Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1972/2021
Urteil vom 18. Januar 2023
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richterin Christine Ackermann,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Joel Günthardt.
BKW Energie AG,
vertreten durch
Parteien Matthias Kaufmann, Rechtsanwalt,
SwissLegal (Aarau) AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Stilllegungsfonds für Kernanlagen, Entsorgungsfonds für Kernkraftanlagen STENFO,
c/o ATAG Wirtschaftsorganisationen AG,
vertreten durch
Prof. Dr. Beat Stalder, Rechtsanwalt, und/oder
MLaw Tina Marina Heim, Rechtsanwältin,
Wenger Plattner,
Vorinstanz,
Gegenstand Verfügung der Fonds zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten 2017 - 2021.
Sachverhalt:
A.
Die Eigentümer der schweizerischen Kernkraftwerke und anderer Kernanlagen sind verpflichtet, ihre Anlagen nach der endgültigen Ausserbetriebnahme auf eigene Kosten stillzulegen sowie die daraus stammenden radio-aktiven Abfälle zu entsorgen (vgl. Art. 26
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
Die Eigentümer der Kernanlagen leisten Beiträge an diese beiden Fonds (Stilllegungsfonds für Kernanlagen und Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke, nachfolgend: STENFO; Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
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1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
Leitendes Organ der beiden Fonds ist die Verwaltungskommission (Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont: |
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a | la commission; |
b | le comité de la commission; |
c | le comité de placements; |
d | le comité en charge des coûts; |
e | le bureau; |
f | l'organe de révision. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
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a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
B.
Die VK des STENFO beantragte mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gestützt auf Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
C.
Mit Verfügung vom 12. April 2018 entschied das UVEK gestützt auf Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
D.
Gegen diese Verfügung des UVEK erhoben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG (nachfolgend: Betreiberinnen) mit Eingabe vom 9. Mai 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht beschränkte das Verfahren einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten und erkannte mit Zwischenentscheid vom 20. Marz 2019 (BVGer A-2743/2018), dass das UVEK zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig sei.
E.
Mit Urteil vom 6. Februar 2020 (BGer 2C_440/2019) hiess das Bundesgericht eine seitens der Betreiberinnen gegen den Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts erhobene Beschwerde gut, hob den Zwischenentscheid auf und überwies die Angelegenheit zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 an die VK des STENFO. Das Bundesgericht erwog, die in Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
F.
Der Kostenausschuss des STENFO behandelte das Geschäft an seinen Sitzungen vom 21. August 2020 und 23. Oktober 2020. Er beantragte der VK die Stilllegungskosten neu auf 3'779 Mio. Fr. (wie auch das UVEK in der aufgehobenen Verfügung) bzw. die Entsorgungskosten auf 19'751 Mio. Fr. (Berücksichtigung Kombilager mit 40%-Chance und Abgeltungen 50%-Chance) festzulegen. Die VK des STENFO beriet das Geschäft anlässlich ihrer Sitzung vom 2. Dezember 2020. Anschliessend gewährte sie der BKW Energie AG das rechtliche Gehör.
G.
Mit Verfügung vom 10. März 2021 legte die VK des STENFO die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf insgesamt Fr. 3'779 Mio. Fr. sowie die voraussichtliche Höhe der Entsorgungskosten für alle Kernkraftwerke auf 20'077 Mio. Fr. fest. Gleichzeitig setzte sie die Jahresbeiträge für das Kernkraftwerk Mühleberg für die Jahre 2017 - 2019 sowie für die Jahre 2020 - 2021 fest.
H.
Gegen diese Verfügung der VK des STENFO (nachfolgend: die VK der Vorinstanz bzw. die Vorinstanz) erhebt die BKW Energie AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 26. April 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt deren Aufhebung.
Sie stellt den kassatorischen Hauptantrag, die Angelegenheit sei an die VK der Fonds zurückzuweisen und die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung ihrer Beiträge 2020 und 2021 an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen durch die VK gesamthaft höchstens auf 3'733 Mio. Fr. (anstatt 3'779 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen. Die voraussichtliche Höhe der künftigen Entsorgungskosten ab 2016 für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2020 und 2021 der Beschwerdeführerin an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke durch die VK gesamthaft höchstens auf 14'161 Mio. Fr. (anstatt 14'487 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen.
Mit ihrem kassatorischen Eventualantrag verlangt sie, die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2017 - 2021 der Beschwerdeführerin an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen durch die VK gesamthaft höchstens auf 3'549 Mio. Fr. (anstatt 3'779 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen. Die voraussichtliche Höhe der künftigen Entsorgungskosten ab 2016 für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2017 - 2021 der Beschwerdeführerin an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke durch die VK gesamthaft höchstens auf 13'672 Mio. Fr. (anstatt 14'487 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen.
Eventualiter zum Haupt- und Eventualantrag stellt die Beschwerdeführerin jeweils entsprechende reformatorische Anträge. Allfällige Verfahrenskosten sowie die Parteientschädigung seien dem UVEK aufzuerlegen.
I.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 12. Juli 2021 die Abweisung der Beschwerde.
J.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 an ihren Anträgen und Vorbringen fest.
K.
Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 28. September 2021 wurden die Verfahrensakten des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens A-2743/2018 sowie die im bundesgerichtlichen Verfahren 2C_440/2019 ergangenen und im genannten Dossier abgelegten Rechtsschriften beigezogen.
L.
Die Vorinstanz bekräftigt mit unaufgeforderter Eingabe vom 7. Oktober 2021 ihre bisherigen Ausführungen.
M.
Am 16. November 2021 legt die Beschwerdeführerin den ungeprüften Mantelbericht zur Kostenstudie 2021 (nachfolgend: KS unter Angabe des entsprechenden Jahres, z.B. KS 21) ins Recht und stellt verschiedene Anträge. In prozessualer Hinsicht begehrt sie bei Ablehnung des Hauptantrags, das Verfahren sei zu sistieren, bis die Ergebnisse der Prüfung der KS 21 vorlägen.
N.
Mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 beantragt die Vorinstanz, der Mantelbericht zur KS 21 sei nicht zu den Verfahrensakten zu nehmen und es sei von einer Sistierung abzusehen.
O.
Mit Zwischenverfügung vom 27. Dezember 2021 nimmt das Bundesverwaltungsgericht den Mantelbericht zur KS 21 zu den Akten und lehnt den Sistierungsantrag vorläufig ab.
P.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 4. Februar 2022 macht die Vorinstanz ergänzende Ausführungen zur Streitsache. Die Beschwerdeführerin nimmt dazu mit unaufgefordertem Schreiben vom 28. Februar 2022 Stellung.
Q.
Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 16. Juni 2022 wurde die Beschwerdeführerin ersucht, den Stilllegungsplan 2011, dessen Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben des UVEK bzw. des Bundesamts für Energie BFE sowie allfällige aktuellere Stilllegungspläne (inkl. deren Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben) einzureichen.
R.
Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin am 15. Juli 2022 u.a. eine Stellungnahme samt den Stilllegungsplänen 2011 und 2016 (inkl. deren Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben) ein.
S.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Beim angefochtenen Entscheid vom 10. März 2021 handelt es sich um eine Endverfügung i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 31 Voies de droit - La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales. |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4
1.4.1 Mit Eingabe vom 16. November 2021 legt die Beschwerdeführerin den Mantelbericht zur ungeprüften KS 21 ins Recht. Sie stellt u.a. den Antrag, dieser sei bei der weiteren Behandlung der Beschwerde bzw. bei Behandlung des Eventualantrags als neuer, entscheidungsrelevanter Sachverhaltsumstand zu berücksichtigen bzw. als massgebende aktuelle Kostenbasis für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten zugrunde zu legen. Die Erkenntnisse der KS 21 seien gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei dem im vorliegenden Verfahren zu fällenden Urteil als Element des massgebenden aktuellen Sachverhalts im Zeitpunkt des Urteils zu berücksichtigen.
1.4.2 Die Vorinstanz erwidert, dass die Voraussetzungen für die Berücksichtigung der ungeprüften KS 21 nicht erfüllt seien. Der Mantelbericht zur KS 21 fasse die wichtigsten Resultate der Kostenermittlung durch die Eigentümer der Schweizer Kernanlagen im Hinblick auf die Veranlagungsperiode 2022 - 2026 zusammen. Für die Beurteilung der vorliegenden Sache, nämlich der Festlegung der Gesamtkosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021, sei der Mantelbericht zur KS 21 hingegen nicht massgebend und liege damit ausserhalb des Streitgegenstandes.
1.4.3 Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens ist grundsätzlich einzig das Rechtsverhältnis, das Gegenstand des angefochtenen Entscheides bildet oder bei richtiger Rechtsanwendung hätte bilden sollen, soweit es nach Massgabe der Beschwerdebegehren im Streit liegt. Der Entscheid der unteren Instanz (Anfechtungsobjekt) bildet somit den Rahmen, der den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt: Gegenstände, über welche die vorinstanzliche Behörde nicht entschieden hat und nicht zu entscheiden hatte, darf die Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht beurteilen, da sie ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (Urteile des BVGer A-6003/2019 vom 18. November 2020 E. 1.5.1, A-6108/2016 vom 28. März 2018 E. 1.3 und A-5157/2017 vom 5. Februar 2018 E. 2.1 m.H.).
1.4.4 Ob in einem Verfahren die Erhebung einer neuen Rüge zulässig ist oder nicht, ist im Allgemeinen jedoch keine Frage der Abgrenzung des Streitgegenstands, sondern des Novenrechts, welches in Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4.5 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die KS 21 bei Abweisung des Hauptantrags als massgebende aktuelle Kostenbasis für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten für die Jahre 2017 - 2021 zugrunde zu legen sei. Sie stellt jedoch nicht den Antrag, das Verfahren auf zukünftige Jahre zu erweitern. Folglich bewegt sich die erst im Lauf des Beschwerdeverfahrens vorgebrachte Rüge nicht ausserhalb des Streitgegenstands, da sie sich immer noch auf dasselbe Rechtsverhältnis bezieht. Es handelt sich beim Mantelbericht zur KS 21 um ein zulässiges tatsächliches echtes Novum, weshalb die entsprechende Rüge zu beurteilen sein wird (vgl. E.4 hiernach). Der Antrag der Vorinstanz, der Mantelbericht zur KS 21 sei nicht zu den Akten zu nehmen, wurde im Übrigen bereits mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 27. Dezember 2021 abgewiesen.
1.5 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Eingangs ist auf das während des laufenden Beschwerdeverfahrens ins Recht gelegte Beweismittel, den Mantelbericht zur KS 21, einzugehen (E.4 hiernach). Als nächstes sind die Vorbemerkungen zur Funktionsweise der Fonds zu behandeln (E. 5 hiernach). Danach ist der Hauptantrag bezüglich der Rechtsnatur des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 der VK der Vorinstanz zu prüfen (E. 6 hiernach). Abschliessend ist der Eventualantrag bezüglich der Stilllegungs- (Vorgaben zum Rückbau; E. 7 hiernach) und Entsorgungskosten zu beurteilen (Chance einer Kombilagerlösung; E. 8 ff. hiernach).
4.
Die Beschwerdeführerin legt mit Eingabe vom 16. November 2021 den anfangs Oktober 2021 veröffentlichten und der Vorinstanz zugestellten Mantelbericht zur ungeprüften KS 21 ins Recht. Somit ist darauf einzugehen, ob auf diesen abzustellen ist.
4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, dass die Erkenntnisse der KS 21 gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei dem im vorliegenden Verfahren zu fällenden Urteil als Element des massgebenden aktuellen Sachverhalts im Zeitpunkt des Urteils zu berücksichtigen seien. Sie sei sich bewusst, dass die vorliegende KS 21 gemäss Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
4.1.2 Mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2021 äussert sich die Vorinstanz dahingehend, dass die KS 16 die Grundlage für die Jahresbeiträge 2017 - 2021 bilde, während die dannzumal geprüfte KS 21 erst als Grundlage für die Jahresbeiträge 2022 - 2026 tauge. Die jeweiligen Veranlagungsperioden seien rechnerisch in sich abgeschlossen. Die Beiträge innerhalb einer Veranlagungsperiode würden auf der zu Beginn der Veranlagungsperiode zu erstellenden Kostenstudie basieren. Zurzeit sei die Überprüfung der KS 21 durch das ENSI und die unabhängigen, internationalen Kostenexperten im Gange. Sollte sich dereinst ergeben, dass die KS 21 tatsächlich tiefere Stilllegungs- und Entsorgungskosten auswiesen als bisher angenommen, werde diese Erkenntnis bei der Kostenfestsetzung und Beitragserhebung in der Veranlagungsperiode 2022 - 2026 Rechnung zu tragen sein. Eine rückwirkende Anwendung dieser pro futuro zu erstellenden Grundlagen auf die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 entbehre einer gesetzlichen Grundlage. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin an allfällig tieferen Kostenfestsetzungen aus der KS 21 voraussichtlich nur noch im Rahmen ihrer Beiträge für das Jahr 2022 profitieren könne. Dies liege im System der Beitragspflicht und Beitragsdauer und gebe keinen Anlass, von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen. Vorbehalten bleibe nach Art. 7 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
|
1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
4.1.3 Die Beschwerdeführerin hält mit Eingabe vom 21. Januar 2022 im Wesentlichen daran fest, dass bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten und der definitiven Veranlagung für die Jahresbeiträge bezüglich der Veranlagungsperiode 2017 - 2021 der aktuelle Sachverhalt im Zeitpunkt des Erlasses der Veranlagungsverfügung zugrunde gelegt werden müsse. Vorliegend handle es sich offensichtlich nicht um einen Normalfall, sondern aufgrund der zeitlichen Verzögerung von mehr als fünf Jahren zwischen der Erstellung der KS 16 und der Festlegung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten sowie der Jahresbeiträge für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 um einen ausgesprochenen Spezialfall. Dieser sei in der SEFV nicht vorgesehen. Aufgrund des Rechtsgleichheitsgebots müsse dieser Ungleichheit durch eine dem Spezialfall angepasste Behandlung der Beschwerdeführerin Rechnung getragen werden. In der SEFV sei denn auch kein Hinweis darauf zu finden, dass die Kostenstudien für den Zweck einer bestimmten Veranlagungsperiode zu erstellen seien und ausschliesslich für diese bestimmte Veranlagungsperiode beachtet werden dürften. Bei der Kostenstudie handle es sich lediglich, aber immerhin, um eine
Massnahme zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts im Zeitpunkt der Erstellung. Die Ergebnisse einer Kostenstudie hätten demzufolge für sich allein keine rechtlich verbindliche Wirkung, erst recht nicht ausschliesslich für eine bestimmte Veranlagungsperiode. Dies stehe im Gegensatz zur hoheitlichen Festlegung der voraussichtlichen Kosten durch die Vorinstanz, welche gemäss klarer Regelung in der SEFV jeweils für die Dauer einer bestimmten Veranlagungsperiode rechtsverbindlich sei, sofern sich keine wesentlichen Änderungen ergäben. Es gehe im Gegensatz etwa zu einer Steuerveranlagung nicht darum, die Fondsbeiträge periodengerecht gestützt auf den Sachverhalt zu Beginn einer Veranlagungsperiode zu veranlagen. Die Verfügungen der Fonds seien auf der Grundlage des jeweils aktuellen Sachverhalts zu erlassen. Dieser Rechtsgrundsatz habe den Rang von Gesetzesrecht und gehe den Regelungen in der SEFV bei Unklarheiten oder Widersprüchen vor, d.h. die Regelungen der SEFV seien im Lichte dieses Rechtsgrundsatzes gesetzeskonform auszulegen und anzuwenden.
4.1.4 In ihrer Eingabe vom 4. Februar 2022 wendet die Vorinstanz ein, dass die Erstellung und unabhängige Überprüfung der Kostenstudie mit anschliessender Festlegung der voraussichtlichen Gesamtkosten lediglich einen notwendigen Zwischenschritt für die Festlegung der Jahresbeiträge darstelle. Die Kostenstudie diene somit einerseits als Grundlage für die Berechnung der Jahresbeiträge und andererseits der Festlegung des Kreditrahmens für die Auszahlung von Fondsmitteln. Eine Vermischung zwischen den jeweiligen Veranlagungsperioden sei gerade nicht vorgesehen. Im Gegenteil würden die Veranlagungsperioden sowohl einzahlungs- als auch auszahlungsmässig zwingend ein in sich abgeschlossenes System bilden. Die KS 21 (inkl. Mantelbericht zur KS 21 sowie alle weiteren Unterlagen) seien von den Betreiberinnen erstellt worden. Die KS 21 sei noch ungeprüft. Erste Erkenntnisse der Überprüfung durch das Kostenkomitee des STENFO sowie durch die unabhängigen Experten und das ENSI würden zeigen, dass es insbesondere bei der Vergleichbarkeit der KS 16 und der KS 21 noch einige Probleme gebe und auch diverse Daten fehlen würden. Des Weiteren seien auch Fragen im Zusammenhang mit der der Kostenberechnung zugrundeliegenden angenommenen Betriebsdauer der Kernkraftwerke offen. Die ungeprüfte KS 21 bilde damit von vornherein keine taugliche Grundlage für die Festlegung der voraussichtlichen Gesamtkosten für die Veranlagungsperiode 2022 - 2026 und sie könne deshalb schon gar nicht als Grundlage für die Beitragsfestsetzung in der Vorperiode 2017 - 2021 in Frage kommen.
4.1.5 Die Beschwerdeführerin wendet mit Eingabe vom 28. Februar 2022 ein, eine Ausnahme vom Grundsatz, dass einer Verfügung der aktuelle Sachverhalt zugrunde zu legen sei, müsste wie z.B. im Steuerrecht explizit in einem formellen Gesetz verankert sein und dass diesem Grundsatz Gesetzesrang zukomme. Entgegen der Behauptung der Vorinstanz gebe es auch in der SEFV keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Bundesrat von diesem Rechtsgrundsatz habe abweichen wollen. Mit der klaren Vorgabe, dass spätestens alle fünf Jahre, oder bei wesentlichen Änderungen der Kostengrundlagen auch früher (Art. 4a Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
|
1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
4.2
4.2.1 Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen im Rahmen des Streitgegenstands neue Tatsachen, neue Beweismittel sowie eine neue rechtliche Begründung vorgebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt sich die Tatsachen verwirklicht haben; folglich sind sowohl echte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich im Laufe des Rechtsmittelverfahrens zugetragen haben) als auch unechte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor dem Rechtsmittelverfahren zugetragen haben) zulässig (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.2.2 Nach dem soeben Gesagten können tatsächliche (echte) Noven im Lauf des Beschwerdeverfahrens beigebracht werden. Dies gilt auch für die KS 21. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass es eine materiell-rechtliche Frage ist, ob auf die Angaben der KS 21 abgestellt werden kann (vgl. E. 1.4.5 hiervor). Darauf ist im Folgenden anhand der Systematik des KEG sowie der SEFV näher einzugehen.
4.2.3 Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
4.2.4 Für den Entscheid über die Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist nach dem Urteil des Bundesgerichts BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 die Vorinstanz zuständig (E. 3.5; Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
|
1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
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1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
4.2.5 Unstrittig ist, dass die KS 21 noch nicht geprüft wurde. Bereits aus diesem Grund kann nicht auf diese abgestellt werden (vgl. Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 12 Part représentée par les contrats d'assurance et les garanties - Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
und Art. 9c Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
Schliesslich ist darin auch kein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
4.2.6 Zusammenfassend ist aufgrund der periodischen Veranlagung der Jahresbeiträge sowie aufgrund der fehlenden Prüfung durch das ENSI und durch unabhängige Fachleute nicht statthaft, für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 auf die KS 21 abzustellen.
5.
In einem nächsten Schritt ist auf die allgemeinen Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Funktionsweise der Fonds einzugehen.
5.1 Sie macht im Wesentlichen geltend, dass die in die Fonds einbezahlten Beiträge den Betreibern für unternehmerische Zwecke nicht zur Verfügung stünden. Die gesetzliche Pflicht zur Leistung von Fondsbeiträgen zur Sicherstellung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten greife deshalb massiv in die Eigentumsrechte der Betreiber ein, welche gerechtfertigt sein müsse. Dies treffe sie aktuell besonders unverhältnismässig, weil nach dem Abschluss der Pflicht zur Leistung von ordentlichen Fondsbeiträgen per Ende 2022 ihre überschüssigen Fondsguthaben während mindestens 100 Jahren zu Unrecht in den Fonds gebunden bleiben würden. Bei der Höhe der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten sei in den letzten Jahren eine Steigerung festzustellen, welche vor dem Hintergrund der tiefen jährlichen Teuerungsraten sachlich nicht nachvollziehbar sei. Diese Entwicklung und die damit bewirkten Überschüsse in den Fonds seien im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips umso problematischer, als mit der Revision der SEFV per 1. Januar 2020 die Möglichkeit der Rückerstattung von überschüssigen Fondsguthaben während der Beitragspflicht ersatzlos gestrichen worden sei. Zudem hätten überhöhte Beiträge an die Fonds zur Folge, dass die von der Beschwerdeführerin auf dem Markt angebotenen Stromprodukte aufgrund der überhöhten Fondsbeiträge gegenüber den Angeboten der Mitbewerber, welche keine solchen rechtswidrigen Verpflichtungen zu tragen hätten, einen Wettbewerbsnachteil aufweisen würden, was ihre Stellung auf dem Markt schwäche. Eine allfällige spätere Deckungslücke sei durch die Erhebung von Fondsbeiträgen nach der endgültigen Ausserbetriebnahme der Kernanlage und nicht durch die vorsorgliche Bildung einer Oberdeckung in der Veranlagungsperiode 2017 - 2021 zu schliessen.
Weiter rügt sie, dass die Methode für die Erstellung der KS 16 das für die KS 11 gültige Prinzip der Kostenberechnung im Sinne von "best estimates"-Kosten ersetze. Mit der neuen Methode sei das geforderte Konfidenzniveau, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlichen Kosten dereinst unter den Kostenschätzungen der KS 16 liegen werden, von 50% in der KS11 auf neu 80% in der KS 16 angehoben worden. Dies bedeute, dass damit das Risiko von Kostenüberschreitungen auf 20% reduziert worden sei und die prognostizierten Kosten mit 80% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten würden.
5.2 Die Vorinstanz führt aus, dass keinesfalls gesichert sei, ob die Beitragspflichtigen in der Lage sein würden, allenfalls entstehende Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuschiessen, zumal solche Kosten noch bzw. erst in Jahrzehnten anfallen könnten. lm Sinne der Vorsorge seien nach Art. 4 Abs. 3 Bst. a
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
5.3 In ihren Schlussbemerkungen entgegnet die Beschwerdeführerin, dass das von der Vorinstanz zur Rechtfertigung überhöhter Fondsbeiträge angerufene Vorsorgeprinzip gemäss klarem Gesetzeswortlaut als Grundsatz ausschliesslich für die (technische) Nutzung der Kernenergie gelte. Sofern in diesem rechtlich massgebenden Rahmen tatsächlich ein Ermessensspielraum bestehe, sei gegen die Beachtung des Vorsichtsprinzips (und nicht des Vorsorgeprinzips) nichts einzuwenden. Es gehe nicht an, dass die Vorinstanz sachlich nicht gerechtfertigte Sicherheitsmargen einbaue, wie sie dies bei der Festlegung der Berücksichtigung der Chance Kombilager exemplarisch und willkürlich getan habe. Bei richtiger, gesamtheitlicher und unparteiischer Betrachtungsweise würde die Vorinstanz vielmehr feststellen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kernkraftwerksbetreiber über den Zeithorizont von 100 und mehr Jahren bis zum Abschluss der nuklearen Entsorgung die beste Garantie für die vollumfängliche Bezahlung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten durch diese darstelle. Die Beachtung dieses Aspekts wäre umso mehr angezeigt, als in der Lehre die Auffassung vertreten werde, dass intergeneratives Geldsparen volkswirtschaftlich gar nicht möglich und damit ungeeignet sei, weshalb es gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstosse. Im Übrigen sei es irrelevant, wie hoch das Konfidenzniveau gemäss KS 11 tatsächlich gewesen sei. Massgebend sei allein, dass das Konfidenzniveau gemäss KS 16 80% betrage, was mit anderen Worten bedeute, dass die tatsächlichen Kosten dereinst mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% unter den Kostenschätzungen liegen würden. Dies belege, dass im Bereich der Kernenergie und insbesondere der nuklearen Entsorgung heute aus politischen Gründen völlig andere Massstäbe angesetzt würden, als in allen anderen Wirtschaftszweigen, was dem Gleichbehandlungsgebot widerspreche.
