Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-4258/2010
Urteil vom 18. Februar 2011
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Besetzung Richter Jean-Luc Baechler, Richterin Eva Schneeberger;
Gerichtsschreiber Roger Mallepell.
A.______ AG,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt (...),
Beschwerdeführerin,
gegen
B.______,
vertreten durch Rechtsanwalt (...),
Beschwerdegegnerin,
Bundesamt für Wohnungswesen, Storchengasse 6, 2540 Grenchen 1,
Vorinstanz.
Gegenstand Wohnbau- und Eigentumsförderung nach WEG (Mietzinskontrolle, Rechtsmissbrauch).
Sachverhalt:
A.
B.______ (nachfolgend: Mieterin oder Beschwerdegegnerin) ist langjährige Mieterin einer Wohnung am (...) in (...). Eigentümerin dieser Liegenschaft und Vermieterin dieser Wohnung ist die A.______ AG (nachfolgend: Vermieterin oder Beschwerdeführerin). Die Liegenschaft verfügt über 70 auf 18 Stockwerke verteilte Mietwohnungen und untersteht dem Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz.
B.
B.a Mit Schreiben vom 2. Juni 2009 teilte die Vermieterin der Mieterin mit, dass die Nettomiete für deren Wohnung per 1. Oktober 2009 gemäss dem Mietzinsplan des Bundesamtes für Wohnungswesen (nachfolgend: Vorinstanz) von bisher Fr. 1'431.- auf Fr. 1'706.- erhöht werde (vgl. Vorinstanz act. 17).
B.b Vor der Mietzinserhöhung per 1. Oktober 2009 hatte die Vermieterin der Mieterin bereits am 30. Oktober 2008 eine Erhöhung des Netto-mietzinses von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'431.- per 1. Januar 2009 ange-kündigt. Darauf hatte die Vermieterin die Mieterin mit Schreiben vom 18. November 2008 darüber informiert, die Mitteilung vom 30. Oktober 2008 sei hinfällig. Der Nettomietzins werde stattdessen ab 1. Januar 2009 auf das gemäss Mietzinsplan des Bundes höchstmögliche Mass erhöht, d.h. von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'706.-.
In der Folge war es den Parteien unter Vermittlung durch die Vorinstanz gelungen, sich über die Mietzinserhöhung ab 1. Januar 2009 zu einigen: Die Mieterin akzeptierte die erste - mit Schreiben vom 30. Oktober 2008 auf den 1. Januar 2009 angekündigte - Mietzinserhöhung von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'431.- (vgl. Vorinstanz act. 12, Schreiben vom 23. Januar 2009). Im Gegenzug erklärte sich die Vermieterin damit einverstanden, auf die zweite - mit Schreiben vom 18. November 2008 auf den 1. Januar 2009 angekündigte - Mietzinserhöhung von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'706.- zu verzichten (vgl. Vorinstanz act. 13, Schreiben vom 28. Januar 2009). Gestützt auf diese Einigung schrieb die Vorinstanz das bei ihr anhängig gemachte Verfahren betreffend Mietzinsüberprüfung am 30. Januar 2009 als gegenstandslos ab (vgl. Vorinstanz act. 14).
B.c Nachdem die Vermieterin der Mieterin vier Monate später mit Schreiben vom 2. Juni 2009 erneut eine Erhöhung der Nettomiete auf das gemäss Mietzinsplan des Bundes höchstmögliche Mass von Fr. 1'706.- bekanntgab (nun ab 1. Oktober 2009, vgl. vorstehend B.a), beantragte die Mieterin mit Eingabe vom 25. Juni 2009 an die Vorinstanz, die Mietzinserhöhung vom 2. Juni 2009 sei wegen Missbräuchlichkeit resp. Racheakt aufzuheben; eventualiter sei eine Mietzinserhöhung von maximal Fr. 100.- pro Jahr zu bewilligen. Beim Aufschlag handle es sich um einen Racheakt, eine Reaktion darauf, dass sich die Mieterin gegen die Aufschläge zur Wehr gesetzt habe. Obwohl die Mieterin seit mehr als 20 Jahren in derselben Mietwohnung lebe, sei ihr als einzige dieser enorme Aufschlag auferlegt worden.
C.
C.a Die Vorinstanz leitete die Eingabe der Mieterin vom 25. Juni 2009 am 3. Juli 2009 zuständigkeitshalber zur Bearbeitung an die Schlichtungsbehörde für Mietsachen des (...) weiter (vgl. Vorinstanz act. 21).
Im Begleitschreiben teilte sie der Schlichtungsbehörde mit, dass sie den Mietzins gemäss Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz überprüft und festgestellt habe, dass der gemäss Mietzinsplan zulässige Mietzins nicht überschritten werde. Was den im Anfechtungsschreiben vom 25. Juni 2009 ebenfalls thematisierten Aspekt der Erhöhung aus Rache anbetreffe, handle es sich um einen möglichen Anwendungsfall von Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches, der über den Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes hinausgehe. Die Vorinstanz sei der Auffassung, dass für rein zivilrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen die Schlichtungsbehörde in Mietsachen und in der Folge allenfalls das Zivil-gericht zuständig seien. Man gehe davon aus, dass die Schlichtungs-behörde die Beurteilung betreffend die sachliche Zuständigkeit teile und bitte um eine entsprechende Bestätigung.
C.b In einem Schreiben vom 6. Juli 2009 (vgl. Vorinstanz act. 22, Beschwerde Beilage 2) teilte die Vorinstanz auch der Mieterin bzw. ihrem sie damals vertretenden Bruder und der Vermieterin (Orientierungskopie) mit, dass gemäss aktuellem Mietzinsplan des Bundesamtes ein Mietzins von Fr. 1'706.- bzw. (unter Berücksichtigung der Zusatzverbilligung II) ein solcher von Fr. 1'411.- zulässig sei. Unter diesem durch das Bundesamt zu beurteilenden Aspekt sei die zur Diskussion stehende Mietzins-anpassung nicht zu beanstanden. In Bezug auf den geltend gemachten Aspekt eines Racheaktes könne die Vorinstanz die Eingabe vom 25. Juni 2009 indessen nicht überprüfen. Die Fragestellung im Zusammenhang mit diesem Argument (Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches) gehe über den Bereich der behördlichen Mietzinskontrolle und damit über den Zuständigkeitsbereich des Bundesamtes hinaus. Die Eingabe vom 25. Juni 2009 werde zur Klärung der Frage der sachlichen Zuständigkeit an die Schlichtungsbehörde für Mietsachen weitergeleitet, da für rein zivilrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen die Schlichtungsbehörde in Mietsachen und in der Folge allenfalls das Zivil-gericht zuständig seien.
C.c Mit Beschluss vom 16. September 2009 trat die Schlichtungsbehörde in Mietsachen des (...) auf das an sie weitergeleitete Rechtsbegehren der Mieterin - nach welchem die für die fragliche Mietwohnung "mit Schreiben vom 2. Juni 2009 per 1. Oktober 2009 angezeigte Mietzinserhöhung (...) wegen Nichtigkeit resp. Missbräuchlichkeit aufzuheben" sei - mangels sachlicher Zuständigkeit nicht ein (vgl. Vorinstanz act. 27, Beschwerde Beilage 3). Die Schlichtungsbehörde stellte sich auf den Standpunkt, dass während der Dauer der Bundeshilfe einzig die Vorinstanz für die eigentliche Mietzinskontrolle zuständig sei. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Schlichtungsbehörde nur für den Aspekt der Missbräuchlichkeit gemäss Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches zuständig sein sollte. Vielmehr habe die Vorinstanz im Sinne einer Gesamtüberprüfung auch über diesen Aspekt zu befinden.
C.d Gegen diesen Nichteintretensentscheid erhob die (inzwischen rechtsanwaltlich vertretene) Mieterin am 19. Oktober 2009 Nichtigkeits-beschwerde beim Mietgericht des (...) (vgl. Vorinstanz act. 29 Beilage 3), wobei das Mietgericht gleichzeitig um sofortige Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Entscheides der Vorinstanz ersucht wurde.
Mit Schreiben vom selben Datum an die Vorinstanz nahm der Rechts-vertreter der Mieterin Bezug auf deren ursprüngliche Eingabe vom 25. Juni 2009 gegen die Mietzinserhöhung (vgl. vorstehend B.c) sowie den Nichteintretensentscheid der Schlichtungsbehörde vom 16. Septem-ber 2009 und beantragte, die am 2. Juni 2009 per 1. Oktober 2009 angezeigte Mietzinserhöhung sei gestützt auf Art. 45 Abs. 2 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (zitiert in E. 2) als miss-bräuchlich zu bezeichnen. Eventualiter sei der Mietzinserhöhung gestützt auf Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches die Wirksamkeit zu entziehen (vgl. Vorinstanz act. 29).
Darauf sistierte das Mietgericht des (...) das bei ihm anhängige Verfahren mit Präsidialverfügung vom 19. November 2009 antragsgemäss "aus prozessökonomischen Gründen und um eine zweispurige Kontrolle von Mietzinsen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und allenfalls widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden"bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens der Vorinstanz (vgl. Vorinstanz act. 36).
D.
D.a Gestützt auf die Eingabe der Mieterin vom 19. Oktober 2009 (vgl. vorstehend C.d) nahm die Vorinstanz das Verfahren betreffend der mit Schreiben vom 2. Juni 2009 per 1. Oktober 2009 angezeigten Miet-zinserhöhung wieder auf.
D.b Mit Stellungnahme vom 25. November 2009 an die Vorinstanz beantragte die Vermieterin die vollumfängliche Abweisung der Begehren der Mieterin vom 19. Oktober 2009. Es sei festzustellen, dass der heute geschuldete Mietzins gemäss Mietzinsplan des Bundes zulässig sei.
D.c Am 1. Dezember 2009 reichte die Vermieterin der Vorinstanz aufforderungsgemäss einen Mieterspiegel der in Frage stehenden Liegenschaft ein (vgl. Vorinstanz act. 34 f.).
D.d Mit Verfügung vom 10. Mai 2010 hiess die Vorinstanz das Rechts-begehren der Mieterin gut und hob die per 1. Oktober 2009 mitgeteilte Mietzinserhöhung ohne Erhebung von Verfahrenskosten und ohne Ausrichtung einer Parteientschädigung auf (vgl. Dispositiv Ziff. 1 und 2).
Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass Art. 45 Abs. 2 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes der zur Diskussion stehenden Mietzinsanpassung nicht entgegenstehe. Die Erhöhung sei nach den Miet-zinsgestaltungsregeln des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes nicht zu beanstanden. Die Mietzinserhöhung vom 2. Juni 2009 sei indessen als Reaktion auf die Ausübung von aus dem Mietvertrag fliessenden Rechten erfolgt. Die Vermieterin habe die Mietzinserhöhung nicht aus finanziellem Interesse angekündigt, sondern einzig, um die Mieterin zu benachteiligen. Aufgrund der Tatsachen, dass die Ankündigung kurze Zeit nach einer Einigung zwischen den Parteien erfolgt und von einer Anpassung per 1. Oktober 2009 nur die Mieterin aber keine einzige der anderen 68 Mietparteien betroffen gewesen sei, sei es offensichtlich, dass weiterhin eine Bestrafung der Mieterin die Motivation für die Anpassung gebildet habe. Zudem bestehe ein krasses Missverhältnis zwischen den Interessen der Parteien: Während die Erhöhung des bisherigen Mietzinses um Fr. 275.- für die Mieterin erheblich sei (+ 19,2 %), entspreche der dadurch generierte monatliche Mehrertrag der Vermieterin lediglich einer Mehreinnahme von 0,29 % (gemessen an den bis September 2009 erzielten monatlichen Mietzinseinnahmen von Fr. [...]). Auch aus diesem Grund habe sich die Vermieterin rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches verhalten. Der Mietzinserhöhung sei infolgedessen antragsgemäss die Wirkung zu entziehen.
E.
E.a Gegen diese Verfügung führt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 10. Juni 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 10. Mai 2010 sei aufzuheben. Es sei festzustellen, dass die mit Schreiben vom 2. Juni 2009 mit Wirkung auf den 1. Oktober 2009 angezeigte Mietzinserhöhung gültig sei. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründung macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz hätte auf das neue Begehren der Beschwerdegegnerin vom 19. Oktober 2009 (vgl. vorstehend C.d) unter Hinweis darauf, dass eine res iudicata vorliegt, nicht eintreten dürfen. Das Verfahren um Anfechtung der am 2. Juni 2009 bekanntgegebenen Mietzinserhöhung sei mit der vorinstanzlichen "Verfügung vom 6. Juli 2009" (vgl. vorstehend C.b) und dem ebenfalls in Rechtskraft erwachsenen Nichteintretensbeschluss der Schlichtungsbehörde in Mietsachen des (....) vom 16. September 2009 (vgl. vorstehend C.c) rechtskräftig erledigt worden. Zudem könne eine innerhalb des Mietzinsplanes liegende Mietzinserhöhung per se nicht unter Berufung auf Art. 2 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches angefochten werden. Unabhängig davon habe sich die Beschwerdeführerin nicht rechtsmissbräuchlich verhalten. Es liege weder ein krasses Missverhältnis zwischen den Interessen der Parteien vor, noch sei die Mietzinserhöhung erfolgt, um eine Bestrafung der Beschwerdegegnerin zu erwirken.
E.b Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 14. Juli 2010 die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Zusammenfassend wird daran festgehalten, dass bei der zur Diskussion stehenden Rechts-ausübung ein ausgeprägtes Missverhältnis zwischen den Interessen der Parteien bestehe, und dass sie überdies einen offensichtlichen Racheakt gegenüber der berechtigten Partei darstelle.
E.c Mit Beschwerdeantwort vom 14. August 2010 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei - soweit darauf einzutreten ist - abzuweisen, und die Verfügung der Vorinstanz vom 10. Mai 2010 sei zu bestätigen, resp. wieder in Kraft zu setzen, resp. sei die mit Schreiben vom 2. Juni 2009 mit Wirkung auf den 1. Oktober 2009 angezeigte Mietzinserhöhung aufzuheben.
E.d In einer weiteren Eingabe vom 23. August 2010 reichte die Beschwerdeführerin ein Schreiben der Vorinstanz vom 28. Juni 2010 aus einem anderen Verfahren ein. In jenem habe die Vorinstanz im Wider-spruch zur vorliegenden Argumentation eine Mietzinserhöhung der Beschwerdeführerin im Wissen geschützt, dass die Beschwerdeführerin die Miete wie vorliegend nur gegenüber einem einzigen Mieter erhöht habe. Insbesondere habe die Vorinstanz im eingereichten Schreiben an den betroffenen Mieter und die Beschwerdeführerin angeführt, dass "kein übergeordneter Rechtsgrundsatz, wie beispielsweise das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben, verletzt wird".
E.e Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz nahmen dazu am 8. und 10. September 2010 Stellung.
F.
Auf die dargelegten und die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2. Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Zu klären ist zunächst, ob die Vorinstanz ihre sachliche Zuständigkeit zur Behandlung der Frage des Rechtsmissbrauchs zu Recht bejaht hat, oder ob - wie sie ursprünglich angenommen hat - die Zivilgerichtsbarkeit darüber zu entscheiden hat. Dabei steht als Ausgangspunkt fest, dass die von der Beschwerdegegnerin bewohnte Wohnung nach Massgabe des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG, SR 843) von der öffentlichen Hand gefördert wird.
2.1. Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu verbilligen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern (Art. 1 Abs. 1

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
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1 | La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
2 | Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées. |
3 | Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
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1 | La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
2 | Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées. |
3 | Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 42 - 1 L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
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1 | L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
2 | Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire. |
3 | Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 35 - 1 Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
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1 | Conformément aux dispositions ci-après, la Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux. |
2 | Ces mesures comprennent: |
a | L'abaissement de base qui, en assurant le financement complémentaire, permet, lorsque certaines conditions sont réunies, de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, au-dessous des charges du propriétaire; |
b | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 30 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités; |
c | L'abaissement supplémentaire qui vise à réduire de 40 % au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation. |
3 | Le nombre de logements dont les loyers doivent être chaque année abaissés grâce à l'aide fédérale sera proportionné aux besoins du marché ainsi qu'aux fonds disponibles. |
Die Grundverbilligung erfolgt durch rückzahlbare, verzinsliche und grundpfandrechtlich sicherzustellende Vorschüsse zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundverbilligten Mietzins (Art. 37 Abs. 1

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 37 Avances - 1 Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
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1 | Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l'objet de l'abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers. |
2 | Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d'entretien et d'administration et les prestations permettant l'amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient. |
3 | L'abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l'augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l'al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l'al, 2 sont considérées comme frais accessoires. |
4 | Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12 |

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
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1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit - 1 Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes d'aide sous forme de crédit doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Pour l'octroi d'un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d'éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite. |
3 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale - 1 Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
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1 | Les demandes de subvention doivent être présentées à l'office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières. |
2 | Le requérant doit faire savoir à l'office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l'entrée en force de l'assurance de subventionnement s'il accepte les obligations liées à cette assurance. L'acceptation ne peut être assortie d'aucune réserve. |
3 | Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l'assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l'office fédéral. |
4 | La décision de l'office fédéral tombe si le requérant n'accepte pas en temps voulu les obligations liées à l'assurance de subventionnement. L'office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l'al. 2. |
5 | Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. |
Die auf Grund des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes verbilligten Mietzinse unterliegen während mindestens 25 Jahren einer amtlichen Mietzinsüberwachung (Art. 45

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
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1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 17 Surveillance des loyers - 1 En vertu de l'art. 45 de la loi, l'office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d'un abaissement. |
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1 | En vertu de l'art. 45 de la loi, l'office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d'un abaissement. |
2 | Le propriétaire est tenu de communiquer par écrit au locataire les loyers approuvés par l'office selon le plan de financement. |
3 | En cas de dépassement des loyers approuvés, ou de changement d'affectation, un délai de trois mois est imparti au propriétaire pour qu'il rembourse aux locataires les montants perçus en trop. L'office exigera, au profit des locataires, le remboursement de ces montants, y compris un intérêt calculé aux taux applicable aux hypothèques de deuxième rang. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
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1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 17 Surveillance des loyers - 1 En vertu de l'art. 45 de la loi, l'office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d'un abaissement. |
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1 | En vertu de l'art. 45 de la loi, l'office exerce, si possible avec le concours des cantons, la surveillance des loyers qui ont bénéficié d'un abaissement. |
2 | Le propriétaire est tenu de communiquer par écrit au locataire les loyers approuvés par l'office selon le plan de financement. |
3 | En cas de dépassement des loyers approuvés, ou de changement d'affectation, un délai de trois mois est imparti au propriétaire pour qu'il rembourse aux locataires les montants perçus en trop. L'office exigera, au profit des locataires, le remboursement de ces montants, y compris un intérêt calculé aux taux applicable aux hypothèques de deuxième rang. |

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 17a Protection juridique des locataires - Les locataires peuvent faire contrôler par l'office la conformité de leur loyer ou les adaptations de leur loyer. Ce contrôle est effectué par voie de procédure simple et gratuite. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2. Während die der Beschwerdeführerin mit dem entsprechenden Mietzins- und Finanzierungsplan gemachten staatlichen Mietzinsvorgaben im öffentlichen Recht gründen, untersteht das vorliegend im Streit stehende Rechtsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin als Vermieterin und der Beschwerdegegnerin als Mieterin dem Privatrecht (vgl. BGE 129 II 125 E. 4.2; Peter Higi in: Zürcher Kommentar, Vorbem. Art. 269-270e N. 84; Botschaft über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum vom 27. Februar 2002 [nachfolgend:Botschaft WFG], Ziff. 2.8.1, BBl 2002 2829 ff., 2876). Für das strittige Mietverhältnis kommen somit grundsätzlich die Art. 253 ff. des Obligationenrechts (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, OR]) zum Mietvertrag zur Anwendung.
2.3. Art. 253b Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
|
1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
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1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 3 Transactions couplées - (art. 254 CO) |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 10 Prix d'achat manifestement exagéré - (art. 269 CO) |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 20 Obligation du bailleur de motiver les hausses - (art. 269d, al. 2 et 3, CO) |
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1 | Lorsque des hausses de loyer sont causées par des augmentations des coûts ou par le fait que le bailleur a apporté à son immeuble des améliorations créant une plus-value, le locataire peut exiger que le bailleur motive l'augmentation du loyer en fournissant des chiffres précis. Le délai de 30 jours prévu pour la contestation de la majoration de loyer n'est pas touché. |
2 | Au cours de la procédure de conciliation, le locataire peut exiger la présentation des pièces justificatives pour tous les motifs que le bailleur fait valoir. |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 23 Rapport sur l'activité des autorités de conciliation et notification des décisions judiciaires - 1 Les cantons adressent un rapport semestriel au DEFR sur l'activité des autorités de conciliation. Ce rapport doit indiquer le nombre de cas soumis aux autorités, les motifs de contestation et la manière dont chaque affaire a été réglée. |
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1 | Les cantons adressent un rapport semestriel au DEFR sur l'activité des autorités de conciliation. Ce rapport doit indiquer le nombre de cas soumis aux autorités, les motifs de contestation et la manière dont chaque affaire a été réglée. |
2 | Les cantons chargent les autorités judiciaires cantonales compétentes en la matière de faire parvenir au DEFR une copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions du bailleur. |
3 | Le DEFR est chargé d'évaluer ces décisions et de les publier de manière appropriée. |
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht die Ratio Legis von Art. 253b Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
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1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
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1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 2 Exceptions - (art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO) |
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1 | Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n'est pas applicable aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise. |
2 | Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.2 |
2.4. Per 1. Oktober 2003 trat das Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG, SR 842) in Kraft. Wie Art. 45

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
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1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
|
1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 59 Dispositions transitoires - 1 Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
|
1 | Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
2 | Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003. |
3 | Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP. |
4 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi. |
5 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office. |
6 | Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si: |
a | cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt; |
b | les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel; |
c | le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement. |
Konkret sieht Art. 54 Abs. 1

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |
Neu legt Art. 54 Abs. 4

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |
Abgesehen davon bestätigt die Botschaft WFG (vgl. a.a.O.), dass bei Wohnungen, die nach dem Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz gefördert sind, sowie in Liegenschaften, für die Bundeshilfe gemäss dem zweiten Abschnitt des Wohnraumförderungsgesetzes gewährt wurde, die Festsetzung des Mietzinses sowie die Mietzinsanpassungen nicht durch die Schlichtungsbehörden nach Obligationenrecht überprüft werden können. Der Rechtsschutz der Mieterschaft sei deshalb durch eine eigenständige Überprüfungsmöglichkeit zu gewährleisten (vgl. Botschaft WFG, a.a.O., Ziff. 2.8.1, S. 2877).
2.5. Somit wollte der Gesetzgeber mit der Inkraftsetzung von Art. 54

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
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1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 59 Dispositions transitoires - 1 Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
|
1 | Les demandes d'aide fédérale qui ont été déposées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)15 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon le nouveau droit. |
2 | Sur présentation d'une demande, l'aide fédérale prévue par la présente loi peut être également accordée pour les logements dont les travaux ont commencé à partir du 1er janvier 2003. |
3 | Les mandats de recherche attribués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la LCAP. |
4 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission fédérale pour la construction de logements prévue à l'art. 55 LCAP est remplacée par la Commission fédérale du logement prévue à l'art. 49 de la présente loi. |
5 | Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées à l'art. 54 s'appliquent aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP. Les litiges portant sur les frais accessoires, qui sont déjà en cours de règlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglés par l'office. |
6 | Dans le cadre de mesures d'assainissement financier, la Confédération peut honorer avant terme les cautionnements qu'elle a accordés pour des immeubles locatifs en vertu de la LCAP et renoncer à son droit de recours en tant que caution si: |
a | cela permet de réduire globalement les risques qu'elle encourt; |
b | les autres créanciers impliqués déclarent un abandon de créance substantiel; |
c | le propriétaire investit de nouveaux moyens pour le financement. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
|
1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |
2.6. Im vorliegenden Fall ist nicht die Höhe der Nebenkosten strittig, sondern Streitgegenstand ist die Frage der Rechtmässigkeit der mit Schreiben vom 2. Juni 2009 per 1. Oktober 2009 bekanntgegebenen Mietzinsanpassung.
Die Prüfung dieser Frage fällt nach dem Gesagten in die ausschliessliche Kompetenz der Vorinstanz. Dass die Beschwerdegegnerin das Rechtsmissbrauchsverbot im Sinne von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
2.7. Im Ergebnis erweist sich somit nicht die Zivilgerichtsbarkeit sondern die Vorinstanz als Verwaltungsbehörde - und in der Folge das Bundes-verwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz -als sachlich zuständig, das Rechtsbegehren zu behandeln, nach welchem der in Frage stehenden Mietzinserhöhung gestützt auf Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.
Die Beschwerdeführerin ist des Weiteren der Auffassung, das Verfahren um Überprüfung der Rechtmässigkeit der am 2. Juni 2009 bekannt-gegebenen Mietzinsanpassung sei beim Erlass der angefochtenen Verfügung bereits rechtskräftig erledigt gewesen.
3.1. Sie qualifiziert das (im Sachverhalt unter C.b erwähnte) Schreiben der Vorinstanz vom 6. Juli 2009 als "Verfügung", in welcher die Vorinstanz festgehalten habe, dass die zur Diskussion stehende Mietzinsanpassung "unter diesem durch das Bundesamt zu beurteilenden Aspekt (...) nicht zu beanstanden ist". Gleichzeitig habe die Vorinstanz das Verfahren für den Teilbereich der Frage des Rechtsmissbrauches an die Schlichtungs-behörde in Mietsachen überwiesen. Die Vorinstanz habe das Anfechtungsverfahren somit mit Verfügung vom 6. Juli 2009 mit Ausnahme des an die Schlichtungsbehörde (...) überwiesenen Teil-bereiches von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.2. Dem kann nicht gefolgt werden. So ist vorab offenkundig, dass sich weder die Vorinstanz noch die Schlichtungsbehörde für Mietsachen des (...) vor dem Erlass der angefochtenen Verfügung vom 10. Mai 2010 über die Begründet- oder Unbegründetheit des gerügten Rechtsmissbrauchs ausgesprochen hatte:
Die Vorinstanz hielt sich zur Behandlung dieser Frage ursprünglich für nicht zuständig. Sie leitete die Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 25. Juni 2009 daher am 3. Juli 2009 an die Schlichtungsbehörde für Mietsachen des (...) weiter mit dem Hinweis, dass es sich bei der Mietzinserhöhung um einen möglichen Anwendungsfall von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Ebenso wenig hat sich die Schlichtungsbehörde in Mietsachen des (...) in der Sache zur angeblich rechtsmissbräuchlichen Mietzinsanpassung geäussert. Der Nichteintretensbeschluss vom 16. September 2009 stellt sich vielmehr - wie sich gezeigt hat, zu Recht (vgl. oben E. 2, insbes. E. 2.6 f.) - auf den Standpunkt, während der Dauer der Bundeshilfe sei einzig die Vorinstanz für die eigentliche Mietzinskontrolle zuständig. Diese habe im Sinne einer Gesamtüberprüfung auch über den Aspekt der Missbräuchlichkeit gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Mit Bezug auf die Rüge, die Mietzinsanpassung sei rechtsmissbräuchlich erfolgt, lag bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung mithin keine Beurteilung vor, enthielt das Schreiben vom 6. Juli 2009 doch lediglich die Feststellung, dass der Mietzinsplan eingehalten sei. Diese stand einer Weiterführung bzw. Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich der Frage des Rechtsmissbrauchs jedoch nicht entgegen.
3.3. Nicht nachvollziehbar ist, inwiefern die Beschwerdeführerin im Nichteintretensbeschluss der Schlichtungsbehörde (...) vom 16. September 2009 eine der angefochtenen Verfügung entgegenstehende res iudicata erblickt. Bei diesem Nichteintretensbeschluss handelt es sich um ein Prozessurteil, welches als solches höchstens hinsichtlich der beurteilten Zulässigkeitsfrage in Rechtskraft erwachsen kann (vgl. BGE 115 II 187, 189 E. 3a mit Hinweisen). Würde der Argumentation der Beschwerdeführerin gefolgt und - ohne Rücksicht auf die beim Mietgericht des (...) anhängig gemachte Nichtigkeitsbeschwerde (vgl. Vorinstanz act. 29 Beilage 3, im Sachverhalt unter C.d) - von der Rechtskraft des Nichteintretensbeschlusses ausgegangen, stünde (einzig) bindend fest, dass die sachliche Zuständigkeit der Schlichtungsbehörde zur Beurteilung der Streitsache nicht gegeben war. Eine darüber hinausgehende (anspruchsbezogene) Bindungs- oder Ausschlusswirkung vermag der fragliche Nichteintretensbeschluss nicht zu erzielen. Die Beschwerdeführerin kann aus ihm daher nichts für sich ableiten. Als Prozessurteil stand der Nichteintretensbeschluss einer materiellrechtlichen Beurteilung der Streitsache durch die (zu Recht) als sachlich zuständig bezeichnete Vorinstanz nicht entgegen.
3.4. Schliesslich gilt es festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin mit ihrer Eingabe vom 19. Oktober 2009 an die Vorinstanz (vgl. im Sachverhalt unter C.d) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kein neues Verfahren startete.
Die Ausführungen der Vorinstanz in ihren Schreiben vom 3. und 6. Juli 2009 machen nämlich deutlich, dass sie das Verfahren um Überprüfung der Rechtmässigkeit der am 2. Juni 2009 bekanntgegebenen Mietzinsanpassung anders als die Schlichtungsbehörde nicht durch eine förmliche Nichteintretensverfügung abgeschlossen hat. So leitete die Vorinstanz die Angelegenheit am 3. Juli 2009 ausdrücklich mit dem Vorbehalt an die Schlichtungsbehörde weiter, dass man davon ausgehe, dass diese die Beurteilung der Vorinstanz betreffend die sachliche Zuständigkeit teile, und bat im Sinne eines Meinungsaustausches um eine entsprechende Bestätigung (vgl. Vorinstanz act. 21). Dem Schreiben vom 6. Juli 2009 an die Parteien fehlen offensichtlich die Ver-fügungsmerkmale, enthält es doch insbesondere weder ein klares Nicht-eintretensdispositiv noch eine Rechtsmittelbelehrung. Zudem hielt die Vorinstanz im erwähnten Schreiben fest, dass sie die Eingabe vom 25. Juni 2009 "zur Klärung der Frage der sachlichen Zuständigkeit" an die Schlichtungsbehörde für Mietsachen weitergeleitet habe. Auch dies zeigt, dass die Vorinstanz ihre eigene sachliche Zuständigkeit damals nicht verfahrensabschliessend durch eine Nichteintretensverfügung verneinte, sondern sich eine Überprüfung ihrer damaligen provisorischen Ein-schätzung vorbehielt, falls die Schlichtungsbehörde diese wider Erwarten nicht teilen sollte.
Die (durch die ursprüngliche Anrufung der Vorinstanz mit Eingabe vom 25. Juni 2009 begründete) Rechtshängigkeit des Verfahrens um Überprüfung der Rechtmässigkeit der strittigen Mietzinsanpassung ging unter diesen Umständen durch die Überweisung der Eingabe an die vermeintlich zuständige Schlichtungsbehörde nicht verloren (vgl. in diesem Sinne: Thomas Flückiger, in: Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 8 N. 27 mit Hinweis). Es geht daher auch fehl, wenn die Beschwerdeführerin behauptet, die Mietzinsanfechtung sei mit Eingabe vom 19. Oktober 2009 verspätet erfolgt.
3.5. Die Einrede der abgeurteilten Sache erweist sich somit als unbegründet. Entgegen der Beschwerdeführerin durfte und musste die Vorinstanz das Verfahren um Überprüfung der Rechtmässigkeit der in Frage stehenden Mietzinsanpassung gestützt auf die Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 19. Oktober 2009 weiterführen. Dabei konnte sie, ohne Rechtskraftsüberlegungen zu verletzen, auf ihre bisherige Einschätzung der eigenen sachlichen Zuständigkeit zurückkommen und die nach wie vor ungeprüfte Frage des offenbaren Rechtsmissbrauchs einer Beurteilung in der Sache zuführen.
4.
Auf die Beschwerde vom 10. Juni 2010 kann damit ohne Weiteres eingetreten werden.
5.
Durch das Bundesverwaltungsgericht nachfolgend zu prüfen ist nach dem Gesagten einzig, ob die Vorinstanz der Mietzinserhöhung, welche die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 2. Juni 2009 per 1. Oktober 2009 bekanntgegeben hat, zu Recht den Rechtsschutz aufgrund eines offenbaren Rechtsmissbrauchs im Sinne von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Dabei steht fest, dass die Beschwerdeführerin eine Erhöhung der Nettomiete für die in Frage stehende Wohnung von bisher Fr. 1'431.- auf Fr. 1'706.- ankündigte, was dem damaligen Höchstbetrag gemäss dem entsprechenden Mietzins- und Finanzierungsplan entsprach. Nach übereinstimmender und nicht anzuzweifelnder Darstellung der Parteien wurden die der Beschwerdeführerin mit dem Mietzinsplan gemachten staatlichen Mietzinsvorgaben durch die strittige Mietzinsanpassung nicht überschritten.
6.
Gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Wann ein offenbarer Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu bestimmen, wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zu beachten sind (vgl. BGE 129 III 493 E. 5.1 mit Hinweisen). Zu diesen Fallgruppen ist die Rechtsausübung zu zählen, die ohne schützenswertes Interesse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen führen würde (vgl. BGE 135 III 162 E. 3.3.1, BGE 129 III 493 E. 5.1, je mit Hinweisen). Ebenso liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (vgl. BGE 135 III 162 E. 3.3.1, BGE 132 I 249 E. 5, BGE 131 III 535 E. 4.2, BGE, BGE 131 I 185 E. 3.2.4, BGE 131 I 166 E. 6.1, BGE 128 II 145 E. 2.2, BGE 121 I 367 E. 3b, je mit Hinweisen).
Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt (vgl. BGE 134 III 52 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 133 III 61 E. 4.1). Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.
7.1. Die Beschwerdeführerin stellt diesen generellen Geltungsanspruch des Rechtsmissbrauchsverbots mit Bezug auf den vorliegenden Fall in Abrede. Sie vertritt den Standpunkt, Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
|
1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
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a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
Demgegenüber betont die Vorinstanz, dass sich die Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Die Beschwerdegegnerin weist u.a. darauf hin, dass Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
7.2. Es ist somit zu prüfen, ob das allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.2.1. Grundlage für die vorliegend umstrittene Mietzinsgestaltung bildet der für 25 Jahre erstellte Mietzins- und Finanzierungsplan (vgl. Art. 21

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
|
1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
|
1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |
Halten sich einseitige Mietzinsanpassungen in diesem zugestandenen Rahmen, ist der insofern korrekt wahrgenommene Handlungsspielraum bei der amtlichen Mietzinskontrolle grundsätzlich zu respektieren. Dies wird durch die Vorinstanz auch nicht in Frage gestellt.
7.2.2. Mit den Art. 269 ff

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
In BGE 123 III 70 E. 3c und 3d brachte das Bundesgericht Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269d - 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
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1 | Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. |
2 | Les majorations de loyer sont nulles lorsque: |
a | elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; |
b | les motifs ne sont pas indiqués; |
c | elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. |
3 | Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Im konkreten Fall ist die Wohnung der Beschwerdeführerin von der Missbrauchskontrolle nach Obligationenrecht, welche demnach be-stimmte im Gesetz positiv ausformulierte Rechtsmissbrauchsfälle erfasst, gestützt auf Art. 253b Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253b - 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
|
1 | Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). |
3 | Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. |

SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 2 Exceptions - (art. 253a, al. 2, 253b, al. 2 et 3, CO) |
|
1 | Le chapitre II, titre huitième du CO (art. 269 à 270e) n'est pas applicable aux appartements et maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise. |
2 | Seuls les art. 253 à 268b, 269, 269d, al. 3, 270e et 271 à 273c CO ainsi que les art. 3 à 10 et 20 à 23 de la présente ordonnance sont applicables aux appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.2 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.2.3. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zu Grunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden (vgl. BGE 133 III 175 E. 3.3.1, mit Hinweisen).
7.2.3.1 Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz bezweckt nach dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 1

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 1 But - 1 La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
|
1 | La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l'équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l'acquisition de la propriété d'appartements et de maisons familiales. |
2 | Pour l'exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées. |
3 | Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. |
|
1 | La présente loi a pour but d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. |
2 | Il est tenu compte en particulier des intérêts des familles, des familles monoparentales, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation. |

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. |
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1 | La présente loi a pour but d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété. |
2 | Il est tenu compte en particulier des intérêts des familles, des familles monoparentales, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation. |
Der im Zentrum der vorliegenden Auseinandersetzung stehende Miet-zinsplan ist gemäss Art. 21 Abs. 1

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
|
1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |

SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 21 Plan des loyers et plan de financement - 1 Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
|
1 | Le plan des loyers et le plan de financement sont établis pour vingt-cinq ans, de telle façon que, durant cette période, toutes les charges du propriétaire puissent être couvertes, les avances remboursées, intérêt compris, et 30 pour cent au plus des frais d'investissement amortis. |
2 | Le loyer initial abaissé doit être fixé de manière que les conditions prévues à l'al. 1 puissent, en règle générale, être remplies en vingt-cinq ans, compte tenu d'une augmentation annuelle des loyers. |
3 | Les augmentations prévues dans le cadre du plan des loyers et du plan de financement peuvent être adaptées aux conditions du marché par l'office.27 |
4 | Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de financement peuvent être prolongés en règle générale de cinq ans. Par la suite, les avances et les intérêts encore dus sont pris en charge par le propriétaire ou, si nécessaire, par la Confédération. Pour ce faire, on tiendra compte des conditions spécifiques du marché et de la situation particulière du propriétaire.28 |
4bis | La Confédération peut, avant l'expiration de la période de 30 ans, remettre tout ou partie des avances et des intérêts encore dus dans les cas suivants: |
a | si, en raison des conditions du marché, le bénéficiaire de l'aide fédérale n'est manifestement pas en mesure de remplir ses obligations financières dans les 30 ans et que, dans l'ensemble, une remise est financièrement avantageuse pour la Confédération. À cet égard, il faut notamment tenir compte: |
a1 | des loyers perçus par rapport au plan des loyers, |
a2 | du temps restant pour la dette au titre de l'abaissement de base, |
a3 | du nombre de logements vacants dans la commune où est situé le logement, |
a4 | du besoin de rénovation, |
a5 | des loyers comparatifs, |
a6 | des éventuelles remises consenties par les partenaires de financement dans le cadre d'accords d'assainissement; |
b | dans le cadre d'une réalisation forcée, à condition que d'autres créanciers parties prenantes prennent des mesures pour réduire les pertes.29 |
5 | Les prestations des cantons, des communes et d'autres tiers peuvent contribuer à un abaissement supplémentaire sans entraîner une réduction de l'aide fédérale.30 |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 21 Généralités - La Confédération peut encourager l'acquisition de réserves de terrain pour la construction de logements. |
7.2.3.2 Dieses Konzept des Gesetzgebers gewährleistet, dass der betroffene Vermieter während der Dauer des Finanz- und Mietzinsplans aus der Vermietung der subventionierten Wohnungen einen ange-messenen, d.h. namentlich alle Lasten deckenden, Gesamtertrag erwirtschaften kann, was u.a. sicherstellt, dass die Verpflichtungen aus der in Anspruch genommenen Bundeshilfe erfüllt werden können. Diesem Zweck dient im Ergebnis auch der vorstehend (vgl. E. 7.2.1) beschriebene Handlungsspielraum des Vermieters bei der konkreten Umsetzung der Mietzinsanpassungen. Nicht Sinn und Zweck dieses Spielraums kann es jedoch sein, dass Mietzinse statt zur Erzielung des erforderlichen Mietertrags dazu auf eine bestimmte Höhe bzw. den im Mietzinsplan vorgesehenen Maximalbetrag angehoben werden, um bestimmte Mieter für Verhaltensweisen zu bestrafen, welche der Vermieter für unangebracht hält. Bei einer derart motivierten Erhöhung würde das an sich gegebene Rechtsinstitut, Mietzinserhöhungen innerhalb des Mietzinsplans grundsätzlich frei vornehmen zu dürfen, für einen ihm fremden Zweck in Anspruch genommen. Es liegt auf der Hand, dass sich nach dem Willen des Gesetzgebers nur Vermieter auf das Recht zur Erhöhung des Mietzinses auf das Maximum gemäss Mietzinsplan sollen berufen können, welche dieses zur Verwirklichung von Interessen in Anspruch nehmen, die dieses Institut schützen will. Dies ist mit Bezug auf Versuche, den grundsätzlich gegebenen Handlungsspielraum für Straf- oder Racheaktionen gegenüber einem Mieter zu missbrauchen, nicht der Fall. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Vertragsparteien auch im Bereich von Mietzinsanpassungen innerhalb des Mietzinsplans das Gebot von Treu und Glauben zu beachten haben. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass sie auch hier an die allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätze gebunden ist.
7.2.4. Um dieser Rechtslage zum Durchbruch zu verhelfen, muss ein Mieter, der eine innerhalb des Mietzinsplans liegende Mietzinsanpassung für eine Racheaktion des Vermieters hält, im Verfahren der amtlichen Mietzinsüberwachung nach Art. 45

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
|
1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 45 Surveillance des loyers - 1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
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1 | Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public. |
2 | Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7.3. Die Rüge der Beschwerdeführerin, Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
8.
Unter diesen Umständen ist im Folgenden zu prüfen, ob es die Vorinstanz zu Recht als erwiesen erachtet, dass die strittige Mietzinserhöhung "offensichtlich als Reaktion auf die Ausübung von aus dem Mietvertrag fliessenden Rechten" erfolgte und "weiterhin eine Bestrafung der Mieterin die Motivation für die Anpassung bildete" (vgl. Ziff. 15 und 17 der angefochtenen Verfügung).
8.1. Die Beschwerdeführerin bestreitet, die Mietzinserhöhung zur Be-strafung der Beschwerdegegnerin vorgenommen und sich deshalb rechtsmissbräuchlich verhalten zu haben. Sie habe mit der Mietzins-erhöhung nur die mit Schreiben vom 18. November 2008 angekündigte Mietzinserhöhung unter Beachtung der mietrechtlichen Kündigungsfristen wiederholt. Die Vorinstanz habe dies der Beschwerdeführerin im Rahmen der Einigung über die Mietzinserhöhung ab 1. Januar 2009 in der Quintessenz implizit empfohlen, habe sie damals doch festgehalten, dass der damaligen Mietzinserhöhung mangels Beachtung der mietrechtlichen Kündigungsfristen nicht stattgegeben werden könne. Es mute seltsam an, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin ein Verhalten vorwerfe, zu dem sie selbst geraten habe.
Die weitere Begründung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdegegnerin die einzige Mietpartei sei, welche eine Mietzinserhöhung erhalten habe, müsse unbeachtlich bleiben. Die Vorinstanz habe diese Feststellung nur aufgrund der Verpflichtung der Beschwerdeführerin zur Offenlegung der Mietzinse sämtlicher Mietparteien machen können. Die Verwendung dieser Mietzinspläne im Rahmen dieses Verfahrens erfolge offensichtlich ausserhalb des der Vorinstanz zustehenden Verwendungszwecks, mithin missbräuchlich, weshalb diese Aktenstücke aus dem Recht zu weisen seien.
Zudem sei zu beachten, dass die Beschwerdeführerin den Mietzinsplan mit dem bisher von der Beschwerdegegnerin verlangten Mietzins nicht ausgeschöpft habe. Entsprechend sei der erhöhte Verwaltungsaufwand, welchen die Beschwerdegegnerin bei der Beschwerdeführerin durch ihre häufigen Eingaben verursache, durch die im Mietzinsplan eingerechneten Pauschalbeträge im vorliegenden Einzelfall nicht gedeckt. Die Vorinstanz müsse eine Erhöhung gemäss Mietzinsplan zulassen, damit die Beschwerdeführerin den Verwaltungsaufwand entschädigt bekommen könne. Solange die Beschwerdeführerin den Mietzinsplan nicht aus-geschöpft habe, seien ihre hohen Verwaltungsaufwendungen vorliegend nicht gedeckt.
Zudem stellt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz in Abrede, wonach ein krasses Missverhältnis zwischen den Interessen der Parteien bestehe. Die Vorinstanz habe einen selektiven Vergleich einer kurzen Zeitperiode vorgenommen, mit welchem sich immer extreme Werte erzielen liessen. Ein Langzeitvergleich zeige demgegenüber, dass die Miete der Beschwerdegegnerin in 18 Jahren nur um 12 % bzw. um 0.66 & pro Jahr erhöht worden sei. Es sei zu bezweifeln, dass dies auch nur die seit 1991 aufgelaufene Teuerung zu decken vermöge. Jedenfalls werde zwischen dem damaligen und dem heutigen Mietzins kein Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
8.2. Die Vorinstanz begründet ihre Schlussfolgerung, der Beschwerde-führerin sei es bei der strittigen Mietzinserhöhung weiterhin um eine Bestrafung der Beschwerdegegnerin gegangen, u.a. mit den Äusserun-gen der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 18. November 2008.
Mit diesem Schreiben hatte die Beschwerdeführerin der Beschwerde-gegnerin bekannt gegeben, dass sie den Nettomietzins entgegen ihrer Ankündigung im vorangegangenen Schreiben vom 30. Oktober 2008 per 1. Januar 2009 nicht nur auf Fr. 1'431.- sondern auf den Höchstbetrag gemäss Mietzinsplan von Fr. 1'706.- erhöhe (vgl. im Sachverhalt unter B.b). Zur Begründung hatte die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass sie von der Beschwerdegegnerin bzw. ihrem Bruder seit Jahren als schikanös zu bezeichnende Schreiben erhalte. Die Beschwerdegegnerin könne es nicht unterlassen, bei jeder Mietzinsänderung oder sonstigen Gelegenheit unsubstanziierte Eingaben zu machen, obwohl sie seit Jahren über das WEG-System genauestens im Bild sei. Das Mietverhältnis mit der Mieterin verursache erheblich grössere Ver-waltungskosten, was nicht im Verantwortungsbereich der Beschwerde-führerin liege. Da solche Kosten gedeckt sein müssten, werde der Mietzins auf das höchstmögliche Mass erhöht (vgl. Vorinstanz act. 3, Schreiben vom 18. November 2008). Im Rahmen der darauf folgenden Vermittlungsbemühungen der Vorinstanz hatte sich die Beschwerde-führerin damit einverstanden erklärt, auf die angekündigte Miet-zinserhöhung von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'706.- zu verzichten, während die Beschwerdegegnerin die erste Mietzinserhöhung von Fr. 1'350.- auf Fr. 1'431.- per 1. Januar 2009 akzeptierte (vgl. im Sachverhalt unter B.b).
Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin ungeachtet dieser Vereinbarung bereits am 2. Juni 2009 erneut eine Erhöhung des Mietzinses auf Fr. 1'706.- eröffnete, dies neu erst per 1. Oktober 2009, legt nahe, dass auch der Grund dafür in den Vorwürfen lag, welche die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 18. November 2008 zum Ausdruck gebracht hat. Die Beschwerdeführerin räumt denn auch selber ein, dass sie mit der vorliegend im Streit stehenden Mietzinserhöhung nur die mit Schreiben vom 18. November 2008 angekündigte Mietzinserhöhung unter Beachtung der mietrechtlichen Kündigungsfristen wiederholt habe. Auch die vorliegenden Akten verdeutlichen, dass das Mietverhältnis seit längerer Zeit angespannt war. Der Beschwerdeführerin missfiel das Verhalten der Beschwerdegegnerin, mit welchem sich diese für die ihr nach ihrem Dafürhalten zustehenden Rechte einsetzte, offensichtlich. Es gibt daher keinen Grund daran zu zweifeln, dass es der Beschwerdeführerin auch bei der am 2. Juni 2009 bekanntgegebenen Mietzinserhöhung darum ging, gegen das aus ihrer Sicht unangebrachte Verhalten der Beschwerdegegnerin vorzugehen und die Beschwerdegegnerin dafür mit einem monatlichen Mehrbetrag zu belasten.
Der Behauptung, die Vorinstanz habe der Beschwerdeführerin bei der Einigung über die Mietzinsanpassung per 1. Januar 2009 implizit empfohlen, die eigentlich angestrebte Mietzinserhöhung auf den Höchstbetrag unter Beachtung der mietrechtlichen Ankündigungsfristen zu wiederholen, kann kein Glaube geschenkt werden. Zwar ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Einigungsbemühungen (vgl. Art. 54 Abs. 2

SR 842 Loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (Loi sur le logement, LOG) - Loi sur le logement LOG Art. 54 Contrôle des loyers - 1 Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
|
1 | Pendant la durée de l'aide fédérale, l'office contrôle les loyers des logements faisant l'objet de mesures d'encouragement relevant de la section 2. |
2 | Les locataires peuvent demander un contrôle en tout temps. L'office tente d'obtenir un accord entre les deux parties. Si aucun accord ne peut être dégagé, il rend une décision. |
3 | La procédure devant l'office est gratuite; en cas de procédure abusive, la partie responsable peut être contrainte de prendre à sa charge tout ou partie des frais de procédure. |
4 | Les autorités de conciliation prévues par le code des obligations9 sont compétentes pour contrôler les frais accessoires. |
8.3. Als zusätzliches Indiz dafür, dass weiterhin eine Bestrafung der Beschwerdegegnerin die Motivation für die umstrittene Mietzins-anpassung bildete, gibt die Vorinstanz an, dass nur die Beschwerde-gegnerin aber keine einzige der anderen 68 Mietparteien von einer Anpassung per 1. Oktober 2009 betroffen gewesen sei (vgl. angefochtene Verfügung E. 15). Die Vorinstanz stützt dies auf die Auswertung des Mieterspiegels der fraglichen Liegenschaft, welchen sie von der Beschwerdeführerin angefordert hatte (vgl. im Sachverhalt unter D.c, Vorinstanz act. 34 f.).
Art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Vorliegend ging es der Vorinstanz darum, anhand der im Mieterspiegel aufgeführten Daten weitere Umstände in Erfahrung zu bringen, welche sich für die Beurteilung des angeblichen Rechtsmissbrauchs allenfalls als relevant erweisen würden. Namentlich konnte die Behauptung der Beschwerdegegnerin geklärt werden, ob die Beschwerdeführerin damals tatsächlich nur ihr gegenüber eine Mietzinserhöhung ausgesprochen hatte. Die Vorinstanz war daher im Rahmen der ihr obliegenden Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts ohne Weiteres dazu berechtigt, die Beschwerdeführerin zur Einreichung des Mieterspiegels aufzufordern. Von einer missbräuchlichen Verwendung der so ermittelten Tatsachen im vorliegenden Verfahren kann keine Rede sein.
Gestützt auf den vorliegend somit verwertbaren Mieterspiegel (vgl. Vorinstanz act. 35) ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass per 1. Oktober 2010 tatsächlich nur bei einer einzigen Wohnung der aus 70 Mietwohnungen bestehenden Liegenschaft, derjenigen der Beschwerde-gegnerin, eine Mietzinsanpassung erfolgte. Ebenso erweist sich als zutreffend, dass auch bei Neuvermietungen keinerlei Anpassungen gegenüber den bisherigen Mietzinsen erfolgten. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, sie sei aufgrund ihrer schlechten Finanzlage darauf angewiesen, die Mietzinsen auf breiter Basis auf das gemäss Mietzinsplan maximal zulässige Niveau zu erhöhen, erweist sich in Kenntnis dieser Sachlage als geradezu mutwillig. Als "radikale Sa-nierungsmassnahme" kann die nur gegenüber der Beschwerdegegnerin ausgesprochene Mietzinserhöhung jedenfalls nicht bezeichnet werden. Der Vorinstanz ist vielmehr zuzustimmen, dass es die gegebenen Umstände offensichtlich machen, dass weiterhin eine Bestrafung der Beschwerdegegnerin die Motivation für die Erhöhung ihrer Miete auf den Maximalbetrag gemäss Mietzinsplan bildete.
8.4. Die Beschwerdeführerin vermag nichts Stichhaltiges gegen diese Schlussfolgerung vorzubringen. Der neuerliche Rechtfertigungsversuch, die strittige Mietzinserhöhung sei zur Deckung des erhöhten Verwaltungs-aufwands erfolgt, welchen die Beschwerdegegnerin durch ihre häufigen Eingaben verursache, überzeugt nicht. Die Beschwerdeführerin verkennt namentlich, dass der bisherige, angeblich durch die Beschwerdegegnerin verursachte, Verwaltungsaufwand Teil der einvernehmlichen Erledigung des vorinstanzlichen Verfahrens bezüglich der Mietzinsanpassung per 1. Januar 2009 bildete und zur Begründung der Mietzinserhöhung ab 1. Oktober 2009 nicht erneut herangezogen werden kann. Inwiefern die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin ab 1. Januar 2009 bis zur Ankündigung der vorliegend strittigen Mietzinserhöhung am 2. Juni 2009 einen von ihr zu vertretenden Verwaltungsaufwand verursacht haben soll, der eine zeitlich unbefristete Mietzinserhöhung ab 1. Oktober 2009 um monatlich Fr. 275.- (von Fr. 1431.- auf Fr. 1706.-) rechtfertigen würde, ist durch nichts substanziiert. Einen tatsächlich entstandenen und von der Beschwerdegegnerin zu vertretenden Verwaltungsaufwand von jährlich wiederkehrend Fr. 3'300.- hat die Beschwerdeführerin bei Weitem nicht belegt.
Ohnehin wäre es unhaltbar, der Beschwerdeführerin zu erlauben, den zeitlichen Aufwand für die Bearbeitung der Eingaben der Beschwerde-gegnerin einfach auf die Beschwerdegegnerin abwälzen zu können, nur weil sie die Rechtslage bezüglich den erhobenen mietrechtlichen An-sprüchen anders beurteilt. Damit könnte sich die Beschwerdeführerin eigenmächtig und ohne Überprüfung der unterschiedlichen Standpunkte in einem rechtsstaatlichen Verfahren nach eigenem Gutdünken eine Art Parteientschädigung zusprechen, was nicht angehen kann. Dies umso weniger, als der Beschwerdeführerin bekannt ist, dass die Vorinstanz im Rahmen der Mietverhältnisse nach dem Wohnbau- und Eigentums-förderungsgesetz jederzeit kostenlose Beratung gewährt.
8.5. Im Ergebnis besteht mit der Vorinstanz kein Grund daran zu zweifeln, dass die Beschwerdeführerin (auch) die per 1. Oktober 2009 angestrebte Mietzinserhöhung nicht aus finanziellem Interesse angekündigt hat, sondern einzig, um die Beschwerdegegnerin zu benachteiligen bzw. sich an ihr zu rächen. Die Vorinstanz hat es zu Recht als erwiesen erachtet, dass die strittige Mietzinserhöhung "offensichtlich als Reaktion auf die Ausübung von aus dem Mietvertrag fliessenden Rechten" erfolgte und "weiterhin eine Bestrafung der Mieterin die Motivation für die Anpassung bildete" (vgl. Ziff. 15 und 17 der angefochtenen Verfügung).
9.
Unter diesen Umständen verwendete die Beschwerdeführerin das grundsätzlich gegebene Rechtsinstitut einer einseitigen Mietzins-anpassung bis zur Obergrenze gemäss Mietzinsplan zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will. Wie aus dem bisher Ausgeführten hervorgeht (vgl. insbes. E. 6, E. 7.2.3.2, 7.2.4), liegt damit ein offenbarer Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Daran vermag auch die Behauptung der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 23. August 2010 (vgl. im Sachverhalt unter E.d) nichts zu ändern, die Vorinstanz habe in einem anderen Fall einer Miet-zinserhöhung gegenüber einem einzigen Mieter die Anwendbarkeit der Verletzung von Treu und Glauben ausdrücklich ausgeschlossen und angeführt, dass bei jener Mietzinserhöhung kein übergeordneter Rechtsgrundsatz wie beispielsweise das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt werde. Diese Darstellung gibt die damaligen Ausführungen der Vorinstanz unvollständig wieder und widerspricht im Ergebnis der Aktenlage. Richtig zeigt der klare Wortlaut des fraglichen Schreibens der Vorinstanz vom 28. Juni 2010, dass diese die Miet-zinserhöhung in jenem Fall nur unter dem Vorbehalt als nicht zu beanstanden bezeichnete, falls bzw. "insofern durch die Anpassung auf diesen Wert im konkreten Fall kein übergeordneter Rechtsgrundsatz, wie beispielsweise das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben, verletzt wird." Ein Widerspruch zur Argumentation der Vorinstanz im vorliegenden Fall besteht somit nicht.
Auf eine Auseinandersetzung mit den weiteren Ausführungen der Verfahrensbeteiligten zur Frage, ob bei der strittigen Mietzinserhöhung ein krasses Missverhältnis zwischen den Interessen der Parteien bestand, und die Mietzinserhöhung auch deshalb als offensichtlich rechtsmissbräuchlich zu bezeichnen ist, kann unter den gegebenen Umständen verzichtet werden. Die Beschwerde vom 10. Juni 2010 erweist sich unabhängig davon als unbegründet und ist vollumfänglich abzuweisen.
10.
10.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 2'000.- der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
10.2. Gestützt auf Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach dem Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- verrechnet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4. .
Dieser Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde)
- das Bezirksgericht (...) (z.H. Präsident des Mietgerichtes)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Roger Mallepell
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 22. Februar 2011