Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6521/2015, C-6711/2015

Arrêt du 18 juillet 2017

Christoph Rohrer (président du collège),

Composition Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,

Pascal Montavon, greffier.

Air-Glaciers SA,

Case postale 27, 1951 Sion,

Parties représentée par MeJean-Luc Addor, avocat, Avenue de Tourbillon 100, Case postale 4043,

1950 Sion 4,

recourante et intimée,

contre

1. CSS Assurance-maladie SA,

Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

2. Aquilana Versicherungen,

Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,

3. Moove Sympany AG, Adresse postale : c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,

4. SUPRA 1846 SA,

Avenue de la Rasude 8, 1006 Lausanne,

5. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Case postale 57,

8840 Einsiedeln,

6. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Adresse postale : c/o SWICA, Römerstrasse 38, 8400 Winterthour,

7. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,

8. Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,

9. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,

10. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29,

3000 Berne 65,

11. Avenir Krankenversicherung AG,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

12. Krankenkasse Luzerner Hinterland,

Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,

13. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

14. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,

15. KVF Krankenversicherung AG,

Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

16. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

17. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Sernftalstrasse 33, Case postale, 8762 Schwanden GL,

18. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,

Case postele 41, 7144 Vella,

19. KLuG Krankenversicherung,

Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,

20. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2,

Case postale, 4242 Laufen,

21. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,

22. Sanagate SA,

Tribschenstrasse 21, Case postele 2568, 6002 Lucerne,

représentée par CSS Assurance-maladie SA Droit & Compliance, Droit des assurances, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne

23. Arcosana SA,

Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

représentée par CSS Assurance-maladie SA Droit & Compliance, Droit des assurances, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

24. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,

25. Agrisano Krankenkasse AG,

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,

26. Visana AG,

Weltpoststrasse 19/21, Case postale 253, 3000 Berne 15,

27. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

28. Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533, 1009 Pully,

29. INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

représentée par CSS Assurance-maladie SA Droit & Compliance, Droit des assurances, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

30. Fondation AMB,

Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,

31. Mutuel Assurance Maladie SA,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

32. rhenusana,

Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,

33. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,

34. SWICA Krankenversicherung AG,

Römerstrasse 38, 8401 Winterthour,

35. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf,

36. Krankenkasse Stoffel Mels,

Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,

37. kmu-Krankenversicherung,

Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,

38. Krankenkasse Birchmeier,

Hauptstrasse 22, 5444 Künten,

39. Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,

40. Krankenkasse Institut Ingenbohl,

Case postale 57, 8840 Einsiedeln,

41. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative,

Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,

42. Krankenkasse Visperterminen,

Wierastrasse, 3932 Visperterminen,

43. Krankenkasse Zeneggen,

Neue Scheune, 3934 Zeneggen,

44. vita surselva,

Bahnhofstrasse 33, Case postale 217, 7130 Ilanz,

45. sodalis gesundheitsgruppe,

Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,

46. Krankenkasse SLKK,

Hofwiesenstrasse 370, Case postale, 8050 Zurich,

47. sanavals Gesundheitskasse,

Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,

2-21, 24-28, 30-47 représentées par tarifsuisse sa, Römerstrasse 20, Case postale 1561, 4500 Soleure,

représentées par Me Dr iur. Vincent Augustin, Quaderstrasse 8, 7000 Coire,

22, 23, 29 représentées par CSS Assurance-maladie SA, Droit & Compliance, Droit des assurances, Me Marion Gärni, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,

1-47 Intimées et recourantes

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1950 Sion,

représenté par leDépartement de la santé, des affaires sociales et de la culture, Avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

autorité inférieure,

Objet Décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fixant les tarifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014,

Faits :

A.
Air-Glaciers SA (ci-après Air-Glaciers) dont le siège est à Sion a pour but selon l'extrait du Registre du commerce du canton du Valais d' « assurer du trafic aérien commercial, notamment : transport à la demande de passagers et de fret en Suisse et à l'étranger ; exploitation de lignes régulières pour le transport de passagers et de fret en Suisse et à l'étranger ; vols de tourisme ; vols de recherche et secours en montagne ; école de pilotage d'avions et d'hélicoptères ; vols photos ; traitements agricoles ; réparation et maintenance de ses propres appareils et des appareils de tiers » (cf. www.zefix.ch). Air-Glaciers est intégrée en tant que prestataires de services à l'Organisation cantonale valaisanne des secours OCVS, association de droit privé d'intérêt public selon l'art. 6 de la loi sur l'organisation des secours du 27 mars 1996 du canton du Valais (RSVS 810.8).

B.
Selon la convention tarifaire du 23 janvier 2006 et ses annexes relative à la prise en charge d'une contribution aux frais de transports médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage par les assureurs-maladie conclue entre l'OCVS et santésuisse (actes de l'autorité inférieure, ci-après pce 8.7) en vigueur depuis le 1er janvier 2006 en application de l'assurance des soins obligatoires (ci-après ASO), le tarif appliqué pour les interventions d'Air-Glaciers et Air Zermatt AG (ci-après Air Zermatt), autre entité valaisanne active en tant que prestataire de services héliportés, était jusqu'alors le suivant :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 87.20 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 77.- par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 13.65 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 150.- intervention / patient

Cette convention tarifaire, selon l'exposé concordant des parties, fut résiliée au 31 décembre 2011 par l'OCVS, mais maintenue d'entente entre les parties en 2012 avec l'aval du Conseil d'Etat et reconduite par le Conseil d'Etat en 2013 faute d'entente entre les parties quant à l'adoption d'une nouvelle convention tarifaire.

C.

C.a Faute d'entente entre tarifsuisse et l'OCVS relativement à l'adoption d'une nouvelle convention tarifaire, l'OCVS requit le 15 janvier 2014 le Département (valaisan) de la santé, des affaires sociales et de la culture de procéder à la fixation d'un tarif d'autorité pour les interventions de sauvetage héliportées pour l'année 2014 prestées par Air-Glaciers et Air Zermatt (pce 7.2).

C.b Par décision du 30 avril 2014 le Conseil d'Etat fixa, pour la durée de la procédure, les tarifs provisoires suivants pour les interventions de sauvetage héliportées des entreprises valaisannes avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 applicables aux assureurs maladie représentés par tarifsuisse (pce 5.1) :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 87.20 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 77.- par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 13.65 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 150.- intervention / patient

C.c Air Glacier adressa un exposé des coûts établi sur la base de l'année 2013 daté du 8 janvier 2014 [recte 2015] (pce ad 4).

C.d En date du 26 juin 2015 le Conseil d'Etat soumit aux intéressés un projet de modification du Tarif établi comme suit (pce 3.4) :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 108.05 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 83.25.- par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 14.45 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 159.- intervention / patient

Ce projet de nouveau tarif fut également adressé par le Conseil d'Etat à la REGA en tant qu'acteur important dans le sauvetage héliporté en Suisse avec une invitation à lui faire part de ses éventuelles observations. Cette entité répondit notamment en date du 29 juillet 2015 que sa structure de coûts différait fondamentalement de celle des entités de secours héliportées valaisannes aux activités diverses et que des comparaisons ne pouvaient se faire. Elle joignit un article de presse faisant état d'un financement par donateurs à hauteur de plus de 60% et de difficultés quant à la reconnaissance par certains assureurs maladie du coût de ses interventions dont le tarif n'avait pas été adapté depuis près de 20 ans (pce 2.4).

Air-Glaciers s'est prononcée en date des 30 juin et 10 août 2015 relevant avoir remis un dossier de 18 pages daté du 8 janvier 2014 (recte 2015) et avoir sollicité une prise de position à l'occasion d'un entretien sans que son dossier ait suscité quelque demande d'explication ni demande d'entretien (pce ad 2).

C.e Le Surveillant des prix prit également position sur le projet de modification tarifaire en date du 14 août 2015 et recommanda les tarifs ci-après :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 92.75 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 81.60.- par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 14.45 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 159.- intervention / patient

C.f Par décision du 9 septembre 2015 le Conseil d'Etat du canton du Valais adopta les tarifs des interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014. Ce tarif fut fixé d'autorité par le Conseil d'Etat en application de l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 108.05 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 83.25.- par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 14.45 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 159.- intervention / patient

La décision prévit le retrait de l'effet suspensif attaché à un éventuel recours (pce 1.1).

D.
Contre cette décision 47 assureurs-maladie, représentés par tarifsuisse, elle-même représentée par Me V. Augustin, interjetèrent recours par acte du 9 octobre 2015 auprès du Tribunal de céans (C-6471/2015, pce 1) concluant :

1) à l'annulation de la décision précitée,

2) au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que le tarif des transports de sauvetages héliportés dans le canton du Valais à compter du 1er janvier 2014 soit établi par le juge,

3) à titre liminaire à ce que par voie de décision présidentielle l'effet suspensif soit restitué.

E.

E.a Air-Glaciers, représenté par Me J.-L. Addor, interjeta également recours contre la décision précitée en date du 12 octobre 2015 (pce TAF 1) concluant

1) à l'admission du recours,

2) à ce que la décision du 9 septembre 2015 soit partiellement modifiée en ce sens que les tarifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) soient fixés comme suit avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 :

- Hélicoptère biturbines :Fr. 150.35 par minute de vol

- Hélicoptère monoturbine :Fr. 126.10 par minute de vol

- Supplément de nuit (20h.- 08.h.) :Fr. 14.45 par minute de vol

- Coûts de matériel :Fr. 159.- intervention/patient

subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le dossier retourné au Conseil d'Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

3) sous suite de frais à la charge de l'Etat et dépens.

E.b Air Zermatt interjeta également recours contre la décision du Conseil d'Etat par acte du 12 octobre 2015 avec des conclusions différentes de celles d'Air-Glacier (cf. arrêt C-6561/2015).

F.
Par décision incidente du 23 octobre 2015 le Tribunal scinda la procédure de recours induite du recours de tarifsuisse C-6471/2015 et indiqua dans la mesure où le recours se dirigeait contre Air-Glaciers continuer son instruction sous le numéro de cause C-6711/2015 (pce au dossier C-6471/2015). Il procéda le même jour à une jonction des causes C-6521/2015 et C-6711/2015 (pce TAF 2).

G.
Par décision incidente du 23 octobre 2015 le Tribunal requit des assureurs-maladies une avance sur les frais présumés de procédure de 2'000.- francs tenant compte de la scission de la cause C-6471/2015 en trois procédures et de Air-Glaciers une avance sur les frais de procédure de 5'000.- francs (pce TAF 2), montants qui furent versés dans les délais impartis (pce TAF 6 C-6521/2015 et pce TAF 6 C-6711/2015).

H.
Par décision incidente du 3 décembre 2015 le Tribunal admit la requête de tarifsuisse en restitution de l'effet suspensif et rejeta la requête d'Air-Glaciers en jonction des causes en relation avec la contestation de la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 (pce TAF 13).

I.
Par une prise de position du 2 mars 2016 l'autorité inférieure conclut au rejet des recours interjetés contre sa décision du 9 septembre 2015 (pce TAF 23).

J.
Par réponse au recours du 11 mars 2016 tarifsuisse conclut à l'admission de la conclusion sous chiffre 1 du recours d'Air-Glaciers, soit l'admission du recours, au rejet de la conclusion sous chiffre 2 relative à la modification tarifaire mais à l'admission de la conclusion subsidiaire dudit chiffre 2, soit le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, sous suite de frais et dépens à charge de la recourante (pce TAF 24).

K.
Par acte du 14 mars 2016 Air-Glaciers maintint les conclusions de son recours et se rallia aux déterminations de l'écriture d'Air Zermatt du 15 février 2016 adressée au Tribunal de céans dans les causes C-6561/2015 et C-6471/2015 dont elle produisit un exemplaire. Par ailleurs elle indiqua conclure au rejet du recours déposé par les assureurs maladies (pce TAF 25).

L.
Par acte du 21 avril 2016 CSS Assurance-maladie SA informa le Tribunal de céans que les assureurs maladie INTRAS Assurance-maladie SA, Arcosana SA et Sanagate SA avaient été représentés jusqu'au 31 décembre 2015 par tarifsuisse sa, elle-même représentée Me Augustin, et qu'à compter du 1er janvier 2016 lesdits assureurs étaient représentés par CSS Assurance-maladie SA, respectivement son service Droit et compliance, Droit des assurances, avec élection de domicile, dans les causes C-6561/2015 et C-7611/2015 (pce TAF 36 avec procurations).

M.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours par ordonnance du 4 avril 2016 (pce TAF 37), le Surveillant des prix prit position en date du 25 avril 2016 indiquant s'en tenir à sa prise de position du 14 août 2015 adressée au canton du Valais (pce 37).

N.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours par ordonnance du 28 avril 2016 (pce TAF 38), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prit position en date du 26 mai 2016 concluant à l'admission partielle des différents recours et à un renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat valaisan pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants (pce 46).

O.
Par actes des 22, 27 juin 2016, 1er et 4 juillet 2016, l'autorité inférieure (pce 52), tarifsuisse (pce 53), CSS assurance-maladie SA et les sociétés représentées (pce 54) et Air-Glaciers (pce 61) firent part de leurs dernières déterminations. En particulier CSS Assurance-maladie indiqua maintenir et confirmer les écritures des 9 octobre 2015 et 11 mars 2016 qu'elle-même et les assureurs représentés faisaient leurs.

P.
Par ordonnance du 21 juillet 2016 le Tribunal de céans communiqua aux parties leurs dernières prises de position respectives pour connaissance et mit un terme à l'échange des écritures (pce 56).

Q.
Par correspondances spontanées des 30 août 2016 (pce 61) et 15 septembre 2016 (pce 63) Air-Glaciers communiqua au Tribunal de céans des coupures de presse en relation avec les secours héliportés.

R.
Par acte du 9 janvier 2017 Air-Glaciers invita le Tribunal à lui faire part de sa détermination quant à la requête qu'elle avait formée sous chiffre II.3 de son recours du 12 octobre 2015 tendant à l'administration d'une expertise (pce TAF 65). Par ordonnance du 19 janvier 2017 adressée aux parties avec en annexe copie de l'intervention du 9 janvier 2017 le Tribunal informa les parties qu'il allait se prononcer sur cette requête dans le cadre de la prise de décision de l'arrêt en la présente cause (pce TAF 66).

S.
Il sera fait état du contenu des actes ainsi que des écritures - autant que besoin - dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF (RS 173.32) et l'art. 53 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
, 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
ère phrase LAMal (RS 832.10) par les dispositions de la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Les dispositions particulières de l'art. 53 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
LAMal sont réservées.

2.
Selon l'art. 53 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
LAMal les décisions des gouvernements cantonaux selon l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. La décision entreprise du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fut prise en application de l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal. Le Tribunal administratif fédéral est en conséquence compétent pour connaître du recours (voir ég. l'art. 90a al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325
LAMal). Les recourants dans les procédures C-6521/2015 et C-6711/2015 ont pris part à la procédure d'adoption des tarifs devant l'instance précédente, sont spécialement atteints en qualité de destinataires par la décision du Conseil d'Etat entreprise et ont partant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Ils sont dès lors légitimés à recourir. Les recours ayant été interjetés dans le délai et les formes requises et les avances de frais ayant été versées dans les délais, il est entré en matière sur ceux-ci (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

3.
La décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 concernant l'établissement du tarif des interventions de sauvetage par hélicoptère dans le canton du Valais à compter du 1er janvier 2014 à charge des assureurs maladie dans le cadre l'assurance obligatoire des soins (AOS), représentés par tarifsuisse au moment de la décision, est l'objet de la contestation et partant le cadre de l'objet du litige de la présente procédure de recours (ATF 136 II 457 consid. 4.2). Dans la décision attaquée un seul et même tarif a été fixé pour Air Zermatt et Air-Glaciers. Est litigieux in casu selon les conclusions et est à examiner par le Tribunal de céans la hauteur du Tarif-AOS pour les interventions de sauvetage par hélicoptère effectuées par Air-Glaciers sous l'angle du tarif défendu par cette société.

4.

4.1 La recourante peut invoquer dans le cadre de la procédure de recours la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine avec une pleine cognition les décisions tarifaires selon l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal (art. 53 al. 2 let. e
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
LAMal a contrario ; ATAF 2010/24 consid. 5.1).

4.2 Le Tribunal administratif fédéral n'est en tant qu'instance de recours en aucun cas lié par les motifs du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Selon le principe de l'application d'office du droit un recours peut aussi bien être admis pour des motifs autres que ceux avancés ou une décision attaquée être confirmée dans son résultat avec une motivation divergente de celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor des Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 24 n° 1.54 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd. 2011, p. 300).

4.3 Selon la jurisprudence une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition doit respecter dans les questions d'appréciation le pouvoir décisionnel de l'instance précédente. Elle doit corriger une décision erronée mais doit laisser à l'instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées (cf. ATF 133 II 35 consid. 3). Le Tribunal de céans ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance précédente prise dans le cadre légal et elle ne se prononce pas sur l'existence d'autres solutions (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3, 128 V 159 consid. 159 consid. 3b/cc). L'autorité de recours fait preuve de retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsqu'il s'agit d'interpréter des notions juridiques indéterminées ou lorsqu'il s'agit d'apprécier un état de fait nécessitant des connaissances techniques, scientifiques ou économiques spéciales (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 et les références, 128 V 159 consid. 3b/cc). Ceci en particulier si l'instance précédente a effectué un examen minutieux et complet des faits à établir et a examiné les déterminations essentielles relativement à la décision prise (ATF 139 II 185 consid. 9.3, 138 II 77 consid. 6.4).

4.4 Dans le cadre de l'adoption d'un tarif par un gouvernement cantonal l'art. 14 al. 1
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr, RS 942.20) prévoit la consultation du Surveillant des prix, que l'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision et si elle s'en écarte qu'elle s'en explique (art. 14 al. 2
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LSPr). Selon la jurisprudence du Conseil fédéral la recommandation du Surveillant des prix jouissait d'une importance particulière parce qu'elle détermine des règles tarifaires uniformes, applicables au niveau fédéral (RAMA 1997 AMal 16 p. 343 consid, 4.6). Lors de l'examen d'une décision de fixation des tarifs, le Tribunal de céans fait preuve de retenue lorsque la décision du gouvernement cantonal concorde avec les recommandations de la Surveillance des prix (ATAF 2012/18 consid. 5.4, 2010/25 consid. 2.4.2). Dans le cas où le gouvernement cantonal s'est écarté de l'avis de la Surveillance des prix, la primauté n'est donnée généralement ni à l'opinion de la Surveillance des prix, ni à l'opinion du gouvernement cantonal (arrêt du Tribunal de céans C-7967/2008 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.2 non publié à l'ATAF 2010/62 ; cf. ég. Staffelbach/Endrass, Der Ermessensspielraum der Behörden im Rahmen des Tariffestsetzungsvervahrens nach Art. 47 in Verbindung mit Art. 53 KVG, 2006 n° 231) ; le Tribunal doit notamment examiner si l'autorité intimée a énoncé dans sa décision l'avis de la Surveillance des prix et a expliqué conformément à l'art. 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LSPr d'une manière convaincante son avis divergent de celui de la Surveillance des prix propre à fonder une solution différente. Par ailleurs, les différentes prises de positions - aussi celles des autres parties à la procédure - sont librement appréciées par le Tribunal (ATAF 2012/18 consid. 5.4, 2010/25 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal de céans C-2422/2014 du 9 janvier 2017 consid. 4.2 i. f.).

5.

5.1 En vertu de l'art. 24
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
LAMal, l'assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
à 31
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95.
LAMal en tenant compte des conditions des art. 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
à 34
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.96
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.97
LAMal. L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal). Ces prestations comprennent les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens, des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal) ; ces prestations comprennent également une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage (art. 25 al. 2 let. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal).

5.2 A l'art. 33 let. g
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal, RS 832.102) le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur de déterminer, après avoir consulté la commission compétente la contribution aux frais de transports et de sauvetage selon l'art. 25 al. 2 let. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal dont les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à un autre font partie du traitement hospitalier. Le Département a ensuite fixé à l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS, RS 832.112.31) que l'assurance prend en charge 50% des frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500.- francs par année civile. Selon l'art. 27
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage - L'assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
OPAS l'assurance prend en charge 50% des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5'000.- francs par année civile.

5.3 Le sauvetage au sens de l'art. 25 al. 2 let. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal est la mise hors situation de danger portant atteinte sérieusement à la santé ou à la vie ou l'apport de soins médicaux en situation d'urgence ou encore les deux. Il en va de sauver la vie d'une personne, d'écarter un danger imminent pour la santé ou d'empêcher un dommage sérieux à la santé. La notion de sauvetage est en référence à une situation de danger (cf. Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, p. 550 n° 473; voir ég. Alfred Maurer, Transport- und Rettungskosten in der Krankenversicherung und anderen Zweigen des Sozialversicherung, in : Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, p. 182; sur la notion restrictive de situation de danger voir l'arrêt du TF 9C_876/2007 du 27 janvier 2009 consid. 3).

5.4 La notion de coûts de sauvetage comprend à côté du transport médical d'urgence aussi toutes les mesures nécessaires concourant au sauvetage de la personne concernée (ATF 130 V 424 consid. 3.3). Les coûts de l'accompagnement médical nécessaire ne relèvent pas de l'art. 25 al. 2 let. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal, mais de l'art. 25 al. 2 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal (ATF 130 V 424 consid. 3.3 ; Eugster, loc. cit., n° 476).

5.5 Selon l'art. 32 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
LAMal les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.

6.

6.1 Selon l'art. 35 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
LAMal sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions des art. 36
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe - Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
à 40
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
. Figurent au nombre des fournisseurs de prestations selon l'art. 35 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
LAMal les entreprises de transport et de sauvetage (let. m ; en vigueur depuis le 1er janvier 2001). Ces dernières sont autorisées à exercer leurs activités à la charge d'un assureur si elles sont admises en vertu du droit cantonal et si elles ont conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec un assureur-maladie (art. 56
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OAMal ; cf. ATF 130 V 424 consid. 1.3).

6.2 Dans le canton du Valais les conditions d'autorisation des entreprises actives dans le domaine du sauvetage sont régies par la loi sur l'organisation des secours du 27 mars 1996 (RSVS 810.8) et l'ordonnance sur l'organisation des secours du 20 novembre 1996 (RSVS 810.800). Il n'est pas contesté qu'Air-Glaciers soit au bénéfice d'une autorisation du canton du Valais et intégrée à l'organisation cantonale valaisanne des secours.

7.

7.1 La rémunération des prestations des fournisseurs (agréés) selon l'art. 25
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal intervient sur la base de tarifs ou de prix. Le tarif est une base de calcul de la rémunération ; il peut notamment se fonder sur le temps consacré à la prestation, sur la valeur de la prestation selon un système de points tarifaires ou sur un mode de rémunération forfaitaire (art. 43 al. 2 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
-c LAMal). Selon l'art. 43 al. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
LAMal les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
LAMal ; ATF 131 V 133 consid. 4). La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie (art. 46 al. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
LAMal).

7.2 Le Conseil fédéral peut établir selon l'art. 43 al. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
LAMal des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée ; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Fondé sur ce qui précède l'art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal énonce que l'autorité d'approbation au sens de l'art. 46 al. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
LAMal vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants : le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente (let. a), le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations (let. b), un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires (let. c). Selon l'art. 59c al. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal ces principes sont applicables par analogie lors de la fixation des tarifs prévus selon l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal.

7.3 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal). La disposition selon laquelle le gouvernement cantonal doit vérifier en cas de validation de tarifs conventionnels que ceux-ci soient conformes à la loi et à l'équité et qu'ils satisfassent au principe d'économie s'appliquant également à l'établissement d'un tarif en cas de vide conventionnel selon l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal (ATAF 2010/25 consid. 7).

8.
Les conditions d'une fixation tarifaire d'autorité selon l'art. 47 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
LAMal étaient in casu remplies, ce qui n'est pas contesté par les parties. De plus, l'autorité inférieure s'est conformée à son devoir d'entendre la Surveillance des prix (cf. l'art. 14 al. 1
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LSPr). L'autorité inférieure n'a pas suivi la recommandation de la Surveillance des prix sur tous les points (cf. ATAF 2014/3 consid. 1.4.2).

9.

9.1 L'autorité inférieure indiqua dans la décision contestée que dans le cadre de la procédure de consultation les données ci-après lui furent communiquées (consid. 5 de la décision) :

- une évaluation des charges et des recettes concernant l'exploitation de deux hélicoptères de sauvetage (déposée par la compagnie Air Zermatt AG),

- un calcul normatif des coûts d'utilisation et de fonctionnement d'un hélicoptère de sauvetage (effectué par la compagnie Air Zertmatt AG lors des négociations tarifaires et ajusté selon son courrier du 31 août 2015),

- un calcul normatif du prix de revient d'un hélicoptère de sauvetage biturbine et monoturbine effectué par la compagnie Air-Glaciers SA.

Elle nota, en l'absence de comptabilité analytique d'exploitation produite par les fournisseurs de prestations - les compagnies de sauvetage héliportées n'étant pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité analytique (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie du 3 juillet 2002 [OCP, RS 832.104]) - qu'elle retenait un tarif fixé sur la base d'un calcul normatif.

Le calcul du gouvernement cantonal reposa sur :

- l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC) de 2003 à 2014, soit un indice de 1.06 pour les soins médicaux, l'opération de base, l'assistance de vol et le matériel,

- le prix d'achat actuel d'un hélicoptère biturbine respectivement monoturbine pour l'utilisation et le fonctionnement de l'hélicoptère.

Les informations comptables ci-après furent détaillées comme suit à la page 3 de la décision attaquée (à noter que les derniers tarifs convenus sont ceux du contrat tarifaire de 2006):

Derniers tarifs
Libellé Tarifs fixés (fr.) Remarques
convenus (fr.)

Soins médicaux 13.10 13.90

Opération de base 14.20 15.05 [1] selon IPC

Supplément pour intervention de nuit* (13.65) (14.45)

Hélicoptère biturbine 50.80 69.45

Hélicoptère monoturbine (40.60) (44.65) [2] calcul normatif

Assistance de vol 9.10 9.65 [1] selon IPC

Total par minute de vol (biturbine, jour) 87.20 108.05

Total par minute de vol (monoturbine, jour) 77.00 83.25

Matériel, forfait par intervention/patient 150.00 159.00 [1] selon IPC

Centrale 144, forfait par intervention 88.00 0.00 [3] financement cantonal

Evolution de l'IPC = 1.06 (93.3 points au 1.1.2003 et 98.9 points au 31.12.2013, IPC 2010.

*supplément de 50% sur les tarifs soins médicaux et opération de base.

Les commentaires ci-après [1] à [3] du tableau sont repris textuellement de la décision :

[1] Les positions tarifaires soins médicaux, opérations de base et assistance de vol couvrent notamment des charges de personnel. Il est dès lors judicieux de revaloriser ces tarifs en fonction de l'indice fédéral des prix à la consommation (IPC), cet indice est souvent utilisé pour l'indexation des salaires ; dans sa recommandation la Surveillance des prix en fait également usage. Le forfait matériel a été également revalorisé en fonction de l'IPC.

C'est l'évolution de l'IPC du 1erjanvier 2003 au 31 décembre 2013 a été retenue.

[2] Les tarifs pour l'utilisation et le fonctionnement de l'hélicoptère ont été calculés par rapport aux coûts normatifs présentés lors des négociations tarifaires, ajustés en fonction des principes de l'OCP pour les intérêts calculatoires (art. 10a al. 4
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
1    La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
a  l'année d'achat;
b  la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années;
c  la valeur d'achat;
d  la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année;
e  le taux d'amortissement;
f  l'amortissement annuel;
g  la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année;
h  le taux d'intérêt calculatoire;
i  l'intérêt calculatoire annuel;
j  les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels.
2    Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat.
3    Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle.
4    Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement.
OCP). De plus, les coûts de révision des treuils de sauvetage exigée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dès 2015, qui s'élèvent annuellement à frs 75'000.-, ont été intégrés.

Libellé Biturbine (fr.) Monoturbine (fr.)

Coûts d'acquisition, y compris équipement médical 7'000'000 3'300.000

Amortissement 5% (20 ans) 350'000 165'000

Intérêts calculatoires selon OCP (3.7%) en moyenne) 129'500 61'050

Assurance (5%) 350'000 165'000

Révision du treuil de sauvetage 75'000 75'000

Autres coûts (Hangar, logistique, etc.) 210'000 150'000

Total coûts 1'114'500 616'050

Heures de vol par année 400 400

Coûts par minute (arrondi à 5 ct.) 46.45 25.65

Direct operating cost (DOC) par minute 23.00 19.00

Forfait calculé par minute de vol
69.45 44.65
(arrondi à 5 ct.)

[3] le forfait par intervention relatif au financement de la Centrale 144 a été supprimé.

L'autorité inférieure nota que la dernière revalorisation des tarifs pour les interventions héliportées avait été arrêtée par avenant avec les assureurs LAMal en 2003, que ces tarifs correspondaient alors aux tarifs appliqués par la REGA. Elle indiqua suivre dans son calcul actuel la recommandation de la Surveillance des prix, en particulier pour ce qui avait trait à l'IPC, mais indiqua s'en écarter partiellement dans la mesure où une valorisation des tarifs selon l'IPC seul - telle que la Surveillance des prix le recommandait - ne refléterait pas l'évolution des coûts d'utilisation et de fonctionnement d'un hélicoptère.

L'autorité inférieure releva qu'une comparaison tarifaire avec Alpine Air Ambulance AG n'était pas appropriée du fait que cette entité avait un catalogue de prestations différent des compagnies de sauvetage héliporté en Valais, cette société effectuant principalement des interventions secondaires et des interventions de sauvetage dans des zones non montagneuses. Elle indiqua ultérieurement qu'une comparaison avec la REGA n'était également pas appropriée.

Dans ses déterminations l'autorité inférieure indiqua s'être également basée sur les statistiques d'activité 2013 pour les interventions en hélicoptère, qu'un calcul de coûts par intervention relevant de la LAMal n'était pas possible faute de comptabilité analytique, qu'on ne pouvait pas lui reprocher de n'avoir pas instruit correctement le dossier sur le mode inquisitoire du fait que les éléments nécessaires avaient été collectés, qu'en l'occurrence des données comptables complémentaires concernant 2013 avaient été sollicitées d'Air-Glaciers et produites. Elle indiqua que les calculs avaient été établis sur la base de 400 heures de vol par hélicoptère et par année (statistiques 2006-2007 de la REGA, statistiques 2013 d'Air Zermatt), ce qui était réaliste. Elle nota que 4 entreprises de sauvetage héliporté étaient actives en Suisse avec des aires géographiques d'intervention, que le choix du prestataire en cas de situation de secours était limité et que de ce fait un Benchmarking n'était pas pertinent aussi du fait que les prestations étaient différentes et non comparables. Elle indiqua que la Centrale d'appels n'était pas une entreprise de prestations d'intérêt général devant être financée par le canton et que ces coûts devaient être intégrés au tarif du fait qu'elle faisait partie intégrante du dispositif de secours. Dans ses déterminations finales l'autorité inférieure nota qu'elle avait largement suivi les recommandations de la Surveillance des prix, en particulier pour ce qui avait trait à l'indice IPC, soit la prise en compte d'une indexation IPC 2003-2014. Par ailleurs elle souligna qu'une comparaison par Benchmarking n'était pas pertinente du fait de la différence du catalogue des prestations et aussi du fait que la REGA tirait une partie appréciable de ses revenus provenant de ses adhérents, de sorte qu'une comparaison des tarifs appliqués ne livrait aucun enseignement utile.

9.2 Tarifsuisse fit pour l'essentiel valoir dans son recours que le tarif attaqué ne prenait pas en compte les critères de l'art. 59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal et violait dès lors le droit fédéral. Elle indiqua qu'il n'était pas clair si l'autorité inférieure s'était fondée pour l'établissement du tarif à compter du 1er janvier 2014 sur les coûts déterminants et les données des prestations de l'année 2012. Elle nota que l'indexation des coûts jusqu'en 2014 et la prise en compte d'éléments n'intervenant qu'à compter de 2015 étaient dans tous les cas interdits. Tarifsuisse critiqua en particulier que l'autorité inférieure ait effectué un calcul tarifaire normatif et non un calcul établi sur les coûts effectifs. Elle releva que même si une comptabilité analytique n'était pas requise des fournisseurs de prestation selon l'OCP, ceux-ci devaient présenter leurs coûts effectifs de façon transparente, qu'en particulier il y avait lieu de partir du principe que les entreprises de sauvetage héliporté disposaient d'une comptabilité analytique comme cela était la règle dans l'économie privée. Fait que l'autorité inférieure aurait dû éclaircir, comme elle aurait pu requérir les éléments d'une comptabilité détaillée et déterminer les coûts effectifs des hélicoptères affectés au sauvetage. Elle fit valoir que le défaut d'un modèle comptable pour la détermination des coûts des sauvetages aériens ne signifiait pas selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt C-2380/2012) que les coûts effectifs et prouvés ne devaient être pris en compte, de sorte que l'autorité inférieure avait à tort renoncé à une présentation transparente des coûts effectifs et ainsi établi de façon non complète et erronée l'état de fait juridiquement déterminant. Tarifsuisse critiqua le fait que le tarif ait été établi sur la base de seulement 400 heures de vol par année et hélicoptère mais avec la prise en compte complète des coûts de personnel de 1.9 mio de francs. Elle indiqua que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte qu'Air-Glaciers était une entreprise avec une activité mixte, qu'elle déployait en parallèle de son activité de sauvetage aérien une activité aérienne commerciale. Elle nota qu'il n'avait également pas été tenu compte qu'Air-Glaciers avait un financement participatif de donnateurs/donnatrices par souscription de parrainage. Tarifsuisse critiqua aussi que l'autorité inférieure n'avait pas défini quelles prestations les assureurs maladie devaient couvrir dans le domaine du sauvetage aérien, relevant que les prestations d'intérêt général par analogie à l'art. 49 al. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
LAMal ne devraient pas être à la charge des assureurs maladie. Elle indiqua que dans la mesure où les assureurs maladie dans le domaine des transports et du
sauvetage étaient seulement des payeurs partiels, l'autorité inférieure aurait dû délimiter les prestations obligatoires des prestations non obligatoires et sortir du calcul les prestations à la charge d'autres entités (assureur-accident, assureur privé, etc.). Ni les coûts d'exploitation ni les autres prestations d'intérêt général ne devaient être transférés à la charge des assurés ou assureurs. Elle souligna que sans une telle délimitation le respect des critères tarifaires n'était pas vérifiable. Elle fit valoir qu'il n'y avait aucun droit à une compensation automatique du renchérissement, que seuls les coûts plus élevés effectifs prouvés devaient être pris en compte, qu'une compensation du renchérissement ne devait intervenir au plus tôt qu'à compter du 1er janvier 2013, du fait que les parties avaient convenu un tarif conventionnellement encore pour 2012. Tarifsuisse critiqua le fait que le tarif n'ait pas procédé d'un Benchmarking, qu'en l'occurrence si l'on prenait pour référence le prix de la minute d'hélicoptère retenu par le Surveillant des prix de 61.30 francs en 2008, le tarif attaqué s'avérait non économique. Que tel était également le cas par référence au tarif d'Alpine-Air-Ambulance AG à compter du 1er janvier 2014, le montant en question étant de 60.- francs la minute de vol et de 12.- francs la minute d'équipage.

9.3 Air-Glaciers fit valoir que la décision dont est recours, respectivement le tarif adopté, ne lui permettait pas de couvrir ses frais, que l'autorité inférieure avait effectué un calcul sommaire ne lui permettant pas de comprendre précisément en quoi les éléments complexes et détaillés qu'elle avait fournis le 8 janvier 2014 [recte : 2015] à l'OCVS, figurant au dossier du département compétent, ne respecteraient pas les principes fixés dans la LAMal. Elle nota qu'il y avait une violation grave de l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu. Elle indiqua qu'au vu de la situation seule une expertise permettrait de clarifier la situation, de distinguer ce qui relevait d'une adaptation à l'IPC et ce qui relevait de la prise en compte des prix de revient des interventions. D'une manière générale elle contesta le bien-fondé d'une adaptation selon l'IPC à compter de 2006, tant Air-Zermatt qu'elle-même n'ayant pas été activement associées à l'élaboration de la convention de 2006 en ce qui concernait les tarifs. Elle contesta toute comparaison possible avec la REGA au financement important par donateurs et au secteur d'engagements différent. Elle souligna que les chiffres produits le 8 janvier [2015] établis selon les règles applicables en économie d'entreprise étaient suffisants pour permettre de connaître le prix de revient des interventions litigieuses avec une précision suffisante et reconnaître que le tarif adopté, comme celui proposé par l'OCVS, ne permettait pas de couvrir ses coûts. Relevant qu'il y avait un risque à ce que plusieurs fournisseurs de prestations (en tout cas Air-Glaciers et Air Zermatt) disparaissent compte tenu de coûts d'intervention non couverts, Air-Glaciers invoqua la garantie du traitement selon l'art. 45
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 45 Garantie du traitement - Si, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la présente loi, le gouvernement cantonal veille à ce qu'il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires.
LAMal. Elle évoqua qu'il avait également le risque que la REGA devienne unique prestataire et ne permette ainsi plus une saine concurrence et implicitement l'économicité des prestations exigée par la LAMal.

Dans ses déterminations ultérieures Air-Glaciers indiqua faire siennes les déterminations d'Air Zermatt adressées le 15 février 2016 au Tribunal de céans relativement aux causes parallèles C-6561/2015 et C-6471/2015 en tant que réponse au recours interjeté par les compagnies d'assurance représentées par tarifsuisse.

9.4 Dans sa prise de position du 25 avril 2016 le Surveillant des prix indiqua que les tarifs cofinancés par l'AOS devaient être fondés sur les coûts effectifs établis sur la base d'une année antérieure, qu'il n'apparaissait pas du calcul de l'autorité inférieure la prise en compte d'une telle base de calcul, que dans le sens d'une « second-best-Lösung » le renchérissement pour la période de 2003 à 2014 pourrait être pris en compte pour la minute tarifaire de vol héliporté comme par analogie pour le supplément de nuit et le coût du matériel, que ce renchérissement pourrait être déterminé en référence à l'IPC (~ 6%). Il indiqua que le tarif jusqu'à présent applicable à Air-Glaciers (depuis 2003) correspondait à celui de la REGA qui avait été analysé de façon approfondie par la Surveillance des prix en 2008 et dont il était apparu un surcoût du tarif REGA d'au moins environ 30%. Il releva que, comme la situation de la REGA au bénéfice de donateurs ne pouvait se comparer que de façon limitée avec celle d'Air-Glaciers, il pouvait être renoncé à la réduction de 30% qui avait été alors recommandée. Il indiqua qu'il pourrait toutefois encore résulter de sa recommandation un tarif de la minute de vol trop élevé, qu'apparemment d'autres entreprises d'hélicoptères auraient convenu des tarifs plus bas avec les assureurs maladie, qu'en l'occurrence ce mode de faire d'appréciation du présent tarif devait se comprendre comme établi à grands traits.

9.5 L'OFSP dans sa prise de position du 26 mai 2016 indiqua que dans le cadre de la LAMal la mise à disposition transparente des données relatives aux coûts et aux prestations était une condition préalable pour l'élaboration des tarifs, que bien que l'OCP n'obligeait pas les fournisseurs de prestations concernés dans la présente cause à tenir une comptabilité analytique l'établissement du tarif devait s'orienter sur les coûts effectifs, que les fournisseurs de prestations étaient obligés de fournir les informations sur les coûts et prestations, lesquelles permettaient l'établissement des tarifs, que la transparence des coûts et prestations étaient en l'espèce déterminante du fait qu'Air-Glaciers était aussi active dans des domaines hors LAMal. Il indiqua que les actes ne permettaient pas une détermination du tarif sur la base des coûts, que le gouvernement valaisan avait opté pour un calcul normatif basé sur le modèle qui avait servi au calcul des derniers tarifs convenus entre l'OCVS et les assureurs maladie de 1996, mais que même dans ce cas le gouvernement cantonal se devait de vérifier si les tarifs auxquels il parvenait étaient en rapport avec les coûts et étaient structurés de manière appropriée. Il releva que la LAMal ne prévoyait aucune adaptation automatique du tarif au renchérissement, qu'à ce titre le mode de procéder de l'autorité inférieure était contraire à la loi, que la LAMal ne prévoyait aussi pas un droit à la pleine couverture de l'ensemble des coûts et cela également s'ils étaient prouvés de façon transparente, qu'en l'occurrence l'autorité inférieure concluait que le tarif établi correspondait à des prestations fournies de façon efficiente, sans cependant le fonder. Il releva que le fait que les tarifs fixés soient inférieurs aux estimations des coûts présentés par les entreprises valaisannes d'hélicoptères ne permettait pas de conclure qu'ils étaient à un niveau permettant de couvrir uniquement les coûts liés à une fourniture efficiente des prestations. Il nota que le critère d'équité impliquant un tarif économiquement supportable ne permettait pas une augmentation des tarifs en partie fondée sur une indexation à l'évolution de l'IPC en présence de données sur les coûts lacunaires et sans une analyse concernant le critère d'efficience, ceci pouvant faire office de précédent pour d'autres domaines avec pour conséquences une évolution encore plus rapide des coûts à la charge de l'assurance-maladie sociale et donc des primes.

10.
En un premier temps il convient d'examiner le grief de la recourante selon lequel la fixation du tarif par l'autorité inférieure sans la prise en compte des coûts effectifs d'Air-Glaciers violerait le droit fédéral.

10.1 Selon l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal « le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente ». La notion de coûts selon cette disposition se réfère aux coûts selon la LAMal et l'OAMal qui peuvent être imputés à l'évaluation du tarif. En principe il ne peut être retenu des coûts hypothétiques. Certes les coûts prouvés ne doivent pas nécessairement dans tous les cas impérativement se référer aux coûts concrets individuels d'un fournisseur de prestations. Mais, dans le domaine ambulatoire, la situation concrète de coûts doit être le point de départ de l'évaluation du tarif d'un fournisseur déterminé de prestations (Eugster, loc. cit., p. 704 n°981 s. ; cf. ég. arrêt du TAF C-4505/2013, C-4480/2013 du 22 juillet 2016 consid. 7.3 ; pour la notion de coûts dans le domaine stationnaire somatique aigu voir ATAF 2014/3 consid. 2.6). La transparence des coûts et prestations selon l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal est un critère central pour l'établissement d'un tarif économique (Commentaires de l'OFSP de juin 2007 relatifs aux modifications de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal] au 1er août 2007 et 1er janvier 2008, p. 6 ; Gross Hawk, Leistungserbringer und Tarife in verschiedenen Sozialversicherungszweigen, in : Recht der Sozialen Sicherheit, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. XI, 2014, p. 1240 n° 34.97).

10.2 L'autorité compétente doit conformément aux principes régissant l'établissement d'un tarif selon l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
et b OAMal prendre toutes mesures utiles nécessaires d'investigation, collecter les informations et documents nécessaires qui permettent d'établir un état de fait déterminant complet et correct et d'en effectuer un examen approprié, démarche qui seule permet d'établir le tarif adapté. L'autorité assume la responsabilité principale de l'établissement de l'état de fait et n'est pas liée par les allégations des parties. Dans le cadre de la procédure de l'établissement d'un tarif, l'autorité compétente doit en premier lieu se référer aux partenaires contractuels (à savoir aux fournisseurs de prestations) et requérir d'eux expressément et concrètement les documents idoines. Une attitude passive de collecte limitée à la réception des actes fournis de l'initiative des parties ne remplit pas le devoir d'établir les faits selon le mode inquisitorial. Si une partie se soustrait à tort à son devoir de fournir les documents exigés, l'autorité compétente doit l'y exhorter par la menace de conséquences appropriées. A ce titre il est aussi renvoyé au devoir de collaboration valant en droit de procédure des assurances sociales. Si l'autorité compétente, du fait qu'un fournisseur et/ou d'autres fournisseurs de prestations se sont soustraits à leurs obligations, n'est pas en mesure de vérifier complètement que les critères d'application de l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
et b OAMal sont remplis, il lui appartient pour l'établissement de l'état de fait de le compléter si cela est possible, cas échéant en se référant de manière subsidiaire à d'autres sources (p. ex. des statistiques ou des investigations de la Confédération). Le refus par une partie au tarif de produire la documentation idoine doit dans l'arrêt final être pris en compte, eu égard aux aspects restés imprécis, sous l'angle de la violation de l'obligation de collaborer et s'agissant de l'appréciation des preuves (arrêts du TAF C-4505/2013, C-4480/2013 du 22 juillet 2016 consid. 3.1 et C-5543/2008 du 1er avril 2011 consid. 7.3 et les références ; cf. ég. Gross Hawk, loc. cit., p. 1247 s. n° 34.115).

10.3 Dans la présente affaire l'autorité inférieure a établi le tarif attaqué sans prise en compte des données relatives aux prestations et coûts effectifs et actuels d'Air-Glaciers. Elle est partie au contraire de certaines positions arrêtées du précédent tarif conventionnel applicable augmentées de la variation de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) et s'est fondée sur une comptabilité normative pour les coûts d'exploitation des hélicoptères de sauvetage. Si un modèle comptable unifié des coûts de sauvetage, qui pourrait être pris comme base, fait défaut, ceci ne signifie pas que le tarif peut être fixé sans prendre en compte les coûts effectifs et prouvés établis selon des critères économiques d'entreprise (cf. arrêts du TAF C-4505/ 2013, C-4480/2013 du 22 juillet 2016 consid. 7.3). Le fait que la fixation du tarif s'est effectuée sans référence aux coûts effectifs et données des prestations a été critiqué tant par les deux parties recourantes que l'OFSP et le Surveillant des prix.

10.4 Il appert des actes qu'Air-Glaciers a produit datés du 8 janvier 2014 [recte : 2015] un rapport de « Fixation des tarifs des interventions héliportées / OCVS » présentant les paramètres retenus pour la détermination du tarif revendiqué par cette entité. Ce document déterminant un coût de la minute de vol fut établi en référence à deux types d'hélicoptères. Il se subdivise en coûts d'équipage, coûts liés à l'hélicoptère, coûts liés à l'utilisation de l'hélicoptère et coûts liés à l'organisation des secours et de l'infrastructure (pce ad 4.6). Air Zermatt a également établi une présentation de ses coûts à l'appui de sa détermination du tarif dans un document daté du 15 décembre 2014 (pce ad 4.6). L'autorité inférieure a mentionné lesdits rapports dans la décision attaquée (ch. 5a) mais n'a pas discuté ces chiffres ni ne s'est fondée sur ceux-ci pour établir le tarif. Elle est partie du fait que faute d'une obligation selon l'OCP de tenir une comptabilité analytique les tarifs pouvaient être établis sur la base d'un calcul normatif. Certes il est vrai qu'Air-Glaciers en tant qu'entreprise de sauvetage au sens de l'art. 35 al. 2 let. m
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
LAMal n'est pas tenue de tenir une comptabilité analytique conforme à l'OCP (art. 1er
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
et 9 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 9 Fin des rapports d'assurance - 1 Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission.
1    Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission.
2    Lorsqu'un assureur apprend, notamment par une communication de l'institution commune au sens de l'art. 10, al. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie65, qu'une personne est également assurée auprès d'un autre assureur ou d'autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d'assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.66
OAMal), d'où le fait qu'il ne peut lui être reproché le défaut d'une comptabilisation des coûts et prestations selon une méthode spécifique. Cela ne change cependant rien au fait que le tarif doit être établi selon l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal sur des coûts et prestations effectifs et transparents dans la mesure de leur existence, respectivement de la possibilité de les obtenir. L'établissement d'un tarif sans prise en compte de données concrètes n'est admissible qu'exceptionnellement, quand les données existantes sont insuffisantes et qu'il n'est dès lors pas possible de s'appuyer sur elles (cf. arrêt du TAF 4505/2013, C-4480/2013 du 22 juillet 2016 consid. 7.3). L'autorité inférieure n'a cependant pas vérifié si les données produites pour l'établissement du tarif étaient exploitables ou lacunaires. Dans la deuxième hypothèse l'autorité inférieure aurait dû selon le principe inquisitoire requérir d'Air-Glaciers les données et documents concrets nécessaires. Il n'appert cependant pas des actes ni des allégations de l'autorité inférieure qu'elle a requis les données et documents nécessaires. Il s'ensuit que l'autorité inférieure a procédé à un établissement de l'état de fait incomplet et a violé ce faisant l'art. 59c al. 1 let. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal. Ce n'est que quand l'autorité inférieure a pris toutes mesures utiles pour obtenir les données et documents concrets et qu'il s'est avéré alors desdites données produites l'impossibilité d'en établir un tarif conforme à la LAMal qu'il peut
être recouru à l'établissement d'un tarif établi au moyen de critères subsidiaires pragmatiques. Il doit cependant être relevé qu'un tel procédé a un caractère expressément subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si un tarif, faute de données (fiables), ne peut être établi (cf. arrêt du TAF C-4505/2013, C-4480/2013 du 22 juillet 2016 consid. 7.3).

10.5 Par ailleurs le calcul tarifaire normatif de l'autorité inférieure ne se révèle pas en tout point transparent et compréhensible, en particulier n'est pas défini ce qui est compris dans les différentes positions du calcul (p.ex. soins médicaux, opération de base). Il appert que les positions tarifaires relèvent du modèle tarifaire MTK de la REGA de 1996, lequel avait été critiqué par le Surveillant des prix sous l'angle de sa clarté et transparence (cf. Stellungnahme der Preisüberwachung zur Vergütung der Helikoptertransporte durch die REGA du 12 septembre 2008 [pce 2.1 bordereau annexe 18]). De plus tarifsuisse et l'OFSP ont relevé à juste titre que la prise en compte du renchérissement par l'autorité inférieure était problématique du fait qu'il ne pouvait y avoir de prise en compte automatique du renchérissement selon l'IPC ; qu'au demeurant autant que possible les surcoûts effectifs prouvés étaient déterminants (arrêt du TAF C-1220/2012 du 22 septembre 2015 consid. 7.4.1 et les références). Pour ce motif la recommandation de la Surveillance des prix du 14 août 2015 ne peut également pas être suivie dans la mesure où elle propose en tant que « second-best-Lösung » une adaptation du tarif de la minute de vol jusqu'à fin 2013 (y compris le supplément de nuit et les coûts de matériel) au renchérissement sur la période de 2003 à 2014. Comme l'établissement du tarif par l'autorité inférieure doit être annulé, un examen de la question de savoir si l'autorité inférieure s'est écartée de la recommandation du Surveillant des prix avec une motivation suffisante est superflu.

10.6 Dans son recours Air-Glaciers se réfère à sa présentation des coûts exposés dans son rapport daté du 8 janvier 2014 [recte : 2015] comme propre à justifier le tarif revendiqué, faisant valoir que le Conseil d'Etat ne s'y est pas référé sans en avoir motivé les raisons. Ainsi exposé (cf. consid. 10.4 supra) Air-Glaciers allègue à juste titre que l'autorité inférieure n'a ni discuté ce rapport ni s'y est fondée pour établir le tarif. Tant l'OFSP que le Surveillant des prix n'ont pas non plus discuté la présentation des coûts d'Air-Glaciers. Contrairement à l'avis d'Air-Glaciers il doit cependant être relevé que ce rapport ne présente pas les coûts effectifs de manière transparente et ne permet pas de fixer un tarif selon les critères déterminants de la LAMal et de l'OAMal. Le rapport ne présente pas l'activité des opérations de sauvetage par un texte explicatif sous l'angle économique permettant de situer cette activité (importance économique, mode de fonctionnement, organigramme, synergies avec d'autres activités, exploitations d'éventuelles autres activités, soutiens de tiers, graphismes sur plusieurs années, perspectives, etc.) dans le cadre de l'activité globale d'Air-Glaciers. Un tel exposé, vu l'importance économique de l'activité de sauvetage pour Air-Glaciers, peut être attendu d'Air-Glaciers comme de tout soumissionnaire de prestations astreint à une obligation de transparence (art. 59c al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal). Il n'apparait également pas des chiffres produits le chiffre d'affaires des opérations de sauvetage par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires d'Air-Glaciers et son évolution sur quelques années permettant de le mettre en relation (contrôle de ratio) avec le rapport des heures de vol de sauvetage et celui des heures de vol global ainsi que d'autres activités devant être prises en compte (cf. le site internet d'Air-Glaciers : www.air-glaciers.ch/sion/) dans le cadre de la ventilation de frais généraux. Le rapport n'est non plus pas complété des bilans et comptes de profits et pertes de la société sur les dernières années (à relever que les comptes annuels de la REGA sont disponibles sur internet). Par ailleurs le document se réfère à l'année 2013 alors que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral pour la détermination d'un tarif applicable à compter d'une année X les chiffres de l'année X-2 sont déterminants (ATAF 2014/3 consid. 3.5, ATAF 2014/36 consid. 4.2) à moins que les données de l'année X-2 ne soient pas de bonne qualité ou que des circonstances particulières ne le justifient ou encore que les parties conviennent de se référer à l'année X-1 (ATAF 2014/3 consid. 3.5.1, ATAF 2012/18 consid. 6.2.2).

La présentation des prestations et des coûts soumise par Air-Glaciers à l'appui du tarif défendu n'est pas transparente au sens de la LAMal déjà du fait que les délimitations entre ses activités commerciales et relevant des assurances sociales et privées manquent. Il relève cependant en premier lieu de l'autorité inférieure qui n'a pas examiné le rapport du 8 janvier 2015 d'analyser les chiffres produits, leur pertinences, les ratios, d'effectuer les comparaisons nécessaires sur quelques années, d'examiner et envisager des pondérations, etc. Dans ce cadre plusieurs questions et délimitations nécessitent des appréciations circonstanciées en relation avec le nombre d'heures prestées de sauvetage héliporté, la prise en compte d'amortissements pondérés, de rémunération de fonds propres pondérée (question de l'application par analogie de l'art. 10a al. 4
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
1    La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
a  l'année d'achat;
b  la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années;
c  la valeur d'achat;
d  la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année;
e  le taux d'amortissement;
f  l'amortissement annuel;
g  la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année;
h  le taux d'intérêt calculatoire;
i  l'intérêt calculatoire annuel;
j  les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels.
2    Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat.
3    Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle.
4    Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement.
OCP, év. des dispositions du droit du bail en matière d'immeuble), de prise en compte d'occupation (à temps partiel) du personnel, de postes de travail nécessaires, d'imputation de coûts d'utilisation du matériel et des bâtiments. Ces examens sont en premier lieu de la compétence du Conseil d'Etat et sont à effectuer sur la base de données concrètes (la comptabilité générale avec cas échéant en complément des chiffres normatifs) et non seulement normatives, lequel à une obligation d'établir les faits selon le mode inquisitoire (cf. supra 10.2), et non du Tribunal administratif fédéral appelé à statuer en instance judiciaire unique (cf. ATAF 2014/3 consid. 10.4 en lien avec les consid. 3.2.7 et 10.1.4; arrêt du Tribunal de céans C-4310/2013 du 20 avril 2015 consid. 4.4.2 et 6).

10.7 Finalement il ne ressort ni de la décision attaquée ni de la présentation des coûts par Air-Glaciers si les coûts de l'entreprise de sauvetage considérés comme relevant du tarif ont été séparés des coûts non à charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Relativement à la question de savoir quelles sont les prestations de l'entreprise de sauvetage à charge de l'AOS plusieurs approches existent chez les recourants en particulier s'agissant des coûts d'exploitation. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée à ce sujet. A ce titre il est à considérer selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que le sauvetage va au-delà d'un transport de secours médicalisé. Le concept de coûts de sauvetage ne se résume pas aux coûts de transport de sauvetage mais comprend toutes les mesures qui sont nécessaires pour le sauvetage des personnes (ATF 130 V 424 consid. 3.3). En font notamment partie les coûts de vol, de matériels, de charges de personnel. Dans le cadre des sauvetages les prestations qui sont indemnisées sous un autre titre par l'assurance maladie (en particulier les prestations médicales) ne relèvent pas des coûts de sauvetage (Ueli Kieser, Bermerkungen zu BGE 130 V 424, in : PJA 2005 p. 629). Celles-ci sont indemnisées séparément par les assureurs maladie selon l'art. 25 al. 2 let. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal et ne devraient dès lors pas être intégrées dans le calcul du tarif de sauvetage au sens de l'art. 25 al. 2 let. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
LAMal. Dans le domaine des traitements hospitaliers stationnaires le Tribunal administratif fédéral a décidé que les coûts des traitements stationnaires en cas d'urgence sont intégrés au calcul du tarif et ne doivent pas être dissociés sous le titre des prestations d'intérêt général. Les prestations de secours de base (plus grande flexibilité et disponibilité, capacité d'accueil durable, service de piquet, majoration de frais de personnel) relèvent également du tarif (ATAF 2014/36 consid. 21.3 ; arrêt du TAF C-5849/2013 du 31 août 2015 consid. 2.1). Il appert de la jurisprudence citée du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral qu'il peut être retenu qu'en principe les prestations de fonctionnement du sauvetage (prestations de secours de base) relèvent aussi de l'AOS. Mais il ne peut en être tiré que tous les coûts de fonctionnement prouvés de manière transparente relèvent de l'AOS. Les surcoûts induits par exemple du maintien d'une base de sauvetage trop petite ou sous exploitée doivent être dissociés. L'autorité inférieure devra approfondir les points précités. Il n'y a pas lieu de se prononcer ici comment des surcapacités doivent être financées (par ex. par des contributions cantonales, des contributions de donateurs).

11.
Un examen final des griefs de tarifsuisse qui mit l'accent sur un contrôle d'efficience insuffisant s'avère superflu car la décision dont est recours doit être annulée et qu'il appartiendra à l'autorité inférieure d'adopter un nouveau tarif établi sur la base des coûts effectifs. Il y a néanmoins lieu de relever les points suivants :

11.1 Pour la détermination d'un tarif économique n'entrent en ligne de compte au plus que les coûts nécessaires transparents et prouvés correspondant à une fourniture efficiente de prestations (art. 59c al. 1 let. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OAMal). La fourniture efficiente de prestations s'apprécie sous l'angle de différents aspects tels l'utilisation optimale des instruments à disposition ou des méthodes de comparaison (Commentaires de l'OFSP de juin 2007 relatifs aux modifications de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal] au 1er août 2007 et 1er janvier 2008, p. 6 ; cf. ég. Gross Hawk, loc. cit., p. 1240 n° 34.97).

11.2 Dans le cadre de l'établissement du nouveau tarif l'autorité inférieure devra dissocier des coûts transparents prouvés de l'entreprise de sauvetage relevant de l'AOS les coûts qui ne relèvent pas d'une fourniture efficiente de prestations. Dans la décision attaquée l'autorité inférieure n'a pas soumis les coûts (normatifs) collectés à un examen d'efficience et ne s'est préoccupée de cette question que de manière très générale, ce qui n'est pas conforme aux critères de la LAMal. Le fait qu'il n'existe pas de méthode unifiée de saisie des prestations et coûts pour les entreprises de sauvetage rend certes difficile un Benchmarking de coûts avec d'autres fournisseurs de prestations ; l'autorité inférieure se préoccupera néanmoins de la question de l'efficience. A cet effet l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation, raison pour laquelle le Tribunal de céans renonce à lui imposer une méthode définie d'examen. Il y a toutefois lieu de relever qu'il y a dans le canton du Valais deux entreprises de sauvetage héliporté offrant des prestations comparables dont les coûts et les prestations doivent ainsi être comparés. De plus l'autorité inférieure examinera la question de l'exploitation judicieuse des instruments à disposition des entreprises de sauvetage, dont les surcapacités - saisonnières cas échéant - n'ont pas à être financées par l'AOS. A ce sujet une comparaison avec les autres fournisseurs de prestations dans le domaine du sauvetage parait aussi indiquée. Il y a lieu par ailleurs de relever qu'un tarif de minute de vol ne saurait être qualifié d'efficient sur le plan économique au motif qu'il serait inférieur à celui arrêté dans un autre modèle comptable de planification de la santé, en l'occurrence celui du canton de Berne pour les années 2011 - 2014 (comme l'a invoqué Air Zermatt dans la cause parallèle C-6561/2013).

12.
Il apert de ce qui précède que la décision dont est recours n'est pas conforme au droit fédéral et doit dès lors être annulée. L'autorité inférieure n'a pas suffisamment établi l'état de fait déterminant. Le tarif de l'autorité inférieure fondé sur des coûts normatifs et une indexation au renchérissement sans référence aux coûts effectifs des fournisseurs de prestations dont Air-Glaciers ne peut être confirmé. Il apert de l'examen économique du tarif qu'il n'est pas conforme non plus. La conclusion principale de tarifsuisse, qui est également celle de CSS Assurance-maladie et des trois assureurs liés, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision est admise. La conclusion principale d'Air-Glaciers à l'admission du recours et à la réformation partielle du tarif dans le sens du tarif défendu dans son recours est rejetée au motif que les données nécessaires à l'appui du tarif revendiqué ne peuvent être retenues comme propres à fonder un tarif selon les critères déterminants de la LAMal et de l'OAMal. La conclusion subsidiaire d'Air-Glaciers tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants est admise. Vu l'admission du recours de tarifsuisse, auquel se sont alliés CSS Assurance-maladie et trois autres assureurs, et l'admission partielle du recours d'Air-Glaciers, l'affaire est retournée à l'autorité inférieure afin qu'elle collecte les données déterminantes et établisse un nouveau tarif dans le sens des considérants.

13.

13.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; s'agissant de la nature pécuniaire du litige, voir ATAF 2010/14 consid. 8.1.3). Pour la répartition des frais de procédure la mesure à hauteur de laquelle le recourant a été débouté dans ses conclusions est déterminante (cf. Michael Beusch in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundes-gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 63 n° 13). Il faut à ce titre se fonder sur ce qu'il a matériellement voulu (cf. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor des Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 2013, p. 256 n° 4.43).

13.2 Les frais de procédure sont fixés dans la procédure C-6521/2015 à 5'000.- francs. La recourante Air-Glaciers a été déboutée eu égard à ses conclusions procédurales de jonction de causes et au fond de réformation du tarif dans le sens de ses conclusions tarifaires. Sa conclusion subsidiaire d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle fixation du tarif et décision est admise. Son recours est ainsi partiellement admis. Des frais de procédure de 3'000.- francs sont mis à sa charge. Ils sont déduits de l'avance de frais de 5'000.- francs versée en cours de procédure. Il n'est pas perçu de frais de procédure des assureurs maladie dans la cause C-6711/2015, qui ont eu entièrement gain de cause, ni de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Les 2'000.- francs de procédure restant sont mis à la charge de la caisse du tribunal (cf. consid. 13.3 in fine).

13.3 Les frais de procédure dans la cause C-6711/2015 sont fixés à 2'000.- francs. Par comparaison à la cause C-6561/2015 il est ici fixé des frais de procédure réduits du fait que le recours de tarifsuisse fut scindé en trois procédures (causes C-6471/2014, C-6711/2015 et C-6712/2015 [cf. décision incidente du 23 octobre 2015, pce 2]), et que dans chacune d'elles tarifsuisse fut invitée à effectuer une avance de frais de procédure de 2'000.- francs. Il n'est pas perçu de frais de procédure des assureurs maladie qui ont eu entièrement gain de cause. L'avance de frais leur est remboursée. Dans la procédure C-6711/2015 Air-Glaciers doit être considérée comme partiellement déboutée eu égard à sa conclusion principale déboutée en fixation d'un tarif selon ses déterminations chiffrées et subsidiaire admise de renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il est ainsi mis des frais de procédure à Air-Glaciers de 1'000.- francs. Ce montant est imputé sur le montant de l'avance des frais de procédure dans la cause C-6521/2015. Ainsi un solde de 1'000.- francs est remboursé à Air-Glaciers. Le solde de frais de procédure de 1'000.- francs non couvert est supporté par la caisse du tribunal.

