6S.721/2001/DXC
COUR DE CASSATION PENALE
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18 février 2002
Composition de la Cour : M. Schubarth, Président,
M. Kolly et M. Karlen, Juges. Greffier : M. Denys.
______________
Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________, représentée par Me Willy Lanz, avocat à Courtelary,
contre
le jugement rendu le 12 septembre 2001 par la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise dans la cause qui oppose la recourante à X.________, Y.________ et Z.________, représentés par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de B e r n e;
(homicide par négligence)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.- Par jugement du 16 novembre 2000, le Prési-dent 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a libéré A.________ de la prévention d'homicide par négligence et a renvoyé l'action civile sans en examiner le mérite.
B.- Statuant le 12 septembre 2001 sur les appels interjetés par X.________, Y.________ et Z.________ et par le Procureur général, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamnée à une amende de 3'000 francs, avec délai de radiation de deux ans. Elle l'a en outre condamnée à payer à X.________ et Y.________ des dommages-intérêts de 3'308 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2000 ainsi qu'un montant de 2'750 francs, et à payer à X.________, Y.________ et Z.________ des indemnités pour tort moral de respectivement 35'000, 30'000 et 15'000 francs.
Il ressort notamment les éléments suivants de ce jugement:
Le 29 juin 1999 vers 15 h 45, A.________ circulait en voiture dans la localité de Tavannes. Sur un tronçon rectiligne, elle a percuté l'enfant W.________, âgé de trois ans, qui venait du trottoir situé à droite par rapport au sens de marche de la voiture et qui traversait sur un passage pour piétons. Grièvement blessé, il est décédé en fin d'après-midi à l'hôpital.
A.________ a expliqué qu'elle roulait à 50 km/h et qu'elle avait uniquement aperçu l'enfant à la hauteur de son phare droit, qu'elle avait alors entamé un freinage sans pouvoir éviter le choc avec l'avant gauche de la voiture. Elle a indiqué n'avoir vu aucun enfant sur le trottoir mais uniquement deux dames.
La Chambre pénale n'a pas retenu la présence de deux adultes sur le trottoir mais uniquement celle de X.________ et de ses deux enfants, soit la victime W.________ et sa soeur Z.________, âgée de cinq ans. La mère a expliqué que W.________ lui donnait la main, que Z.________ les précédait et attendait près du passage pour piétons et que brusquement W.________ avait lâché sa main et couru vers sa soeur en direction du passage pour piétons (dans le sens de circulation de A.________).
Appréciant les déclarations de différents témoins, la Chambre pénale a tenu pour établi que Z.________ se trouvait devant sa mère et son frère, à proximité du passage pour piétons, sans qu'il soit possible de dire qu'elle était arrêtée juste devant, en attente de pouvoir traverser.
Sans pouvoir non plus déterminer précisément l'endroit où W.________ avait lâché la main de sa mère, la Chambre pénale a considéré que cela s'était passé aux abords du passage pour piétons et que l'enfant avait couru sur une certaine distance sur le trottoir avant de traverser. Selon tous les témoins, parvenu à la hauteur du passage pour piétons, l'enfant s'est soudainement jeté sur la route. Le point de choc avec la voiture se situe sur le passage, à 2,3 mètres du bord droit de la route.
La voiture s'est immobilisée 10,9 mètres après le passage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée. Selon l'expert, la voiture roulait à 50 km/h au moment du choc; la victime a parcouru la distance entre le bord droit de la route et le point de choc entre 1 et 1,4 seconde; cette durée correspond approximativement au temps de réaction de A.________, fixé à 1 seconde; durant ce laps de temps, A.________ a parcouru une distance de 10 à 13,65 mètres, soit la distance qui séparait la voiture du passage pour piétons au moment où la victime s'y est engagée; la distance de freinage proprement dite est de 10,72 mètres, soit une distance totale de freinage (y compris la distance parcourue durant le temps de réaction) de 23,8 mètres. L'expert a encore observé que si A.________ avait été prête au freinage, son temps de réaction aurait été de 0,25 seconde et non plus de 1 seconde et que la distance de freinage totale aurait alors été de 14,2 mètres; dans cette hypothèse, la voiture aurait heurté l'enfant à 36 km/h et, compte tenu du fait que le point de choc se situait à la hauteur du phare gauche, il n'était pas non plus exclu qu'il ait pu aller au-delà de la voiture et éviter le choc.
En bref, la Chambre pénale a adopté la motivation suivante: A.________ connaissait les lieux, soit une zone d'habitation avec un passage pour piétons; si elle avait été attentive, elle aurait dû apercevoir la mère et ses deux enfants à proximité dudit passage, conformément au devoir de prudence déduit de l'art. 31 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
qu'elle aurait également pu klaxonner et se tenir prête à freiner.
C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Tant sur le plan pénal que sur le plan civil, elle conclut à son annulation.
Elle a également formé un recours de droit public (6P. 200/2001), qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.
Considérant en droit :
1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 277bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
2.- Sur le plan pénal, la recourante nie s'être rendue coupable d'homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
L'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
a) La première condition est réalisée en l'espèce, la victime étant décédée des suites de l'accident.
b) aa) L'art. 18 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 2a p. 227).
Selon l'art. 31 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
|
1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
L'art. 49 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
|
1 | Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
2 | Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.131 |
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292; 115 II 283 con-sid. 1a p. 285; cf. également arrêt non publié du 4 novembre 1986 (Str. 417/1986) reproduit in JdT 1988 I p. 671 n° 36).
Il est par ailleurs vrai que le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, n° 313 ss).
Aussi, résulte-t-il de ce qui précède qu'une prudence accrue s'impose à l'égard d'un jeune enfant qui se trouve à proximité d'un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé. Chaque fois qu'un conducteur est confronté à une situation de ce type, il devra décélérer et être prêt au besoin à pouvoir s'arrêter avant le passage, jusqu'à ce qu'il ait pu être fixé sur les intentions réelles de l'enfant.
bb) La Chambre pénale, qui a d'ailleurs mentionné l'ensemble des normes précitées (cf. jugement attaqué, p. 8), a consacré une large partie de sa motivation au temps de réaction de la recourante, qui n'était pas prête à freiner, et à la probable moindre gravité des conséquences si elle l'avait été. Mais elle a aussi indiqué que la recourante se trouvait sur un tronçon rectiligne présentant une excellente visibilité et qu'elle pouvait voir les piétons sur le trottoir pratiquement dès le début du tronçon; elle en a déduit que la recourante aurait dû voir l'aînée aux abords du passage pour piétons et son frère qui courait et qu'elle devait donc ralentir et être prête à s'arrêter (cf. jugement attaqué, p. 11 in fine et 12 in initio).
Pour une part importante de son argumentation, la recourante met en cause les faits constatés, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1).
Relevant que la Chambre pénale a mentionné que les enfants se trouvaient "aux abords" du passage pour piétons, la recourante se demande ce qu'il faut entendre par là.
L'expression "aux abords" signifie ce qui se trouve à proximité (cf. Le Grand Robert, 2ème éd., p. 27). Cette notion ne présente pas de difficulté d'interprétation particulière et, dans un cas comme celui d'espèce, équivaut à quelques mètres. La Chambre pénale a tenu pour établi que l'aînée, âgée de cinq ans, se trouvait à proximité du passage pour piétons, mais qu'il n'était pas possible de dire si elle se trouvait juste devant en position d'attente pour traverser. Sans pouvoir déterminer précisément l'endroit où son frère, âgé de trois ans, avait lâché la main de sa mère, la Chambre pénale a par ailleurs retenu qu'il avait couru quelques mètres sur le trottoir avant de s'élancer sur le passage pour piétons.
Elle a également relevé que la recourante connaissait les lieux, soit une zone d'habitation avec un passage pour piétons.
Selon les faits ainsi constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
Mais c'est bien son attitude dans la configuration particulière où deux jeunes enfants se trouvaient à proximité d'un passage pour piétons qui est en cause. La difficulté des jeunes enfants à apprécier le danger et l'imprévisibilité de leur comportement dans la circulation constituent des données bien connues, avec lesquelles les usagers de la route doivent compter (cf. sur le comportement des enfants dans la circulation, MariaLimbourg, Überforderte Kinder: Welche Forderungen stellt die Kinderpsychologie an Verkehrssicherheitsarbeit ?, in Aspekte der Überforderung im Strassenverkehr - Forderungen an die Praxis, St-Gall 1997, René Schaffauser éditeur, p. 49 ss). La Chambre pénale a retenu que les enfants et leur mère pouvaient être aperçus pratiquement dès le début du tronçon rectiligne de la route. Dans ces conditions, la recourante devait adapter sa conduite de manière à pouvoir s'arrêter avant le passage pour piétons et ainsi parer à l'éventuel comportement irréfléchi et subit de l'un des enfants. Elle n'a pourtant pas vu les enfants et a circulé à 50 km/h, ne freinant qu'au moment du choc. Aussi, la recourante a-t-elle négligé le devoir de prudence découlant en particulier de l'art. 33 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
vitesse de manière à pouvoir immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons. Il s'ensuit que l'essentiel des développements de la Chambre pénale est sans pertinence ici et qu'il est donc inutile d'y revenir, en particulier quant au temps de réaction de la recourante - les considérations de la Chambre pénale à ce propos s'écartent d'ailleurs des critères définis par la jurisprudence (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285; 92 IV 20 consid. 2 p. 23; Bussy/Rusconi, op. cit. , art. 31
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
c) Lorsque, comme en l'espèce, il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22, 145 consid. 3b/aa p. 148; 121 IV 207 consid. 2a p. 211/212).
Il ne ressort nullement des faits constatés que des circonstances particulières auraient empêché la recourante de se conformer à ses devoirs. Il faut donc conclure qu'elle a commis une négligence.
d) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et le décès d'autrui d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès (cf. art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La recourante ne remet pas en cause le rapport de causalité naturelle entre son comportement et le décès, ce qu'elle ne pourrait d'ailleurs faire dans le cadre d'un pourvoi s'agissant d'une question de fait (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23), mais conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate.
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il convient d'examiner si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
La recourante discute de la problématique du temps de réaction, qui est, comme on l'a vu, sans pertinence dans le présent cas. Pour le reste, elle soutient qu'elle ne pouvait pas imaginer le comportement de l'enfant. Que l'enfant se soit précipité sur le passage pour piétons n'est pas contestable. Il n'y a pas lieu de rechercher à cet égard si l'on peut reprocher un éventuel manquement de la mère quant à son devoir de surveillance car il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Comme il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un jeune enfant se lance de manière spontanée et irréfléchie sur un passage pour piétons, cet aspect ne saurait reléguer à l'arrière plan l'autre facteur qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la manière de conduire de la recourante. Ainsi, l'enchaînement des faits n'est pas de nature à exclure la causalité adéquate entre la violation des devoirs de la prudence de la recourante et l'accident.
e) Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale a condamné la recourante sur la base de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.- Sur le plan civil, la recourante conteste l'allocation d'indemnités pour dommages-intérêts et tort moral dès lors qu'elle doit être libérée au plan pénal.
La recourante a uniquement conclu à l'annulation du jugement attaqué, ce qui constitue la seule conclusion recevable au plan pénal en raison du caractère cassatoire du pourvoi. Mais de la sorte, elle n'a pris aucune conclusion séparée et concrète sur le plan civil, ce qui en principe entraîne l'irrecevabilité du pourvoi à cet égard (ATF 127 IV 141 consid. 1d p. 143). De toute façon, le pourvoi quant aux conclusions civiles est aussi irrecevable pour une autre raison. En effet, dans la mesure où la critique émise par la recourante sur le plan civil n'est que la conséquence de l'acquittement qu'elle invoque au plan pénal relativement à l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.- Le pourvoi a pu être suscité par la motivation en partie inadéquate contenue dans la décision attaquée.
Il se justifie ainsi de statuer sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.
___________
Lausanne, le 18 février 2002
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,