Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 404/2008

Urteil vom 17. November 2008
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Borella, Kernen, Seiler,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.

Parteien
P.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Thomas Laube, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

GastroSocial Pensionskasse, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber, Seestrasse 6, 8002 Zürich.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 26. März 2008.

Sachverhalt:

A.
P.________, geboren 1972, war ab 1. April 1993 als Serviceangestellte im Restaurant X.________ tätig. Am 8. Oktober 1993 sowie am 19. Januar 1994 erlitt sie je einen Unfall und bezog für die hieraus resultierenden Folgen Taggelder der Unfallversicherung. Die Invalidenversicherung übernahm eine Umschulung zur kaufmännischen Angestellten und sprach P.________ ab 1. Oktober 1994 bei einem Invaliditätsgrad von 53 % eine halbe Rente zu (Verfügung vom 20. November 1996); die Unfallversicherung richtete ab 1. Januar 1995 ebenfalls eine Rente (in Höhe von monatlich Fr. 1'500.-) aus. Im Mai 1999 erlangte P.________ den Fachausweis als Informatik-Projektleiterin und trat am 1. Dezember 1999 eine Stelle als EDV-Mitarbeiterin bei der Institution Y.________ an. Am 1. Oktober 2002 wurde sie Mutter einer Tochter; per 31. Dezember 2003 verlor sie ihre Arbeitsstelle. Am 31. Januar 2005 ersuchte P.________ die Stiftung Betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung (BAV) Wirte, Aarau (heute: GastroSocial Pensionskasse, Aarau [im Folgenden: GastroSocial]), bei welcher sie berufsvorsorgeversichert war, um Zusprechung einer Invalidenrente. Die GastroSocial wies das Gesuch ab, weil der Leistungsanspruch seit Ende Oktober 2004 verjährt sei (Schreiben vom 7.
Februar und 5. Dezember 2005). Die hierauf erhobene Klage der P.________ wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 22. März 2006 ab. P.________ liess Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben, welche das Eidg. Versicherungsgericht mit Urteil B 54/06 vom 16. Oktober 2006 guthiess; der vorinstanzliche Entscheid wurde aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zu neuem Entscheid zurückgewiesen.

B.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich gab hierauf der GastroSocial Gelegenheit zur ergänzenden Klageantwort und führte einen zweiten Schriftenwechsel durch. Mit Entscheid vom 26. März 2008 hiess es die Klage teilweise gut und verpflichtete die GastroSocial, P.________ von Januar 2004 bis Dezember 2006 eine halbe Invalidenrente in Höhe von Fr. 365.60 monatlich und ab Januar 2007 eine halbe obligatorische Invalidenrente in Höhe von Fr. 328.- monatlich, zuzüglich Zinsen, zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab.

C.
P.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, die GastroSocial sei zu verpflichten, ihr auch nach dem 1. Januar 2007 eine halbe obligatorische Invalidenrente im Betrag von Fr. 365.60 pro Monat, nebst Zins, zu bezahlen; der vorinstanzliche Entscheid sei insoweit aufzuheben, als er "diesem Rechtsbegehren ab dem 1. Januar 2007 widerspricht".

Die GastroSocial schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Vorinstanz und Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Berechnung der Überentschädigung richtet sich, wie die Vorinstanz zutreffend erwog, nach den im jeweiligen Zeitraum gültigen gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen (BGE 134 V 64 E. 2.3.3 S. 68, 126 V 468 E. 3 S. 470 mit Hinweisen).

1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten - sowie von kantonalem und interkantonalem Recht - prüft es indessen nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es besteht diesbezüglich eine besondere Rügepflicht, wie sie gestützt auf Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OG für die staatsrechtliche Beschwerde gegolten hat (BGE 133 IV 286 E. 1.4 S. 287; 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254; Urteil 5A 433/2007 vom 18. September 2007, E. 2; Seiler/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, N 10 zu Art. 106).

2.
Streitig und zu prüfen ist nurmehr die Überentschädigungsberechnung ab 1. Januar 2007 und in diesem Zusammenhang insbesondere, ob die auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretene Reglementsänderung der Beschwerdegegnerin (Art. 9 Abs. 2 Reglement Berufliche Vorsorge nach L-GAV "Uno" der GastroSocial vom Dezember 2006 [im Folgenden Reglement 2007]), gesetzeskonform ist.

3.
3.1 Das kantonale Gericht erwog, die per 1. Januar 2007 in Kraft getretene reglementarische Überentschädigungsbestimmung, wonach die Leistungen nunmehr herabgesetzt werden, "soweit sie zusammen mit Leistungen von dritter Seite und allfälligen Lohnzahlungen 90 % des vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit entgangenen Verdienstes übersteigen [...]" (Art. 9 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 9 Contrôle de l'affiliation - (art. 11 et 56, let. h, LPP28)
1    L'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.
2    Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu'il est le seul employeur affilié à l'institution de prévoyance, une copie de la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.
3    La caisse de compensation AVS annonce à l'institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d'être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.29
4    L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.30
5    Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l'affiliation d'un employeur qui dépend d'elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l'année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l'OFAS31, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu'elles ont effectués.32
Reglement 2007), decke sich nicht mehr mit der Lösung im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2). Die Koordination mit dem Verdienst vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit - anstelle des mutmasslich entgangenen Verdienstes im Kürzungszeitpunkt - bewirke in aller Regel eine Schlechterstellung der Versicherten. Im Obligatoriumsbereich sei deshalb nicht die reglementarische, sondern die gesetzliche Überentschädigungsregelung anwendbar. Hingegen sei die Vorsorgeeinrichtung im Überobligatorium frei in der Bestimmung der Überentschädigungsgrenze. Nach den neuen Bestimmungen bestehe kein Anspruch der Beschwerdeführerin mehr auf eine überobligatorische Rente, weshalb ab Januar 2007 lediglich die obligatorische Invalidenrente der beruflichen Vorsorge in Höhe von Fr. 328.- geschuldet sei.

3.2 Die Beschwerdeführerin rügt, das kantonale Gericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass Vorsorgeeinrichtungen die Überentschädigungsgrenzen frei bestimmen könnten, obwohl sie an die verfassungsmässigen Minimalstandards (rechtsgleiche Behandlung, Willkürverbot, Verhältnismässigkeit) gebunden seien. Art. 9.2 Reglement 2007 verstosse gegen diese Grundsätze, da hiedurch insbesondere Unfallopfer, welchen es gelinge, nach Eintritt des Gesundheitsschadens eine Steigerung des mutmasslich entgangenen Einkommens zu erreichen, "in rechtsungleicher, unverhältnismässiger und stossender Weise" benachteiligt würden. Sodann sei die Reglementsänderung weder durch den Abänderungsvorbehalt im Reglement von 2005 noch durch jenen im Reglement aus dem Jahre 1985 abgedeckt, weshalb sie zusätzlich auch gegen die Besitzstandsgarantie verstosse. Schliesslich müsse die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens ab 1. Januar 2005 entfallen, da es der Beschwerdeführerin trotz mannigfachen Bemühungen nicht gelungen sei, eine angepasste Tätigkeit zu finden.

4.
4.1 Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz können sich die Vorsorgeeinrichtungen im Überobligatoriumsbereich weitgehend frei einrichten (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG), sie haben dabei aber den verfassungsmässigen Minimalstandard (rechtsgleiche Behandlung, Willkürverbot, Verhältnismässigkeit; BGE 132 V 149 E. 5.2.4 S. 154 und 278 E. 4.2 281) zu wahren. Nicht gegen übergeordnetes Recht verstösst beispielsweise eine Reglementsbestimmung, welche Leistungen für Versicherungsfälle, die auf einen Unfall zurückzuführen sind, (vollumfänglich) ausschliesst (BGE 116 V 189 E. 4 S. 197; vgl. auch Urteil 9C 115/2008 und 9C 134/2008 vom 23. Juli 2008, E. 3).

4.2 Soweit die Leistungspflicht einer Vorsorgeeinrichtung allein auf reglementarischer Grundlage beruht, ist es ihr im Rahmen der verfassungsmässigen und gesetzlichen Schutzbestimmungen (E. 4.1 hievor) - und unter Berücksichtigung von Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG - unbenommen, die einzelnen Modalitäten durch Reglementsänderung neu zu ordnen, sofern ein entsprechender reglementarischer Abänderungsvorbehalt besteht (BGE 117 V 221 E. 4 S. 226). Auf diesem Weg abänderbar sind insbesondere auch die Bestimmungen zur Überversicherung, soweit nicht ein diesbezüglicher Revisionsausschluss im Reglement festgesetzt wurde oder eine individuelle Zusicherung der Abänderung entgegen steht (BGE 122 V 316 E. 3c S. 319; Urteil B 82/06 vom 19. Januar 2007, E. 2.2). Die Kürzung von Leistungen wegen Überversicherung berührt den Anspruch als solchen - bezüglich dessen Voraussetzungen - nicht (vgl. das bereits zitierte Urteil B 82/06 a.a.O., mit einem kritischen Kommentar von Riemer, in: SZS 2007 S. 389).

5.
5.1 Die per 1. Januar 2007 in Kraft getretene Reglementsänderung der Beschwerdegegnerin, gemäss welcher die Überentschädigungsgrenze nicht mehr bei 90 % des entgangenen Verdienstes (wie im Reglement aus dem Jahre 2005), sondern bei 90 % des vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit entgangenen Verdienstes festgesetzt wurde, führt im überobligatorischen Bereich unbestrittenermassen dann zu einer Leistungskürzung, wenn zwischen dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit und dem Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt (hiezu BGE 123 V 193 E. 5a S. 197), mutmasslich eine Einkommenserhöhung realisiert worden wäre bzw. eine solche tatsächlich (zeitweilig) eingetreten ist. Dass die neue Bestimmung von denjenigen Versicherten als nachteilig empfunden wird, für welche damit eine Kürzung der Leistungen einhergeht, liegt in der Natur der Sache. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin begründet dies allein aber keine gesetzwidrige Ungleichbehandlung.

5.2 Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Festsetzung des mutmasslich entgangenen Verdienstes, wie er im Obligatoriumsbereich als Grenze der Überentschädigung normiert worden ist (Art. 24 Abs. 1 BVV2), in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führt, insbesondere in beweisrechtlicher Hinsicht (hiezu auch Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, Rz. 862). Wenn eine Vorsorgeeinrichtung im überobligatorischen Bereich auf eine solche "Dynamisierung des entgangenen Verdienstes" (Stauffer, a.a.O., Rz. 863) verzichten und stattdessen eine in der Praxis weniger konfliktträchtige (indes im Einzelfall unter Umständen zu weniger befriedigenden Resultaten führende) Reglementsbestimmung festsetzen will, kann darin keine Willkür gesehen werden. Die für alle Destinatäre gleichermassen gültige Bestimmung von Art. 9.2 Reglement 2007 bewegt sich durchaus im Rahmen des verfassungsmässig Zulässigen. Zwar führt sie - wie bereits dargelegt (E. 5.1 hievor) - in gewissen Konstellationen zu einer Schlechterstellung von Versicherten gegenüber der bis Ende 2006 gültig gewesenen Normenlage. Von einer stossenden Ungleichbehandlung von Unfallopfern, wie sie die Beschwerdeführerin rügt, kann indes keine Rede sein.

6.
6.1 Zu prüfen ist, ob die unbestrittenermassen mit der Reglementsänderung verbundene Leistungskürzung der Beschwerdeführerin durch den Abänderungsvorbehalt gemäss Art. 23.2 Reglement (Stand 1. Januar 2005) gedeckt ist.

6.2 Nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid berührt die Überentschädigungsregelung - und damit auch eine allfällige, hiedurch bewirkte Leistungskürzung - den reglementarischen Anspruch als solchen (bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen) nicht (E. 4.2 hievor). Da eine Beeinträchtigung des reglementarischen Rechts fehlt, fällt insoweit eine Verletzung der Besitzstandsgarantie ausser Betracht, selbst wenn die Änderung der Überversicherung zu einer Leistungskürzung führt (vgl. Urteil B 82/06 vom 19. Januar 2007, E. 2.2).

6.3 Art. 23.2 des Reglements "Berufliche Vorsorge nach L-GAV, Uno", Stand 1. Januar 2005 (welches per 1. Januar 2007 durch das Reglement 2007 abgelöst wurde) lautet wie folgt:
"Dieses Reglement kann durch den Stiftungsrat abgeändert werden. Bereits erworbene Ansprüche in Höhe des Altersguthabens und bestehende Leistungen von Destinatären werden durch eine Reglementsänderung nicht berührt."
Führt die neue Überentschädigungsregelung zu einer Kürzung der Leistungen (wenn auch nicht der Ansprüche; E. 4.2. und 6.2 hievor), werden die Leistungen ohne Zweifel berührt. Dabei gilt es zu beachten, dass Ansprüche zwar Leistungen bewirken, zwischen den beiden Begriffen indes keine Kongruenz besteht. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass der Anspruch - etwa im Zuge einer Reglementsänderung - gleich bleiben, die Leistung indes ändern kann. Fraglich ist, ob die Beschwerdegegnerin mit Art. 23.2 ihres Reglements (Stand 1. Januar 2005) eine effektive Leistungszusicherung abgeben wollte und (somit) terminologisch bewusst zwischen Ansprüchen (in Höhe des Altersguthabens) und (bestehenden) Leistungen von Destinatären unterschieden hat. In ihrer Vernehmlassung bestreitet sie dies und macht geltend, Art. 23.2 Reglement 2005 bedeute nur, dass der Anspruch auf eine Invalidenrente durch Reglementsänderung nicht zu Ungunsten der Rentner herabgesetzt werden dürfe.

6.4 Die Auslegung einer unklaren (Abänderungs-) Klausel hat in erster Linie nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen, in zweiter Linie nach dem Vertrauensprinzip zu erfolgen. Von einer Partei vorformulierte Vertragsbedingungen sind im Zweifel zu deren Lasten auszulegen (BGE 122 V 142 E. 4c S. 146); denn "wer vorformulierte Verträge verwendet, hat es selber in der Hand, diese klar und eindeutig zu formulieren" (Thomas Geiser, Die Auslegung von Stiftungsreglementen, in: SZS 2000, S. 112 f.). Die von der Vorsorgeeinrichtung verwendeten Reglemente sind daher im Zweifel zu deren Lasten, und nicht zu Ungunsten der Destinatärin oder des Destinatärs, auszulegen. Bezogen auf die hier zu beurteilende Reglementsbestimmung bedeutet dies, dass die Formulierung, wonach bestehende Leistungen der Destinatäre von einer Reglementsänderung nicht berührt werden, im Sinne einer Zusicherung bezüglich der bisher ausgerichteten effektiven Rentenzahlung zu verstehen ist. Damit ist die Beschwerde in diesem Punkt begründet.

7.
Ob der Beschwerdeführerin ab 1. Januar 2007 (weiterhin) ein hypothetisches Einkommen auf der Basis des zuletzt bei der Institution Y.________ erzielten Lohnes anzurechnen ist (im Jahre 2003: monatlich Fr. 4'013.50 [Bruttolohn] bei einem Pensum von 50 %), braucht nicht weiter geprüft zu werden. Die Berechnung der obligatorischen Invalidenrente hat die Beschwerdeführerin explizit nicht angefochten (und im Übrigen vermöchten ihre nicht näher belegten Behauptungen die Vermutung, wonach das zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbseinkommen mit dem von der IV-Stelle ermittelten Invalideneinkommen übereinstimmt, ohnehin nicht zu entkräften; vgl. BGE 134 V 64 E. 4.1.1 S. 71). Nach den letztinstanzlich verbindlichen (und im Übrigen auch unbestritten gebliebenen) Feststellungen (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) erreicht im Überobligatorium bereits schon ein - unter Berücksichtigung der konkreten Umstände (insbesondere des Alters, der Ausbildung und der Restarbeitsfähigkeit) jedenfalls zumutbares - Monatseinkommen in Höhe von Fr. 500.- zusammen mit den Renten der Unfall- sowie der Invalidenversicherung 90 % des vor der Arbeitsunfähigkeit erzielten Lohnes. Davon abgesehen ist das Bundesgericht an den Beschwerdeantrag gebunden.

8.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 26. März 2008 dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdegegnerin verpflichtet wird, der Beschwerdeführerin ab 1. Januar 2007 weiterhin eine Rente im Betrag von Fr. 365.60 auszurichten.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2500.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 17. November 2008

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Meyer Bollinger Hammerle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_404/2008
Date : 17 novembre 2008
Publié : 05 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LPP: 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ: 90
OPP 2: 9 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 9 Contrôle de l'affiliation - (art. 11 et 56, let. h, LPP28)
1    L'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation.
2    Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu'il est le seul employeur affilié à l'institution de prévoyance, une copie de la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.
3    La caisse de compensation AVS annonce à l'institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d'être affiliés. Elle lui transmet les dossiers.29
4    L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.30
5    Le fonds de garantie verse aux caisses de compensation AVS un dédommagement de 9 francs pour chaque cas de contrôle de l'affiliation d'un employeur qui dépend d'elle (art. 11, al. 4, LPP). Avant le 31 mars de l'année suivante, au moyen du formulaire prescrit par l'OFAS31, les caisses de compensation AVS annoncent au fonds de garantie les contrôles qu'elles ont effectués.32
24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
116-V-189 • 117-V-221 • 122-V-142 • 122-V-316 • 123-V-193 • 126-V-468 • 132-V-149 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-V-64
Weitere Urteile ab 2000
5A_433/2007 • 9C_115/2008 • 9C_134/2008 • 9C_404/2008 • B_54/06 • B_82/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • autorité inférieure • rente d'invalidité • tribunal fédéral • mois • pré • doute • aarau • égalité de traitement • revenu hypothétique • tiré • salaire • assurance donnée • protection de la situation acquise • frais judiciaires • office fédéral des assurances sociales • avoir de vieillesse • décision • demi-rente • emploi • loi fédérale sur le tribunal fédéral • règlement de la fondation • réduction de la prestation d'assurance • recours de droit public • recours en matière de droit public • calcul • condition du droit à la prestation d'assurance • état de fait • réponse • conclusions • revenu d'invalide • revenu d'une activité lucrative • fondation • conseil de fondation • mère • volonté • second échange d'écritures • salaire brut • office ai • atteinte à la santé • d'office • langue • informatique • présomption • intérêt • hameau • reconversion professionnelle • concordance • 1995 • restaurant
... Ne pas tout montrer
RSAS
2007 S.389