Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 155/2021
Urteil vom 18. März 2022
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichterin van de Graaf,
Bundesrichter Hurni,
Gerichtsschreiberin Unseld.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Federspiel,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug; Landesverweisung; rechtliches Gehör, Anklageprinzip etc.,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 21. Oktober 2020 (SB200048-O/U/cwo).
Sachverhalt:
A.
Das Bezirksgericht Zürich erklärte A.________ am 1. November 2019 des gewerbsmässigen Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
B.
Auf Berufung von A.________ sprach das Obergericht des Kantons Zürich diesen am 21. Oktober 2020 der Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Das Obergericht wirft A.________ vor, er habe sich im Kontext einer zunehmend häufig anzutreffenden Betrugsmasche, die gemeinhin unter der Bezeichnung "falsche Polizei" bekannt sei, in der Zeit vom 3. Januar bis 13. April 2018 als Geldabholer betätigt. Die Betrugsmasche habe darin bestanden, dass die Täter gezielt betagte Frauen als potenzielle Opfer ausgesucht hätten, die dann von sog. Keilern, die sich telefonisch als Polizisten ausgegeben hätten, derart manipuliert worden seien, dass sie letztlich dazu gebracht worden seien, namhafte Bargeldsummen irgendwo zu deponieren. Die Aufgabe von A.________ sei es gewesen, das von den Opfern deponierte Geld abzuholen und wegzubringen und anschliessend den Grossteil der Deliktssumme an die Hintermänner weiterzuleiten.
C.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 21. Oktober 2020 sei aufzuheben, er sei vom Vorwurf der Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug freizusprechen und entsprechend milder zu bestrafen. Zudem sei von einer Landesverweisung abzusehen. A.________ ersucht um aufschiebende Wirkung und unentgeltliche Rechtspflege.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt, eine blosse Gehilfenschaft zu Betrug sei nicht angeklagt, sondern lediglich die Teilnahmeform der Mittäterschaft. Der vorinstanzliche Schuldspruch wegen Gehilfenschaft zu Betrug verstosse daher gegen das Anklageprinzip. Die Vorinstanz habe im Berufungsverfahren zudem nie eine mögliche Verurteilung wegen Gehilfenschaft angedeutet und ihm persönlich nie die Gelegenheit gegeben, zu einer Verurteilung wegen Gehilfenschaft statt Mittäterschaft Stellung zu nehmen. Damit habe sie auch seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.
1.2. Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden (Art. 350 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
könnte.
1.3. Der Beschwerdeführer war im Berufungsverfahren geständig, die ihm vorgeworfenen Gelder entgegengenommen und diese an die Hintermänner weitergeleitet zu haben. Strittig war jedoch die Qualifikation dieses Tatbeitrags als Mittäterschaft (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.3 S. 15). Die Verteidigung machte im Wesentlichen geltend, es liege keine Mittäterschaft, sondern höchstens Gehilfenschaft vor. Da Gehilfenschaft nicht angeklagt sei, komme auch dafür kein Schuldspruch infrage (vgl. angefochtenes Urteil E. 2.2 S. 16). Damit machte der Beschwerdeführer bzw. sein Verteidiger selber die Frage der rechtlichen Würdigung als Gehilfenschaft zu Betrug zum Thema des Berufungsverfahrens. Der Verteidiger legte in seinem Parteivortrag vor der Vorinstanz dar, weshalb ein Schuldspruch wegen Gehilfenschaft seiner Ansicht nach mangels Vorsatz sowie einer entsprechenden Anklage nicht in Betracht kommt (vgl. kant. Akten, Urk. 120 S. 14). Der Beschwerdeführer konnte sich über seinen Verteidiger folglich zur rechtlichen Qualifikation als Gehilfenschaft äussern. Der Vorinstanz kann daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Parteien in Anwendung von Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
Gehilfenschaft zu Betrug zu prüfen sein wird (vgl. Urteil 6B 873/2015 vom 20. April 2016 E. 1.4). Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt ebenfalls nicht vor.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, er habe von Beginn weg damit rechnen müssen, dass die Geldübernahmen einen deliktischen Hintergrund hatten. Vor der Geldübernahme vom 22. Februar 2018 habe er gerade nicht mit einem deliktischen Hintergrund gerechnet, ansonsten er der Geschädigten nicht seinen richtigen Vornamen verraten hätte. Er habe nie erkannt, dass er durch seinen Beitrag Betrugsdelikte förderte und von den weiteren Umständen, d.h. der telefonischen Täuschung und der Vorgehensweise der Keiler, keine Kenntnis gehabt. Er habe dies auch gar nicht erkennen können, da er wegen seiner Erkrankung (paranoide Schizophrenie) auch in seiner Erkenntnisfähigkeit eingeschränkt gewesen sei.
2.2.
2.2.1. Gehilfe im Sinne von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2.2.2. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.3. Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sog. innere Tatsachen und ist damit Tatfrage, welche das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.4. Die Vorinstanz erwägt, dem Beschwerdeführer könne nicht nachgewiesen werden, dass er positive Kenntnis über die genauen Modalitäten hatte, wie die Keiler bei der Anwerbung und Täuschung der einzelnen Betrugsopfer konkret vorgegangen seien. Allerdings habe der Beschwerdeführer selber eingestanden, dass er B.________ gefragt habe, in welches Drecksgeschäft er ihn hineingezogen habe, als jener wütend geworden sei, weil er (der Beschwerdeführer) bei der Geldübernahme vom 22. Februar 2018 seinen richtigen Vornamen verraten habe. Damit habe der Beschwerdeführer unumwunden zugegeben, dass ihm spätestens in diesem Moment der zwielichtige Charakter der Geldabholungen aufgegangen war. Indessen müsse der Beschwerdeführer nicht erst ab der Geldübernahme vom 22. Februar 2018, sondern von Anfang an den offensichtlich deliktischen Hintergrund der Geldübernahmen erkannt haben. So könne ihm unmöglich entgangen sein, dass es sich bei den Überbringerinnen der Geldsummen ausnahmslos um ältere oder gar betagte Frauen gehandelt habe, die auf höchst dubiose Weise in Couverts verpackte Bargeldbeträge in fünfstelliger Höhe irgendwo im Freien (z.B. im Milchkasten, in einer Mülltonne, neben einem Container oder in einem Blumentopf) deponiert hätten
in der Meinung, dass das Geld durch ihnen völlig unbekannte Personen (wie dem Beschwerdeführer) eingesammelt werde. Dabei dürfte auch für den Beschwerdeführer klar gewesen sein, dass sich ein derart irrationales Verhalten der Opfer einzig damit erklären lasse, dass Menschen im fortgeschrittenen Alter vulnerabel sein können. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer auch mit Bezug auf das Zustandekommen der Zusammenarbeit mit seinen Auftraggebern nicht in der Lage gewesen sei, plausible Angaben zu liefern. Vielmehr habe er selbst nach seiner zuletzt vorgebrachten Version von Anfang an im Wissen darum gehandelt, dass er viel Geld verdienen werde und man einen Anwalt für ihn engagieren werde, sollte einmal "etwas Schlimmes" passieren. Derartige Zusicherungen würden bei üblichen Geschäftsaktivitäten kaum abgegeben. B.________ habe den Beschwerdeführer zudem aufgefordert, die Telefonleitung zu ihm bei den Geldübernahmen offen zu halten. Dass die Machenschaften, in welche er sich habe verwickeln lassen, äusserst dubios waren, habe dem Beschwerdeführer auch deshalb aufgehen müssen. Es sei daher geradezu abstrus, wenn der Beschwerdeführer wiederholt geltend mache, er habe darauf vertraut, dass die Geldabholungen unbedenklich seien. Auch wenn
sich der rechtsgenügende Beweis nicht erbringen lasse, dass der Beschwerdeführer ausdrücklich in den Tatplan und die genaue Vorgehensweise bei der Täuschung der Opfer eingeweiht wurde, habe er doch von Beginn weg damit rechnen müssen, dass die Geldübernahmen einen deliktischen Hintergrund hatten. Er habe sich trotz dieser Bedenken dazu entschlossen, das Geld abzuholen und es anschliessend weisungsgemäss weiterzuleiten, und von Anfang an in Kauf genommen, dass die betreffenden Vermögenswerte der Opfer betrügerisch erlangt wurden (angefochtenes Urteil E. 2.5 S. 19-21).
2.2.5. Was der Beschwerdeführer dagegen vorträgt, erschöpft sich in einer unzulässigen appellatorischen Kritik am angefochtenen Entscheid. Die Vorinstanz legt willkürfrei dar, weshalb sie zur Überzeugung gelangt, der Beschwerdeführer habe angesichts der dubiosen Umstände, unter welchen ihm die älteren oder gar betagten Frauen hohe Bargeldbeträge übergaben, mit der Möglichkeit gerechnet, dass die Geschädigten um ihr Geld gebracht wurden und es sich keineswegs um Geldübernahmen im Zusammenhang mit legalen Investitionsgeschäften handelte. Der Beschwerdeführer tätigte, auch nachdem ihm gemäss eigenen Angaben klar wurde, dass ihn B.________ in ein "Drecksgeschäft" hineingezogen hatte, weitere Geldabholungen. Bereits zuvor war er nicht in der Lage, sich die dubiosen Geldübergaben zu erklären, und er handelte im Wissen darum, dass er deswegen auf einen Anwalt angewiesen sein könnte. Nicht schlechterdings unhaltbar ist daher, wenn die Vorinstanz trotz der Erkrankung des Beschwerdeführers davon ausgeht, dieser habe mit der Möglichkeit gerechnet, dass er eine Straftat zum Nachteil der Geschädigten unterstützte und dies in Kauf genommen. Nicht erforderlich ist, dass der Beschwerdeführer auch Kenntnis von den Betrugsmodalitäten hatte, d.h.
davon, wie die Opfer exakt zur Übergabe der Gelder gebracht wurden (vgl. oben E. 2.2.1).
3.
3.1. Eventualiter rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz gehe ohne den Beizug von Sachverständigen zu Unrecht von seiner vollen Schuldfähigkeit aus. Er leide seit 2012 an einer paranoiden Schizophrenie und sei auf die Einnahme starker Neuroleptika in hoher Dosis angewiesen. Bei der Diagnose einer paranoiden Schizophrenie dränge sich nach Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
3.2.
3.2.1. War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar (Art. 19 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
3.2.2. Nach der Rechtsprechung führt nicht jede geringfügige Herabsetzung der Fähigkeit, sich zu beherrschen, zur Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit. Der Betroffene muss vielmehr, zumal der Begriff des normalen Menschen nicht eng zu fassen ist, in hohem Masse in den Bereich des Abnormen fallen. Seine Geistesverfassung muss mithin nach Art und Grad stark vom Durchschnitt nicht bloss der Rechts-, sondern auch der Verbrechensgenossen abweichen (BGE 133 IV 145 E. 3.3; Urteile 6B 877/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 3.2; 6B 1186/2019 vom 9. April 2020 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Psychische Auffälligkeiten wie Persönlichkeitsstörungen, Neurosen und sexuelle Verhaltensstörungen sprechen daher nicht zwingend für eine Aufhebung oder Verminderung der Schuldfähigkeit, auch wenn sie das Verhalten eines Individuums ständig oder über längere Zeit bestimmen (Urteil 6B 1363/2019 vom 19. November 2020 E. 1.6.2 mit Hinweisen).
3.2.3. Ein Gutachten im Sinne von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
3.3. Die Vorinstanz legt im angefochtenen Entscheid dar, der Beschwerdeführer habe widersprüchliche Aussagen gemacht. In den beiden ersten Einvernahmen habe er - gemäss eigenen Angaben auf Anraten seines Verteidigers - die Aussage verweigert. In den darauffolgenden drei Einvernahmen habe er geltend gemacht, er sei von Personen aus der Türkei erpresst worden, welche von ihm entweder Fr. 50'000.-- oder seine Hilfe beim Versand von Geld ins Ausland verlangt hätten, andernfalls seine Tochter umgebracht werde. Anlässlich der weiteren Einvernahme vom 10. April 2019 habe er eingestanden, dass seine bisherigen Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen und angegeben, er sei über seinen damaligen Mitbewohner B.________ zu seiner Aufgabe als Geldabholer gekommen. Als er B.________, nachdem er von den möglichen illegalen Machenschaften Kenntnis erlangt habe, gedroht habe, ihn und eine weitere Person im Falle seiner Festnahme preiszugeben, habe ihm B.________ gedroht, seine Frau und sein Kind zu töten. Anlässlich der Befragung im Berufungsverfahren habe der Beschwerdeführer seine Aussage erneut geändert und angegeben, die Drohungen von B.________ hätten erst nach seiner (des Beschwerdeführers) Inhaftierung begonnen. Er habe anlässlich eines
Besuchs seiner Ex-Frau im Gefängnis C.________ erstmals von den Drohungen erfahren (angefochtenes Urteil E. 3.2 f. S. 11 f.). Die Vorinstanz verneint für den Tatzeitpunkt daher eine Bedrohungslage, zumal die Drohungen nach Aussagen des Beschwerdeführers erst nach den Tathandlungen begonnen hätten (angefochtenes Urteil E. 3.3 S. 12; vgl. auch E. 4 S. 25; E. 2.2 S. 29). Entsprechend erscheine eine Begutachtung des Beschwerdeführers betreffend seine Schuldfähigkeit aufgrund der angeblichen Drohungen durch B.________ nicht angezeigt, da diese den Beschwerdeführer lediglich in der Zeit nach der Verhaftung beeinflusst hätten (angefochtenes Urteil E. 3.3 S. 12). Gemäss der Vorinstanz lag weder eine Notstandslage noch ein sog. Putativnotstand vor (angefochtenes Urteil E. 4 S. 25). Im Zusammenhang mit den zu beurteilenden Delikten bestünden keine Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit (angefochtenes Urteil E. 2.2 S. 29). Die Vorinstanz verweist hierfür auf die Erwägungen des Bezirksgerichts, welches darlegte, das bei den Akten liegende Gutachten aus dem Jahr 2014 sei deliktsbezogen, wobei es damals um einen Vorfall von häuslicher Gewalt und damit um ein vollkommen anders gelagertes Delikt gegangen sei (erstinstanzliches Urteil
E. 3.1.2 S. 65).
3.4. Der Vorinstanz kann entgegen der Kritik des Beschwerdeführers nicht vorgeworfen werden, sie habe dessen Erkrankung "ausgeklammert". Sie nimmt darauf in der Präsidialverfügung vom 24. März 2020 sowie im angefochtenen Entscheid mit Verweis auf das erstinstanzliche Urteil Bezug. Sie holte im vorliegenden Verfahren zwar kein Gutachten ein. Indes ergibt sich aus dem im früheren Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer eingeholte Gutachten vom 8. August 2014, dass beim Beschwerdeführer trotz der diagnostizierten paranoiden Schizophrenie in Bezug auf die damals zu beurteilenden Taten (Gefährdung des Lebens und einfache Körperverletzung zum Nachteil seiner Ehefrau) weder eine Aufhebung oder Verminderung der Einsichtsfähigkeit noch eine Aufhebung der Handlungsfähigkeit vorgelegen habe, sondern lediglich eine mittelgradig verminderte Fähigkeit zum einsichtsgemässen Handeln. Die Differenz des Beschwerdeführers mit seiner Ehefrau habe sich über Stunden hingezogen, weshalb nicht von einem ausgeprägten Erregungssturm gesprochen werden könne. Vielmehr habe sich eine sukzessive emotionale Aufschaukelung des Beschwerdeführers ergeben. Legalprognostisch ging der Gutachter davon aus, es lägen kaum Anhaltspunkte für eine vom Beschwerdeführer
ausgehende Gefahr zur Schädigung ausserhäuslicher Drittpersonen vor (vgl. Präsidialverfügung vom 24. März 2020 S. 4).
Nicht zu beanstanden ist daher, wenn die Vorinstanz auch für das vorliegende Verfahren eine Aufhebung oder Verminderung der Einsichtsfähigkeit verneint. Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf die zu beurteilenden Vermögensdelikte, welche sich über einen längeren Zeitraum hinzogen, liegen ebenfalls nicht vor. Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer, soweit er geltend macht, er habe die Tat unter Druck und in der Angst um seine Ex-Frau und seine Tochter begangen. Eine solche Drucksituation lag gemäss den willkürfreien und damit verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht vor. Der Beschwerdeführer widerrief seine frühere Aussage, wonach er angeblich von türkischen Erpressern zur Tat gezwungen wurde, bereits im Untersuchungsverfahren. Die später geltend gemachten Drohungen durch B.________ erfolgten gemäss den letzten Aussagen des Beschwerdeführers erst nach seiner Inhaftierung. Der Beschwerdeführer machte zudem nicht geltend, er sei dadurch gezwungen worden, (weiterhin) Geldabholung zu tätigen. B.________ wollte gemäss dem Beschwerdeführer mit den angeblichen Drohungen vielmehr lediglich verhindern, dass der Beschwerdeführer ihn und einen weiteren Hintermann gegenüber der
Polizei preisgab.
Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz ohne Verletzung des ihr zustehenden Ermessens auf die Einholung eines Gutachtens verzichten und von der vollen Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers ausgehen. Ein Gutachten im Sinne Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
Im Übrigen kann sich die vom Beschwerdeführer geltend gemachte verminderte Schuldfähigkeit lediglich auf die Strafzumessung auswirken (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
4.
Die Landesverweisung ficht der Beschwerdeführer einzig mit der Begründung an, er sei vom Vorwurf der Gehilfenschaft zum gewerbsmässigen Betrug freizusprechen, weshalb die Vorinstanz fälschlicherweise von einer Katalogtat im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wird mit dem Entscheid in der Sache gegenstandslos.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. März 2022
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Unseld