. Non pertinent pour l'issue du litige, le grief soulevé est irrecevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin