Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2018.197

Beschluss vom 17. Juni 2019 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Giorgio Bomio-Giovanascini, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Michael Kramer,

Gesuchsteller

gegen

1. B., Bundesanwalt, Bundesanwaltschaft,

2. MITGLIEDER DER «Taskforce (FIFA) der Bundesanwaltschaft»,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
i.V.m. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO)

Sachverhalt:

A. Mit Verfügung vom 10. März 2015 eröffnete die Bundesanwaltschaft unter der Verfahrensnummer SV.15.0088 eine Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und weiterer Delikte. Der verdachtsbegründende Sachverhalt habe sich unter anderem aus einer Strafanzeige der Fédération Internationale de Football Association (nachfolgend «FIFA») vom 18. November 2014 ergeben, in welcher mögliche Straftaten im Zusammenhang mit der Vergabe von FIFA-Weltmeisterschaften beschrieben werden (vgl. act. 1.4, S. 1). Die FIFA erklärte mit Schreiben vom 14. August 2015, dass sie durch allfällige strafbare Handlungen im Zusammenhang mit den Vergabeprozessen von Fussballweltmeisterschaften geschädigt worden sein könnte. Sie ersuchte daher im Verfahren SV.15.0088 um Zulassung als Privatklägerin. Mit Antwort vom 14. September 2015 anerkannte die Bundesanwaltschaft die entsprechende Parteistellung der FIFA (vgl. act. 1.4, S. 5).

B. Die Leitung der Strafuntersuchung SV.15.0088 oblag zu Beginn C. Mitte/Ende Februar 2016 habe er diese faktisch an D. übergeben, sei aber im Geschäftsverwaltungssystem der Bundesanwaltschaft noch bis 3. Mai 2016 als Verfahrensleiter eingetragen gewesen (vgl. act. 19, S. 2).

C. Am 26. Februar 2016 wurde E. zum neuen Präsidenten der FIFA gewählt (vgl. act. 3.1, S. 2). In der Folge kam es am 22. März 2016 und am 22. April 2016 zu zwei persönlichen Treffen zwischen E. und dem Bundesanwalt B. Zu diesen Treffen besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz (vgl. act. 5). Hierzu ergingen zu Beginn des Monats November 2018 erste Presseartikel (vgl. act. 1.12; 1.27). B. nahm am 21. November 2018 vor den Medien zu diesen beiden Treffen Stellung (vgl. act. 1.13–1.18).

Am 16. Juni 2017 kam es offenbar zu einem dritten persönlichen Treffen zwischen E. und B. (vgl. act. 14.4, S. 9, Ziff. 3.23). Auch hierzu besteht weder Protokoll noch Gesprächsnotiz. Diesbezüglich erschienen erste Medienberichte Mitte April 2019 (siehe u.a. act. 14.1–14.3; 14.5–14.7). Die Bundesanwaltschaft nahm diesbezüglich den Medien gegenüber schriftlich Stellung. Dabei führte sie aus, sie sei auf Nachfrage des a.o. Staatsanwaltes des Kantons Wallis auf Hinweise gestossen, welche auf ein weiteres Treffen zwischen B. und E. im Juni 2017 schliessen lassen (act. 12.1).

D. Am 13. Februar 2018 verfügte die Bundesanwaltschaft Folgendes (act. 1.4):

1. Die Ermittlungen bezüglich der Diaspora-Zahlung werden vom Verfahren SV.15.0088 abgetrennt und unter einer neu zu eröffnenden Verfahrensnummer [SV.18.0165] wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) fortgesetzt.

2. Das unter einer neuen Nummer fortgesetzte Verfahren wird gegen F. sowie gegen A. wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), ausgedehnt.

3. Das unter einer neuen Nummer fortgesetzte Verfahren wird in Bezug auf A. zusätzlich wegen Verdachts der Urkundenfälschung (Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB) ausgedehnt.

4. Die FIFA behält in dem unter einer neuen Nummer fortgesetzten Verfahren ihre Stellung als Privatklägerin im Sinne von Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO bei.

(…)

Am 21. Juni 2018 erliess die Bundesanwaltschaft die folgende Ausdehnungsverfügung (act. 1.5):

1. Die Strafuntersuchung gegen A. wird in Bezug auf den Verdacht der unrichtigen Verbuchung von Bonusvereinbarungen im Zeitraum 2010 bis 2015 auf den Vorwurf der Urkundenfälschung gemäss Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB ausgedehnt.

2. Die Untersuchung zum Vorwurf der Urkundenfälschung gemäss vorstehender Ziff. 1 wird mit dem bestehenden Verfahren SV.18-0165 vereinigt.

(…)

E. Aufgrund einer von B. am 9. Oktober 2018 erstellten Gesprächs- und Aktennotiz über ein von ihm am 28. September 2018 mit G., Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (nachfolgend «AB-BA»), geführtes Gespräch, ernannte die AB-BA am 12. Oktober 2018 gestützt auf Art. 67 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération - 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
1    En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
StBOG einen ausserordentlichen Staatsanwalt des Bundes zur Prüfung dieser Gesprächs- und Aktennotiz als Strafanzeige und gegebenenfalls zur Durchführung einer Strafuntersuchung. Der Anfangsverdacht gemäss der erwähnten Gesprächs- und Aktennotiz richtete sich gegen den Leitenden Staatsanwalt des Bundes C., welchem strafrechtlich relevante Verhaltensweisen und Äusserungen in dem von der Bundesanwaltschaft geführten Strafverfahrenskomplex Weltfussball im Kontakt mit H. in dessen Funktionen als Leiter Rechtsdienst und stellvertretender Generalsekretär der FIFA zur Last gelegt wurden (act. 7.2, S. 1 f.). C. wurde in der Folge von Bundesanwalt B. suspendiert (vgl. zwei Presseartikel vom 9. bzw. 16. November 2018; act. 1.7, 1.8). Die entsprechende Strafuntersuchung wurde vom ausserordentlichen Staatsanwalt des Bundes I. mit Verfügung vom 9. November 2018 eingestellt (act. 7.1, 7.2). Darüber wurde in der Folge auch in den Medien berichtet (vgl. zwei Presseartikel vom 21. November 2018; act. 1.2, 1.3). Das Arbeitsverhältnis zwischen C. und der Bundesanwaltschaft wurde im Anschluss an die eingestellte Strafuntersuchung aufgelöst (vgl. hierzu act. 1.13–1.18; 1.25).

F. Am 23. November 2018 reichte A. sowohl bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts als auch bei der Bundesanwaltschaft ein Ausstandsgesuch mit den folgenden Rechtsbegehren ein (act. 1):

1. Die Bundesanwaltschaft und der ausserordentliche Staatsanwalt I. seien zu verpflichten, das gesamte Verfahrensdossier, einschliesslich sämtlicher Unterlagen und Protokolle betreffend die Strafuntersuchung gegen C. im Zusammenhang mit dem Verfahrenskomplex Weltfussball herauszugeben und sei der Beizug dieser Akten zum vorliegenden Ausstandsverfahren zu verfügen;

2. Die Bundesanwaltschaft sei zu verpflichten, Besprechungen zwischen der Bundesanwaltschaft und der Privatklägerin (vertreten durch Organe und/oder Mitarbeiter der FIFA und/oder durch deren Vertreter der Anwaltskanzleien J. und/oder K. und/oder vertreten oder verbeiständet durch L.), an welchen der Beschuldigte nicht anwesend war, herauszugeben und es sei der Beizug dieser Akten zum vorliegenden Ausstandsverfahren zu verfügen;

3. Die Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft sei zu verpflichten, sämtliche Unterlagen und Protokolle betreffend (i) ihre Untersuchungen und Abklärungen über die Treffen von E. mit Bundesanwalt B. vom 22. März 2016 und 22. April 2016 sowie (ii) die Abklärungen und Untersuchungen über die gegen den Leitenden Staatsanwalt C. erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit seinen Kontakten zur FIFA/H. herauszugeben und es sei der Beizug dieser Akten zum vorliegenden Ausstandsverfahren zu verfügen.

4. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis und der vom Büro der Staatsanwaltschaft eingesetzte ausserordentliche Staatsanwalt seien zu verpflichten, das gesamte Verfahrensdossier, einschliesslich sämtlicher Unterlagen und Protokolle betreffend die Strafuntersuchung gegen Oberstaatsanwalt L. herauszugeben und es sei der Beizug dieser Akten zum vorliegenden Ausstandsverfahren zu verfügen.

5. Es sei festzustellen, dass Bundesanwalt B. sowie sämtliche Personen, welche bei der Bundesanwaltschaft und der Bundeskriminalpolizei Mitglieder der sogenannten FIFA Taskforce sind und/oder für die FIFA Taskforce arbeiten und/oder im Verfahren SV.18.0165 involviert sind, insbesondere: B., Bundesanwalt; C., ehemaliger Leitender Staatsanwalt des Bundes; D., Staatsanwalt des Bundes; M., Staatsanwalt des Bundes; N., Assistenz-Staatsanwalt des Bundes; O., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; P., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; Q., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; R., Bundespolizei; S., Bundespolizei; T., Bundespolizei; AA., Bundespolizei; BB., Bundespolizei; CC., Bundespolizei; DD., Bundespolizei; EE., Bundespolizei; FF., Bundespolizei; GG., Bundespolizei; HH., Bundespolizei; II., Senior Forensic Financial Analyst; JJ., Senior Forensic Financial Analyst; KK., Senior Forensic Financial Analyst; LL., Senior Forensic Financial Analyst; MM., Jurist; NN., Rechtspraktikant; im Verfahrenskomplex Weltfussball, insbesondere im Verfahren SV.18.0165 befangen sind;

6. Es sei anzuordnen, dass Bundesanwalt B. sowie sämtliche Personen, welche bei der Bundesanwaltschaft und der Bundeskriminalpolizei Mitglieder der sogenannten FIFA Taskforce sind und/oder für die FIFA Taskforce arbeiten, insbesondere: B., Bundesanwalt; C., ehemaliger Leitender Staatsanwalt des Bundes; D., Staatsanwalt des Bundes; M., Staatsanwalt des Bundes; N., Assistenz-Staatsanwalt des Bundes; O., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; P., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; Q., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes; R., Bundespolizei; S., Bundespolizei; T., Bundespolizei; AA., Bundespolizei; BB., Bundespolizei; CC., Bundespolizei; DD., Bundespolizei; EE., Bundespolizei; FF., Bundespolizei; GG., Bundespolizei; HH., Bundespolizei; II., Senior Forensic Financial Analyst; JJ., Senior Forensic Financial Analyst; KK., Senior Forensic Financial Analyst; LL., Senior Forensic Financial Analyst; MM., Jurist; NN., Rechtspraktikant; für das Strafverfahren im Verfahrenskomplex Weltfussball, insbesondere im Verfahren SV.18.0165 in den Ausstand zu treten haben;

7. Es sei ein von der Bundesanwaltschaft unabhängiger, ausserordentlicher Staatsanwalt im Strafverfahren SV.18.0165 einzusetzen.

8. Es seien sämtliche Verfahrenshandlungen, einschliesslich die Verfügung vom 13. Februar 2018 (Verfahrenstrennung und Ausdehnung) und die Ausdehnungsverfügung vom 21. Juni 2018, aufzuheben und gegebenenfalls (sollte der ausserordentliche Staatsanwalt wider Erwarten ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eröffnen) zu wiederholen;

9. Es sei dem Beschuldigten eine angemessene Entschädigung für die Kosten dieses Verfahrens zuzusprechen.

G. Nachdem die Beschwerdekammer die Bundesanwaltschaft, vertreten durch B., aufgefordert hatte, zum Ausstandsgesuch Stellung zu nehmen (act. 2), reichte A. am 4. Dezember 2018 einen weiteren Presseartikel als Novum ein (act. 3, 3.1).

Am 10. Dezember 2018 nahm B. zum Ausstandsgesuch Stellung. Er beantragt dessen kostenpflichtige Abweisung (act. 5). Zusammen mit dieser übermittelte die Bundesanwaltschaft der Beschwerdekammer die Stellungnahmen von OO. (act. 5.1), D. (act. 5.2), M. (act. 5.3), N. (act. 5.4), Q. (act. 5.5), KK. (act. 5.6) und LL. (act. 5.7). Sie alle verneinen das Vorliegen von Ausstandsgründen in ihrer jeweiligen Person. Sofern sie einen entsprechenden Antrag stellen, schliessen sie auf kostenfällige Abweisung des Gesuchs.

Mit Replik vom 27. Dezember 2018 hält A. an den Rechtsbegehren in seinem Ausstandsgesuch fest (act. 7). Die Replik wurde der Bundesanwaltschaft, vertreten durch B., am 3. Januar 2019 zur Kenntnis gebracht (act. 8).

H. Mit Schreiben vom 28. März 2019 ersuchte die Beschwerdekammer die Bundesanwaltschaft mit zuletzt bis 6. Mai 2019 erstreckter Frist um Einreichung bestimmter, im Rahmen der ergangenen Stellungnahmen angeführter Aktenstücke sowie um Beantwortung einer Reihe von Fragen (act. 9). Mitte April 2019 berichteten verschiedene Medien, es sei im Juni 2017 zu einem dritten persönlichen Treffen zwischen B. und E. gekommen (vgl. act. 14.1). Die Bundesanwaltschaft liess den Medien diesbezüglich eine Stellungnahme zugehen (act. 12.1). Darüber orientierte D. als derzeitiger Leiter des Verfahrens Nr. SV.18.0165 die Beschwerdekammer mit Schreiben vom 16. April 2019 (act. 12). Diese Eingabe wurde A. am 17. April 2019 zur Kenntnis gebracht (act. 13). Dieser liess der Beschwerdekammer am selben Tag und mit Blick auf die in den Tagen zuvor erschienenen Medienberichte seinerseits eine weitere Stellungnahme zugehen (act. 14), welche er mit weiterer Eingabe vom 25. April 2019 korrigierte bzw. ergänzte (act. 17). Am 6. Mai 2019 erging die von der Beschwerdekammer verlangte Stellungnahme der Bundesanwaltschaft. Darin wiederholte der derzeitige Verfahrensleiter D. seinen Antrag um Abweisung des Ausstandsgesuchs unter Kostenauflage zulasten des Gesuchstellers (act. 19). A. nahm hierzu mit Eingabe vom 14. Mai 2019 nochmals Stellung (act. 24). Diese Eingabe wurde der Bundesanwaltschaft am 15. Mai 2019 zur Kenntnis gebracht (act. 26). Am 21. Mai 2019 liess der Vertreter von A. der Beschwerdekammer die Kostennote für seine Bemühungen im vorliegenden Verfahren zugehen (act. 27).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind dabei glaubhaft zu machen. Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung (Art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Wird ein Ausstandsgrund nach Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
oder f StPO geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Art. 56 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
–e StPO abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren und endgültig die Staatsanwaltschaft, wenn die Polizei betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO) und die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wenn die Bundesanwaltschaft betroffen ist (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG). Der Entscheid ergeht schriftlich und ist zu begründen (Art. 59 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Bis zum Entscheid übt die betroffene Person ihr Amt weiter aus (Art. 59 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO).

1.2 Sofern sich das Gesuch auch gegen verschiedene Mitglieder der Bundeskriminalpolizei richtet, kann die Beschwerdekammer darauf mangels Zuständigkeit nicht eintreten. Zuständig zur Beurteilung der entsprechenden Ausstandsbegehren ist die Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Stellungnahmen im Sinne von Art. 58 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO bei der Beschwerdekammer eingereicht haben die in den Rechtsbegehren des Gesuchstellers genannten Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft, welche zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs immer noch bei dieser tätig waren. Die in den Rechtsbegehren ebenfalls genannten C., O., P., II., JJ., MM. und NN. sind bis zu diesem Zeitpunkt aus der Bundesanwaltschaft ausgeschieden (vgl. act. 5.1, S. 1 f.). Von ihnen liegt dementsprechend keine Stellungnahme vor.

1.3

1.3.1 Pauschale Ausstandsgesuche gegen eine Behörde als Ganzes sind grundsätzlich nicht zulässig. Rekusationsersuchen haben sich auf einzelne Mitglieder der Behörde zu beziehen, und der Gesuchsteller hat eine persönliche Befangenheit der betreffenden Personen aufgrund von Tatsachen konkret glaubhaft zu machen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Ein formal gegen eine Gesamtbehörde gerichtetes Ersuchen kann daher in aller Regel nur entgegengenommen werden, wenn im Ausstandsbegehren Befangenheitsgründe gegen alle Einzelmitglieder ausreichend substanziiert werden. Das Gesetz (vgl. Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
–60 StPO) spricht denn auch (ausschliesslich und konsequent) von Ausstandsgesuchen gegenüber «einer in einer Strafbehörde tätigen Person» (Urteil des Bundesgerichts 1B_97/2017 vom 7. Juni 2017 E. 3.2 m.w.H.).

1.3.2 Das Gesuch richtet sich in erster Linie gegen Bundesanwalt B. sowie gegen C. als ehemaligen Leitenden Staatsanwalt des Bundes. Die übrigen Gesuchsgegner betreffend wird deren angebliche Befangenheit vom Gesuchsteller überwiegend aus dem Umstand abgeleitet, dass diese unter der Weisungsbefugnis der beiden Erstgenannten standen. Insofern erweist sich das vorliegende Ausstandsgesuch – entgegen der vereinzelt geäusserten Kritik (siehe act. 5, S. 1; act. 5.1, S. 2) – als hinreichend substanziiert. Ob die geltend gemachten Ausstandsgründe inhaltlich zu überzeugen vermögen, ist im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen zu beurteilen.

1.4

1.4.1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie gemäss Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO der Verfahrensleitung «ohne Verzug» ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat. Nach der Rechtsprechung muss der Gesuchsteller den Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnis des Ausstandsgrunds verlangen. Andernfalls verwirkt er den Anspruch (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69 m.w.H.). Ein sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds gestelltes Ausstandsgesuch ist rechtzeitig. Wartet der Gesuchsteller damit zwei Wochen zu, ist es dagegen verspätet (Urteil des Bundesgerichts 1B_47/2019 vom 20. Februar 2019 E. 3.3 mit Hinweis). Bei der Annahme der Verwirkung des Rechts, den Ausstand zu verlangen, ist Zurückhaltung geboten (Urteil des Bundesgerichts 1B_418/2014 vom 15. Mai 2015 E. 4.5 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen das Urteil des Bundesgerichts 1B_22/2019 vom 17. April 2019 E. 3.2).

1.4.2 Der Gesuchsteller stellte sein Gesuch am 23. November 2018 nach Kenntnisnahme verschiedener Presseartikel vom 21. November 2018, in welchen hauptsächlich über den Abschluss des gegen den vormaligen Verfahrensleiter C. gerichteten Strafverfahrens berichtet worden ist (act. 1, Rz. 6; act. 1.2, 1.3). Die Kritik des Gesuchstellers richtet sich in erster Linie gegen die verschiedenen, Gegenstand der Medienberichterstattung bildenden, informellen und nicht protokollierten Treffen zwischen Bundesanwalt B. bzw. C. und verschiedenen Vertretern der FIFA. In seiner Stellungnahme wirft der aktuelle Verfahrensleiter D. diesbezüglich die Frage auf, ob der Gesuchsteller nicht bereits zuvor, im Rahmen seiner damaligen Tätigkeit für die FIFA, selber von diesen Treffen gewusst habe und ob sein Ausstandsgesuch daher nicht als verspätet anzusehen sei. So habe der Gesuchsteller zum Zeitpunkt der ersten beiden Treffen zwischen B. und E. die zweithöchste Funktion in der FIFA-Hierarchie bekleidet (act. 5.2, Rz. 11). Ausserdem habe der Gesuchsteller als damaliger Vorgesetzter von H. mindestens bis Mitte Mai 2016 davon Kenntnis gehabt, dass C. mit H. direkte «verfahrensbezogene Kontakte» gepflegt habe (act. 5.2, Rz. 19). Diesbezüglich ersuchte die Beschwerdekammer die Bundesanwaltschaft um Vorlage von Aktenstücken, welche auf entsprechende Kenntnisse des Gesuchstellers hindeuten bzw. solche belegen würden (act. 9). Gemäss den hierzu ergangenen Ausführungen der Bundesanwaltschaft gibt es keine direkten aktenkundigen Hinweise, wonach der Gesuchsteller von den Treffen zwischen B. und E. Kenntnis gehabt habe (act. 19, S. 4). Die weiteren Ausführungen der Bundesanwaltschaft zu diesem Punkt (act. 19, S. 5) enthalten lediglich Mutmassungen. Diese stellen jedoch keine genügende Grundlage für die Annahme einer Verwirkung des Rechts, den Ausstand zu verlangen, dar. Der in einer Aktennotiz festgehaltenen Aussage, wonach der Gesuchsteller von verfahrensbezogenen Kontakten zwischen C. und H. gewusst habe, ist weiter auch angefügt, dass er indes nicht gewusst habe, dass C. und H. SMS-Nachrichten ausgetauscht, sich zu Abendessen verabredet und sich geduzt hätten (act. 19, Beilage 1). Den weiteren hierzu durch die Bundesanwaltschaft präsentierten Aktenstücken (act. 19, Beilagen 15–19) kann ebenfalls nichts entnommen werden, was eine
frühere Kenntnis des Gesuchstellers zu Art und Inhalt der Kontakte zwischen C. und H. sowie des Umstands, dass diese nicht protokolliert worden sind, belegen könnte. Das Ausstandsgesuch kann aufgrund der vorliegenden Akten nicht als verspätet angesehen werden.

1.5

1.5.1 Gemäss Art. 59 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO entscheidet die Beschwerdekammer über das Ausstandsgesuch «ohne weiteres Beweisverfahren». Diese Bestimmung schliesst jedoch eine weitere Erhebung von Beweisen durch die Beschwerdekammer – gerade in Fällen, in welchen sich das Ersuchen auf Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
(persönliches Interesse in der Sache) oder auf Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO (andere Gründe wie Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand) stützt – unter Vorbehalt des in Strafsachen zu beachtenden Beschleunigungsgebotes nicht aus (Urteile des Bundesgerichts 1B_178/2019 vom 15. Mai 2019 E. 4.1; 1B_227/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 4.1 mit Hinweis).

1.5.2 Gestützt auf diese Rechtsprechung hat die Beschwerdekammer vorliegend die Bundesanwaltschaft um die Vorlage sachdienlicher Unterlagen und um die Beantwortung einer Reihe konkreter Fragen ersucht (act. 9). Die weiteren Anträge des Gesuchstellers auf Beizug verschiedener Akten (siehe Rechtsbegehren Ziffer 1–4) haben sich durch die Vorlage weiterer Unterlagen durch ihn selber weitgehend erledigt bzw. erwiesen sich zur Beurteilung des Ausstandsgesuchs nicht als notwendig.

2.

2.1 Gemäss Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Generalklausel, welche alle Ausstandsgründe erfasst, die in Art. 56 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
–e StPO nicht ausdrücklich vorgesehen sind. Sie entspricht Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Danach hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Die Rechtsprechung nimmt Voreingenommenheit und Befangenheit an, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters zu erwecken. Solche Umstände können namentlich in einem bestimmten Verhalten des Richters begründet sein. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Für die Ablehnung ist nicht erforderlich, dass der Richter tatsächlich befangen ist (BGE 144 I 234 E. 5.2 S. 236 f.; 141 IV 178 E. 3.2.1; 140 I 326 E. 5.1 S. 328; 138 IV 142 E. 2.1 S. 144 f.; je mit Hinweisen). Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit kann auch in gewissen äusseren Gegebenheiten funktioneller und organisatorischer Natur begründet sein (Urteil des Bundesgerichts 1B_457/2018 vom 28. Dezember 2018 E. 2).

Nach der Rechtsprechung vermögen besondere Gegebenheiten hinsichtlich des Verhältnisses zwischen einem Richter und einer Partei bzw. deren Vertreter den objektiven Anschein der Befangenheit des Ersteren zu begründen und daher dessen Ausstand zu gebieten. In solchen Situationen kann die Voreingenommenheit des Richters indessen nur bei Vorliegen spezieller Umstände angenommen werden. Erforderlich ist, dass die Intensität und Qualität der beanstandeten Beziehung vom Mass des sozial Üblichen abweicht, wie zum Beispiel beim Vorliegen von Kameraderie (Urteil des Bundesgerichts 1B_408/2016 vom 7. Februar 2017 E. 2.1 m.w.H.). Blosse berufliche oder kollegiale Kontakte sind, soweit anderweitige auf eine Befangenheit hindeutende Indizien fehlen, kein Grund zur Annahme eines Ausstandsgrunds im Sinne von Art. 56 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO (vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 6B_851/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 4.2.2 m.w.H.). Anlass zu Misstrauen in die Unparteilichkeit einer Person, namentlich des Richters, entsteht aber dann, wenn sie die zur Verhandlung stehende Angelegenheit ausserhalb des Verfahrens mit einer Partei vorbesprochen oder ihr gar Ratschläge erteilt hat (Boog, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 51 m.w.H.).

2.2 Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK sind bei der Ablehnung eines Staatsanwalts nur anwendbar, wenn er ausnahmsweise in richterlicher Funktion tätig wird, wie das bei Erlass eines Strafbefehls zutrifft. Amtet er jedoch als Strafuntersuchungsbehörde, beurteilt sich die Ausstandspflicht nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Wohl darf der Gehalt von Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV nicht unbesehen auf nicht richterliche Behörden bzw. auf Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV übertragen werden. Hinsichtlich der Unparteilichkeit des Staatsanwalts im Sinne von Unabhängigkeit und Unbefangenheit kommt Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV allerdings ein mit Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV weitgehend übereinstimmender Gehalt zu. Auch ein Staatsanwalt kann abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die objektiv geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Das gilt allerdings nur für das Vorverfahren. Gemäss Art. 61 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
StPO leitet die Staatsanwaltschaft das Verfahren bis zur Anklageerhebung. Die Staatsanwaltschaft gewährleistet insoweit eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens (Art. 62 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
StPO). Sie untersucht die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt (Art. 6 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO). Zwar verfügt sie bei ihren Ermittlungen über eine gewisse Freiheit. Sie ist jedoch zu Zurückhaltung verpflichtet. Sie hat sich jeden unlauteren Vorgehens zu enthalten und sowohl die belastenden als auch die entlastenden Umstände zu untersuchen. Sie darf keine Partei zum Nachteil einer anderen bevorteilen (BGE 141 IV 178 E. 3.2.2 S. 179 f. m.w.H.).

3.

3.1 Da der Gesuchsteller den Anschein der Befangenheit des aktuellen Verfahrensleiters und weiterer Mitglieder der Bundesanwaltschaft im Wesentlichen auch unter Hinweis auf deren hierarchische Unterordnung unter Bundesanwalt B. sowie unter den ehemaligen Leitenden Staatsanwalt des Bundes C. begründet, ist einleitend die allgemeine Organisation der Bundesanwaltschaft sowie die Rolle der einzelnen Akteure einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

3.2

3.2.1 Die Bundesanwaltschaft ist die Staatsanwaltschaft des Bundes (Art. 7
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 7 Autorité - À l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
StBOG). Als solche ist sie für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art. 16 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
StPO). Sie leitet das Vorverfahren, verfolgt Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erhebt gegebenenfalls Anklage und vertritt die Anklage (Art. 16 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
StPO).

3.2.2 Der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin führt die Bundesanwaltschaft (Art. 9 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG). Er oder sie ist gemäss Art. 9 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG insbesondere verantwortlich für die fachgerechte und wirksame Strafverfolgung in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit (lit. a), den Aufbau und den Betrieb einer zweckmässigen Organisation (lit. b) und den wirksamen Einsatz von Personal sowie von Finanz- und Sachmitteln (lit. c). Er oder sie regelt die Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft in einem Reglement (Art. 9 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG). Gemäss Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2012 über die Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft (nachfolgend «Reglement»; SR 173.712.22) leitet er oder sie die Bundesanwaltschaft fachlich, personell und organisatorisch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

3.2.3 Die Leitenden Staatsanwälte und Staatsanwältinnen führen je eine Einheit der Bundesanwaltschaft (Art. 11
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 11 Procureurs en chef - Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
StBOG). In den operativen Einheiten haben sie gemäss Art. 6 Abs. 1 des Reglements namentlich folgende Führungsaufgaben: Sie kontrollieren die in ihrer jeweiligen operativen Einheit geführten Verfahren, um eine einheitliche Praxis und eine effiziente Verfahrensführung sicherzustellen (lit. a). Sie beraten die ihnen unterstellten Verfahrensleiter und –leiterinnen und greifen soweit erforderlich korrigierend in die von diesen geführten Verfahren ein (lit. b). Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der vom Bundesanwalt oder von der Bundesanwältin definierten strategischen Ausrichtung der Bundesanwaltschaft (lit. c). Sie bilden die Schnittstelle zum Bundesanwalt oder zur Bundesanwältin und zur Geschäftsleitung und informieren diese über die in ihrer operativen Einheit geführten Verfahren (lit. d).

3.2.4 Die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sind je einer Einheit der Bundesanwaltschaft oder direkt dem Bundesanwalt oder der Bundesanwältin zugewiesen (Art. 12
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 12 Procureurs - Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
StBOG). Diese Bestimmung nennt jene Personen, die normalerweise die einzelnen Verfahren führen (Botschaft vom 10. September 2008 zum Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [nachfolgend «Botschaft], BBl 2008 8154). Sie führen ihre Verfahren zwar selbstständig und in eigener Verantwortung. Im Interesse der übergeordneten Ziele Qualitätssicherung und Effizienzoptimierung kann und soll von hierarchisch vorgesetzter Stelle jedoch mittels Weisung in die Verfahrensführung der Staatsanwälte eingegriffen werden (siehe hierzu nachstehende E. 3.2.5). Ein Verfahrensleiter der Bundesanwaltschaft geniesst somit intern keine völlige Unabhängigkeit bei der Führung seiner Verfahren (vgl. hierzu Lauber/Medved, Die Bundesanwaltschaft – Unabhängigkeit, Aufsicht und Weisung, forumpoenale Sonderheft 2018, S. 361 ff., 364).

3.2.5 Gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
StBOG kann der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin gegenüber allen Mitarbeitenden der Bundesanwaltschaft Weisungen erlassen. Die Leitenden Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben entsprechende Weisungsbefugnis gegenüber den ihnen unterstellten Mitarbeitenden (Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
StBOG; Art. 6 Abs. 2 des Reglements). Zulässig sind auch Weisungen im Einzelfall über die Einleitung, die Durchführung oder den Abschluss eines Verfahrens sowie über die Vertretung der Anklage und die Ergreifung von Rechtsmitteln (Art. 13 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
StBOG). Kraft dieser Weisungsbefugnisse können der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin und die Leitenden Staatsanwälte und Staatsanwältinnen auch einzelne Verfahren an sich ziehen und selber führen oder auch nur einzelne Verfahrenshandlungen selber vornehmen (Botschaft, a.a.O.). Art. 13 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
StBOG stellt sicher, dass die Verantwortungsträger in der Bundesanwaltschaft in allen Phasen Einfluss auf den Gang eines konkreten Verfahrens nehmen können (Botschaft, a.a.O.). Einstellungs-, Nichtanhandnahme- und Sistierungsverfügungen bedürfen der Genehmigung durch den Leitenden Staatsanwalt oder die Leitende Staatsanwältin, wenn sie von einem Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin erlassen wurden bzw. durch den Bundesanwalt oder die Bundesanwältin, wenn sie von einem Leitenden Staatsanwalt oder einer Leitenden Staatsanwältin erlassen wurden (Art. 14
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 14 Approbation d'ordonnances - Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes:
a  le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
b  le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
StBOG).

3.3 Die Parteien können den Ausstand «einer in einer Strafbehörde tätigen Person» verlangen (Art. 58 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
StPO). Das betrifft in erster Linie diejenigen Personen, welche einen direkten Einfluss auf das konkrete Verfahren ausüben. Ein Ausstandsgesuch kann daher grundsätzlich nur gegen die am Strafverfahren mitwirkenden Personen gestellt werden, in erster Linie somit gegen den Verfahrensleiter oder die Verfahrensleiterin und gegen die unter deren Verantwortung stehenden Personen. Letztgenannte fallen jedoch dann ausser Betracht, wenn sich deren Mitwirkung am Verfahren nur als marginal erweist (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2018.195 vom 3. April 2019 E. 1.5 mit Hinweis). Massgebliche Kriterien für die Anwendbarkeit der Ausstandsbestimmungen auf Hilfspersonen müssen deren Nähe zum Verfahren sein sowie die Möglichkeit, einen eigenen in der Sache sich auswirkenden Beitrag zu leisten. Es geht darum, ob die Person auch nur indirekten Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hat (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 7 m.w.H.; siehe auch Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2. Aufl. 2016, Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO N. 2).

3.4 Analoge Überlegungen müssen auch gelten für die dem Verfahrensleiter bzw. der Verfahrensleiterin hierarchisch übergeordneten Personen wie vorliegend für den Bundesanwalt und den Leitenden Staatsanwalt des Bundes. Sie können nur dann Adressaten eines Ausstandsgesuchs einer Partei sein, wenn sie im konkreten, diese Partei betreffenden Strafverfahren tatsächlich mitgewirkt haben bzw. auf dieses Einfluss genommen haben, sei dies beispielsweise durch Erlass konkreter Weisungen an die verfahrensleitende Person oder aber indem sie einzelne Verfahrenshandlungen selber vornehmen. Allein die allgemein geltende, im konkreten Fall aber nicht ausgeübte Weisungsbefugnis gegenüber einer verfahrensleitenden Person schafft demnach keine Möglichkeit, gegen den Bundesanwalt bzw. gegen den Leitenden Staatsanwalt des Bundes ein Ausstandsbegehren zu stellen. Eine allfällige Befangenheit der Führungsverantwortlichen wirkt sich demnach nicht zwingend auch auf die in den einzelnen Verfahren ermittelnden Staatsanwälte sowie auf die diesen unterstellten Personen aus, wie dies der Gesuchsteller geltend macht (siehe bspw. act. 1, Rz. 72). Wie es sich im vorliegenden Fall in Bezug auf die einzelnen Vertreter der Bundesanwaltschaft verhält, ist im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen zu prüfen.

4.

4.1 Der Gesuchsteller macht geltend, Bundesanwalt B. sei befangen. Dies begründet er hauptsächlich mit dessen verschiedenen persönlichen Treffen mit E., dem Präsidenten der Privatklägerin, sowie den diesbezüglichen Umständen (namentlich die später gegenüber den Medien kommunizierten Gesprächsinhalte, die fehlende Protokollierung der Gespräche, der Ort der Treffen). Der Gesuchsteller erkennt in der Vorgehensweise von Bundesanwalt B. eine schwerwiegende Ungleichbehandlung gegenüber den an den Treffen nicht anwesenden Parteien (siehe act. 1, Rz. 39 ff.; act. 3; act. 7, Rz. 21 ff.; act. 14, Rz. 28 f.).

4.2 In seiner Stellungnahme vom 10. Dezember 2018 führte Bundesanwalt B. zu diesen Treffen Folgendes aus (act. 5):

Es ist richtig, dass im Jahre 2016 zwei bilaterale Koordinationstreffen auf Führungsebene zwischen der Bundesanwaltschaft und der FIFA stattgefunden haben:

· Auf Ersuchen der FIFA fand nach der Wahl vom 26. Februar 2016 von E. zum neuen FIFA-Präsidenten am 22. März 2016 im Hotel PP. in Z. ein erstes Koordinationstreffen statt. Dieses Treffen diente der allgemeinen Einordnung und Standortbestimmung mit dem neuen FIFA-Präsidenten. Erörtert wurde in diesem etwa einstündigen Treffen die Stellung der FIFA als Anzeigeerstatterin und Privatklägerin (Geschädigte) sowie generell die Bereitschaft der FIFA, in den von der Bundesanwaltschaft in diesem Komplex geführten Strafverfahren weiterhin zu kooperieren. Verfahrensbezogene Inhalte wurden nicht diskutiert.

Anwesend waren nebst dem Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch QQ., Informationschef der Bundesanwaltschaft, und – auf Wunsch und Einladung des FIFA-Präsidenten – L., Oberstaatsanwalt im Kanton Wallis. Über das Treffen besteht keine Gesprächsnotiz.

· Auf der Grundlage dieser Standortbestimmung fand am 22. April 2016 im Restaurant RR. in Y. ein zweites und abschliessendes Koordinationstreffen statt. Das einstündige Treffen diente der Klärung verfahrensbezogener Fragen, d.h. die Konkretisierung der Kooperation der FIFA im Interesse der Sachverhaltsabklärungen der Bundesanwaltschaft. In diesem Sinne unterstützte die FIFA denn auch die Bundesanwaltschaft namentlich bei der Vornahme von Beweiserhebungen am Sitz der FIFA (Editionen von Unterlagen und Informationen; Organisation der Herausgabe elektronischer Unterlagen; Durchsuchung von Büroräumlichkeiten).

Anwesend waren an der Standortbestimmung vom 22. April 2016 nebst dem Bundesanwalt und dem FIFA-Präsidenten auch der damalige Chefjurist der FIFA, H., und der Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft, C. Über das Treffen besteht keine Gesprächsnotiz.

Ich halte fest, dass solche Koordinationstreffen auf Führungsebene in komplexen Grossverfahren sinnvoll und notwendig sind. Besonders wenn grössere juristische Personen involviert sind, die im Rahmen der Strafuntersuchung kooperieren und zur Aufklärung des strafrelevanten Sachverhalts beitragen wollen, werden entsprechende Koordinationstreffen durchgeführt im Interesse einer bestmöglichen, effektiven und effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung. Als Bundesanwalt bin ich schliesslich u.a. verantwortlich für die fachgerechte und wirksame Strafverfolgung in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit (Art. 9 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
StBOG).

Prozessual dienen solche Koordinationstreffen der Realisierung des Untersuchungsgrund-satzes und des Verfolgungszwangs. Auch bedeutet eine im strafprozessualen Rahmen koordinierte Verfahrensführung in der Regel einen Effizienzgewinn, womit dem Beschleunigungsgebot Genüge getan wird. Ferner wird mit solchen koordinierenden Kontakten dem in allen rechtsstaatlichen Verfahren geltenden, verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung getragen. Können z.B. mit einer kooperations- und unterstützungsbereiten juristischen Person Beweiserhebungen koordiniert werden, können dadurch unnötige Beeinträchtigungen ihres laufenden Betriebs vermieden und die Durchführung von Zwangsmassnahmen verhältnismässig und sachgerecht gestaltet werden.

Übergeordnete Koordinationstreffen wie jene mit der FIFA-Leitung beeinträchtigen die unabhängige, allein dem Recht verpflichtete und unparteiische Verfahrensführung der Bundesanwaltschaft nicht. Abgesehen davon, dass ich selber nicht Verfahrensleiter im Verfahrenskomplex Fussball bin, kann die unabhängige und unparteiische Verfahrensführung auch nicht allein aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Bundesanwaltschaft und der vom Gesetzgeber festgelegten internen Weisungsbefugnisse in Zweifel gezogen werden (…).

Diesen letzten Abschnitt bzw. die Weisungsbefugnis innerhalb der Bundesanwaltschaft betreffend führte der aktuelle Verfahrensleiter D. in seiner Stellungnahme vom 4. Dezember 2018 aus, in der operativen Planung und Durchführung der Verfahren handle er selbstständig und in eigener Verantwortung. Die Rolle seiner Vorgesetzten konzentriere sich hauptsächlich auf die Steuerung von übergeordneten Verfahrensrisiken, auf die abteilungsweite Prioritätensetzung oder auf strategische Ressourcenentscheide. Der Abteilungsleiter, der Bundesanwalt und dessen Stellvertreter würden keinen unmittelbaren Einfluss auf das operative Tagesgeschäft nehmen. Bundesanwalt B. oder dessen Stellvertreter hätten ihm bei der Führung der FIFA-Taskforce nie Instruktionen, Weisungen oder Empfehlungen abgegeben. Umso weniger würden sie Einfluss auf das operative Tagesgeschäft in den einzelnen Verfahren nehmen (act. 5.2, Rz. 5–9). Der in den beiden Verfahren SV.15.0088 und SV.18.0165 mitwirkende Assistenz-Staatsanwalt N. brachte hierzu vor, seiner Erfahrung zufolge sei die Initiative in der Führung der Verfahren immer von den jeweiligen Verfahrensleitern und nicht vom Bundesanwalt oder vom Leitenden Staatsanwalt des Bundes gekommen. Die beiden hätten sich auch nie einer durch die Verfahrensleitung getroffenen Entscheidung widersetzt. Er selber habe weder vom Bundesanwalt noch vom Leitenden Staatsanwalt des Bundes C. je eine Instruktion erhalten, die seiner eigenen Empfehlung widersprochen hätte (act. 5.4, Rz. 6 f., 21 f.). Die im Verfahren SV.18.0165 mitwirkende Assistenz-Staatsanwältin Q. berichtet ihrerseits, bezüglich dieses Verfahrens sowie auch allen weiteren Verfahren des Fussball-Untersuchungskomplexes hätten in regelmässigen Abständen – teilweise in Anwesenheit des Bundesanwalts und des vormaligen Leiters der Abteilung Wirtschaftskriminalität, C. – Risikobeurteilungen und Standortbestimmungen stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit seien jeweils aufgrund der aktuellen Beweislage, den neusten Entwicklungen und der sich konkret stellenden Rechtsfragen die vorläufigen Erfolgsaussichten sowie die weitere Vorgehensweise und Strategie diskutiert worden. Die Anweisungen und Aufgaben, welche der Bundesanwalt oder der vormalige Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität ihr bzw. der Taskforce erteilt hätten, seien ihres Wissens stets durch objektive und vernünftige Gründe gerechtfertigt gewesen (act. 5.5, S. 2 f.).

Gerade den Inhalt dieser letzten Stellungnahme betreffend fragte die Beschwerdekammer am 28. März 2019 bei der Bundesanwaltschaft nach, ob es zu den erwähnten Diskussionen, an welchen Bundesanwalt B. und C. mitgewirkt haben sollen, schriftliche Aufzeichnungen gebe, welche das Verfahren SV.18.0165 (mit-)betreffen würden. Zudem fragte sie, welcher Art und welchen Inhalts die von Q. erwähnten, von Bundesanwalt B. und C. erteilten Weisungen gewesen seien und ob diese allenfalls in Schriftform vorlägen (act. 9).

Der aktuelle Verfahrensleiter D. nahm diesbezüglich mit Eingabe vom 6. Mai 2019 Stellung und führte aus, was folgt (act. 19):

Die Bundesanwaltschaft führt über 25 Verfahren, die einen Bezug zur FIFA aufweisen. Um eine koordinierte, zielgerichtete und möglichst effiziente Führung dieser Verfahren zu gewährleisten, hat sie diese Untersuchungen in einer Taskforce zusammengefasst. Die übergeordnete Strategie dieser Taskforce wird seit deren Einsetzung in 2015 üblicherweise zweimal jährlich einer Beurteilung unterzogen. Bei dieser Beurteilung sind der Taskforce-Leiter, die verfahrensleitenden Staatsanwälte und Assistenz-Staatsanwälte sowie die hauptverantwortlichen Finanzanalysten, in der Regel aber auch das Führungskader der Bundesanwaltschaft, bestehend aus dem Bundesanwalt, dem stellvertretenden Bundesanwalt SS. und dem Abteilungsleiter (bis November 2018 C.) anwesend. (…)

Die organisatorische und fachliche Vorbereitung und Durchführung einer solchen Gesamtbeurteilung obliegt dem Taskforce-Leiter und den einzelnen Verfahrensleitern. Als Grundlage dienen u.a. Präsentationen der aktuellen Beweislage, der bestehenden Risiken und der wichtigsten rechtlichen Fragestellungen. Ausgehend von diesen Informationen unterbreiten die Verfahrensleiter dem Führungskader Vorschläge für die künftige strategische Ausrichtung und die allgemeine Vorgehensweise. Im Vordergrund stehen dabei Themen wie

· Abstimmen der einzelnen Verfahrensziele im Einklang mit der gemeinsamen Ermittlungsstrategie der FIFA-Taskforce

· Koordination der Untersuchungshandlungen unter besonderer Berücksichtigung des passiven Rechtshilfevollzugs

· Bestimmen von gemeinsamen Standards bei der Verfahrensadministration

· Steuerung des Ressourceneinsatzes

· Lösen von technischen Schnittstellenproblemen bei der Datenaufbereitung

· Festlegen der gemeinsamen Sprachregelung bei Mitteilungen an die Medien etc.

Ein schriftliches Beschlussprotokoll wurde bei diesen Gesamtbeurteilungen bislang nicht angefertigt. Vielmehr war es den Verfahrensleitern überlassen, wie sie die allgemeinen Ergebnisse der Gesamtbeurteilung auf die einzelnen Verfahren herunterbrechen wollten. Ihnen kam die Aufgabe zu, die konkreten Verfahrensschritte auszuarbeiten und zu vollziehen. Das Führungskader, namentlich der Abteilungsleiter, war in dieses Stadium der Verfahrensleitung nur noch insofern eingebunden, als es die nach Art. 14
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 14 Approbation d'ordonnances - Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes:
a  le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
b  le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
StBOG aufgeführten Verfügungen zu genehmigen galt.

Der vorbeschriebene Ablauf der Gesamtbeurteilungen in der FIFA-Taskforce erfuhr bislang nur einmal eine Abweichung: Nachdem der Unterzeichnete an der letzten Gesamtbeurteilung vom 28. Februar 2019 die aktuelle Beweislage und eine Übersicht über die faktischen und rechtlichen Risiken im Verfahren SV.18.0165 präsentierte, wünschte Bundesanwalt B. eine schriftliche Zusammenfassung der Präsentation. Auf der Grundlage dieser Zusammenfassung erhielt der Unterzeichnete am 10. April 2018 einen Entscheid des Stellvertretenden Bundesanwalts SS., wonach dieses Verfahren nicht mehr anklageführend weiter ermittelt, sondern eingestellt werden solle. Dies war gemäss Wissen des Unterzeichneten die bislang einzige direkte Intervention des Führungskaders in ein operatives Verfahren.

Schriftliche Aufzeichnungen zu den an den Gesamtbeurteilungen geführten Diskussionen liegen dem Unterzeichneten indessen nicht vor. Ihm ist es daher nicht möglich, zu diesem Punkt weiterführende Unterlagen einzureichen.

Wie vorstehend (…) ausgeführt, wirkten Bundesanwalt B. und C. mit an der Erarbeitung von Gesamtbeurteilungen des von der FIFA-Taskforce bearbeiteten Untersuchungskomplexes. Im Rahmen dieser Gesamtbeurteilungen erteilten Bundesanwalt B. und C. grundsätzliche Direktiven oder Empfehlungen, wie die obgenannten Themen zu behandeln seien, ohne aber dass dem Unterzeichneten schriftliche Unterlagen dazu bekannt wären. In der Folge oblag es wie erwähnt den Verfahrensleitern, die konkreten Schlussfolgerungen für die Verfahren zu ziehen und die im Einzelfall gebotenen Massnahmen umzusetzen. (…)

4.3 Allein diesen Ausführungen zufolge ist davon auszugehen, dass es zu zwei Treffen zwischen Bundesanwalt B. und dem Präsidenten der FIFA, welche ihrerseits die Stellung als Privatklägerin innehat, gekommen ist. Das zweite dieser Treffen hat gemäss Bundesanwalt B. «der Klärung verfahrensbezogener Fragen» gedient. Offenbar ist es in der Folge noch zu einem dritten solchen Treffen gekommen, wobei sich der Gesprächsinhalt anlässlich dieses dritten Treffens offenbar nicht mehr eruieren lässt. Soweit Bundesanwalt B. in seiner Stellungnahme zu solchen Treffen generell ausführt, diese lägen im Interesse einer bestmöglichen, effektiven und effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung bzw. einer verhältnismässigen und sachgerechten Ausgestaltung von Zwangsmassnahmen, muss auch angenommen, dass sich das an solchen Treffen Erörterte in irgendeiner Form auch im konkreten Verfahren niederschlägt, andernfalls wären gerade diese ausdrücklich genannten Zwecke ja nicht zu erreichen. Gerade diesbezüglich klingt es wiederum überraschend, dass der aktuelle Verfahrensleiter und zwischen Frühjahr 2016 und August 2018 auch als Leiter der Taskforce amtierende D. festhält, er habe von den Treffen zwischen B. und E. erst im Anschluss an eine Medienanfrage vom 8. Oktober 2018 erfahren und habe bis heute keine Kenntnisse über deren konkreten Inhalt (act. 5.2, Rz. 8; vgl. auch act. 12 zum erst später bekannt gewordenen dritten Treffen). D. hält diesbezüglich sogar noch fest, in den von ihm geführten Verfahren der FIFA-Taskforce habe es weder im Frühjahr 2016 noch insbesondere in 2017 einen spezifischen Koordinationsbedarf gegeben, den die Verfahrensleitung nicht selber hätte lösen können (act. 19, S. 7). Im konkreten Fall lässt sich die Annahme einer zumindest mittelbaren Auswirkung der genannten Gespräche auf das konkrete Strafverfahren aufgrund dieser sich diametral widersprechenden Ausführungen von Seiten verschiedener Vertreter der Bundesanwaltschaft nicht widerlegen, auch weil der Inhalt dieser Treffen nie schriftlich festgehalten und aktenkundig gemacht wurde. Der Zweck und vor allem der konkrete Inhalt dieser Treffen bleiben nach wie vor unklar. Auch die nachträglich gelieferten Schilderungen des Inhalts der entsprechenden Gespräche (sofern überhaupt eruierbar) blieben sehr allgemein und wenig konkret.

Der Stellungnahme von D. vom 6. Mai 2019 kann entnommen werden, dass anlässlich der geschilderten Gesamtbeurteilungen dem Führungskader (und damit auch Bundesanwalt B.) Vorschläge für die künftige strategische Ausrichtung und die allgemeine Vorgehensweise unterbreitet würden. Dieser Formulierung kann entnommen werden, dass das Führungskader diesbezügliche Entscheidungen also massgeblich mitbestimmt. Geht es dabei u.a. auch um Abstimmung von Verfahrenszielen oder um Koordination von Untersuchungshandlungen, ist auch hier zu vermuten, dass sich Entscheide des Führungskaders zumindest mittelbar auch im konkreten Verfahren niederschlagen. Auch diesbezüglich lässt sich diese Annahme nicht widerlegen, nachdem das an diesen Gesamtbeurteilungen Besprochene nirgends schriftlich festgehalten worden ist. Schliesslich hat das Führungskader dem Leiter des hier interessierenden Verfahrens am 10. April 2018 offenbar die konkrete Anweisung erteilt, dieses Verfahren einzustellen. Spätestens damit liegt eine konkrete und für den Ausgang des Verfahrens wesentliche Mitwirkung des Führungskaders vor. Angesichts dieser Umstände und des eingangs Ausgeführten (siehe E. 3.4) sind im vorliegenden Fall daher auch die gegen Bundesanwalt B. geltend gemachten Ausstandsgründe zu beurteilen.

4.4 Bundesanwalt B. gab an, sich zwei Mal mit dem Präsidenten der Privatklägerin getroffen zu haben. Zumindest das zweite dieser Treffen soll auch der «Klärung verfahrensbezogener Fragen» gedient haben. Obwohl ein solcher Verfahrensbezug eingeräumt wird, bestehen zu den Treffen – entgegen den Vorschriften in Art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
StPO – offenbar keine Gesprächsnotizen. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass der Inhalt dieser Gespräche insbesondere auch für die anderen Parteien des Verfahrens jeglicher Kontrolle entzogen ist. Ihnen gegenüber fehlt es an jeglicher Transparenz. Auch die nachträglich zu diesen Treffen abgegebenen Erklärungen blieben knapp und allgemein. Aufgrund des Ablaufs der Geschehnisse entsteht auch der Anschein, dass ohne entsprechende Medienberichterstattung diese Treffen zwischen Bundesanwalt B. und E. den anderen Parteien überhaupt nicht zur Kenntnis gelangt wären. Mit dem Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen das rechtliche Gehör zu gewähren (Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO), lässt sich die von Bundesanwalt B. im konkreten Verfahren gewählte Vorgehensweise nicht vereinbaren. Des Weiteren spielt es zwar nur eine untergeordnete Rolle, aber auch der für die für die «Klärung verfahrensbezogener Fragen» gewählte Ort der Treffen (Restaurant, Hotel) ausserhalb der Räumlichkeiten der Bundesanwaltschaft ist zumindest unüblich. Mit seiner Vorgehensweise begründete der Bundesanwalt B. ab 22. März 2016 und damit ab dem ersten Treffen mit E. Umstände, welche bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in dessen Unparteilichkeit zu erwecken. Es ist hier daran zu erinnern, dass es für eine Ablehnung nicht erforderlich ist, dass die betroffene Person tatsächlich befangen ist. Die hier vorliegenden Umstände vermögen aber bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit zu erwecken. Das Ausstandsbegehren des Gesuchstellers gegen B. erweist sich damit für den Zeitraum ab 22. März 2016 als begründet. In diesem Umfang ist es gutzuheissen.

5.

5.1 Soweit sich das Ausstandsbegehren gegen C. richtet, wird zu dessen Begründung auf die engen Kontakte zwischen C. und H. als Leiter Rechtsdienst und stellvertretender Generalsekretär der FIFA verwiesen (siehe insbesondere act. 1, Rz. 13 ff.; act. 3; act. 7, Rz. 2 ff.). C. ist mittlerweile nicht mehr für die Bundesanwaltschaft tätig, leitete jedoch zu Beginn die Strafuntersuchung SV.15.0088, von welcher die gegen den Gesuchsteller geführte Strafuntersuchung am 13. Februar 2018 abgetrennt worden ist. Mitte/Ende Februar 2016 habe C. die Verfahrensleitung faktisch an D. übergeben, sei aber im Geschäftsverwaltungssystem der Bundesanwaltschaft noch bis 3. Mai 2016 als Verfahrensleiter eingetragen gewesen (vgl. act. 19, S. 2). In der Folge nahm C. die Stellung des Leiters der Abteilung Wirtschaftskriminalität ein. Als solcher nahm er bis zu seinem Ausscheiden aus der Bundesanwaltschaft im Rahmen der FIFA-Taskforce an den oben erwähnten Generalbeurteilungen teil (siehe oben E. 4.2). Mit Blick auf eine allfällige Anwendung von Art. 60 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
StPO sind die gegen C. geltend gemachten Ausstandsgründe daher zu prüfen, auch wenn dieser mittlerweile nicht mehr für die Bundesanwaltschaft tätig ist.

5.2 Zu den gerügten Kontakten zwischen C. und H. hielt der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes I. in der das C. betreffende Strafverfahren beendenden Einstellungsverfügung vom 9. November 2018 zusammenfassend u.a. Folgendes fest (act. 7.2, S. 11 f.):

Eine Durchsicht des – soweit ersichtlich – gesamten SMS-Verkehrs, wie er mittels Ausdruck der im Smartphone von C. gespeicherten Informationen sichergestellt werden konnte, ergibt, dass C. und H. in den vergangenen Jahren einen für das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft, in concreto die Bundesanwaltschaft, und dem Vertreter einer Privatklägerschaft selbst in einem grossen Verfahrenskomplex wie dem vorliegenden, sehr regen und vor allem auf einer zusehends auf persönlicheren Ebene stattgefundenen Kontakt pflegten. Dabei war es vor allem H., der immer wieder um Besprechungen mit C. nachsuchte, welcher diesem Ansinnen bereitwillig entsprach, selbst in jenen Fällen, in denen H. ankündigte, dass er «nicht viel Neues» zu berichten habe. Dem SMS-Verkehr zwischen C. und H. lässt sich zudem entnehmen, dass die beruflich gepflegten Kontakte auch offensichtlich jenen Rahmen erheblich überschritten, der durch die gesetzlichen Prozessformen vorgegeben ist. Schliesslich lässt sich dem aktenkundigen SMS-Verkehr eine offenkundig unklare, unpräzise Trennung zwischen beruflicher Aufgabenerfüllung und der Pflege eines privat-persönlichen Kontakts seitens C. entnehmen (vgl. Ausdrucke des SMS-Verkehrs zwischen C. und H. im Zeitraum vom 05.01.2016 – 20.08.2018).

In Würdigung dieser Ermittlungs- und Untersuchungsergebnisse kann C. im vorliegenden Zusammenhang kein tatbeständliches Vorgehen im Sinne von Art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
StGB (sich bestechen lassen) bzw. Art. 322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB (Vorteilsannahme) zur Last gelegt werden. Zwar bestehen doch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass C. im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit als Leitender Staatsanwalt des Bundes – entgegen seiner Bestreitung – die für diese Tätigkeit gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
StPO und vor allem Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO erforderliche Distanz, Objektivität und Neutralität und Unparteilichkeit gegenüber den Verfahrensbeteiligten (…) des hier in Frage stehenden Verfahrenskomplexes Weltfussball vermissen liess. Hierfür sprechen die Gesamtumstände des zwischen ihm als strukturell Verantwortlicher «für sämtliche Verfahren im Bereich Wirtschaftsdelikte» innerhalb der Bundesanwaltschaft – und damit auch für den Verfahrenskomplex Weltfussball – und H., einem Mitarbeiter und Vertreter einer Privatklägerschaft, nämlich der FIFA, gepflegten Kontakte, wie sie in der Häufigkeit und vor allem in der Diktion der aktenkundigen SMS-Nachrichten, aber auch in den privaten Gesprächen anlässlich zweier Nachtessen und vor allem aber auch in dem an H. zugesandten, sibyllinisch formulierten SMS vom 20. August 2018 zum Ausdruck gelangen. (…)

5.3 Angesichts des vorstehend Ausgeführten sind auch auf Seiten von C. Umstände zu bejahen, welche bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in dessen Unparteilichkeit zu erwecken. Zur Begründung kann vollumfänglich auf die Einstellungsverfügung verwiesen werden. Wie eingangs erwähnt, liegt von C. diesbezüglich keine Stellungnahme vor. Den Medien gegenüber liess jedoch dessen Anwalt verlauten, die Frage einer angeblich fehlenden Distanz sei gar nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen. Es sei eine Einschätzung des Sonderstaatsanwalts, welche dieser in die Verfügung habe einfliessen lassen, ohne dass sich C. je dazu habe äussern können (vgl. act. 1.3, S. 2). Hierzu ist erneut festzuhalten, dass zur Bejahung eines Ausstandsbegehrens nicht erforderlich ist, dass die abgelehnte Person tatsächlich befangen ist. Es genügen Umstände, welche bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit zu erwecken vermögen. Das ist hier für den Zeitraum ab dem 5. Januar 2016 offensichtlich der Fall. Sofern die offenbar zahlreichen Gespräche zwischen C. und H. die vorliegende Untersuchung zum Gegenstand hatten, so existieren auch hierzu weder Gesprächsnotizen noch Protokolle (act. 5.2, Rz. 12 ff., insbesondere Rz. 17). In diesem Punkt gelten die bereits zu Bundesanwalt B. gemachten Ausführungen entsprechend auch bezüglich der Frage nach der Befangenheit von C. (E. 4.4). Soweit sich das Ausstandsbegehren gegen C. richtet, erweist es sich nach dem Gesagten für den Zeitraum ab 5. Januar 2016 als begründet. In diesem Umfang ist es gutzuheissen.

6.

6.1 Hinsichtlich der Person des aktuellen Verfahrensleiters D. bringt der Gesuchsteller vor, die Befangenheit seiner Vorgesetzten habe sich aufgrund des hierarchischen Aufbaus der Bundesanwaltschaft auch auf diesen übertragen (siehe act. 1, Rz. 71 ff.). Dieser Argumentation kann jedoch nicht gefolgt werden (siehe bereits oben E. 3.4). Sofern der Gesuchsteller zur Begründung seines Ausstandsbegehrens einzelne von D. vorgenommene Verfahrenshandlungen kritisiert (so z.B. in act. 1, Rz. 56 ff.), ist er damit im vorliegenden Verfahren nicht zu hören. Fehlerhafte Verfügungen und Verfahrenshandlungen des Staatsanwalts begründen für sich keinen Anschein der Voreingenommenheit. Anders verhält es sich, wenn besonders krasse oder wiederholte Irrtümer vorliegen, die eine schwere Verletzung der Amtspflichten darstellen (BGE 141 IV 178 E. 3.2.3 m.w.H.). Das ist die vom Gesuchsteller konkret gerügten Punkte betreffend offensichtlich nicht der Fall. Er selber räumt auch ein, diese bislang als «blosse Kanzleifehler» erachtet zu haben (act. 1, Rz. 56). Sofern konkrete Verfahrensfehler eines Staatsanwalts beanstandet werden, sind in erster Linie die entsprechenden Rechtsmittel zu ergreifen (Urteil des Bundesgerichts 6B_411/2015 vom 9. September 2015 E. 4.2).

6.2 Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens bemerkenswert sind jedoch die Ausführungen von D. zu den Kontakten zwischen C. und H. und deren Bezug zum konkreten Strafverfahren (act. 5.2, Rz. 12 ff.):

Dem Unterzeichneten war ab Mitte 2016 bekannt, dass sich C. und H. von Sommer 2016 bis Frühjahr 2018 zu mehreren Besprechungen trafen. H. war zu diesem Zeitpunkt Deputy Secretary General (Administration) sowie Chief Legal & Integrity Officer der FIFA. Gemäss Kenntnis des Unterzeichneten trug H. die primäre Verantwortung, dass die FIFA den Beweiserhebungsmassnahmen der Bundesanwaltschaft vollständig und rechtmässig nachkam.

Gemäss dem Verständnis des Unterzeichneten sollten die Besprechungen von C. vor allem dazu dienen, organisatorische und verfahrensökonomische Anliegen der Bundesanwaltschaft zu adressieren. Dementsprechend wollte man auf der nicht-operativen Führungsebene der Bundesanwaltschaft erreichen, dass

· die bei der FIFA einverlangten Unterlagen und Daten möglichst rasch von der Bundesanwaltschaft ausgewertet werden konnten, mitunter die Bundesanwaltschaft von möglichen Problemen oder Verzögerungen auf Seiten der FIFA frühzeitig Kenntnis erhielt

· die Bundesanwaltschaft über interne Untersuchungen der FIFA in Kenntnis gesetzt wurde, damit sie frühzeitig Risiken eines drohenden strafprozessualen Beweisverlustes erkennen konnte

· die Bundesanwaltschaft den Standpunkt der FIFA in Bezug auf Erklärungen im Sinne von Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO in Erfahrung bringen konnte

· die Bundesanwaltschaft von anstehenden Medienmitteilungen der FIFA zu laufenden Untersuchungen informiert wurde, um die eigene Kommunikationsstrategie vorzubereiten.

In diesem Sinne hat C. den Unterzeichneten vor den Treffen mit H. jeweils ersucht, ihm allfällige Anliegen aus der FIFA-Taskforce mitzuteilen, damit er diese mit H. aufnehmen könne. Dies tat der Unterzeichnete, soweit ihm dies dem übergeordneten Zweck der Strafuntersuchung, mithin der Wahrheitserforschung und der Verfahrensbeschleunigung, dienlich erschien. Anschliessend erhielt der Unterzeichnete eine stichwortartige Rückmeldung von C. zum Ergebnis der Besprechung.

Nach Ansicht des Unterzeichneten sollten die Kontakte zur FIFA bewusst auf einer Stufe erfolgen, die von der operativen Verfahrensleitung getrennt war. Für den Unterzeichneten waren die behandelten Traktanden und die anschliessend erhaltenen Rückmeldungen denn auch weitgehend abstrakter Natur. Keine der vom Unterzeichneten veranlassten Ermittlungsmassnahmen in den Verfahren SV.15.0088 und SV.18.0165 geht auf Inhalte zurück, die C. mit H. besprochen hätte.

(…) Die Besprechungen zwischen C. und H. hatten somit für die Untersuchung im Verfahren SV.18.0165 keinen thematischen Zusammenhang. Für die Prüfung des Tatvorwurfs oder der Verwertbarkeit der Beweise und damit für die Wahrnehmung der Verteidigungsrechte sind die Gespräche irrelevant. Sie fallen nicht unter die Dokumentationspflicht nach Art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
StPO. Der Unterzeichnete sah deswegen von einer Orientierung der Verfahrensparteien über diese Kontakte ab.

Der Unterzeichnete hat H. selber nie zu einer Besprechung getroffen. Auch hat er C. nie zu einer dieser Besprechungen begleitet. Er hatte keine Kenntnis über die genaue Uhrzeit, den Ort, den Ablauf, die Dauer und den konkreten Inhalt der Gespräche. (…)

6.3 Dem Ausgeführten zufolge wusste somit D. nicht nur von mehreren Treffen zwischen C. und H., er benutzte diesen «Kanal» zur Privatklägerin zugegebenermassen regelmässig auch selber, um bei dieser allfällige Anliegen aus der FIFA-Taskforce zu deponieren. Art und genauer Inhalt dieser Anliegen werden konkret nicht genannt. Aufgrund der unterlassenen Dokumentation dieser Kontakte lässt sich dies nicht rekonstruieren und es besteht auch in diesem Punkt ein hohes Mass an Unklarheit und – insbesondere gegenüber den anderen Verfahrensparteien – völlige Intransparenz. Dasselbe gilt auch für die stichwortartigen Rückmeldungen («weitgehend abstrakter Natur») zum Ergebnis dieser Treffen. Die von D. erwähnten, mit diesen «informellen» Besprechungen verfolgten Ziele und Zwecke deuten jedoch auf einen inhaltlichen Bezug zwischen den Gesprächen und dem vorliegenden Strafverfahren hin. Die beabsichtigte rasche Auswertung von Unterlagen und Daten, vor allem aber auch die erhoffte Kenntnisnahme von internen Untersuchungen der FIFA (zwecks frühzeitiger Erkennung von Risiken eines drohenden strafprozessualen Beweisverlusts) stehen in engem Bezug zur Erhebung von Beweisen im konkreten Verfahren. Allfällige Erklärungen im Sinne von Art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO sind ebenfalls in Zusammenhang mit einer konkreten Strafuntersuchung zu sehen. Die meisten der von D. formulierten, im Rahmen der Gespräche zwischen C. und H. verfolgten Anliegen ergeben sich allesamt gerade aus der Durchführung von konkreten Strafverfahren durch die Bundesanwaltschaft. Bekräftigt wird der Zusammenhang mit konkreten Verfahren auch durch die Aussage von D., er sei jeweils so vorgegangen, wenn es der Wahrheitsfindung und der Verfahrensbeschleunigung dienlich gewesen sei. Sollten die Kontakte tatsächlich – wie von D. geltend gemacht – keinen thematischen Zusammenhang zu einzelnen Strafverfahren aufgewiesen haben, dann drängt sich die Frage auf, zu welchem Zweck diese Kontakte überhaupt gepflegt und unterhalten worden sind. Es vermag auch nicht zu überzeugen, Kontakte mit der Privatklägerschaft bzw. mit deren im Strafverfahren allenfalls (auch) ihre eigenen Interessen verfolgenden Repräsentanten bewusst durch nicht operativ tätige Vertreter der Bundesanwaltschaft zu unterhalten, Letzteren für entsprechende Besprechungen dann aber konkrete Anliegen einzelner
Verfahrensleiter bzw. der Taskforce mitzugeben, und das regelmässig ausserhalb der von der StPO vorgesehenen Regeln, vor allem ohne Protokollierung dieser Vorgänge. Mit dem Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen das rechtliche Gehör zu gewähren (Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO), lässt sich diese Vorgehensweise nicht vereinbaren. Damit begründete auch Verfahrensleiter D. Umstände, welche bei objektiver Betrachtung geeignet sind, Misstrauen in dessen Unparteilichkeit zu erwecken. Ein entsprechender Anschein nach objektiver Betrachtung erweist sich diesbezüglich als genügend. In zeitlicher Hinsicht betrifft dies den Zeitraum ab dem 22. April 2016, dem Zeitpunkt, in welchem sich C. und H. gemeinsam mit B. und E. getroffen haben (act. 5, S. 2). Medienberichten zufolge sei zu diesem Zeitpunkt der Wunsch angemeldet worden, dass der nichtoperative Austausch im Verfahrenskomplex Weltfussball künftig zwischen C. und H. erfolgen solle (act. 3.1, S. 4). Das Ausstandsbegehren des Gesuchstellers gegen D. erweist sich damit für den Zeitraum ab 22. April 2016 als begründet. In diesem Umfang ist es gutzuheissen.

6.4 D. weist schliesslich auf einen Umstand hin, welcher dokumentiere, dass der Gesuchsteller selber derartige Gespräche einerseits für sachdienlich, andererseits in Bezug auf eine allfällige Befangenheit der Behördenmitglieder für unbedenklich halte: Nachdem die FIFA den Gesuchsteller am 23. Mai 2016 entlassen habe, habe dessen Rechtsvertreter am selben Tage um eine vertrauliche Unterredung mit C. ersucht, welche am 24. Mai 2016 stattgefunden habe. Gemäss dem Wissen von D., welcher nicht an der Besprechung teilgenommen habe, hätten sich C. und der Gesuchsteller alsdann über grundsätzliche Punkte und allgemeine Anliegen unterhalten. Konkrete untersuchungsbezogene Themen seien aber, soweit bekannt, nicht Besprechungsgegenstand gewesen (act. 5.2, Rz. 20). Sofern D. dem Gesuchsteller damit ein widersprüchliches Verhalten zum Vorwurf machen wollte (so etwa in act. 5.2, Rz. 21; vgl. auch act. 5.4, Rz. 16), muss vorliegend auf mehrere Unterschiede zu den Treffen zwischen den Vertretern der Bundesanwaltschaft und der FIFA hingewiesen werden. Erstens war der Gesuchsteller zum fraglichen Zeitpunkt noch gar nicht Beschuldigter und damit nicht Partei im vorliegenden Verfahren. Zudem erfolgte die Kontaktnahme durch den Vertreter des Gesuchstellers transparent per E-Mail an mehrere Staatsanwälte des Bundes. Die E-Mail wurde durch die Bundesanwaltschaft in die Akten integriert (Akten SV.18.0165, pag. 16.002-0148). Weiter findet sich in den Akten, eine – wenn auch später durch den Vertreter des Gesuchstellers vorgetragene – Zusammenfassung des Gesprächsinhalts in den Akten (Akten SV.18.0165, pag. 13.002-0020). D. gab weiter an, dass er auch Kontakte mit Vertretern von Verfahrensparteien zur Erörterung technischer oder administrativer Aspekte (Abwicklung von Akteneditionen, spontane Aktenübermittlungen durch die Parteien, Koordination von Einvernahmeterminen, Modalitäten der Akteneinsicht etc.) stets in den Akten festhalte (act. 5.2, Rz. 22 mit Hinweis auf die Akten). Mehr als anderes manifestieren gerade diese Punkte die unterschiedliche Handhabung der Kontakte zwischen der Bundesanwaltschaft und Vertretern der FIFA im Vergleich zu den übrigen Parteien wie dem Gesuchsteller. Zu dessen Lasten lässt sich diesbezüglich aus den vorliegenden Akten demnach nichts ableiten.

7.

7.1 Nachfolgend ist in aller Kürze auf die weiteren vom Ausstandsgesuch erfassten und immer noch für die Bundesanwaltschaft tätigen Mitarbeitenden einzugehen.

7.2 Bei N. und Q. handelt es sich um einen Assistenz-Staatsanwalt bzw. –Staatsanwältin des Bundes. Beide haben bisher im gegen den Gesuchsteller gerichteten Strafverfahren mitgewirkt (act. 5.4, Rz. 3; act. 5.5, S. 1 f.). Beide haben angegeben, von den Vieraugengesprächen zwischen C. und H. gewusst zu haben (act. 5.4, Rz. 12 ff.; act. 5.5, S. 2). Im Gegensatz zum Verfahrensleiter D. bestehen in den Akten jedoch keinerlei Hinweise, wonach die beiden diese informellen Kontakte zur Förderung des Strafverfahrens, an welchem sie mitgewirkt haben, genutzt hätten. Insofern bestehen auf ihrer Seite keine hinreichenden Umstände, welche bei objektiver Betrachtung den Anschein einer Befangenheit zu erwecken vermögen. Ein solcher ergibt sich auch nicht allein durch deren hierarchische Unterstellung unter allenfalls abzulehnende Vorgesetzte (siehe E. 3.4). In diesem Punkt ist das Gesuch abzuweisen.

7.3 Bei OO. handelt es sich um den neu eingesetzten Leiter der Taskforce FIFA (siehe act. 5.1, S. 1). Ihn betreffend bringt der Gesuchsteller sinngemäss einzig vor, die Befangenheit seiner Vorgesetzten habe sich auch auf ihn übertragen. Das alleine bildet wie bereits andernorts gesagt keinen hinreichenden Ausstandsgrund (siehe E. 3.4). Das Gesuch ist OO. betreffend abzuweisen.

7.4 Die Mitwirkung des Staatsanwalts des Bundes M. am gegen den Gesuchsteller geführten Strafverfahren beschränkte sich offenbar auf die Stellvertretung des eigentlichen Verfahrensleiters D. während dessen Abwesenheiten (act. 5.3, S. 1) und ist damit lediglich von marginaler Bedeutung. Auf das gegen ihn gerichtete Ausstandsbegehren ist demnach nicht einzutreten (siehe oben E. 3.3).

7.5 Die beiden für die Bundesanwaltschaft tätigen Finanzanalysten (siehe deren Stellungnahmen: act. 5.6, 5.7) betreffend bringt der Gesuchsteller sinngemäss einzig vor, die Befangenheit ihrer Vorgesetzten habe sich auch auf sie übertragen. Das alleine bildet jedoch wie bereits andernorts gesagt keinen hinreichenden Ausstandsgrund (siehe E. 3.4). In diesem Punkt ist das Gesuch daher abzuweisen.

7.6 Zu den anderen vom Ausstandsbegehren betroffenen, mittlerweile aber nicht mehr für die Bundesanwaltschaft tätigen Personen (ausser C.; siehe E. 1.2) bringt der Gesuchsteller nebst deren Eingliederung in die Hierarchie der Bundesanwaltschaft ebenfalls keine in der jeweiligen Person liegende Ausstandsgründe vor. Das Gesuch ist auch in diesem Punkt abzuweisen.

8. Nach dem Gesagten ist das gegen Bundesanwalt B. (für den Zeitraum ab 22. März 2016), gegen den ehemaligen Leitenden Staatsanwalt des Bundes C. (für den Zeitraum ab 5. Januar 2016) und gegen den Staatsanwalt des Bundes D. (für den Zeitraum ab 22. April 2016) gerichtete Ausstandsbegehren gutzuheissen. Im Übrigen ist es abzuweisen, soweit darauf überhaupt einzutreten ist.

9. Nicht einzutreten ist auf das eingangs erwähnte Rechtsbegehren Ziff. 8, welches auf die Aufhebung und Wiederholung sämtlicher Verfahrenshandlungen abzielt. Der entsprechende Antrag ist gegebenenfalls innerhalb von fünf Tagen nach Kenntnisnahme des vorliegenden Entscheids an die Verfahrensleitung zu richten (Art. 60 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
StPO).

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gehen die Verfahrenskosten zu einem überwiegenden Teil zu Lasten des Bundes. Da der Gesuchsteller mit seinen Begehren jedoch nicht vollumfänglich obsiegt, ist ihm dennoch eine reduzierte Gerichtsgebühr aufzuerlegen (Art. 59 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
StPO). Diese ist festzusetzen auf Fr. 1'000.– (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

11.

11.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Bundesanwaltschaft dem Gesuchsteller eine Entschädigung für einen Teil seiner diesbezüglichen Aufwendungen auszurichten (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO analog; siehe hierzu das Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.5.2 m.w.H.).

11.2 Grundlage zur Bemessung der Entschädigung bildet gestützt auf Art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
und 12 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR und unter Vorbehalt der nachfolgenden Bemerkungen die vom Vertreter des Gesuchstellers eingereichte Kostennote (act. 27). In dieser werden einerseits alle für den Gesuchsteller im vorliegenden Verfahren eingereichten Eingaben aufgelistet und zudem der Arbeitsaufwand des Vertreters des Gesuchstellers und seiner Mitarbeitenden auf insgesamt 78 Stunden veranschlagt. Aus diesen beiden Zusammenstellungen wird jedoch nicht klar, welche Eingabe bzw. welche der geltend gemachten Leistungen bei welcher Person welchen zeitlichen Aufwand verursacht hat. Das ist deshalb von Relevanz, weil insbesondere der Inhalt der beiden Noveneingaben vom 17. April 2019 (20 Seiten; act. 14) und vom 25. April 2019 (7 Seiten; act. 17) für den Ausgang des Verfahrens nicht von zentraler Bedeutung war, weshalb diesbezüglich eine entsprechende Kürzung des geltend gemachten Stundenaufwands vorzunehmen wäre, aber unklar bleibt, in welchem Umfang eine solche auszufallen hat. Weiter ist zu bemerken, dass der in der Kostennote erwähnte, zeitlich aber nicht näher bezifferte Aufwand für Rechtsstudium mit Ausnahme der Klärung aussergewöhnlicher Rechtsfragen grundsätzlich nicht entschädigungspflichtig ist (TPF 2016 145 E. 3.8 S. 154 f.; Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BE.2017.5 vom 30. August 2017 E. 2.3.2; BB.2016.289 vom 7. März 2017 E. 4.2). Zu bemerken ist auch, dass sich der in Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer anzuwendende Stundenansatz in der Regel auf Fr. 230.– und nicht auf die geltend gemachten Fr. 300.– beläuft (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.8 vom 2. März 2012 E. 4.2). Vorliegend besteht kein Anlass, davon abzuweichen. Schliesslich liegen keine besonderen Verhältnisse vor, welche eine Vergütung der in der Kostennote enthaltenen Auslagenpauschale rechtfertigen würden (Art. 13 Abs. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
BStKR).

11.3 Da der geltend gemachte Stundenaufwand nicht vollumfänglich berücksichtigt werden kann und sich aufgrund der eingereichten Kostennote die vorzunehmenden Kürzungen nicht genau bestimmen lassen, ist die von der Bundesanwaltschaft dem Gesuchsteller für das vorliegende Verfahren auszurichtende Parteientschädigung pauschal auf Fr. 10‘000.– festzusetzen (inkl. Auslagen und MwSt.). Dabei wird auch berücksichtigt, dass der Gesuchsteller nicht mit allen seinen Rechtsbegehren obsiegt hat und entsprechend keine volle Parteientschädigung auszurichten ist.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Das Gesuch wird teilweise gutgeheissen.

Das gegen Bundesanwalt B., gegen den ehemaligen Leitenden Staatsanwalt des Bundes C. sowie gegen den Staatsanwalt des Bundes D. gerichtete Ausstandsgesuch wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen. Die genannten Personen haben im Verfahren gegen den Gesuchsteller in den Ausstand zu treten.

2. Im Übrigen wird das Gesuch abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.– wird dem Gesuchsteller auferlegt.

4. Die Bundesanwaltschaft hat dem Gesuchsteller für das vorliegende Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.– zu bezahlen (inkl. MwSt. und Auslagen).

Bellinzona, 17. Juni 2019

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Michael Kramer

- Bundesanwalt B., Bundesanwaltschaft

- OO., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft

- D., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft

- M., Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft

- N., Assistenz-Staatsanwalt des Bundes, Bundesanwaltschaft

- Q., Assistenz-Staatsanwältin des Bundes, Bundesanwaltschaft

- KK., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération

- LL., Abteilung FFA, Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den vorliegenden Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.197
Date : 17 juin 2019
Publié : 18 juin 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ausstand der Bundesanwaltschaft (Art. 59 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 56 StPO).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322sexies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322sexies - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
16 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
1    Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.
2    Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
77 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LOAP: 7 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 7 Autorité - À l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
9 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 9 Procureur général - 1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
1    Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2    Il a notamment la responsabilité:
a  d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
b  de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c  de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3    Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
11 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 11 Procureurs en chef - Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
12 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 12 Procureurs - Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
13 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 13 Directives et instructions - 1 Peuvent édicter des directives:
1    Peuvent édicter des directives:
a  le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b  les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2    Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
14 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 14 Approbation d'ordonnances - Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes:
a  le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
b  le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
67 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 67 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération - 1 En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
1    En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
138-IV-142 • 140-I-326 • 141-IV-178 • 143-V-66 • 144-I-234
Weitere Urteile ab 2000
1B_178/2019 • 1B_22/2019 • 1B_227/2013 • 1B_408/2016 • 1B_418/2014 • 1B_457/2018 • 1B_47/2019 • 1B_97/2017 • 6B_118/2016 • 6B_411/2015 • 6B_851/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
requérant • ministère public • rencontre • cour des plaintes • connaissance • récusation • enquête pénale • directeur • question • tribunal fédéral • directive • média • tribunal pénal fédéral • conclusions • emploi • jour • soupçon • prévenu • partie à la procédure • état de fait
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2016 145
Décisions TPF
BB.2018.195 • BB.2018.197 • BB.2012.8 • BE.2017.5 • BB.2016.289
FF
2008/8154