Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 31/05

Urteil vom 18. Mai 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
S.________, 1948, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Dr. Marco Biaggi, Picassoplatz 8, 4010 Basel,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel

(Entscheid vom 25. November 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1948 geborene S.________ war seit 1987 im internen Transportdienst des Spitals X.________ angestellt - und dadurch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen versichert -, als er am 2. Januar 2001 während der Arbeit stürzte und sich an der rechten Schulter verletzte. Die behandelnden Ärzte stellten eine grosse Rotatorenmanschettenruptur rechts fest (Berichte der Dres. med. B.________ und E.________, Spital X.________, vom 21. Februar 2001 sowie des Dr. med. U.________, Institut für MRI Y.________, vom 16. März 2001) und führten am 10. April 2001 eine Arthroskopie rechts, eine Acromioplastik und eine Rotatorenmanschettenrekonstruktion rechts durch (Bericht der Dres. med. M.________ und D.________, Spital X.________, vom 18. April 2001). Nachdem S.________ am 6. September 2002 abschliessend durch den Kreisarzt Dr. med. V.________ untersucht worden war (Berichte vom 6. und 11. September 2002), kündigte die SUVA am 13. November 2002 - u.a. nach Einholung eines Lohnbuchauszugs des Arbeitgebers vom 7. Oktober 2002 - die Einstellung der bisher erbrachten Heilkosten- und Taggeldleistungen per Ende Dezember 2002 an, behielt sich die Prüfung weitergehender
Versicherungsleistungen indes vor. Mit Verfügung vom 11. März 2003 sprach sie dem Versicherten rückwirkend ab 1. Januar 2003 eine Rente auf der Grundlage einer Erwerbsunfähigkeit von 24 % sowie eine Integritätsentschädigung entsprechend einer Integritätseinbusse von 10 % zu. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 7. Juli 2003).
Am 10. November 2003 verfügte die IV-Stelle Basel-Stadt die Ausrichtung einer halben Invalidenrente befristet für die Zeit vom 1. März bis 31. Dezember 2003.
B.
Die gegen den Einspracheentscheid der SUVA vom 7. Juli 2003 erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ab (Entscheid vom 25. November 2004).
C.
S.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Sache zur Neubeurteilung an den Unfallversicherer zurückzuweisen.
Während die SUVA auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem am 2. Januar 2001 erlittenen Sturz Anspruch auf höhere als die ihm mit Wirkung ab 1. Januar 2003 zugesprochenen Leistungen des Unfallversicherers (Invalidenrente, Integritätsentschädigung) hat. Diese Frage beurteilt sich rechtsprechungsgemäss auf Grund der Verhältnisse, wie sie sich bis zum Erlass des Einspracheentscheides vom 7. Juli 2003, welcher die zeitliche Grenze der gerichtlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 130 V 446 Erw. 1.2 mit Hinweisen), darstellen.
1.2 Da keine laufenden Leistungen im Sinne der übergangsrechtlichen Ausnahmebestimmung des Art. 82 Abs. 1 des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), sondern Dauerleistungen im Streit stehen, über welche noch nicht rechtskräftig verfügt worden ist, gelangen - den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln folgend - ab diesem Zeitpunkt, soweit massgebend, die neuen Bestimmungen des ATSG und dessen Ausführungsverordnungen zur Anwendung (BGE 130 V 446 f. Erw. 1.2.1 und 1.2.2 mit Hinweis). Für den Verfahrensausgang ist dies jedoch insofern von untergeordneter Bedeutung, als, wie das kantonale Gericht zutreffend erkannt hat, mit dem In-Kraft-Treten des ATSG keine substanzielle Änderung der früheren Rechtslage einhergeht. Gemäss RKUV 2004 Nr. U 529 S. 572 entsprechen die im ATSG enthaltenen Definitionen der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
ATSG), der Erwerbsunfähigkeit (Art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
ATSG) und der Invalidität (Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG) ebenso wie die Vorschrift über die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Versicherten (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG) den bisherigen, in der Unfallversicherung von der Rechtsprechung dazu entwickelten Begriffen und Grundsätzen.
2.
Im vorinstanzlichen Entscheid werden die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in Verbindung mit Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG), sei es in Form einer Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 30 Rente transitoire - 1 Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
1    Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a  dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b  avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c  avec la fixation de la rente définitive.
2    Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'art. 69 LPGA.64
-c UVV) oder einer ordentlichen Rente (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG), die Ermittlung des Invaliditätsgrades nach der Methode des Einkommensvergleichs (Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
UVG in Verbindung mit Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG) sowie die Bestimmungen und Grundsätze zum Anspruch auf Integritätsentschädigung (Art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG und Art. 36 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
UVV [je in der bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung]), zu deren Abstufung nach der Schwere des Integritätsschadens (Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG und Anhang 3 zur UVV, gestützt auf Art. 36 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
UVV) und zur Bedeutung der von der medizinischen Abteilung der SUVA erarbeiteten weiteren Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sog. Feinraster; BGE 124 V 32 f. Erw. 1c, 211 Erw. 4a/cc, je mit Hinweisen; vgl. auch RKUV2004 Nr. U 514 S. 416 Erw. 5.1) richtig dargelegt. Dasselbe gilt für die Erwägungen zur Aufgabe des Arztes oder der Ärztin bei der Invaliditätsbemessung (BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen; vgl. auch AHI 2002 S. 70 Erw. 4b/cc) sowie zur richterlichen
Beweiswürdigung medizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.
3.
3.1 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin gelangten gestützt auf den kreisärztlichen Untersuchungsbericht des Dr. med. V.________ vom 11. September 2002 zum Ergebnis, dass dem Versicherten auf Grund der verbliebenen Unfallfolgen leichte bis mittelschwere Tätigkeiten unterhalb der Horizontalen mit dem rechten Arm zumutbar seien, wobei insbesondere Kontroll- und Überwachungsfunktionen, leichte und mittelschwere Archiv- oder Magazinertätigkeiten, Portierdienste und hausinterne Botengänge bei Limitierung der Traglast unterhalb der Horizontalen auf 10 kg sowie sämtliche administrative Beschäftigungen ganztägig in Frage kämen. Als nicht mehr zumutbar erachteten sie Über-Kopf-Arbeiten, Tätigkeiten in Zwangshaltung des Oberkörpers, bei welchen eine kraftvolle Abduktion des rechten Armes erforderlich ist, und repetitive monotone Bewegungsabläufe bezüglich des rechten Armes.
3.2 Dieser Einschätzung, welche sich im Übrigen mit derjenigen im Bericht der Dres. med. W.________ und E.________, Spital X.________, vom 3. Dezember 2002, wonach der Beschwerdeführer in einer angepassten Arbeit ohne Über-Kopf-Tätigkeit sowie ohne Tragen von Lasten über 10 kg zu 100 % arbeitsfähig sei, deckt, ist beizupflichten. Die genannten Berichte werden den rechtsprechungsgemässen Anforderungen an beweiskräftige ärztliche Stellungnahmen (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis) gerecht und aus den Akten ergibt sich kein Anlass, die weitgehend übereinstimmenden Ergebnisse in Frage zu stellen.
3.2.1 Der Einwand des Beschwerdeführers, der Kreisarzt äussere sich lediglich zum zeitlichen Ausmass einer alternativen Tätigkeit, nicht aber zur Frage, ob in einer solchen Tätigkeit die "normale" Leistung erbracht werden könne, vermag daran nichts zu ändern. Indem Dr. med. V.________ - ohne weitergehende Vorbehalte - ausführt, für "diese beschriebenen Tätigkeiten wäre ein ganztägiger Arbeitseinsatz zumutbar", kann davon ausgegangen werden, dass damit auch ein Rendement von 100 % attestiert wird, zumal die Ärzte des Spitals X.________ ebenfalls ausdrücklich eine uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit in einer leidensadaptierten Beschäftigung bescheinigen. Wenn Dr. med. A.________, Spital X.________, in seinen Berichten vom 17. Juli, 26. September und 25. November 2003 von einem um 50 % beeinträchtigten Leistungsvermögen spricht, bezieht er sich dabei, soweit überhaupt den vorliegend relevanten Überprüfungszeitraum beschlagend (vgl. Erw. 1.1 hievor), auch auf die vom Versicherten seit ca. Juni 2003 geltend gemachten, nicht unfallkausalen Beschwerden im linken Schulterbereich bzw. auf die subjektiven Angaben des noch im Umfang von 50 % im Spital X.________ erwerbstätigen Patienten.
3.2.2 Des Weitern obliegt es zwar tatsächlich den Fachpersonen der Berufsberatung festzustellen, welche konkreten beruflichen Tätigkeiten auf Grund der ärztlichen Angaben und unter Berücksichtigung der übrigen Fähigkeiten der versicherten Person in Frage kommen. Letztlich ist es aber doch der Arzt oder die Ärztin, welche sich dazu äussern, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen oder geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist, wobei sie in erster Linie zu jenen Funktionen eine Meinung abgeben, welche für die nach ihrer Lebenserfahrung im Vordergrund stehenden Arbeitsmöglichkeiten der versicherten Person wesentlich sind (so etwa, ob diese sitzend oder stehend, im Freien oder in geheizten Räumen arbeiten kann oder muss, ob sie Lasten heben und tragen kann etc.; zum Ganzen: BGE 107 V 20 Erw. 2b). Wie das kantonale Gericht zutreffend erkannt hat, steht dem Beschwerdeführer auf Grund der ärztlichen Aussagen trotz Einschränkungen ein weites Betätigungsfeld im in Frage kommenden Arbeitsmarkt offen (vgl. die im vorinstanzlichen Entscheid genannten Beispiele, S. 8 f.). In Anbetracht einer derart beträchtlichen Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (BGE 110 V 276 Erw. 4b) darf die zumutbare
Verwertbarkeit auch ohne ergänzende Abklärungen, wie etwa der Einholung ergänzender Stellungnahmen durch den Berufsberater, bejaht werden (vgl. SVR 2001 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 4a).
4.
Zu prüfen sind ferner die erwerblichen Auswirkungen der festgestellten verminderten Arbeitsfähigkeit. Dabei ist für die Vornahme des Einkommensvergleichs auf die Gegebenheiten im Zeitpunkt des Rentenbeginns (1. Januar 2003) abzustellen (BGE 129 V 222, 128 V 174). In der dem Rentenbeginn folgenden Zeit ist bis zum Erlass des Einspracheentscheides (vom 7. Juli 2003) keine erhebliche Veränderung der hypothetischen Bezugsgrössen erkennbar, weshalb auf einen weiteren Einkommensvergleich verzichtet werden kann.
4.1
4.1.1 Zur Bestimmung des trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung zumutbarerweise noch realisierbaren Einkommens (Invalideneinkommen) kann, da der Beschwerdeführer seine ihm verbliebene Arbeitsfähigkeit nach dem Gesagten nicht in zumutbarer Weise voll ausschöpft, - mit Vorinstanz und Beschwerdegegnerin - auf die vom Bundesamt für Statistik herausgegebene Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE) abgestellt werden (BGE 129 V 475 Erw. 4.2.1 mit Hinweisen). Ob die vom Unfallversicherer ebenfalls beigezogenen Lohnangaben aus der Dokumentation über die Arbeitsplätze (DAP) den zur Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung entwickelten Kriterien (BGE 129 V 472) entsprechen, braucht somit nicht abschliessend beurteilt zu werden. Dem Beschwerdeführer stehen verschiedene Hilfsarbeiterstellen offen, weshalb der Totalwert und nicht eine branchenspezifische Zahl relevant ist. Gemäss Tabelle TA1 der LSE 2002 (S. 43) beträgt dieser für im privaten Sektor einfache und repetitive Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4) verrichtende Arbeitnehmer bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden Fr. 4557.- monatlich oder Fr. 54'684.- jährlich. Aufgerechnet auf die im Jahre 2002 durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 41,7 Stunden (Die
Volkswirtschaft, 4/2005, S. 86, Tabelle B9.2, Total [die für das Jahr 2003 relevanten Angaben sind noch nicht erhältlich]) sowie in Berücksichtigung einer Nominallohnentwicklung von 1,3 % (Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 87, Tabelle B10.3, Männer [vgl. BGE 129 V 408]) resultiert daraus ein Einkommen von Fr. 57'749.-.
4.1.2 Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Ausmass Tabellenlöhne herabzusetzen sind, bestimmt sich auf Grund sämtlicher persönlicher und beruflicher Umstände des konkreten Einzelfalles (leidensbedingte Einschränkung, Alter, Dienstjahre, Nationalität/Aufenthaltskategorie und Beschäftigungsgrad), welche nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu schätzen sind, wobei der maximal zulässige Abzug 25 % beträgt (BGE 126 V 78 ff. Erw. 5; AHI 2002 S. 71 Erw. 4b/cc). Im vorliegenden Fall kann angesichts der Ergebnisse der medizinischen Abklärungen mit dem kantonalen Gericht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer einzig auf Grund seiner gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen allenfalls mit Lohneinbussen zu rechnen hat. Da die Kriterien Nationalität/Aufenthaltskategorie (Niederlassungsbewilligung) sowie Alter (2003: 55 Jahre) sich demgegenüber sogar - stets bezogen auf das in Betracht fallende Arbeitssegment - eher lohnerhöhend auswirken (vgl. LSE 2002, S. 59, Tabelle TA12 [Nationalität] und S. 55, Tabelle TA9), und die Bedeutung der Dienstjahre im privaten Sektor abnimmt, je niedriger das Anforderungsprofil ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5a/cc mit Hinweisen), rechtfertigt sich keine höhere als die vom Unfallversicherer
vorgenommene, vorinstanzlich bestätigte Kürzung der tabellarischen Ansätze um 10 %. Das Invalideneinkommen beläuft sich demnach auf Fr. 51'974.-.
4.2 Die Gegenüberstellung des Invalideneinkommens (Fr. 51'974.-) mit dem - gestützt auf die Angaben des arbeitgeberischen Lohnbuchauszugs vom 7. Oktober 2002 ermittelten und zu Recht unbestritten gebliebenen - Valideneinkommen (Fr. 67'991.75) ergibt den von der Beschwerdegegnerin angenommenen Invaliditätsgrad von 24 % (zu den Rundungsregeln: vgl. BGE 130 V 121).
5.
Ob die SUVA im Zeitpunkt des Einspracheentscheides (vom 7. Juli 2003) rückwirkend auf den 1. Januar 2003 von einer Dauerrente ausgehen durfte oder aber, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, zunächst eine Übergangsrente im Sinne von Art. 19 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 30 Rente transitoire - 1 Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
1    Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a  dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b  avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c  avec la fixation de la rente définitive.
2    Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'art. 69 LPGA.64
UVV zufolge noch ausstehender beruflicher Eingliederungsmassnahmen hätte sprechen müssen, kann offen bleiben. Auf Grund des Alters des Beschwerdeführers dürften berufliche Eingliederungsmassnahmen in Form von Umschulung nicht mehr in Frage kommen. Die grundsätzlich noch vorstellbaren beruflichen Vorkehren wie Berufsberatung und Arbeitsvermittlung wirken sich demgegenüber nicht auf die (unfallbedingte) Arbeitsfähigkeit aus, sodass sich eine vorgängig zugesprochene Übergangsrente als wenig sinnvoll erwiese bzw. ohnehin der Dauerrente entspräche. Bei diesem Ergebnis braucht auch nicht näher darauf eingegangen zu werden, ob die Beschwerdegegnerin auf die formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene telefonische Auskunft einer Mitarbeiterin der IV-Stelle Basel-Stadt vom 17. Oktober 2002 bezüglich der Ablehnung von beruflichen Eingliederungsmassnahmen abstellen durfte (vgl. dazu BGE 117 V 284 f. Erw. 4c; RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw.
3.2; Urteil A. vom 14. Oktober 2004, I 438/02, Erw. 2.3 mit Hinweisen).
6.
Bezüglich der auf der Grundlage einer Integritätseinbusse von insgesamt 10 % festgelegten Integritätsentschädigung entsprechen die Erwägungen im vorinstanzlichen Entscheid sowie die Ausführungen im Einspracheentscheid der SUVA vom 7. Juli 2003, die insbesondere auf den Berichte des Dr. med. V.________ vom 6. und 11. September 2002 Bezug nehmen, dem Gesetz, der Verordnung und den anwendbaren Richtlinien. Der Beschwerdeführer bringt keine triftigen Gründe vor, die eine abweichende Ermessensausübung als nahe liegender erscheinen liessen (Art. 132 lit. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 30 Rente transitoire - 1 Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
1    Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a  dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b  avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c  avec la fixation de la rente définitive.
2    Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'art. 69 LPGA.64
OG; vgl. zur Ermessenskontrolle: BGE 114 V 316 Erw. 5a mit Hinweisen), zumal er sich im Wesentlichen auf eine Wiederholung der bereits im kantonalen Verfahren vorgetragenen Einwände beschränkt. Dr. med. V.________ hat mit seiner Einschätzung (10%ige Integritätseinbusse infolge einer [leichten bis] mässigen Form der Periarthropathia humeroscapularis an der rechten Schulter) den konkreten gesundheitlichen Verhältnissen vollumfänglich Rechnung getragen, wie im Übrigen auch die im angefochtenen Entscheid zitierte Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen zeigt. Soweit der Beschwerdeführer rügt, die Verbindung der Arthrose mit der ärztlicherseits festgestellten Einschränkung der
Schulterbeweglichkeit bzw. fehlenden Funktionalität oberhalb der Horizontalen müsse gesamthaft zu einer höheren Einbusse als 10 % führen, verkennt er, dass es sich beim diagnostizierten Beschwerdebild um einen degenerativen Prozess im Bereich des Schultergelenkes handelt, der zu einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung führt (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin/New York 2004, 260. Aufl., S. 1389 f. zu "Periarthropathia humeroscapularis"). Die Beeinträchtigung der Schulterbeweglichkeit ist mithin nicht eine quasi losgelöst aufgetretene - und separat zu entschädigende - zusätzliche Behinderung, sondern Teil des Beschwerdebildes an sich.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 18. Mai 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 31/05
Date : 18 mai 2005
Publié : 07 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
OJ: 132
OLAA: 30 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 30 Rente transitoire - 1 Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
1    Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a  dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b  avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c  avec la fixation de la rente définitive.
2    Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'art. 69 LPGA.64
36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
107-V-17 • 110-V-273 • 114-V-315 • 117-V-282 • 124-V-29 • 125-V-256 • 125-V-351 • 126-V-75 • 128-V-174 • 129-V-222 • 129-V-408 • 129-V-472 • 130-V-121 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
I_438/02 • U_31/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • autorité inférieure • décision sur opposition • bâle-ville • revenu d'invalide • assureur-accidents • comparaison des revenus • tribunal fédéral des assurances • travailleur • médecin • fonction • office ai • rente d'invalidité • office fédéral de la santé publique • décision • pouvoir d'appréciation • enquête médicale • incapacité de travail • expert • rente ordinaire
... Les montrer tous
VSI
2002 S.70 • 2002 S.71