Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6174/2013

Arrêt du 18 juin 2014

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Michael Beusch, Salome Zimmermann, juges,

Cédric Ballenegger, greffier.

X._______,

Parties représentée par Maître Henri-Joseph Theubet

recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

Direction générale des douanes,

Division principale droit et redevances,

Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure .

Objet Droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée (TVA); trafic rural frontalier; perception subséquente.

Faits :

A.
X._______ est agricultrice en Suisse. Elle a revendiqué dès 2011 l'allégement douanier pour le trafic rural frontalier résultant de l'exploitation de ses parcelles A._______ et B._______ situées en France. Le 1er août 2011, elle a déclaré l'importation de 5'100 kg de pois protéagineux puis, le 28 juillet 2012, l'importation de 7'500 kg de blé issu des parcelles sus-mentionnées.

B.

A la suite de la constatation d'irrégularités lors de l'importation en Suisse des pois protéagineux et du blé, la Direction d'arrondissement de Bâle de l'Administration fédérale des douanes, Section antifraude douanière, Office de Porrentruy (ci-après DA) a ouvert une procédure pénale administrative à l'encontre de l'intéressée. Dans son procès-verbal final du 25 mars 2013, la DA a retenu que les pois protéagineux et le blé importés avaient été en partie cultivés sur deux parcelles non annoncées, portant les numéros C._______ et D._______.

Dans ce même procès-verbal, la recourante a reconnu avoir échangé sa parcelle A._______ contre les parcelles portant les numéros C._______ et D._______ avec un autre agriculteur suisse bénéficiant aussi de l'allégement douanier. Au cours de l'enquête, la recourante a concédé n'avoir pas annoncé au préalable cet échange de biens-fonds, qui n'avait d'ailleurs pas été mentionné dans les annonces préalables d'importation du 1er août 2011 et du 28 juillet 2012. Il a été en revanche établi que les marchandises importées de la parcelle B._______ avaient été correctement déclarées.

C.

Par décision d'assujettissement à la prestation du 25 mars 2013, la DA a fixé le montant des redevances d'entrées dues par la recourante à CHF 6'383.35.-, soit CHF 6'026.90.- relatif au droit de douane, CHF 192.- relatif à la TVA et CHF 164.45.- d'intérêts moratoires.

D.

Par courrier du 16 avril 2013, le représentant de la recourante a demandé à la DA des compléments d'enquête, afin de clarifier les circonstances de l'espèce tout en concluant au classement de la procédure du fait de l'absence de volonté délictuelle de la recourante.

E.

Par décision du 24 avril 2013, la DA a rejetté la demande d'audition demandée par la recourante dans la mesure où les infractions à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) et à la loi sur la TVA du 12 juin 2009 (LTVA, RS 641.20) étaient notoires et déjà suffisamment prouvées et ne nécessitaient pas de compléments d'enquête particuliers quant à la volonté délictuelle de la recourante.

F.

Par mémoire du 24 avril 2013, la recourante a interjeté un recours auprès de la Direction générale des douanes (ci-après DGD) contre la décision d'assujettissement du 25 mars 2013. La recourante a demandé l'annulation de cette dernière en faisant pour l'essentiel valoir que les biens-fonds concernés avaient été échangés avec un agriculteur bénéficiant de l'allègement douanier qui les avait aussi fait figurer dans ses pièces justificatives. En définitive, tous les biens-fonds auraient donc été annoncés à la DA.

G.

Par décision du 27 septembre 2013, la DGD a rejetté le recours de la recourante du fait que celle-ci ne remplissait pas les conditions relatives à la franchise dans le trafic rural frontalier lui permettant d'obtenir une exonération douanière. La recourante ne disposait pas d'une pièce justificative réglementaire et ne pouvait donc bénéficier de l'exonération douanière.

H.

Par mémoire du 31 octobre 2013, la recourante a formé recours contre la décision du 27 septembre 2013 en demandant, sous suite de frais, l'annulation de la décision d'assujettissement du 25 mars 2013.

I.

Par réponse du 20 décembre 2013, la DGD a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et sans octroi de dépens.

Les autres faits seront repris, en tant que besoins, dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Dans les procédures devant le TAF, l'administration des douanes est représentée par la DGD (art. 116 LD). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

En l'occurrence, la décision d'assujettissement à la prestation a été rendue le 25 mars 2013 et a été notifiée au recourant. Le recours a été adressé au TAF le 24 avril 2013 et est intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.

1.2

1.2.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 73 n. 2.149; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zürich 2010, ch. 1758 ss). Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a; arrêts du TAF A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.3 et A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid.1.2).

1.2.2 Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b et 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2007/27 consid. 3.3), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. ATF120 V 357 consid. 1a). Le recourant doit notamment renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52 PA).

1.2.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et 131 I 153 consid. 3; arrêts du TAF A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.2; A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.1; André Moser et Al., op. cit., n. 3.144; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, n. 170). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 V 90consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).

2.

Dans la présente cause, il appartient au Tribunal de céans de développer les règles relatives à la franchise de douane pour le trafic rural frontalier (cf. consid. 2.2) ainsi que celles de l'impôt sur les importations au sens de la LTVA (cf. consid. 2.3). Enfin, il s'agira de mentionner la délimitation entre le droit pénal administratif et le droit douanier ainsi que la LTVA dans la contestation d'une décision d'assujettissement (cf. consid. 2.4).

2.1 Chaque introduction de marchandises sur le territoire douanier et sortie de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la LD. Une exception au droit de douane général doit se baser soit sur une base légale explicite soit sur un accord international (cf. arrêts du TAF A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 5.1; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.1).

2.2

2.2.1 En général, aux termes de l'art. 8 LD, certaines marchandises sont admises en franchise et ne sont pas soumises aux droits de douane. D'après l'art. 8 al. 2 let. j LD, les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières peuvent être admis par le Conseil fédéral en franchise. Par trafic dans la zone frontière est compris l'importation ou l'exportation à l'intérieur de la zone frontière des marchandises du trafic rural de frontière et des marchandises du trafic de marché dans une bande de 10 km de chaque côté de la frontière douanière (art. 43 LD).

2.2.2 En particulier, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement, afin de qualifier une activité de trafic rural frontalier et d'admettre cette activité en franchise (art. 23
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
de l'ordonnance sur les douanes du 1er novembre 2006 [OD, RS 631.01]; cf. ATF 138 II 524 consid. 2, arrêt du TF 2C_53/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.3; arrêts du TAF A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.5; A-1134/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.2; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.3):

- La personne qui demande une franchise pour un tel trafic doit être domiciliée dans la zone frontière,

- Elle doit être propriétaire, usufruitière ou fermière du bien-fonds concerné,

- Elle doit gérer elle-même ce bien-fonds,

- Les marchandises importées doivent être des produits bruts du sol,

- Le bien-fonds duquel les marchandises importées sont originaires doit être situé dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier,

- Les conditions formelles, soit les règles et procédures fixées par la législation douanière telles que par exemple l'obligation de déclarer, doivent être respectées.

Le but de cette franchise de douane pour le trafic rural frontalier était d'éviter que les agriculteurs exploitant des biens-fonds des deux côtés de la zone frontière subissent un désavantage particulier. Afin d'éviter des abus, ce privilège fut, dès la révision de la loi de 1924/1925, lié à la condition que les biens-fonds situés à l'étranger devaient être exploités par leur propriétaire, usufruitier ou fermier situé en Suisse. Ainsi, dans le cadre du trafic rural frontalier, la franchise de douane doit être comprise de manière restrictive et ne s'adresser qu'aux propriétaires, usufruitiers et fermiers qui exploitent eux-mêmes leurs biens-fonds (cf. arrêts du TAF A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.5.1; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.3.1). L'art 8 al. 2 let. j LD a repris pour l'essentiel les règles de l'art. 14 ch. 23 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et modifications ultérieures). Ainsi, la jurisprudence développée sous le régime de l'aLD est également valable pour le nouveau droit (cf. arrêts du TAF A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.4; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

S'agissant des produits bruts du sol, il reste à préciser leur définition. Les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe sont réputés produits bruts du sol (Art. 23 al. 2 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
OD). Afin de garantir l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport (art. 23 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
OD). Le terme "transport" couvre la distance entre le champs de la récolte et la ferme (cf. arrêts du TAF A-5477/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.5.2; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.5.2).

