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B-3158/2011 - 2011-10-04 - Wirtschaft - marchés publics (N09 Vennes-Villeneuve Ouvrages Art Réhabilitation des murs de soutènement - Lot n° 23)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B3158/2011

Arrêt du 4 octobre 2011

Composition

Bernard Maitre (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.

Parties

X._______ SA,
représentée par Maître JeanDaniel Théraulaz,
recourante,
contre
Office fédéral des routes, Filiale d'EstavayerleLac, Infrastructure routière, Place de la Gare 7,
1470 EstavayerleLac,
pouvoir adjudicateur.

Objet

Marchés publics (N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art Réhabilitation des murs de soutènement 2011 ­ Lot n° 23).
B3158/2011

Faits :
A.
A.a
Le 7 février 2011, l'Office fédéral des routes (OFROU ciaprès : le pouvoir adjudicateur) publia dans le Système d'information sur les marchés publics en Suisse (SIMAP www.simap.ch) un appel d'offres dans le cadre d'une procédure ouverte pour un marché de travaux de construction intitulé «N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art Réhabilitation des murs de soutènement 2011». Le projet consiste en des «travaux d'assainissement lourd des murs de soutènement non ancrés sur le tronçon VennesVilleneuve de la N9. Réalisation entre autres d'un nouveau parement en béton avec mise en place d'ancrages sur 19 murs». Le marché est divisé en sept lots numérotés 23 à 29 et les offres pouvaient être soumises pour plusieurs lots. A.b Dans le délai de clôture des offres, fixé au 21 mars 2011, trois offres ont été déposées pour le lot n° 23. Parmi cellesci, figurait celle de X._______ SA, pour un montant de (...) (TVA comprise), à laquelle étaient consentis un rabais de 5% (soit de ...) et un escompte de 3% (soit de ...).
A.c Par décision du 9 mai 2011, publiée sur SIMAP le 13 mai 2011, le pouvoir adjudicateur adjugea le marché de travaux de construction susmentionné à Y._______ SA (ciaprès : l'adjudicataire) au prix de Fr. 6'579'114. (TVA comprise).
Le 16 mai 2011, le pouvoir adjudicateur a informé X._______ SA que le marché précité avait été adjugé à Y._______ SA. B.
Par écritures du 1er juin 2011, mises à la poste le même jour, X._______ SA (ciaprès : la recourante) recourt contre cette décision auprès
du
Tribunal
administratif
fédéral.
Dans
sa
lettre
d'accompagnement au recours, la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif. Dans son mémoire de recours, elle conclut, avec suite de dépens, à l'admission du recours, au rapport de la décision d'adjudication à Y._______ SA et à ce que le lot n° 23 lui soit adjugé aux conditions de son offre.
La recourante reproche tout d'abord au pouvoir adjudicateur d'avoir pris en considération l'offre totale, sans tenir compte de l'escompte. Elle Page 2

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allègue que la pratique en matière de marchés publics prend l'escompte en considération pour juger de l'offre économiquement la plus avantageuse et que, s'il n'en est pas tenu compte, il en est fait mention «dans les documents du soumissionnaire». Elle produit en outre le contrat d'entreprise KBOB type ainsi que le formulaire R1 du cahier d'offre (ciaprès : le formulaire R1), desquels il ressort selon elle que l'escompte doit être pris en compte. Elle explique ensuite qu'elle a procédé à une évaluation de son offre ainsi que de celle de l'adjudicataire il en résulterait que, si l'on ne tenait pas compte de l'escompte, elle arriverait en deuxième position et que, s'il en était tenu compte, elle se retrouverait en première position. Elle soutient ainsi que, dans la mesure où «la notion d'escompte apparaît dans les documents types formulés ainsi que dans des documents masques et que les modalités de l'escompte (délai de paiement) [qu'elle offre] sont en harmonie exacte avec les conditions de paiement définies dans le dossier d'appel d'offres», le pouvoir adjudicateur a mal appliqué ses propres règles et a violé le droit fédéral. Selon elle, l'appréciation doit donc être revue en ce sens qu'il est tenu compte de l'escompte, ce qui conduit au constat que son offre constitue l'offre économiquement la plus avantageuse.
La recourante conteste en outre l'appréciation du pouvoir adjudicateur concernant le critère de la planification. Elle souligne que la pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres, qui indique les pièces à rendre par l'entreprise, comporte la mention selon laquelle la planification générale (pièce n° 10 du dossier d'appel d'offres) n'a pas à être produite. Elle explique ainsi que, comme les documents d'appel d'offres ne requéraient pas la production de la planification générale, elle a renoncé à déposer cette pièce, tout en précisant qu'elle était disposée à le faire si nécessaire. De l'avis de la recourante, l'indication figurant en pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres était incompréhensible. Elle invoque donc sa bonne foi ainsi que la contradiction entre la pièce n° 12 précitée et le mode d'évaluation des offres. Elle ajoute au surplus que, lors de la séance de clarification organisée par l'OFROU le 27 avril 2011, elle a implicitement admis qu'elle respecterait le planning fixé par le maître de l'ouvrage. Selon elle, tant la transparence que le principe de la bonne foi exigerait donc, soit que cet engagement soit noté, soit que le critère du planning soit exclu de l'évaluation globale, dès lors qu'il peut être admis par principe que chacune des entreprises considérées entend respecter le planning établi par le maître de l'ouvrage.
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C.
Par ordonnance du 3 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a ordonné à titre de mesure superprovisionnelle qu'aucune mesure d'exécution ne soit entreprise jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. D.
Dans sa réponse du 21 juin 2011, le pouvoir adjudicateur conclut à la fois au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif et au rejet du recours. S'agissant de l'escompte, le pouvoir adjudicateur rappelle que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, il a pour pratique de ne pas le prendre en considération lors de l'évaluation du critère du prix. Il précise néanmoins que, dans le cas particulier, le formulaire R1 intitulé «Prix ­ Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des charges» indique sous la rubrique «escompte» la mention «néant». Selon lui, l'appel d'offres et, plus précisément, les documents d'appel d'offres indiquent ainsi clairement et sans aucune ambiguïté qu'ils ne permettent pas d'escompte. Quant au contrat d'entreprise KBOB mentionné par la recourante, le pouvoir adjudicateur rappelle qu'il s'agit d'un contrattype, donc d'un modèle ne se rapportant pas à un cas particulier. Il ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si un escompte sera convenu et à quelles conditions avant de le mettre en relation avec les offres et les documents d'appel d'offres, de sorte que la recourante ne peut tirer aucun argument des formulations standards figurant dans le contrattype en question. Concernant la planification, le pouvoir adjudicateur explique qu'il ne faut pas confondre la planification générale et la planification détaillée. Il souligne que la pièce n° 10 du dossier d'appel d'offres constitue un planning général qu'il a luimême établi pour permettre aux soumissionnaires de réaliser leur planning détaillé. Il soutient ainsi que, pour des raisons évidentes, cette pièce ne figurait pas parmi les documents à rendre cités dans la pièce n° 12. Il relève en revanche que cette dernière demandait de rendre le cahier d'offre (pièce n° 13) qui comprend notamment le formulaire R2 intitulé «Programme des travaux ­ Planning détaillé par phases principales d'exécution pour chaque ouvrage».
E.
Invitée à se prononcer sur les observations du pouvoir adjudicateur relatives à l'effet suspensif, la recourante a répondu en date du 29 juin 2011.

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F.
Invité à démontrer le caractère urgent des travaux du lot n° 23, à expliquer le cas échéant pourquoi les travaux ont déjà débuté et à se prononcer sur les observations de la recourante du 29 juin 2011, le pouvoir adjudicateur a répondu en date du 5 juillet 2011. G.
Le Tribunal administratif fédéral a donné la possibilité à l'adjudicataire de se prononcer sur la demande d'effet suspensif ainsi que sur le fond du recours. Il l'a averti que s'il devait prendre des conclusions indépendantes, il deviendrait partie à la procédure et supporterait, le cas échéant, les éventuels frais de procédure.
L'adjudicataire n'a pas répondu.
H.
Par décision incidente du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif. Dite décision n'a pas été attaquée auprès du Tribunal fédéral.
I.
Invitée à répliquer, la recourante a répondu le 14 juillet 2011. En ce qui concerne l'escompte, elle soutient que l'interprétation du pouvoir adjudicateur selon laquelle la mention «néant» à la rubrique «escompte» du formulaire R1 signifie que l'escompte ne sera pas pris en considération n'est pas plus défendable que l'interprétation inverse. S'il n'est pas tenu compte de l'escompte, elle se demande pour quelle raison cette rubrique a été maintenue dans le document type à remplir. Elle se pose aussi la question de savoir quelle est la différence entre la mention «zéro» et la mention «néant». Elle souligne en outre que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur s'agissant du contrattype ne peuvent pas être suivies. Selon elle, la logique de l'OFROU consisterait à dire que les contratstypes ne doivent pas être pris en compte et que ce n'est «qu'en les mettant en relation avec les offres et les documents d'appel d'offres, mais sur la base du contrat signé» que l'on peut répondre «à cette question de manière certaine». Elle en conclut donc que, aux dires du pouvoir adjudicateur, il faut d'abord signer un contrat pour savoir si un escompte sera finalement convenu et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Elle ajoute enfin que, depuis la présente affaire, il est expressément mentionné dans les documents officiels quand il est tenu compte de l'escompte ou non.

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S'agissant de la planification, la recourante estime que le fait qu'elle ait précisé lors de la séance de clarification avec l'OFROU qu'elle pouvait respecter le planning établi par les documents d'appel d'offres impliquait qu'il en soit tenu compte dans la notation finale de son offre. Selon elle, une note, quelle qu'elle soit, attribuée de ce chef, faisait automatiquement de sa soumission celle qui était globalement la mieux notée et qui par conséquent impliquait l'adjudication des travaux. Elle soutient que cet élément doit être mis en relation avec la mention sur la liste des documents à produire indiquant que le planning n'avait pas à être produit. Elle ajoute enfin que la distinction faite par le pouvoir adjudicateur entre un planning général et un planning détaillé paraît artificielle. J.
Invité à dupliquer, le pouvoir adjudicateur a répondu le 16 août 2011. Au sujet de l'escompte, il précise que le formulaire R1 est un document au format «Excel». Il explique que la ligne «Total de l'offre y compris TVA» est une formule qui calcule les montants inscrits dans les cellules «Total HT de l'offre selon série de prix dûment remplie», «rabais» et «TVA». Il soutient que la recourante a donc dû modifier le tableau «Excel» pour que le «Total de l'offre y compris TVA» prenne en considération l'escompte. Il rappelle à ce propos que le ch. 2 des dispositions relatives à la procédure d'adjudication des marchés de construction (pièce n° 2 des documents d'appel d'offres) prévoit que : les modifications des documents fournis par le maître d'ouvrage ne sont pas admises le cas échéant, les offres qui contreviennent à cette règle peuvent être exclues de l'adjudication.
S'agissant de la planification, le pouvoir adjudicateur souligne que la recourante a choisi de ne pas remettre le planning détaillé, contrairement à ce qui ressort clairement des documents d'appel d'offres. Il expose que, conformément au principe de l'égalité de traitement, il ne pouvait pas privilégier l'offre de la recourante en lui attribuant une autre note ­ que la note 0 ­ puisque cellelà n'a sciemment pas remis le planning en question. Compte tenu de l'importance du marché, il est d'avis que la recourante aurait dû profiter de la ronde des questions/réponses pour s'assurer que le planning détaillé n'était pas à remettre. K.
Par ordonnance du 17 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a mis un terme à l'échange d'écritures. Il a toutefois donné à la recourante la possibilité de formuler ses remarques éventuelles sur la duplique du
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pouvoir adjudicateur. Cette dernière s'est ainsi exprimée une nouvelle fois dans son courrier du 5 septembre 2011.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) (art. 29 let. a
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 29   Zuschlagskriterien
  1.   Die Auftraggeberin prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Sie berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, neben dem Preis und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des Preises, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik.
  2.   Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs kann die Auftraggeberin ergänzend berücksichtigen, inwieweit die Anbieterin Ausbildungsplätze für Lernende in der beruflichen Grundbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose anbietet.
  3.   Die Auftraggeberin gibt die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Sind Lösungen, Lösungswege oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaffung, so kann auf eine Bekanntgabe der Gewichtung verzichtet werden.
  4.   Für standardisierte Leistungen kann der Zuschlag ausschliesslich nach dem Kriterium des niedrigsten Gesamtpreises erfolgen, sofern aufgrund der technischen Spezifikation der Leistung hohe Anforde rungen an die Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht gewährleistet sind.
LMP en rel. avec l'art. 27 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 27   Eignungskriterien
  1.   Die Auftraggeberin legt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die Kriterien zur Eignung der Anbieterin abschliessend fest. Die Kriterien müssen im Hinblick auf das Beschaffungsvorhaben objektiv erforderlich und überprüfbar sein.
  2.   Die Eignungskriterien können insbesondere die fachliche, finanzielle, wirtschaftliche, technische und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die Erfahrung der Anbieterin betreffen.
  3.   Die Auftraggeberin gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
  4.   Sie darf nicht zur Bedingung machen, dass die Anbieterin bereits einen oder mehrere öffentliche Aufträge einer diesem Gesetz unterstellten Auftraggeberin erhalten hat.
LMP). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LMP et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas autrement (art. 26 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 26   Teilnahmebedingungen
  1.   Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
  2.   Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebedingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Verzeichnis nachweist.
  3.   Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
LMP et art. 37
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 37   Grundsatz
  Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
 
[1] SR 172.021
LTAF). 2.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2.1. La LMP s'applique en principe uniquement aux marchés publics visés par l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), alors que les autres marchés de la Confédération sont réglés par l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Il ressort de la systématique de la LMP (section 5) qu'un recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément aux procédures d'adjudication prévues par la LMP (a contrario art. 2 al. 3
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 2   Zweck
  Dieses Gesetz bezweckt:
a.   den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b.   die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c.   die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d.   die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
4ème phrase LMP, voir aussi art. 39
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 2   Zweck
  Dieses Gesetz bezweckt:
a.   den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b.   die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c.   die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d.   die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
OMP ATAF 2008/61 consid. 3.1, 2008/48 consid. 2.1).
La LMP est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 2   Zweck
  Dieses Gesetz bezweckt:
a.   den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b.   die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c.   die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d.   die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP), si le type de marché adjugé est visé par celleci (art. 5
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 5   Anwendbares Recht
  1.   Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
  2.   Mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen sind im gegenseitigen Einvernehmen befugt, eine gemeinsame Beschaffung in Abweichung von den vorstehenden Grundsätzen dem Recht einer beteiligten Auftraggeberin zu unterstellen.
  3.   Öffentliche oder private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten, die ihnen durch den Bund verliehen wurden, oder die Aufgaben im nationalen Interesse erbringen, können wählen, ob sie ihre Beschaffungen dem Recht an ihrem Sitz oder dem Bundesrecht unterstellen.
LMP), si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues à l'art. 3
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 3   Begriffe
  In diesem Gesetz bedeuten:
a.   Anbieterin: natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbietet, sich um die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewirbt;
b.   öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Aufsicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unternehmen ernannt worden sind;
c.   Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen;
d.   Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts [1] über den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen;
e.   Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, einschliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 [2] und des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallverhütung.
 
[1] SR 220
[2] SR 822.11
LMP et, enfin, si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 6 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 6   Anbieterinnen
  1.   Nach diesem Gesetz sind Anbieterinnen aus der Schweiz zum Angebot zugelassen sowie Anbieterinnen aus Staaten, denen gegenüber die Schweiz sich vertraglich zur Gewährung des Marktzutritts verpflichtet hat, Letzteres im Rahmen der gegenseitig eingegangenen Verpflichtungen.
  2.   Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs werden ausländische Anbieterinnen aus Staaten zum Angebot zugelassen, soweit diese Gegenrecht gewähren oder soweit die Auftraggeberin dies zulässt.
  3.   Der Bundesrat führt eine Liste der Staaten, die sich gegenüber der Schweiz zur Gewährung des Marktzutritts verpflichtet haben. Die Liste wird periodisch nachgeführt.
LMP.

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2.1.1. En vertu de l'art. 2 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 2   Zweck
  Dieses Gesetz bezweckt:
a.   den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b.   die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c.   die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d.   die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP, est notamment soumise à la loi, l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration générale de la Confédération, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 2   Zweck
  Dieses Gesetz bezweckt:
a.   den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b.   die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c.   die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d.   die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP.
2.1.2. Par marché de construction au sens de la LMP, on entend un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du ch. 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l'appendice 1, annexe 5, de l'Accord GATT (art. 5 al. 1 let. c
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 5   Anwendbares Recht
  1.   Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
  2.   Mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen sind im gegenseitigen Einvernehmen befugt, eine gemeinsame Beschaffung in Abweichung von den vorstehenden Grundsätzen dem Recht einer beteiligten Auftraggeberin zu unterstellen.
  3.   Öffentliche oder private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten, die ihnen durch den Bund verliehen wurden, oder die Aufgaben im nationalen Interesse erbringen, können wählen, ob sie ihre Beschaffungen dem Recht an ihrem Sitz oder dem Bundesrecht unterstellen.
LMP). En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché en cause porte sur des travaux de construction. Il ressort en effet de l'appel d'offres qu'il s'agit de travaux d'assainissement lourd des murs de soutènement non ancrés sur le tronçon VennesVilleneuve de la N9 et de la réalisation entre autres d'un nouveau parement en béton avec la mise en place d'ancrages sur dixneuf murs. Les travaux ont été décomposés en sept lots numérotés de 23 à 29. En particulier, l'adjudication litigieuse porte sur le lot n° 23, lequel concerne la réalisation de trois murs d'environ 1'100 m2. 2.1.3. Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 3   Begriffe
  In diesem Gesetz bedeuten:
a.   Anbieterin: natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbietet, sich um die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewirbt;
b.   öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Aufsicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unternehmen ernannt worden sind;
c.   Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen;
d.   Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts [1] über den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen;
e.   Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, einschliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 [2] und des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallverhütung.
 
[1] SR 220
[2] SR 822.11
LMP n'est en l'espèce réalisée.
2.1.4. L'art. 6
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 6   Anbieterinnen
  1.   Nach diesem Gesetz sind Anbieterinnen aus der Schweiz zum Angebot zugelassen sowie Anbieterinnen aus Staaten, denen gegenüber die Schweiz sich vertraglich zur Gewährung des Marktzutritts verpflichtet hat, Letzteres im Rahmen der gegenseitig eingegangenen Verpflichtungen.
  2.   Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs werden ausländische Anbieterinnen aus Staaten zum Angebot zugelassen, soweit diese Gegenrecht gewähren oder soweit die Auftraggeberin dies zulässt.
  3.   Der Bundesrat führt eine Liste der Staaten, die sich gegenüber der Schweiz zur Gewährung des Marktzutritts verpflichtet haben. Die Liste wird periodisch nachgeführt.
LMP prévoit des seuils (sans la TVA) audelà desquels la loi est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les atteint. L'art. 1 let. c de l'ordonnance du DFE du 11 juin 2010 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour le deuxième semestre de l'année 2010 et l'année 2011 (RS 172.056.12) dispose que la LMP n'est applicable qu'aux marchés publics dont la valeur estimée dépasse Fr. 8'700'000. pour les ouvrages.
L'estimation préalable que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du marché est l'élément déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi et l'ordonnance est atteint (décision incidente du Tribunal administratif fédéral B3311/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.5 et les réf. cit.). Le pouvoir adjudicateur est certes en droit de se tromper, aussi longtemps seulement qu'il est de bonne foi (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B4657/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.7.3). La valeur du marché qui ressort de la décision d'adjudication n'est pas déterminante (ATAF 2009/18 consid. 2.4).

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B3158/2011

Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la LMP (art. 7 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 7   Befreiung von der Unterstellung
  1.   Herrscht in einem Sektorenmarkt nach Artikel 4 Absatz 2 wirksamer Wettbewerb, so befreit der Bundesrat auf Vorschlag einer Auftraggeberin oder des Interkantonalen Organs für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) in einer Verordnung die Beschaffungen in diesem Markt ganz oder teilweise von der Unterstellung unter dieses Gesetz.
  2.   Der Bundesrat konsultiert vor Erlass seiner Verordnung die Wettbewerbskommission, das InöB und die betroffenen Wirtschaftskreise. Die Wettbewerbskommission kann ihr Gutachten unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen.
LMP). Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la LMP. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent représenter dans l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis) (art. 7 al. 2
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 7   Befreiung von der Unterstellung
  1.   Herrscht in einem Sektorenmarkt nach Artikel 4 Absatz 2 wirksamer Wettbewerb, so befreit der Bundesrat auf Vorschlag einer Auftraggeberin oder des Interkantonalen Organs für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) in einer Verordnung die Beschaffungen in diesem Markt ganz oder teilweise von der Unterstellung unter dieses Gesetz.
  2.   Der Bundesrat konsultiert vor Erlass seiner Verordnung die Wettbewerbskommission, das InöB und die betroffenen Wirtschaftskreise. Die Wettbewerbskommission kann ihr Gutachten unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen.
LMP). Edicté en exécution de cette disposition, l'art. 14
SR 172.056.11 VöB Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)

Art. 14   Anwendungsbereich
  1.   Mit Wettbewerbs- und mit Studienauftragsverfahren kann die Auftraggeberin verschiedene Lösungen, insbesondere in konzeptioneller, gestalterischer, ökologischer, wirtschaftlicher, funktionaler oder technischer Hinsicht, ausarbeiten lassen.
  2.   Wettbewerbsverfahren kommen bei Aufgabenstellungen zur Anwendung, die im Voraus genügend und abschliessend bestimmt werden können.
  3.   Studienauftragsverfahren eignen sich für Aufgabenstellungen, die aufgrund ihrer Komplexität erst im Laufe des weiteren Verfahrens präzisiert und vervollständigt werden können.
OMP ­ intitulé «clause de minimis» ­ prévoit que, lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage dont la valeur totale atteint le seuil déterminant, il n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : la valeur de chacun de ces marchés est inférieure à deux millions de francs (let. a) et la somme des valeurs de ces marchés ne dépasse pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage (let. b). En l'espèce, le marché «N09 VennesVilleneuve Ouvrages Art Réhabilitation des murs de soutènement 2011» comprend sept lots. L'estimation opérée par le pouvoir adjudicateur s'élève pour l'ensemble du marché précité à Fr. 50'900'000. (toutes taxes comprises), ce qui correspond à environ 47 mio sans la TVA. Il s'ensuit que la valeur estimée du projet telle qu'elle ressort de l'appel d'offres dépasse à elle seule largement le seuil légal de Fr. 8'700'000.. En outre, les travaux relatifs au lot n° 23 ont été estimés par le pouvoir adjudicateur à Fr. 8'900'000. (toutes taxes comprises), ce qui correspond à un montant d'environ Fr. 8'250'000. sans la TVA. Ce dernier montant dépasse également le montant de minimis de deux millions de francs prévu à l'art. 14 let. a
SR 172.056.11 VöB Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)

Art. 14   Anwendungsbereich
  1.   Mit Wettbewerbs- und mit Studienauftragsverfahren kann die Auftraggeberin verschiedene Lösungen, insbesondere in konzeptioneller, gestalterischer, ökologischer, wirtschaftlicher, funktionaler oder technischer Hinsicht, ausarbeiten lassen.
  2.   Wettbewerbsverfahren kommen bei Aufgabenstellungen zur Anwendung, die im Voraus genügend und abschliessend bestimmt werden können.
  3.   Studienauftragsverfahren eignen sich für Aufgabenstellungen, die aufgrund ihrer Komplexität erst im Laufe des weiteren Verfahrens präzisiert und vervollständigt werden können.
OMP. Il en résulte que l'adjudication du lot n° 23 tombe sous le champ d'application de la LMP.
2.1.5. Il ressort de ce qui précède que la LMP s'applique in casu. 2.2. La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante en sa qualité de soumissionnaire évincé (art. 48 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA en rel. avec l'art. 26 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 26   Teilnahmebedingungen
  1.   Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
  2.   Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebedingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Verzeichnis nachweist.
  3.   Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
LMP ATAF 2008/7 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 11  
  1.   Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1]
  2.   Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
  3.   Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA), au délai de recours (art. 30
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 30   Technische Spezifikationen
  1.   Die Auftraggeberin bezeichnet in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die erforderlichen technischen Spezifikationen. Diese legen die Merkmale des Beschaffungsgegenstands wie Funktion, Leistung, Qualität, Sicherheit und Abmessungen oder Produktionsverfahren fest und regeln die Anforderungen an Kennzeichnung und Verpackung.
  2.   Bei der Festlegung der technischen Spezifikationen stützt sich die Auftraggeberin, soweit möglich und angemessen, auf internationale Normen, ansonsten auf in der Schweiz verwendete technische Vorschriften, anerkannte nationale Normen oder Branchenempfehlungen.
  3.   Bestimmte Firmen oder Marken, Patente, Urheberrechte, Designs oder Typen sowie der Hinweis auf einen bestimmten Ursprung oder bestimmte Produzentinnen sind als technische Spezifikationen nicht zulässig, es sei denn, dass es keine andere hinreichend genaue oder verständliche Art und Weise der Leistungsbeschreibung gibt und die Auftraggeberin in diesem Fall in die Ausschreibungsunterlagen die Worte «oder gleichwertig» aufnimmt. Die Gleichwertigkeit ist durch die Anbieterin nachzuweisen.
  4.   Die Auftraggeberin sieht dort, wo diese geeignet sind, technische Spezifikationen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen oder zum Schutz der Umwelt vor. [1]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648; BBl 2023 13, 437).
LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 52  
  1.   Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
  2.   Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
  3.   Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 44  
  Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
et 63 al. 4
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.

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3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. a
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
et b PA en rel. avec l'art. 26 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 26   Teilnahmebedingungen
  1.   Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
  2.   Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebedingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Verzeichnis nachweist.
  3.   Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
LMP). Le grief de l'inopportunité ne peut en revanche pas être invoqué (art. 31
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 31   Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen
  1.   Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen sind zugelassen, soweit die Auftraggeberin dies in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausschliesst oder beschränkt.
  2.   Mehrfachbewerbungen von Subunternehmerinnen oder von Anbieterinnen im Rahmen von Bietergemeinschaften sind nur möglich, wenn sie in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich zugelassen werden.
  3.   Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich von der Anbieterin zu erbringen.
LMP).
4.
La recourante conteste tout d'abord l'évaluation effectuée par le pouvoir adjudicateur concernant le critère d'adjudication C1 «Prix». 4.1. La recourante reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir pris l'escompte en considération dans l'évaluation du prix. Elle fait valoir que la pratique en matière de marchés publics prend l'escompte en considération pour juger de l'offre économiquement la plus avantageuse s'il n'en est pas tenu compte, il en serait fait mention «dans les documents du soumissionnaire». Elle se réfère en outre au contrattype d'entreprise KBOB et au formulaire R1 du cahier d'offre, desquels il ressort selon elle que l'escompte doit être pris en compte. De l'avis de la recourante, l'interprétation du pouvoir adjudicateur selon laquelle la mention «néant» à la rubrique «escompte» du formulaire R1 signifie que l'escompte ne sera pas pris en considération n'est pas plus défendable que l'interprétation inverse. S'il n'est pas tenu compte de l'escompte, elle se demande pour quelle raison cette rubrique a été maintenue dans le document type à remplir. Elle se pose aussi la question de savoir quelle est la différence entre la mention «zéro» et la mention «néant». Elle souligne en outre que les explications fournies par le pouvoir adjudicateur s'agissant du contrattype ne peuvent pas être suivies. Selon elle, la logique de l'OFROU consisterait à dire que les contratstypes ne doivent pas être pris en compte et que ce n'est «qu'en les mettant en relation avec les offres et les documents d'appel d'offres, mais sur la base du contrat signé» que l'on peut répondre «à cette question de manière certaine». Elle en conclut donc que, aux dires du pouvoir adjudicateur, pour savoir si un escompte sera finalement convenu et, dans l'affirmative, à quelles conditions, il faut d'abord signer un contrat. Elle ajoute enfin que, depuis la présente affaire, il est expressément mentionné dans les documents officiels quand il est tenu compte de l'escompte ou non. Pour sa part, le pouvoir adjudicateur relève que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, il a pour pratique de ne pas prendre l'escompte en considération lors de l'évaluation du critère du prix. Il précise néanmoins que, dans le cas particulier, le formulaire R1 intitulé «Prix ­
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Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des charges» indique sous la rubrique «escompte» la mention «néant». Il ajoute que dit formulaire est un document au format Excel et explique que la ligne «Total de l'offre y compris TVA» est une formule qui calcule les montants inscrits dans les cellules «Total HT de l'offre selon série de prix dûment remplie», «rabais» et «TVA». Il soutient que la recourante a donc dû modifier le tableau Excel pour que le «Total de l'offre y compris TVA» prenne en compte l'escompte. Selon lui, l'appel d'offres et, plus précisément, les documents d'appel d'offres indiquaient ainsi clairement et sans aucune ambiguïté qu'ils ne permettaient pas d'escompte. Quant au contrat d'entreprise KBOB mentionné par la recourante, le pouvoir adjudicateur rappelle qu'il s'agit d'un contrattype, donc d'un modèle ne se rapportant pas à un cas particulier. Il ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si un escompte sera convenu et à quelles conditions avant de le mettre en relation avec les offres et les documents d'appel d'offres, de sorte que la recourante ne peut tirer aucun argument des formulations standards figurant dans le contrattype en question. 4.2. Le ch. 3.9 de l'appel d'offres a trait aux critères d'adjudication. Il précise ce qui suit concernant le critère d'adjudication C1 (prix) : C1 : Prix (40%)
Description
Le maximum de points est attribué à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30% ou plus à celui de l'offre la plus basse, obtiennent 0 point. Entre deux, l'évaluation est linéaire. Instructions pour compléter la série de prix : Le soumissionnaire doit remettre un exemplaire papier de la série de prix, dûment datée et signée (à l'encre noire pour des raisons de reproduction) c'est ce document qui a valeur contractuelle en cas d'adjudication. Le soumissionnaire remettra également le fichier informatique SIA 451 correspondant.
Le total HT de la série de prix sera reporté dans le formulaire R1. Eléments de jugement
Montant de l'offre financière selon cahier de l'offre.
En outre, le ch. 3.3 «Conditions de paiement» prévoit que le montant doit être indiqué en francs suisses et que le paiement sera effectué dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU. Quant au ch. 3.4 «Coûts à inclure dans le prix offert», il précise que la rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offres (ch. 3 du contrat KBOB) et nécessaires à l'exécution du contrat, y compris les prestations accessoires.

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Le contrattype KBOB figure en pièce n° 3 du dossier d'appel d'offres. Son ch. 3.1 a trait à la rémunération selon l'offre. Il comprend notamment une ligne destinée à l'escompte où il est précisé qu'il vaut pour tout paiement effectué dans les trente jours après l'échéance. Le ch. 3.3 «escompte» mentionne que l'escompte convenu est valable pour toutes les factures.
Enfin, le formulaire R1 à remplir se présente ainsi : TOTAL HT de l'offre selon série de prix dûment remplie
0.00

Rabais

0.00

Escompte

Néant

TVA
TOTAL de l'offre y compris TVA

8.00%

0.00
0.00

4.3. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allègue le pouvoir adjudicateur, l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres ne sont pas parfaitement clairs sur le point de savoir si un escompte est autorisé ou non. Le renvoi du ch. 3.4 de l'appel d'offres au ch. 3 du contrat KBOB laisse plutôt penser qu'un escompte sera pris en compte. D'ailleurs, le tableau récapitulatif des soumissionnaires par lots établi par le pouvoir adjudicateur pour les lots n° 23 à 29 montrent que, sur les 26 offres déposées par dix entreprises ou consortiums, onze proposent un escompte et sont issues de cinq entreprises ou consortiums. Il en résulte que 50% des entreprises ou consortiums qui ont soumissionné ont proposé un escompte. Cela permet donc de penser que l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres étaient ambigus sur ce point. Le principe de la transparence ­ exigence indispensable au contrôle du respect de l'application de la loi et du bon déroulement des procédures ­ vise à permettre aux participants de connaître à l'avance les diverses étapes de la procédure et leur contenu en leur fournissant toutes les informations minimales et utiles pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées par le pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 7c). Toutefois, on doit également tenir compte du fait que l'on est en droit d'attendre des soumissionnaires ­ en général, des entreprises habituées aux procédures d'appel d'offres ­, qu'ils fassent preuve de l'attention commandée par les circonstances lors de l'examen de l'appel d'offres et des documents d'appel d'offres.

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En l'espèce, les soumissionnaires devaient remplir le formulaire R1 et le remettre au pouvoir adjudicateur. Ce formulaire comporte une rubrique «escompte», à laquelle il est indiqué la mention «néant». Dit formulaire se présente en outre sous la forme d'un tableau «Excel», dont la formule de la ligne «Total de l'offre y compris TVA» calcule les montants inscrits dans les cellules «Total HT de l'offre selon série de prix dûment remplie», «rabais» et «TVA». Ainsi, par la mention explicite «néant» à la rubrique «escompte» du formulaire R1 et en excluant ce dernier de la formule «Total de l'offre y compris TVA», le pouvoir adjudicateur a expressément exclu la prise en compte d'un escompte (sur le sujet, voir : décision incidente du Tribunal administratif fédéral B1383/2011 du 23 mai 2011 consid. 5.2.5 PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/EVELYNE CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich/Bâle/Genève 2007, 2e éd., n° 548).
Aussi, en constatant la mention «néant» à la rubrique «escompte», la recourante ne pouvait pas ignorer qu'un escompte était exclu. En effet, cette mention est à ce point explicite qu'elle suffit, à elle seule, à exclure un escompte. A cela s'ajoute qu'il aurait dû apparaître clairement à la recourante que l'escompte était exclu lorsqu'elle s'est rendue compte que, pour comptabiliser l'escompte dans le total de l'offre, elle devait modifier la formule définie de la ligne «Total de l'offre y compris TVA». Néanmoins, si malgré la clarté du formulaire R1 qu'elle devait remplir, la recourante avait encore un doute quant à la prise en compte ou non de l'escompte, son devoir de diligence lui imposait de se renseigner auprès du pouvoir adjudicateur durant la ronde des questions afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires (voir à ce propos décision incidente du Tribunal administratif fédéral B8244/2010 du 23 février 2011 consid. 4.2). Il ne ressort cependant pas du dossier que la recourante a requis des renseignements sur ce point.
4.4. Il appert de ce qui précède que, d'une part, le formulaire R1 que les soumissionnaires devaient remplir ne laisse aucun doute quant à la volonté du pouvoir adjudicateur d'exclure un escompte et que, d'autre part, la recourante a manqué à son devoir de diligence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le pouvoir adjudicateur n'a pas pris en considération l'escompte lors de l'évaluation du critère d'adjudication C1 «Prix». Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

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5.
La recourante conteste ensuite l'appréciation du pouvoir adjudicateur concernant le critère d'adjudication C2 «Programme des travaux» et le souscritère d'adjudication C3.1 «Qualité du programme des travaux». 5.1. La recourante relève que la pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres comporte la mention selon laquelle la planification générale (pièce n° 10 du dossier d'appel d'offres) ne devait pas être produite. Elle explique qu'elle a par conséquent renoncé à déposer cette pièce, tout en précisant qu'elle était disposée à le faire si nécessaire. Invoquant sa bonne foi, la recourante allègue que l'indication figurant en pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres était incompréhensible. Elle ajoute en outre que, lors de la séance de clarification organisée par l'OFROU le 27 avril 2011, elle a implicitement admis qu'elle respecterait le planning fixé par le maître de l'ouvrage, ce qui selon elle impliquerait sa prise en compte dans la notation finale de son offre. Elle prétend au surplus qu'il peut être admis par principe que chacune des entreprises considérées entend respecter le planning établi par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute enfin que la distinction faite par le pouvoir adjudicateur entre un planning général et un planning détaillé paraît artificielle.
Quant au pouvoir adjudicateur, il souligne qu'il ne faut pas confondre la planification générale et la planification détaillée. Il explique que la pièce n° 10 du dossier d'appel d'offres constitue un planning général qu'il a lui même établi pour permettre aux soumissionnaires de réaliser leur planning détaillé. Il soutient ainsi que, pour des raisons évidentes, cette pièce ne figurait pas parmi les documents à rendre cités dans la pièce n° 12. Il relève en revanche que cette dernière demandait de rendre le cahier d'offre (pièce n° 13) qui comprend notamment le formulaire R2 «Programme des travaux ­ Planning détaillé par phases principales d'exécution pour chaque ouvrage». Il rappelle que la recourante a délibérément choisi de ne pas remettre le planning détaillé. Il expose ainsi que, conformément au principe de l'égalité de traitement, il ne pouvait pas privilégier l'offre de la recourante en lui attribuant une autre note ­ que la note 0 ­ puisque cellelà n'a sciemment pas remis le planning en question. Compte tenu de l'importance du marché, il est d'avis que la recourante aurait dû profiter de la ronde des questions/réponses pour s'assurer que le planning détaillé n'était pas à remettre. Il ajoute au surplus que les documents d'appel d'offres ont été limpides pour les autres soumissionnaires, puisque tous ont remis un planning détaillé.

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5.2. En l'espèce, la recourante a rempli le formulaire R2 de la manière suivante : «Selon la pièce 12, aucun planning n'est à rendre avec la soumission. Si notre offre devait être intéressante, nous établirons avec plaisir un programme des travaux détaillé en fonction des informations dont nous disposerons.».
Il convient ainsi dans un premier temps d'examiner l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres concernant les critères d'adjudication litigieux afin de déterminer si, comme le prétend la recourante, aucun planning n'était à rendre avec la soumission.
5.2.1. Le ch. 3.9 de l'appel d'offres souligne que les documents liés aux critères d'adjudication qui y sont énumérés doivent être joints au dossier d'offre (pièce n° 13 «cahier d'offre»). S'agissant du critère d'adjudication C2 (programme des travaux) et du souscritère d'adjudication C3.1 (qualité du programme des travaux), il précise ce qui suit : C2 : Programme des travaux (20%) : Planning détaillé par phases principales d'exécution pour chaque ouvrage
Description
Sur la base des indications définies dans la pièce 10 Planning général, le soumissionnaire établira un planning détaillé des travaux pour chaque mur, comprenant au minimum les phases suivantes :
·
·
·
·

Installation chantier
Travaux préparatoires (terrassement, hydrodémolition) Béton (armatures, coffrage, bétonnage, cure)
Ancrages (forages, ancrages, mise en tension) si nécessaire, en fonction du type des murs inclus dans le lot
· Travaux finitions (remblayage, chaussée)
De plus, il conviendra de faire apparaître dans le planning de chaque mur les jalons principaux ainsi que la durée totale des travaux et la durée des périodes chômées.
Le programme des travaux sera reporté dans le formulaire R2. Aucune restriction de format n'est spécifiée.
Eléments de jugement
Sous ce critère, seule la durée des travaux sera jugée.
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C3 : Qualité et plausibilité du programme des travaux (20%) C3.1 Qualité du programme des travaux (10%)
Description
Ce critère est analysé sur la base du programme des travaux établi sur le critère 2 (cahier d'offre, formulaire R2).
Eléments de jugement
Ce critère a pour objet d'évaluer le contenu du programme des travaux et que l'ensemble des phases et sousphases soient détaillées.
Le dossier d'appel d'offres comprend quatorze pièces. La pièce n° 12 indique les pièces que l'entreprise doit rendre comme suit : Pièce 1 :

Indications du soumissionnaire

Oui

Pièce 2 :

Dispositions relatives à la procédure d'adjudication
Non

Pièce 3 :

Contrat d'entreprise KBOB type

Non

Pièce 4 :

Dispositions particulières inhérentes au projet
Non

Pièce 5 :

Conditions particulières (base CAN 102)

Non

Pièce 6 :

Devis descriptif (yc fichier SIA 451)

Pièce 7 :

Schéma de calcul SSE

Oui

Pièce 8 :

Code de conduite

Oui,
signé

Pièce 9 :

Plans/Schémas de la gestion de trafic

Non

Pièce 10 : Planification générale
Pièce 11:

Analyses de prix de toutes les installations
de chantier

Pièce 12 : Pièces à rendre par ENT

Oui,
signé

Non
Oui,
signées
Non

Pièce 13 : Cahier d'offre

Oui,
signé

Pièce 14 : Déclaration volontaire (Engagement sur l'honneur)
Oui,
signée

5.2.2. Comme l'indique très clairement la pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres exposée cidessus, la pièce n° 10 «Planification générale» ne figure pas parmi les pièces qui doivent être remises au pouvoir adjudicateur par les soumissionnaires. Cette pièce n° 10 constitue ­ comme son intitulé l'indique ­ un planning général, lequel se présente sous la forme d'un tableau et mentionne en particulier le début, la fin et la durée des travaux. Elle a été établie par le pouvoir adjudicateur pour tous
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les murs visés par les lots n° 23 à 29. C'est ainsi en toute logique qu'il n'était pas requis des soumissionnaires qu'ils remettent au pouvoir adjudicateur une pièce que ce dernier avait luimême établie. En revanche et, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de la pièce n° 12 qu'aucun planning n'était à rendre avec la soumission. Sur ce point, le Tribunal de céans peine à comprendre l'argumentation de la recourante, tant l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres ­ en particulier les pièces n° 12 et 13 ­ étaient, comme nous le verrons ciaprès, clairs quant au fait que les soumissionnaires devaient produire un planning détaillé pour chaque ouvrage. Il ressort en effet de l'appel d'offres (voir consid. 5.2.1 cidessus) que le critère d'adjudication C2 est uniquement jugé sur la durée des travaux. Il demande ainsi aux soumissionnaires d'établir, sur la base des indications définies dans la pièce n° 10, un planning détaillé des travaux pour chaque mur comprenant au minimum les phases «installation chantier», «travaux préparatoires», «béton», «ancrages si nécessaire» et «travaux finitions». Il précise qu'il conviendra de faire apparaître dans le planning de chaque mur les jalons principaux ainsi que la durée totale des travaux et la durée des périodes chômées. Il exige enfin le report du programme des travaux dans le formulaire R2. L'appel d'offres relève en outre que les documents liés aux critères d'adjudication doivent être joints au dossier d'offre, soit à la pièce n° 13. A ce propos, la pièce n° 12 indique également que la pièce n° 13 «Cahier d'offre» ­ comprenant en particulier le formulaire R2 «Programme des travaux ­ Planning détaillé par phases principales d'exécution pour chaque ouvrage» ­ doit être remise signée au pouvoir adjudicateur. Cette pièce n° 13 contient en page 3 un tableau intitulé «Récapitulation des pièces» qui indique, pour chaque pièce, le numéro du formulaire, l'objet de celuici ainsi que le nombre de pages A4. Pour le formulaire R2, il est indiqué sous le nombre de pages A4 «1 A4 ou A3». Il résulte clairement de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur attendait des soumissionnaires qu'ils établissent un planning détaillé sur la base de la planification générale figurant dans le dossier d'appel d'offres. Tant l'appel d'offres que les documents d'appel d'offres sont dénués de toute ambiguïté sur ce point. D'ailleurs, le fait que tous les autres soumissionnaires aient, comme le relève le pouvoir adjudicateur, remis un tel planning détaillé démontre bien que les documents en question étaient clairs et qu'ils n'ont posé aucun problème de compréhension. C'est donc en vain que la recourante prétend que la pièce n° 12 du dossier d'appel d'offres n'était pas compréhensible.
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Au demeurant, si malgré la clarté de l'appel d'offres et des documents d'appel d'offres, la recourante avait un doute quant à l'exigence ou non de produire un planning détaillé, elle avait l'obligation de se renseigner auprès du pouvoir adjudicateur durant la ronde des questions (voir à ce propos décision incidente du Tribunal administratif fédéral B8244/2010 du 23 février 2011 consid. 4.2). L'appel d'offres mentionnait à cet égard très clairement que les éventuelles questions devaient être posées en français sur le forum du site www.simap.ch jusqu'au 21 février 2011. La recourante ne peut ainsi pas invoquer sa bonne foi alors même qu'estimant que la pièce n° 12 était incompréhensible, elle n'a pas requis d'éclaircissements auprès du pouvoir adjudicateur. 5.3. Reste à examiner si, comme le prétend la recourante, le pouvoir adjudicateur aurait dû tenir compte, lors de l'évaluation du critère d'adjudication C2 et du souscritère C3.1, du fait que cette dernière a précisé, durant la séance de clarification, qu'elle pouvait respecter le planning établi par les documents d'appel d'offres. 5.3.1. Selon l'art. 19 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 19   Selektives Verfahren
  1.   Im selektiven Verfahren schreibt die Auftraggeberin den Auftrag öffentlich aus und fordert die Anbieterinnen auf, vorerst einen Antrag auf Teilnahme zu stellen.
  2.   Die Auftraggeberin wählt die Anbieterinnen, die ein Angebot einreichen dürfen, aufgrund ihrer Eignung aus.
  3.   Die Auftraggeberin kann die Zahl der zum Angebot zugelassenen Anbieterinnen so weit beschränken, als ein wirksamer Wettbewerb gewährleistet bleibt. Es werden wenn möglich mindestens drei Anbieterinnen zum Angebot zugelassen.
LMP, les soumissionnaires remettent leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Aux termes de l'art. 21 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 21   Freihändiges Verfahren
  1.   Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag direkt ohne Ausschreibung. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen und Verhandlungen durchzuführen.
  2.   Die Auftraggeberin kann einen Auftrag unabhängig vom Schwellenwert freihändig vergeben, wenn eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a.   Es gehen im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge ein, kein Angebot entspricht den wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung oder den technischen Spezifikationen oder es erfüllt keine Anbieterin die Eignungskriterien.
b.   Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass alle im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren eingegangenen Angebote auf einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beruhen.
c.   Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrags oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums kommt nur eine Anbieterin in Frage, und es gibt keine angemessene Alternative.
d.   Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wird die Beschaffung so dringlich, dass selbst mit verkürzten Fristen kein offenes oder selektives Verfahren und kein Einladungsverfahren durchgeführt werden kann.
e.   Ein Wechsel der Anbieterin für Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen ist aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich, würde erhebliche Schwierigkeiten bereiten oder substanzielle Mehrkosten mit sich bringen.
f.   Die Auftraggeberin beschafft Erstanfertigungen (Prototypen) oder neuartige Leistungen, die auf ihr Verlangen im Rahmen eines Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder Neuentwicklungsauftrags hergestellt oder entwickelt werden.
g.   Die Auftraggeberin beschafft Leistungen an Warenbörsen.
h.   Die Auftraggeberin kann Leistungen im Rahmen einer günstigen, zeitlich befristeten Gelegenheit zu einem Preis beschaffen, der erheblich unter den üblichen Preisen liegt (insbesondere bei Liquidationsverkäufen).
i.   Die Auftraggeberin vergibt den Folgeauftrag an die Gewinnerin eines Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs oder eines Auswahlverfahrens zu Planungs- oder Gesamtleistungsstudien; dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengremium beurteilt;die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den Folgeauftrag freihändig zu vergeben.
1.   das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;
2.   die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengremium beurteilt;
3.   die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den Folgeauftrag freihändig zu vergeben.
  3.   Die Auftraggeberin kann einen Auftrag nach Artikel 20 Absatz 3 freihändig vergeben, wenn das freihändige Verfahren von grosser Bedeutung ist:
a.   zum Erhalt von inländischen Unternehmen, die für die Landesverteidigung wichtig sind; oder
b.   für die Wahrung der öffentlichen Interessen der Schweiz.
  4.   Sie erstellt über jeden nach Massgabe von Absatz 2 oder 3 vergebenen Auftrag eine Dokumentation mit folgendem Inhalt:
a.   Name der Auftraggeberin und der berücksichtigten Anbieterin;
b.   Art und Wert der beschafften Leistung;
c.   Erklärung der Umstände und Bedingungen, welche die Anwendung des freihändigen Verfahrens rechtfertigen.
  5.   Öffentliche Aufträge dürfen nicht mit der Absicht umschrieben werden, dass von vornherein nur eine bestimmte Anbie terin für den Zuschlag in Frage kommt, insbesondere aufgrund technischer oder künstlerischer Besonderheiten des Auftrags (Abs. 2 Bst. c) oder im Fall der Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen (Abs. 2 Bst. e).
LMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Celleci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique. L'art. 25
SR 172.056.11 VöB Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)

Art. 25   Ausschluss und Sanktion - (Art. 44 und 45 BöB)
  1.   Die BKB führt die Liste der für künftige Aufträge gesperrten Anbieterinnen und Subunternehmerinnen nach Artikel 45 Absatz 3 BöB.
  2.   Jeder gemeldete Ausschluss (Sperre) wird auf der Liste mit den folgenden Angaben verzeichnet:
a.   Datum der Meldung;
b.   meldende Auftraggeberin;
c.   Name (Firma) und Adresse der Anbieterin oder Subunternehmerin;
d.   Grund der Sperre;
e.   Dauer der Sperre.
  3.   Diese Daten werden auf Ersuchen bekannt gegeben:
a.   einer Auftraggeberin oder ihrer untergeordneten Vergabestelle;
b.   der betroffenen Anbieterin oder Subunternehmerin.
  4.   Anbieterinnen und Subunternehmerinnen, die auf der Liste nach Absatz 1 oder einer Sanktionsliste einer multilateralen Finanzinstitution verzeichnet sind, können nach Massgabe von Artikel 44 BöB von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, oder der ihnen erteilte Zuschlag kann widerrufen werden.
  5.   Die BKB gibt die auf der Liste verzeichneten Daten dem Interkantonalen Organ für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) unter entsprechender Zweckbindung bekannt.
  6.   Das EFD regelt die technischen und organisatorischen Voraussetzungen des Zugangs zur Liste sowie das Verfahren zur Korrektur von Fehleinträgen in einer Verordnung.
OMP prévoit que l'adjudicateur rectifie les offres du point de vue technique et comptable de manière uniforme de façon qu'elles puissent être comparées objectivement (al. 1). S'il prend contact à cette fin avec le soumissionnaire, il en garde une trace permettant d'en reconstituer la chronologie et la teneur (al. 2). Il évalue les offres rectifiées selon les critères d'adjudication (al. 3). La conformité de l'offre aux conditions d'appel d'offres et, en particulier, aux spécifications techniques du marché, constitue un critère préalable d'adjudication, qu'il figure ou non expressément dans les critères d'adjudication énoncés par le pouvoir adjudicateur pour un marché particulier («adéquation de la prestation» selon l'art. 21 al. 1
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 21   Freihändiges Verfahren
  1.   Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag direkt ohne Ausschreibung. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen und Verhandlungen durchzuführen.
  2.   Die Auftraggeberin kann einen Auftrag unabhängig vom Schwellenwert freihändig vergeben, wenn eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a.   Es gehen im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge ein, kein Angebot entspricht den wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung oder den technischen Spezifikationen oder es erfüllt keine Anbieterin die Eignungskriterien.
b.   Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass alle im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren eingegangenen Angebote auf einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beruhen.
c.   Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrags oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums kommt nur eine Anbieterin in Frage, und es gibt keine angemessene Alternative.
d.   Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wird die Beschaffung so dringlich, dass selbst mit verkürzten Fristen kein offenes oder selektives Verfahren und kein Einladungsverfahren durchgeführt werden kann.
e.   Ein Wechsel der Anbieterin für Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen ist aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich, würde erhebliche Schwierigkeiten bereiten oder substanzielle Mehrkosten mit sich bringen.
f.   Die Auftraggeberin beschafft Erstanfertigungen (Prototypen) oder neuartige Leistungen, die auf ihr Verlangen im Rahmen eines Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder Neuentwicklungsauftrags hergestellt oder entwickelt werden.
g.   Die Auftraggeberin beschafft Leistungen an Warenbörsen.
h.   Die Auftraggeberin kann Leistungen im Rahmen einer günstigen, zeitlich befristeten Gelegenheit zu einem Preis beschaffen, der erheblich unter den üblichen Preisen liegt (insbesondere bei Liquidationsverkäufen).
i.   Die Auftraggeberin vergibt den Folgeauftrag an die Gewinnerin eines Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs oder eines Auswahlverfahrens zu Planungs- oder Gesamtleistungsstudien; dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengremium beurteilt;die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den Folgeauftrag freihändig zu vergeben.
1.   das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;
2.   die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengremium beurteilt;
3.   die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den Folgeauftrag freihändig zu vergeben.
  3.   Die Auftraggeberin kann einen Auftrag nach Artikel 20 Absatz 3 freihändig vergeben, wenn das freihändige Verfahren von grosser Bedeutung ist:
a.   zum Erhalt von inländischen Unternehmen, die für die Landesverteidigung wichtig sind; oder
b.   für die Wahrung der öffentlichen Interessen der Schweiz.
  4.   Sie erstellt über jeden nach Massgabe von Absatz 2 oder 3 vergebenen Auftrag eine Dokumentation mit folgendem Inhalt:
a.   Name der Auftraggeberin und der berücksichtigten Anbieterin;
b.   Art und Wert der beschafften Leistung;
c.   Erklärung der Umstände und Bedingungen, welche die Anwendung des freihändigen Verfahrens rechtfertigen.
  5.   Öffentliche Aufträge dürfen nicht mit der Absicht umschrieben werden, dass von vornherein nur eine bestimmte Anbie terin für den Zuschlag in Frage kommt, insbesondere aufgrund technischer oder künstlerischer Besonderheiten des Auftrags (Abs. 2 Bst. c) oder im Fall der Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen (Abs. 2 Bst. e).
LMP). Ainsi, une fois le délai pour introduire les offres échu, il est en principe interdit d'y apporter des corrections. Les offres non conformes aux conditions établies par l'appel d'offres doivent par conséquent être exclues. Si toutefois le vice n'influence pas le résultat de la procédure d'adjudication et n'est pas d'une certaine importance, l'exclusion viole le principe de la
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proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF du 12 avril 2002, in : Droit de la construction [DC] 4/2003 p. 156 ad S49). Il résulte de ce qui précède que l'examen des offres s'effectue en principe, sous réserve de formalisme excessif, sur la base des projets tels qu'ils ont été déposés et non tels qu'ils pourraient être (arrêt du Tribunal administratif fédéral B4860/2010 du 13 juillet 2011 consid. 5.4). En application de l'art. 25
SR 172.056.11 VöB Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)

