Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-910/2018
Arrêt du 18 février 2020
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
A._______,
représentée par Maître Marc-Antoine Aubert,
Parties
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, originaire de Chine et née en 1977, a déposé, suite à son mariage avec un ressortissant suisse en août 2008, une requête de naturalisation facilitée en décembre 2013. En juin 2015, les époux ont signé la déclaration commune certifiant qu'ils vivaient sous la forme d'une communauté conjugale.
B.
Par décision du 15 juin 2015, entrée en force en août 2015, la prénommée a obtenu la nationalité suisse.
C.
En octobre 2016, l'intéressée a déménagé et s'est définitivement séparée de son époux. Le mois suivant, elle a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures d'extrême urgence.
D.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 26 janvier 2018, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée. Il a en particulier retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, il a déclaré que les motifs soulevés par l'intéressée en tant qu'éléments extraordinaires concernant les excréments de chiens et la descendance non avenue des époux étaient antérieures à la décision du 15 juin 2015. En outre, le SEM a soutenu que l'intégration de l'intéressée en Suisse et l'apatridie qui résulterait d'une annulation de sa naturalisation facilitée n'étaient pas pertinents en l'espèce.
E.
Par acte du 28 février 2018, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et subsidiairement au renvoi à cette autorité pour nouvelle décision. Elle a notamment argué que c'était en raison de difficultés financières qu'elle s'était séparée de son mari. A ce sujet, elle a expliqué qu'elle a tout d'abord perdu son emploi en juin 2014, alors que son mari entamait en parallèle des formations professionnelles. En octobre 2015, elle a ensuite eu des problèmes dentaires qui ont nécessité des opérations coûteuses. Puis, le 24 mai 2016, elle a provoqué un accident sur la route. A la même période, son époux aurait souhaité contracter un emprunt afin de suivre une troisième formation. Parallèlement, il se serait subitement désintéressé de la bonne tenue de la maison et aurait arrêté de nettoyer les déjections de ses chiens à l'intérieur du domicile commun. En outre, entre avril et juin 2016, sa mère serait venue lui rendre visite ce qui l'aurait mise dans l'embarras et lui aurait coûté passablement d'argent. En réalité, selon l'intéressée, la fin des prestations de l'assurance-chômage, le 6 octobre 2016, a été la raison pour laquelle elle a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Suite à ces événements, elle se serait trouvée dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Enfin, elle n'aurait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes en juin 2015. Elle ne se serait en effet pas doutée que son mari refuserait définitivement de refaire des examens de fertilité en 2016, mettant ainsi un terme à ses espoirs de fonder une famille avec lui.
F.
Par réponse du 15 mai 2018, le SEM a rappelé que selon la loi suisse, il existait un devoir d'assistance mutuel entre les époux. Il a également soulevé que les conditions de logement et la prétendue impossibilité d'avoir une descendance commune avec son époux étaient déjà connus au moment de la décision de naturalisation facilitée. En outre, il a souligné que l'intéressée détenait un patrimoine non négligeable suite à la vente de son appartement à Shanghaï, ce qui rendait l'argument économique obsolète. Le SEM a conclu en réitérant qu'aucun élément dans le recours n'était apte à remettre en question sa décision.
G.
Par réplique du 12 juillet 2018, la recourante a contesté l'interprétation du SEM selon laquelle les conditions de logement de la recourante étaient antérieures à la décision de naturalisation. En effet, selon elle, ces circonstances se seraient manifestées pour la première fois à la fin de l'année 2015. Elle a ajouté qu'il n'était pas avéré que son mari était stérile et que la vente de l'appartement n'avait en réalité pas donné lieu à des gains importants. L'autorité intimée ne se serait en outre pas exprimée sur la chronologie des événements ayant provoqué la rupture du couple telle qu'établie dans le recours.
H.
Par duplique du 23 juillet 2018, le SEM a souligné qu'aucune mesure n'avait été mise en oeuvre concernant les déjections des chiens et les problèmes de fécondation des époux, que le montant effectif de la voiture accidentée était sans importance in casu et qu'il maintenait intégralement ses conclusions précédentes.
I.
La recourante a soumis ses observations sur la duplique susmentionnée le 30 août 2018 et a réitéré ses arguments.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Sur le plan du droit intertemporel, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
En l'occurrence, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN ; RO 1952 1115).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée notamment s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
4.5 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.7 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.9 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1.1 A ce sujet, on précisera que pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a perduré pendant plusieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Ainsi, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en juin 2015 est déterminante.
6.1.2 Cela étant, le Tribunal considère que le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (juin 2015) et la séparation définitive des époux (octobre 2016), soit environ 15 mois, suffit à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. sur le laps de temps admis par la jurisprudence : cf. arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3). Au surplus, on relèvera que, selon les déclarations du mari non contredites par la recourante, cette dernière aurait souvent dormi à l'extérieur du domicile avant la séparation des époux ; en particulier, du 16 avril au 18 juin 2016, elle aurait résidé avec sa mère chez une amie (pce K 15 p. 104 R.17 et p. 106 D.31).
6.2 Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier.
6.2.1 Tout d'abord, tel que le relève le SEM, les sérieuses difficultés rencontrées par le couple sont apparues et se sont développées bien avant la signature de la déclaration commune. Ainsi, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intéressée a déclaré que les causes de la séparation étaient l'impossibilité d'avoir des enfants - des examens ayant été effectués à ce sujet en 2014 - et le fait que son époux avait « toujours donné à la requérante l'impression de préférer ses animaux, en particulier ses chiens, aux joies de la vie commune » (cf. pce K 8 p. 79 ch. 3 et 4 ; cf. également consid. 7.3 infra).
6.2.2 Ensuite, le fait que le mari n'ait jamais accompagné sa femme lors de ses voyages annuels en Chine, alors même qu'ils s'étaient rencontrés à Shanghaï, permet de douter de l'intérêt de ce dernier pour la culture et la famille de la prénommée (cf. pces K 17 p. 110 et 15 p. 105 question D. 28). Celui-ci soutient qu'il ne pouvait pas partir pendant un mois en raison de son travail et qu'il n'avait pas les mêmes vacances que son épouse. Cela dit, il n'a pas indiqué ne pas avoir pu l'y rejoindre pour une durée plus courte et il est improbable que durant sept années de vie de couple, les intéressés n'aient jamais pu prendre de vacances simultanément. On ajoutera que dans ces circonstances, les raisons avancées par la recourante quant au fait que son mari ne souhaitait pas l'accompagner en Chine ne sauraient sans autre convaincre. On comprend en effet mal que l'époux ait refusé pendant de nombreuses années un séjour dans le pays d'origine de sa femme simplement parce qu'il ne voulait pas se séparer de ses chiens, se sentait mal à l'aise auprès de sa belle-famille dont il ne comprenait pas la langue ou devait prétendument réserver un siège en classe business en raison de son poids (pce K 17 p.110).
6.2.3 Enfin, il n'appert pas du dossier que des démarches aient été adoptées en amont pour résoudre les problèmes au sein du couple avant d'envisager une séparation définitive (cf. à ce sujet consid. 7.2.3 infra).
6.3 Les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, mais plutôt que le couple était en proie à d'importantes difficultés à cette époque déjà.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation.
7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.2 La recourante argumente qu'elle vivait aux dates pertinentes une union effective et stable jusqu'à ce qu'en 2016, contre toute attente, la mauvaise tenue du logement par son époux et de nouvelles difficultés financières auraient conduit dans l'espace d'un peu plus d'une année à la séparation rapide du couple.