2.2.3 Les exceptions au principe général de l'obligation douanière doivent être acceptées de manière restrictive. En conséquence, certaines conditions formelles doivent être respectés. Tout d'abord, la personne assujettie aux droits de douane doit notamment apporter la preuve qu'elle remplit les conditions pour une importation en franchise de douane (cf. arrêts du TAF A-1673/2011 du 20. Septembre 2007 consid. 2.3; A-5477/2023 du 24 mars 2014 consid. 2.5.3). En plus, aux termes de l'art. 118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
OD, l'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol doit présenter une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné et une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures. Il doit indiquer dans cette dernière le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.

En outre, la procédure douanière contient une obligation de déclarer à charge des assujettis (art. 21
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
, 25
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
et 26
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD). Le principe de l'auto-déclaration est ainsi valable dans tout le droit douanier. Dans ce cadre, les assujettis sont notamment soumis à un devoir spécifique de collaborer (cf. arrêt du TAF A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1). Par conséquent, leur devoir de diligence est soumis à de hautes exigences (art. 25
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD; cf. ATF 112 IV 53 consid. 1a; arrêts du TF 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5; 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; arrêts du TAF A-5612/2007 du 1er mars 2010 consid. 2.1.2; A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1; Barbara Schmid, in: Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis Handkommentar zum Zollgesetz, Berne 2009, Art. 18 n. 2 ss. [Zollkommentar]). Ainsi, les assujettis sont tenus de déclarer la marchandise de façon complète et correcte. De plus, on exige des assujettis qu'ils s'informent préalablement au sujet de l'assujettissement aux droits de douane et des procédures de dédouanement applicables. S'ils omettent de le faire, ils doivent en assumer eux-mêmes la responsabilité (cf. arrêt du TF 2A.566/2003 du 9 juin 2004, in: Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 74 p. 246 ss. consid. 3.3; arrêts du TAF A-1134/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.3.1; A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.4; A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1).

Le Tribunal fédéral considère que l'obligation selon l'art. 28 al. 5 de l'aOD n'est pas respectée par une déclaration ultérieure communiquant que les marchandises annoncées ont été produites sur un autre bien-fonds que celui qui avait été annoncé. L'art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
OD recouvre cette obligation de l'aOD qui n'est pas seulement une prescription d'ordre. Ainsi, seule une déclaration conforme à l'art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
OD donne droit à l'assujettie d'importer les marchandises en cause en franchise douanière (cf. arrêt du TF 2A.403/2001 du 14 janvier 2002 consid. 2b).

2.2.4 Enfin, il s'agit de préciser qui est le débiteur de la dette douanière. Aux termes de l'art. 70 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD est débiteur la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière ou encore la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire. Il s'agit aussi des personnes qui soit juridiquement, soit effectivement sont à l'origine de ce transport, par exemple le mandant. Selon la pratique valable sous l'aLD, la notion de mandant doit être comprise dans un sens large, en référence au droit civil (cf. arrêt du TF 2C.414/2013 du 2 février 2014 consid. 3.4). Aux termes de l'art. 70 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire ainsi que la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées sont aussi débiteurs de la dette douanière. Le législateur a défini un cercle large des assujettis et des débiteurs de la dette douanière afin d'assurer le recouvrement de cette dernière (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6a; 89 I 542 consid. 4; arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3.4; 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2).

La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières (par exemple la loi sur la taxe à valeur ajoutée) sont régis par les dispositions de la LD si l'exécution de ces lois incombent à l'administration des douanes (art. 90
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD; cf. arrêts du TAF A-2326/2010 du 5 février 2013 consid. 2.2.3; A-5115/2011 du 5 juillet 2012 consid. 2.1.3).

2.3

2.3.1 L'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est soumise à l'impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA). Tous les transferts de bien dans la zone douanière tombent dans le champ d'application de cet impôt (cf. arrêt du TF 2A.372/2006 du 21 janvier 2008 consid. 2; arrêt du TAF A-1716/2013 du 15 janvier 2014 consid. 2.2.2). Le simple fait que l'objet soit déplacé à travers la frontière douanière déclenche l'imposition (cf. arrêts du TAF A-1716/2013 du 15 janvier 2014 consid. 2.2.2; A-845/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.1; A-826/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.1; A-8136/2010 du 1er novembre 2011 consid. 3.1; Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berne 1999, p. 4).

2.3.2 Les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 al. 2 let. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
à d, g et i à l LD et qui sont importés dans le cadre du trafic rural frontalier sont francs de l'impôt sur l'importation de biens (art. 53 al. 1 let. d
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1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA). Aux termes de l'art. 51
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA, quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
et 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
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1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD est assujetti à l'impôt sur les importations. La responsabilité solidaire selon l'art. 70 al. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD est aussi applicable à l'impôt sur les importations (cf. art. 50
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
et art. 51 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA).

2.4

2.4.1 Selon l'art. 118 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD, celui qui soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière et se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite commet une soustraction douanière. Aux termes de l'art. 96 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA, quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence lors de leur importation est puni d'une amende.

2.4.2 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable à la soustraction douanière ainsi qu'à la soustraction de l'impôt selon la LTVA (art. 128 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LD et art. 101 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA). En vertu de l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, une contribution soustraite peut être perçue après coup ou restituée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Dans ce cas, chaque personne tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LD, tant pour les droits de douane que l'impôt sur les importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution soustraite dans la mesure où cette personne est considérée ipso facto comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3; 2C_201/2013 du 24 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_185/2013 du 16 juillet 2013 consid. 8.2; 2C_132/2009 du 7 janvier 2010 consid. 4.1; 2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1; arrêts du TAF A-3659/2012 du 3 février 2014 consid. 3.3.1; A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7; A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 4.2.2; A-5477/2013 du 24 mars 2013 consid. 2.11; A-7148/2010 du 19 décembre 2012 consid. 2.3; Mollard et Al., Traité TVA, Bâle 2009, p. 556 ch. 477; Andreas Eicker et al., Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 92 s.; Michael Beusch, in: Zollkommentar, Art. 70 n. 12).

Par conséquent, la personne assujettie, plus précisément le débiteur de l'impôt, est sans autre tenue de livrer la prestation. L'obligation de fournir la prestation due ne dépend pas de la procédure pénale, ni d'une faute ou d'une éventuelle responsabilité pénale (cf. arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3; 2C_201/2013 du 24 janvier 2013 consid. 4.2; arrêt du TAF A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 4.2.2). Ainsi, la personne assujettie est tenue à la restitution même si elle ne savait rien de sa fausse déclaration de douane et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c/d; arrêt du TF 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; arrêt du TAF A-845/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.2; voirBeusch, in: Zollkommentar, Art. 70 n. 12). A ce titre, il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (cf. ATF 129 II 160 consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; arrêt du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 3.2).

