Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 302/2016

Arrêt du 18 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc-André Nardin, avocat,
recourant,

contre

Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Tour Espacité,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.

Objet
permis de construire en zone agricole, protection des animaux, remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 mai 2016.

Faits :

A.
Le 10 juillet 2000, l'autorisation de construire une nouvelle remise agricole sur le fonds 10940 de la Commune de La Chaux-de-Fonds a été délivrée à A.________. Après les travaux, la commune a constaté qu'une partie de cette remise était utilisée pour les besoins d'une entreprise d'électricité, ce qui a conduit l'intéressé à demander, en 2002 et 2003, la délivrance des autorisations nécessaires à la mise en conformité. Le 2 juillet 2003, le département compétent a refusé les autorisations requises, interdit l'utilisation de la remise pour un usage non agricole et ordonné l'évacuation du matériel électrique; il a ajouté que l'interdiction et l'ordre d'évacuation seraient mentionnés au registre foncier. Sur recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 9 février 2006.

B.
Le 5 juillet 2013, A.________ a requis l'autorisation de transformer une étable existante en stabulation et de l'agrandir par une aire paillée couverte, sur la parcelle 10940; cette demande portait également sur la création de trois boxes à chevaux dans ce bâtiment.
Le 28 janvier 2014, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a octroyé le permis de construire requis; les différentes conditions figurant dans le préavis du 4 décembre 2013 du Service de l'aménagement du territoire ainsi que dans la décision spéciale du 29 novembre 2013 du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) font parties intégrantes de cette autorisation. Dans ce cadre, le DDTE a observé que les chevaux détenus dans les boxes projetés n'auraient accès qu'à un pâturage, mais non à une aire de sortie toutes saisons durant les périodes où ce terrain serait impraticable (p. ex. lors de fortes pluies); il a en conséquence exigé la réalisation de trois aires de sortie toutes saisons comme condition préalable à l'accueil d'équidés. Par ailleurs, constatant que A.________ ne s'était pas conformé à l'ordre de remise en état du 2 juillet 2003 - confirmé en dernier lieu par le Tribunal administratif, le 9 février 2006 -, le département a une nouvelle fois exigé l'évacuation du matériel électrique présent dans la remise, dans un délai échéant le 31 mars 2014, sous la menace d'une exécution par substitution et des peines d'amende prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;
RS 311.0); il a en outre ordonné la mention au registre foncier de l'interdiction d'un usage non agricole du bâtiment et de l'ordre d'évacuation.
Le 1 er janvier 2014, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du DDTE.
Le prénommé a interjeté recours contre le prononcé du Conseil d'Etat devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Par arrêt du 30 mai 2016, la cour cantonale a rejeté le recours. Le Tribunal cantonal a tout d'abord confirmé la nécessité de réaliser trois aires de sortie toutes saisons, jugeant le seul pâturage insuffisant à assurer cette fonction en cas de conditions météorologiques défavorables. La cour cantonale a ensuite considéré que l'ordre d'évacuation de la remise et la menace d'une exécution par substitution ne pouvaient constituer des clauses accessoires au permis de construire portant sur l'agrandissement de l'étable, ces deux édifices - bien qu'implantés sur la même parcelle - ne présentant aucun lien direct; l'instance précédente a jugé qu'il s'agissait de mesures d'exécution de la décision du 2 juillet 2003, n'apportant matériellement aucune modification à la situation et partant non susceptibles de recours, ce qui aurait dû conduire le Conseil d'Etat à prononcer l'irrecevabilité des griefs soulevés à ce propos.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, la décision rendue le 1 er décembre 2014 par le Conseil d'Etat ainsi que la décision du DDTE. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif.
Se référant aux motifs de son arrêt, le Tribunal cantonal renonce à formuler des observations et propose le rejet du recours. Le Service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture conclut aussi au rejet, de même que la Commune de La Chaux-de-Fonds. Egalement appelé à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial ARE adhère à l'arrêt attaqué, tout en soulignant qu'il devrait, selon lui, être possible de subordonner l'octroi d'une nouvelle autorisation de construire hors de la zone à bâtir au rétablissement préalable d'un état conforme au droit.
Par ordonnance du 25 août 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire de la décision subordonnant, d'une part, l'utilisation des boxes à chevaux à la réalisation de trois aires de sortie et imposant, d'autre part, l'exécution de l'ordre de remise en état du 2 juillet 2003, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
En revanche, dans la mesure où le recourant attaque le prononcé du Conseil d'Etat et la décision spéciale du DDTE, dont il demande également l'annulation, son recours est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la production des dossiers constitués par le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat, le DDTE ainsi que par la commune au sujet de la transformation de l'étable existante en stabulation et agrandissement pour une aire paillée. Cette demande est satisfaite, l'instance précédente ayant déposé son dossier - comprenant également ceux des autres autorités concernées - dans le délai imparti à cette fin (art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF).
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de réserver un écho favorable aux réquisitions portant sur l'édition, d'une part, du dossier relatif à l'autorisation de construire une remise, en 2000, et, d'autre part, celui constitué par le Tribunal administratif cantonal au sujet de l'ordre d'évacuer le matériel non agricole du 2 juillet 2003: le dossier en mains de la Cour de céans contient les éléments nécessaires à l'examen de la question de l'exécution de cette injonction, en particulier l'arrêt du Tribunal administratif du 9 février 2006.

3.
Le recourant soutient qu'il n'appartenait pas au DDTE, mais au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) de déterminer si le pâturage attenant à l'étable constituait une aire de sortie suffisante et, dans la négative, assujettir le permis de construire à la réalisation de trois aires de sortie toutes saisons. Le recourant se prévaut essentiellement des art. 2 et 9 de la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux du 24 janvier 2012 (LILPA; RS/NE 465.0) et de son règlement d'application du 20 juin 2012 (RELILPA; RS/NE 465.01). A le comprendre, en matière de protection des animaux, le DDTE ne serait habilité à intervenir que dans le cadre d'un recours hiérarchique contre une décision du SCAV; il ne pourrait en revanche pas - comme il l'a fait - imposer, par le biais d'une décision spéciale, des charges ou conditions liées à une détention respectueuse des animaux. Le recourant y voit une incompétence qualifiée du DDTE commandant d'annuler sa décision spéciale du 29 novembre 2013.

3.1. Selon l'art. 2 LILPA, le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution (al. 1); le département désigné par le Conseil d'Etat veille à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux (al. 3); le service (SCAV; cf. art. 2 RELILPA) placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal est chargé des tâches découlant de cette législation. L'art. 9 LILPA prévoit que les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RS/NE 152.130).

3.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

3.3. Compte tenu du principe d'épuisement matériel des instances, auquel demeure soumis le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal (cf. arrêt 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 5.2 et les arrêts cités), on peut douter de la recevabilité de la présente critique. Devant le Tribunal cantonal, le recourant a certes soutenu que le DDTE n'était pas légitimé à assortir le permis de construire d'une charge imposant la mise à l'enquête d'aires de sortie supplémentaires; son grief ne portait toutefois pas à proprement parler - contrairement à son recours fédéral - sur la compétence matérielle et formelle du département en matière de protection des animaux: au stade du recours cantonal, il reprochait uniquement au DDTE d'avoir outrepassé le cadre procédural défini par la demande d'autorisation de construire en imposant des infrastructures supplémentaires n'y figurant pas. Ainsi, dans la mesure où cette question de compétence n'a pas été débattue devant l'instance précédente, il n'appartient en principe pas au Tribunal fédéral d'examiner, pour la première fois, si la décision du DDTE contrevient sur ce point aux art. 2 et 9 LILPA.
Quoi qu'il en soit, à l'examen de ces dispositions, il n'apparaît pas d'emblée évident qu'il appartenait au SCAV de rendre une décision portant sur les trois aires de sortie contestées; rien n'indique en effet que, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, hors de la zone à bâtir, soumise, de par le droit fédéral, à l'approbation de l'autorité cantonale compétente (art. 25 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), en l'occurrence le DDTE (art. 62 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 21 août 1991 [LCAT; RS/NE 701.0] et art. 1 er de son règlement d'application [RELCAT; RS/NE 701.02]), le rôle du SCAV ne se limitait pas à formuler un préavis sur les constructions envisagées (à ce propos, cf. notamment art. 31 al. 1 de la loi sur les constructions du 25 mars 1996 [LConstr.; RS/NE 720.0] et art. 4 let. h de son règlement d'exécution [RELConstr.; RS/NE 720.1]). Or c'est précisément le SCAV - en qualité d'autorité spécialisée en matière de protection des animaux (cf. art. 2 al. 4 LILPA) - qui, dans son préavis, a défini les conditions d'une détention respectueuse des chevaux, que le DDTE a reproduit dans sa décision spéciale. Enfin, la voie du
recours hiérarchique invoquée par le recourant n'est pas non plus imposée par le droit fédéral (cf. art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
LTF et art. 33 LPJA; à ce sujet, voir également BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 13 ad art. 110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
LTF), ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas.

3.4. En définitive, la procédure suivie par les autorités cantonales résiste au grief d'arbitraire et l'on ne saurait en inférer l'existence d'une incompétence qualifiée commandant d'annuler la décision spéciale du DDTE. Entièrement mal fondé, le présent grief doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant dénonce une mauvaise application de l'art. 2 al. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
1    On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a  animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
b  animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c  animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
b  changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
c  sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d  box: l'enclos à l'intérieur d'un local;
e  enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
f  aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
g  logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h  chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i  élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j  but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k  mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l  lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
m  animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
n  abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
o  utilisation:
o1  d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,
o2  d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
o3  d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
p  équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
q  ...
r  bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s  pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
t  système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010;
u  OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
v  animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
w  décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4    Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
5    Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1), qui définit l'aire de sortie comme étant le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. Selon le recourant, il serait contraire à cette définition - sauf à vider l'alternative qu'elle prévoit de "toute substance" - de lui imposer la réalisation de trois aires supplémentaires alors qu'il dispose pourtant déjà d'un pâturage attenant aux boxes de détention projetés.

4.1. Avec le recourant, force est de reconnaître, à la lumière de la formulation alternative de l'art. 2 al. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
1    On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a  animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
b  animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c  animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
b  changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
c  sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d  box: l'enclos à l'intérieur d'un local;
e  enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
f  aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
g  logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h  chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i  élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j  but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k  mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l  lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
m  animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
n  abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
o  utilisation:
o1  d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,
o2  d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
o3  d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
p  équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
q  ...
r  bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s  pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
t  système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010;
u  OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
v  animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
w  décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4    Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
5    Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
OPAn, qu'un pré peut en soi constituer une aire de sortie adéquate et suffisante, sans que d'autres infrastructures ne soient en parallèle nécessaires. Le recourant perd cependant de vue qu'un pâturage ne répond pas à cette condition de par sa seule existence; encore faut-il qu'il remplisse les autres exigences définies par la législation fédérale en matière de protection des animaux. A cet égard et de façon générale, l'art. 7 al. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
OPAn impose que les logements, enclos et sols soient construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a) et que ces derniers ne soient pas atteints dans leur santé (let. b). L'art. 7 al. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
OPAn renouvelle cette exigence s'agissant des sols, précisant que la nature de ceux-ci ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
Appliqués à la détention des chevaux, ces préceptes commandent que les écuries, les aires de sortie et les pâturages soient aménagés de manière à ce que le risque de lésion pour les animaux soit limité (cf. OSAV, Fiche thématique, Ne pas infliger de dommages ni de souffrances aux chevaux, avril 2016, p. 3, disponible à l'adresse www.blv.admin.ch, onglet Animaux, consultée le 6 janvier 2017). Dans ce cadre, il s'impose également d'éviter que les sols des zones dans lesquelles se tiennent généralement les chevaux soient boueux (cf. art. 6 al. 3 de l'ordonnance de l'OSAV du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques [RS 455.11.1]; OSAV, Fiche thématique, Réglementation des sorties pour chevaux, mai 2016, p. 3, disponible à l'adresse www.blv.admin.ch, onglet Animaux, consultée le 6 janvier 2017).
La protection des animaux relevant du droit fédéral (art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst.), le Tribunal fédéral en revoit d'office et, en principe, librement l'application (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il fait toutefois preuve de retenue lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier des circonstances locales, mieux connues des autorités cantonales et communales, ou d'examiner des questions supposant des connaissances techniques particulières (cf. ATF 138 II 77 consid. 6.4 p. 89; 137 II 152 consid. 5.4.1 p. 163; 121 III 75 consid. 3c p. 79; voir également BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.2. En l'espèce, le DDTE - suivant en cela le préavis du SCAV - a imposé la réalisation de trois aires de sorties toutes saisons séparées, avant toute détention d'équidés, non seulement pour répondre à la nécessité de disposer d'un espace exploitable en tout temps, mais également dans le but d'éviter les conflits susceptibles d'apparaître entre les chevaux, en raison de leur détention dans des boxes séparés (cf. préavis du SCAV reproduit dans la synthèse établie le 4 décembre 2013 par le Service de l'aménagement du territoire). Confirmant cette appréciation, la cour cantonale a jugé que, pour garantir des conditions de détention respectueuses pour les chevaux, il était nécessaire de disposer d'un endroit qui soit praticable quelles que soient les conditions météorologiques; elle a estimé que le pâturage du recourant ne répondait pas à cette exigence et qu'une aire de sortie toutes saisons devait nécessairement faire l'objet d'aménagements particuliers liés à la stabilité du sol afin de pouvoir résister aux intempéries.

4.2.1. Le recourant ne prend guère la peine de critiquer cette appréciation, son grief étant essentiellement circonscrit à une approche littérale et isolée de l'art. 2 al. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
1    On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a  animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
b  animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c  animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
b  changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
c  sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d  box: l'enclos à l'intérieur d'un local;
e  enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
f  aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
g  logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h  chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i  élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j  but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k  mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l  lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
m  animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
n  abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
o  utilisation:
o1  d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,
o2  d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
o3  d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
p  équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
q  ...
r  bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s  pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
t  système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010;
u  OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
v  animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
w  décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4    Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
5    Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
OPAn, dont il a été dit qu'elle ne pouvait sans autre être suivie (cf. consid. 4.1). Il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la conformité au droit fédéral des exigences définies par le service spécialisé de l'administration cantonale, dont on ne voit par conséquent pas de motif de s'écarter. Le recourant ne prétend en particulier pas que le sol de son pâturage répondrait, indépendamment des conditions météorologiques, aux exigences de la législation en matière de protection des animaux; il ne conteste pas non plus qu'une détention séparée des équidés est susceptible de conduire à des conflits entre congénères nécessitant, comme l'a préconisé le SCAV, des aires de sorties distinctes.

4.2.2. Par ailleurs, l'appréciation des autorités cantonales se révèle - quoi qu'en dise le recourant - conforme aux principes d'aménagement du territoire déduits de la jurisprudence en matière de détention de chevaux en zone agricole. En effet, si le pâturage constitue certes l'aire de sortie idéale, une aire de sortie résistant à la pression des sabots, accessible en toute saison, est néanmoins à prévoir afin de ménager l'herbe (cf. arrêt 1C 250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 3.2 et la référence au message du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la LAT, FF 2005 6646; cf. également, Rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national, FF 2012 6124).

4.2.3. Enfin, dans le cadre du présent grief, le recourant reproche encore à l'instance précédente de n'avoir pas procédé à une inspection locale avant de se prononcer sur la conformité de son pâturage; cette critique doit toutefois être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) : le recourant n'explique pas en quoi le refus de mettre en oeuvre cette mesure d'instruction aurait conduit l'instance précédente à constater les faits de manière inexacte - comme il le soutient - ni ne prétend que son droit d'être entendu aurait été violé.

4.3. Entièrement mal fondé, le grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Le recourant soutient que le droit d'ordonner l'évacuation du matériel non agricole entreposé dans sa remise serait prescrit.

5.1. Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans; exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; arrêt 1C 318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 publié in SJ 2014 I 280 et les références citées).

5.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé qu'en tant qu'elle concerne l'évacuation du matériel non agricole, la décision spéciale du DDTE constitue une mesure d'exécution de la décision de remise en état du 2 juillet 2003, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Selon la jurisprudence, la possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498; arrêt 1C 603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 389 n. 1150 s.; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 116 i.i). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; en droit cantonal, cf. art. 29 let. c LPJA). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle
repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et les arrêts cités; arrêt 1C 622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1).

5.3. Se fondant sur ces principes, la cour cantonale a considéré que la décision spéciale ne faisait que reprendre, sans les modifier, les obligations figurant déjà dans la décision du 2 juillet 2003, qui revêtait l'autorité de la chose décidée. Elle a jugé que le recourant n'avait fait valoir aucune violation d'un droit fondamental inaliénable ni de motif de nullité susceptible de mettre en doute la validité de cette dernière décision. L'instance précédente a en particulier estimé que l'inactivité de l'autorité durant un laps de temps de dix ans, entre cette décision de remise en conformité et la décision spéciale du DDTE, du 29 novembre 2013, ne constituait pas un motif propre à réduire à néant l'ordre d'évacuer le matériel entreposé illicitement en zone agricole.
Le recourant conteste cette appréciation et l'on comprend de son argumentation qu'il se plaint spécialement d'une violation du principe de la bonne foi ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; il soutient en particulier que l'entreposage du matériel électrique dans sa remise aurait été toléré par les autorités cantonales pendant une "quinzaine d'années" - sans que l'on comprenne toutefois comment il parvient à cette durée -, ce qui interdirait, selon lui, au DDTE d'en ordonner l'évacuation, dans sa décision spéciale du 29 novembre 2013.

5.4. Se prévaloir ainsi de la passivité des autorités sur une période prétendue de quinze ans, tout en reconnaissant pourtant que la question de l'évacuation du matériel électrique a fait l'objet d'une procédure judiciaire complète, achevée par l'arrêt du Tribunal administratif du 9 février 2006, confine à la témérité. L'existence de cette procédure exclut en soi que l'on puisse prêter au département une quelconque volonté d'accepter une situation contraire au droit, tout particulièrement hors de la zone à bâtir. De plus et contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, une tolérance délibérée assimilable à une promesse liant l'administration ne saurait pas non plus être déduite de l'inaction du département, depuis l'arrêt du Tribunal administratif, jusqu'à sa décision spéciale. En effet, pour des raisons pratiques évidentes, il ne saurait être exigé de l'administration qu'elle procède à une surveillance systématique et continue de l'exécution de l'ensemble de ses décisions, l'autorité pouvant s'attendre à ce que l'administré s'y conforme de son propre chef; dans ce cadre, le recourant serait d'ailleurs malvenu - il ne s'y risque du reste pas - de prétendre qu'il aurait été de bonne foi en poursuivant l'entreposage de
son matériel électrique en zone agricole au mépris de la décision du Tribunal administratif. Il n'apparaît ainsi pas critiquable d'avoir jugé que l'écoulement du temps ne constituait en l'espèce pas un motif susceptible de remettre en cause l'obligation de débarrasser ce matériel. Les circonstances ne commandent au demeurant pas de mettre le recourant au bénéfice d'un délai de péremption inférieur à celui de trente ans; ce dernier est d'ailleurs loin d'être échu, que l'on se fonde, comme la cour cantonale, sur le laps de temps compris entre la décision de remise en état et la décision spéciale du DDTE (dix ans), ou sur la durée de quinze ans alléguée par le recourant. La solution confirmée par le Tribunal cantonal s'impose enfin d'autant plus qu'elle tend à préserver un intérêt public évident, à savoir le respect du principe cardinal de la séparation de l'espace bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

