Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2168/2007/moa/rmy
{T 0/2}
Arrêt du 18 novembre 2008
Composition
André Moser (président du collège), Jürg Kölliker, Beat Forster, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance,
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception de radio et de télévision.
Faits :
A.
A._______, domicilié à (...), est propriétaire de la cordonnerie Y._______ sise à (...).
Dès le 1er janvier 1998, Billag SA, désigné comme le nouvel organe d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, l'a assujetti au paiement de la redevance pour la réception à titre privé de la radio et de la télévision à son domicile de (...) (n° de client [...]) ainsi que pour la réception à titre privé de la radio dans sa cordonnerie (n° de client [...]).
B.
En avril 1999, A._______ a annoncé à Billag SA, par téléphone, dans des circonstances ne ressortant pas clairement du dossier de la cause, qu'il détenait un téléviseur dans sa cordonnerie. L'organe d'encaissement l'a alors assujetti, à compter du 1er juin 1999, au paiement de la redevance pour la réception à titre privé de la télévision dans sa cordonnerie (n° de client 111 363 099).
C.
A._______ s'est acquitté de la totalité des redevances facturées par Billag SA.
D.
Par lettre recommandée du 1er juin 2006, A._______, soit pour lui son fils B._______, a déclaré à Billag SA qu'il considérait s'être acquitté à tort, depuis 1998, respectivement 1999, de redevances pour la réception à titre privé de la radio et de la télévision dans sa cordonnerie, dans la mesure où il paie déjà à Billag SA, depuis le 1er janvier 1998, une telle redevance pour les appareils sis à son domicile de (...). Or selon la loi, la redevance est due « une seule fois par client ». Par ailleurs, il ferait un usage strictement privé desdits appareils. En conséquence, il a demandé à Billag SA d'étudier la possibilité d'un remboursement des sommes versées sans raison depuis des années.
E.
Par décision du 5 juillet 2006, Billag SA a suspendu au 30 juin 2006 l'obligation de A._______ de payer une redevance pour la réception à titre privé de la radio et de la télévision dans sa cordonnerie. Elle n'est pas entré en matière au sujet de la demande de remboursement de l'intéressé. Elle l'a cependant prié de ne pas tenir compte de la facture de Fr. 112.60 relative aux mois de juillet à septembre 2006.
F.
Le 26 juillet 2006, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), demandant le remboursement des paiements indus. A l'appui de son recours, il a affirmé qu'il avait été « mal renseigné » par le collaborateur de Billag SA en avril 1999, ce qui l'avait amené à déclarer, par erreur, le poste de télévision sis dans sa cordonnerie. Dès lors, selon lui, la redevance aurait été payée à tort depuis lors.
G.
Par décision du 22 février 2007, l'OFCOM a rejeté le recours de A._______. Il a considéré en substance que les pièces versées au dossier ne permettaient d'établir ni l'existence ni la teneur du renseignement, prétendument erroné, donné par Billag SA à A._______ lors de son inscription, de sorte que celui-ci n'était pas autorisé à invoquer sa bonne foi. Par ailleurs, ce dernier n'aurait pas apporté la preuve d'un usage strictement privé des appareils sis dans sa cordonnerie, de sorte qu'en principe, un assujettissement à la redevance à titre professionnel aurait été correct. L'OFCOM a toutefois renoncé à modifier la décision de Billag SA au détriment de A._______ et à lui demander le remboursement de la différence entre les redevances payées à titre privé et celles qui auraient dû être payées pour un usage professionnel. Enfin, la première communication écrite de ce dernier à Billag SA « annonçant une modification de l'exploitation de ses appareils de réception » daterait du 1er juin 2006, de sorte que A._______ était tenu de payer ses redevances jusqu'au 30 juin 2006 conformément à l'art. 44 al. 2 de l'ordonnance sur la radio et la télévision. Dès lors, ce serait à juste titre que l'intéressé aurait payé ses redevances jusqu'à cette date, de sorte qu'aucun remboursement de la part de Billag SA ne serait envisageable.
H.
Le 22 mars 2007, A._______ (ci-après le recourant) a déposé un recours contre la décision citée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu à l'annulation, sans frais, de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de remboursement portant sur les sommes payées indûment entre 1998 et le 30 juin 2006, soit selon son calcul, pour l'année 1998, quatre fois Fr. 13.75, soit un total de Fr. 55.-, et pour les années 1999 à juin 2006, la somme globale de Fr. 3'378.-, soit en tout Fr. 3'433.-. Il n'a toutefois fourni aucun justificatif de paiement.
Invités à se déterminer sur le recours, l'OFCOM et Billag SA ont conclu, dans leurs prises de position respectives du 5 juin 2007, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant en substance les arguments contenus dans celle-ci.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Ainsi, en principe, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, n. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2527/2006 du 15 octobre 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.1). En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007, dans la mesure où l'intégralité des faits de la cause s'est déroulée avant cette date. Au demeurant, la nouvelle loi, de même que son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), ne font que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet).
4.
4.1 Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. Selon l'art. 41 aORTV, la redevance est due dès que la personne met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes. L'art. 44 al. 1 aORTV fixe le montant de la redevance mensuelle en distinguant la redevance pour la réception de la radio et de la télévision à titre privé et celle pour la réception des mêmes programmes à titre professionnel. L'art. 42 aORTV définit les notions de réception à titre privé et à titre professionnel : la réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (al. 1) ; elle est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d'information et de divertissement, de démonstration ou de vente (al. 2). Il n'est perçu qu'une seule redevance de réception par ménage ou par entreprise (FF 2003 1491; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.528/2006 du 6 février 2007).
Aux termes de l'art. 41 al. 2 aORTV (dans sa teneur entrée en vigueur le 1er août 2001 [RO 2001 1680]), les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit (l'ancien texte prévoyait déjà que les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer devaient être annoncées [RO 1997 2903]). L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit quant à lui que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue. Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils de réception de radio et télévision ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement, ce qui, d'après la jurisprudence, n'est d'ailleurs pas particulier à cette réglementation (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4). Enfin, conformément à l'art. 47 aORTV, si l'organe d'encaissement néglige de facturer les redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due (al. 1). Le délai de prescription est de cinq ans (al. 2).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que Billag SA a assujetti par erreur le recourant au paiement de la redevance pour la réception à titre privé de la radio et de la télévision dans sa cordonnerie, ceci dès le 1er janvier 1998 (radio), respectivement le 1er juin 1999 (télévision), alors qu'il payait déjà la redevance pour la réception à titre privé de la radio et de la télévision à son domicile.
Le litige revient à examiner si le recourant est en droit d'obtenir de Billag SA le remboursement des redevances versées jusqu'au 30 juin 2006 pour la radio et la télévision situés dans sa cordonnerie.
4.3 L'autorité inférieure ne nie pas l'erreur commise par Billag SA. Elle constate cependant que durant de nombreuses années, le recourant ne s'est pas opposé au paiement de la redevance facturée pour les appareils situés dans sa cordonnerie. La lettre de ce dernier du 1er juin 2006 constituerait sa première communication écrite annonçant une modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer, au sens de l'art. 41 al. 2 aORTV. Une telle communication prenant effet seulement à la fin du mois au cours duquel la « modification » est annoncée, sans effet rétroactif possible (art. 44 aORTV), il n'existerait aucun motif pour que Billag SA procède au remboursement des redevances payées par le recourant jusqu'au 30 juin 2006.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, c'est à tort que l'autorité inférieure considère la lettre du recourant du 1er juin 2006 comme la « communication d'une modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer ». Cette lettre, qui visait uniquement à dénoncer la facturation à double de redevances de réception par Billag SA durant plusieurs années, n'annonçait d'ailleurs aucun changement relatif à la situation personnelle ou aux appareils détenus par le recourant.
Il n'appartient pas au recourant d'assumer les conséquences de cette facturation indue, dont il a seulement tardé à se rendre compte. D'ailleurs, Billag SA disposait, au plus tard en avril 1999, de toutes les informations nécessaires relatives aux appareils détenus par le recourant sur son lieu de travail, sous réserve d'éventuelles investigations complémentaires que rien ne l'empêchait de mener à sa guise, notamment sur la question d'une éventuelle soumission du recourant à la redevance de réception à titre professionnel (cf. consid. 4.4 infra). Certes, la perception des redevances de radio et de télévision fait partie de ce qu'on appelle l'administration de masse, de sorte qu'on ne peut exiger de l'organe d'encaissement qu'il vérifie systématiquement l'ensemble des données fournies - ou non - par les usagers, dont on est en droit d'exiger une collaboration accrue (cf. arrêt du TF du 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.2). Ceci vaut surtout pour les données que ceux-ci sont mieux à même de connaître et qui ont trait spécifiquement à leur situation personnelle. En effet, il s'agit là d'éléments que l'organe d'encaissement ne peut connaître, ou seulement au prix d'efforts qu'on ne peut précisément pas exiger de lui. L'obligation de collaborer ne délie cependant pas l'autorité administrative de toute charge (cf. Moor, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). L'autorité d'encaissement est en effet tenue d'établir les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Ceci vaut également pour la redevance de réception à titre privé facturée au recourant dès le 1er juin 1999 pour le poste de télévision placé dans l'atelier de sa cordonnerie, déclaré à Billag SA par téléphone en avril 1999. A ce sujet, peu importe que l'on ne puisse plus reconstituer le contenu de ladite conversation téléphonique, au cours de laquelle, selon le recourant, Billag SA l'aurait mal renseigné. En effet, on sait que le recourant a parfaitement collaboré avec Billag SA en déclarant la télévision sise dans sa cordonnerie. C'est bien Billag SA qui a alors commis une erreur - qu'un simple contrôle dans ses fichiers aurait permis d'éviter - en décidant, sans raison valable, d'assujettir le recourant au paiement de la redevance de réception à titre privé pour cet appareil, alors que ce dernier était déjà assujetti à cette taxe, sous un autre numéro de client, pour la télévision détenue à son domicile.
4.4 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure soutient - de manière incompréhensible - que les redevances acquittées « ne couvraient pas l'utilisation des appareils de la cordonnerie du recourant », de sorte que ce dernier aurait dû être annoncé et soumis à l'obligation de payer la redevance pour la réception à titre professionnel s'agissant de ces appareils. Elle a toutefois décidé de renoncer, par souci d'équité, à réclamer au recourant le solde représentant la différence entre les redevances dues à titre professionnel et celles acquittées à titre privé, compte tenu du fait que ce dernier s'est « acquitté régulièrement et sans interruption du montant des redevances à titre privé » et du fait que « Billag SA aurait dû rectifier plus tôt les données inscrites dans le magasin du recourant, au moins lors de l'annonce de la télévision dans le courant de l'année 1999 ».
Si cela est vrai, il est alors permis de se demander pourquoi Billag SA n'a jamais assujetti le recourant au paiement de la redevance à titre professionnel, alors même qu'elle savait que ce dernier possédait des appareils de réception sur son lieu de travail. Si un tel élément avait pu passer inaperçu, dans le flot de ses dossiers, en janvier 1998, cette société aurait dû, dès la conversation téléphonique de son collaborateur avec l'intéressé au mois d'avril 1999, se rendre compte de son erreur et se poser la question d'un éventuel assujettissement du recourant à la redevance à titre professionnel. Or la question d'un tel assujettissement a été abordée pour la première fois par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Cela étant, cette question, étrangère au présent litige, peut demeurer ouverte ici. Peu importe dès lors que l'autorité inférieure estime que le recourant a échoué à prouver qu'il était le seul à profiter des programmes de radio et de télévision dans son arrière-boutique et que ceux-ci ne peuvent être perçus de ses clients.
4.5 C'est donc de manière indue que Billag SA a encaissé auprès du recourant, entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2006, une redevance pour la réception à titre privé de la radio et - dès le 1er juin 1999 - de la télévision dans sa cordonnerie. La demande de remboursement du recourant est donc bien fondée sur le principe (art. 47 al. 1 aORTV).
Le remboursement des sommes facturées indûment par Billag SA est soumis à un délai de prescription de cinq ans (art. 47 al. 2 aORTV). En l'espèce, le recourant a demandé le remboursement des redevances payées indûment dans un courrier daté du 1er juin 2006. On sait par ailleurs que la dernière facture réglée couvre la période du 1er avril au 30 juin 2006. Dès lors, le recourant a droit au remboursement des sommes versées durant la période allant du 1er juin 2001 au 30 juin 2006.
Reste à déterminer les montants à rembourser. A cet égard, on constate que le calcul contenu dans le recours est très difficile à suivre, tant il est imprécis, voire erroné. Ainsi, le recourant, qui n'a manifestement pas conservé les factures concernées, demande le remboursement d'une somme totale de Fr. 3'433.- correspondant aux montants facturés indûment par Billag entre 1998 et 2006, soit, pour 1998, quatre fois Fr. 13.75, donc un total de Fr. 55.-, puis, pour les années 1999 à juin 2006, la somme totale de Fr. 3'378.-, sans autre précision. Dans ses calculs, il semble se baser non pas sur les montants effectivement acquittés mais sur les montants de l'actuelle ORTV (art. 59), entrée en vigueur le 1er avril 2007. Ainsi, il allègue avoir payé en 1998 la somme trimestrielle de Fr. 13.75, alors que cette somme correspond en réalité au montant de la redevance mensuelle selon l'ORTV actuelle. Or à l'époque des faits, cette ordonnance n'était pas applicable, les redevances prévues par l'art. 44 aORTV (cf. également sa modification du 1er mai 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, RO 2002 3482) étant sensiblement inférieures.
Dès lors, sur la base du dossier, il est difficile, voire impossible pour le Tribunal de céans de vérifier les montants allégués par le recourant. Il convient donc, comme le permet l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
5.
Le recourant conclut à ce que les frais du recours soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement de Billag SA, en raison de son erreur.
Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'occurrence, on renoncera à faire participer le recourant aux frais de la procédure. En effet, le recours est bien-fondé dans son principe et n'est que partiellement rejeté, pour des motifs de prescription. Il paraît dès lors éqnuitable de dispenser le recourant des frais de procédure. Il convient par ailleurs de restituer à ce dernier l'avance de frais versée.
Selon l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.
Selon l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
4.
L'avance de frais de Fr. 500.- sera restituée au recourant une fois le présent arrêt devenu exécutoire, sur le compte que celui-ci communiquera à cet effet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)
à Billag SA (Acte judiciaire)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
André Moser Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :