Tribunal federal
2A.10/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 janvier 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
art. 13
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1.
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 21 février 1969, a travaillé sans autorisation auprès de la "Brasserie A.________", à Lausanne, dès son arrivée en Suisse, le 1er août 1990, jusqu'au 31 mars 1997, puis à nouveau du 1er juillet 2003 jusqu'à ce jour. Entre-temps, revenu en Suisse au mois de février 1998 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois, il a travaillé dans la restauration à Lausanne, soit dans les établissements "B.________", du 1er juillet 1998 au 28 février 1999, "C.________", du 6 mars au 31 décembre 1999, et au "Café-Restaurant D.________", du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001. Interpellé par la police de Kreuzlingen le 9 janvier 2003, il a été refoulé le lendemain en Allemagne, à la suite d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 janvier 2006.
2.
Le 18 septembre 2003, X.________ a présenté une demande de permis humanitaire, en faisant valoir qu'il résidait depuis treize ans dans le canton de Vaud, où il était parfaitement intégré. Le Service cantonal de la population a transmis sa requête à l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES; actuellement: l'Office fédéral de migrations), qui l'a rejetée, par décision du du 7 juillet 2004.
Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
3.
Le 6 janvier 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif, subsidiairement de droit public, qu'il a rectifié le 13 janvier 2006. Il conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2005, ainsi qu'à celle de l'IMES du 23 mars 2005 (recte: 7 juillet 2005), à la confirmation de la décision du Service cantonal de la population et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant produit plusieurs pièces et requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
4.
4.1 En vertu de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2
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15 mars 2004, où il disait notamment sans réserve que l'autorité cantonale était "disposée à lui accorder une autorisation à l'année".
Enfin, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'adminis- tration, qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées).
4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
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cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13
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4.3 En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est pas réalisé même si, avec l'autorité intimée, l'on prend en considération l'hypothèse la plus favorable selon laquelle le recourant aurait séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois d'août 1990. Célibataire, sans enfant, le recourant a certes développé des liens étroits avec la famille de ses deux frères vivant dans le canton de Vaud et, dans une moindre mesure, avec celle de ses deux soeurs vivant en Suisse allemande. Toutefois, étant issu d'une fratrie de neuf enfants, il conserve certainement des relations familiales avec sa parenté demeurée dans son pays d'origine et rien ne l'empêchera de continuer à voir ses frères et soeurs, neveux et nièces, depuis l'étranger. Pour le reste, le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens particuliers avec la communauté vaudoise. Sur le plan professionnel, il travaille toujours dans la restauration, à l'entière satisfaction de son employeur, mais son ascension et son intégration dans ce domaine n'ont rien d'exceptionnel. Contrairement à ce qu'il soutient, le Département n'a pas retenu qu'il existait chez lui un risque qu'il tombe à l'assistance publique, cette circonstance n'ayant été mentionnée que dans la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse du 10 janvier 2003, qui n'est pas litigieuse. Il est en outre admis que le recourant est bien intégré et qu'il n'a donné lieu à aucune plainte mais, comme on l'a vu, cette circonstance ne suffit pas pour considérer qu'il se trouve dans une situation telle qu'un retour en Serbie-et-Monténégro, où il a vécu pendant plus de vingt-et-un ans, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. A cet égard, il n'a pas établi que les discriminations sociales qu'il pourrait subir en raison de ses origines albanaises seraient susceptibles de lui causer un préjudice grave. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir des dispo- sitions de la Constitution fédérale ou des Pactes ONU I et II qui protègent des personnes séjournant légalement dans un pays, ce qui n'est pas son cas.
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3
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4.4 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: