Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
Case postale
CH-9023 St-Gall
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Fax +41 (0)58 465 29 80
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Numéro de classement : B-4157/2021
ric/tim/bmm
Décision incidente
du 18 novembre 2021
En la cause
X._______ SA,
Parties représentée par Maître Olivier Rodondi,
recourante,
contre
Y._______ SA,
représentée par Maîtres Christophe Claude Maillard
et Pierre Bugnon,
intimée,
Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA,
Route du Vieux-Canal 6, 1762 Givisiez,
représentée par Maître Jean-Michel Brahier,
pouvoir adjudicateur,
marchés publics -
Objet "Renouvellement de la gare de Gruyères ;
Travaux de génie civil",
ID du projet no 221422,
vu
la décision du 16 août 2021 de la société Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA (ci-après : pouvoir adjudicateur) attribuant, au terme d'une procédure ouverte, le marché de construction, intitulé « Renouvellement de la gare de Gruyères ; Travaux de génie civil », à la société Y._______ SA (ci-après : intimée),
le recours du 15 septembre 2021 de la société soumissionnaire X._______ SA (ci-après : recourante) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et, principalement, à l'attribution du marché à elle-même ; subsidiairement, au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
la requête, contenue dans le recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours,
l'ordonnance du 17 septembre 2021, par laquelle le juge instructeur a, à titre de mesure superprovisionnelle, enjoint au pouvoir adjudicateur de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral ait statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif,
la requête du 2 novembre 2021 du pouvoir adjudicateur concluant à ce que l'effet suspensif, octroyé à titre superprovisionnel, soit levé avec effet immédiat pour permettre la réalisation des travaux figurant au ch. 2.5 du rapport technique annexé,
la détermination de la recourante du 9 novembre 2021 dans laquelle elle s'oppose à dite requête,
le courrier de l'intimée du 9 novembre 2021 dans lequel elle indique n'identifier aucune raison de s'opposer à la levée partielle de l'effet suspensif et s'en remettre à justice,
la prise de position du pouvoir adjudicateur du 11 novembre 2021,
les remarques de la recourante du 17 novembre 2021
les autres actes de la procédure,
et considérant
que l'art. 54

SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 54 Effet suspensif - 1 Le recours n'a pas effet suspensif. |
|
1 | Le recours n'a pas effet suspensif. |
2 | Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif à un recours contre une décision relative à un marché soumis aux accords internationaux lorsque ce recours paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures. |
3 | Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils. |
que la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours,
que celui-ci a été accordé, à titre superprovisionnel, par ordonnance du 17 septembre 2021,
que, par requête du 2 novembre 2021, le pouvoir adjudicateur a demandé la levée partielle de l'effet suspensif pour le motif qu'il y a urgence à réaliser une partie des travaux mis au concours,
que l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif procèdent d'une mise en balance des intérêts, d'une part, à l'exécution immédiate de la décision et, d'autre part, au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; décision incidente du TAF B-3158/2011 du 12 juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.),
que des mesures provisionnelles, tendant à un retrait partiel de l'effet suspensif, peuvent également être prises (cf. s'agissant d'un octroi partiel de l'effet suspensif : décision incidente du TAF B-3526/2013 du 16 août 2013 consid. 3.3),
qu'il s'agit ainsi de procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence, dans la mesure où le recours n'apparait pas, prima facie, manifestement mal fondé (cf. ATAF 2017 IV/3 consid. 3.2),
que, selon une pratique bien établie, le Tribunal administratif fédéral statue en collège sur l'octroi de l'effet suspensif au recours contre une décision d'adjudication (cf. décisions incidentes du TAF B-3402/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2, partiellement publiée aux ATAF 2009/19, et B-4657/2009 du 6 août 2009 consid. 1.3),
qu'en revanche, le juge instructeur statue seul sur les demandes tendant à ce que le pouvoir adjudicateur soit autorisé à faire exécuter une partie des prestations mises en soumission, si tant est que l'urgence soit avérée - ce qui sera examiné plus loin -, que lesdites prestations puissent être subdivisées et que l'autorisation requise ne concerne qu'une petite partie de l'objet du marché ne portant pas indûment préjudice à l'exécution de l'ensemble de la prestation (cf. dans ce sens : décision incidente du TAF B-3580/2021 du 8 septembre 2021),
que dites conditions sont en l'espèce données,
qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas possible de se livrer à un pronostic quant au fond de la cause,
que le juge instructeur se bornera dès lors à procéder à une pesée des intérêts en présence,
que, selon la jurisprudence, il convient, dans la pondération des intérêts, de tenir compte de l'intérêt, financier et commercial, du recourant au maintien de la possibilité d'obtenir l'adjudication, lequel présente également un intérêt public à garantir une véritable voie de droit (cf. décision incidente du TAF B-6177/2008 précitée consid. 2),
qu'à ces intérêts, s'opposent les intérêts publics que le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération, soit en particulier l'intérêt à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication (cf. arrêt du TF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; voir dans le même sens ATAF 2008/7 consid. 3.3),
que, si le pouvoir adjudicateur fait valoir l'urgence à exécuter le plus rapidement possible la décision contestée, il doit la justifier et la prouver en détail (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 273),
que l'urgence est une notion juridique indéterminée qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes (cf. Yves Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 4182),
qu'à cet égard, il est de jurisprudence constante, qu'il incombe à l'adjudicateur de prévoir, dès la phase de planification d'un marché, la possibilité qu'un recours soit intenté contre une décision d'adjudication,
que, dès lors qu'il doit intégrer à sa planification la durée de la procédure de passation et, dans toute la mesure du possible, celle d'une éventuelle procédure de recours, ces circonstances ne peuvent en principe pas constituer un cas d'urgence (cf. décision incidente du
TAF B-3234/2016 du 24 août 2016 consid. 7.2.2 non publié aux ATAF 2016/19 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, le pouvoir adjudicateur demande à ce que l'effet suspensif soit immédiatement levé pour lui permettre de réaliser des installations techniques de gestion du trafic ferroviaire, eu égard aux besoins urgents auxquels il est confronté,
qu'à l'appui de sa requête, il fournit un rapport technique duquel il ressort qu'une interruption du trafic ferroviaire entre Bulle et Montbovon est prévue de février à juin 2022,
que, durant cette interruption, les installations techniques de gestion du trafic ferroviaire en gare de Bulle seront renouvelées et mises en service à la fin juin 2022,
qu'afin d'être compatibles avec le nouveau système de Bulle, de nouvelles installations techniques pour la circulation ferroviaire devront également être installées et opérationnelles en gare de Gruyères pour la fin juin 2022,
que le début d'une partie des travaux de la gare de Gruyères est déjà prévu avant l'interruption ferroviaire, à savoir la construction d'un nouveau local technique servant à accueillir les installations techniques pour la gestion du trafic, des fondations des signaux de gestion du trafic ferroviaire ainsi que des nouveaux réseaux à câbles spécifiques à la gestion du trafic ferroviaire,
que l'absence d'exécution de ces travaux, durant la procédure de recours, entrainera, à la fin de l'interruption, une incapacité à reprendre le trafic ferroviaire à la suite des travaux simultanés de renouvellement des installations de sécurité ferroviaire de la gare voisine de Bulle,
qu'à la suite du dépôt du recours, deux variantes ont été étudiées par le pouvoir adjudicateur afin de pallier la problématique des installations techniques à savoir, l'adaptation des installations existantes de la gestion du trafic ferroviaire - qui s'est révélée inenvisageable - et la mise en place des nouvelles installations pour la gestion du trafic ferroviaire, sans modification du tracé ferroviaire ni construction d'un nouvelle gare,
que, dans cette dernière variante, la durée estimée pour les travaux du local technique et des installations techniques en gare de Gruyères (génie civil, électricité et installations de sécurité) est de sept mois et demi tout compris, raison pour laquelle ils doivent débuter au plus tard à la mi-novembre pour garantir la mise en service de la gestion du trafic ferroviaire pour la réouverture de la ligne à la fin juin 2022,
qu'un planning détaillé des travaux liés au local technique a ainsi été élaboré :
- Phase 1 : construction du local technique gros oeuvre (génie civil) du 15 novembre au 11 février 2021 ;
- Phase 2 : élaboration du local technique 2e oeuvre (peinture, aménagement intérieur, installation électrique de base, mise à jour du réseau télécom, ventilation,...) du 7 février au 29 mars 2022 ;
- Phase 3 : installations des équipements de sécurité intérieures et extérieures nécessaires à la nouvelle gestion du trafic ferroviaire du 4 avril au 29 juin 2022 ;
que le pouvoir adjudicateur se prévaut ainsi d'un intérêt public prépondérant à ce que ces travaux urgents, listés au ch. 2.5 du rapport technique, soient réalisés le plus rapidement possible,
que la recourante rétorque que la situation d'urgence dans laquelle se trouve aujourd'hui le pouvoir adjudicateur lui est en partie imputable, dès lors que son planning ne tient aucunement compte d'un éventuel recours contre la décision d'adjudication, comme l'atteste la décision d'approbation des plans rendue un mois après la date prévue pour le début des travaux et ne ciblant que les travaux pour lesquels la levée de l'effet suspensif est requise,
qu'elle fait également valoir que la réalisation des locaux techniques ne se situe manifestement pas sur le chemin critique du planning de l'ensemble des travaux de la gare de Gruyères, si bien qu'elle peut débuter à n'importe quel moment sans impacter l'ensemble des travaux de réaménagement de la gare,
qu'elle relève encore que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu vraisemblable, au moyen d'un calcul financier, l'éventuel préjudice subi,
qu'en outre, elle indique qu'il n'est nulle part fait mention dans les documents d'appel d'offres d'un ensemble de projets interconnectés, en particulier avec la gare de Bulle, et que ce serait uniquement l'obsolescence des infrastructures de la gare de Gruyères qui aurait justifié leur renouvellement,
qu'en conséquence l'urgence invoquée, laquelle tirerait son origine des travaux en gare de Bulle, serait exorbitante du marché en cause et ne saurait l'emporter sur ses intérêts privés,
que, de même, puisqu'un report des délais d'exécution des travaux a été envisagé dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur ne saurait aujourd'hui invoquer une urgence impérieuse à réaliser les travaux en cause avant même que le tribunal n'ait statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif,
que, sur ce point, la recourante relève encore que le pouvoir adjudicateur aurait gonflé les jours afférents au gros oeuvre dans le planning des travaux à l'appui de la demande de levée de l'effet suspensif,
qu'en l'espèce, il ressort du calendrier de la procédure, contenu au ch. 1.6 du règlement d'appel d'offres, que la décision d'adjudication serait rendue « à partir » du 30 juillet 2021 - intervenue, dans les faits, le 16 août 2021,
que, selon le document « Conditions particulières C1 » du pouvoir adjudicateur, de même que l'annexe 2 du rapport technique, les travaux doivent débuter par la réalisation du local technique le 1er octobre 2021, sous réserve de l'obtention de la décision d'approbation des plans,
que le pouvoir adjudicateur avait ainsi prévu 2 mois au maximum entre la publication de la décision d'attribution du marché et le début des travaux,
que, ceci étant, le pouvoir adjudicateur n'a pas tenu compte, dans sa planification, de la durée d'une éventuelle procédure de recours,
qu'en effet, les travaux, objets de la demande de levée partielle de l'effet suspensif, ne résultent pas d'un événement récent imprévisible nécessitant d'agir sans délai,
que le non-respect du calendrier des travaux, établi par le pouvoir adjudicateur, en raison du dépôt du recours ne saurait dès lors en principe constituer un cas d'urgence (cf. ci-dessus),
que, toutefois, le pouvoir adjudicateur doit gérer un important réseau ferroviaire où les interventions doivent être coordonnées déjà entre elles pour éviter d'impacter les voyageurs,
que le projet ici en cause est partie d'un ensemble de projets interconnectés, comprenant notamment celui de la gare de Bulle et qu'il est également tributaire d'éléments extrinsèques et légaux,
qu'ainsi, tout retard décalera inéluctablement la remise en fonction de la voie entre Bulle et Gruyères de sorte que, si les travaux démarrent non pas le 15 novembre 2021 mais le 1er janvier 2022, les trains ne circuleront pas durant 1 mois et demi après la fin du clustering,
que ces conséquences seraient pénalisantes tant pour le pouvoir adjudicateur que pour les usagers de sorte que l'on doit admettre un intérêt public à une reprise du trafic en juin 2022 et, par là-même, l'urgence à réaliser les travaux liés au local technique en gare de Gruyères,
que, même si le planning retenu pour la réalisation du gros oeuvre pourrait être raccourci, comme le prétend la recourante, cela n'est pas de nature à remettre en cause l'urgence à débuter les travaux objet de la demande de levée de l'effet suspensif,
qu'en outre, il y a lieu de relever l'importance toute relative des travaux urgents à réaliser, lesquels ne représentent pas 10% de l'ensemble de ceux mis au concours,
que l'urgence démontrée par le pouvoir adjudicateur semble en l'occurrence suffisante pour justifier l'exécution immédiate des travaux listés au ch. 2.5 du rapport technique,
que, concernant l'attribution desdits travaux, il est d'usage, en cas d'urgence et en l'absence de tout pronostic sur l'issue de la procédure, de maintenir la situation préexistante,
qu'à défaut d'une telle situation, il convient de favoriser le soumissionnaire retenu par le pouvoir adjudicateur, celui-ci ayant, à ce stade, procédé à un examen plus approfondi des offres déposées que l'autorité de recours,
que, ceci étant, il convient d'admettre que l'intérêt public à démarrer le plus rapidement possible les travaux susmentionnés l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à se voir attribuer ceux-ci,
qu'en effet, en cas d'admission de la requête d'octroi de l'effet suspensif, puis du recours, dont la présente décision ne préjuge nullement de l'issue, la recourante pourra réaliser plus de 90% des travaux mis au concours,
que la requête de levée partielle de l'effet suspensif doit ainsi être admise,
que la question des frais et dépens relatifs à la présente décision incidente seront réglés dans l'arrêt au fond,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête du pouvoir adjudicateur tendant à la levée partielle de l'effet suspensif est admise en ce sens que les travaux listés au ch. 2.5 du rapport technique peuvent être exécutés.
2.
Les frais et dépens relatifs à la présente décision incidente seront réglés dans l'arrêt au fond.
3.
La présente décision incidente est adressée :
- à la recourante (par courriel et par recommandé avec avis de réception)
- à l'intimée (par courriel et par recommandé avec avis de réception ; annexe : copie des déterminations de la recourante du 17 novembre 2021)
- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. ID du projet 221422 ; par courriel et par recommandé avec avis de réception ; annexe : copie des déterminations de la recourante du 17 novembre 2021)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur :
Pascal Richard
Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 18 novembre 2021