5.5. Manifestement mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Compte tenu de l'issue du litige, un nouveau délai doit être imparti pour procéder à la remise en état, sous peine d'une exécution par substitution, aux frais du recourant, et de la sanction prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; ce point n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, ce délai peut être arrêté à une durée équivalente à celle du délai initialement fixé par le DDTE.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le délai pour procéder à la remise en état est reporté au 31 mai 2017.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 18 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_302/2016
Date : 18 janvier 2017
Publié : 05 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : permis de construire en zone agricole, protection des animaux, remise en état


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
LAT: 25
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1    Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bis    Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71
2    Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
110
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant.
OPAn: 2 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 2 Définitions - 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
1    On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a  animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins;
b  animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c  animaux d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière;
b  changement d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
c  sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d  box: l'enclos à l'intérieur d'un local;
e  enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
f  aire de sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
g  logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h  chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i  élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j  but d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k  mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l  lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
m  animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
n  abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
o  utilisation:
o1  d'un équidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel,
o2  d'un chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
o3  d'autres animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel;
p  équidés: les animaux domestiqués de l'espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
q  ...
r  bovins: les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s  pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
t  système informatique animex-ch: le système informatique visé par l'ordonnance animex-ch du 1er septembre 201010;
u  OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
v  animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée13 d'une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
w  décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l'exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4    Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'oeuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
5    Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
7
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
Répertoire ATF
119-IB-492 • 121-III-75 • 129-I-410 • 129-II-396 • 132-II-21 • 136-II-101 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-II-152 • 137-V-143 • 138-II-77
Weitere Urteile ab 2000
1C_250/2009 • 1C_302/2016 • 1C_318/2013 • 1C_603/2012 • 1C_622/2015 • 5A_235/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • conseil d'état • protection des animaux • tribunal fédéral • tribunal administratif • autorité cantonale • saison • droit public • permis de construire • ordre d'évacuation • droit fédéral • zone agricole • exécution par substitution • code pénal • aménagement du territoire • zone à bâtir • violation du droit • principe de la bonne foi • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • recours en matière de droit public • soie • décision d'exécution • mesure d'instruction • effet suspensif • greffier • examinateur • doute • mention • infrastructure • registre foncier • dernière instance • office fédéral du développement territorial • entreposant • droit fondamental • ordre de démolition • autorisation ou approbation • augmentation • décision • construction et installation • condition de recevabilité • calcul • partie à la procédure • rapport de subordination • temps atmosphérique • directeur • matériau • art et culture • neuchâtel • légitimation active et passive • frais judiciaires • autorité législative • parlement • mesure de protection • directive • nullité • partage • accès • rétablissement de l'état antérieur • condition • organisation de l'état et administration • animal domestique • situation juridique • droit constitutionnel • i.i. • droit d'être entendu • effet dévolutif • procédure d'autorisation • d'office • principe d'aménagement du territoire • participation à la procédure • révision partielle • droit cantonal • motif de police • viol • service juridique • vue • partie intégrante • arbitraire dans l'application du droit • conseil national • circonstances locales • loi cantonale sur l'aménagement du territoire • inspection locale • intérêt personnel • conseil fédéral • intérêt public • décision finale • application du droit • pression • lausanne • droit public des constructions
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FF
2005/6646 • 2012/6124
SJ
2014 I S.280