Tribunal federal
{T 0/2}
1B 134/2008/col
Arrêt du 18 août 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Alain Marti, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, déni de justice,
recours en matière pénale.
Faits:
A.
Par écriture datée du 17 décembre 2004, reçue le 3 janvier 2005 par le Procureur général du canton de Genève, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour escroquerie et elle s'est portée partie civile. Elle reprochait en substance au prénommé de l'avoir dépouillée astucieusement d'environ 1'800'000 fr. en 2001. Elle aurait ouvert un premier compte auprès de la banque X.________ sur les conseils de B.________, à qui elle avait donné procuration pour gérer ledit compte. B.________, avec qui elle était devenue intime, lui aurait par la suite fait signer un ordre de transfert de ses biens sur un autre compte du même établissement en lui faisant croire qu'elle était également titulaire de ce compte, alors qu'il n'en était rien.
A.________ a été entendue par la police le 3 février 2005. Le 11 mai 2005, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a demandé à la banque X.________ divers documents relatifs aux comptes susmentionnés. Ces pièces ont été transmises le 7 juillet 2005. Par courriers des 10 avril et 22 juin 2006, A.________ a demandé à être entendue par le juge d'instruction, ce que ce dernier a fait le 10 octobre 2006. B.________ a également été entendu à cette occasion. Par courrier du 30 octobre 2006, A.________ a apporté des précisions à ses déclarations et a déposé une "attestation sur l'honneur" rédigée par un dénommé C.________. Elle précisait que l'intéressé était disposé à confirmer au juge les termes de cette attestation.
B.
Le 6 juillet 2007, le juge d'instruction a ordonné la saisie des comptes susmentionnés et a inculpé B.________ d'escroquerie. Par courrier du 15 octobre 2007 adressé au juge d'instruction, A.________ demandait que B.________ soit interrogé sur divers points et formulait des griefs à l'encontre de D.________ et E.________, employés de la banque X.________. Elle reprochait à ces derniers de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise lors du transfert de ses avoirs. Le 14 novembre 2007, elle a demandé leur inculpation pour complicité d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.
Le juge d'instruction a convoqué B.________ à une audience fixée au 18 octobre 2007. Celle-ci a été renvoyée au 17 décembre 2007, à la demande de l'avocat de l'inculpé. Cette audience a également été renvoyée, B.________ invoquant des problèmes de santé.
Le 14 janvier 2008, A.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève en se plaignant de "l'inaction du Juge d'instruction". Le 12 février 2008, B.________ a également formé un recours devant cette autorité contre une décision du juge d'instruction refusant de retirer du dossier l'attestation de C.________. B.________ a encore été convoqué par le juge d'instruction à une audience prévue le 20 février 2008, mais celle-ci a également dû être annulée en raison des problèmes de santé dont se prévalait l'inculpé.
C.
Le 16 mai 2008, A.________ a formé un recours en matière pénale. Elle demande au Tribunal fédéral de "dire que la procédure [...] dépasse tout délai raisonnable". Elle invoque l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
1.1 Selon l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 ss). Tel est le cas de la recourante, qui a porté plainte pour escroquerie et qui ne se plaint que d'un dommage patrimonial, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une victime au sens de l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Cela étant, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), un intérêt juridique était reconnu au lésé qui invoquait une violation - équivalant à un déni de justice formel - d'un droit procédural qui lui était reconnu en tant que partie par le droit cantonal ou par le droit constitutionnel (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 459; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 220 cf. également ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 233). Il n'y a pas de motifs de s'écarter de cette jurisprudence, dès lors que la liste de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
mais également dans l'intérêt du justiciable, accusé ou victime de l'infraction (cf. Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, n. 326 p. 210). Par conséquent, il y a lieu de considérer cette garantie comme un droit procédural reconnu aux parties à la procédure, de sorte que le lésé peut se prévaloir à cet égard d'un intérêt juridiquement protégé. Il s'ensuit que la recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Invoquant l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Cependant, une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références citées).
2.2 En l'espèce, la recourante allègue qu'elle a déposé sa plainte pénale en janvier 2005 et qu'aucune mesure concrète n'a été entreprise jusqu'en juin 2005. Ces affirmations sont inexactes, dès lors qu'il ressort du dossier que la recourante a été entendue par la police le 3 février 2005, qu'un premier rapport de police a été établi le 16 février 2005 et que le juge d'instruction a requis les documents bancaires relatifs aux comptes litigieux le 11 mai 2005. La recourante soutient également qu'il ne se serait "rien passé" pendant toute l'année 2006 et une grande partie de l'année 2007. Cette critique est également inexacte: le dossier révèle que le 18 juillet 2006, le juge d'instruction a entrepris des démarches pour organiser une confrontation et que le 7 août 2006 la recourante lui a répondu qu'elle ne pourrait pas se présenter avant le mois d'octobre. Le 10 octobre 2006, le juge d'instruction a entendu la recourante ainsi que B.________ et le 6 juillet 2007, il a ordonné la saisie des comptes concernés par le litige, il a tenu une audience en présence des intéressés et il a procédé à l'inculpation de B.________.
Il est vrai que les délais entre les différents actes d'instruction apparaissent relativement longs. Ceci peut cependant s'expliquer par la nature de l'affaire, qui présentait une certaine complexité et qui imposait d'étudier les écritures et pièces déposées, d'examiner les documents bancaires, de vérifier le sérieux des accusations et de confronter les déclarations des différents protagonistes avant d'ordonner une saisie des comptes. De plus, l'instruction se voyait ralentie par le fait que les parties résident à l'étranger, ce qui complique la tenue des audiences. Quant aux renvois des audiences des 18 octobre 2007, 17 décembre 2007 et 14 janvier 2008, ils ne sauraient être imputés au juge d'instruction. En définitive, même si l'instruction de la cause a connu des interruptions qui ne peuvent pas toutes être expliquées, il y a lieu de constater qu'elle est menée dans un délai qui peut encore être qualifié de raisonnable. Il conviendra cependant d'éviter que des temps morts ne se répètent et le juge d'instruction est invité à faire preuve de diligence dans l'instruction de cette affaire.
Enfin, il n'apparaît pas que la Chambre d'accusation ait statué sur le recours du 14 janvier 2008 en tardant de manière inadmissible. En effet, il a fallu joindre le recours formé par B.________ le 13 février 2008 et l'instruction de la cause s'est achevée à la fin du mois de février par une audience de plaidoiries. En rendant son ordonnance le 14 mai 2008, soit deux mois et demi plus tard, la Chambre d'accusation a statué dans un délai qui peut encore être qualifié de raisonnable.
3.
Par écriture du 26 mai 2008, la recourante a en outre pris des conclusions contre l'ordonnance précitée du 14 mai 2008. Elle demande l'annulation de cette ordonnance en se plaignant de retard injustifié et en contestant la condamnation aux dépens. La recevabilité de cette écriture en tant que recours contre l'ordonnance en question peut être laissée indécise. En effet, s'agissant du retard à statuer, la recourante peut être renvoyée au considérant précédent et, en ce qui concerne les dépens, l'écriture ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Rittener