2.4.3 Aux termes de l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA, la DPA est applicable à la poursuite pénale à l'exception de l'art. 63 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
et al. 2, de l'art. 69 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
1    En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
2    Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.
, de l'art. 73 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
dernière phrase et de l'art. 77 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
1    Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
2    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.
3    Le tribunal apprécie librement les preuves.
4    Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie.
DPA. L'un des buts de l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA est de régler la question de la relation entre une procédure administrative fondée sur la LTVA et une procédure pénale menée sur la base de la DPA (cf. Baumgartner et al., Vom alten zum neuen Mehrwertsteuergesetz, Einführung in die neue Mehrwertsteuerordnung, Langenthal 2010, § 11 n. 123; Camenzind et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Berne 2012, n. 2703;Pirmin Bischof, Revision des MWST-Verfahrensrechts und MWST-Strafrechts - Erläuterung der vom Nationalrat vorgenommenen Anpassungen, ST 2009, p. 497; Diego Clavadetscher, in: Schluckebier/Geiger [éd.], MWSTG Kommentar, Schweizerisches Mehrwertsteuergesetz mit den Ausführungserlassen sowie Erlasse zum Zollwesen, Zurich 2012, Art. 103 n
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
1    Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
2    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.
3    Le tribunal apprécie librement les preuves.
4    Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie.
. 2 ss.). Il importe de mentionner que la mise en oeuvre de l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA présuppose l'introduction d'une procédure pénale. De ce fait, cet article n'est pas applicable à une créance fiscale fondée sur l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, dans la mesure où cette dernière est complètement indépendante de toute procédure pénale (cf. arrêt du TF du 3 avril 2008 2C_366/2007 consid. 5; arrêts du TAF A-3659/2012 du 3 février 2014 consid. 3.3.1; A-5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7; A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 4.2.2; A-5477/2013 du 24 mars 2013 consid. 2.11). En effet, cette créance est autonome du fait qu'elle se base sur une infraction objective à la LTVA. Il ne s'agit pas d'une nouvelle créance mais bien d'une créance supplémentaire qui naît après la découverte d'infractions concernant des contributions soustraites (cf. arrêt du TF du 3 avril 2008 2C_366/2007 consid. 5). L'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA représente ainsi une base légale indépendante permettant une révision ultérieure de la taxation, au détriment de l'assujetti (cf. arrêt du TF du 3 avril 2008 2C_366/2007 consid. 5). Cela n'empêche toutefois pas l'utilisation des procès-verbaux pénaux à disposition dans la procédure administrative (cf. arrêt du TF du 3 mai 2007 2A.701/2006 consid. 5.1; arrêts du TAF A-3659/2012 du 3 février 2014 consid. 3.3.1; A-845/2011 du 7 février 2012 consid. 3.3).

3.

En l'espèce, il appert que l'objet du litige est l'admission ou non des marchandises importées par la recourante en franchise de droit. Compte tenu de cet objet et de l'exposé en droit, il s'agira, en premier lieu, de rechercher si la recourante remplit les conditions pour l'obtention d'une franchise des droits de douane (cf. consid. 3.1) puis, en second lieu, d'analyser si elle a respecté le devoir de diligence qui lui incombe (cf. consid. 3.2). Enfin, il s'agira d'examiner les arguments de la recourante relatifs à sa demande de suspension de la décision d'assujettissement (cf. consid. 3.3).

3.1 S'agissant des conditions à remplir pour obtenir la franchise des droits de douane, il importe de traiter les conditions matérielles puis les conditions formelles.

3.1.1 Tout d'abord, une telle franchise peut être demandée par une personne assujettie si cette dernière remplit des conditions matérielles strictes (cf. consid. 2.2.2). En effet, afin d'obtenir une telle franchise, la recourante devrait être domiciliée dans la zone frontière, être propriétaire, usufruitière ou fermière du bien-fonds. Elle devrait, en outre, le gérer elle-même. Or si elle est bien domiciliée dans la zone frontière, elle n'a pas, selon le dossier, géré elle-même la parcelle A._______ indiquée sur les pièces justificatives. En effet, cette parcelle était gérée par l'agriculteur avec lequel la recourante a procédé à un échange de parcelles. De plus, concernant les parcelles C._______ et D._______ effectivement gérées par la recourante, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette dernière en était juridiquement la propriétaire, l'usufruitière ou la fermière. En effet, la personne assujettie doit apporter la preuve qu'elle remplit cette condition. Or, aucune pièce du dossier ne fait une quelconque référence à une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage. Ainsi, la recourante ne remplit pas les conditions matérielles pour obtenir la franchise de droits de douane pour les produits bruts du sol importés des parcelles C._______ et D._______.

3.1.2 De plus, la recourante n'a pas respecté les conditions formelles, soit les règles et procédures fixées par la législation douanière. En effet, les pièces justificatives transmises le 1er août 2011 et le 28 juillet 2012 ne font aucune mention des parcelles C._______ et D._______ effectivement exploitées. De plus, la parcelle A._______, annoncée sur les pièces justificatives, n'a pas été exploitée personnellement par la recourante et n'est pas le bien-fonds duquel sont issus les marchandises importées. Enfin, elle n'a apporté aucune preuve en cours de la procédure démontrant qu'elle remplissait les conditions pour une importation en franchise de douane. Au contraire, ses allégations sont contredites par les pièces justificatives jointes au dossier. Ainsi, il apparaît clairement que les pièces justificatives ne mentionnent pas les biens-fonds C._______ et D._______ exploités par la recourante et situés dans la zone frontière, bien que cette dernière importe des produits bruts du sol de ces parcelles. A l'inverse, la parcelle A._______ avait été indiquée bien qu'aucune marchandise n'avait été importée à partir de ce bien-fonds.

L'analyse des pièces justificatives amène deux conclusions. D'une part, les pièces justificatives présentées ne sont pas exactes dans la mesure où les biens importés par la recourante en franchise de droit ne sont pas issus des parcelles inscrites sur les pièces justificatives autorisant cette importation en franchise de droit. D'autre part, les pièces justificatives ne sont pas complètes, dans la mesure où les parcelles C._______ et D._______ exploitées par la recourante ne sont pas mentionnées.

Partant, les conditions matérielles et formelles permettant l'importation en franchise de droit ne sont pas remplies et l'exonération des droits de douane sur les produits importés ne peut pas être justifiée.

3.2 Quant au devoir de diligence qui est lié aux conditions formelles mentionnées ci-dessus, il convient de procéder à l'analyse particulière suivante.

3.2.1 Tout d'abord, la recourante ne s'est pas informée préalablement au sujet de l'assujettissement aux droits de douane et des procédures de dédouanement applicable. En effet, elle mentionne dans le procès-verbal d'interrogatoire du 27 septembre 2012 qu'elle n'avait pas jugé utile de mentionner l'échange de parcelles aux autorités douanières du fait de leur proximité. Elle ne s'est ainsi pas informée des éventuelles conséquences d'un tel échange, notamment pour les pièces justificatives. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante a entrepris la moindre démarche, afin de s'informer de la procédure applicable lors d'un échange de parcelles. En outre, la recourante ne saurait tirer aucun argument du fait que l'autorité douanière compétente ne l'a pas informée en 2011 du problème en cause. En effet, le devoir d'information incombe à la recourante. Enfin, du fait que le régime douanier repose sur l'auto-déclaration, la recourante ne saurait dès lors rien déduire du silence des autorités douanières. Ainsi, il ne fait aucun doute que la recourante a omis de s'informer préalablement et n'a pas respecté le devoir de diligence qui lui incombe. Partant, elle doit assumer elle-même la responsabilité de cette omission.

3.2.2 Au surplus, le fait que la recourante ne serait pas à l'origine de l'échange de parcelle ne change rien à la conclusion à laquelle le Tribunal de céans parvient. Tout d'abord, ce fait est une allégation qu'aucun élément du dossier ne prouve. De plus, celle-ci contredit le procès-verbal final, où la recourante admet son consentement relatif à l'échange de parcelles. Enfin, même si cet échange lui avait été imposé, la recourante avait la possibilité de s'informer des éventuelles conséquences auprès des autorités douanières compétentes. L'argument décisif est que ces allégations ne sauraient en aucun cas diminuer les hautes exigences du devoir de diligence qui incombent à la recourante.

Quant au grief soulevé contre le refus par l'autorité inférieure de procéder à des auditions, il y a lieu de rappeler que la recourante était soumise au principe de l'auto-déclaration dans la mesure où elle transportait elle-même des marchandises à travers la frontière. L'incertitude quant aux parcelles cultivées et aux récoltes résulte précisément d'un non-respect de cette obligation d'auto-déclaration. Partant, elle ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir à cet égard pas établi de façon certaine les faits permettant de fonder la perception litigieuse. Au contraire, cette dernière pouvait se fonder sur des indices sérieux tels que les pièces justificatives ainsi que les déclarations faites par la recourante lui permettant de déterminer que cette dernière a procédé à l'échange de parcelles. A cet égard, on peut mentionner que l'état de fait est clair grâce aux pièces versées au dossier dans la mesure où aucun doute n'existe quant à la violation par la recourante de son devoir de diligence. Ainsi, la conviction de l'autorité inférieure pouvait être acquise grâce aux pièces versées au dossier. Par conséquent, l'autorité inférieure pouvait refuser les mesures d'instruction sollicitées par la recourante, soit l'audition de M. Y._______, et procéder à une appréciation anticipée des preuves.

Par ailleurs, le fait que l'échange a eu lieu entre agriculteurs suisses qui ont, de ce fait, annoncé sur les pièces justificatives toutes les parcelles concernées par le présente litige ne change rien au résultat de l'analyse. Chaque assujetti doit remplir individuellement l'ensemble des conditions matérielles et formelles afin de pouvoir bénéficier de la franchise de droit. Or, en l'occurrence, la recourante ne remplit ni les conditions matérielles, ni les conditions formelles (cf. consid. 3.1).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'AFD a considéré que les conditions pour la franchise de douane n'avaient pas été respectées par la recourante. Cette dernière reste ainsi assujettie aux droits de douane sur les importations de pois protéagineux du 1er août 2011 et de blé du 28 juillet 2012. Dans la mesure où il est admis que la franchise de l'impôt à l'importation n'est possible que si la franchise de droit de douane est acquise, il est permis de conclure que la recourante reste de même assujettie à l'impôt sur les acquisitions selon la LTVA.

3.3 Demeure encore à examiner l'argument de la recourante concluant à la suspension de la procédure d'assujettissement à la prestation jusqu'à droit connu dans la procédure pénale administrative ouverte à son encontre.

3.3.1 Tout d'abord, il ressort du dossier que la recourante a conduit ou, au moins, fait conduire les marchandises à travers la frontière. En effet, la recourante admet la récolte de pois protéagineux en 2011 et de blé en 2012 sur les parcelles situées dans la zone frontière et une livraison au centre collecteur sis en Suisse. En outre, la recourante est la personne assujettie à l'obligation de déclarer dans la mesure où elle importe des produits bruts du sol de parcelles situées dans la zone frontière qu'elle exploite. Ainsi, il ne fait aucun doute que la recourante était la débitrice tant des droits de douane que de l'impôt sur les importations au sens de l'art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LD.

3.3.2 De plus, en ne déclarant pas ou pas exactement les marchandises litigieuses, la recourante, qui a ainsi obtenu leur admission en franchise alors que ces marchandises n'en remplissaient pas les conditions, a retiré un avantage fiscal illicite, tant sur le plan douanier que sur celui de la TVA à l'importation. En effet, comme il a été démontré, les marchandises litigeuses ne pouvaient être admises en franchise de droit. Ainsi, les dispositions de la DPA sont applicables à l'occurrence (cf. consid. 2.4.1). Par conséquent, une partie des droits de douane et de la TVA à l'importation correspondante n'ayant à tort pas été perçue, l'autorité inférieure était en outre fondée à percevoir après-coup les montants et intérêts dus à ce titre et ce, sans qu'il soit au surplus besoin de déterminer si c'est intentionnellement ou par négligence que le recourante a éludé ces redevances.

Par ailleurs, même si la recourante n'avait aucune volonté délictuelle, il ne conviendrait pas de se distancer de la solution choisie. Comme cela a déjà été mentionné (cf. consid. 2.4.2), l'obligation de fournir la prestation due ne dépend ni d'une faute ou d'une éventuelle responsabilité pénale pour autant que l'avantage illicite trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale. En l'occurrence, il ressort clairement de l'analyse ci-dessus que la recourante n'a pas respecté les conditions permettant d'importer des biens de la zone frontière en franchise de droits.

Enfin, il convient de traiter une question supplémentaire relative à la créance TVA et à l'application de l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA. A cet égard, la question de la relation entre la procédure pénale et administrative selon l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA peut rester ouverte. En effet, la créance fiscale issue de la décision d'assujettissement du 25 mars 2013 se fonde sur l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. Or, une telle créance fondée sur cet article reste complètement indépendante de toute procédure pénale (cf. consid. 2.4.2). De plus, elle est autonome, dans la mesure où elle se base sur une violation objective de l'art. 96 al. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
LTVA. Elle ne tombe ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 103 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LTVA qui est mis en oeuvre seulement lorsqu'il existe un lien avec une poursuite pénale. Par conséquent, l'AFD pouvait sans autre, après la découverte d'infractions concernant les contributions soustraites, opérer une révision de la taxation au détriment de l'assujettie.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 1'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, et art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6174/2013
Date : 18 juin 2014
Publié : 04 juillet 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée (TVA); trafic rural frontalier; perception subséquente


Répertoire des lois
Cst: 29
DPA: 12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
63 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
69 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
1    En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.
2    Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
77
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
1    Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration.
2    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.
3    Le tribunal apprécie librement les preuves.
4    Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 8  21  25  26  43  70  90  116  118  128
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  90
LTVA: 50  51  52  53  96  101  103  103n
OD: 23 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière - (art. 8, al. 2, let. j, LD)
1    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
a  les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d'habitation et d'exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b  les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
2    Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
a  les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l'exploitation d'un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b  les denrées alimentaires et les boissons pour l'alimentation quotidienne de l'exploitant et de ses employés sur le terrain.
3    Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
4    Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les oeufs, les crustacés et les poissons.
5    Pour l'octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
6    L'admission en franchise n'est accordée qu'aux personnes:
a  qui exploitent le bien-fonds;
b  qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c  qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.
118
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin - (art. 43, al. 1, let. a, LD)
1    L'exploitant qui demande l'exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l'année en cours:
a  une attestation de propriété, d'usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b  une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.
2    Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.
3    La pièce justificative n'est valable que pour l'année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.
4    L'exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l'OFDF. 101
PA: 5  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
107-IB-198 • 112-IV-53 • 115-IB-358 • 122-V-157 • 122-V-6 • 128-II-139 • 129-II-160 • 131-I-153 • 133-II-384 • 138-II-524 • 89-I-542
Weitere Urteile ab 2000
2A.1/2004 • 2A.242/2006 • 2A.372/2006 • 2A.403/2001 • 2A.539/2005 • 2A.566/2003 • 2A.701/2006 • 2A.82/2005 • 2C.414/2013 • 2C_132/2009 • 2C_185/2013 • 2C_201/2013 • 2C_32/2011 • 2C_366/2007 • 2C_414/2013 • 2C_53/2011 • 2C_747/2009 • 9C_272/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • agriculteur • appréciation anticipée des preuves • art et culture • assujettissement aux droits de douane • assujettissement • audition ou interrogatoire • autonomie • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de recours • autorité douanière • autorité inférieure • avance de frais • bâle-ville • calcul • centre collecteur • champ d'application • classement de la procédure • commettant • communication • condition • conseil fédéral • d'office • demande • devoir de collaborer • distance • douane • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit de partie • droit pénal administratif • droits de douane • décision • délai légal • effet • examinateur • fausse indication • fermier • fractionnement • frais • franchise douanière • fribourg • frontalier • frontière • greffier • incombance • indication des voies de droit • information • intérêt moratoire • langue officielle • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • limitation • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • loi sur les douanes • mandant • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • moyen de preuve • nouvelles • objet du litige • obligation de renseigner • obligation douanière • offre de preuve • ordonnance sur les douanes • organisation de l'état et administration • partage • participation à la procédure • pièce justificative • pouvoir d'appréciation • prescription d'ordre • prestation de services • procès-verbal • procédure administrative • procédure pénale • procédure pénale administrative • produit importé • quant • question de droit • recours en matière de droit public • recouvrement • renseignement erroné • responsabilité solidaire • salaire • soustraction d'une contribution • suspension de la procédure • taxe sur la valeur ajoutée • territoire douanier • tombe • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • usufruit • violation du droit • vue • à l'intérieur
BVGE
2007/27
BVGer
A-1134/2011 • A-1673/2011 • A-1716/2013 • A-2293/2008 • A-2326/2010 • A-2326/2012 • A-2925/2010 • A-3659/2012 • A-4659/2010 • A-4674/2010 • A-5078/2012 • A-5115/2011 • A-5477/2013 • A-5477/2023 • A-5612/2007 • A-5884/2012 • A-6174/2013 • A-704/2012 • A-7148/2010 • A-8136/2010 • A-826/2011 • A-845/2011