13.4 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. ég. les art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens qui ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

13.5 Il est alloué une indemnité de partie réduite à Air-Glaciers ayant partiellement eu gain de cause dans les affaires C-6521/2015 et C-6711/2015. Comme Air-Glaciers n'a pas fait valoir de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
,2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
ème phrase FITAF). Une indemnité de dépens de 2'000.- francs (frais et TVA compris, art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
en relation avec l'art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), à charge de l'autorité inférieure, compte tenu de l'issue de la procédure, de l'importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant de la recourante, est appropriée.

13.6 Vu l'issue des procédures C-6521/2015 et C-6711/2015 tarifsuisse a droit à une pleine indemnité de dépens. Comme tarifsuise n'a de même pas produit de note d'honoraires, l'indemnité à laquelle elle a droit doit être fixée à l'aune des critères précités et compte tenu que le recours de tarifsuisse a été scindé en trois procédures (voir consid. 13.3). Elle est arrêtée globalement à 3'000.- francs (frais et TVA inclus). Elle est mise à la charge pour moitié d'Air-Glaciers en application de l'art. 64 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et pour moitié de l'autorité inférieure.

13.7 Les assureurs maladie CSS Assurance-maladie SA, INTRAS Assurance-maladie SA, Arcosana SA, et Sanagate SA, ayant eu gain de cause mais n'ayant pas été représentés par un avocat n'ont pas eu à supporter des frais particulièrement élevés, ils n'ont dès lors pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt du TAF C-2267/2013 du 4 septembre 2015 consid. 7.6). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité inférieure qui a succombé (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et des art. 53 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
et 90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325
LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours C-6711/2015 interjeté par tarifsuisse sa et continué en parallèle séparément par CSS Assurance-maladie SA et les assureurs représentés par cette société est admis.

2.
Le recours interjeté par Air-Glaciers SA est partiellement admis.

3.
La décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 9 septembre 2015 est annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire de l'état de fait et nouvelle décision de fixation d'un tarif au sens des considérants.

4.
Il est mis des frais de procédure à charge d'Air-Glaciers SA de 3'000.- francs dans la cause C-6521/2015 et de 1'000.- francs dans la cause C-6711/2015. Les frais de procédure globaux de 4'000.- francs à charge d'Air-Glaciers SA sont imputés sur l'avance de frais de 5'000.- francs effectuée dans le cadre de la cause C-6521/2015. Le solde de 1'000.- francs est remboursé à Air-Glaciers SA.

5.
Il n'est pas mis de frais de procédure à charge des assureurs maladie recourants. L'avance de frais de 2'000.- francs effectuée par tarifsuisse sa dans le cadre de la cause C-6711/2015 lui est remboursée.

6.
Il est alloué une indemnité de dépens à Air-Glaciers de 2'000.- francs à charge de l'autorité inférieure.

7.
Il est alloué une indemnité de dépens à tarifsuisse sa de 3'000.- francs à charge de Air-Glaciers SA pour un montant de 1'500.- francs et à charge de l'autorité inférieure pour un montant de 1'500.- francs.

8.
Le présent arrêt est adressé :

- à Air-Glaciers SA (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire d'adresse de paiement)

- à tarifsuisse sa (Acte judiciaire ; annexe : Formulaire d'adresse de paiement)

- aux assureurs maladie représentés par CSS Assurance-maladie SA (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. 2015.03432)

- au Surveillant des prix (Recommandé)

- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6521/2015
Date : 18 juillet 2017
Publié : 27 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances privées (surveillance, tarifs)
Objet : Décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fixant les tarifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au...


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAMal: 24 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 24 Principe - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2    Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.69
25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
31 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95.
32 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
34 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.96
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.97
35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
36 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe - Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
40 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
45 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 45 Garantie du traitement - Si, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la présente loi, le gouvernement cantonal veille à ce qu'il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires.
46 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.164 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.165
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA324, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.325
LSPr: 14
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 14 - 1 Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
1    Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.12 Le Surveillant peut proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2    L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
3    En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMal: 1 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
9 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 9 Fin des rapports d'assurance - 1 Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission.
1    Lorsqu'une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n'est pas soumis à la législation suisse sur l'aide sociale ou qu'elle n'aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l'assureur peut mettre fin au rapport d'assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l'assuré des conséquences de son omission.
2    Lorsqu'un assureur apprend, notamment par une communication de l'institution commune au sens de l'art. 10, al. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie65, qu'une personne est également assurée auprès d'un autre assureur ou d'autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d'assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.66
33 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
56 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
59c
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 59c Tarification - 1 L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
1    L'autorité d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention tarifaire respecte notamment les principes suivants:
a  le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente;
b  le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;
c  un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
2    Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces vérifications.
3    L'autorité compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi.
OCP: 10a
SR 832.104 Ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP)
OCP Art. 10a Données des hôpitaux et des maisons de naissance - 1 La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
1    La comptabilité des immobilisations contient, pour chaque immobilisation, au moins les données relatives à:
a  l'année d'achat;
b  la durée prévue d'utilisation, en nombre d'années;
c  la valeur d'achat;
d  la valeur comptable de l'immobilisation au début de l'année;
e  le taux d'amortissement;
f  l'amortissement annuel;
g  la valeur comptable de l'immobilisation à la fin de l'année;
h  le taux d'intérêt calculatoire;
i  l'intérêt calculatoire annuel;
j  les coûts annuels d'utilisation de l'immobilisation comme somme de l'amortissement et de l'intérêt calculatoire annuels.
2    Les immobilisations nécessaires à l'exploitation et à l'accomplissement du mandat de prestation de l'institution peuvent être prises en compte au maximum à leur valeur d'achat.
3    Les amortissements annuels maximum se calculent avec un amortissement linéaire à partir de la valeur d'achat sur la durée prévue d'utilisation jusqu'à la valeur résiduelle nulle.
4    Les intérêts calculatoires des immobilisations nécessaires pour la fourniture des prestations hospitalières sont calculés selon la méthode de la valeur moyenne. Le taux d'intérêt est de 3,7 %. Il est réexaminé périodiquement.
OPAS: 27
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 27 Contribution aux frais de sauvetage - L'assurance prend en charge 50 % des frais de sauvetage en Suisse. Le montant maximum est de 5000 francs par année civile.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
128-V-159 • 130-V-424 • 131-V-133 • 133-II-249 • 133-II-35 • 135-II-296 • 136-II-457 • 138-II-77 • 139-II-185
Weitere Urteile ab 2000
9C_876/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte judiciaire • acteur • administration • admission de la demande • admission partielle • allaitement • alpinisme • ambulance • analogie • appréciation des preuves • art et culture • assistance publique • assurance obligatoire • assurance sociale • assureur privé • assureur-accidents • assureur-maladie • astreinte • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • aval • avance de frais • avis • aéronef • base de calcul • base de données • bâle-ville • bénéfice • calcul • cas de maladie • case postale • chiffre d'affaires • chiropraticien • coire • communication • compensation du renchérissement • compliance • compte de profits et pertes • conclusions • conseil d'état • conseil fédéral • construction et installation • contribution aux frais • convention tarifaire • d'office • devoir de collaborer • dfi • directive • directive • documentation • donateur • droit cantonal • droit d'être entendu • droit des assurances • droit fédéral • droit privé • décision • décision de renvoi • décision incidente • département fédéral • effet suspensif • efficac • enquête • examen • examinateur • extrait du registre • fonds propres • forme et contenu • fournisseur de prestations • frais généraux • frais • glacier • graphisme • greffier • honneur • honoraires • indemnité • indice des prix à la consommation • information • infrastructure • internet • intervention • intérêt digne de protection • intérêt public • inventaire • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • lettre • limitation • livraison • loi fédérale concernant la surveillance des prix • loi fédérale sur l'assurance-maladie • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • lucerne • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • modification • montagne • motif du recours • moyen de transport • naissance • nombre • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • nuit • nullité • objet du litige • obligation de tenir une comptabilité • office fédéral de la santé publique • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • partage • participation ou collaboration • partie au contrat • partie intégrante • partie à la procédure • personne concernée • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • presse • prestation comparable • prestation obligatoire • prix d'achat • procédure d'adoption • procédure de consultation • prolongation • provisoire • quant • rapport entre • recours au tribunal administratif fédéral • registre du commerce • restitution de l'effet suspensif • retrait de l'effet suspensif • répartition des frais • révision • salaire • sion • situation financière • société coopérative • soins médicaux • souscription • stipulant • surveillance des prix • sécurité sociale • tennis • titre • traitement hospitalier • transaction • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • urgence • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue
BVGE
2014/3 • 2014/36 • 2012/18 • 2010/14 • 2010/62 • 2010/25 • 2010/24
BVGer
C-1220/2012 • C-2267/2013 • C-2380/2012 • C-2422/2014 • C-4310/2013 • C-4480/2013 • C-4505/2013 • C-5543/2008 • C-5849/2013 • C-6471/2014 • C-6471/2015 • C-6521/2015 • C-6561/2013 • C-6561/2015 • C-6711/2015 • C-6712/2015 • C-7611/2015 • C-7967/2008
PJA
2005 S.629