Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 36/2010
Arrêt du 18 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
recourants,
contre
C.________,
Association D.________,
E.________,
F.________,
représentées par Me Frédéric Serra, avocat,
intimés,
Commune de Nyon, par sa Municipalité, case postale 1112, 1260 Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Commune de Signy-Avenex, par sa Municipalité, 1274 Signy, représentée par Me Olivier Freymond, avocat,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Service de la mobilité du canton de Vaud,
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Service des routes du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
tous les trois représentés par Me Yves Nicole, avocat,
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 décembre 2009.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 40 et 141 du registre foncier de Signy-Avenex. Situés à proximité de la jonction autoroutière de Nyon, ces bien-fonds sont régis par le plan de quartier "Les Fléchères", approuvé le 20 avril 1994 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Selon ce plan, la surface de plancher autorisée s'élève à 10'975 m2 sur la parcelle n° 141 et 5'001 m2 sur la parcelle n° 40. Le centre commercial "Signy-Centre" a été ouvert en 1998 sur les parcelles voisines nos 102 et 140. Offrant près de 13'000 m2 de surface de vente, ce centre commercial dispose de 1'125 places de stationnement et draine en moyenne 25'000 véhicules par semaine.
B.
En 2001, la société G.________ a requis l'autorisation de construire un centre commercial et un immeuble de bureaux sur les parcelles nos 40 et 141. Le 21 mars 2002, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud (devenu le Service du développement territorial) a délivré l'autorisation spéciale requise pour ce projet. Par décision du 2 mai 2002, la Municipalité de Signy-Avenex (ci-après: la municipalité) a toutefois refusé le permis de construire. Elle a considéré en substance que les parcelles nos 40 et 141 n'étaient pas encore regroupées, que les dispositions du plan de quartier relatives à la création d'un alignement d'arbres et à l'interdiction de surfaces de dépôts n'étaient pas respectées et que l'immeuble de bureaux présentait des défauts d'intégration incompatibles avec la clause générale d'esthétique. Elle informait en outre les promoteurs du fait que le plan de quartier "Les Fléchères" faisait l'objet d'une procédure de révision et qu'elle avait l'intention de limiter la hauteur des constructions sur les parcelles nos 40 et 141.
Le projet de révision du plan de quartier a été adopté le 12 novembre 2002 par le Conseil général de Signy-Avenex et approuvé le 19 mai 2005 par le Département des infrastructures du canton de Vaud. Parmi les modifications apportées au plan et à son règlement figurent notamment une réduction des altitudes maximales des périmètres d'implantation, de nouvelles dispositions permettant l'application globale des coefficients d'utilisation du sol et volumétriques à la surface cumulée des parcelles et une adaptation des dispositions sur les aménagements extérieurs.
C.
Le 24 septembre 2005, A.________ et B.________, promettant-acquéreur des parcelles nos 40 et 141, ont requis l'autorisation de construire sur ces bien-fonds un centre commercial offrant environ 10'000 m2 de surfaces de vente et 550 places de stationnement. Ils ont produit un rapport d'impact daté de novembre 2005, qui estime le trafic généré par le projet à 3'370 mouvements de véhicules par jour et qui prévoit que le taux de saturation de la jonction autoroutière desservant le site augmenterait de 87% à 93% à l'heure de pointe du soir et de 77% à 91% à l'heure de pointe du samedi après-midi. Selon cette étude, le centre commercial en question constituerait probablement le dernier projet d'une certaine envergure réalisable à proximité de la jonction autoroutière dans son état actuel. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 7 février 2006. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celles de la Commune de Nyon et de l'Association D.________, C.________, E.________ et F.________.
Par décision du 9 novembre 2007, le Service du développement territorial du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. En substance, ce service a considéré que le projet ne bénéficiait pas d'un équipement suffisant et qu'il n'était pas compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire. Il estimait en particulier que le projet ne pouvait pas être réalisé sans une adaptation de la jonction autoroutière. Par décision du 7 janvier 2008, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire. Elle relevait qu'elle n'était pas autorisée à délivrer ce permis compte tenu de la décision négative du Service du développement territorial.
D.
A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 14 décembre 2009, cette autorité a admis "très partiellement" ce recours et annulé la décision du Service du développement territorial s'agissant de la perception d'un émolument de 12'700 fr., le recours étant rejeté pour le surplus. Le Tribunal cantonal a considéré que les parcelles en cause ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment équipées au sens de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter les autorités compétentes à délivrer l'autorisation spéciale requise ainsi que le permis de construire. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal cantonal s'est déterminé brièvement, concluant au rejet du recours. La Commune de Nyon et le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie s'en remettent à justice. La Commune de Signy-Avenex présente des observations tendant à l'admission partielle du recours mais s'en remet à justice dans ses conclusions. Au terme de leurs observations, les services cantonaux du développement territorial, de la mobilité et des routes concluent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. L'Office fédéral du développement territorial a présenté des observations. L'Office fédéral des routes en a fait de même, concluant au rejet du recours en matière de droit public. L'Association D.________, C.________, E.________ et F.________ ne se sont pas déterminés. Les services cantonaux du développement territorial, de la mobilité et des routes ont présenté des observations complémentaires. La Commune de Signy-Avenex, le Tribunal cantonal et les recourants en ont fait de même.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
La voie du recours en matière de droit public étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de s'exprimer avant la mise en ?uvre de la dernière expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal cantonal.
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2 En l'espèce, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir mandaté un expert - le bureau I.________, qui a réalisé une étude sur le bilan CO2 de l'installation commerciale - après la clôture de l'instruction "sans que les parties y soient associées". Ils auraient donc ignoré les questions posées à l'expert et les bases du rapport d'expertise. Ils se plaignent également de n'avoir pas été entendus par l'expert en question. Cela étant, les recourants admettent que l'expertise leur a été envoyée plusieurs semaines avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. Le Tribunal cantonal leur a du reste imparti un délai pour se déterminer, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Ils ont donc eu l'occasion de s'exprimer sur l'expertise en cause, si bien que leur droit d'être entendus a été respecté. Contrairement à ce que les recourants semblent soutenir, la garantie du droit d'être entendu ne leur conférait pas en plus le droit d'exprimer leur avis sur le choix de l'expert, ni d'être associés à l'élaboration des questions à son intention (cf. ATF 125 V 401 consid. 3 p. 404 s.), pas plus que d'être entendus directement par les auteurs de l'expertise. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4.
Sur le fond, les recourants invoquent une violation de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
4.1 Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
4.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal considère que le projet des recourants entraînera un accroissement du trafic qui ne pourra pas être absorbé par le réseau routier, car il provoquera la saturation de la jonction autoroutière. Il fonde son appréciation sur l'expertise H.________ de novembre 2008. Les auteurs de cette expertise ont procédé à une estimation du trafic généré par le projet sur la base du nombre de places de stationnement, de la surface de vente et du chiffre d'affaires attendu. Ils prévoient que le projet litigieux aura un impact très important sur la capacité du carrefour de la jonction autoroutière (rapport p. 10) et ils concluent sans équivoque que le trafic généré par ce projet provoquera la saturation de la jonction autoroutière et donc "une augmentation du temps d'attente et un allongement des files qui suivent une courbe exponentielle", ce qui entraînera notamment une baisse de la sécurité globale du carrefour (p. 11). Les experts constatent par ailleurs que la jonction autoroutière est déjà proche de la saturation et qu'elle sera saturée dans une dizaine d'années même si aucun grand projet n'est réalisé sur les terrains proches de celle-ci. Ils estiment dès lors que la construction d'un nouveau centre
commercial dans le secteur consommerait immédiatement le peu de réserve disponible, ce qui aura un impact fort sur le fonctionnement de la jonction. Ils relèvent également que la réalisation du projet litigieux entraînera un refoulement très probable sur l'autoroute aux heures de pointes, ce qui est incompatible avec une exploitation sûre de l'autoroute (p. 13).
Les recourants contestent cette appréciation en se fondant sur le rapport d'impact de novembre 2005, qui conclut notamment que le réseau routier a une capacité suffisante pour absorber l'augmentation du trafic journalier moyen induite par le projet litigieux (p. 13) et que la jonction autoroutière conserve une réserve de capacité "malgré un accroissement significatif du taux de saturation à l'heure de pointe" (p. 16). A l'instar de l'Office fédéral des routes, l'expertise H.________ constate toutefois que l'étude d'impact sous-évalue le trafic généré par le nouveau centre commercial, ce que les recourants ne contestent pas expressément. Ils se bornent en effet à dire que le rapport d'impact précité constitue une "analyse précise, technique et minutieuse" du projet litigieux, sans remettre sérieusement en question le caractère probant de l'expertise H.________. Devant les instances précédentes, les recourants avaient déjà défendu à réitérées reprises les conclusions du rapport d'impact, en produisant plusieurs rapports complémentaires du bureau ayant réalisé cette étude. Ces éléments ont été dûment pris en considération par le Tribunal cantonal, qui a expliqué les raisons pour lesquelles il avait choisi de s'appuyer néanmoins sur
les conclusions de l'expertise H.________ (cf. arrêt attaqué consid. 2d). Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation de manière convaincante et ils ne font pas valoir de motifs pertinents qui justifieraient de s'écarter de ladite expertise. Les conclusions de cette étude ne semblent d'ailleurs pas manifestement insoutenables ou en décalage avec la réalité et il apparaît que l'expertise a été réalisée dans les règles de l'art, ce que confirme l'Office fédéral du développement territorial. Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient se fonder sur l'expertise en question. Ils n'ont dès lors pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en considérant que le trafic généré par le projet ne pourrait pas être absorbé par le réseau routier existant, de sorte que le terrain n'était pas suffisamment équipé au sens de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
5.
Pour le surplus, les recourants reprochent en substance aux autorités cantonales d'avoir traité leur requête comme s'il s'agissait d'une procédure de planification. Ils se plaignent dans ce cadre d'arbitraire au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 En considérant que l'autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée faute d'équipement suffisant, le Tribunal cantonal n'a fait qu'appliquer l'art. 22 al. 2 let. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
points pour les autres projets; rapport p. 10). Quoi qu'il en soit, cette façon de procéder est loin d'être arbitraire. En effet, pour estimer la capacité d'absorption du trafic par le réseau routier, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des possibilités de construction en fonction du plan de zone et non seulement le projet en cause (DFJP/OFAT, op. cit., n. 13 ad art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
Les recourants se plaignent par ailleurs d'une application arbitraire de l'art. 47a LATC, qui règle la question du raccordement aux transports publics dans le cadre des plans d'affectation et des plans de quartier. Ils perdent cependant de vue que l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur cette disposition. En effet, ce n'est pas à cause d'un raccordement insuffisant au réseau de transports publics que le Tribunal cantonal a confirmé le refus du permis de construire, mais bien parce que le réseau routier n'était pas suffisant pour absorber l'augmentation de trafic induite par le projet litigieux. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette décision n'équivaut pas à remettre en cause le plan d'affectation récemment révisé. Elle n'exclut pas toute construction conforme au plan sur la parcelle des recourants, mais elle constate seulement que le projet litigieux, qui générerait une forte augmentation de trafic, n'est pas compatible avec l'équipement routier existant. En définitive, la décision attaquée se fonde sur les art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
6.
Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la bonne foi, au motif qu'ils auraient élaboré le projet litigieux en se fiant notamment à la planification récente du secteur en cause.
6.1 Découlant directement de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
références citées).
6.2 En l'espèce, les recourants rappellent qu'en 2002 la Municipalité de Signy-Avenex avait refusé le permis de construire sollicité en invoquant subsidiairement l'art. 77 LATC relatif aux plans en voie d'élaboration. Ils avaient donc attendu la modification du plan de quartier "Les Fléchères" et avaient élaboré le projet litigieux en fonction de ce plan, engageant ainsi des dépenses importantes. Le Tribunal cantonal a déjà répondu sur ce point dans l'arrêt attaqué. Il a rappelé que le refus du permis en 2002 tenait essentiellement à des motifs d'esthétique et que la révision du plan de quartier "Les Fléchères" avait porté sur la réduction du gabarit des constructions. Les recourants ne pouvaient donc en déduire aucune assurance en ce qui concerne les voies d'accès. De plus, le refus de 2002 en application notamment de l'art. 77 LATC ne pouvait pas être considéré comme une promesse d'autoriser le projet litigieux, celui-ci comprenant la construction d'un centre commercial avec une surface de vente de plus de 10'000 m2 et 550 places de parc, alors que le premier projet avait pour objet un "brico-loisirs" et un centre administratif. Quant au plan de quartier modifié, il permettait des affectations particulièrement larges, allant de
l'affectation commerciale à l'hôtellerie en passant par les activités artisanales, industrielles, de loisirs, de service ou administratives, et toute autre activité génératrice de places de travail. L'adoption de ce plan ne pouvait donc pas être comprise comme une promesse d'autoriser le projet des recourants malgré la saturation de la jonction autoroutière qu'il provoquerait. Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation de manière convaincante, puisqu'ils se bornent en substance à reprendre et remanier le grief présenté à cet égard devant l'instance précédente. Ils peuvent donc être renvoyés sur ce point à l'arrêt attaqué, qui apparaît d'ailleurs conforme à la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi. Il n'est en effet aucunement établi que le plan de quartier modifié pouvait être compris de bonne foi comme une promesse d'autoriser le projet litigieux. Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté.
7.
Enfin, les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété (art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et des communes de Nyon et Signy-Avenex, aux services cantonaux de l'environnement et de l'énergie, du développement territorial, de la mobilité et des routes, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral des routes et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 18 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener