Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 184/2023

Arrêt du 18 juillet 2024

IIIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Beusch.
Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Didier Bottge, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Droits de douanes et impôt sur les importations, période fiscale 2016 (assujettissement [impôt]; perception subséquente),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2023 (A-4757/2020).

Faits :

A.

A.a. B.________ SA (ci-après: la Société), sise à U.________, est inscrite au registre du commerce depuis octobre 1995. Elle a pour but l'achat, la vente, la consignation et le commerce d'objets d'art. A.________ est l'administrateur unique de la Société.

A.b. Entre le 7 janvier 2014 et le 23 novembre 2017, plus de trois milles pièces de monnaie antiques et deux meubles anciens ont été dédouanés définitivement à l'importation en demandant l'application de la procédure de report de la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations au nom de la Société, sur la base de factures établies par la société C.________ Ltd, sise à V.________ (ci-après: C.________), la société D.________ Ltd, sise à W.________ (ci-après: D.________) ou la société E.________ SA, sise à X.________ (ci-après: E.________). Une grande partie de ces objets antiques ont bénéficié dès 2008, mais principalement entre 2012 et 2015, du régime d'admission temporaire à l'importation pour vente incertaine.

A.c. Lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la Société, effectué au moment de son entrée en Suisse dans le canton de U.________ le 20 décembre 2016, une patrouille du Corps des gardes-frontière a découvert notamment une antiquité de qualité muséale authentique non déclarée en douane. Par la suite, la Section antifraude douanière Y.________ (ci-après: l'autorité douanière) a ouvert une enquête pénale pour infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) notamment contre A.________, en sa qualité d'administrateur de la Société, en raison de soupçons d'importations illégales de biens et d'objets d'art anciens. Dans le cadre de cette enquête, le domicile du prénommé et les locaux de la Société ont été perquisitionnés le 28 février 2017, le s pièces de monnaie et les deux meubles antiques ont été séquestrés et diverses personnes ont fait l'objet d'auditions, dont A.________ et F.________, directeur de la Société. Au cours de ces perquisitions un fichier informatique comportant la liste des importations en Suisse d'objets
archéologiques sur la base de la procédure de report de la TVA et/ou du régime d'admission temporaire à l'importation pour vente incertaine a été saisi sur le serveur de la Société.

A.d. Par décision de perception subséquente du 21 août 2020, l'Administration fédérale des douanes (AFD, devenue entre-temps l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après: l'OFDF]) a déclaré A.________ assujetti au paiement du montant de 2'058'025 fr. 45 de TVA sur les importations assorti d'intérêts moratoires de 191'396 fr. 55 pour l'importation de 3'130 pièces de monnaie et de deux meubles anciens (ci-après: les objets litigieux) pour une valeur totale de 25'725'648 318 fr.

A.e. En parallèle à l'enquête pénale douanière, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève contre A.________.

B.
Par arrêt du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral a admis très partiellement le recours de A.________, en ce sens que celui-ci doit être déclaré assujetti au paiement de 2'057'929 fr. 45 d'impôt sur les importations; il a par ailleurs renvoyé la cause à l'OFDF pour qu'il statue à nouveau sur le montant des intérêts moratoires, et confirmé la décision du 21 août 2020 pour le surplus.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande principalement l'annulation ainsi que celle de la décision de perception subséquente du 21 août 2020. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'OFDF conclut au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé sur la réponse de l'OFDF.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF. Le recours en matière de droit public est donc ouvert.

1.2. D'après l'art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure et qui sont qualifiées de décisions finales. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, pour lequel un recours n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2). La jurisprudence qualifie toutefois un arrêt de renvoi de décision finale si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, par exemple, en matière fiscale, s'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt en appliquant les règles définies dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1).
En l'espèce, l'arrêt attaqué est un arrêt de renvoi, dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral renvoie la cause à l'OFDF pour qu'il statue à nouveau sur le montant des intérêts moratoires. Ce renvoi ne laisse toutefois aucune marge de manoeuvre à l'intimé, qui doit reprendre le calcul des intérêts moratoires compte tenu du fait qu'une pièce, d'une valeur déclarée de 1'200 fr., a donné lieu à tort à la perception subséquente d'un montant de 96 fr. à titre d'impôt sur les importations (consid. 7 de l'arrêt entrepris). Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être considéré dans son entier comme une décision finale.

1.3. Étant donné l'effet dévolutif complet du recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 54
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 54  
  Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA; arrêt 9C 617/2022 du 29 juin 2023 consid. 1.2 et la référence), les conclusions en annulation de la décision de l'OFDF ne sont pas recevables (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2).

1.4. Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF) par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 9C 689/2022 du 12 avril 2023 consid. 2.2, non publié in ATF 149 II 177).

3.
Le litige porte sur la perception subséquente de la TVA sur les importations en lien avec les pièces de monnaie antiques et deux meubles anciens. En particulier, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les conditions du régime temporaire d'admission des marchandises sur le territoire douanier n'étaient pas remplies et que le recourant était un débiteur solidaire des redevances douanières.

4.

4.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de garanties de procédure. Il reproche en particulier au Tribunal administratif fédéral de ne pas s'être prononcé sur l'instruction qui aurait été menée uniquement "à charge" par l'autorité douanière et sur l'absence de la possibilité de se confronter aux différentes personnes auditionnées, ce qui serait constitutif d'un déni de justice. Il invoque également la violation de l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, des art. 35
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 35  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
  2.   Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
et 41
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 41  
  1.   S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
  2.   Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP [1] et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [2] s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal [3] et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. [4]
  3.   L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
 
[1] RS 312.0
[2] RS 273
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA et de la présomption d'innocence. Il soutient que même si la procédure avait donné lieu à deux décisions distinctes sous l'angle pénal et administratif, l'instruction et l'établissement des faits auraient été entrepris comme relevant d'une seule et unique procédure, sans distinguer le caractère pénal de l'administratif et en violation de la garantie conventionnelle.

4.2.

4.2.1. Dans la mesure, tout d'abord, où le recourant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de participer aux auditions des différentes personnes entendues par l'OFDF, en violation des art. 35
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 35  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
  2.   Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
et 41
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 41  
  1.   S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
  2.   Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP [1] et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [2] s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal [3] et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. [4]
  3.   L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
 
[1] RS 312.0
[2] RS 273
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA et d'une enquête qui aurait été menée "à charge", son grief est mal fondé. Les dispositions de la DPA sur la participation de l'inculpé et de son défenseur à l'administration des preuves (art. 35
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 35  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
  2.   Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA), en particulier le droit de l'inculpé et son défenseur d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur, (art. 41 al. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 41  
  1.   S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
  2.   Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP [1] et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [2] s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal [3] et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. [4]
  3.   L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
 
[1] RS 312.0
[2] RS 273
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
DPA), relèvent de la procédure pénale administrative au sens des art. 19 ss
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA et prévoient des droits formels propres à cette procédure. Or comme l'a rappelé de manière circonstanciée le Tribunal administratif fédéral (consid. 4.2 de l'arrêt attaqué), la présente procédure, qui a pour objet une créance fondée sur l'art. 12
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA en raison de l'assujettissement subséquent de la personne concernée au sens des al. 1 à 3 de cette disposition, est une procédure fiscale de nature administrative dénuée de caractère pénal, de sorte que les principes du droit pénal ne s'appliquent pas. Lorsque l'OFDF relie les deux procédures, il lui appartient
de prendre en considération les garanties de la procédure pénale en faveur de l'inculpé au regard de la décision pénale. Le point de savoir si les droits de celui-ci ont été violés et quelles conséquences en résulteraient devrait être examiné lorsque la décision pénale est rendue (arrêts 9C 716/2022 du 15 décembre 2023 consid. 3.3 et les références; 9C 617/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.3 et les références).
En l'occurrence, dans sa décision du 21 août 2020, l'AFD a assujetti le recourant au paiement d'un impôt sur les importations, assorti d'intérêts moratoires, en vertu des art. 12
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, 70 LD et 50 ss LTVA. Il s'agit donc d'une décision qui ne revêt aucun caractère pénal, de sorte que le recourant ne peut rien tirer en sa faveur, dans la présente cause, de la prétendue violation de droits formels relatifs à la procédure pénale menée en parallèle.

4.2.2. Il en va de même du grief relatif à la violation de l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, puisque même si les deux procédures (pénale et fiscale) procèdent indéniablement d'un même complexe de faits établis sur la base d'une instruction menée par la même autorité (douanière), ces deux procédures ne relèvent pas "d'une seule et unique procédure", contrairement à ce que soutient le recourant. Selon la jurisprudence concernant les impôts directs, la procédure réprimant l'infraction de soustraction fiscale représente une accusation en matière pénale qui entre donc dans le champ d'application de l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, cette disposition ne s'applique en revanche pas aux procédures fiscales dénuées de caractère pénal, telles que les procédures qui visent uniquement à rappeler un impôt (ATF 140 I 68 consid. 9.2 et ses références; cf. aussi ATF 147 I 153 consid. 3.4.2, II 155 consid. 3.1; 144 I 340 consid. 3.3.5).
En l'espèce, et en application de la jurisprudence citée, dès lors que la procédure administrative a donné lieu à une décision séparée de la procédure pénale, qui peut être dissociée sans difficulté de celle-ci, le recourant se prévaut en vain de ce que le caractère pénal ou administratif de la procédure n'aurait jamais été distingué. Le raisonnement est identique en ce qui concerne la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.), garantie relevant également du droit pénal, qui n'est pas pertinente.

4.2.3. En tant que le recourant invoque l'art. 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en lien avec le reproche que le Tribunal administratif fédéral aurait manqué de répondre à certains de ses griefs, il se plaint en vain d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice. Il suffit de rappeler à cet égard qu'un tribunal commet un déni de justice formel violant l'art. 29 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'il n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'il devrait s'en saisir (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
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Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'il ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a statué sur les conclusions prises par le recourant et a par ailleurs motivé sa décision sous plusieurs angles, dont celui relatif à la prétendue violation de la présomption d'innocence et des autres garanties procédurales de la DPA relevant de la procédure pénale. Aucune violation de l'art. 29
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Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne saurait dès lors être reprochée aux juges précédents, qui ont dûment motivé leur décision. Pour le surplus, dans la procédure administrative en cause, le recourant a pu faire valoir les droits prévus par l'art. 29 al. 2
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Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., en accédant à toutes les pièces et en se prononçant sur le contenu de celles-ci. Il sied également de rappeler que l'art. 29 al. 2
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Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne donne pas un droit à être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6).

5.

5.1. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les conditions de l'admission temporaire n'étaient pas remplies pour les deux meubles et l'ensemble des pièces de monnaie (à l'exception d'une d'entre elles), en retenant que le domicile privé du recourant ne constituait pas un local commercial de la Société en lien avec ces objets et que la Société n'avait entrepris aucune démarche commerciale pour les vendre. Il a considéré que les pièces de monnaie en cause, y compris celles qui avaient été stockées dans les locaux de la Société ou ailleurs, n'étaient pas destinées à la vente incertaine, mais bien à l'usage privé du recourant, dès lors que la Société ne pouvait en disposer librement et que son actionnaire unique exerçait un contrôle sur cette dernière. En particulier, le fait qu'un certain nombre de pièces avait été effectivement vendu ou mis en consignation avant que l'OFDF ne rende sa décision ne s'opposait pas à la perception subséquente de l'impôt sur la TVA, car le régime d'admission temporaire pour vente incertaine et/ou la procédure de report de la TVA avaient été revendiqués et obtenus à tort pour ces pièces.

5.2. Les juges précédents ont fondé leurs conclusions sur divers éléments du dossier. D'abord, ils ont constaté qu'une partie des biens avait été laissée au domicile privé du recourant pour une durée moyenne située entre fin 2012 et le 28 février 2017 (date de la perquisition). Ces biens, dont celui-ci pouvait disposer librement, avaient par ailleurs servi d'ornement pour son domicile. À ce sujet, le recourant avait lui-même déclaré devant le Ministère public genevois (le 8 décembre 2017) que les pièces lui étaient destinées ainsi qu'à sa famille. En outre, il existait des incohérences entre les allégations du recourant et les extraits de la base de données de la Société qu'il avait lui-même produits. L'autorité judiciaire de première instance a précisé que la majorité des objets expédiés figurant dans la base de donnée avait été entreposée pendant une certaine durée ailleurs qu'au domicile du recourant avant d'être effectivement expédiée; il n'était dès lors pas possible de retenir que ce serait grâce à un séjour préalable au domicile privé du recourant que ces objets avaient trouvé acquéreur. Ensuite, les juges précédents ont constaté que le recourant n'avait produit aucun document attestant que les pièces de monnaie et les deux
meubles entreposés à son domicile auraient été présentés à de potentiels acquéreurs ni que d'autres démarches similaires auraient été entreprises par la Société. Ils ont encore retenu que le recourant était impliqué dans toutes les prises de décision relatives aux transactions de la Société, de E.________, de C.________ et de D.________, exerçant dès lors un contrôle constant sur celles-ci. Le recourant utilisait par ailleurs régulièrement des prête-noms qu'il rémunérait pour ne pas être directement mentionné "en première ligne". Son rôle au sein de la Société constituait un indice supplémentaire que celle-ci avait davantage vocation à gérer un patrimoine privé et familial et que, par conséquent, les pièces de monnaie litigieuses étaient destinées à alimenter ce patrimoine, quel que fût leur lieu de stockage. De l'avis des premiers juges, les exemples que l'OFDF avait exposés de manière détaillée sur le sort de certaines pièces renforçaient le fait que les objets en cause faisaient partie de la collection privée du recourant.

6.
Dans un premier grief sur le fond invoqué sous l'intitulé "De l'établissement inexact des faits", le recourant soutient que le Tribunal administratif fédéral a constaté de manière manifestement inexacte que les objets taxés formaient une collection privée, n'ayant donc aucune vocation commerciale, et qu'il en était le propriétaire.

6.1.

6.1.1. En lien tout d'abord avec "le rôle commercial" de son domicile, le recourant fait valoir qu'en "balayant" notamment les déclarations du directeur de la Société au motif qu'il interviendrait dans son intérêt, les premiers juges seraient tombés dans l'arbitraire. Il invoque aussi ce grief en lien avec l'attestation établie par G.________, collectionneur et acquéreur d'art auprès de la Société, le 23 avril 2020, accompagnée d'une annexe comprenant une liste d'oeuvres d'art, qu'il avait produite à l'appui de son recours en première instance. Cette attestation établirait qu'il utilisait son domicile aussi comme lieu pour vendre des oeuvres d'art, ce que le Tribunal administratif fédéral aurait également retenu, de manière contradictoire toutefois, puisqu'il n'aurait pas admis le caractère commercial de son domicile. Cette contradiction résiderait en particulier dans le fait que les juges précédents auraient admis que six des objets vendus à G.________ se trouvaient au domicile privé du recourant préalablement à la vente alors qu'en réalité quatorze objets en tout l'auraient aussi été comme confirmé par l'attestation du collectionneur d'art. À cet égard, il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir procédé à une
interprétation des éléments du dossier (déclarations, pièces) en choisissant ceux qu'il considérait comme fiables et dotés d'une force probante plus élevée.

6.1.2. En tant que le recourant critique de manière générale l'appréciation des juges précédents en se plaignant du choix des éléments de preuve qui ont fondé leur conviction, il méconnaît que l'activité d'un tribunal consiste précisément à apprécier les différents moyens de preuve au dossier pour en tirer des constatations de fait en fonction des questions juridiques qui se posent, afin de statuer sur le litige. Sa critique est dénuée de fondement.
À l'inverse de ce qu'allègue ensuite le recourant, les juges précédents n'ont pas "balayé" les "témoignages et [...] auditions (notamment de certains employés de la société B.________) ", puisqu'ils ont pris en considération, notamment les déclarations du chauffeur et "homme à tout faire" du recourant, du directeur de la Société ou encore de H.________, la directrice de la société I.________ SA qui s'occupait de la logistique pour les sociétés B.________ SA et C.________ principalement. Dès lors que le recourant ne s'en prend pas au résultat de l'appréciation qu'a tirée la juridiction de première instance de ces éléments de preuve, son grief y relatif n'est pas pertinent.

6.1.3. En ce qui concerne en particulier, l'attestation de G.________ et les déclarations du directeur de la Société, les juges précédents ont dûment expliqué les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas susceptibles de remettre en cause leur conclusion sur l'absence de caractère commercial du domicile du recourant et pour lesquelles il n'était pas possible de leur accorder un crédit suffisant. En se limitant à affirmer que "cette attestation est sans équivoque" et que les déclarations de F.________ auraient été ignorées "sans aucune analyse supplémentaire", le recourant oppose simplement sa propre appréciation à celles des juges précédents, ce qui constitue une argumentation appellatoire, insuffisante pour remettre en cause leur appréciation des deux déclarations (respectivement écrites et orales) en question.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que les premiers juges auraient refusé de reconnaître de manière contradictoire le caractère commercial de son domicile privé tout en admettant que six des dix-neuf objets acquis par G.________ avaient été préalablement entreposés à son domicile privé. En effet, si les juges précédents ont bien admis que certains objets d'art avaient été entreposés au domicile du recourant, il n'est ni contradictoire ni arbitraire de dénier ensuite à ce lieu un caractère commercial. Ils ont en effet déduit du fait que la majorité des oeuvres restantes vendues à G.________ (treize sur dix-neuf) ne l'avait pas été depuis ce lieu que ce n'est pas "grâce à un séjour au domicile privé du recourant" que la majorité des objets d'art mentionnés avait trouvé un acquéreur. Au demeurant, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents par rapport à l'attestation de G.________, il paraît difficile de tenir compte d'attestations qui ont été établies après la décision d'assujettissement (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêt 2C 641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.4, in RF 64/2009 p. 328).

6.1.4. En tant que le recourant soutient enfin que l'OFDF aurait renoncé à poser certaines questions aux témoins et à entendre G.________, de sorte que l'administration aurait effectué une "instruction viciée", son argumentation ne met pas en évidence que l'administration anticipée des preuves à laquelle a procédé l'OFDF - et que le Tribunal administratif fédéral a confirmée - aurait été arbitraire. Le recourant se limite à cet égard à affirmer que si l'instruction avait été menée "tant à charge qu'à décharge", les autorités précédentes auraient "nécessairement" reconnu le caractère commercial de son domicile qui aurait été établi par "les auditions et attestations produites". De nature appellatoire, de telles affirmations sont insuffisantes pour remettre en cause le résultat de l'appréciation (anticipée) des preuves confirmée par l'autorité judiciaire de première instance. Le Tribunal administratif fédéral n'a donc pas versé dans l'arbitraire, en renonçant à d'autres mesures d'instruction et en retenant que malgré l'attestation et les déclarations auxquelles se réfère le recourant, le caractère commercial du domicile de celui-ci n'était pas établi, en fonction également d'autres éléments du dossier, qui ne sont pas discutés dans
le recours.

6.2.

6.2.1. Le recourant soutient ensuite que le rattachement des objets litigieux à sa collection personnelle ne signifierait pas qu'ils auraient un caractère privé, dès lors qu'ils pourraient quand même être vendus. En outre, en les rattachant au patrimoine privé du recourant, le Tribunal administratif fédéral remettrait en question le but de la Société, active dans le commerce d'objets d'art, ainsi que la propriété des objets litigieux en question. Les juges précédents feraient ainsi abstraction de l'appartenance de ces objets aux sociétés E.________, C.________ et D.________ et du fait que la Société se contenterait de les mettre en vente et de les commercialiser. En outre, en constatant l'existence d'une certaine confusion découlant d'extraits de déclarations du recourant - affirmant notamment qu'il est à la fois "collectionneur contemplatif et marchand, qu'il aspire à la création d'une grande collection regroupant de nombreux objets, mais qu'il est enclin à vendre n'importe quelle pièce dont il aurait connaissance" - les juges précédents auraient retenu les faits de manière arbitraire. Ils ne saisiraient pas non plus la réalité des relations entre les sociétés E.________, C.________ et D.________. Enfin, ils auraient retenu de
manière contradictoire que certains objets d'art avaient été vendus et consignés, mais qu'aucune démarche commerciale n'aurait été entreprise.

6.2.2. À l'inverse de ce qu'allègue le recourant, le Tribunal administratif fédéral n'a pas fait abstraction de la propriété des objets litigieux. En effet, il a constaté que le recourant était l'ayant droit économique de la Société ainsi que de E.________, C.________ et D.________, de sorte que l'argument de la propriété juridique des objets d'art ne suffisait pas à remettre en cause le fait que ces objets n'étaient pas destinés à la vente et que le recourant pouvait en disposer librement. De plus, l'existence d'une prétendue confusion sur la propriété réelle de ces objets est l'oeuvre du recourant lui-même et non des premiers juges. En effet, il ressort des propres déclarations du recourant devant le Ministère public genevois le 8 décembre 2017, sur lesquelles s'est fondé le Tribunal administratif fédéral, ainsi que de son recours en instance fédérale qu'il se qualifie lui-même de "collectionneur contemplatif" et que l'achat des pièces de monnaie était "le résultat d'une vie consacrée à une collection personnelle".
Par ailleurs, le recourant ne s'en prend à nouveau nullement de manière suffisante aux constatations des juges précédents, mais se contente d'opposer sa propre appréciation de certains éléments du dossier - notamment de ses déclarations - à celle du Tribunal administratif fédéral. En effet, les juges de première instance se sont fondés sur de nombreux éléments (ainsi sur les déclarations du recourant et des employés de la Société, sur le pouvoir décisionnel exercé par le recourant au sein des sociétés dont il est l'ayant droit économique unique, sur l'utilisation de prête-noms dans le cadre des transactions effectuées et sur des factures faisant référence à des ventes de pièces de monnaie dont la réalité n'était pas démontrée) pour retenir que le recourant avait mis en place un système destiné à gérer son patrimoine (privé) par le biais de ses sociétés. En opposant à cette appréciation le but de la Société, qui comporterait le commerce de monnaies antiques, le recourant omet la constatation des premiers juges, selon laquelle une certaine activité numismatique commerciale avait été déployée par la Société. Quoi qu'en dise le recourant, le Tribunal administratif fédéral n'a dès lors pas remis en question le but de la Société. Dans
ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut, de manière appellatoire, d'une contradiction des juges précédents, parce qu'ils auraient reconnu que certaines pièces avaient été vendues ou consignées tout en niant le caractère commercial de ces opérations. S'il est vrai que le Tribunal administratif fédéral a reconnu que des pièces avaient été vendues ou consignées, le recourant fait fi de son appréciation de l'ensemble des éléments à disposition. Or les juges précédents ont constaté que la grande majorité des transactions examinées avait été effectuée après l'intervention des autorités douanières (88 pièces vendues postérieurement et quatre antérieurement sur un total de 95; 76 consignées après, une pièce avant et 115 pièces impossibles à dater sur un total de 192) et qu'en tout état de cause, le délai fixé pour annoncer les marchandises en admission temporaire n'avait pas été respecté. Le recourant ne se prononce nullement sur ces éléments, de sorte qu'il n'y a pas à les examiner plus avant.

6.3. En définitive, le recourant ne démontre ainsi pas que le Tribunal administratif fédéral aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et qu'il aurait établi les faits de manière manifestement inexacte. Son grief est infondé.

7.
Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de proportionnalité en lien avec la perception de la TVA. Il fait valoir, en substance, que comme une partie des pièces avait été vendue - ce que le Tribunal administratif fédéral aurait reconnu -, la TVA aurait déjà été prélevée lors de ces transactions. En conséquence, la perception subséquente entraînerait une double charge fiscale constituant une violation du principe de proportionnalité.
En l'espèce, le grief du recourant doit être écarté, au motif déjà qu'il repose sur une simple allégation, alors qu'il appartient au recourant de démontrer que la TVA aurait été doublement perçue. Au demeurant, comme le fait valoir l'OFDF, l'acquittement de la TVA au moment de la vente d'un objet d'art ne supprime pas l'utilisation privée antérieure contraire aux facilités douanières qui avaient été revendiquées, ni ne compense le non-paiement indu de l'impôt sur les importations en l'absence de cause d'exonération conforme au droit.

8.

8.1. Le recourant se plaint de la violation des dispositions applicables en matière d'admission temporaire, dans la mesure où les conditions pour ce régime seraient remplies (cf. art. 9
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 9   Marchandises en admission temporaire
  1.   Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
  2.   Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
  3.   Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
, 58
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 58  
  1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
  2.   Le régime de l'admission temporaire implique:
a.   la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b.   l'identification des marchandises;
c.   la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  3.   Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD; art. 30
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
et 162
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 162 [1]   Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
  2.   En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
  3.   La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
  4.   Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
  5.   Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
OD; art. 23
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 23   Prestations exonérées de l'impôt
  1.   L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
  2.   Sont exonérés de l'impôt:
1.   la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10. [6]   les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11. [7]   la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger;
12. [8]   les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes:l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
a.   les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],
b.   l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
c.   l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,
d.   l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,
e.   les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
u1.   de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou
u2.   de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,
13. [10]   la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.
2. [1]   la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3. [2]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD [3]), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis. [4]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4.   l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7. [5]   les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
a.   lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
b.   lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8.   la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9.   les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
  3.   Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
  4.   Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
  5.   Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[3] RS 631.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] RS 632.10annexe
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[11] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
et 53
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 53   Importations franches d'impôt
  1.   L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a.   les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b.   les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c.   les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d.   les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD [1];
e.   les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f.   les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g. [2]   l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h.   les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i.   les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j.   les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k.   les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l.   les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f;
m. [3]   l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12.
  2.   Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
let. i LTVA). Il soutient, en particulier, que les objets litigieux seraient la propriété de E.________, C.________ et D.________ dont les sièges respectifs se situeraient à l'étranger, que ces objets auraient été confiés à la Société sur la base d'un contrat de consignation-vente, qu'ils seraient identifiables et qu'ils auraient été destinés à la réexportation.

8.2.

8.2.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a exposé de manière complète les règles légales sur le principe général de la taxation des droits de douane et le régime douanier, en particulier sur le régime douanier temporaire, la procédure y relative, ainsi que sur la TVA perçue à l'importation (dont les art. 7
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 7   Principe
  Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1].
 
[1] RS 632.10
, 47
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 47  
  1.   Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
  2.   Les régimes douaniers admis sont:
a.   la mise en libre pratique;
b.   le régime du transit;
c.   le régime de l'entrepôt douanier;
d.   le régime de l'admission temporaire;
e.   le régime du perfectionnement actif;
f.   le régime du perfectionnement passif;
g.   le régime de l'exportation.
  3.   Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
et 58
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 58  
  1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
  2.   Le régime de l'admission temporaire implique:
a.   la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b.   l'identification des marchandises;
c.   la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  3.   Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD, art. 23
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 23   Prestations exonérées de l'impôt
  1.   L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
  2.   Sont exonérés de l'impôt:
1.   la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10. [6]   les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11. [7]   la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger;
12. [8]   les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes:l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
a.   les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],
b.   l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
c.   l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,
d.   l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,
e.   les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
u1.   de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou
u2.   de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,
13. [10]   la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.
2. [1]   la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3. [2]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD [3]), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis. [4]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4.   l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7. [5]   les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
a.   lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
b.   lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8.   la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9.   les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
  3.   Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
  4.   Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
  5.   Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[3] RS 631.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] RS 632.10annexe
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[11] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
et 50
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 50   Droit applicable
  La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
ss LTVA) invoquées par le recourant (consid. 5.2 à 5.8 de l'arrêt entrepris). Il suffit d'y renvoyer.

8.2.2. On rappellera, à la suite du Tribunal administratif fédéral, que selon l'art. 30 al. 1
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01; cf. art. 9 al. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 9   Marchandises en admission temporaire
  1.   Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
  2.   Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
  3.   Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
et 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 9   Marchandises en admission temporaire
  1.   Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
  2.   Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
  3.   Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD), les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne (let. a), si elles peuvent être identifiées avec certitude (let. b), si l'admission dure au maximum deux ans (let. c) et si elles sont réexportées en l'état, l'usage n'est pas réputé modification (let. d). La procédure de l'admission temporaire est prévue par les art. 162
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 162 [1]   Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
  2.   En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
  3.   La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
  4.   Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
  5.   Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
à 164
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 164   Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
  2.   L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
  3.   L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
OD.
Pour expliquer le régime de l'admission provisoire, l'OFDF a établi un règlement R-10-60 intitulé «Admission temporaire» (disponible sur < www.bazg.admin.ch > Documentation > Règlements > R-10 Procédure douanière > R-10-60 Admission temporaire [consulté le 22 juin 2024]). Selon le ch. 3.3.1 de ce règlement, il y a vente incertaine lorsqu'une marchandise est introduite dans ou acheminée hors du territoire douanier en vue d'un éventuel contrat de vente qui n'a cependant encore été ni prévu ni conclu. En cas d'importation temporaire, ce régime n'est admis que si les marchandises sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger, à l'exception notamment du cas où les marchandises sont entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts francs sous douane suisses qui doivent temporairement en être sorties en vue de leur présentation à des clients potentiels. Un acheteur potentiel peut examiner les marchandises et les soumettre à un essai restreint (par ex. [...] accrochage d'un tableau en compagnie d'un tiers). Il est cependant interdit de remettre les marchandises pour une longue durée et de transférer le pouvoir d'en disposer à un acheteur potentiel. Il en résulterait l'obligation de présenter une
nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 162
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 162 [1]   Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
  2.   En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
  3.   La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
  4.   Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
  5.   Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
OD. La section 4.5 du règlement prévoit les délais de réexportation et réimportation applicables selon l'emploi des marchandises et le type de déclaration en douane.

8.3. Tout en se prévalant d'une violation du droit, le recourant se limite à alléguer des faits en opposant sa propre appréciation de la situation à celle des juges précédents et à en déduire que les conditions de l'art. 30
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
OD sont réunies. Ce faisant, il ne met pas en évidence que les juges précédents ont fait une application erronée du droit, que ce soit de la disposition citée ou d'une autre norme pertinente. Il se fonde en effet sur des faits qui s'écartent de ceux retenus sans arbitraire par le Tribunal administratif fédéral (consid. 6 supra), pour en déduire des conclusions inverses de celui-ci. Au regard des constatations de l'instance précédente, effectuées à l'issue d'une appréciation circonstanciée de tous les éléments au dossier - en particulier le fait que le domicile privé du recourant ne revêtait pas de caractère commercial, que la Société n'avait entrepris aucune démarche pour vendre les pièces de monnaie et les deux meubles anciens et que ces objets faisaient partie de la collection privée du recourant -, les premiers juges étaient en droit de retenir que les conditions de l'admission temporaire n'étaient pas réalisées. Le grief tiré d'une violation du droit est mal fondé.
Il en va de même de l'affirmation du recourant, dénuée de toute motivation, selon laquelle "le délai de 3 mois prévu dans le Règlement de l'OFDF", nettement inférieur à celui prévu par l'art. 30
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
OD, serait contraire "aux dispositions applicables en matière d'admission temporaire". Il suffit de constater sur ce point que l'art. 30 al. 3
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
OD prévoit la compétence de l'OFDF de raccourcir le délai prévu à l'al. 1 let. c de cette disposition. Or l'allégation d'une violation du principe de la légalité ne met pas en évidence en quoi la délégation de compétence aurait été mise en oeuvre de manière contraire au droit.

9.

9.1. Dans un dernier grief, le recourant conteste être le débiteur de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD. En substance, il fait valoir qu'il ne serait ni l'importateur, ni le propriétaire, ni le transporteur ni le consignataire des objets litigieux et qu'il ne les aurait ainsi pas conduits ou fait conduire à travers la frontière douanière. Il soutient que ces objets auraient été importés sous le régime de l'admission temporaire et que plusieurs sociétés seraient intervenues à titre de transporteur, d'importateur ou de cosignataire. Il prétend encore que la Société disposait uniquement d'un droit de jouissance pour vendre les objets litigieux et que leur présence à son domicile privé ne s'expliquerait que parce qu'il aurait été chargé de les exposer en vue d'une éventuelle vente, dont le but aurait été défini selon les accords le liant à la Société. Il fait encore valoir qu'une partie des objets litigieux auraient été vendus, ce que le Tribunal administratif fédéral ne contesterait pas.

9.2.

9.2.1. L'arrêt entrepris expose aussi de manière complète les règles légales sur la perception de manière subséquente des droits de douane et de la TVA à l'importation (dont les art. 12
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, 51 al. 1 LTVA et 70 LD) et la jurisprudence y relative (ATF 149 II 129; 110 Ib 306 consid. 2c; cf. aussi arrêt 9C 278/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.

9.2.2. On rappellera toutefois que l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD définit les personnes débitrices de la dette douanière. L'art. 51 al. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 51   Assujettissement
  1.   Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations.
  2.   La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a.   il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b. [2]   l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3];
c.   il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
  3.   L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
et 3
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD est assujetti à l'impôt sur les importations. Les personnes débitrices de la dette douanière répondent solidairement de la contribution non perçue; elles demeurent débitrices de la dette douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de l'infraction (cf. arrêt 2C 912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.2 et les références). La notion prévue par l'art. 70 al. 2 let. a
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD de personne qui "fait introduire des marchandises dans le territoire douanier" correspond à celle de "mandant", prévue par l'art. 9 al. 1 aLD, et comprend également toute personne physique ou morale qui provoque effectivement l'importation (cf. ATF 140 II 194 consid. 6.7.2 et les références; 107 Ib 198 consid. 6a; Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière: fer de lance de l'Administration des douanes, in Revue douanière 1/2018, p. 30 ss).

9.3. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que dans la mesure où les objets d'art litigieux étaient en réalité destinés à l'usage privé du recourant, il n'était pas contestable que celui-ci devait être considéré comme "mandant" au sens de la législation douanière, soit comme une personne pour le compte de laquelle les marchandises étaient importées au sens de l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD (art. 51 al. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 51   Assujettissement
  1.   Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations.
  2.   La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a.   il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b. [2]   l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3];
c.   il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
  3.   L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LTVA). Selon les juges précédents, il importait peu de savoir si le recourant était propriétaire, importateur, transporteur ou consignataire, faute de pertinence de cet argument, puisqu'il avait pu disposer librement des objets litigieux et que ceux-ci avaient servi à son usage privé. Toujours selon eux, dès lors que les objets litigieux n'avaient pas été déclarés correctement et qu'ils avaient été admis à tort sous le régime de l'admission temporaire pour vente incertaine et/ou de la procédure de report de la TVA, le recourant avait bénéficié d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.

9.4. Le recourant ne s'en prend nullement à la motivation des juges précédents. Il se contente de réitérer de manière appellatoire non admissible (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) qu'il ne serait ni l'importateur, ni le propriétaire, ni le transporteur, ni le consignataire des oeuvres d'art. Ce faisant, il méconnaît la notion (large) de personnes débitrices de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD. Avec son argumentation, il ne parvient pas à remettre sérieusement en cause le raisonnement des juges précédents, selon lequel, à la lumière des conditions non remplies relatives à l'admission temporaire pour vente incertaine et/ou de la procédure de report de la TVA, il était le débiteur de la dette douanière. Comme déjà relevé, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles ni la Société ni le recourant n'avaient entrepris des démarches pour tenter de vendre les objets d'art, que le domicile du recourant ne revêtait pas de caractère commercial et que les objets litigieux faisaient partie de sa collection privée, de sorte que ceux-ci avaient été importés pour son propre compte. Le recourant ne saurait invoquer avec succès la vente d'une partie des pièces de monnaie en cause, dès lors que
le Tribunal administratif fédéral a retenu que la grande majorité de ces ventes avait eu lieu après l'intervention des autorités douanières (consid. 6.2.2 supra). Par conséquent, c'est à juste titre que la juridiction précédente a admis que le recourant était assujetti et débiteur solidaire de la TVA sur les importations, au sens de l'art 51 al. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 51   Assujettissement
  1.   Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations.
  2.   La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a.   il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b. [2]   l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3];
c.   il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
  3.   L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LTVA en lien avec l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
et 3
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD, dès lors qu'il a bénéficié d'un avantage fiscal en ne déclarant pas correctement l'importation des oeuvres d'art (cf. art. 12 al. 2
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). En effet, le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite (cf. arrêt 9C 278/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2 et les références). Le grief tiré de la violation de l'art. 70 al. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD est mal fondé.

9.5. On relèvera encore que le recourant ne conteste ni l'exigibilité de la dette douanière, ni le montant de cette dette, tels que partiellement confirmés par les juges précédents, dès lors qu'ils ont retranché une pièce de monnaie antique et renvoyé la cause à l'OFDF pour le calcul des intérêts moratoires.

10.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lucerne, le 18 juillet 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Stadelmann

Le Greffier : Feller
9C_184/2023 18 juillet 2024 05 août 2024 Tribunal fédéral Non publié Finances publiques et droit fiscal

Objet Droits de douanes et impôt sur les importations, période fiscale 2016 (assujettissement [impôt]; perception subséquente)

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 32
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
DPA 12
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 12  
  1.   Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable.
a.   qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b.   qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
  2.   Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
  3.   Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
  4.   Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA 19
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 19  
  1.   Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
  2.   L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
  3.   Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
  4.   La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA 35
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 35  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose.
  2.   Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction.
DPA 41
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 41  
  1.   S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière, des témoins peuvent être entendus.
  2.   Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP [1] et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [2] s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal [3] et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision. [4]
  3.   L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur.
 
[1] RS 312.0
[2] RS 273
[3] RS 311.0
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LD 7
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 7   Principe
  Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1].
 
[1] RS 632.10
LD 9
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 9   Marchandises en admission temporaire
  1.   Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
  2.   Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
  3.   Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
LD 47
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 47  
  1.   Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
  2.   Les régimes douaniers admis sont:
a.   la mise en libre pratique;
b.   le régime du transit;
c.   le régime de l'entrepôt douanier;
d.   le régime de l'admission temporaire;
e.   le régime du perfectionnement actif;
f.   le régime du perfectionnement passif;
g.   le régime de l'exportation.
  3.   Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD 58
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 58  
  1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
  2.   Le régime de l'admission temporaire implique:
a.   la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b.   l'identification des marchandises;
c.   la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  3.   Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
LD 70
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 70   Débiteur
  1.   Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
  2.   Est débiteur de la dette douanière:
a.   la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b.   la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c.   la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d. [1]   ...
  3.   Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations [2].
  4.   Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a.   si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b.   si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) [3] et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
  4bis.   Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a.   parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b.   parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise. [4]
  5.   La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
  6.   Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[2] RS 220
[3] RS 313.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 97
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 97   Établissement inexact des faits
  1.   Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
  2.   Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 105
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 106
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTVA 23
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 23   Prestations exonérées de l'impôt
  1.   L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
  2.   Sont exonérés de l'impôt:
1.   la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l'étranger, excepté la mise de biens à la disposition de tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
10. [6]   les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée;
11. [7]   la livraison de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l'étranger ou arrivent de l'étranger;
12. [8]   les opérations portant sur l'or et les alliages d'or sous les formes suivantes:l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
a.   les monnaies d'or émises par des États, relevant des numéros 7118.9010, 9705.3100 ou 9705.3900 du tarif douanier [9],
b.   l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme:
c.   l'or sous forme de grenaille au titre minimal de 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu,
d.   l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération, ainsi que l'or sous forme de déchets ou de rebuts,
e.   les alliages contenant de l'or sous les formes visées à la let. d, pour autant qu'ils renferment en poids au moins 2 % d'or ou, si l'alliage contient aussi du platine, que la part d'or soit supérieure à la part de platine;
u1.   de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou
u2.   de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse,
13. [10]   la livraison de biens effectuée par un vendeur au moyen d'une plateforme numérique si la personne qui a rendu possible cette livraison est réputée fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a et est inscrite au registre des assujettis.
2. [1]   la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison lui-même;
3. [2]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD [3]), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
3bis. [4]   la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;
4.   l'acheminement de biens à l'étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu'au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; en l'absence de dette fiscale, l'art. 69 LD s'applique par analogie à la détermination du moment de référence;
6.   le transport ou l'expédition de biens en relation avec l'exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7. [5]   les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l'entreposage:lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
a.   lorsque le lieu de la prestation de services au sens de l'art. 8, al. 1, se situe sur le territoire suisse, mais que la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l'étranger, ou
b.   lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8.   la livraison d'aéronefs à des compagnies aériennes qui assurent des transports et des vols charter à des fins commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national; la transformation, la réparation et l'entretien assurés sur les aéronefs que ces compagnies aériennes ont acquis dans le cadre d'une livraison; la livraison, la réparation et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou des objets servant à leur exploitation; la livraison de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison;
9.   les prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant expressément au nom et pour le compte d'un tiers, si la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est exonérée de l'impôt en vertu du présent article ou réalisée uniquement à l'étranger; lorsque la prestation ayant fait l'objet de l'entremise est effectuée aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule est exonérée la partie de l'entremise qui concerne l'opération réalisée à l'étranger ou les prestations exonérées de l'impôt en vertu du présent article;
  3.   Il y a exportation directe au sens de l'al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l'objet de la livraison est exporté à l'étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu'il y a opération en chaîne, l'exportation directe s'étend à tous les fournisseurs intervenant dans l'opération. Le bien faisant l'objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l'acquéreur non assujetti.
  4.   Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
  5.   Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises. Les preuves peuvent être fournies sous forme électronique. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
[3] RS 631.0
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[7] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] RS 632.10annexe
[10] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[11] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
LTVA 50
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 50   Droit applicable
  La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA 51
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 51   Assujettissement
  1.   Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD [1] est assujetti à l'impôt sur les importations.
  2.   La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a.   il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b. [2]   l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF [3];
c.   il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
  3.   L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
LTVA 53
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 53   Importations franches d'impôt
  1.   L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a.   les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b.   les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c.   les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d.   les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD [1];
e.   les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f.   les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g. [2]   l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h.   les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i.   les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j.   les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k.   les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l.   les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f;
m. [3]   l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12.
  2.   Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
OD 30
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 30   Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD) [1]
  1.   Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
a.   si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.   si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.   si l'admission dure au maximum deux ans, et
d.   si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification.
  2.   Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.
  3.   Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.
  4.   Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé.
  5.   S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
OD 162
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 162 [1]   Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur.
  2.   En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
  3.   La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
  4.   Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
  5.   Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
OD 164
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 164   Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD)
  1.   L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation.
  2.   L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse.
  3.   L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a.
PA 54
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 54  
  Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
RF
64/2009 S.328