Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-640/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 août 2009

Composition
Johannes Frölicher (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.

Parties
A.________ S.A,
représentée par Maître Philippe Schweizer, case postale, 4, rue de la Serre, 2001 Neuchâtel 1,
recourante,

contre

SUVA,
avenue de la Gare 23, case postale 287, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.

Objet
sécurité au travail, avertissement décision sur opposition du 20 décembre 2007.

Faits :

A.
La société A.________ S.A., dont le siège est à Z._______, est inscrite au registre du commerce depuis le 5 août 1983. Son but est la "construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, tant privés que publics; opérations financières et fiduciaires en rapport avec son but; acquérir, administrer, exploiter et céder des brevets d'invention, des marques, ainsi que des connaissances techniques et industrielles". B._______ en est le président, le directeur et l'administrateur avec signature individuelle.

B.
B.a Le 6 février 2006, sur le chantier d'un stade, est survenu un accident du travail impliquant deux ouvriers de l'entreprise A.________ S.A.; il fut mortel pour l'une des victimes (pce 61).
B.b Le 17 février 2006, lors d'une visite sur ce même chantier, un inspecteur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA) a constaté des manquements aux prescriptions sur la sécurité au travail. Par courrier consécutif du 21 février 2006 intitulé "avertissement", la CNA/SUVA, rappelant les règles légales en la matière, a enjoint la société A.________ S.A. à les respecter à l'avenir. Dans cette lettre, elle se référait entre autres à des mesures de protection demandées lors d'une visite antérieure, le 7 février 2006, et qui n'auraient pas été prises (pce 51). Le destinataire disposait de 20 jours pour formuler par écrit ses éventuelles objections motivées auprès de la CNA/SUVA.
B.c Le 24 février 2006, A.________ S.A a adressé des objections partielles aux reproches figurant dans l'avertissement du 21 février 2006 (pce 52). Selon une note manuscrite apposée à même cet acte par la CNA/SUVA, une entrevue a eu lieu le 13 mars 2006 à 14h sur le chantier litigieux en présence de trois représentants de A.________ S.A; l'avertissement est maintenu, après explication de sa procédure interne.

C.
C.a A la suite d'un nouvel accident sur le même chantier le 12 avril 2006 (pce 67), deux collaborateurs de la CNA/SUVA ont procédé le jour même à un contrôle, lequel a laissé apparaître de nouvelles infractions aux normes de sécurité au travail. Dans le deuxième avertissement envoyé le 19 avril 2006, l'assureur-accident a attiré l'attention de l'entreprise sur la possibilité légale, en cas de contravention, de la classer dans un degré plus élevé du tarif des primes. Un délai de 20 jours était à nouveau imparti pour toutes objections (pce 54).
C.b Par courrier recommandé du 8 mai 2006, A.________ S.A. a réfuté pour l'essentiel les critiques contenues dans le deuxième avertissement, n'admettant qu'un manque de diligence dans la mise en place de protection latérale (pce 55). Là encore, une apostille manuscrite de la CNA/SUVA figure sur la lettre: "ne mérite pas de réponse; 2x passer outre une décision SUVA avec poste à risques???=> pénal..."

D.
D.a Le 27 janvier 2007, un nouvel accident du travail entraînant des lésions corporelles s'est déroulé dans le dépôt de l'entreprise A.________ S.A. lors du gonflage d'un pneu de camion (pce 71).
D.b Lors d'une visite sur un chantier à Y._______ le 22 février 2007, un inspecteur de la CNA/SUVA a relevé une dérogation aux règles concernant la protection contre les chutes. Dans un courrier du 26 février 2007 intitulé "confirmation", l'assureur-accident a rappelé ses obligations à A.________ S.A à ce sujet, tout en remarquant que le reste du chantier était globalement bien sécurisé. La possibilité était donné à la contevenante d'exprimer ses objections dans un délai de 20 jours (pce 72).
D.c Le 17 avril 2007, la CNA/SUVA a entrepris un contrôle de l'application de la méthode MSST (acronyme pour «appel aux médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail») par l'entreprise A.________ S.A. Par courrier du 26 avril 2007, la CNA/SUVA a transmis son évaluation, assortie de recommandations sur les possibilités d'amélioration, avec date pour leur mise en oeuvre. En substance, elle félicitait l'entreprise A.________ S.A. pour son engagement pour la promotion de la sécurité au travail et la protection de la santé et l'encourageait à poursuivre ses efforts (pce 78).
D.d Par lettre du 2 juillet 2007, se référant à une visite effectuée par un de ses collaborateurs le 19 juin 2007 sur un chantier à X._______, la CNA/SUVA a détaillé les mesures à prendre concernant la protection des chutes et la distance au bord de fouille en rappelant les obligations incombant à l'employeur en terme de sécurité au travail (pce 79).
D.e La visite effectuée sur un chantier à W.________ le 2 juillet 2007 a montré qu'à cet endroit les mesures de sécurité étaient bien respectées et le suivi MSST réalisé, ce qui fut confirmé par courrier du 6 juillet 2007 (pce 80).
D.f Lors d'une inspection d'un chantier à V._______ le 1er octobre 2007, deux collaborateurs de la CNA/SUVA ont mis en évidence des défauts en matière de sécurité au travail, dont la teneur fut confirmée par courrier du 2 octobre 2007 contre lequel l'entreprise A.________ S.A. avait 20 jours pour formuler ses objections (pce 82). L'une des contraventions relevées consistait à utiliser les plates-formes élévatrices mobiles (PEMP) comme moyen d'accès à des zones de travail. Par dérogation du 23 octobre 2007, la CNA/SUVA autorisa toutefois à titre exceptionnel et sous conditions le transport de personne avec engin de levage sur ce chantier (pce 83).

E.
E.a Par courrier recommandé du 22 novembre 2007, la CNA/SUVA a adressé à l'entreprise A.________ S.A. un troisième avertissement à la suite de manquements constatés sur le chantier C._______ à U._______ par deux de ses collaborateurs. Se référant à ses précédents avertissements des 21 février et 19 avril 2006, elle spécifiait qu'en cas de nouvelles infractions, l'entreprise serait classée dans un degré plus élevé du tarif des primes et octroyait un délai de 20 jours pour formuler d'éventuelles objections (pce 86).
E.b Par acte du 7 décembre 2007, l'entreprise A.________ S.A. s'est opposée à ce troisième avertissement. En préambule, l'entreprise s'étonnait de ce que ses objections aux deux premiers avertissements soient restées sans réponse. Reprenant point par point les critiques de la CNA/SUVA, elle les conteste faisant essentiellement valoir que les mesures de sécurité sont prises mais pas toujours respectées par les ouvriers qui en sont pourtant régulièrement et dûment informés. A.________ S.A. rappelle également qu'elle a été félicitée pour son engagement en matière de sécurité au travail et que la menace d'augmentation des primes est de nature à saper ses efforts (pce 88).
E.c Par décision sur opposition du 20 décembre 2007, la CNA/SUVA a rejeté les arguments de A.________ S.A. et confirmé son troisième avertissement (pce 89).

F.
F.a Le 30 janvier 2008, A.________ S.A., agissant par l'entremise d'un avocat dûment mandaté, interjette recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 20 décembre 2007 ainsi qu'à l'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2007. A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut essentiellement du fait que la procédure n'a pas été respectée par l'autorité inférieure alors qu'elle-même s'était déterminée de manière détaillée au sujet des deux premiers avertissements et que ses observations n'ont jamais donné lieu à une décision formelle.
F.b Par ordonnance du 12 février 2008, le TAF requiert de l'entreprise recourante le versement d'une avance sur les frais de justice présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti.
F.c Dans sa réponse du 7 mai 2008, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et maintient sa position remarquant que l'entreprise recourante ne conteste pas sérieusement les manquements constatés et qu'elle ne peut comme elle le fait se décharger de sa responsabilité sur des ouvriers récalcitrants. Elle signale également que le classement d'une entreprise dans un degré de prime plus élevé ne nécessite pas un avertissement préalable.
F.d Invitée à répliquer par ordonnance du TAF du 15 mai 2008, l'entreprise recourante renonce à le faire par courrier du 26 mai 2008, lequel fut transmis à l'autorité inférieure par ordonnance du 2 juin 2008 qui clôt également l'échange d'écriture.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La CNA/SUVA est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Selon de l'art. 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), le TAF est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (let. b) et contre celles concernant des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels (let. c).

1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAA mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA.

2.
2.1 Le présent recours est dirigé contre une décision sur opposition de la CNA/SUVA confirmant un avertissement rendu en matière de sécurité au travail. Se posent à ce sujet deux questions qui se confondent en l'espèce, à savoir si l'acte attaqué constitue bien une décision au sens de l'art. 5 PA et, dans l'affirmative, si l'entreprise, outre le fait qu'elle est directement touchée, a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).

2.2 La jurisprudence s'est déjà interrogée sur la possibilité de recourir contre un avertissement. Selon le Tribunal fédéral (TF), un avertissement peut, à certaines conditions, porter atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a, ATF 103 Ib 346 consid. 1b). En revanche, l'avertissement doit se distinguer de ce qui apparaît comme une simple admonestation, soit d'un acte qui ne modifie pas les rapports de droit des destinataires et contre lesquels on ne peut recourir (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.1.2.1, p. 157 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.I, p. 404 ).

2.3 Déterminer si l'acte correspond à un avertissement au sens de l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) et constituerait alors - en application de la jurisprudence précitée - une étape obligatoire vers une mesure coercitive ou s'il s'agit plutôt d'un avertissement préparant une mesure ultérieure et qui dès lors serait l'expression du principe de la proportionnalité peut souffrir de rester sans réponse au stade de la recevabilité. Dans les deux cas, il s'agit plus que d'une simple admonestation, l'acte n'étant pas sans conséquence pour l'entreprise. En effet, d'une part, l'art. 64 al. 1 OPA prévoit que, si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. D'autre part, l'entreprise qui a commis une infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels peut se voir classée, en tout temps et rétroactivement, dans un degré de risque plus élevé (cf. art. 92 al. 3 LAA; 113 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202] et 66 OPA). Il suffit alors que l'entreprise contrevienne aux prescriptions pour que puisse s'opérer, en principe et dans le respect de la proportionnalité, son classement dans un degré supérieur (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b).

2.4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'avertissement confirmé par décision sur opposition constate l'existence d'une violation d'une obligation et à ce titre constitue une décision au sens de l'art. 5 al. b PA à l'encontre de laquelle l'entreprise recourante possède un intérêt digne de protection à son annulation.

3.
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable, l'avance de frais demandée ayant également été versée dans le délai imparti pour ce faire.

4.
4.1 L'art. 82 al. 1 LAA prescrit que l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Se fondant sur la délégation prévue à l'art. 83 al. 1 LAA, le Conseil fédéral, outre l'OPA, a édicté diverses ordonnances concrétisant les exigences en matière de sécurité au travail pour certaines activités. L'OTConst en fait partie, elle a remplacé au 1er janvier 2006 l'ancienne ordonnance du même nom du 29 mars 2000 (aOTConst; RO 2000 1403).
4.2
4.2.1 En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3 LAA). L'OPA règle les modalités de ce classement, mais en règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20% à celui du degré précédent (art. 113 al. 2 OLAA). Conformément à l'art. 66 al. 1 OPA, l'augmentation des primes n'est possible qu'après décision exécutoire à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ou si ce dernier a contrevenu d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail. Il faut donc distinguer l'augmentation de primes consécutive à une décision exécutoire restée sans suite de celle qui peut avoir lieu en toute circonstance du moment qu'une infraction auxdites prescriptions est avérée. Pour ce faire, la CNA/SUVA a introduit une procédure d'exécution LAA interne qui se caractérise par la mise en place d'une voie dite ordinaire et une autre dite extraordinaire (cf. Manuel de la procédure d'exécution pour la procédure au travail édité par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail [CFST])
4.2.2 Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61 OPA), les inspecteurs CNA/SUVA doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d'un manquement de courte durée dans un poste mobile. En effet, particulièrement dans le domaine de la construction, il est des situations où en raison de la nature du travail à exécuter voire de la méthode utilisée, les lacunes disparaissent d'elles-mêmes notamment en raison de la progression des travaux et la notification d'une décision requérant leur élimination n'aurait pas de sens. Selon l'art. 92 al. 3 LAA, toute infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, quelle qu'en soit la gravité (cf. ATF 116 V 255 consid. 4b), pourrait en principe être punie d'une augmentation des primes. Or, le principe de proportionnalité qui gouverne toute l'activité administrative serait peut-être violé, si dès la première lacune de moindre importance, l'autorité faisait application de l'art. 92 al. 3 LAA. La procédure dite extraordinaire a été introduite afin de pouvoir sanctionner les entreprises dans la situation précitée tout en respectant les principes généraux du droit. Selon cette procédure, une décision d'augmentation des primes n'est notifiée qu'à l'issue de quatre avertissements, soit quatre constatations d'une situation contraire aux règles de sécurité. Ces avertissements constituent en fait des confirmations écrites à l'employeur des lacunes relevées lors d'un contrôle. Les trois premiers doivent tous récapituler les normes enfreintes, l'objectif de sécurité visé par l'art. 82 LAA et l'obligation d'observer les prescriptions en la matière, éventuellement indiquer un délai d'exécution lorsqu'un contrôle ultérieur est possible ainsi que le droit d'être entendu. En outre le deuxième renverra à l'art. 92 al. 3 LAA et à la première constatation, le troisième aux deux premières constatations tout en menaçant d'une augmentation de prime en cas de nouvelle infraction alors que la quatrième constatation signifiera l'augmentation de primes. Ce schéma (quatre constatations) correspond au cas normal, il va de soi que suivant la gravité de l'infraction la procédure peut être abrégée ou à l'inverse prolongée (cf. Manuel CFST, chapitre 5).
4.2.3 Lorsque les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence, cf. art. 62 al. 2 OPA), la CNA/SUVA applique la procédure d'exécution ordinaire laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 OPA. Or, l'autorité a introduit une étape préalable qu'elle intitule la confirmation. Lorsque des lacunes sont constatées lors d'une visite d'entreprise, elles sont ensuite confirmées par écrit à l'employeur avec la désignation des mesures à prendre et le délai imparti pour ce faire. L'entreprise doit au plus tard à l'échéance du délai confirmer à son tour l'exécution des prescriptions. Ce n'est que si celle-là n'est pas effective et que les lacunes sont à nouveau relevées lors d'une visite, que l'autorité adressera un avertissement avec délai pour exécution et en donnant la possibilité à l'entreprise d'être entendue. Si, en dépit de cet avertissement, l'employeur n'obtempère toujours pas à l'injonction d'éliminer les manquements, les mesures nécessaires doivent alors être ordonnées par voie de décision. Cette décision peut faire référence aux mesures de contrainte possibles: augmentation des primes, exécution aux frais de l'obligé ou exécution directe. Dans ce cadre, l'augmentation des primes a donc lieu lorsque, en dépit d'une décision exécutoire, l'employeur refuse de prendre les mesures qui lui ont été ordonnées (cf. Manuel CFST, chapitres 4 et 7).
4.2.4 Il sied néanmoins de préciser qu'un avertissement donné dans le cadre de la procédure dite ordinaire qui ne sera pas suivi d'une décision en raison de la mise en conformité par l'employeur, peut bien entendu servir dans la procédure extraordinaire. En effet, si l'autorité recherche avant tout la réalisation des objectifs de sécurité, elle veut aussi sanctionner les comportements contraventionnels répétitifs. L'augmentation de primes de l'art. 92 al. 3 LAA représente justement une mesure de caractère pénal.

5.
Dans le cas particulier, force est de constater que la procédure choisie par l'autorité inférieure n'est pas clairement déterminée, les infractions constatées étant en partie de nature à justifier la procédure extraordinaire et en partie la procédure ordinaire. Néanmoins, il semble que l'avertissement du 22 novembre 2007 s'inscrit dans le cadre de la procédure explicitée au consid. 4.2.2. et que dès lors les griefs soulevés par l'entreprise recourante au sujet du non-respect de la procédure décrite au consid. 4.2.3 n'ont pas cours. Toutefois, il faut constater avec elle que l'autorité inférieure n'a pas donné de suite formelle aux objections dûment exprimées par courrier recommandé à l'encontre des deux premiers avertissements. Or, du moment que tant la jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (arrêt CRAA 606/04 du 8 juillet 2005) que celle du TAF (arrêt C-3183/2006 du 6 juillet 2007) admettent la possibilité d'un recours contre un tel avertissement, l'autorité inférieure se doit de répondre aux oppositions par une décision pourvue des voies de droit, sans quoi elle s'achemine vers un déni de justice d'autant plus difficile à réparer que les faits à constater sont temporellement éloignés. Ceci dit, dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2007, l'autorité prend également position sur les deux premiers avertissements et quand bien même sa détermination est sommaire, il est clair qu'elle les confirme. Partant et eu égard au fait que la recourante continue à contester implicitement les deux premiers avertissements, la Cour de céans doit examiner la légitimité des trois avertissements.

6.
6.1 Le premier avertissement, daté du 21 février 2006, ainsi que l'opposition consécutive du 24 février 2006 a donné lieu à une entrevue sur le chantier en présence des représentants des deux parties. On ne peut que regretter qu'aucun procès-verbal de cette rencontre n'ait été établi. On remarquera toutefois également que lors de son objection au deuxième avertissement, l'entreprise recourante ne s'étonne nullement de n'avoir pas reçu de décision formelle à la suite du premier avertissement, si bien que l'on peut en déduire qu'elle s'est satisfaite des explications données par l'autorité inférieure lors de l'entretien du 13 mars 2006. Quand bien même cela ne serait pas le cas, il suffit de constater qu'une seule des infractions relevées est avérée pour justifier l'avertissement. Or, à l'observation des photos (page 3), il apparaît qu'un pont de travail n'est balisé que partiellement par des protections latérales et que subsiste un dangereux espacement d'environ trois mètres, ce qui consiste clairement une violation de l'art 16 OTConst.

6.2 Concernant le deuxième avertissement du 19 avril 2006, l'entreprise recourante reconnaît elle-même avoir manqué de diligence pour remettre en état les barrières de protection latérale (art. 16 OTConst), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres points qu'elle conteste.
7. Lors du contrôle entrepris le 19 novembre 2007 sur le chantier C._______ à U._______, les constatations suivantes ont été relevées par les deux inspecteurs de la CNA/SUVA, et en partie documentées par des pièces photographiques:
construction à près de 9 m de hauteur sans la mise en place d'un échafaudage ou d'un tout autre moyen garantissant une sécurité équivalente (art. 18 et 19 OTConst);
manque de maîtrise et de contrôle de son sous-traitant (art. 3 OTConst);
fers d'armature et goujons en attente, non protégés (art. 8 OTConst);
diverses manoeuvres non conformes avec les grues;
déplacement des tours d'accès sans les stabiliser et les sécuriser. Il manque des protections latérales et des ancrages;
nombreuses activités réalisées avec du personnel exposé à des risques de chute (art. 15 ss OTConst) alors que toute personne exposée à un risque de chute de hauteur de plus de 3 m doit être impérativement protégée par un échafaudage de façade conforme (art. 18 OTConst) et dans les cas où cela s'avère impossible, des mesures de protection équivalentes doivent être mises en place (art. 19 OTConst);
Là encore, l'entreprise recourante ne remet pas fondamentalement en question les lacunes pointées par l'autorité inférieure. Elle argue plutôt du fait qu'elle organise des campagnes de formation intégrant les remarques formulées dans les deux avertissements et destinées aux ouvriers de ses chantiers et que le problème est de convaincre les ouvriers d'adopter les mesures adéquates, ce qui n'est pas toujours le cas malgré les efforts déployés dans le domaine éducatif. De surcroît, sur le chantier incriminé, un chargé de sécurité passe chaque semaine pour photographier les bonnes et les mauvaises situations liées à la sécurité afin de faire modifier ce qui n'est pas réglementaire.

7.1 Dans ce cadre, il sied de rappeler quelques notions en matière de sécurité au travail.
7.1.1 Ainsi, en application de l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (cf. également Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, p. 582 ss; Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht über die Unfallversicherung, 3e éd., Zurich 2003, p. 324 ss).
7.1.2 Que l'employeur ne puisse tout simplement se décharger de sa responsabilité sur un tiers s'agissant de l'observance des prescriptions en matière de sécurité au travail ressort également de l'art. 7 al. 2 OPA qui précise que le fait de confier des tâches relatives à la sécurité au travail à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail. En outre, l'OPA contient aussi une disposition sur la coopération des entreprises occupées sur un même lieu de travail (art. 9 ). Parallèlement à la LAA et à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), le code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) contient également des règles sur les devoirs et obligations de l'employeur, en particulier l'art. 328 al. 2 CO.
7.1.3 Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. S'agissant des mesures de prévention des accidents qu'il convient de prendre, celui qui a créé le risque n'est pas seul en cause. Tout employeur ayant constaté des défauts exposant ses subordonnés à un danger qu'il est possible d'écarter est tenu de le supprimer ou de faire en sorte que les prescriptions sur la prévention des accidents soient respectées (ATF 109 IV 15 consid. 2). Le Tribunal fédéral a retenu que le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger. Le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (ATF 109 IV 15 regeste). Cette décision a certes été prise en matière pénale, mais en référence à une ordonnance sur la prévention des accidents.

7.2 Il s'en suit que si la Cour de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, ne peut que saluer les efforts fournis par l'entreprise recourante dans le domaine de la sécurité au travail, lesquels néanmoins n'ont pas permis d'éviter plusieurs accidents (cf état de faits). Toutefois, sa volonté de bien faire ne peut à elle seule justifier de l'annulation d'un avertissement du moment que les conditions étaient données pour le prononcer. Il faut remarquer encore une fois que la loi ne subordonne pas l'augmentation des primes de l'art. 92 al. 3 LAA à la cumulation d'avertissements, puisque cette augmentation serait possible lors d'une quelconque contravention aux prescriptions sur la sécurité au travail. Toutefois, l'équation 1 avertissement = 1 augmentation des primes n'étant pas toujours conforme au principe de la proportionnalité, l'autorité a mis en place la procédure précitée (cf. consid. 4.2.2). Il reviendra à l'autorité de décider compte tenu de sa latitude dans le domaine, si la prochaine infraction entraînera automatiquement une augmentation des primes ou s'il se justifie - eu égard à l'engagement de l'entreprise recourante en matière de sécurité au travail - de prononcer un avertissement supplémentaire. Par ailleurs, le TAF se plaît à remarquer qu'en date du 4 février 2008, soit postérieurement à la décision litigieuse, de nouveaux manquements ont été relevés sur un chantier de l'entreprise recourante sans que cela - à la connaissance du Tribunal - ne conduise à une décision d'augmentation des primes (pce 91). Toutefois, la Cour de céans ne peut qu'inviter l'autorité inférieure à opter pour une procédure clairement identifiable en la matière pour les entreprises. En effet, à teneur du dossier, il n'est pas compréhensible que les mêmes infractions fassent une fois l'objet d'un avertissement sans confirmation préalable et une autre fois génère un courrier de simple confirmation. Du moment que l'autorité a édicté des règles internes qui prima facie semblent conformes au droit, elle se doit de les respecter.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision sur opposition du 20 décembre 2007 étant confirmée.

9.
9.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.-- , (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LATF ainsi que les art. 1 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.--.

9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Au vue de l'issue de la procédure, l'entreprise n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
contrario FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'500.--, sont mis à la charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. L._______)
à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante

Le président du collège : La greffière :

Johannes Frölicher Valérie Humbert

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).
Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-640/2008
Datum : 18. August 2009
Publiziert : 31. August 2009
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Sozialversicherung
Gegenstand : sécurité au travail, avertissement décision sur opposition du 20.12.07


Gesetzesregister
ATSG: 2  59  60
BGG: 42  82  90
BauAV: 3  8  15  16  18  19
OR: 328
UVG: 1  9  82  83  92  109
UVV: 113
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
VUV: 3  7  61  62  64  66
VwVG: 3  5  63  64
BGE Register
103-IB-341 • 109-IV-15 • 116-V-255 • 125-I-119
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
suva • vorinstanz • einspracheentscheid • schutzmassnahme • unfallverhütung • bundesverwaltungsgericht • berufskrankheit • bundesgericht • bemühung • kostenvorschuss • vollstreckbarer entscheid • prämientarif • vollstreckungsverfahren • sozialversicherung • verhältnismässigkeit • sorgfalt • obligationenrecht • leiter • handel und gewerbe • rechtsmittelbelehrung • postfach • unfallversicherer • examinator • arbeitsmedizin • ausserordentliches verfahren • beweismittel • entscheid • urkunde • berechnung • begünstigung • richtlinie • anspruch auf rechtliches gehör • beteiligung oder zusammenarbeit • staatsorganisation und verwaltung • kommunikation • baute und anlage • stichtag • bundesgesetz über die arbeit in industrie, gewerbe und handel • verlängerung • verordnung über die unfallversicherung • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • promissar • eu • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • bundesgesetz über den allgemeinen teil des sozialversicherungsrechts • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • form und inhalt • neuenburg • schutzwürdiges interesse • brief • rechtsverhältnis • weisung • gerichtsurkunde • beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten • unterhaltsarbeit • legislative • parlament • reko ahv/iv für die im ausland wohnenden personen • abbruchbefehl • sanktion • zugang • nachrichten • information • verwaltungsverordnung • voraussetzung • mahnung • erhöhung • einzelunterschrift • amtssprache • schuldübernehmer • erfindungspatent • protokoll • rechtsstellung • körperverletzung • rechtsvorkehr • bundesamt für gesundheit • anmerkung • bundesrat • uhr • fotograf • personenbeförderung • rechtsmittelinstanz • verwaltungs- und verwaltungsgerichtsverfahren • von amtes wegen • prämienstufe • lausanne • verwaltungshandeln • subunternehmer • allgemeiner teil des sozialversicherungsrechts • seide • arbeitsort • vergewaltigung • ordentliches verfahren • apostille • handelsregister • obliegenheit • freispruch • hebebühne • treibhaus
... Nicht alle anzeigen
BVGer
C-3183/2006 • C-640/2008
AS
AS 2000/1403