Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 308/2018
Arrêt du 17 août 2018
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 22 mars 2018 (605 2017 122).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1958, a travaillé en tant que magasinier. Au mois de juin 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de plusieurs atteintes au niveau du dos et des hanches (dorsalgies, lombalgies et cruralgies, notamment).
L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants de l'assuré et soumis ce dernier à un examen auprès du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (rapports des 30 octobre 1997 et 16 juillet 1998). Par décisions du 28 janvier 1999, l'administration a reconnu à A.________ le droit à un quart de rente d'invalidité, fondé sur un taux d'invalidité de 43 %, à compter du 1er octobre 1997, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 1998 (taux d'invalidité de 57 %). L'assuré ayant par la suite fait état d'une aggravation de son état de santé, l'office AI lui a accordé une rente entière dès le 1er avril 2001 (taux d'invalidité de 100 %; décision du 30 novembre 2001).
A.b. L'administration a maintenu le droit à la rente entière au terme de deux procédures de révision (communications des 2 février 2005 et 10 avril 2008). Elle a en revanche nié à deux reprises le droit de l'assuré à une allocation pour impotent (décisions des 19 juin 2001 et 29 mai 2013).
A.c. Au cours d'une nouvelle procédure de révision du droit aux prestations initiée en 2012, l'office AI a en particulier diligenté une expertise bidisciplinaire (rapport du docteur C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, du 24 septembre 2013, et rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 26 juin 2013), puis une expertise psychiatrique (rapport et complément du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 9 et 13 février 2017). Il a supprimé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité au 1er juillet 2017 (décision du 3 mai 2017).
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, qui par jugement du 22 mars 2018, a partiellement admis le recours et modifié la décision du 3 mai 2017 en ce sens que la rente entière d'invalidité est ramenée à un quart de rente à partir du 1er juillet 2017.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2017; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle destiné à évaluer concrètement sa capacité de travail.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
1.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Il en va de même du point de savoir si la capacité (ou l'incapacité) de travail s'est modifiée de manière déterminante au sens des dispositions sur la révision pendant une période donnée (par exemple, arrêt 9C 989/2012 du 5 septembre 2013 consid. 2). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
2.
2.1. Le litige a trait à l'étendue du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 2017. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il porte plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions d'une reconsidération des décisions des 28 janvier 1999 et 30 novembre 2001, par lesquelles l'administration a remplacé le droit de l'assuré à un quart de rente d'invalidité par le droit à une demi-rente à compter du 1er juin 1998, puis à une rente entière dès le 1er avril 2001, étaient réunies.
2.2. Selon l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C 508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; 9C 575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et les références).
Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêts 9C 283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2; 9C 508/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1).
2.3. Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si la notion du caractère manifestement erroné de la décision a été appliquée par l'autorité de recours de manière conforme au droit fédéral au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
2.4. Pour le surplus, le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
A l'inverse de ce qu'a retenu l'office intimé, qui a supprimé la rente entière par la voie de la révision (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
celles-ci étaient dès lors d'emblée vouées à l'échec.
4.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire pour admettre que les conditions d'une reconsidération des décisions lui octroyant le droit à une demi-rente d'invalidité puis à une rente entière étaient réunies. Selon lui, dans la mesure où l'office intimé n'avait pas rendu ces décisions "sur la base d'un dossier manifestement lacunaire", ni en faisant "un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation", celles-ci ne pouvaient pas être qualifiées de manifestement erronées.
4.1. En l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il n'existe pas de motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
4.1.1. Selon le jugement entrepris, pour admettre le caractère manifestement erroné de la décision du 28 janvier 1999, la juridiction cantonale a considéré que "l'octroi des prestations au recourant reposa[i]t manifestement déjà sur des éléments à forte composante socio-psychologique à partir de l'été 1998, dont on aurait dû s'interroger sur la valeur invalidante au sens de la loi". Pour ce faire, elle a rappelé les différentes étapes de la procédure et le contenu résumé des avis médicaux recueillis, avant d'affirmer de manière péremptoire ("Au vu de ce qui précède") qu'il en résultait une absence de substrat médical suffisant pour justifier les prestations. Les premiers juges semblent certes s'être fondés sur les rapports établis par certains médecins traitants de l'assuré, mettant en évidence la présence de difficultés matérielles et socio-professionnelles, ainsi que l'absence complète de motivation du recourant pour rechercher un travail (rapports des docteurs F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 3 juillet 1998, et G.________, spécialiste en médecine interne générale, du 15 mars 2001). Il ne suffit toutefois pas d'énumérer, à la suite, des extraits des avis médicaux mentionnant des facteurs extra-
médicaux, sans les mettre en lien avec les atteintes diagnostiquées par les médecins, et sans examiner si le tableau clinique comporte uniquement de tels facteurs (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299; arrêts 9C 848/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.2 et 9C 55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4).
4.1.2. Quoi qu'en dise la juridiction cantonale, dans son rapport du 16 juillet 1998, l'expert B.________ a attesté la présence d'un trouble somatoforme douloureux au premier plan, qui entraînait une diminution de la capacité de travail de 60 %. Cette évaluation faisait suite à un premier rapport du médecin, qui avait retenu entre autres diagnostics ceux de cervico-dorso-lombalgie chronique associée à des troubles dégénératifs pluri-étagés avec pseudoradiculalgie dans le membre inférieur gauche et de gonalgie gauche d'étiologie indéterminée; il avait conclu à une diminution de la capacité de travail de l'ordre de 20 % dans une activité adaptée (rapport du docteur B.________ du 30 octobre 1997). Il avait ensuite, dans le second rapport, maintenu les diagnostics posés en 1997, tout en faisant désormais également état d'un trouble somatoforme douloureux, sans mentionner de facteurs étrangers à l'invalidité. Le tribunal cantonal ne pouvait donc, de son propre chef, nier l'influence du substrat médical en faisant fi des constatations médicales et assimiler un trouble somatoforme à des facteurs extra-médicaux ("la prise en compte d'une composante psycho-sociale, sous la forme d'un trouble douloureux somatoforme, favorisé par des
facteurs extra-médicaux", jugement entrepris p. 18). Son affirmation du caractère prépondérant de ces facteurs pour justifier une erreur manifeste repose sur une appréciation arbitraire des faits et ne saurait être suivie.
4.2. S'agissant de la décision du 30 novembre 2001, par laquelle l'office intimé a substitué avec effet au 1er avril 2001 un droit à une rente entière d'invalidité au droit à une demi-rente qui était reconnu au recourant depuis le 1er juin 1998, il faut en revanche admettre qu'il existe un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
4.2.1. On constate que pour reconnaître le droit du recourant à une rente entière d'invalidité, l'office intimé s'est fondé sur l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur G.________, qui avait mentionné une "[a]ugmentation nette des blocages hyperalgiques à prédominance lombaire", ainsi qu'une "[p]éjoration de la surcharge psychosomatique", qui entraînaient une incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2001 (rapports des 20 février et 15 mars 2001). Toutefois, l'imagerie médicale à laquelle se référait le médecin traitant ne démontrait aucune aggravation au niveau des troubles dégénératifs (rapport des docteurs H.________, spécialiste en radiologie et en traitement interventionnel de la douleur, et I.________, médecin-assistant, tous deux médecins à l'hôpital J.________, du 20 mars 2000), et aucune atteinte neurologique n'avait non plus été décelée (rapport du docteur K.________, spécialiste en neurologie, du 19 novembre 1997). Par ailleurs, le docteur G.________ avait mentionné qu'un examen médical complémentaire était indiqué (rapports des 20 février et 15 mars 2001).
Dans ces conditions, l'erreur manifeste ressort de la circonstance que l'office intimé a octroyé une rente entière en 2001 sans investiguer plus avant la capacité de travail de l'assuré. Il s'est en effet fondé sur un unique avis médical (rapports du docteur G.________ des 20 février et 15 mars 2001) pour admettre que le recourant présentait désormais une incapacité totale de travail, alors que des éléments contraires imposaient une évaluation médicale complémentaire. A cette époque déjà, la jurisprudence avait posé une ligne directrice en matière d'appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353 et les références à des arrêts non publiés), selon laquelle dans des cas plus complexes (notamment liés à un trouble de la santé non objectivable), la constatation d'une incapacité de travail devait se fonder sur une appréciation médicale spécialisée, un rapport succinct du médecin traitant ne suffisant plus (arrêt 9C 121/2014 du 3 septembre 2014, consid. 3.3.3 et les références).
4.2.2. La suppression ou la réduction d'une rente par la voie de la reconsidération suppose encore qu'au moment où ce changement est effectué il n'existe pas une invalidité justifiant le droit aux prestations tel que décidé initialement (p. ex. arrêt 9C 254/2017 du 21 août 2017 consid. 4.1 et la référence). Dans ce contexte, le recourant se prévaut d'abord du rapport du SMR du 5 mars 2008 pour justifier une incapacité de travail totale. Cet avis ne lui est d'aucun secours puisque le médecin de l'assurance-invalidité avait mis en évidence que "[l]a réalisation d'une expertise psychiatrique au moment de l'aggravation de la symptomatologie psychologique en 2001 par le [médecin traitant] aurait peut-être pu permettre de prendre une autre décision que l'octroi d'une rente entière à ce moment", ce qui établit le défaut d'instruction de l'office intimé en 2001. Quant à l'expertise des docteurs D.________ et C.________, également invoquée par le recourant, elle faisait certes état d'une incapacité entière de travail (pour des raisons psychiques). Toutefois, les conclusions des experts - dont la juridiction cantonale avait mis en doute la valeur probante - ne peuvent pas être suivies pour les motifs indiqués de manière circonstanciée par
le docteur L.________, médecin au SMR. Celui-ci a mentionné que l'évaluation du docteur D.________ quant à l'existence d'un trouble de la personnalité anankastique décompensé sur un mode anxieux et dépressif ne reposait pas sur des critères diagnostiques suffisants selon la CIM-10 (rapport du 31 août 2016).
Pour le reste, les parties ne remettent pas en cause les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles il n'y avait aucun motif de révision sous l'angle somatique, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à s'en écarter (supra consid. 1).
Par conséquent, en reconsidérant la décision du 30 novembre 2001, les premiers juges ont à bon droit corrigé une erreur manifeste commise par l'administration au cours de l'instruction menée à l'époque; l'assuré n'a droit qu'à une demi-rente sous réserve des considérations qui suivent. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
5.1. Le recourant se prévaut finalement d'une violation du droit fédéral, en ce sens qu'une réduction ou suppression de son droit à une rente d'invalidité ne pouvait intervenir sans que l'office intimé eût au préalable vérifié que sa capacité médico-théorique de travail telle qu'attestée par l'expert E.________ était réellement exploitable sur le marché du travail.
5.2. La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
5.3. Il est constant que le recourant, qui a bénéficié d'une rente d'invalidité depuis le 1er octobre 1997 (droit à un quart de rente, auquel a succédé un droit à une demi-rente dès le 1er juin 1998, puis à une rente entière dès le 1er avril 2001), appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre l'assuré, on ne saurait lui imputer d'emblée un manque de volonté de se soumettre aux mesures de réadaptation proposées par l'office intimé le 23 février 2017. S'il n'a pas répondu à cette proposition dans le délai imparti par l'office AI, il a cependant manifesté la volonté de ne pas renoncer à ces mesures lorsqu'il a formulé des objections au projet de décision daté du 16 mars 2017. En outre, le comportement retenu par la juridiction cantonale pour nier la nécessité de l'examen des mesures en cause n'est pas déterminant, puisqu'il s'agit de faits bien antérieurs à la proposition de l'office intimé (absence de réponse à l'invitation d'un suivi psychiatrique en 2014 et "propension à mobiliser son
entourage" en 2001).
En considérant que le recourant n'avait d'emblée pas droit à des mesures de réadaptation, les premiers juges ont violé le droit en ne faisant pas une application correcte de la jurisprudence fédérale (supra consid. 5.2). En l'état, il n'apparaît à première vue pas vraisemblable que le recourant puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative à 50 % sans que ne soient mises préalablement en oeuvre des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail. Aussi convient-il de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la reconsidération de la rente entière d'invalidité et, le cas échéant, limiter le droit à une demi-rente (voir consid. 4.2.2 ci-dessus). Le recours est bien fondé sur ce point.
6.
Vu l'issue du litige, qui conduit à l'admission de la conclusion subsidiaire du recourant, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 22 mars 2018, et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg, du 3 mai 2017, sont annulées. La cause est renvoyée à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 août 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
La Greffière : Perrenoud