Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-910/2018

Arrêt du 18 février 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

A._______,

représentée par Maître Marc-Antoine Aubert,
Parties
(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A._______, originaire de Chine et née en 1977, a déposé, suite à son mariage avec un ressortissant suisse en août 2008, une requête de naturalisation facilitée en décembre 2013. En juin 2015, les époux ont signé la déclaration commune certifiant qu'ils vivaient sous la forme d'une communauté conjugale.

B.
Par décision du 15 juin 2015, entrée en force en août 2015, la prénommée a obtenu la nationalité suisse.

C.
En octobre 2016, l'intéressée a déménagé et s'est définitivement séparée de son époux. Le mois suivant, elle a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures d'extrême urgence.

D.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 26 janvier 2018, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée. Il a en particulier retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, il a déclaré que les motifs soulevés par l'intéressée en tant qu'éléments extraordinaires concernant les excréments de chiens et la descendance non avenue des époux étaient antérieures à la décision du 15 juin 2015. En outre, le SEM a soutenu que l'intégration de l'intéressée en Suisse et l'apatridie qui résulterait d'une annulation de sa naturalisation facilitée n'étaient pas pertinents en l'espèce.

E.
Par acte du 28 février 2018, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et subsidiairement au renvoi à cette autorité pour nouvelle décision. Elle a notamment argué que c'était en raison de difficultés financières qu'elle s'était séparée de son mari. A ce sujet, elle a expliqué qu'elle a tout d'abord perdu son emploi en juin 2014, alors que son mari entamait en parallèle des formations professionnelles. En octobre 2015, elle a ensuite eu des problèmes dentaires qui ont nécessité des opérations coûteuses. Puis, le 24 mai 2016, elle a provoqué un accident sur la route. A la même période, son époux aurait souhaité contracter un emprunt afin de suivre une troisième formation. Parallèlement, il se serait subitement désintéressé de la bonne tenue de la maison et aurait arrêté de nettoyer les déjections de ses chiens à l'intérieur du domicile commun. En outre, entre avril et juin 2016, sa mère serait venue lui rendre visite ce qui l'aurait mise dans l'embarras et lui aurait coûté passablement d'argent. En réalité, selon l'intéressée, la fin des prestations de l'assurance-chômage, le 6 octobre 2016, a été la raison pour laquelle elle a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Suite à ces événements, elle se serait trouvée dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Enfin, elle n'aurait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes en juin 2015. Elle ne se serait en effet pas doutée que son mari refuserait définitivement de refaire des examens de fertilité en 2016, mettant ainsi un terme à ses espoirs de fonder une famille avec lui.

F.
Par réponse du 15 mai 2018, le SEM a rappelé que selon la loi suisse, il existait un devoir d'assistance mutuel entre les époux. Il a également soulevé que les conditions de logement et la prétendue impossibilité d'avoir une descendance commune avec son époux étaient déjà connus au moment de la décision de naturalisation facilitée. En outre, il a souligné que l'intéressée détenait un patrimoine non négligeable suite à la vente de son appartement à Shanghaï, ce qui rendait l'argument économique obsolète. Le SEM a conclu en réitérant qu'aucun élément dans le recours n'était apte à remettre en question sa décision.

G.
Par réplique du 12 juillet 2018, la recourante a contesté l'interprétation du SEM selon laquelle les conditions de logement de la recourante étaient antérieures à la décision de naturalisation. En effet, selon elle, ces circonstances se seraient manifestées pour la première fois à la fin de l'année 2015. Elle a ajouté qu'il n'était pas avéré que son mari était stérile et que la vente de l'appartement n'avait en réalité pas donné lieu à des gains importants. L'autorité intimée ne se serait en outre pas exprimée sur la chronologie des événements ayant provoqué la rupture du couple telle qu'établie dans le recours.

H.
Par duplique du 23 juillet 2018, le SEM a souligné qu'aucune mesure n'avait été mise en oeuvre concernant les déjections des chiens et les problèmes de fécondation des époux, que le montant effectif de la voiture accidentée était sans importance in casu et qu'il maintenait intégralement ses conclusions précédentes.

I.
La recourante a soumis ses observations sur la duplique susmentionnée le 30 août 2018 et a réitéré ses arguments.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Sur le plan du droit intertemporel, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2).

En l'occurrence, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115).

4.

4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée notamment s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
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1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
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1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
et 3
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1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

4.5 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.7 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).

4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
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PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4
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2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
et 19
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2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
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2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2).

4.9 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).

5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

6.

6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

6.1.1 A ce sujet, on précisera que pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a perduré pendant plusieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en juin 2015 est déterminante.

6.1.2 Cela étant, le Tribunal considère que le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (juin 2015) et la séparation définitive des époux (octobre 2016), soit environ 15 mois, suffit à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. sur le laps de temps admis par la jurisprudence : cf. arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3). Au surplus, on relèvera que, selon les déclarations du mari non contredites par la recourante, cette dernière aurait souvent dormi à l'extérieur du domicile avant la séparation des époux ; en particulier, du 16 avril au 18 juin 2016, elle aurait résidé avec sa mère chez une amie (pce K 15 p. 104 R.17 et p. 106 D.31).

6.2 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier.

6.2.1 Tout d'abord, tel que le relève le SEM, les sérieuses difficultés rencontrées par le couple sont apparues et se sont développées bien avant la signature de la déclaration commune. Ainsi, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressée a déclaré que les causes de la séparation étaient l'impossibilité d'avoir des enfants - des examens ayant été effectués à ce sujet en 2014 - et le fait que son époux avait « toujours donné à la requérante l'impression de préférer ses animaux, en particulier ses chiens, aux joies de la vie commune » (cf. pce K 8 p. 79 ch. 3 et 4 ; cf. également consid. 7.3 infra).

6.2.2 Ensuite, le fait que le mari n'ait jamais accompagné sa femme lors de ses voyages annuels en Chine, alors même qu'ils s'étaient rencontrés à Shanghaï, permet de douter de l'intérêt de ce dernier pour la culture et la famille de la prénommée (cf. pces K 17 p. 110 et 15 p. 105 question D. 28). Celui-ci soutient qu'il ne pouvait pas partir pendant un mois en raison de son travail et qu'il n'avait pas les mêmes vacances que son épouse. Cela dit, il n'a pas indiqué ne pas avoir pu l'y rejoindre pour une durée plus courte et il est improbable que durant sept années de vie de couple, les intéressés n'aient jamais pu prendre de vacances simultanément. On ajoutera que dans ces circonstances, les raisons avancées par la recourante quant au fait que son mari ne souhaitait pas l'accompagner en Chine ne sauraient sans autre convaincre. On comprend en effet mal que l'époux ait refusé pendant de nombreuses années un séjour dans le pays d'origine de sa femme simplement parce qu'il ne voulait pas se séparer de ses chiens, se sentait mal à l'aise auprès de sa belle-famille dont il ne comprenait pas la langue ou devait prétendument réserver un siège en classe business en raison de son poids (pce K 17 p.110).

6.2.3 Enfin, il n'appert pas du dossier que des démarches aient été adoptées en amont pour résoudre les problèmes au sein du couple avant d'envisager une séparation définitive (cf. à ce sujet consid. 7.2.3 infra).

6.3 Les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, mais plutôt que le couple était en proie à d'importantes difficultés à cette époque déjà.

7.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation.

7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

7.2 La recourante argumente qu'elle vivait aux dates pertinentes une union effective et stable jusqu'à ce qu'en 2016, contre toute attente, la mauvaise tenue du logement par son époux et de nouvelles difficultés financières auraient conduit dans l'espace d'un peu plus d'une année à la séparation rapide du couple.

7.2.1 Pour ce qui a trait aux chiens de son époux, l'intéressée a indiqué qu'elle s'en serait occupée les quatre premières années de vie commune, soit jusqu'en 2012, car son mari aurait eu l'habitude de les laisser faire leurs besoins à l'intérieur de la maison. Puis, suite à la survenance chez elle d'une allergie aux chiens, il aurait commencé à s'en occuper. Il aurait subitement arrêté de le faire à l'automne 2015, en raison des formations continues qu'il suivait (cf. pce K 7 p. 44). Son mari a déclaré à ce propos que lorsqu'il rentrait à la maison, il préférait se reposer plutôt que de nettoyer les déjections des canidés (cf. pces K 15 p. 105 question D. 22, non contestée [pce K 17], et 7 annexes C1 à C5 p. 60-64). Or, les formations se sont déroulées de septembre 2013 à octobre 2015 (cf. pce K 15 p. 105 question D. 24). Il est ainsi peu crédible que le comportement de l'époux ait subitement changé alors que ses formations s'achevaient justement. Par ailleurs, l'intéressée devait déjà connaître la tendance de son ex-époux à délaisser la propreté du logement, dès lors que, selon ses propres dires, elle s'était initialement occupée des déjections canines précisément pour cette raison ; elle l'admet d'ailleurs elle-même (pce TAF 3 p. 14). Le comportement de son époux ne pouvait ainsi avoir un caractère extraordinaire pour elle. Au surplus, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que le couple n'aurait pas connu de difficultés particulières (à ce sujet) jusqu'en 2016 (pce TAF 1 p. 13). En effet, d'une part son époux semble avoir eu un manque flagrant de compréhension face à l'allergie alléguée de son épouse, la responsabilisant même de la mauvaise tenue du logement (pce K 15 p. 105). D'autre part, on rappellera qu'il ressort de la requête de mesures de protection de l'union conjugale que le mari aurait toujours donné à son épouse l'impression de préférer ses animaux aux joies d'une vie commune (cf. consid. 6.2.1 supra). Tout incite dès lors à penser que, déjà durant la procédure de naturalisation, la question des canidés constituait un sujet de discorde important au sein du couple. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit pas d'un événement d'une intensité telle qu'il serait raisonnable d'estimer qu'il puisse causer la rupture rapide d'un couple uni et solide, ce d'autant moins que seule une partie du domicile était souillé (pce K 15 p. 105 [déclarations du mari non contestées]). La recourante concède d'ailleurs elle-même que c'est additionnée aux nombreux autres problèmes du couple que cette situation est devenue petit à petit insupportable pour elle (cf. pce TAF 3 p. 12-13).

7.2.2 En outre, la recourante explique que suite à la perte de son emploi, elle a eu des problèmes dentaires, ainsi qu'un accident de la route, qui l'ont mise dans une situation financière précaire et qui sont venus s'ajouter aux autres difficultés du couple (cf. consid. Esupra). Ces problèmes financiers auraient connu leur apogée avec la fin de ses prestations de l'assurance-chômage, les dépenses inconsidérées de son époux et une visite de sa mère dont elle a dû assumer les frais de voyage et de logement (pce TAF 3 p. 3ss et 12). Contrairement à ce que semble penser l'intéressée, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer ensemble ou séparément un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence. En effet, d'une part, la jurisprudence retient que la décision de se séparer prise subitement par l'un des conjoints suite à l'apparition soudaine de problèmes financiers ne saurait, en soi, constituer un événement extraordinaire susceptible de conduire à une rapide mise à néant d'une union ayant duré plusieurs années et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers l'avenir (cf. arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 et 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 ; arrêt du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 8.1). D'autre part, la recourante n'a jamais allégué devant le SEM que sa situation financière avait été le facteur-clé de la désunion du couple (cf. voir notamment pces K 17 p. 110 et 7 p. 44). L'intéressée conteste en effet pour la première fois dans son recours la chronologie des faits telle qu'elle a été établie par l'autorité intimée, tout en faisant remonter les premières difficultés traversées par le couple à sa perte d'emploi en juin 2014 (cf. pce TAF 3 p. 3).

7.2.3 On ajoutera que les époux semblent s'être séparés de manière rapide sans avoir entrepris une thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation. Or, vu les difficultés importantes auxquelles était en proie leur mariage, on peine à comprendre pour quelle raison une telle démarche n'a jamais été envisagée. Pareils éléments constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale (cf. arrêt du TAF F-3706/2017 du 19 février 2018 consid. 8.2 in fine).

7.2.4 Dans ces circonstances, la pression familiale prétendument subie par la recourante en raison de la venue de sa mère en Suisse en 2016 ne saurait constituer un élément extraordinaire (pce TAF 12 p. 3).

7.2.5 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. L'époux a d'ailleurs déclaré qu'aucun événement n'était intervenu suite à la naturalisation de la prénommée permettant de remettre en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation était devenue incontournable (cf. pce K 15 p. 106 question D. 35).

7.3 La recourante explique également qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple durant la procédure de naturalisation. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, elle a déclaré que le couple avait commencé à faire des examens en 2014 pour savoir s'il leur était possible de procréer. Deux certificats médicaux ont été joints en annexe. L'un, à son nom, dans lequel il est noté sous la section renseignement clinique « infertilité II » et l'autre, au nom de son époux, sur lequel indiquant qu'« aucun spermatozoïde n'a été retrouvé dans l'échantillon » et que « le volume de l'éjaculat est au dessous des valeurs normales » (cf. pce K 7 annexes B1 et B2 p. 56-57).

Tout d'abord, les déclarations subséquentes des époux à ce propos sont pour le moins contradictoires. Selon l'époux, le couple aurait partagé une volonté commune d'avoir des enfants. Cela étant, suite aux examens de 2014, la recourante aurait décrété qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants (cf. pce K 15 p. 103 question D. 11 et p. 106 question D. 33), alors que, selon lui, cet examen attesterait uniquement que l'échantillon ne pouvait pas être analysé (cf. pce K 15 p. 107 questions D. 41). L'intéressée a répondu que le résultat du test de fertilité était mauvais et que son mari avait refusé d'en refaire un (cf. pce K 17 p. 111). Par la suite, elle a argué que « l'on ne p[ouvait] pas soutenir que le mari était stérile et que cela était connu par [elle] 'bien avant' sa naturalisation » (cf. pce TAF 12 p. 2). Ensuite, au vu de leur âge respectif en 2014, à savoir 37 et 50 ans, il paraît invraisemblable que l'intéressée ait laissé un temps de réflexion de plusieurs années à son époux ; elle admet d'ailleurs elle-même avoir accepté le résultat des tests notamment en raison de leur âge avancé (pce K 7 p. 44). On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait s'imaginer en 2015 qu'en 2016 son époux refuserait définitivement de refaire un test de fertilité (pce TAF 3 p. 14). Enfin, il est évident in casu que cette question avait une importance prépondérante dans leur relation. L'intéressée a en effet déclaré que l'impact psychologique de ces événements avait « fait naître un profond sentiment de rejet chez [elle] et du ressenti envers son époux, de même qu'un sentiment de jalousie » (cf. pce TAF 3 p. 14). Elle a par ailleurs affirmé que lorsqu'elle avait reçu le résultat des tests elle était très déçue et qu'il avait été dur pour elle d'admettre cette nouvelle, mais que, par amour et en tenant compte de leur âge avancé, elle avait accepté leur destin sans enfants (cf. pce K 7 p. 44). Elle admet de ce fait que son couple se trouvait déjà dans une situation précaire qui ne s'est jamais résolue, et qui suite à de nouvelles déceptions (cf. consid. 7.2 supra), lui a au fil du temps été fatale.

7.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que la recourante n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'elle formait avec son époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. Elle semble en effet avoir signé la déclaration commune dans l'ultime espoir de sauver son couple et non pas dans l'idée de confirmer une union effectivement stable et orientée vers l'avenir.

7.5 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus et que la recourante n'est pas parvenue à renverser, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Il appert en effet au vu de ce qui précède que le processus de délitement du lien conjugal s'est lentement effectué au fil des années au point d'atteindre un point culminant lors de la visite de la mère de l'intéressée au printemps 2016. Ainsi, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, tout porte à croire que la situation vécue par les époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune.

Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse.

8.
Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée in casu (cf. arrêt du TF 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 consid. 3.5).

A ce sujet, il sied de relever que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 8). En outre, l'article 13 de la loi sur la nationalité chinoise (cf. https://www.gov.hk/en/residents/immigration/chinese/law.htm , consulté en février 2020) prévoit que les étrangers ayant eu la nationalité chinoise par le passé peuvent la redemander s'ils ont des raisons légitimes. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intéressée pourra entreprendre les démarches nécessaires pour être à nouveau au bénéfice de la nationalité chinoise.

9.
Dans son pourvoi, la recourante a requis la comparution personnelle des parties afin de fournir des informations supplémentaires tendant à rendre vraisemblable l'absence de conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (cf. pce TAF 3 p. 16).

9.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
PA, ni l'art. 29
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
Cst. ne donnent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. notamment les ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l'arrêt du TF 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment l'arrêt du TF 6B_888/2014 précité consid. 4.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (cf. notamment l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon l'art. 14
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
PA, il n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. notamment l'ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).

9.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens, l'arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TF 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Dès lors, il lui appartient de rejeter la demande de comparution personnelle.

10.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
PA ainsi que les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la demande d'assistance judicaire totale ayant été rejetée, faute d'indigence, en date du 13 mars 2018. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
PA a contrario en relation avec les art. 7ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 6 avril 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : F-910/2018
Data : 18. febbraio 2020
Pubblicato : 25. agosto 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Annulation de la naturalisation facilitée. Décision confirmée par le TF.


Registro di legislazione
CC: 159
Cost: 29
LCit: 50
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  90
PA: 4  5  13  14  19  29  48  49  50  52  62  63  64
PC: 40
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
7__
Registro DTF
129-III-400 • 130-II-169 • 130-II-482 • 132-II-113 • 134-I-140 • 135-II-161 • 138-III-374 • 140-I-285 • 140-I-68 • 140-II-65
Weitere Urteile ab 2000
1C_136/2015 • 1C_142/2019 • 1C_161/2018 • 1C_172/2012 • 1C_214/2015 • 1C_292/2010 • 1C_362/2017 • 1C_377/2017 • 1C_436/2018 • 1C_441/2014 • 1C_469/2010 • 1C_54/2013 • 1C_543/2015 • 1C_548/2009 • 1C_588/2017 • 1C_664/2017 • 2C_87/2015 • 2C_88/2015 • 5A.11/2006 • 5A.18/2003 • 5A.25/2005 • 6B_888/2014
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
naturalizzazione agevolata • unione coniugale • tribunale federale • tribunale amministrativo federale • mese • coniuge straniero • autorità inferiore • entrata in vigore • legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera • mezzo di prova • procedura amministrativa • esaminatore • cina • all'interno • valutazione della prova • potere d'apprezzamento • indicazione erronea • duplica • calcolo • decisione
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