7.2.1 Pour ce qui a trait aux chiens de son époux, l'intéressée a indiqué qu'elle s'en serait occupée les quatre premières années de vie commune, soit jusqu'en 2012, car son mari aurait eu l'habitude de les laisser faire leurs besoins à l'intérieur de la maison. Puis, suite à la survenance chez elle d'une allergie aux chiens, il aurait commencé à s'en occuper. Il aurait subitement arrêté de le faire à l'automne 2015, en raison des formations continues qu'il suivait (cf. pce K 7 p. 44). Son mari a déclaré à ce propos que lorsqu'il rentrait à la maison, il préférait se reposer plutôt que de nettoyer les déjections des canidés (cf. pces K 15 p. 105 question D. 22, non contestée [pce K 17], et 7 annexes C1 à C5 p. 60-64). Or, les formations se sont déroulées de septembre 2013 à octobre 2015 (cf. pce K 15 p. 105 question D. 24). Il est ainsi peu crédible que le comportement de l'époux ait subitement changé alors que ses formations s'achevaient justement. Par ailleurs, l'intéressée devait déjà connaître la tendance de son ex-époux à délaisser la propreté du logement, dès lors que, selon ses propres dires, elle s'était initialement occupée des déjections canines précisément pour cette raison ; elle l'admet d'ailleurs elle-même (pce TAF 3 p. 14). Le comportement de son époux ne pouvait ainsi avoir un caractère extraordinaire pour elle. Au surplus, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que le couple n'aurait pas connu de difficultés particulières (à ce sujet) jusqu'en 2016 (pce TAF 1 p. 13). En effet, d'une part son époux semble avoir eu un manque flagrant de compréhension face à l'allergie alléguée de son épouse, la responsabilisant même de la mauvaise tenue du logement (pce K 15 p. 105). D'autre part, on rappellera qu'il ressort de la requête de mesures de protection de l'union conjugale que le mari aurait toujours donné à son épouse l'impression de préférer ses animaux aux joies d'une vie commune (cf. consid. 6.2.1 supra). Tout incite dès lors à penser que, déjà durant la procédure de naturalisation, la question des canidés constituait un sujet de discorde important au sein du couple. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit pas d'un événement d'une intensité telle qu'il serait raisonnable d'estimer qu'il puisse causer la rupture rapide d'un couple uni et solide, ce d'autant moins que seule une partie du domicile était souillé (pce K 15 p. 105 [déclarations du mari non contestées]). La recourante concède d'ailleurs elle-même que c'est additionnée aux nombreux autres problèmes du couple que cette situation est devenue petit à petit insupportable pour elle (cf. pce TAF 3 p. 12-13).
7.2.2 En outre, la recourante explique que suite à la perte de son emploi, elle a eu des problèmes dentaires, ainsi qu'un accident de la route, qui l'ont mise dans une situation financière précaire et qui sont venus s'ajouter aux autres difficultés du couple (cf. consid. Esupra). Ces problèmes financiers auraient connu leur apogée avec la fin de ses prestations de l'assurance-chômage, les dépenses inconsidérées de son époux et une visite de sa mère dont elle a dû assumer les frais de voyage et de logement (pce TAF 3 p. 3ss et 12). Contrairement à ce que semble penser l'intéressée, ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer ensemble ou séparément un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence. En effet, d'une part, la jurisprudence retient que la décision de se séparer prise subitement par l'un des conjoints suite à l'apparition soudaine de problèmes financiers ne saurait, en soi, constituer un événement extraordinaire susceptible de conduire à une rapide mise à néant d'une union ayant duré plusieurs années et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers l'avenir (cf. arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3 et 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4 ; arrêt du TAF F-3244/2016 du 6 avril 2018 consid. 8.1). D'autre part, la recourante n'a jamais allégué devant le SEM que sa situation financière avait été le facteur-clé de la désunion du couple (cf. voir notamment pces K 17 p. 110 et 7 p. 44). L'intéressée conteste en effet pour la première fois dans son recours la chronologie des faits telle qu'elle a été établie par l'autorité intimée, tout en faisant remonter les premières difficultés traversées par le couple à sa perte d'emploi en juin 2014 (cf. pce TAF 3 p. 3).
7.2.3 On ajoutera que les époux semblent s'être séparés de manière rapide sans avoir entrepris une thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation. Or, vu les difficultés importantes auxquelles était en proie leur mariage, on peine à comprendre pour quelle raison une telle démarche n'a jamais été envisagée. Pareils éléments constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale (cf. arrêt du TAF F-3706/2017 du 19 février 2018 consid. 8.2 in fine).
7.2.4 Dans ces circonstances, la pression familiale prétendument subie par la recourante en raison de la venue de sa mère en Suisse en 2016 ne saurait constituer un élément extraordinaire (pce TAF 12 p. 3).
7.2.5 En définitive, la recourante n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. L'époux a d'ailleurs déclaré qu'aucun événement n'était intervenu suite à la naturalisation de la prénommée permettant de remettre en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation était devenue incontournable (cf. pce K 15 p. 106 question D. 35).
7.3 La recourante explique également qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple durant la procédure de naturalisation. Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, elle a déclaré que le couple avait commencé à faire des examens en 2014 pour savoir s'il leur était possible de procréer. Deux certificats médicaux ont été joints en annexe. L'un, à son nom, dans lequel il est noté sous la section renseignement clinique « infertilité II » et l'autre, au nom de son époux, sur lequel indiquant qu'« aucun spermatozoïde n'a été retrouvé dans l'échantillon » et que « le volume de l'éjaculat est au dessous des valeurs normales » (cf. pce K 7 annexes B1 et B2 p. 56-57).
Tout d'abord, les déclarations subséquentes des époux à ce propos sont pour le moins contradictoires. Selon l'époux, le couple aurait partagé une volonté commune d'avoir des enfants. Cela étant, suite aux examens de 2014, la recourante aurait décrété qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants (cf. pce K 15 p. 103 question D. 11 et p. 106 question D. 33), alors que, selon lui, cet examen attesterait uniquement que l'échantillon ne pouvait pas être analysé (cf. pce K 15 p. 107 questions D. 41). L'intéressée a répondu que le résultat du test de fertilité était mauvais et que son mari avait refusé d'en refaire un (cf. pce K 17 p. 111). Par la suite, elle a argué que « l'on ne p[ouvait] pas soutenir que le mari était stérile et que cela était connu par [elle] 'bien avant' sa naturalisation » (cf. pce TAF 12 p. 2). Ensuite, au vu de leur âge respectif en 2014, à savoir 37 et 50 ans, il paraît invraisemblable que l'intéressée ait laissé un temps de réflexion de plusieurs années à son époux ; elle admet d'ailleurs elle-même avoir accepté le résultat des tests notamment en raison de leur âge avancé (pce K 7 p. 44). On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait s'imaginer en 2015 qu'en 2016 son époux refuserait définitivement de refaire un test de fertilité (pce TAF 3 p. 14). Enfin, il est évident in casu que cette question avait une importance prépondérante dans leur relation. L'intéressée a en effet déclaré que l'impact psychologique de ces événements avait « fait naître un profond sentiment de rejet chez [elle] et du ressenti envers son époux, de même qu'un sentiment de jalousie » (cf. pce TAF 3 p. 14). Elle a par ailleurs affirmé que lorsqu'elle avait reçu le résultat des tests elle était très déçue et qu'il avait été dur pour elle d'admettre cette nouvelle, mais que, par amour et en tenant compte de leur âge avancé, elle avait accepté leur destin sans enfants (cf. pce K 7 p. 44). Elle admet de ce fait que son couple se trouvait déjà dans une situation précaire qui ne s'est jamais résolue, et qui suite à de nouvelles déceptions (cf. consid. 7.2 supra), lui a au fil du temps été fatale.
7.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que la recourante n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l'union qu'elle formait avec son époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. Elle semble en effet avoir signé la déclaration commune dans l'ultime espoir de sauver son couple et non pas dans l'idée de confirmer une union effectivement stable et orientée vers l'avenir.
7.5 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus et que la recourante n'est pas parvenue à renverser, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Il appert en effet au vu de ce qui précède que le processus de délitement du lien conjugal s'est lentement effectué au fil des années au point d'atteindre un point culminant lors de la visite de la mère de l'intéressée au printemps 2016. Ainsi, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, tout porte à croire que la situation vécue par les époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune.
Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse.
8.
Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée in casu (cf. arrêt du TF 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 consid. 3.5).
A ce sujet, il sied de relever que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 ; cf. également arrêt du TAF F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 8). En outre, l'article 13 de la loi sur la nationalité chinoise (cf. https://www.gov.hk/en/residents/immigration/chinese/law.htm , consulté en février 2020) prévoit que les étrangers ayant eu la nationalité chinoise par le passé peuvent la redemander s'ils ont des raisons légitimes. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'intéressée pourra entreprendre les démarches nécessaires pour être à nouveau au bénéfice de la nationalité chinoise.
9.
Dans son pourvoi, la recourante a requis la comparution personnelle des parties afin de fournir des informations supplémentaires tendant à rendre vraisemblable l'absence de conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (cf. pce TAF 3 p. 16).
9.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
9.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., dans ce sens, l'arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TF 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Dès lors, il lui appartient de rejeter la demande de comparution personnelle.
10.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le recours est en conséquence rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 6 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :