Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 420/2019

Arrêt du 17 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par
Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
intimés.

Objet
Tentative de contrainte, appropriation illégitime, violation du domicile; fixation de la peine; présomption d'innocence, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 mars 2019 (P1 17 55).

Faits :

A.
Par jugement du 23 août 2017, le Juge II du district de Sion a notamment reconnu X.________ coupable de tentative inachevée de contrainte, d'appropriation illégitime et de violation de domicile, l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures et à une amende de 1000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant fixée à 20 jours, et a mis X.________ au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général, avec un délai d'épreuve de trois ans.

B.
Par jugement du 4 mars 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel déposé par X.________. Elle a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte, d'appropriation illégitime d'importance mineure et de violation de domicile, l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures et à une amende globale de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant fixée à 14 jours, et a mis X.________ au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général, avec un délai d'épreuve de trois ans.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. De siège social à C.________, D.________ SA a pour but, aux termes de ses statuts, la construction mobilière et immobilière, l'exécution de travaux spéciaux, le transport en tous genres, le déneigement, le terrassement et les travaux de génie civil, ainsi que les travaux forestiers et paysagistes. E.________ en est l'administratrice unique et dispose de la signature individuelle. Son époux, X.________, y oeuvre, selon ses dires, en qualité de " chef d'équipe " et s'occupe de " diriger les employés ".

B.b. Le 22 octobre 2014, les époux A.________ et B.________ ont acquis une parcelle sur la commune de F.________ en vue d'y édifier une maison d'habitation préfabriquée. Ils ont chargé D.________ SA d'effectuer le terrassement, ainsi que les travaux de fouille pour le raccordement eaux usées, TV, électricité et eau potable.

Le 26 novembre 2015, à la suite d'un conflit concernant le respect de l'échéancier convenu et le paiement d'une facture, X.________ a envoyé à A.________ le courriel suivant:

" [...]
L entreprise D.________ SA n est pas à 10000 francs prêt mais je trouvais correct de pouvoir encaisser nos travaux effectuer en 2015 sans devoir attendre.
Cela serai quand même dommage de devoir attendre 2016 pour pouvoir poser votre maison tout comme nous pour etre payer....
[...] ".

Le 27 novembre 2015, A.________ a indiqué à X.________ que sa tentative de chantage rendait la poursuite de toute relation contractuelle impossible.

Selon le décompte final établi par D.________ SA le 30 novembre 2015, les époux A.________ et B.________ étaient encore redevables d'un solde de 29'348 fr. 75.

Le 30 novembre 2015, A.________ a demandé à X.________ de déplacer une pelleteuse qui bloquait l'accès aux engins nécessaires pour la construction de la maison, lui impartissant un délai au 2 décembre 2015 pour ce faire.

X.________ lui a répondu le même jour que le déplacement de la machine ne pourrait se faire qu'en fin de semaine, puisque cette dernière était en panne. Le 1er décembre 2015, vers 10h, il a informé A.________ que la pièce était arrivée et qu'ils allaient enlever la machine; vers 22h, il a toutefois indiqué que la machine ne serait déplacée que le lendemain matin car un goujon avait cédé lors du montage de la pompe. Le 2 décembre 2015, il a confirmé au mandataire des époux A.________ et B.________ (Me G.________) que la machine située sur le chantier serait évacuée le matin du 3 décembre 2015 et a ajouté que " D.________ SA réservait tous ses droits pour le cas où la machine devait être touchée, déplacée ou abimée par quelqu'un de non autorisé ". Ce même 2 décembre 2015, Me G.________ a mis X.________ en demeure d'enlever la pelle mécanique d'ici 15h au plus tard, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait intentée et une dénonciation pénale déposée, précisant que le déplacement éventuel de cette machine se ferait par une autre entreprise, à ses frais et à ses risques.

Le 3 décembre 2015, aux alentours de midi, la pelle mécanique a été retirée du chantier. La maison préfabriquée a pu être livrée et montée dans les délais prévus.

B.c. Le 1er mars 2016, X.________ s'est rendu en compagnie de six ouvriers de D.________ SA sur la parcelle, propriété des époux A.________ et B.________, alors même que le contrat qui liait ces derniers à cette société avait pris fin depuis plusieurs mois déjà. La parcelle était entourée par quelque 180 mètres de clôtures constituées de tissu tendu entre des pieux de bois ainsi que de deux barrières métalliques " Heras ", lesquelles étaient maintenues closes au moyen d'une chaîne, elle-même verrouillée par deux cadenas, l'un à clé et l'autre à numéros. A l'aide d'un coupe-boulon, X.________ a sectionné la chaîne et le cadenas à clé. Sur son ordre, les ouvriers présents ont ensuite enlevé et emporté les clôtures du chantier, ainsi que le cadenas à numéros appartenant aux époux A.________ et B.________, d'une valeur de 14 fr. 90.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine pour les infractions commises, ainsi qu'à l'allocation par l'Etat du Valais d'une indemnité de 10'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. En outre, il sollicite l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recourant dénonce une violation des art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
et 84
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP. Se fondant sur la date du 4 mars 2019 qui figure sur l'en-tête du jugement, le recourant soutient que les délibérations ont eu lieu trois mois après les débats qui se sont tenus le 5 décembre 2018. Un tel report des débats violerait non seulement l'art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP, mais également son droit d'être entendu, puisqu'il n'aurait pas pu s'exprimer juste avant que la décision ne soit prise. En outre, il reproche à la cour cantonale d'avoir notifié le jugement motivé trois mois après les débats, contrairement au délai de cinq jours prévu à l'art. 84 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la date qui figure sur le jugement n'est pas la date des délibérations, mais celle de l'expédition du jugement (cf. jugement attaqué p. 31). Il n'est donc pas établi que les délibérations n'aient pas suivi immédiatement les débats comme l'exige l'art. 348
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
CPP. Le grief tiré de la violation de cette dernière disposition est donc infondé.
La cour cantonale a expédié le jugement motivé aux parties le 4 mars 2019, à savoir trois mois après les débats d'appel, qui se sont tenus le 5 décembre 2018. Les délais de 60 et de 90 jours prévus à l'art. 84 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
CP ne sont toutefois que des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas de mettre en cause la validité du jugement (arrêt 6B 855/2013 du 5 novembre 3013 consid. 3). Le dépassement de ces délais ne constitue pas non plus en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt 6B 870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). En l'espèce, la durée de la procédure, prise dans l'ensemble est d'un peu plus de trois ans, ce qui est tout à fait raisonnable, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un cas grave qui aurait nécessité d'être traité en priorité. Aucune violation du principe de la célérité ne peut donc être reprochée aux autorités cantonales.

2.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte et qu'elle a violé la présomption d'innocence.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in
dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que la pelle mécanique de l'entreprise D.________ SA n'avait subi aucune panne. Il dénonce également la violation de la présomption d'innocence.

2.2.1. La cour cantonale a exposé que, à la suite d'un conflit concernant l'échéancier convenu et le paiement d'une facture, l'intimé avait informé le recourant le 27 novembre 2015 que sa tentative de chantage rendait la poursuite de toute relation contractuelle impossible. Se fondant sur les déclarations du recourant, elle a retenu que, le 26 novembre 2015, celui-ci avait déplacé la pelleteuse de quelques mètres sur le chantier; se référant à des photographies, elle a ajouté qu'il avait positionné la machine, avec le bras totalement déplié, à l'entrée du chantier, ce qui empêchait ou, à tout le moins, entravait la livraison et la pose de la maison préfabriquée. Elle a noté que, destinataire du mail du 13 novembre 2015 de l'architecte, le recourant savait que le montage de la maison était prévu pour la semaine du 7 décembre 2015. Enfin, elle a déduit d'un message envoyé à l'intimé le 30 novembre 2015 que le recourant avait subordonné l'enlèvement de la machine à l'acquittement de la facture. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, elle a retenu que le recourant avait délibérément déplacé et positionné la pelleteuse sur le chantier de manière à empêcher la livraison et la pose de la maison préfabriquée des époux A.________ et
B.________, en vue de faire pression sur eux afin qu'ils s'acquittent du montant de 29'348 fr. 75 qui leur était réclamé.

La cour cantonale a écarté la version du recourant, selon laquelle la machine était tombée en panne. A cet égard, elle a relevé que le recourant n'avait pas déposé les factures et les documents relatifs aux prétendues réparations effectuées sur la pelle mécanique. Elle a apprécié avec la plus grande circonspection le témoignage de H.________ qui a exposé avoir déplacé la pelleteuse en compagnie du recourant le 2 décembre 2015 et avoir dû remplacer un joint important, au motif que ce témoin était un employé de D.________ SA et qu'il n'était pas établi qu'il se trouvait sur les lieux le 26 novembre 2015. Elle a en outre fait référence au témoin I.________ en précisant que sa déposition ne portait même pas sur la prétendue panne.

2.2.2. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant avait délibérément placé la pelleteuse sur le chantier des intimés pour empêcher ou entraver la pose de la maison préfabriquée et en écartant la version de la panne présentée par le recourant. Elle s'est fondée sur un ensemble d'éléments convaincants pour retenir que le recourant voulait exercer une pression sur les intimés pour obtenir le paiement de sa facture. Par ailleurs, il appartient en principe au prévenu d'établir, à décharge, les circonstances propres à diminuer, voire à exclure son implication à une infraction (cf. MOREILLON/PAREIN REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 8 ad art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 2a ad art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP). La cour cantonale pouvait ainsi déduire du fait que le recourant n'avait produit aucune facture ni aucun document relatif aux réparations que la machine n'était pas tombée en panne. Pour le surplus, elle a exposé les raisons qui l'ont amenées à écarter les témoignages. Les griefs tirés de l'établissement arbitraire des faits et de la violation de la présomption d'innocence
doivent donc être rejetés.

2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement déduit du message qu'il a envoyé à l'intimé le 30 novembre 2015 qu'il entendait faire dépendre l'enlèvement de la pelle mécanique du paiement du montant ressortant de la facture.

Le e-mail du 30 novembre 2015, adressé par le recourant à l'intimé, a la teneur suivante:

"[...]
Bonjours nous prenons note de votre demande mais malheureusement nous pourront effectuer le déplacement de la machine que en fin de semaine car un pièce c est endommagées.

Nous vous rappelons que cette machine est propriétés privée de l entreprise D.________ SA alors pour éviter des problèmes d ordre juridique je vous conseille de ne pas la toucher. Vous nous avez demandé de corriger et de envoyer la facture final ainsi que le décompte chose fait nous attendons donc le versement du montant du d ici la fin de la semaine.
[...]. "
Par ce message électronique, le recourant informe l'intimé qu'il ne pourra déplacer la machine qu'en fin de semaine et lui déconseille de l'enlever, tout en lui demandant de payer la facture d'ici la fin de la semaine. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en déduisant de ce message que le recourant avait voulu faire dépendre l'enlèvement de la pelle mécanique du paiement du montant de la facture. Le grief soulevé est donc infondé.

2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il savait que le cadenas à code appartenait aux époux A.________ et B.________.

Dans son audition par la police le 14 mars 2016, le recourant a déclaré: " Nous n'avons pas endommagé son cadenas, car nous avons coupé la chaine sur laquelle était accroché le cadenas A.________ ". Même si ces déclarations ont été faites quatorze jours après les faits litigieux, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base de celles-ci, que le recourant savait au moment des faits que le cadenas à code appartenait à l'intimé. Le grief tiré de l'arbitraire doit donc être rejeté.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte.

3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 128).

3.2. La loi prévoit alternativement trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

3.3. Le recourant conteste avoir utilisé un moyen de contrainte illicite.

En premier lieu, il fait valoir que le déplacement de la pelleteuse n'était pas possible en raison d'une panne. Par cette argumentation, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait, tel qu'il a été retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 2.2); son grief est dès lors irrecevable.

En second lieu, le recourant explique qu'il a tout de suite informé l'intimé qu'il pourrait déplacer la machine en fin de semaine, à savoir le 4 décembre 2015, de sorte qu'aucune menace d'un dommage sérieux ou autre entrave n'a pesé sur les intimés, étant donné que la maison préfabriquée devait être livrée le 7 décembre 2015. Là aussi, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal. Il est vrai que le 30 novembre 2015, il a annoncé que le déplacement de la machine ne pourrait se faire qu'en fin de semaine car une pièce était endommagée. Le 1er décembre 2015, il a informé l'intimé que la pièce était arrivée et qu'il allait déplacer la machine, puis il n'a cessé de reporter la date de l'évacuation de la machine, jusqu'à ce que, le 2 décembre 2015, l'avocat des intimés le mette en demeure d'enlever la pelle mécanique " d'ici 15 heures au plus tard à défaut de quoi une procédure judiciaire serait intentée et une dénonciation pénale déposée ", précisant que le déplacement éventuel de cette machine se ferait " par une autre entreprise, à ses frais et à ses risques ". Par le report constant de l'évacuation de la machine, le recourant a bien exercé une pression suffisante.

En définitive, il faut admettre que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont réalisés. Le recourant a placé la pelleteuse devant l'entrée du chantier, de manière à gêner la livraison et le montage de la maison commandée par les intimés. Par ce comportement, il voulait faire pression sur les intimés afin qu'ils acquittent le montant réclamé de quelque 30'000 francs. L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé était loin d'être légère. Un tel blocage pouvait engendrer aux époux un dommage que les intimés avaient chiffré à plus de 100'000 fr. dans leur courrier du 27 novembre 2015. Le moyen de contrainte utilisé par le recourant était illicite. Le fait d'empêcher l'entreprise chargée de poser la maison préfabriquée d'accéder au chantier dans le seul but de contraindre les intimés à acquitter une somme de quelque 30'000 fr. - somme que les intimés contestaient au demeurant devoir payer - était aussi disproportionné et abusif. Le recourant disposait d'autres moyens que la contrainte, notamment l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, pour encaisser la prétendue créance de D.________ SA à l'encontre des intimés.

3.4. Le recourant conteste l'élément subjectif. Il reproche à la cour cantonale d'avoir mal apprécié la notion d'intention, en ne prenant pas en compte différents éléments. Il fait valoir que si son intention avait été réellement d'user de cette machine pour obtenir l'acquittement de la facture, il aurait totalement entravé l'accès, en plaçant par exemple le bras de la pelleteuse sur la dalle. Il soutient que, s'il avait voulu contraindre les intimés à s'acquitter de la facture, il n'aurait pas annoncé, dès le 1er décembre 2015, à savoir quelques heures après avoir informé l'intimé de la panne, que la machine allait être déplacée dans la journée.

3.4.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).

3.4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté, de manière à lier la cour de céans. Le fait que la cour cantonale a constaté que l'emplacement de la pelleteuse aurait empêché ou, à tout le moins, considérablement entravé la livraison et la pose de la maison préfabriquée (jugement attaqué p. 13) n'est pas déterminant. En effet, l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP tient pour suffisant le fait que la liberté d'action soit entravée, sans exiger sa complète suppression. En outre, comme vu ci-dessus, le fait de reporter le moment de l'évacuation constitue une pression suffisante pour retenir la contrainte. Les éléments avancés par le recourant ne permettent donc pas de conclure que le recourant n'avait pas l'intention d'exercer une quelconque contrainte.

3.5. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative. Il soutient en être resté aux actes préparatoires, sans avoir atteint le seuil de la tentative.

3.5.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). Le commencement d'exécution est réalisé par tout acte qui, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104).

3.5.2. C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de tentative (inachevée; art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP). En effet, dans son courriel du 26 novembre 2015, il a écrit à l'intimé qu'il serait dommage qu'il doive attendre 2016 pour poser la maison tant comme lui pour être payé. Le même jour, il a déplacé la pelle mécanique, le bras totalement déplié et reposant sur le sol avec le godet à l'envers, empêchant ou, du moins, entravant considérablement la livraison et la pose de la maison préfabriquée. De la sorte, le recourant a commencé l'exécution de l'infraction de contrainte. La pelleteuse a été ôtée le 3 décembre 2015 et la maison préfabriquée commandée par les intimés a pu être livrée et posée dans les délais prévus. Dans la mesure où le recourant n'a déplacé ou fait déplacer l'engin qu'après avoir été mis en demeure de le faire par l'avocat des intimés, ni le désistement, ni le repentir actif (art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
CP) ne peuvent être retenus.

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
et 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP). Il soutient qu'il ne savait pas, au moment d'emporter le cadenas à code, que ce dernier appartenait aux intimés. Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, tel qu'il a été retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 2.4). Le grief soulevé est donc irrecevable.

5.
Le recourant critique sa condamnation pour violation de domicile. Il conteste avoir pénétré sur le chantier sans l'accord des intimés. Il soutient qu'en confiant des travaux à l'entreprise D.________ SA, les intimés ont implicitement donné aux employés de celle-ci l'autorisation d'accéder à leur parcelle. Il ajoute que le contrat entre le recourant et les intimés avait certes été résilié, mais que la fin de l'exécution de ce contrat nécessitait que D.________ SA récupère les barrières métalliques dont elle était propriétaire. Il conteste également avoir eu conscience d'agir contre la volonté des intimés.

Les griefs du recourant sont infondés.

Le contrat d'entreprise avait pris fin depuis déjà plusieurs mois. Le recourant avait certes droit à la restitution des outils et autres objets restés sur le chantier qui lui appartenaient. Il ne pouvait toutefois pas pénétrer sur le chantier pour les emporter sans avertir les intimés ni obtenir leur consentement. Il ne saurait à cet égard se prévaloir d'aucun fait justificatif. Il ne peut notamment invoquer l'art. 926
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
CC (droit de défense). En effet, le droit de défense implique que la chose ait été arrachée ou soustraite au possesseur (PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, 2016, n° 21 ad art. 926
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
CC et n° 6 ad art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
1    Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
2    Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3    L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
CC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les clôtures et les barrières en question ayant été installées sur le chantier dans le cadre du contrat conclu entre D.________ SA et les intimés.

Le recourant ne peut soutenir n'avoir pas eu conscience d'agir contre la volonté des intimés, dans la mesure où pour pénétrer sur la parcelle il a dû sectionner la chaîne et un cadenas.

6.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP.

L'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut entre autre l'exempter de toute peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

En l'espèce, les conditions de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ne sont pas réalisées. En effet, la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère. Il n'a pas hésité à recourir à un moyen de contrainte illicite et disproportionné pour tenter d'encaisser une créance contestée. Durant la procédure, il a persisté à nier avoir bloqué l'entrée du chantier au moyen de la pelleteuse, en faisant accroire, jusqu'au bout, à l'existence d'une panne, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la faute commise. S'il a certes renoncé à son moyen de pression illicite, il ne l'a pas fait spontanément, mais seulement après avoir été avisé par le mandataire des intimés qu'une procédure judiciaire serait introduite et une plainte pénale déposée à son encontre s'il ne faisait pas déplacer la pelle mécanique. En outre, il a recouru aux services d'ouvriers de D.________ SA - qu'il dirigeait en fait - pour commettre une violation de domicile au préjudice des intimés. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP.

7.
Le recourant critique la mesure de la peine qui lui a été infligée. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des autres circonstances de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, notamment de la gravité de la lésion du bien juridique concerné ainsi que des motivations et buts du recourant. Le recourant invoque également l'art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP.

Ces griefs tombent à faux.

La cour cantonale n'a pas méconnu que finalement aucun dommage n'avait été causé aux intimés. En effet, elle a tenu compte du fait que le recourant avait renoncé à son moyen de pression et retenu une tentative inachevée de contrainte, atténuant la peine en conséquence. Elle a également pris en considération la faible valeur du cadenas, en condamnant le recourant pour infraction d'appropriation illégitime d'importance mineure et en fixant une amende de 100 fr. pour réprimer cette contravention. Enfin, la peine retenue pour la violation de domicile n'est que de vingt jours-amende.

C'est également en vain que le recourant soutient qu'il se trouvait dans un état de nécessité considérable, accumulant lui-même plusieurs dizaines de milliers de francs d'actes de défaut de biens et D.________ SA en totalisant 233'499 fr. 70 et pouvant donc tomber en faillite à tout moment. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant disposait d'autres moyens que la contrainte, notamment l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'art. 839
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC pour encaisser la créance de D.________ SA à l'encontre des intimés (jugement attaqué p. 16). Les conditions de l'émotion violente ou du profond désarroi prévues à l'art. 48 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP ne sont pas réunies.

En définitive, au vu de l'ensemble des éléments, la peine infligée au recourant n'apparaît pas relever d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP doit être rejeté.

8.
Dans la mesure où le recours est rejeté, les conclusions tendant à une nouvelle répartition des frais en instance cantonale et à une indemnisation en application de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP doivent être rejetées.

9.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 17 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_420/2019
Date : 17 mai 2019
Publié : 04 juin 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de contrainte, appropriation illégitime, violation du domicile; fixation de la peine; présomption d'innocence, arbitraire


Répertoire des lois
CC: 839 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
926 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
1    Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
2    Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3    L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
84 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
1    Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2    Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3    Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement.
4    Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5    Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6    Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.
6bis    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126
7    Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
348 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 348 Délibérations - 1 Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
1    Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.
2    Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
106-IV-125 • 120-IV-17 • 127-I-38 • 129-IV-262 • 131-IV-100 • 133-IV-9 • 134-IV-216 • 135-IV-130 • 135-IV-152 • 137-IV-326 • 138-V-74 • 140-IV-150 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_420/2019 • 6B_855/2013 • 6B_870/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • pression • présomption d'innocence • violation de domicile • doute • vue • acquittement • mois • appropriation illégitime • travail d'intérêt général • communication • appréciation des preuves • autorité cantonale • fardeau de la preuve • viol • tribunal cantonal • principe de la célérité • e-mail • frais judiciaires • terrassement
... Les montrer tous