5.4 Die Vorinstanz stellt sich mit Eingabe vom 7. Oktober 2021 auf den Standpunkt, der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds bezwecke die Sicherstellung der Kosten für die Stilllegung der Kernanlagen sowie die Sicherstellung der nach der Ausserbetriebnahme anfallenden Kosten für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Das öffentliche Interesse gehe dahin, dass diese Sicherstellung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse so erfolge, dass die Eigentümer von Kernanlagen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Finanzierung der Stilllegung und der Entsorgung nachkommen könnten und sich eine Bundesintervention im Sinn von Art. 80 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
|
1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.5 Die Berechnung der mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist naturgemäss mit vielen Unsicherheiten behaftet, weshalb bereits von Gesetzes wegen alle fünf Jahre eine Neuberechnung für die jeweils fünfjährige Veranlagungsperiode erfolgt (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
|
1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
5.6 Vorab ist anzumerken, dass nicht näher auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen ist, welche gegen das System der Fonds an sich gerichtet sind. Diese sind gesetzlich verankert (vgl. Art. 77 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
|
1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
5.7 Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.8 Der Entzug der unmittelbaren Verfügungsgewalt über die Fondsvermögen (Art. 78 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
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1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
5.9 Hinsichtlich der Kostenstudien ist festzuhalten, dass diese vom ENSI und von unabhängigen Fachleuten sowie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle überprüft wurden und aufgrund dieser Einschätzungen laufend verbessert werden (vgl. Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.10 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die pauschale Kritik der Beschwerdeführerin am System des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds als unbegründet erweist.
6.
Nachfolgend ist der Hauptantrag bezüglich der Rechtsnatur des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 der VK der Vorinstanz zu prüfen.
6.1
6.1.1 In ihrem "Hauptantrag" (Rügen 1 - 4) macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die VK der Vorinstanz mit Beschluss vom 7. Dezember 2017 die voraussichtlichen Kosten für die Periode 2017 - 2021 verbindlich festgelegt habe. Als Begründung führt sie an, dass als Folge des Bundesgerichtsurteils die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 als nichtig zu betrachten sei. Wenn der gesetzeswidrige Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
|
1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.1.2 Die Vorinstanz erwidert, dass die VK nicht mehr antragsstellende, sondern verfügende Behörde und das UVEK nicht mehr verfügende Behörde, sondern Aufsichtsbehörde sei. Es sei schon deshalb verfehlt, den damaligen Antrag der VK an das UVEK (einschliesslich der internen Beschlussfassung vom 7. Dezember 2017) heute als Verfügung umdeuten zu wollen. Hinzu komme, dass der Antrag der VK vom 20. Dezember 2017 infolge des Bundesgerichtsurteils und der Einleitung eines neuen Verfahrens ohnehin mitaufgehoben worden sei. Selbstverständlich nicht aufgehoben seien alle ausserhalb des Verwaltungsverfahrens auf Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten liegenden Verfahrensschritte und Sachverhaltsfeststellungen wie namentlich die KS 16, welche durch die Betreiberinnen (und nicht durch die Behörde) vorgelegt worden sei. Eine die VK oder gar Dritte bindende Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufgrund des Beschlusses vom 7. Dezember 2017, der einen Antrag an das UVEK zum Gegenstand gehabt habe, bestehe mangels Rechtswirkung und damit fehlendem Verfügungscharakter nicht. Sie dürfe jederzeit auf ihre Beschlüsse zurückkommen, zumal wenn seit dem letzten Beschluss über drei Jahre vergangen seien und sich der rechtserhebliche Sachverhalt verändert habe. Dies gelte umso mehr, als sich aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 6. Februar 2020 auch der Charakter des VK-Beschlusses vom 7. Dezember 2017 vollständig geändert habe. Damals habe er auf einen Antrag an das UVEK abgezielt, heute sei die VK die entscheidende Behörde. Es sei keineswegs auszuschliessen, dass einzelne Mitglieder der VK in den damals hart umstrittenen Themen anders abgestimmt hätten, wenn sie davon ausgegangen wären, dass ihr Beschluss abschliessend sei und nicht als Antrag durch das UVEK beurteilt werde. Beim Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 handle es sich nicht um einen rechtsanwendenden Akt im Einzelfall; dadurch seien weder verbindliche und durchsetzbare Rechtsbeziehungen gestaltet noch festgestellt worden. Er regle kein nach aussen gerichtetes Verhältnis und diene auch nicht als Vollstreckungstitel. Es handle sich vielmehr um einen internen Beschluss der VK ohne Aussenwirkung und damit ohne Bindungswirkung für die Betreiberinnen. Adressaten seien nicht die Betreiberinnen, sondern sei das UVEK gewesen.
6.1.3 In ihren Schlussbemerkungen beruft sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf Ziff. 4.1.1 sowie 4.1.3 des Protokolls der Sitzung der VK der Vorinstanz vom 7. Dezember 2017. Diesen Beschluss habe die VK der Vorinstanz ohne jeglichen Vorbehalt gefasst. Die Antragsstellung werde in diesem Teil des Beschlusses auf Festlegung der voraussichtlichen Kosten auch sonst mit keinem Wort erwähnt. Es fehle in Ziff. 4.1.1 eine in vergleichbaren Fällen übliche Formulierung ("[...] zuhanden des UVEK genehmigt" oder "[...] unter Vorbehalt der Festlegung der Kosten durch das UVEK genehmigt" oder "[...] unter Vorbehalt der Zuständigkeit des UVEK genehmigt"). Das Fehlen einer solch üblichen Formulierung eines in der Sache nicht abschliessend zuständigen Gremiums belege, dass die VK der Vorinstanz mit Ziff. 4.1.1 ihres Beschlusses nicht einfach nur die voraussichtlichen Kosten für den Antrag an das UVEK habe beziffern wollen, sondern den klaren Willen gehabt habe, die voraussichtlichen Kosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 für ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen. Die voraussichtlichen Kosten seien denn in Ziff. 4.1.3 des Protokolls auch nicht zuhanden des UVEK verabschiedet worden, sondern der Geschäftsleitung sei der Auftrag erteilt worden, einen entsprechenden Antrag an das UVEK vorzubereiten. Dieser Beschluss sei erst mit dem Zirkularbeschluss vom 15. Dezember 2017 erfolgt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz spiele es dabei keine Rolle, ob der Beschluss den Betreibern korrekt eröffnet worden sei. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sei entscheidend, dass dieser alle geforderten Strukturmerkmale aufweise. Das Rückkommen der VK der Vorinstanz auf Ziff. 4.1.1 ihres Zwischenentscheids vom Dezember 2017, ohne dass sich aus neuen Erkenntnissen wichtige Gründe ergeben hätten, und ohne dass eine umfassende und seriöse Interessenabwägung vorgenommen worden sei, verstosse daher gegen Art. 4a Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Weiter widerspricht die Beschwerdeführerin der Vorinstanz dahingehend, dass dem Bundesgericht aufgrund der Aktenlage nicht bekannt gewesen sei, dass diese die voraussichtlichen Kosten für ihren rechtmässigen Zuständigkeitsbereich bereits mit ihrer selbständigen Zwischenverfügung vom 7. Dezember 2017 rechtswirksam festgelegt habe. Bei der fraglichen Bemerkung des Bundesgerichts (Verfahren 2C_440/2019) handle es sich daher um ein klassisches obiter dictum, das keinerlei Urteilswirkung habe und dementsprechend im vorliegenden Verfahren unbeachtlich sei. Die Vorinstanz habe entgegen ihrer faktenwidrigen Darstellung auch gar nie ein neues Verwaltungsverfahren auf Festlegung der Fondsbeiträge für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 eingeleitet. Diese könne dementsprechend auch kein Protokoll vorlegen. Die Einleitung eines neuen Verwaltungsverfahrens auf Festlegung der Fondsbeiträge hätte gemäss den verbindlichen Vorgaben der SEFV mit einer Neuberechnung der Kosten im Rahmen einer neuen Kostenstudie eingeleitet werden müssen, was die Vorinstanz unbestrittenermassen nicht getan habe. Die Vorinstanz mache geltend, sie habe dem UVEK einen Antrag unterbreitet, der möglicherweise nicht ihrer tatsächlichen Beurteilung der Sach- und Rechtslage am 7. Dezember 2017 entspreche. Es handle sich bei diesem Vorbringen um reine Spekulation.
6.1.4 Mit Eingabe vom 7. Oktober 2021 entgegnet die Vorinstanz im Wesentlichen, dass die Behauptung, wonach die gefassten Beschlüsse ohne jeglichen Vorbehalt, insbesondere ohne Vorbehalt in Bezug auf die Zuständigkeit des UVEK gefasst worden seien, nicht zutreffe.Das Traktandum 4.1 des Protokolls vom 7. Dezember 2021 habe nichts anderes als die Antragsstellung an das UVEK zum Gegenstand gehabt. Die Entgegennahme des Kostenüberprüfungsberichts des Kostenausschusses (Ziff. 4.1.1) sowie des Berichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle (Ziff. 4.1.2) hätten lediglich als Grundlage für den Antrag an das UVEK gedient (Ziff. 4.1.3 und Ziff. 4.1.4).
6.2 Einig sind sich die Verfahrensbeteiligten dahingehend, dass der Antrag der VK an das UVEK vom 20. Dezember 2017 nicht als Verfügung aufgefasst werden kann. Strittig und zu prüfen ist vorab dagegen, ob der Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 eine (Zwischen-)Verfügung darstellt.
6.2.1 Für das Vorliegen einer Verfügung ist nicht massgebend, ob sie als solche gekennzeichnet ist oder den gesetzlichen Formvorschriften für eine Verfügung entspricht. Massgebend ist vielmehr, ob die Strukturmerkmale einer Verfügung vorhanden sind (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 888). Lehre und Praxis nähern sich dem Verfügungsbegriff typischerweise in der Form einer Auflistung der einzelnen materiellen Elemente des Verfügungsbegriffs. Diese Elemente sind als kumulative Erfordernisse des Verfügungsbegriffs zu verstehen; fehlt es an einem Element, liegt keine Verfügung vor. Dabei gilt in einem Satz Folgendes: Als Verfügungen gelten autoritative, einseitige, individuell-konkrete Anordnungen der Behörde, die in Anwendung von Verwaltungsrecht ergangen, auf Rechtswirkungen ausgerichtet sowie verbindlich und erzwingbar sind (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
6.2.2 Nach dem Gesagten setzt das Vorliegen einer (Zwischen-)Verfügung u.a. voraus, dass diese auf Rechtswirkungen ausgerichtet ist. Beim Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 werden weder verbindliche Rechtsbeziehungen gestaltet noch dient er als Vollstreckungstitel. Im Gegenteil handelt es sich um die interne Willensbildung der VK, welche keine Bindungswirkung gegenüber den Eigentümerinnen der Kernanlagen hat. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin kann der Beschluss vom 7. Dezember 2017 nicht nachträglich umgedeutet werden. Vielmehr ist auf die (objektive) Handlungsabsicht der VK abzustellen (vgl. E. 6.2.1 hiervor). Diese bezweckte, über die Entgegennahme des Kostenüberprüfungsberichts zu beschliessen und der Geschäftsleitung den Auftrag zu geben, einen entsprechenden Antrag an das UVEK vorzubereiten (vgl. Ziff. 4.1.1 und 4.1.3 des Protokolls der Sitzung vom 7. Dezember 2017). Dasselbe ergibt sich auch aus der Überschrift von Ziff. 4.1.3 "Antrag an das UVEK zur Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten (Antrag VK an das UVEK)". Dagegen wurde mit dem Beschluss und namentlich mit Ziff. 4.1 nie beabsichtigt, verbindlich eine auf Rechtswirkungen ausgerichtete Anordnung zu treffen bzw. bestehende Rechte oder Pflichten individuell-konkret festzulegen. Andernfalls hätte die VK der Vorinstanz nicht beschlossen, anschliessend Antrag an das UVEK zu stellen. Der Antrag an das UVEK wurde separat mit Zirkularbeschluss vom 15. Dezember 2017 genehmigt. Das objektive Handlungsziel der Vorinstanz war somit die Antragsstellung an das UVEK. Für die Antragsstellung bedurfte es keiner Verfügung.
Daran vermag schliesslich auch der Verweis auf die Rechtsprechung nichts zu ändern, wonach es sich bei der Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall um Zwischenverfügungen handelt, die grundsätzlich nicht selbständig, sondern erst mit dem Endentscheid (Festsetzung der Jahresbeiträge) anfechtbar sind (Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 E. 3.5; vgl. ferner Urteil des BVGer A-1184/2015 vom 2. Mai 2016 E. 1.2). Die interne Willensbildung der VK ist damit nicht vergleichbar. Zudem führt die Vorinstanz zu Recht aus, dass nicht klar ist, ob die Mitglieder der VK beim Erlass einer Verfügung anders entschieden hätten. Auch aus diesem Grund verbietet es sich, den internen Beschluss vom 7. Dezember 2017 als Verfügung der VK zu qualifizieren.
6.2.3 Schliesslich spricht das Urteil 2C_440/2019 des Bundesgerichts vom 6. Februar 2020 gegen eine Qualifikation des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 als Zwischenverfügung. Das Bundesgericht hat in diesem Urteil in E. 3.5 erwogen, dass es der VK überlassen sei, ob sie die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten in Form einer selbständigen Zwischenverfügung oder im Rahmen der Endverfügung (Festsetzung der Jahresbeiträge) festlege. Aus der (aufgehobenen) Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 geht klar hervor, dass die Vorinstanz beim UVEK einen Antrag gestellt hat. Daraus lässt sich schliessen, dass vorgängig ein Beschluss der VK erfolgt ist (vgl. Ziff. 2.2.3 des Antrags). Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist deshalb nicht ersichtlich, dass das Bundesgericht nur im Sinn eines obiter dictum entschieden hätte. Vielmehr handelt es sich um einen konkreten Hinweis für die Vorinstanz, dass auch der Erlass einer separaten Zwischenverfügung statthaft wäre. Darum kann die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Im Übrigen handelt es sich bei der angefochtenen Verfügung auch nicht um eine Missachtung des bundesgerichtlichen Entscheids (vgl. Rüge 3 der Beschwerdeführerin), da das Bundesgericht einzig über die Zuständigkeit entschieden hat (vgl. Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 in E. 3.5). Soweit die Beschwerdeführerin im Sinne einer Eventualbegründung die Erstellung einer neuen Kostenstudie verlangt, kann ihr nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz eine neue Kostenstudie zu erstellen hätte, da sie dazumal einzig intern über ihre Willensbildung entschieden hatte, während die KS 16 durch die Eigentümerinnen erstellt und anschliessend durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI und durch unabhängige Fachleute überprüft wurde (vgl. zur Massgeblichkeit der KS 16 E.9 hiernach). Anzumerken bleibt, dass auch eine Berufung auf den Vertrauensschutz mangels Vertrauensgrundlage ausgeschlossen ist (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-472/2021 vom 11. Januar 2022 E. 5.1).
6.2.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Beschluss vom 7. Dezember 2017 keine Verfügung darstellt. Die Beschwerdeführerin stellt ihren Hauptantrag und damit die Rügen 1, 2, 3 und 4 unter der Prämisse, dass es sich beim Beschluss der VK der Vorinstanz vom 7. Dezember 2017 um eine Zwischenverfügung handelt. Nachdem sich diese Prämisse nun als falsch erwiesen hat, erübrigt es sich grundsätzlich auf diese Rügen einzugehen. Allerdings hält die Beschwerdeführerin an ihren Rügen 3 und 4 im Sinne einer Eventualbegründung selbst dann fest, wenn es sich beim Beschluss vom 7. Dezember 2017 nicht um eine Zwischenverfügung handelt. Auf diese ist nachfolgend einzugehen.
6.3
6.3.1 Mit ihren Rügen 3 und 4 macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass die Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.3.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass die angefochtene Verfügung auf sachlichen Gründen basiere. Sie befinde sich mit Aufhebung aller Urteile und Verfügungen am Anfang eines neuen Verwaltungsverfahrens, das mit einer Verfügung abzuschliessen sei. Die hier angefochtene Verfügung verletze damit keineswegs das Willkürverbot. Es sei sodann weder ersichtlich noch näher substantiiert, inwiefern sie die Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.3.3 In ihren Schlussbemerkungen erwidert die Beschwerdeführerin, dass unter das Verbot der Rechtsverweigerung nicht nur die formelle, sondern auch die materielle Rechtsverweigerung falle. Eine materielle Rechtsverweigerung liege gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei einem Fehlentscheid vor, d.h. namentlich wenn das Ergebnis eines Verfahrens willkürlich sei, weil der Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar sei, in krasser Weise einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz verletze oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgefühl zuwiderlaufe. Die Vorinstanz auferlege ihr mit diesem Entscheid gestützt auf politische Opportunitätsüberlegungen bzw. auf die nichtige Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 überhöhte Fondsbeiträge.
6.3.4 Nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (vgl. BGE 131 I 467 E. 3.1).
6.3.5 Der Anspruch auf ein faires Verfahren nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
(Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2. Aufl., 2017, zu Art. 29 Rz. 7). Eine formelle Rechtsverweigerung liegt vor, wenn eine Behörde es ausdrücklich ablehnt, eine Entscheidung zu treffen, obwohl sie dazu verpflichtet ist (BGE 135 I 6 E. 2.1); um eine materielle Rechtsverweigerung handelt es sich, wenn zwar ein Entscheid getroffen wurde, dieser aber ein offensichtliches Fehlurteil ist (Urteil des BGer 5A_426/2022 vom 3. August 2022 E. 4.2).
6.3.6 Die Argumentation der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Richtig ist, dass die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 durch das Bundesgericht aufgehoben wurde. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass die Vorinstanz einen von ihrem Beschluss vom 7. Dezember 2017 abweichenden Entscheid fällen durfte. Die streitgegenständliche Verfügung der Vorinstanz stützt sich u.a. auf die Verfügung sowie den Bericht des Bundesrats 21. November 2018 bezüglich des Entsorgungsprogramms 2016 (Technischer Bericht der NAGRA NTB 16-01 "Entsorgungsprogramm 2016 der Entsorgungspflichtigen" vom Dezember 2016; nachfolgend: EP unter Angabe des entsprechenden Jahres, z.B. EP 16) und ist sachlich begründet (vgl. E. 9.4 hiernach). Die Vorinstanz hat demnach einzig ihre Prüfungsbefugnis und ihr technisches Ermessen wahrgenommen (vgl. E. 2 hiervor), was mit Blick auf den verfassungsmässigen Anspruch auf ein faires Verfahren und das Willkürverbot nicht zu beanstanden ist. Eine Rechtsverweigerung liegt nicht vor.
6.4 Im Ergebnis erweisen sich der kassatorische Hauptantrag (inkl. dem eventualiter reformatorisch formulierten Antrag) und die Rügen 1, 2, 3 und 4 (inkl. der vorgebrachten Eventualbegründungen) als unbegründet.
7.
Nachdem sich der Hauptantrag als unbegründet erwiesen hat, ist auf den Eventualantrag im Punkt der Stilllegungskosten einzugehen.
7.1
7.1.1 Als Eventualantrag trägt die Beschwerdeführerin vor, dass Art und Umfang der Berücksichtigung des Parameters "grüne Wiese" (d.h. der vollständige Rückbau der Kernanlagen inkl. Entfernung sämtlicher Fundamente) gegen Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
|
1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
Sie macht im Wesentlichen geltend, dass aufgrund dieser beiden Bestimmungen das Stilllegungsziel "braune Wiese" (d.h. der Möglichkeit, nichtkontaminierte Gebäude stehen zu lassen) als Basisszenario mit Kosten von 3'549 Mio. Fr. anstatt 3'779 Mio. Fr. bestimmt werden müsse. Gemäss klarem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
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a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
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a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
7.1.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass gemäss Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
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a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
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a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
7.1.3 In ihren Schlussbemerkungen erwidert die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, es sei offenkundig und bedürfe keiner weiteren rechtlichen Ausführungen, dass eine freigemessene Kernanlage keine Kernanlage im Sinne des KEG mehr darstelle. Demzufolge sei der von der Vorinstanz angerufene Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
7.1.4 Mit Eingabe vom 15. Juli 2022 hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen daran fest, dass der konventionelle Rückbau einer Kernanlage nicht zu den durch die Fonds sicherzustellenden Kosten zähle.
7.2 Strittig und zu prüfen ist, ob sich Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
7.2.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.2.2 Werden gestützt auf Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
7.2.3 Die gerichtliche Kontrolle bezieht sich bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, zunächst auf die Gesetzmässigkeit. Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist sodann die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung zu prüfen. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7.2.4 Der Bundesrat kann u.a. generell-abstrakte Regeln darüber erlassen, wie die Beiträge an den Fonds zu bemessen sind (Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
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1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 101 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
2 | Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. |
3 | L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75 |
4 | Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur. |
5 | Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi. |
6 | Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. |
7.2.5 In materieller Hinsicht beanstandet die Beschwerdeführerin eine Kompetenzüberschreitung des Bundesrats. Erstens macht sie geltend, dass dieser nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
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a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
|
a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
7.2.6 Gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
|
1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
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a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
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a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
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1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
|
1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
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a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
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a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
7.2.7 Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des wahren Sinngehalts einer Gesetzesbestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Norm. Ist der Wortlaut nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar eindeutiger Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (systematische Auslegung). Dabei befolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (sog. Methodenpluralismus). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein (scheinbar) klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (teleologische Reduktion, BGE 143 II 268 E. 4.3.1 m.H.).
Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen. Bleiben letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (sog. verfassungskonforme bzw. verfassungsbezogene Auslegung; vgl. zum Ganzen BGE 144 V 333 E. 10.1; BGE 135 I 161 E. 2.3; Urteil des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.5; Ernst Kramer, a.a.O., S. 117 f.; je m.H.).
7.3
7.3.1 Aus Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
7.3.2 Die Frage, ob das Stilllegungsziel den Rückbau bzw. den konventionellen Abriss von Gebäuden umfasst ("grüne Wiese" versus "braune Wiese"), ergibt sich weder aus dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
|
1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
7.4
7.4.1 Beim am 1. Februar 2005 in Kraft getretenen Kernenergiegesetz handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. Zwischenentscheid des BVGer A-6908/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.3.1 m.w.H.).
7.4.2 Die Botschaft zum Kernenergiegesetz äussert sich im Zusammenhang mit den Stilllegungskosten bezüglich Art. 77
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
|
1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
7.4.3 Dagegen macht die Botschaft Ausführungen zu den Stilllegungspflichten. Nach der Botschaft ist noch ungewiss, ob die bestehenden Kernkraftwerke nach ihrer Betriebsdauer abgebrochen werden oder ob Teile davon allenfalls für andere Zwecke weiterverwendet werden könnten (BBl 2001 2740). Weiter führt die Botschaft bezüglich der Stilllegungspflichten nach Art. 26
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
7.4.4 Zusammenfassend wird dem Bundesrat zwar ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt. Gleichzeitig hält die Botschaft aber auch fest, dass ein Abbruch von Gebäuden nur insofern zwingend ist, als die entsprechenden Teile eine nukleare Gefährdung darstellen. Aus den Materialien geht demnach ein klarer gesetzgeberischer Wille hervor, dass solche Gebäude im Rahmen der Stilllegung nicht in jedem Fall abgebrochen werden müssen. Der Verweis in der Botschaft im Kapitel der Stilllegungspflichten zu den Stilllegungskosten verdeutlicht jedoch, dass der Gesetzgeber den Abbruch von Gebäuden in beiden Fällen gleich regeln wollte. Das historische und teleologische Auslegungsergebnis spricht somit dafür, dass auch ein Stilllegungsziel "braune Wiese" bei den Stilllegungskosten zu berücksichtigen ist.
7.5
7.5.1 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass Gesetze nach Möglichkeit verfassungskonform auszulegen sind (vgl. E.7.2.7 hiervor). Die historische Auslegung findet vorliegend ihre Bestätigung in der verfassungsrechtlichen Ordnung. Dem Bund kommt nach Art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 90 * - La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
|
1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 62 Désaffectation d'une installation nucléaire - La procédure concernant la désaffectation d'une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
|
1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 62 Désaffectation d'une installation nucléaire - La procédure concernant la désaffectation d'une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
7.5.2 Dagegen kommt dem Bund in Bezug auf die Raumplanung eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz zu (Art. 75 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
|
1 | La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
2 | La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. |
3 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. |
7.5.3 Anzumerken bleibt, dass Art. 45 Bst. b
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
|
a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
|
a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
7.5.4 Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass der Gesetzgeber den Rückbau von Gebäuden bei der Stilllegung von Kernanlagen nicht zwingend vorgesehen hat. Vielmehr besteht der klare gesetzgeberische Wille, diese nach Möglichkeit anderweitig zu nutzen (z.B. zur Aufbewahrung von kulturellen und archäologischen Gütern wie im Versuchskernkraftwerk Lucens; vgl. E.7.4.2 hiervor). Somit ergibt sich, dass eine Berücksichtigung des Szenarios "braune Wiese" bei den Stilllegungskosten dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Auch die systematische Auslegung steht dem nicht entgegen. Gleichzeitig lassen sich aber auch keine Hinweise dafür finden, dass die Berücksichtigung des Szenarios "grüne Wiese" bundesrechtswidrig wäre.
7.5.5 Bei diesem Zwischenergebnis ist fraglich, unter welchen Voraussetzungen der Fortbestand von Gebäuden bei den Stilllegungskosten und damit bei der vorliegend zu beurteilenden Veranlagungsperiode 2017-2021 zu berücksichtigen ist bzw. inwiefern Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
|
1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
7.6
7.6.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dass die gesetzlichen Grundlagen einen vollständigen Rückbau mit Renaturierung des Betriebsareals verlangen würden. Dies decke sich denn auch mit den aktuellen Stilllegungsplanungen der Betreiberinnen, die als Stilllegungsziel die "grüne Wiese" vorsähen.
7.6.2 Die Beschwerdeführerin rügt u.a., es bestehe keine Rechtspflicht, die Finanzierung des Szenarios "grüne Wiese" durch den Stilllegungsfonds sicherzustellen. Daran ändere nichts, dass gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
7.6.3 Die Vorinstanz bekräftigt in ihrer Vernehmlassung, dass gemäss den aktuellen Stilllegungsplanungen der Betreiberinnen ein vollständiger Rückbau vorgesehen sei. Einer allfälligen Berücksichtigung der Chance "braune Wiese" müsste eine Anpassung und Genehmigung der Stilllegungsplanungen vorangehen.
7.6.4 Mit Stellungnahme vom 15. Juli 2022 äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass die Stilllegungspläne 2011 und 2016 im vorliegenden Verfahren für die Festlegung der Fondsbeiträge keine selbständige Bedeutung hätten und für die Beurteilung der angefochtenen Verfügung in keiner Weise relevant seien. Die Stilllegungsplanung zeige mit Blick auf die Finanzplanung sowie die aktienrechtliche Rückstellungspflicht der Eigentümer (Auftraggeber) alle Aufwendungen auf, die im Zusammenhang mit der Stilllegung und Entsorgung möglicherweise entstehen könnten (betriebswirtschaftliche Sicht) und würden somit auch die Möglichkeit eines Rückbaus zur "grünen Wiese" im Sinne einer kaufmännisch vorsichtigen Einschätzung abbilden. Aus diesem Grund könne der Rückbau zur "grünen Wiese" nicht als aktuelle Planung der Eigentümer hinsichtlich des Stilllegungsziels, sondern lediglich als Grundlage für unternehmerische Entscheide und Ausgangslage für die Erstellung der Kostenstudien interpretiert werden. Die Stilllegungsplanungen würden rechtlich und faktisch weder für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten noch für die Veranlagung der Fondsbeiträge durch die VK eine Entscheidungsgrundlage bilden. Massgebend für die Beurteilung des Hauptantrags sei einzig die KS 16, welche gemäss Vorgabe der VK die "grüne Wiese" als gleichwertige Variante zur "braunen Wiese" darstelle und daher ebenfalls nicht als Planung der Eigentümer ausgelegt werden dürfe. Nach klarem Wortlaut von Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
7.6.5 Alle fünf Jahre wird von den beitragspflichtigen Eigentümern einer Kernanlage nach den Vorgaben der VK der Vorinstanz eine Kostenstudie erstellt (Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
|
a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
7.6.6 Nach den Vorgaben zur KS 16 war bezüglich der Stilllegungsziele Folgendes kostenmässig abzubilden (Vorgaben für die Erarbeitung der KS16 vom 25. November 2014, S. 2-4, Ziff. 11):
"(...)
Parameter Bemerkung Vorgabe
(...) (...) (...)
Folgende Stilllegungsziele sind kostenmässig abzubilden:
11. Stilllegungsziel (...) vollständiger Rückbau inklusive Entfernung sämtlicher Fundamente ("Grüne Wiese"). Die Einsparungen, falls die Fundamente und Betonkonstruktion nur bis -2 Meter ab Oberkante Terrain zurückgebaut werden, sind als Chancen auszuweisen.
Entlassung aus der Kernenergiegesetzgebung ("Braune Wiese").
(...)"
7.6.7 Die Lebensdauer eines Kernkraftwerks lässt sich in vier Phasen unterteilen: Planung (Rahmenbewilligung), Bau (Baubewilligung), Betrieb (Betriebsbewilligung) und Stilllegung (vgl. Art. 12 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 12 - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
|
1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
2 | Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale. |
3 | L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 23 Demande d'autorisation générale - Quiconque requiert une autorisation générale doit fournir les pièces suivantes: |
|
a | les rapports de sécurité et de sûreté, présentant: |
a1 | les caractéristiques du site, |
a2 | le but du projet et ses grandes lignes, |
a3 | l'exposition au rayonnement prévisible aux alentours de l'installation, |
a4 | les données personnelles et organisationnelles importantes, |
a5 | en outre, pour un dépôt en couches géologiques profondes, la sécurité à long terme; |
b | le rapport d'impact sur l'environnement; |
c | le rapport relatif à la concordance avec l'aménagement du territoire; |
d | le concept de désaffectation ou de phase d'observation de fermeture; |
e | le justificatif de l'évacuation des déchets radioactifs produits par l'installation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 16 Conditions d'octroi de l'autorisation de construire - 1 L'autorisation de construire est accordée: |
|
1 | L'autorisation de construire est accordée: |
a | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
b | si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
c | si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage ou d'aménagement du territoire, ne s'y oppose; |
d | si l'exécution techniquement correcte du projet est assurée et s'il existe un programme de mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble de la phase de construction; |
e | s'il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d'observation et un plan de fermeture de l'installation. |
2 | De plus, pour les installations soumises à l'autorisation générale, l'autorisation de construire n'est accordée que: |
a | si le requérant est en possession d'une autorisation générale entrée en force; |
b | si le projet répond aux conditions fixées dans l'autorisation générale. |
3 | Les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l'art. 13, al. 1, let. d à f, et 2. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 24 Demande d'autorisation de construire - 1 Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
|
1 | Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
a | que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés; |
b | ... |
c | et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l'art. 22 sont remplies. |
2 | À cet effet, il doit fournir les pièces suivantes: |
a | les documents pour obtenir l'autorisation de construire mentionnés à l'annexe 4; |
b | le rapport d'impact sur l'environnement; |
c | le rapport relatif à la concordance avec l'aménagement du territoire; |
d | le programme de gestion de la qualité pour les phases d'élaboration et d'exécution du projet; |
e | le concept de protection en cas d'urgence; |
f | le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture; |
g | le rapport sur la conformité du projet avec l'autorisation générale. |
3 | L'IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.30 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 42 Mise à jour du plan de désaffectation ou du projet de fermeture - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit vérifier et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaffectation de l'installation nucléaire ou, pour un dépôt en couches géologiques profondes, le projet de la phase d'observation et le plan de fermeture. |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit vérifier et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaffectation de l'installation nucléaire ou, pour un dépôt en couches géologiques profondes, le projet de la phase d'observation et le plan de fermeture. |
2 | Une mise à jour est en outre nécessaire: |
a | si des modifications importantes ont été apportées à l'installation; |
b | si des modifications importantes ont été apportées aux exigences concernant la désaffectation ou la phase d'observation et la fermeture; |
c | si une évolution importante de la technique l'exige. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
|
a | la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l'état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie; |
b | la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l'état radiologique de l'installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments; |
c | le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l'évacuation des premiers; |
d | les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l'environnement; |
e | les mesures de sûreté; |
f | des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l'évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d'urgence qu'il faudra prendre; |
g | le justificatif de l'engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l'organisation idoine, avec une claire attribution des compétences; |
h | le programme de gestion de la qualité; |
i | le rapport de l'impact sur l'environnement; |
j | la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l'évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l'existence des moyens financiers. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:54 |
|
a | le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières; |
b | le conditionnement des déchets radioactifs; |
c | la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières; |
d | la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l'installation avant la fin de la désaffectation; |
e | la levée des mesures de sûreté; |
f | de plus, lors de la désaffectation d'une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l'entourent. |
7.6.8 Die Vorgaben zur KS 16 wurden durch die Vorinstanz erstellt (Art. 23 Bst. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
|
a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
|
1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
führen, dass ein Gebäude nach erfolgter Dekontamination und Inaktiv-Freimessung statisch instabil ist oder der Nachweis der Kontaminationsfreiheit nur in Verbindung mit einem Abbruch derselben geführt werden kann (Gutachten des ENSI zum Stilllegungsprojekt des Kernkraftwerks Mühleberg vom 30. August 2017, S. 19). Auch nach der Auffassung des Kostenausschusses der Vorinstanz zur KS 16 könnte ein vollständiger Abbruch eines einzelnen Gebäudes notwendig werden, sollte das Gebäude nach Abtragung der kontaminierten Teile nicht mehr über die bautechnisch erforderliche Stabilität und statische Sicherheit verfügen (KS 16, Überprüfungsbericht des Kostenausschusses vom 15. Dezember 2017, S. 33). Nach dem unter E. 7.5.4 Gesagten verfängt die vorinstanzliche Auffassung somit nicht, dass das Szenario "braune Wiese" dem Stilllegungsziel des KEG widerspricht. Daran vermögen nach dem Gesagten auch die Stilllegungsplanungen nichts zu ändern. Damit steht es den Eigentümern offen, den Fortbestand von Gebäuden zu beantragen. Dies steht auch im Einklang mit den Vorgaben zur KS 16 (vgl. E. 7.6.6 hiervor).
7.6.9 Als Auslegungsergebnis steht fest, dass der Gesetzgeber eine ausschliessliche Berücksichtigung des Szenarios "grüne Wiese" (d.h. der vollständige Rückbau der Kernanlagen inkl. Entfernung sämtlicher Fundamente) bei den Stilllegungskosten nicht zwingend vorgesehen hat (vgl. E. 7.5.4 hiervor). Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
|
1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
7.7 Hebt das Bundesverwaltungsgericht eine rechtsfehlerhafte Verfügung auf, entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Als reformatorisches Rechtsmittel gestattet die Beschwerde der Rechtsmittelinstanz, über die Kassation hinaus in der Sache selbst abschliessend zu entscheiden, also das streitige Rechtsverhältnis zu regeln. Damit wird prozessökonomisch das Verfahren abgekürzt, indem sich nicht nochmals die Vorinstanz und allenfalls erneut die Rechtsmittelinstanz mit der Sache befassen müssen. Wenn es um Fragen geht, die besondere Sachkenntnis erfordern, oder wenn weitere Tatsachen festzustellen sind, ist es jedoch in der Regel nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, als erste Instanz in einem Fachbereich zu entscheiden, in dem ein erheblicher Beurteilungsspielraum der fachkundigeren Vorinstanz zu respektieren ist (vgl. Urteil des BVGer A-1496/2019 vom 16. Juli 2021 E. 10.3 m.H.).
7.8 Nach dem Gesagten wäre ein Entscheid in der Sache am Platz, wenn die Sache nach Aufhebung der angefochtenen Verfügung als offenkundig spruchreif erschiene. Vorliegend ist für die Beurteilung der voraussichtlichen Stilllegungskosten u.a. die konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit des Szenarios "braune Wiese" im Vergleich zum Szenario "grüne Wiese" anhand der geprüften KS 16 abzuklären (vgl. Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
8.
Weiter sind die Rügen im Eventualantrag bezüglich der Entsorgungskosten zu behandeln.
8.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin eine rechtswidrige Berücksichtigung des Parameters "Kombilager" geltend. Sie rügt diesbezüglich eine willkürliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie eine willkürliche Ermessensausübung und einen Verstoss gegen Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
8.2 Wer eine Kernanlage betreibt oder stilllegt, ist verpflichtet, die aus der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle auf eigene Kosten sicher zu entsorgen. Zur Entsorgungspflicht gehören auch die notwendigen Vorbereitungsarbeiten wie Forschung und erdwissenschaftliche Untersuchungen sowie die rechtzeitige Bereitstellung eines geologischen Tiefenlagers (Art. 31 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
8.3 Unstrittig ist, dass schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) einerseits und hochaktive Abfälle (HAA) andererseits in zwei räumlich getrennten Lagerteilen entsorgt werden müssen. Diese beiden Lager können unbestrittenermassen an zwei verschiedenen Standorten oder aber bei einer entsprechenden geologischen Situation als sog. Kombilager am gleichen Standort erstellt werden. Beim Kombilager können gewisse Elemente der Oberflächeninfrastruktur und zumindest ein Teil der Zugangsbauwerke nach Untertag gemeinsam genutzt werden (vgl. Stellungnahme des ENSI zum EP 16 der Entsorgungspflichtigen, S. 18). Strittig ist, wie hoch die Chance auf die Realisierung eines Kombilagers ist.
8.4 Eingangs ist auf den Bericht und die Verfügung des Bundesrats bezüglich des EP 16 einzugehen (E. 9). Weiter sind die Rügen zur fehlerhaften Sachverhaltserstellung zu prüfen (E. 10). Abschliessend sind die Vorbringen zu den groben Ermessensfehlern bzw. Willkür und die übrigen Vorbringen zu beurteilen (E. 11).
9.
Vorab ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht auf den Bericht und auf die Verfügung bezüglich des EP 16 abgestellt hat.
9.1 Diesbezüglich rügt die Beschwerdeführerin, dass weder der Bericht des Bundesrates bezüglich des EP 16 an die Eidgenössischen Räte noch die Verfügung betreffend die Genehmigung des EP 16 technisch-wissenschaftliche Berichte seien. Die Vorinstanz stütze sich bei ihrem Entscheid in der angefochtenen Verfügung somit entgegen der klaren Vorschrift in Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
9.2 Die Vorinstanz widerspricht den Vorbringen dahingehend, dass es sich entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin dabei nicht um einen politischen Bericht handle, sondern um eine in Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
9.3 Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, dass der Bericht und die Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018 politischer Natur seien und sich die Vorinstanz bei ihrem Entscheid in der angefochtenen Verfügung somit entgegen Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
9.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht auf die Verfügung sowie den Bericht des Bundesrates vom 21. November 2018 bezüglich der EP 16 abgestellt hat.
10.
Als nächstes ist auf verschiedene Rügen zur fehlerhaften Sachverhaltserstellung einzugehen.
10.1 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
10.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft, ob der vorinstanzliche Entscheid auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts beruht (vgl. E.2 hiervor). Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung etwa dann, wenn der Verfügung ein aktenwidriger oder nicht weiter belegbarer Sachverhalt zugrunde gelegt wurde, wenn rechtserhebliche Umstände nicht geprüft werden sowie wenn Beweise unzutreffend gewürdigt wurden. Unvollständig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn die Behörde trotz Untersuchungsmaxime den Sachverhalt nicht von Amtes wegen abgeklärt oder nicht alle für den Entscheid wesentliche Sach-umstände berücksichtigt hat (Urteil des BVGer A-1088/2018 vom 16. Oktober 2019 E. 7.2 m.H.). Das Bundesverwaltungsgericht nimmt seine Prüfungsdichte bei Sachverhaltsfragen zurück, wenn die verfügende Verwaltungsbehörde fachtechnische Sachverhaltsabklärungen vorgenommen hat; in solchen Fällen beschränkt es sich auf den Nachvollzug der vorinstanzlichen Feststellungen (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 4.2.2 m.H.).
10.3 Als erstes stellt die Beschwerdeführerin in sachverhaltlicher Hinsicht die Schlussfolgerungen aus dem Bericht und der Verfügung des Bundesrateszum EP 16 in Frage.
10.3.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dass der Bundesrat am 21. November 2018 und damit nach Erlass der Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 das von der NAGRA Ende 2016 eingereichte EP 16 genehmigt habe. Dieses gehe von zwei Einzellagern für SMA- und HAA-Abfälle aus. Die Option Kombilager sei im EP 16 nur am Rande dargestellt, weshalb der Bundesrat im Hinblick auf das EP 21 vertieftere Abklärungen gefordert habe. Der Bericht des Bundesrates vom 21. November 2018 habe weder im Zeitpunkt des Antrags des STENFO ans UVEK (Dezember 2017) noch zum Zeitpunkt der Verfügung des UVEK (April 2018) vorgelegen. Es würden damit neue Erkenntnisse vorliegen, welche in die Beurteilung miteinzubeziehen seien. Der Kostenausschuss habe sich in seinem Antrag vom 23. Oktober 2020 an die VK mit diesen neuen Erkenntnissen nicht auseinandergesetzt. Gemäss Vorgaben zur KS 16 seien zwei Einzellager zu berücksichtigen gewesen; die Variante Kombilager sei nicht verlangt worden. Die Option Kombilager sei im EP 16 nur rudimentär dargestellt. Indem der Bundesrat im Hinblick auf das EP 21 vertieftere Abklärungen betreffend Kombilager fordere, sei es angemessen, die Eintretenswahrscheinlichkeit dieser Chance zurückhaltend mit 20% zu bewerten.
10.3.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, aus dem Bericht EP 16 könne nicht der Schluss gezogen werden, dass heute der Bau eines "Kombilagers" noch unsicher sei. Der Bundesrat stelle die beiden Varianten "Lager an zwei verschiedenen Standorten" und "Kombilager" in seinem Bericht EP 16 klar als gleichwertig dar. Er mache dabei lediglich einen Vorbehalt in Bezug auf die geologische Situation, nicht jedoch in Bezug auf die sicherheitstechnischen Anforderungen. Auch aus der Verfügung zum EP 16 gehe klar hervor, dass der Bundesrat die beiden Lösungsvarianten für ein Tiefenlager als gleichwertig betrachte. Bei den zusätzlichen Abklärungen bezüglich eines Kombilagers, welche die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ins Feld führe, gehe es aufgrund des Wortlauts von Ziff. 5.3 der Verfügung EP 16 nicht mehr um die Frage, ob überhaupt eine Kombilager-Lösung möglich sei, sondern lediglich noch darum aufzuzeigen, welche der möglichen Varianten sicherheitstechnisch anzustreben sei. Die Vorinstanz gehe von zwei Einzellagern für SMA- und HAA-Abfälle aus, wobei die Option Kombilager nur am Rande dargestellt werde. Auch diese Feststellung der Vorinstanz sei offensichtlich falsch. Im EP 16 würden die drei Lagervarianten HAA-Lager, SMA-Lager und Kombilager im Kapitel 3 vielmehr ausführlich und gleichwertig dargestellt. Weiter gelte es zu beachten, dass auch bei der Darstellung des Auslegungskonzeptsdes "Kombilagers" teilweise auf die Ausführungen zu den Auslegungskonzepten des HAA- und SMA-Lagers verwiesen worden sei, was den Umfang der Darstellungdes AuslegungskonzeptsKombilagerim Vergleichzu denanderen Konzeptenerheblichreduziert habe.Nach dem Gesagten könne - entgegen der Behauptung der Vorinstanz - keine Rededavon sein, dass das EP 16 das Auslegungskonzept Kombilagernur am Randdarstelle.Die Sachverhaltsfeststellungder Vorinstanzsei daherauch indieser Hinsichtwillkürlich.
10.3.3 In ihrer Vernehmlassung präzisiert die Vorinstanz, dass gemäss der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018, Ziff. 5.3 des Dispositivs die NAGRA im Zusammenhang mit dem EP 21 die grundsätzlich bestehenden Varianten bei einer Kombilager-Lösung aufzuzeigen habe, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen der einzelnen Lagerteile zu vermeiden. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin sei damit noch kein Entscheid für die Kombilager-Lösung getroffen worden. Vielmehr bestünden Bedenken in sicherheitsrelevanter Sicht, die zunächst noch aufgearbeitet werden müssten. Die NAGRA müsse aufgrund des Auflagenantrags 2 des ENSI die Konsequenzen, die sich aus möglichen Wechselwirkungen der einzelnen Lagerteile eines Kombilagers ergeben könnten, näher erforschen.
Weiter führt die Vorinstanz aus, der Bundesrat gehe in seinem Bericht über das EP 16 der Entsorgungspflichtigen vom 21. November 2018 (Ziff. 2) davon aus, dass ein Kombilager zwar nicht ausgeschlossen sei. Er betone aber gleichzeitig, dass das schweizerische Entsorgungskonzept von zwei verschiedenen geologischen Tiefenlagern ausgehe. In seinem Bericht formuliere er eine Auflage an die NAGRA für das EP 21, wonach die Konsequenzen eines Kombilagers vertieft abzuklären seien. Somit könne von einer hohen Eintretenswahrscheinlichkeit (geschweige denn einer solchen von 100%) keine Rede sein. Sicherheitsrelevante Fragen im Zusammenhang mit dem Kombilager seien noch abzuklären.
10.3.4 Zu Recht verweist die Vorinstanz auf Ziff. 5.3 der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018. Aus dieser geht hervor, dass die NAGRA die grundsätzlich bestehenden Varianten bei einer Kombilager-Lösung aufzuzeigen hat, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen der einzelnen Lagerteile zu vermeiden. Damit ist augenscheinlich, dass sich der Bundesrat noch nicht festgelegt hat bzw. eine Aussage darüber getroffen hat, ob die Varianten gleichwertig sind. Zudem wird im Bericht des Bundesrats ebenfalls auf die weiteren Abklärungen der NAGRA hingewiesen. Ein Hinweis darauf, dass gemäss Bundesrat die Einzellagerlösungen und das Kombilager gleichwertig wären, findet sich dagegen nicht und geht insbesondere auch nicht aus Ziff. 5.3 der Verfügung des Bundesrates hervor. Richtig ist zwar der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass im EP 16 die verschiedenen Lagervarianten beschrieben werden. Dazu gehört auch eine sehr kurze Beschreibung des Kombilagers auf drei Seiten mit Verweisen auf die anderen Lagervarianten auf Seiten 62 - 64. Davon bestehen eineinhalb Seiten aus Abbildungen. Dagegen besteht die Einleitung aus den Seiten 25 - 41, die anderen Lagervarianten umfassen die Seiten 42 - 61 (HAA-Lager: Seiten 42 - 52 und SMA-Lager: Seiten 53 - 61) und die Zusammenfassung befindet sich auf Seite 65. Damit ist es - trotz Verweisen auf die anderen Lagervarianten - nicht zu beanstanden bzw. willkürlich, wenn die Vorinstanz sich auf den Standpunkt stellt, dass die Beschreibung der Lagervariante Kombilager im EP 16 "nur am Rande dargestellt" wird. Damit erweist sich die Rüge der fehlerhaften bzw. willkürlichen Sachverhaltserstellung in diesem Punkt als unbegründet.
10.4 Im Folgenden sind die Rügen zu den Stellungnahmen des ENSI und dem Arbeitsbericht der NAGRA zu behandeln.
10.4.1 Die Beschwerdeführerin macht u.a. geltend, dass die Stellungnahmedes ENSI zum EP 16 vom 24. April 2018 und der Arbeitsbericht der NAGRA 19-15 vom September 2020 im Zeitpunkt des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 noch nicht vorgelegen hätten. Diese seien jedoch bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten mit der angefochtenen Verfügung zu berücksichtigen. Trotzdem würden diese Berichte vonder Vorinstanzin derangefochtenenVerfügungin unverständlicherund willkürlicherWeise überhauptnicht inBetrachtgezogen. Gemäss Aussage des in nuklearen Sicherheitsfragen zuständigen ENSI in der Stellungnahme zur KS 16 vom Juli 2017 und aufgrund dessen Stellungnahme zum EP 16 stehe fest, dass sich aus sicherheitstechnischer Sicht heute keine Differenzierung zwischen der Realisierung der Einzellager bzw. eines Kombilagers zum EP 16 vom 24. April 2018 abzeichne und der entsprechende Vorbehalt der NAGRA demnach obsolet sei. Somit sprächen die aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse eindeutig für die Realisierung eines Kombilagers.
10.4.2 Die Vorinstanz hält demgegenüber in ihrer Vernehmlassung fest, dass die NAGRA mit ihren modellhaften Annahmen den Entscheiden nicht vorgreife, die in der laufenden Standortsuche erst noch getroffen werden müssten. Erst wenn vertiefte erdwissenschaftliche Untersuchungen in den verbleibenden geologischen Standortgebieten erfolgt seien, werde die NAGRA bekannt geben, ob zwei Einzellager oder ein Kombilager erstellt werden sollen (EP 16, Ziff. 5.6.1). Die NAGRA vergleiche zurzeit sicherheitstechnisch nicht nur zwei, sondern drei Standortgebiete (Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost). Der Bundesrat und das ENSI hätten eine Zurückstellung des Standortgebiets Nördlich Lägern und damit die Begrenzung auf zwei Standortgebiete für HAA- oder SMA-Lager abgelehnt. Richtig sei, dass das ENSI in seiner Stellungnahme zur KS 16 vom Juli 2017 festgehalten habe, dass sich aus sicherheitstechnischer Sicht heute keine Präferenz abzeichne. Im Rahmen der Überprüfung des EP habe es jedoch den Antrag gestellt, dass die NAGRA über die Konsequenzen, die sich aus möglichen Wechselwirkungen der einzelnen Lagerteile ergeben könnten, Aufschluss zu geben habe. Soweit sich die Beschwerdeführerin betreffend Kombilager auf aktuelle Berichte der NAGRA berufe, die mutmasslich ein Kombilager empfehlen würden, handle es sich um Berichte, die im Rahmen des EP 21 noch durch den Bundesrat überprüft werden müssten. Daraus lasse sich für den vorliegenden Streitgegenstand nichts ableiten.
10.4.3 Die Beschwerdeführerin führt in ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 aus, die Vorinstanz räume immerhin ein, dass gemäss Beurteilung des ENSI aus sicherheitstechnischer Sicht keine Präferenz für den Bau von zwei Lagern an zwei Standorten oder für den Bau eines Kombilagers, d.h. den Bau von zwei Lagern am selben Standort, bestehe. In Wahrscheinlichkeit ausgedrückt bedeute dies, dass nach aktueller Beurteilung des ENSI die Realisierungswahrscheinlichkeit des Baus von zwei Lagern an zwei Standorten oder des Baus eines Kombilagers 50%:50% betrage, d.h. mit anderen Worten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers aufgrund der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse des ENSI nicht weniger als 50% betrage.
10.4.4 Vorab ist festzuhalten, dass der Arbeitsbericht der NAGRA NAB 19-15 vom September 2020 als Hintergrundbericht für das EP 21 unbeachtlich ist. Erstens dient dieser für das EP 21, welches noch nicht genehmigt ist (vgl. Art. 32 Abs. 2 KEG), weshalb bereits aus diesem Grund nicht darauf abgestellt werden kann. Zweitens verbietet sich auch aus systematischen Gründen eine Berücksichtigung eines Berichts für das nächste EP 21, da die fünfjährigen Veranlagungsperioden in sich geschlossen sind (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
10.4.5 Soweit die Beschwerdeführerin (u.a. mit Verweis auf das Gutachten des ENSI zum Einengungsvorschlag auf drei Standorte sowie auf das Sachplanverfahren) schliesslich vorbringt, dass nicht einzusehen sei, aus welchem Grund sich die sicherheitstechnische Lage an einem Standort verschlechtern sollte, wenn an dem in einem Tiefenlager hochaktive Abfälle und am gleichen Standort in einem separaten Tiefenlager auch noch weitaus weniger gefährliche schwach- und mittelaktive Abfälle gelagert würden, vermag sie nicht durchzudringen. Das von der Beschwerdeführerin damit gemeinte ENSI-Gutachten vom 18. April 2017 macht keine entsprechende Aussage (unter https://www.ensi.ch/de/dokumente/sicherheitstechnisches-gutachten-des-ensi-zum-vorschlag-der-nagra-etappe-2-des-sgt/, zuletzt abgerufen am 9. Januar 2023). Zudem ändert diese Behauptung nichts an der Tatsache, dass der Bundesrat sich noch nicht für eine Variante festgelegt, sondern vertiefte Abklärungen genau in diesem Punkt angeordnet hat.
10.4.6 Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdeführerin auch aus dem allgemein bekannten Standortvorschlag der NAGRA vom 12. September 2022 für ein Kombilager nichts zu ihren Gunsten ableiten könnte, da dieser noch nicht geprüft ist und - soweit ersichtlich - noch kein entsprechendes Rahmenbewilligungsgesuch eingereicht wurde. Es braucht deshalb nicht von Amtes wegen vertieft zu werden, wie es sich damit verhält.
10.4.7 Nach dem Gesagten kann die Beschwerdeführerin in sachverhaltlicher Hinsicht nichts zu ihren Gunsten aus den oben erwähnten Stellungnahmen des ENSI bzw. dem Arbeitsbericht der NAGRA ableiten. Dasselbe würde auch für den Standortvorschlag der NAGRA vom 12. September 2022 gelten. Damit erweist sich diese Rüge als unbegründet.
11.
Abschliessend ist insbesondere auf die Willkürrügen und auf die übrigen Rügen zum Kombilager einzugehen.
11.1
11.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt als erstes vor, dass die Vorgabe der Vorinstanz vom 25. November 2014 für die KS 16, wonach für die Kostenschätzung von getrennten Standorten je für ein Tiefenlager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA-Lager) und ein solches für hochaktive Abfälle (HM-Lager) auszugehen sei, nichts ändere. Bei diesem Beschluss handle es sich um einen nicht selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid, der im Rahmen der vorliegenden Beschwerde anfechtbar sei.
11.1.2 Die Vorinstanz führt aus, dass die Berechnung der mutmasslichen Gesamtkosten naturgemäss mit vielen Unsicherheiten behaftet sei. Solange kein verbindlicher Entscheid über ein Kombilager erfolgt sei, sei deshalb vom Basisszenario von zwei Standorten auszugehen.
11.1.3 Nach dem bereits Gesagten ist für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 nicht auf die KS 21 abzustellen (vgl. E. 4 hiervor). Als erstes ist auf die Vorgaben zur KS 16 einzugehen, welche nach Auffassung der Beschwerdeführerin im Eventualantrag (vgl. Bst. H hiervor) anfechtbar sind.Gemäss den Vorgaben zur KS 16 sind für die Berechnung der Kosten des geologischen Tiefenlagers zwei getrennte Standorte, einer für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) und einer für hochaktive Abfälle wie in der KS 11 (HAA) zu berücksichtigen (Vorgaben für die Erarbeitung der KS 16, Ziff. 13). In der Folge hat Swissnuclear in der KS 16 das Kombilager als Lagervariante mit einer Chance von 50% aufgenommen (KS 16, S. 28). Der Kostenausschuss der Vorinstanz sowie die VK der Vorinstanz haben diese Ausführungen zur Lagervariante gewürdigt und mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 40% im Antrag bzw. von 20% in der angefochtenen Verfügung berücksichtigt. Somit ergibt sich, dass die Beurteilung der Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers mit den Vorgaben zur KS 16 noch nicht vorweggenommen wurde. Daher kann offen bleiben, welche Rechtsnatur den Vorgaben der VK der Vorinstanz für die Erarbeitung der KS 16 vom 25. November 2014 beizumessen ist, bzw. ob diese mit der vorliegenden Beschwerde anfechtbar sind.
11.1.4 Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass nicht die Vorgaben zur KS 16, sondern die Würdigung der Vorinstanz zur Eintretenswahrscheinlichkeit der Lagervariante Kombilager vorliegend von Bedeutung ist.
11.2
11.2.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, sie erachte eine Berücksichtigung einer 40%-Chance als deutlich zu hoch, da sich im heutigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen zu einem Kombilager anstelle von zwei Einzellagern machen lassen und sich auch das EP 16 nur am Rande mit einem Kombilager beschäftige. Sie komme deshalb in Würdigung ihrer übergeordneten Ziele und Aufgaben sowie der berechtigten Interessen der Betreiber und in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens zum Schluss, dass sich stattdessen eine Berücksichtigung von einer 20%-Chance vertreten lasse. Die Kosten für das geologische Tiefenlager seien entsprechend den Vorgaben zur KS 16 auf der Grundlage von zwei Einzellagern festzulegen, wobei die Möglichkeit eines Kombilagers mit einer 20%-Chance zu berücksichtigen sei.
11.2.2 Die Beschwerdeführerin rügt u.a., es sei willkürlich bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten die Variante "Kombilager" lediglich mit 20% zu berücksichtigen. Der Umfang der Berücksichtigung der Chance "Kombilager" in der angefochtenen Verfügung verstosse zudem gegen die verbindlichen Vorgaben für die Berücksichtigung von Chancen und Gefahren in der KS 16 sowie gegen Art. 4 Abs. 2bisSEFV, der die Berücksichtigung der vorhandenen Chancen und Gefahren vorschreibe. Aufgrund der Rechtslage sowie der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse sei die Wahrscheinlichkeit des Baus eines "Kombilagers" annähernd 100%, weshalb das Basisszenario bei der Festlegung der voraussichtlichen Entsorgungskosten heute zwingend den Bau von zwei Tiefenlagern an einem Standort vorsehen müsse. Bis die NAGRA ihren Variantenentscheid betreffend das Tiefenlager bekanntgebe, könne der Gefahr "Zwei Lager an zwei Standorten" mit einer Wahrscheinlichkeit von maximal 30% Rechnung getragen werden. Betragsmässig zum gleichen Ergebnis komme man, wenn man der Festlegung der voraussichtlichen Kosten (zu Unrecht) weiterhin die Entsorgungsvariante "Zwei Lager an zwei Standorten" als Basisszenario zugrunde lege. In diesem Fall müsse die Variante Kombilager aufgrund der heutigen Faktenlage bei der Berechnung der Entsorgungskosten zwingend mindestens als 70%-Chance berücksichtigt werden. Auch wenn man am Basisszenario "Zwei Tiefenlager an zwei verschiedenen Standorten" festhalte wolle, erweise sich die Berücksichtigung der Chance Kombilager mit 20%-Eintretenswahrscheinlichkeit in der angefochtenen Verfügung als willkürlich und verfassungswidrig.
11.2.3 Die Vorinstanz führt im Wesentlichen aus, dass die Berechnung der mutmasslichen Gesamtkostennaturgemäss mitvielen Unsicherheiten behaftet sei. Solange kein verbindlicher Entscheid über ein Kombilager erfolgt sei, sei deshalb vom Basisszenario von zwei Standorten auszugehen.Der Bundesrat gehe in seinem Bericht über das EP 16 der Entsorgungspflichtigen vom 21. November 2018 (Ziff. 2) davon aus, dass ein Kombilager zwar nicht ausgeschlossen sei. Er betone aber gleichzeitig, dass das schweizerische Entsorgungskonzept von zwei verschiedenen geologischen Tiefenlagern ausgehe. In seinem Bericht formuliere er eine Auflage an die NAGRA für das EP 21, wonach die Konsequenzen eines Kombilagers vertieft abzuklären seien. Somit könne von einer hohen Eintretenswahrscheinlichkeit (geschweige denn einer solchen von 100%) keine Rede sein. Sicherheitsrelevante Fragen im Zusammenhang mit dem Kombilager seien noch abzuklären. Indem sie die Chance eines Kombilagers mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 20% gewichtet habe, habe sie dem Umstand der aktuellen Erkenntnisse Rechnung getragen. Allfällige neue gesicherte Erkenntnisse würden alsdann im Zusammenhang mit der Prüfung der KS 21 einfliessen.
11.2.4 In ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 bringt die Beschwerdeführerin vor, dass sich aufgrund der relevanten aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse objektiv und sachlich nachvollziehbar eine Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers ergebe, die zwischen 50% (ENSI) und gegen 100% (NAGRA), in keinem Fall jedoch unter 50% liege. Der Schwerpunkt der Wahrscheinlichkeit Kombilager liege demzufolge objektiv in der Mitte dieser beiden Einschätzungen, d.h. bei 75%. Diese aktuelle technisch-wissenschaftliche Erkenntnis sei der rechtlich verbindliche Rahmen, innerhalb dessen der Vorinstanz ein rechtmässiger Ermessensspielraum zustehe. Angesichts der grossen, sachlich in keiner Weise begründeten Abweichung zum Schwerpunkt der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers durch das ENSI und die NAGRA, habe die Vorinstanz ihren rechtmässigen Ermessensspielraum überschritten und damit nicht nur rechtswidrig, sondern sogar willkürlich gehandelt.
11.2.5 Zu beurteilen ist, ob die Vorinstanz mit ihrem Entscheid über die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen verletzte, ihr fachtechnisches Ermessen missbrauchte bzw. in Willkür verfallen ist.
11.2.6 Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2 m.H.).
11.2.7 Der Begriff der Angemessenheit bezeichnet den Handlungs- und Kontrollmassstab innerhalb des Ermessens der Verwaltung. Ein Entscheid ist unangemessen, wenn er zwar innerhalb des Ermessensspielraums liegt und die Verfassungsprinzipien sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung beachtet, das Ermessen aber unzweckmässig gehandhabt und keine den Umständen des Einzelfalls angepasste Lösung getroffen wurde. Das Bundesverwaltungsgericht greift nicht leichthin in Ermessensentscheide der Vorinstanz ein, wenn sich diese durch besonderen Sachverstand auszeichnet und wenn sie über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen muss (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 7.3).
11.2.8 Hat die Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts oder ein besonderes unabhängiges Fachgremium eine besondere Fachkompetenz, die dem Gericht selber abgeht, so kann und soll das Gericht dieses technische Ermessen respektieren, jedenfalls soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. E.2 hiervor; vgl. ferner Urteil des BGer 2C_388/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 5.4.5). Das Gericht soll nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen. Insbesondere ist es nicht Sache der Gerichte, Energiepolitik zu betreiben oder die Rolle von Aufsichtsbehörden zu übernehmen (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 und 139 II 185 E. 9.3; Urteil des BGer 2C_1065/2015 vom 15. September 2016 E. 4).
11.2.9 Der Kostenausschuss und daraufhin die Vorinstanz kamen im Rahmen der Überprüfung der KS 16 bzw. in der Antragsstellung an das UVEK zum Schluss, dass eine 40%-Chance für ein Kombilager im Umfang von 588 Mio. Fr. für alle Werke berücksichtigt werden könne (KS 16, Überprüfungsbericht des Kostenausschusses vom 15. Dezember 2017, Ziff. 6.3.4; Antrag der VK der Vorinstanz vom 20. Dezember 2017, S. 3). Mit Verfügung vom 12. April 2018 erwog das UVEK, dass es nicht angebracht sei, das Kombilager in der KS 16 als Chance zu berücksichtigen. Würde dies getan, könnten die notwendigen Mittel bei einem Entscheid für zwei getrennte Lager fehlen. Nach Rückweisung durch das Bundesgericht beantragte der Kostenausschuss am 23. Oktober 2020, auf diese Korrektur zu verzichten und eine Eintretenswahrscheinlichkeit von 40% zu berücksichtigen. Mit Verfügung vom 10. März 2021 legte die Vorinstanz die Eintretenswahrscheinlichkeit mit 20% fest.
11.2.10 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich bei den Ausschüssen der Vorinstanz nicht um vollkommen unparteiliche Gremien, zumal sich diese auch aus Vertretern der Kernkraftbetreiber zusammensetzen. Deren Vorschläge bzw. Anträge zuhanden der VK der Vorinstanz sind demzufolge nicht mit einem Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen i.S.v. Art. 12 Bst. e VwVG oder einem Amtsbericht vergleichbar (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 3.4.2; vgl. E.10.1 hiervor). Daraus folgt, dass dem Antrag des Kostenausschusses - im Gegensatz etwa zu den Amtsberichten des ENSI (vgl. Urteil des BGer 2C_347/2012 vom 28. März 2013 E. 9.2 f.) - kein erhöhter Beweiswert zukommt, weshalb nicht nur aus triftigen Gründen von diesem abgewichen werden kann. Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
Bezüglich der Eintretenswahrscheinlichkeit gilt Folgendes: Nachdem sich vorliegend als richtig erwiesen hat (vgl. E. 10.3.4hiervor), dass der Bundesrat mit Verfügung vom 21. November 2018keinen verbindlichen Entscheidgefällt hat, sondern von der NAGRA vertiefte geologische Abklärungen zum Kombilager fordert, ist die Berechnung der Entsorgungskosten nach wie vor mit hohen Unsicherheiten verbunden. Auch die verschiedenenStellungnahmen und Berichte des ENSI und der NAGRA zeigen - entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin - kein eindeutiges Bild. Vielmehr stehen sie unter dem Vorbehalt von vertieften geologischen Abklärungen (vgl. E. 10.4.4hiervor). Dass die Chancen und Gefahren bis zum definitiven Entscheid über den oder die Standorte schwierig einzuschätzen sind, liegt in der Natur der Sache (vgl. E. 5.5hiervor). Die Einschätzung der Vorinstanz basiert auf dem Bericht und der Verfügung des Bundesrats vom 21. November 2018 zum EP 16. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass sie abweichend von der Einschätzung des Kostenausschusses eine zurückhaltende Beurteilung der Realisierungschance eines Kombilagers in der Höhe von 20% getroffen hat.
11.3
11.3.1 Weiter trägt die Beschwerdeführerin zur Eintretenswahrscheinlichkeit vor, dass die Gesuche um Erteilung der Rahmenbewilligung sowie der nuklearen Bau- und Betriebsbewilligung demnach dereinst durch die Entsorgungspflichtigen gestellt würden. Im Rahmen der gesetzlichen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen stehe es ihnen frei, ob sie zwei Lager an verschiedenen Standorten oder an einem Standort beantragen wollten. Wenn keine zwingenden sicherheitstechnischen Gründe dagegensprächen, könnten die Entsorgungspflichtigen somit ohne weiteres den Bau der beiden Lager am gleichen Standort beantragen. Gemäss heutigem Wissensstand sei in allen verbleibenden Standortregionen das Platzangebot für ein Kombilager genügend gross. Da sich diese Faktenlage schon länger abgezeichnet habe, sehe der Sachplan Tiefenlager heute explizit die Möglichkeit eines "Kombilagers" vor. Mit Blick auf die im Arbeitsbericht NAB 19-15 der NAGRA vom September 2020 aufgezeigten gesellschaftlichen, ökologischen und logistischen Vorteile sowie die erheblichen Kosteneinsparungen von 1'600 Mio. Fr. stehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass die NAGRA bzw. die Beitragspflichtigen den Bau der beiden Tiefenlager für HAA und SMA am gleichen Standort beantragen würden. Da es gegen einen solchen Antrag heute keine sicherheitstechnischen Einwände gebe, wäre es unverhältnismässig und daher rechtswidrig, von den Betreibern trotzdem den Bau von zwei Tiefenlagern an unterschiedlichen Standorten zu verlangen. Der Bund könne die Entsorgungspflichtigen daher rechtlich nicht zum Bau der beiden Tiefenlager an zwei Standorten zwingen. Somit könne heute ausgeschlossen werden, dass zwei Tiefenlager an unterschiedlichen Standorten und nicht zwei Tiefenlager an einem Standort (ein Kombilager) gebaut würden. Schliesslich sei auch die reale politische Lage in Betracht zu ziehen. Angesichts der bestehenden massiven Widerstände der möglichen Standortgemeinden gegen jede Art von Tiefenlager könne ausgeschlossen werden, dass ein zweiter Standort für SMA-Abfälle realisiert werden könnte, wenn einmal der am besten geeignete Standort für HAA-Abfälle gefunden und von den Standortgemeinden akzeptiert worden sei.
11.3.2 Demgegenüber stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass voraussichtlich im Jahr 2022 die NAGRA basierend auf den vertieften Untersuchungen den oder die sichersten Standorte bestimmen und bekanntgeben werde. Erst dann werde bekannt sein, für welchen Standort oder welche Standorte sie die Rahmenbewilligungsgesuche ausarbeiten wolle.
11.3.3 Unbestritten ist, dass die Gesuche um Erteilung der Rahmenbewilligung sowie der nuklearen Bau- und Betriebsbewilligung für das geologische Tiefenlager demnach dereinst durch die Entsorgungspflichtigen gestellt werden (vgl. Art. 12 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 12 - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
|
1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
2 | Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale. |
3 | L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations. |
11.3.4 Als Zwischenergebnis ergibt sich demzufolge, dass die Einschätzung der Vorinstanz zur Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers unter Berücksichtigung der gebotenen Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. E. 11.2.8hiervor) als bundesrechtskonform zu erachten ist. Ein Verstoss gegen Art. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
11.4
11.4.1 Schliesslich erblickt die Beschwerdeführerin im Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Chance Kombilager mit einer nur 20%-Eintretenswahrscheinlichkeit geführt hat, einen Verstoss gegendas Willkürverbot. Swissnuclearhabe die Wahrscheinlichkeiteines "Kombilagers"in der KS 16aufgrundder Faktenlagekonservativauf 50%geschätzt, was von den Experten im Rahmen der Überprüfung als korrekt beurteilt worden sei. DerKostenausschuss der Vorinstanzhabe diese Chance bei der Überprüfung der KS 16 trotzdem auf 40% reduziert, was die Vorinstanz mit ihrem verbindlichen Beschlussvom 7. Dezember 2017 als angemessen beurteilt habe. Mit diesem Vorgehen habedie Vorinstanz auch die Beurteilung der im Rahmen der Überprüfung derKS 16 beigezogenen Experten vom Tisch "gewischt", welche die 50%-Chance sogar aufgrunddes (inzwischen zugunsten eines Kombilagers überholten)Sachverhalts von 2016als angemessenbeurteilt hätten,und dies, obwohl die Experten gemäss Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
11.4.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sie den Parameter "Kombilager" nicht in willkürlicher Weise berücksichtigt habe.
11.4.3 Soweit die Beschwerdeführerin einen willkürlichen Entscheidprozess rügt, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Aus dem Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 ergibt sich, dass das UVEK für die Verfügung über die Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall nicht zuständig war (E. 3.5). Damit wurden die vorinstanzlichen Entscheide (mit-)aufgehoben (vgl. Bst. E, E. 4.2.4 und E. 6.2.3 hiervor). Der Kostenausschuss (und damit auch die beigezogenen Experten) haben sich mit dem Bericht und der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018 nicht auseinandergesetzt. Namentlich aus diesem Grund durfte die Vorinstanz von der empfohlenen Eintretenswahrscheinlichkeit abweichen (vgl. ferner E. 11.2.10 hiervor), ohne dabei in Willkür zu verfallen bzw. einen willkürlichen Entscheidprozess durchgeführt zu haben (vgl. zum Begriff der Willkür E. 11.2.6 hiervor). Damit erweist sich auch diese Rüge als unbegründet.
11.5 Im Ergebnis gibt es für das Bundesverwaltungsgericht auch aufgrund der übrigen Rügen keinen Anlass, die von der Vorinstanz festgestellte Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers in Zweifel zu ziehen. Damit erweist sich die Verfügung in diesem Punkt als bundesrechtskonform.
12.
Zusammengefasst erweist sich die Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung vom 10. März 2021 mehrheitlich als unbegründet (Abstellen auf die KS 21, Vorbemerkungen sowie die Rügen 1 - 4 und 6). In diesem Umfang ist die Beschwerde abzuweisen. Soweit die Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
13.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden.
13.1 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen; unterliegt sie nur teilweise, so werden sie ermässigt. Ausnahmsweise können sie erlassen werden (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Vorinstanzen werden unabhängig vom Verfahrensausgang keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Vorliegend obsiegt die Beschwerdeführerin - gemessen an den Jahresbeiträgen für die Stilllegungskosten bezüglich der Periode 2017 - 2021 im Umfang von 47.1 Mio. Fr. im Verhältnis zu den zu den Stilllegungs- und Entsorgungskosten für dieselbe Periode von insgesamt 164,6 Mio. Fr. - ungefähr zu einem Viertel. Entsprechend hat sie die auf Fr. 50'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) im Umfang von Fr. 37'500.- zu tragen. Dieser Betrag ist dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 12'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Die Vorinstanz hat keine Verfahrenskosten zu tragen.
13.2
13.2.1 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigungfür die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2 VwVG). Obsiegt die Partei nur teilweise, ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (vgl. Art. 7 Abs. 2 VGKE). Bundesbehörden haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3 VGKE). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 ff. VGKE). Sie wird vom Gericht aufgrund der Akten festgesetzt, wenn keine Kostennote eingereicht wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
13.2.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Parteientschädigung dem UVEK aufzuerlegen, da die Fonds wirtschaftlich nicht über eigenes Vermögen verfügten. Die gesamten Mittel der Fonds stünden wirtschaftlich im Eigentum der Beitragspflichtigen. Von den entsprechenden Guthaben werde der Aufwand der Fonds abgezogen (Art. 78 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
13.2.3 Die Vorinstanz lässt sich hierzu nicht vernehmen.
13.2.4 Nach Art. 64 Abs. 2 VwVG ist die Parteientschädigung der Vorinstanz aufzuerlegen, da sie über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt (vgl. Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
13.2.5 Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich die Staatshaftung erwähnt, lassen sich aus Art. 146 BV keine verfassungsunmittelbaren Ansprüche ableiten (Biaggini Giovanni, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 146). Es steht ihr jedoch selbstredend offen, einen allfälligen Staatshaftungsanspruch geltend zu machen.
13.2.6 Nach dem Gesagten ist die Parteientschädigung ausschliesslich der Vorinstanz aufzuerlegen. Die Vorinstanz als Bundesbehörde hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
13.3 Abschliessend ist über die Höhe der Parteientschädigung zu befinden. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat im Umfang ihres Obsiegens von einem Viertel Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung. Es wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die Höhe der Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des notwendigen Zeitaufwandes und eines durchschnittlichen Stundenansatzes erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 8'000.- als angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Dispositiv-Ziff. 1, 3 Bst. a und c (soweit Bst. a betreffend) sowie Dispositiv-Ziff. 4 Bst. a und c (soweit Bst. a betreffend) der angefochtenen Verfügung vom 10. März 2021 werden aufgehoben und die Angelegenheit wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 37'500.- auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- entnommen. Der Restbetrag in der Höhe von Fr. 12'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 8'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz, an das UVEK, an das BFE und an das ENSI.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Joel Günthardt
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Einschreiben)
- UVEK (Gerichtsurkunde)
- BFE (zur Kenntnis)
- ENSI (zur Kenntnis)