SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
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1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont: |
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a | la commission; |
b | le comité de la commission; |
c | le comité de placements; |
d | le comité en charge des coûts; |
e | le bureau; |
f | l'organe de révision. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
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a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 31 Voies de droit - La procédure d'adoption et de contestation des décisions des fonds est régie par la législation relative à la procédure administrative et à l'organisation judiciaire fédérales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
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1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
|
1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 7 Durée de l'obligation de verser des contributions - 1 Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
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1 | Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion sont dues à compter de la mise en service de l'installation nucléaire. |
2 | L'obligation de verser des contributions prend fin une fois la désaffectation de l'installation nucléaire accomplie (art. 29, al. 1, LENu). |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 12 Part représentée par les contrats d'assurance et les garanties - Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9c Mise hors service définitive anticipée - 1 Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
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1 | Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d'exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d'exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.29 |
2 | Si une centrale nucléaire est la propriété d'une société anonyme dont les actifs ne suffisent pas à couvrir les contributions dues, l'al. 1 s'applique uniquement si la société anonyme fournit une garantie correspondante de ses actionnaires. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
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1 | Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée. |
2 | On entend par mise hors service définitive: |
a | pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance; |
b | pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation. |
3 | Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17 |
4 | La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
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1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
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1 | La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets. |
2 | Elle procède à une taxation intermédiaire: |
a | lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts; |
b | lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; |
c | lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21 |
2bis | La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22 |
3 | En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23 |
4 | Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement. |
5 | La commission peut fixer des acomptes. |
6 | Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
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1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
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1 | Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. |
2 | Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation. |
3 | L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: |
a | dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets; |
b | dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds. |
4 | Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 13a Restitution - Le capital excédentaire est restitué aux cotisants après le décompte final conformément à l'art. 78, al. 2, LENu. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral a les compétences suivantes: |
a | il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président; |
b | il désigne l'organe de révision; |
c | il approuve les rapports annuels; |
d | il donne décharge à la Commission; |
e | s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision. |
2 | Le DETEC a les compétences suivantes: |
a | il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; |
b | ... |
d | il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis. |
3 | L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
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1 | Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts. |
2 | La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
|
1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 101 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
2 | Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée. |
3 | L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75 |
4 | Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur. |
5 | Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi. |
6 | Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
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1 | Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral; |
b | désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges; |
c | présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions. |
3 | L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
|
1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
|
1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
|
1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
|
1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 90 * - La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
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1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 62 Désaffectation d'une installation nucléaire - La procédure concernant la désaffectation d'une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
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1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 62 Désaffectation d'une installation nucléaire - La procédure concernant la désaffectation d'une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
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a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
|
1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 12 - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
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1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
2 | Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale. |
3 | L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 23 Demande d'autorisation générale - Quiconque requiert une autorisation générale doit fournir les pièces suivantes: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 16 Conditions d'octroi de l'autorisation de construire - 1 L'autorisation de construire est accordée: |
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1 | L'autorisation de construire est accordée: |
a | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
b | si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
c | si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l'environnement, de protection de la nature et du paysage ou d'aménagement du territoire, ne s'y oppose; |
d | si l'exécution techniquement correcte du projet est assurée et s'il existe un programme de mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble de la phase de construction; |
e | s'il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d'observation et un plan de fermeture de l'installation. |
2 | De plus, pour les installations soumises à l'autorisation générale, l'autorisation de construire n'est accordée que: |
a | si le requérant est en possession d'une autorisation générale entrée en force; |
b | si le projet répond aux conditions fixées dans l'autorisation générale. |
3 | Les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l'art. 13, al. 1, let. d à f, et 2. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 24 Demande d'autorisation de construire - 1 Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 42 Mise à jour du plan de désaffectation ou du projet de fermeture - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit vérifier et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaffectation de l'installation nucléaire ou, pour un dépôt en couches géologiques profondes, le projet de la phase d'observation et le plan de fermeture. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 45 Dossier du projet - Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 47 Permis d'exécution - La décision de désaffectation règle l'obligation d'obtenir un permis d'exécution notamment pour chacune des activités suivantes:55 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes: |
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a | elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts; |
abis | elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts; |
ater | elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
b | elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets; |
c | elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires; |
d | elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties; |
e | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires; |
f | elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds; |
g | elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération; |
h | elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations; |
i | elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires; |
j | elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds; |
k | elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts; |
l | elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire; |
m | elle place les avoirs des fonds; |
n | elle édicte les directives de placement; |
o | elle désigne le bureau; |
p | elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune; |
q | elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts; |
qbis | elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b); |
qter | elle fait appel à des experts en cas de besoin; |
r | elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel; |
s | elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
t | elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
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1 | Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: |
a | lorsqu'il l'a mise définitivement hors service; |
b | lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation. |
2 | Il doit en particulier: |
a | satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
b | transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire; |
c | décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs; |
d | évacuer les déchets radioactifs; |
e | faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
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1 | On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires. |
2 | Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs: |
a | aux préparatifs techniques de la désaffectation; |
b | au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation; |
c | à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées; |
d | au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation; |
e | à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs; |
f | à la décontamination du site; |
g | à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux; |
h | aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail; |
i | aux autorisations et à la surveillance; |
j | aux assurances; |
k | à l'administration. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
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1 | Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation. |
2 | L'obligation d'évacuation est remplie lorsque: |
a | les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés; |
b | les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger. |
3 | En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert. |
4 | La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
|
1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 12 - 1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
|
1 | Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10 |
2 | Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale. |
3 | L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations. |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
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1 | Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation. |
2 | Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment. |
2bis | Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5 |
3 | Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente. |
4 | Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6 |
4bis | Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7 |
4ter | La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8 |
5 | Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
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1 | Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation). |
2 | Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation). |
3 | Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | Phase d'observation: la période prolongée de surveillance d'un dépôt en profondeur avant sa fermeture et duquel les déchets radioactifs peuvent être facilement récupérés; |
b | Évacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt en profondeur; |
c | Dépôt en profondeur: l'installation en couche géologique profonde qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives; |
d | Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c; |
e | Énergie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes; |
f | Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome; |
g | Conditionnement: l'ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage dans un dépôt en profondeur, notamment le broyage, la décontamination, le compactage, l'incinération, l'enrobage et l'emballage; |
h | Articles nucléaires: |
h1 | les matières nucléaires, |
h2 | les matériels et les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, |
h3 | la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation des matières, matériels et équipements visés aux ch. 1 et 2; |
i | Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées; |
j | Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit et le courtage; |
k | Courtage: |
k1 | la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, |
k2 | la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, |
k3 | le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse; |
l | Fermeture: le remblayage et la mise sous scellés de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en profondeur, à l'issue de la phase d'observation; |
m | Retraitement: le démontage mécanique des éléments combustibles usés, la dissolution chimique de l'oxyde combustible et la séparation en uranium, plutonium et produits de fission. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 29 Fin de la désaffectation - 1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
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1 | Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire. |
2 | La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 78 Créance - 1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
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1 | Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. |
2 | Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final. |
3 | En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie. |
4 | Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers. |
3 | Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché. |
4 | Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds. |