Art. 25   Ausschluss und Sanktion - (Art. 44 und 45 BöB)
  1.   Die BKB führt die Liste der für künftige Aufträge gesperrten Anbieterinnen und Subunternehmerinnen nach Artikel 45 Absatz 3 BöB.
  2.   Jeder gemeldete Ausschluss (Sperre) wird auf der Liste mit den folgenden Angaben verzeichnet:
a.   Datum der Meldung;
b.   meldende Auftraggeberin;
c.   Name (Firma) und Adresse der Anbieterin oder Subunternehmerin;
d.   Grund der Sperre;
e.   Dauer der Sperre.
  3.   Diese Daten werden auf Ersuchen bekannt gegeben:
a.   einer Auftraggeberin oder ihrer untergeordneten Vergabestelle;
b.   der betroffenen Anbieterin oder Subunternehmerin.
  4.   Anbieterinnen und Subunternehmerinnen, die auf der Liste nach Absatz 1 oder einer Sanktionsliste einer multilateralen Finanzinstitution verzeichnet sind, können nach Massgabe von Artikel 44 BöB von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, oder der ihnen erteilte Zuschlag kann widerrufen werden.
  5.   Die BKB gibt die auf der Liste verzeichneten Daten dem Interkantonalen Organ für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) unter entsprechender Zweckbindung bekannt.
  6.   Das EFD regelt die technischen und organisatorischen Voraussetzungen des Zugangs zur Liste sowie das Verfahren zur Korrektur von Fehleinträgen in einer Verordnung.
OMP, le pouvoir adjudicateur est seulement autorisé à rectifier les offres du point de vue technique et comptable de manière uniforme, de sorte qu'elles puissent être comparées objectivement. Il ne saurait à cet effet modifier ou compléter une offre sans s'exposer à une violation du principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 1 al. 2
SR 172.056.1 BöB Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Art. 1   Gegenstand
  Dieses Gesetz findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge durch unterstellte Auftraggeberinnen innerhalb und ausserhalb des Staatsvertragsbereichs Anwendung.
LMP (arrêt du Tribunal administratif fédéral B4860/2010 précité consid. 5.4 et les réf. cit.). 5.3.2. Comme nous l'avons vu cidessus, la recourante disposait, avant l'évaluation des offres, de tous les renseignements nécessaires pour constituer une offre complète. Or, elle a délibérément renoncé à produire un planning détaillé. Il ne s'agit donc pas d'une omission. Comme le relève DENIS ESSEIVA (DC 2005 p. 175 ad S48), celui qui dépose une offre incomplète prend le risque soit d'être exclu de la procédure si l'informalité est grave, soit d'être prétérité au niveau de la notation d'un ou de plusieurs critères d'adjudication. In casu, le pouvoir adjudicateur ­ faisant usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière ­ a considéré que la nonproduction du planning détaillé n'était pas un vice suffisamment grave pour écarter l'offre de la recourante. Toutefois, il a sanctionné ce défaut de production du planning détaillé lors de l'attribution des points, en octroyant la note 0 au critère d'adjudication C2 ainsi qu'au souscritère C3.1. Comme mentionné cidessus, le critère d'adjudication C2 concerne le programme des travaux et le souscritère d'adjudication C3.1 la qualité du programme des travaux, lesquels constituent incontestablement des éléments essentiels de l'appel d'offres. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu'une offre est irrégulière sur des éléments essentiels, il est en principe exclu de la compléter lors de la révision des offres. Dans l'intérêt de l'analyse comparative des offres et afin de garantir l'égalité de traitement, il convient d'adopter une position stricte à ce sujet (arrêt du TF 2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.4). Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la recourante, c'est à juste titre que le pouvoir adjudicateur n'a pas tenu compte de la déclaration faite par la recourante lors de la séance de clarification au terme de laquelle cette dernière serait à même de respecter les délais fixés par le maître de l'ouvrage. Au demeurant, on doit bien constater que la recourante s'est contentée d'affirmer de
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manière générale son aptitude à exécuter les travaux dans les délais prévus par le maître de l'ouvrage sans apporter d'éléments concrets à l'appui de son allégation. En effet, elle ne fournit pas les indications requises dans le cadre du critère d'adjudication C2 et du souscritère C3.1 ­ lesquelles sont par ailleurs particulièrement justifiées eu égard à la nature des travaux à effectuer ­, de sorte que cette déclaration ne peut en aucun cas être assimilée au planning détaillé demandé. Il appert de ce qui précède que, conformément à l'appel d'offres qui mentionnait que la note 0 était attribuée en cas d'évaluation impossible ou d'absence d'information, c'est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a octroyé la note 0 au critère d'adjudication C2 et au souscritère C3.1. 5.3.3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit également être rejeté sur ce point.
6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7.
7.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 1   Verfahrenskosten
  1.   Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
  2.   Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
  3.   Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 2   Bemessung der Gerichtsgebühr
  1.   Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
  2.   Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1]
  3.   Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels comprennent également les frais relatifs à la décision incidente du 12 juillet 2011, doivent être fixés à Fr. 9'900.. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 15 juin 2011.
7.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 64  
  1.   Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
  2.   Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
  3.   Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
  4.   Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] SR 173.32
[3] SR 173.71
[4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 7   Grundsatz
  1.   Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
  2.   Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
  3.   Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
  4.   Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
  5.   Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1]
 
[1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
FITAF a contrario).
Page 20

B3158/2011

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, relatifs au présent arrêt et à la décision incidente du 12 juillet 2011, d'un montant de Fr. 9'900., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 9'900. dès l'entrée en force du présent arrêt. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
­
­
­

à la recourante (acte judiciaire)
au pouvoir adjudicateur (acte judiciaire)
à l'adjudicataire (en extrait)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :

La greffière :

Bernard Maitre

Vanessa Thalmann

Page 21

B3158/2011

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 82   Grundsatz
  Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a.   gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b.   gegen kantonale Erlasse;
c.   betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 90   Endentscheide
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 42   Rechtsschriften
  1.   Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
  1bis.   Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1]
  2.   In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3]
  3.   Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
  4.   Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a.   das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b.   die Art und Weise der Übermittlung;
c.   die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5]
  5.   Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
  6.   Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
  7.   Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697).
[2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[4] SR 943.03
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
LTF).

Expédition : 10 octobre 2011

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B-3158/2011 04. Oktober 2011 17. Oktober 2011 Bundesverwaltungsgericht Unpubliziert Wirtschaft

Objet marchés publics (N09 Vennes-Villeneuve Ouvrages Art Réhabilitation des murs de soutènement - Lot n° 23)

Répertoire des lois
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 2   Calcul de l'émolument judiciaire
  1.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
  2.   Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1]
  3.   S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LMP 1
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 1   Objet
  La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
LMP 2
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 2   But
  La présente loi vise les buts suivants:
a.   une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b.   la transparence des procédures d'adjudication;
c.   l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d.   une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LMP 3
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 3   Définitions
  Au sens de la présente loi, on entend par:
a.   soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b.   entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c.   accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d.   conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations [1] concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e.   dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [2], les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
 
[1] RS 220
[2] RS 822.11
LMP 5
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 5   Droit applicable
  1.   Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
  2.   Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
  3.   Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LMP 6
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 6   Soumissionnaires
  1.   En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
  2.   Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
  3.   Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LMP 7
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 7   Exemption
  1.   Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance.
  2.   Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires.
LMP 19
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 19   Procédure sélective
  1.   Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
  2.   L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
  3.   L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
LMP 21
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 21   Procédure de gré à gré
  1.   Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
  2.   L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a.   aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b.   des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c.   un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d.   en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e.   un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f.   l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g.   l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h.   l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i.   l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
1.   la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
2.   les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
3.   l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
  3.   Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a.   pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b.   pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
  4.   Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a.   les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b.   la nature et la valeur de la prestation achetée;
c.   les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
  5.   Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
LMP 26
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 26   Conditions de participation
  1.   Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
  2.   Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
  3.   Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LMP 27
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 27   Critères d'aptitude
  1.   L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
  2.   Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
  3.   L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
  4.   Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LMP 29
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 29   Critères d'adjudication
  1.   L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
  2.   Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
  3.   L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
  4.   Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et éco nomique.
LMP 30
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 30   Spécifications techniques
  1.   L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
  2.   Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
  3.   Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
  4.   Lorsque cela se révèle approprié, l'adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
LMP 31
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

Art. 31   Communautés de soumissionnaires et sous-traitants
  1.   La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
  2.   La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
  3.   La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OMP 14
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

Art. 14   Champ d'application
  1.   Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l'adjudicateur de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.
  2.   Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.
  3.   Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure.
OMP 25
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

Art. 25   Exclusion et sanctions - (art. 44 et 45 LMP)
  1.   La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l'art. 45, al. 3, LMP.
  2.   Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes:
a.   date de la communication de l'exclusion;
b.   nom de l'adjudicateur déclarant;
c.   nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant;
d.   motif de l'exclusion;
e.   durée de l'exclusion.
  3.   Ces données sont communiquées sur demande:
a.   à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés;
b.   au soumissionnaire ou à ses sous-traitants.
  4.   Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l'al. 1 ou sur la liste de sanctions d'une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d'adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l'art. 44 LMP.
  5.   La CA communique les données de la liste à l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté.
  6.   Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l'accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d'inscription.
OMP 39 PA 11
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 11  
  1.   Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1]
  2.   L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
  3.   Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE